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Loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal (telle que modifiée jusqu'au 24 février 2004)

 Loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal (telle que modifiée jusqu'au 24février 2004)

Loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal

(telle que modifiée jusqu'au 24 février 2004)

Article 1 (abrogé)

· Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 18° JORF 24 février 2004

Article 2 (abrogé)

· Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 18° JORF 24 février 2004

Article 3

· Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 18° sous réserve art. 8 I JORF 24 février 2004

Le dépôt légal est effectué par la remise du document à l’organisme dépositaire ou par son envoi en franchise postale, en un nombre limité d’exemplaires.

Un décret en Conseil d’Etat fixe :

1° Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l’obligation de dépôt légal par d’autres moyens, notamment par l’enregistrement des émissions faisant l’objet d’une radiodiffusion sonore ou d’une télédiffusion ;

2° Les modalités d’application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l’article 4, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l’obligation de dépôt légal ;

3° Les exceptions à l’obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l’article 2 ;

4° Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être effectuée lorsque les objectifs définis à l’article 2 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires. Les décisions de sélection sont prises sur proposition d’une commission associant, notamment, des représentants des professions concernées et des personnalités qualifiées sous la

présidence du président du conseil scientifique du dépôt légal.

NOTA :

Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I 8° a :

l’abrogation de la dernière phrase du 4° de l’article 3 ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 4 (abrogé)

· Modifié par Loi n°94-88 du 1 février 1994 - art. 3 JORF 2 février 1994 · Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 18° JORF 24 février 2004

Article 5 (abrogé)

· Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 18° JORF 24 février 2004

Article 6

· Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 18° sous réserve art. 8 I JORF 24 février 2004

Le conseil scientifique du dépôt légal est composé de représentants des organismes dépositaires et est présidé par l’administrateur général de la Bibliothèque nationale.

Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l’unité des procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des modalités d’exercice de la consultation des documents déposés, prévue à l’article 2 de la présente loi, dans le double respect des principes définis par les lois n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d’accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches, et dans l’enceinte de l’organisme dépositaire, aux documents conservés.

NOTA :

Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I 8° b :

l’abrogation du premier alinéa de l’article 6 et au second alinéa les phrases et mots suivants : “ Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l’unité des procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des modalités d’exercice de “, ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 7 (abrogé)

· Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

· Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 18° JORF 24 février 2004

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 49 (M)

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code de l’industrie cinématographique - art. 2-1 (M)

Article 10 (abrogé)

· Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 18° JORF 24 février 2004

Article 11 (abrogé)

· Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 18° JORF 24 février 2004

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

JACK LANG.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS.

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre de la recherche et de l’espace,

HUBERT CURIEN.

Le secrétaire d’Etat à la communication,

JEAN-NOËL JEANNENEY.

Travaux préparatoires : loi n° 92-546.

Sénat :

Projet de loi n° 247 (1991-1992) ;

Rapport de M. Jacques Carat, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 281 ;

Discussion et adoption le 14 avril 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2609 ;

Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2636 ;

Discussion et adoption le 18 mai 1992.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 351 (1991-1992) ;

Rapport de M. Jacques Carat, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 374 ;

Discussion et adoption le 5 juin 1992.