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Suisse

CH433

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Ordonnance du 11 mai 2011 portant modification de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets d'invention

 Ordonnance du 11 mai 2011 portant modification de l'ordonnance sur les brevets d'invention

Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)

Modification du 11 mai 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:

Art. 9 Abrogé

Art. 24, al. 2, let. a et abis 2 La requête doit en outre contenir:

a. lorsque le demandeur n’a ni domicile ni siège en Suisse, son domicile de notification en Suisse;

abis. lorsque le demandeur a constitué un mandataire, son nom, son adresse, ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

Art. 47, let. a Parallèlement à l’examen des conditions pour l’attribution de la date de dépôt, l’Institut vérifie:

a. si un domicile de notification en Suisse doit être indiqué (art. 48);

Art. 48 Domicile de notification en Suisse 1 Lorsque le demandeur non domicilié ou sans siège en Suisse n’a pas indiqué de domicile de notification en Suisse (art. 13 de la loi), l’Institut l’invite à le faire ou à indiquer le nom d’un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse (art. 48a, al. 2, de la loi) dans un délai de trois mois à compter du dépôt des pièces. 2 Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai prévu à l’al. 1 court à partir du moment où la première partie a été déposée.

1 RS 232.141

2011-0018 2247

Ordonnance sur les brevets RO 2011

Art. 60, al. 1, let. a 1 La demande de brevet est publiée sous la forme d’un fascicule. Celui-ci contient:

a. les indications de la requête (art. 24) qui seront inscrites dans le registre des brevets (art. 60, al. 1bis, de la loi), la description, les revendications et les dessins, modifiés le cas échéant en vertu des art. 46 à 50 et 52;

Art. 73, al. 1, let. a 1 L’opposition doit être formée par écrit et produite en deux exemplaires dans les neuf mois qui suivent la publication de l’inscription au registre des brevets; elle contient:

a. les nom et prénom, ou la raison de commerce, ainsi que l’adresse de l’opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

Art. 77, titre et al. 1, 1re phrase, 2, 1re phrase, et 3 Domicile de notification des parties

1 L’opposant qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 de la loi) est tenu de communiquer celui-ci dans le délai d’opposition ou dans le délai supplémentaire imparti par l’Institut. 2 Le titulaire du brevet qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse est tenu de communiquer celui-ci dans le délai imparti par l’Institut. 3 abrogé

Art. 94, al. 1, let. k et p 1 Les brevets sont inscrits définitivement au registre avec les indications suivantes:

k. le nom et l’adresse du mandataire, s’il a été constitué; p. changements de mandataire ou de son adresse;

Art. 104, al. 1, let. c 1 Avant la délivrance d’un brevet, sont mentionnés dans le dossier:

c. les autres modifications, telles que les changements de domicile de notifica­ tion en Suisse ou de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

Art. 118, al. 1, let. c 1 Lorsqu’une demande de brevet européen ou un brevet européen sont transformés en demande de brevet suisse, l’Institut impartit un délai de deux mois au demandeur pour:

c. indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 de la loi).

2248

II

Ordonnance sur les brevets RO 2011

Art. 124, al. 3, 1re et 2e phrase 3 Lorsque le demandeur n’a ni son domicile ni son siège en Suisse, il doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 de la loi) dans le délai prévu à l’al. 1. S’il n’a pas indiqué de domicile de notification dans ce délai, l’Institut lui impartit un délai de deux mois pour le faire. …

Art. 127c, let. a et b La requête en délivrance du certificat doit contenir les indications suivantes:

a. le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

b. lorsque le demandeur a constitué un mandataire, son nom, son adresse, ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2011.

11 mai 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2249

Ordonnance sur les brevets RO 2011

2250