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Arrêté du 28 octobre 2009 relatif au dossier prévu à l’article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle et à l’article 3 du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics

 Arrêté du 28 octobre 2009 relatif au dossier prévu à l’article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle et à l’article 3 du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics

JORF n°0254 du 1 novembre 2009

Texte n°7

ARRETE Arrêté du 28 octobre 2009 relatif au dossier prévu à l’article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle et à l’article 3 du décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la

gestion de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics

NOR: ESRR0923596A

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, chargé de l’industrie,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article R. 611-13 modifié par le décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 ;

Vu le décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics, notamment son article 3,

Arrêtent :

Article 1

Le dossier prévu au I de l’article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle et au II de l’article 3 du décret du 9 juin 2009 susvisé est composé des documents permettant d’apprécier les capacités de la personne publique à être mandataire pour exercer les droits et obligations des personnes publiques propriétaires de l’invention faisant l’objet d’une demande de protection.

Il contient :

I. ― Une partie générale comportant :

1° La liste des moyens financiers et humains qu’elle consacre à la gestion et à l’exploitation des droits de propriété industrielle, ainsi que leur organisation ;

2° Les résultats de son action en matière de propriété industrielle ;

3° Le cas échéant, la ou les conventions la liant avec d’autres personnes publiques ou privées pour la gestion et l’exploitation des droits de propriété industrielle ainsi que les informations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article le ou les concernant.

II. ― Une partie se rapportant à l’invention mentionnant :

1° Une description succincte de l’invention et son contexte ;

2° Les moyens financiers et humains spécifiques qu’elle prévoit d’affecter à la protection et l’exploitation de l’invention ;

3° Les modalités de coordination avec d’autres personnes publiques propriétaires, si la demande de protection est complémentaire à d’autres titres possédés par ces personnes publiques ;

4° La liste des personnes publiques propriétaires et, s’il s’agit d’un dossier transmis au titre des dispositions du II de l’article 3 du décret du 9 juin 2009 susvisé, des structures de coopération de droit public prévues au titre IV du livre III du code de la recherche susceptibles d’être mandataires.

La personne publique peut joindre tout autre document à l’appui de sa demande.

Article 2

Le dossier mentionné à l’article 1er est adressé au ministre chargé de la recherche en deux exemplaires et par voie électronique.

Le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avoir invité la personne publique ayant transmis le dossier à le compléter, en accuse réception, en lui indiquant la date d’enregistrement du dossier, un mois au plus tard après la réception du dossier complet.

Article 3

Dans le cadre des mesures transitoires prévues au II de l’article 3 du décret du 9 juin précité, la personne publique susceptible de devenir pour la première fois mandataire en application du I de l’article R. 611-13 précité peut joindre le dossier prévu à l’article 1er du présent arrêté à la lettre d’information qu’elle est tenue d’adresser au ministre chargé de la recherche.

Si le ministre s’oppose à l’exercice par la personne publique qui l’a informée du mandat prévu au I de l’article R. 611-13 précité, il lui notifie sa décision et en informe les autres personnes publiques propriétaires. Celles-ci et, le cas échéant, les structures de coopération de droit public prévues au titre IV du livre III du code de la recherche dont l’une d’elles est partie adressent alors au ministre chargé de la recherche, dans un délai d’un mois, le dossier mentionné à l’article 1er du présent arrêté.

Article 4

Le directeur général pour la recherche et l’innovation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 2009.

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Christine Lagarde Le ministre auprès de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, chargé de l’industrie, Christian Estrosi