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Décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics

 Décret no 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Décret no 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics

NOR : ESRR0905145D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 762-3 ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 611-7 ; Vu le code de la recherche, notamment son chapitre IV du titre IV du livre III ; Le Conseil d’Etat (sections des travaux publics et de l’administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − L’article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 611-13. − I. – 1o Lorsque un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics exerçant leur activité pour le compte de plusieurs personnes publiques investies d’une mission de recherche sont à l’origine d’une même invention, celle de ces personnes qui a fourni les locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées dispose, de plein droit, d’un mandat pour exercer l’ensemble des droits et obligations, à l’exception du droit d’en céder la propriété, des personnes publiques pour lesquelles ces fonctionnaires ou agents publics effectuent ces tâches, ces études ou ces recherches.

« Est regardée comme ayant fourni les locaux au sens de l’alinéa précédent la personne publique qui a l’usage, en tant que propriétaire, locataire, ou signataire d’une convention de mise à disposition, des locaux dans lesquels les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches ont été principalement réalisées ;

« 2o Lorsque les locaux sont fournis à titre égal par plusieurs personnes publiques dont l’objet comporte une mission de recherche, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection ;

« 3o Lorsque les locaux sont fournis par une personne privée ou par une personne publique dont l’objet ne comporte pas une mission de recherche, ce mandat revient à celle des personnes publiques investie d’une mission de recherche dont la contribution inventive des agents est la plus importante. Lorsque les contributions inventives des fonctionnaires ou agents publics relevant de chacune de ces personnes publiques sont équivalentes, ces dernières conviennent de celle à laquelle revient le mandat prévu au premier alinéa au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de protection.

« A défaut d’accord entre les personnes publiques concernées dans les délais fixés aux 2o et 3o du I du présent article, le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avis des ministres intéressés, peut désigner celle à laquelle revient le mandat après examen de leurs capacités respectives. Il se prononce sur la base d’un dossier transmis par chacune d’elles dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les personnes publiques dont relèvent les fonctionnaires ou agents publics à l’origine de l’invention peuvent convenir, pour une invention déterminée, de confier le mandat prévu au premier alinéa à l’une des personnes publiques propriétaires de cette invention ou à une structure de coopération de droit public prévue au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dont l’une d’elles est partie, sous réserve que la convention soit conclue avant le dépôt de la demande de protection de l’invention considérée.

« III. – La personne publique mandataire assure la protection et l’exploitation de l’invention pour le compte de l’ensemble des personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires ou agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches qui sont à l’origine de l’invention.

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« Elle peut, à ces fins, confier à un tiers tout ou partie des activités nécessaires à l’exercice des droits qu’elle tient du mandat dont elle bénéficie en vertu des I ou II du présent article dans le respect des dispositions de l’article L. 313-2 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation lorsque ce tiers est une personne privée.

« Elle tient les autres personnes publiques intéressées régulièrement informées des actions de protection et d’exploitation dont cette invention fait l’objet, dans les trois mois suivant son dépôt, puis au moins une fois par an. Le mandataire et ces autres personnes publiques en informent les fonctionnaires et agents publics qui ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l’origine de l’invention.

« IV. – Une convention fixe la répartition des revenus tirés de l’exploitation de l’invention entre les personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires et agents publics ont effectué les tâches comportant une mission inventive, les études ou les recherches à l’origine de l’invention. Cette convention détermine les modalités selon lesquelles la personne publique mandataire est remboursée des frais occasionnés par elle pour les besoins du mandat.

« A défaut d’accord conclu avant la première signature d’une convention ou d’un contrat d’exploitation de l’invention, cette répartition et ce remboursement s’effectuent conformément à des règles fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle. »

Art. 2. − Le II de l’article R. 611-14-1 du même code est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « redevances perçues » sont remplacés par les mots : « revenus perçus » et

les mots : « pour l’année en cours ainsi que des frais directs supportés les années antérieures n’ayant pas fait l’objet de déduction faute de revenus suffisants » sont ajoutés après les mots : « par celle-ci » ;

2o Au deuxième alinéa, les mots : « Le montant versé » sont remplacés par les mots : « La prime due » et les mots : « est égal » sont remplacés par les mots : « correspond, charges comprises, ».

Art. 3. − I. − Les personnes publiques concernées mettent en œuvre les dispositions de l’article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle telles que modifiées par le présent décret pour les inventions dont la demande de protection est déposée à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret, à l’exception des inventions résultant de travaux réalisés dans le cadre de contrats signés avant cette date et dont les clauses relatives à la propriété industrielle sont incompatibles avec ces dispositions.

II. − A titre transitoire, et jusqu’au 31 décembre 2010, la personne publique susceptible de devenir pour la première fois mandataire en application des dispositions du I de l’article R. 611-13 dans sa rédaction issue du présent décret en informe par écrit le ministre chargé de la recherche au plus tard à la date du dépôt de la demande de protection ou, le cas échéant, dans les délais fixés aux 2o et 3o du I de l’article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue du présent décret.

Le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avis des ministres intéressés, peut s’opposer dans un délai de deux mois à l’exercice d’un tel mandat en cas de doute sérieux sur la capacité de la personne publique concernée à assurer la protection et l’exploitation de l’invention pour le compte de l’ensemble des personnes publiques dont relèvent les fonctionnaires et agents publics à l’origine de l’invention. Il en informe alors l’ensemble des personnes publiques concernées.

Dans ce cas, il désigne un mandataire parmi l’une des personnes publiques propriétaires ou parmi les structures de coopération de droit public prévues au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche dont l’une d’elles est partie, après examen de leurs capacités respectives. Il se prononce sur la base d’un dossier transmis par chacune d’elles dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la propriété industrielle.

Art. 4. − Le présent décret est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Art. 5. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’agriculture et de la pêche, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2009.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, VALÉRIE PÉCRESSE

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire, JEAN-LOUIS BORLOO

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La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, MICHEL BARNIER

Le ministre de la défense, HERVÉ MORIN

La ministre de la santé et des sports, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

La ministre de la culture et de la communication,

CHRISTINE ALBANEL

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

ERIC WOERTH