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LE DROIT D:·JCTECR- FEf"RJER 1991 LOIS ET TRAITES
CHINE
Loi sur le droit d'auteur )
(du 7 septembre 1990 )*
CHAPITRE PREMIER
Dispositions generales
Article premier. - La presente loi est etablie, en · conformite avec Ia Constitution. en vue de proteger
les droits des auteurs d'oeuvres litteraires, artisti- ques et scicntifiques ainsi que les droits apparentes au droit d'auteur, de favoriser Ia creation et Ia dif- fusion d'oeuvres pouvant contribuer a !'edification de Ia civilisation socialiste sur le plan spirituel et materiel. et de promouvoir le developpement et Ia prosperite de Ia culture et des sciences socialistes.
Arz. 2. - Conformement a Ia presente loi, les oeuvres des citoyens chinois et des entites chinoises ayant ou non Ia personnalite morale, publiees ou non. sont protegees par le droit d'auteur.
Conformement a Ia presente loi, les oeuvres des ressortissants etrangers publiees pour Ia premiere fois sur le territoire de Ia Republique populaire de Chine sont protegees par le droit d'auteur.
Sont protegees par Ia presente loi les oeuvres d'un rcssortissant etranger publiees hors du terri- loire de la Republique populaire de Chine qui sont protegees par le droit d'auteur en vertu d'un accord conclu entre le pays d'appartenance du ressortis- sant etranger et Ia Chine, ou en vertu d'un traite international auquel les deux pays sont parties.
Arz. 3. - Dans la presente loi, le terme "oeu- vres" s'entend des oeuvres de la litterature, des arts, des sciences exactes, des sciences sociales, de l'inge- nierie et autres exprimees so1:1s les formes suivan- tes :
1) oeuvres ecrites: 2) oeuvres orales: 3) oeuvres musicales. dramatiques, de quyi1 et
choregraphiques;
EmrC>e C'll rigueur : I" juin 1991. Source : Administration nationale du droit d'auteur de Chine. Traduction de l"OMPI.
* Loi adoptee 1c 7 septembre 1990 aIa quinzieme session du Comite permanent de Ia septieme Assemblec populaire natio- nalc.
1 Quyi designe une representation traditionnelle proche des \·arietcs.
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4) oeuvres des beaux-arts et oeuvres photogra- phiques:
5) oeuvres cinematographiques. televisuelles et videographiques:
6) dessins industriels. oeuvres d'esthetique in- dustrielle et leurs descriptions;
7) cartes geographiql.ies. plans et autres oeuvres graphiques;
8) logiciels; 9) autres oeuvres prevues dans les lois et les
reglements administratifs.
Arz. 4. - Les oeuvres dont la publication ou la diffusion est illegale ne sont pas protegees par la presente loi. ·
Le titulaire d'un droit d'auteur ne doit pas, lorsqu'il exerce son droit, enfreindre la Constitu- tion ou les lois ni porter prejudice a !'interet pu- blic.
Art. 5. - Ne sont pas regis par Ia presente loi 1) les lois, reglements. resolutions, decisions et
ordres des organes de l'Etat: les autres documents de caractere legislatif, administratif ou judiciaire: leurs traductions officielles; ·
2) les comptes rendus d'evenements d'actua- lite;
3) les calendriers, tables mathematiques, for- mules et formulaires d'usage courant.
Art. 6. - Les modalites de Ia protection du droit d'auteur sur les oeuvres du folklore sont etablies separement par le Conseil des affaires de I'Etat.
Art. 7. - Les oeuvres scientifiques ou techni- ques protegees par la loi sur les brevets. la loi sur les contrats en matiere de technologie .ou des lois simi- laires sont regies par les dispositions de ces lois.
Art. 8. - La direction de !'administration du droit d'auteur du Conseil des affaires de l'Etat est chargee de !'administration du droit d'auteur dans tout le pays. La direction de !'administration du droit d'auteur du gouvernement populaire de cha-· que province, region autonome ou municipalite re-
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LE DROIT D:.CI.LTEL'R- FEI'RIER 1991
levant directement des autorites centrales est char- gee de !'administration du droit d'auteur dans son secteur administratif.
CHAPITRE II
Du droit d'auteur
Premiere section- Des titulaires du droit d'auteur et de leurs droits
Art. 9. - Le terme "titulaires du droit d'auteur" s'entend
1) des auteurs; 2) des autres citoyens et des entites ayant ou
non Ia personnalite morale et jouissant du droit d'auteur selon Ia presente loi.
Art. 10. - Le terme "droit d'auteur" s'entend des droits lies a Ia personnalite et des droits patri- moniaux suivants :
1) le droit de publication, c'esi-a-dire le droit de decider de rendre une oeuvre publique ou non;
2) le droit de paternite, c'est-a-dire 1e droit de revendiquer Ia qualite d'auteur et de voir son nom associe a I'oeuvre;
3) le droit de modification, c'est-'a-dire 1e droit de modifier !'oeuvre ou d'autoriser autrui a le faire:
4) le droit a l'integrite, c'est-a-dire le droit de s'opposer a toute deformation ou mutilation de !'oeuvre;
5) le droit d'exploitation et le droit a remunera- tion, c'est-a-dire le droit d'exploiter !'oeuvre par reproduction, representation ou execution directe, radiodiffusion, exposition, diffusion, realisation ci- nematographique, telt!visuelle ou videographique, adaptation, traduction, annotation, compilation, ou autre, et le droit d'autoriser autrui a exploiter !'oeuvre par les moyens precites en contrepartie d'tine remuneration.
2" section- De Ia titularite du droit d'auteur
Art. 11. - Sauf autre disposition de Ia pn!sente loi, le droit d'auteur sur une oeuvre appartient a son auteur.
L'auteur d'une oeuvre est le citoyen qui !'a creee.
Lorsqu'une oeuvre est creee a Ia demande et sous Ia direction et Ia r~sponsabilite d'une entite ayant ou non Ia personnalite morale, celle-ci est consideree comme !'auteur de !'oeuvre.
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LOIS ET TRAJTES
Le citoyen ou l'entite ayant ou non Ia personna- lite morale dont le nom est associe a une oeuvre est considere, en !'absence de preuve contraire. comme !'auteur de !'oeuvre.
Art. 12. - Le droit d'auteur sur une oeuvre creee par adaptation, traduction. annotation ou ar- rangement d'une oeuvre preexistante appartient a celui qui en a fait !'adaptation, Ia traduction, !'an- notation ou !'arrangement, pour autant que l'exer- cice de ce droit ne porte pas prejudice au droit d'auteur portant sur !'oeuvre originale.
Art. 13. - Le droit d'auteur sur une oeuvre de collaboration creee par deux ou plusieurs coauteurs appartient conjointement aces coauteurs. Une per- sonne qui n'a pas pris part a Ia creation de !'oeuvre ne peut revendiquer Ia qualite de coauteur.
Chaque coauteur jouit d'un droit d'auteur dis- tinct sur sa contribution dans une oeuvre de colla- e boration dans laquelle les apports de chacun peu- vent etre distingues et exploites separement, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte pas preju- dice au droit d'auteur portant sur !'oeuvre de colla- boration dans son ensemble.
Art. 14. - L'auteur d'une compilation jouit du droit d'auteur sur son oeuvre pour autant que l'exercice de ce droit ne porte pas prejudice a celui des auteurs des oeuvres preexistantes inc!uses dans Ia compilation.
Les auteurs des oeuvres incluses dans une com- pilation qui peuvent etre exploitees separement ont le droit d'exercer independamment leur droit d'au- teur.
Art. 15. - Le realisateur, le dialoguiste, le paro- lier, le compositeur, le directeur de Ia photographie et les autres auteurs d'une oeuvre cinematographi- e que, televisuelle ou videographique jouissent du droit de paternite sur cette oeuvre, les autres droits attaches au droit d'auteur etant exerces par le pro- ducteur de !'oeuvre.
Les auteurs du scenario, des oeuvres musicales et des autres oeuvres incluses dans une oeuvre cine- matographique, televisuelle ou videographique pouvant etre exploitee separement ont le droit d'exercer ·independamment leur droit d'auteur.
Art. 16.- Une oeuvre creee par un citoyen dans l'exercice de ses fonctions au service d'une entite ayant ou non Ia personnalite morale est considere~ comme une oeuvre creee dans le cadre de son emploi. Le droit d'auteur sur cette oeuvre appar-
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tient a son auteur sous reserve des dispositions du second alinea du present article, etant entendu que l'entite considcree a un droit de priorite pour ex- ploiter !'oeuvre dans le cadre de ses activites profes- sionnelles. Durant les deux annees suivant l'acheve- ment de !'oeuvre. !'auteur ne peut autoriser un tiers a exploiter cette oeuvre de la meme maniere que l'entite sans le consentement de celle-ci.
Dans les cas suivants, !'auteur d'une oeuvre creee dans le cadre de son emploi jouit du droit de paternite et l'entite ayant ou non Ia personnalite morale jouit des autres droits attaches au droit d'auteur et peut attribuer une recompense a !'au- teur :
1) dessins industriels. oeuvres d'esthetique in- dustrielle et leurs descriptions, logiciels, canes geo- graphiques et autres oeuvres, crees dans le cadre d'un emploi principalement a !'aide des moyens materiels et techniques de l'entite ayant ou non la personnalite morale et sous sa responsabilite:
2) oeuvres creees dans le cadre d'un emploi et pour lesquelles les lois, reglements administratifs ou contrats attribuent le droit d'auteur a l'entite ayant o"u non Ia personnalite morale.
Art. 17. - La titularite du droit d'auteur sur une oeuvre de commande releve du contrat conclu en- tre le maitre de l'ouvrage et le fournisseur. A defaut de contrat ou de stipulation explicite de celui-ci, le droit d'auteur appartient au fournisseur.
Art. 18. - Le transfert de la propriete de !'origi- nal d'une oeuvre des beaux-arts ou autre n'esf pas considere comme portant sur le droit d'auteur sur cette oeuvre: toutefois, le proprietaire de !'original d'une oeuvre des beaux-arts jouit du droit d'expo- ser cet original.
·.:e Art. 19.- Lorsque le droit d'auteur sur une oeu- vre appartient a un citoyen, le droit d'exploitation et re droit a remuneration attaches a!'oeuvre sont transmis. apres sa mort. conformement aux dispo- sitions de Ia loi sur Ia succession et dans les limites de Ia duree de protection prevue par la presente loi.
Lorsque le droit d'auteur sur une oeuvre appar- tient a une entite ayant ou non la personnalite morale. le droit d'exploitation et le droit aremune- ration sont, apres Ia modification ou Ia dissolution de l'entite, et dans les limites de Ia duree de protec- tion prevue par Ia presente loi, devolus a l'entite ayant ou non Ia personnalite morale qui lui succede dans ses droits et obligations ou, adefaut de succes- seur. a l'Etat.
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LOIS ET TRAITES
3" section ---: De Ia duree de protection
Art. 20. - Le droit de paternite, le droit de modification et le droit a l'integrite de !'oeuvre d'un auteur ne sont pas limites dans le temps.
Art. 21. - La duree de protection du droit de publication, du droit d'exploitation et du droit a remuneration attaches a!'oeuvre d'un citoyen com- prend la vie de !'auteur et cinquante ans apres sa mort et expire le 31 decembre de Ia cinquantieme annee apres sa mort. Dans le cas des. oeuvres de col- laboration, Ia duree de protection expire le 31 de- cembre de la cinquantieme annee apres la mort du dernier coauteur.
La duree de protection du droit de publication. du droit d'exploitation et du droit a remuneration attaches a une oeuvre qui appartient a une entite ayant ou non la personnalite morale ou attaches a une oeuvre creee dans le cadre d'un emploi pour laquelle le droit d'auteur (a !'exception du droit de paternite) appartient a une entite ayant ou non Ia personnalite morale est de cinquante ans et expire le 31 decembre de la cinquantieme annee apres la premiere publication de !'oeuvre; toutefois, une telle oeuvre qui n'est pas publiee dans les cinquante ans suivant sa creation n'est plus protegee par Ia presente loi.
La duree de protection du droit de publication. du droit d'exploitation et du droit a remuneration attaches a une oeuvre cinematographique, teh~vi suelle, videographique ou photographique est de cinquante ans et expire le 31 decembre de la cin- quantieme annee apres sa premiere publication: toutefois, une telle oeuvre qui n'est pas publiee dans les cinquante ans suivant sa creation n'est plus protegee par Ia presente loi.
4" section - Des limitations des droits
Art. 22. - 11 est permis d'exploiter une oeuvre sans autorisation du titulaire du droit d'auteur et sans lui payer une remuneration, a condition qu'il soit fait mention du nom de !'auteur et du titre de !'oeuvre et qu'il ne soit pas porte prejudice aux autres droits conferes par Ia presente loi au titulaire du droit d'auteur, dans les cas suivants. :
1) utilisation d'une oeuvre publiee pour !'etude, la recherche ou le divertissement personnel de l'uti- lisateur;
2) citation d'une maniere appropriee d'une oeu- vre publiee en vue d'en faire le commentaire ou la presentation, ou de faire une demonstration;
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3) utilisation d'une oeuvre pub!iee a !'occasion de comptes rendus d'evenements dans des jour- naux, des periodiques, des emissions radiophoni- ques ou televisuelles ou dans des films d'actualite ou documentaires;
4) reimpression par des journaux ou des perio- diques, ou rediffusion par des stations de radio ou de television, d'editoriaux ou de commentaires pu- blies par d'autres journaux ou periodiques, stations de radio ou de television;
5) publication dans des journaux ou periodi- ques, ou radiodiffusion par des stations de radio ou de television, d'un discours prononce dans une reu- nion publique, sauf si !'auteur a interdit expresse- ment cette publication ou radiodiffusion;
6) traduction ou reproduction en un petit nom- bre d'exemplaires d'une oeuvre publiee a !'usage des enseignants ou des chercheurs pour l'enseigne- ment scolaire ou Ia recherche scientifique, acondi- tion que Ia traduction ou la reproduction ne soit pas publiee ou diffusee;
7) utilisal ion d'une oeuvre publiee par un or- gane d'Etat dans !'execution de ses fonctions offi- cielles;
8) reproduction d'une oeuvre conservee par une ;:,ibliotheque, un centre d'archives, un etablisse- ment commemoratif, un musee, une galerie d'art ou une institution semblable ades fins d'exposition ou de conservation d'un exemplaire de !'oeuvre;
9) representation ou execution directe a titre gracieux d'une oeuvre publiee;
I0) realisation de croquis, dessins, photogra- phies ou enregistrements video d'une oeuvre artisti- que installee ou exposee en plein air dans un lieu public;
11) traduction d'une oeuvre publiee en langue han dans les langues des minorites nationales pour publication et diffusion a l'interieur du pays;
12) translitteration et publication en braille d'une oeuvre publiee.
Les limitations des droits susmentionnees s'ap- pliquent aussi aux droits des editeurs, des artistes interpretes OU executants, des prod 'lCteurs de pho- nogrammes et de videogrammes e·~ des stations de radio et de television.
CHAPITRE III
Du contrat de licence de drn1• d'auteur
Art. 23. - Sauf exceptions prevues par la pre- sente loi, toute personne qui exploite une oeuvre creee par autrui doit passer un contrat avec le titu- laire du droit d'auteur ou obtenir son autorisation.
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LOIS ET TRAITES
Art. '2'4. - Le contrat doit comporter les clauses fondamentales suivantes :
1) le mode d'exploitation de !'oeuvre prevu par Ia licence;
2) le caractere exclusif ou non exclusif du droit d'exploitation confere par Ia licence;
3) Ia portee et Ia duree de Ia licence; 4) le montant et le mode de paiement de Ia
remuneration; 5) les responsabilites en cas de non-respect du
contrat; 6) toute autre clause que les parties jugent ·ne-
cessaire.
Art. 25.- Le preneur de licence ne peut exercer sans i'autorisation du titulaire du droit d'auteur aucun droit non expressement concede par celui-ci dans le contrat.
Art. 26. - La duree de validite du contrat ne peut exceder dix ans. Le contrat peut etre renouvele a!'expiration de cette duree.
Art. 27. - Les tarifs de remuneration pour !'uti- lisation d'oeuvres sont etablis par la direction de !'administration du droit d'auteur du Conseil des affaires de l'Etat avec le concours des autres direc- tions interessees.
La remuneration peut aussi etre payee confor- mement aux stipulations du contrat.
Art. 28. - Les editeurs, les artistes interpretes ou executants, les producteurs de phonogrammes et de videogrammes, les stations de radio et de televi- sion et autres entites ayant acquis, en conformite avec la presente loi, le droit d'exploitation d'une oeuvre d'autrui ne doivent pas porter prejudice au droit de paternite, au droit de modification, au droit a l'integrite de !'oeuvre ni au droit a remune- ration des interesses. '
CHAPITRE IV
De l'edition, de Ia representation ou execution, de !'enregistrement sonore
ou video et de Ia radiodiffusion
Premiere section - De /'edition des livres, des journaux et des periodiques
Art. 29. - L'editeur qui publie un livre doit conclure un contrat d'edition avec le titulaire du droit d'auteur et lui Verser une remuneration.
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Art. 30. - L'editeur beneficie, pendant Ia duree du contrat, du droit exclusif de publier !'oeuvre que le titulaire du droit d'auteur lui a remise dans ce but. La duree de ce droit exclusif de publication dont beneficie !'editeur selon les termes du contrat ne peut exceder dix ans. Le contrat est renouvelable au terme de sa duree.
Pendant Ia duree prevue au contrat, le droit exclusif de publication de !'oeuvre detenu par l'edi- teur est legalement protege et !'oeuvre ne peut etre publiee par des tiers.
Art. 31. - Le titulaire du droit d'auteur doit remettre son oeuvre dans le delai prevu au contrat. L'editeur Ia publie conformement aux conditions de qualite et dans le delai prevus au contrat.
L'editeur assume Ia responsabilite civile prevue par !'article 47 de Ia presente loi s'il ne publie pas !'oeuvre dans le delai prevu au contrat.
En cas de reimpression ou de reedition de !'oeu- vre, l'editeur doit en informer le titulaire du droit d'auteur et lui verser une remuneration. A l'epuise- ment d'une edition, le titulaire du droit d'auteur a le droit de mettre fin au contrat si l'editeur refuse de faire une reimpression ou une reedition.
Art. 32. - Le titulaire d'un droit d'auteur qui a soumis le manuscrit de son oeuvre a un editeur de journaux ou de periodiques et n'a pas re~u de reponse a propos de Ia publication dans les quinze jours (s'il s'agit d'un editeur de journaux) ou dans les trente jours (s'il s'agit d'un editeur de periodi- ques) a compter de Ia date de soumission peut le soumettre a un autre editeur de journaux ou de periodiques, sauf convention contraire des deux parties.
Apres Ia publication d'une oeuvre dans un jour- nal ou un periodique, les autres journaux ou perio- diques peuvent, en !'absence de reserve expresse du titulaire du droit d'auteur, Ia reimprimer, en pu- blier des extraits ou l'imprimer comme ouvrage de reference, mais ils doivent verser une remuneration au titulaire du droit d'auteur conformement au tarif etabli.
Art. 33.- Un editeur de livres peut modifier ou abreger une oeuvre avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.
Un editeur de journaux ou de periodiques peut apporter a une oeuvre des modifications ou des coupures de caractere redactionnel, mais toute mo- dification du contenu de !'oeuvre requiert l'autori- sation de !'auteur.
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LOIS ET TRAITES
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Art. 34. - Pour publier une oeuvre creee par adaptation, traduction, annotation. arrangement ou compilation d'oeuvres preexistantes, l"editeur verse une remuneration aussi bien aux titulaires du droit d'auteur sur les oeuvres creees par ces moyens qu'aux titulaires du droit d'auteur sur les oeuvres originales.
2c section -De Ia representaTion au execution
Art. 35. - L'artiste interprete ou executant (ou le groupe d'artistes) qui utilise une oeuvre non publiee creee par autrui pour une representation ou execution doit obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et lui verser une remuneration.
L'artiste interprete ou executant qui utilise une oeuvre publiee creee par autrui pour une represen- tation ou execution a caractere lucratif n'est pas tenu de demander l'autorisation du titulaire du droit d'auteur mais doit lui verser une remunera- tion conformement au tarif etabli; cette oeuvre ne peut etre utilisee si le titulaire du droit d'auteur l'interdit.
L'artiste interprete ou executant qui utilise une oeuvre creee par adaptation, traduction, annotation ou arrangement d'une oeuvre preexistante pour une representation ou execution a caractere lucratif verse une remuneration aussi bien au titulaire du droit d'auteur sur !'oeuvre creee par adaptation, traduction, annotation ou arrangement qu'a celui de !'oeuvre originale.
Les articles 37 et 40 s'appliquent aIa representa- tion ou execution d'une oeuvre creee par autrui par un artiste interprete ou executant si Ia representa- tion ou execution est utilisee pour Ia production d'un phonogramme, d'un videogramme ou d'une emission de radio ou de television.
Art. 36. - L'artiste interprete ou executant jouit, a l'egard de sa prestation, du droit
1) de revendiquer sa qualite d'artiste interprete ou executant;
2) de proteger sa prestation contre toute defor- mation;
3) d'autoriser la radiodiffusion en direct; 4) d'autoriser !'enregistrement de phonogram-
roes ou de videogrammes dans un but lucratif et de recevoir une remuneration en contrepartie.
3" section - Des phonogrammes et des videogrammes
Art. 37.- Le producteur de phonogrammes qui utilise une oeuvre non publiee creee par autrui pour
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produire un phonogramme doit obtenir l'autorisa- tion du titulaire du droit d'auteur et lui verser une remuneration. II n'a pas besoin de l'autorisation du titulaire du droit d'auteur quand il utilise une oeu- vre publiee, mais il doit lui verser une remunera- tion conformement au tarif etabli. Cette oeuvre ne peut etre utilisee si le titulaire du droit d'auteur l'interdit.
Le producteur de videogrammes qui utilise une oeuvre creee par autrui pour produire un video- gramme doit obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et lui verser une remuneration.
Le producteur de phonogrammes ou de video- grammes qui utilise une oeuvre creee par adapta- tion. traduction, annotation ou arrangement d'une oeuvre preexistante verse une remuneration aussi bien au titulaire du droit d'auteur sur !'oeuvre creee par adaptation, traduction, annotation ou arrange- ment qu'au titulaire du droit d'auteur sur !'oeuvre originale.
Art. 38. - Le producteur d'un phonogramme ou d'un videogramme doit conclure un contrat avec Ies artistes interpretes ou executants et leur verser une remuneration.
An 39. - Le producteur de phonogrammes ou de videogrammes jouit du droit d'autoriser la re- production et Ia distribution de ces phonogrammes ou videogrammes et d'en recevoir une remunera- tion. La duree de protection de ces droits est de cin- quante ans et expire le 31 decembre de la cinquan- tieme annee apres la premiere publication de !'enre- gistrement.
Le producteur de phonogrammes ou de video- grammes autorise a reproduire et a distribuer un phonogramme ou un videogramme verse aussi une re; neration au titulaire du droit d'auteur eta l'ar- tis~- mterprete ou executant conformement au tarif etabli.
4" section - De Ia radiod(ffusion par une station de radio au de television
An. 40. - La station de radio ou de television qui utilise une oeuvre non publiee creee par autrui pour la production d'un programme doit obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et lui verser une remuneration.
La station de radio ou de television qui utilise une oeuvre publiee creee par autrui pour la produc- tion d'un programme n'a pas besoin de l'autorisa- tion du titulaire du droit d'auteur, mais cette oeu- vre ne peut etre utilisee si le titulaire du droit d'au-
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LOIS ET TRAITES
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teur l'interdit. De plus, une remuneration est versee conformement au tarif etabli, sauf diSposition contraire de la presente loi.
La station de radio ou de television qui utilise une oeuvre creee par adaptation, traduction, anno- tation ou arrangement d'une oeuvre preexistante pour la production d'un programme verse une re- muneration aussi bien au titulaire du droit d'auteur sur !'oeuvre creee par adaptation, traduction, anno- tation ou arrangement qu'au titulaire du droit d'au- teur sur !'oeuvre originale.
Art. 41. - La station de radio ou de television qui produit un programme doit conclure un contrat avec les artistes interpretes ou executants et leur verser une remuneration.
Art. 42.- Une station de radio ou de television jouit, a l'egard du programme qu'elle produit. du droit
1) de le radiodiffuser; 2) d'autoriser autrui a Ie radiodiffuser et de
recevoir une remuneration en contrepartie: 3) d'autoriser autrui a le reproduire et a le dif-
fuser et de recevoir une remuneration en contrepar- tie.
La dl· :'e de protection des droits prevus a l'ali- nea precdent est de cinquante ans et expire le 31 decembre de la cinquantieme annee apres Ia pre- miere radiodiffusion du programme. ·
Le producteur de phonogrammes ou de video- grammes autorise a reproduire et a diffuser un pro- gramme de radio ou de television verse aussi une remuneration au titulaire du droit d'auteur eta !'ar- tiste interprete ou executant suivant le tarif etabli.
Art. 43. - La station de radio ou de television qui diffuse, dans un but non Iucratif, un phone- gramme publie n'est pas tenue d'avoir l'autorisa- tion du titulaire du droit d'auteur, de l'artiste inter- prete ou executant ou du producteur de phono- grammes, ni de leur verser une remuneration.
Art. 44. - La station de television qui diffuse une oeuvre cinematographique, televisuelle ou vi- deographique produite par autrui doit avoir l'auto- risation de son producteur et lui verser une remu- neration.
CHAPITRE V
De Ia responsabilite civile
Art. 45. - Les infractions suivantes entrainent pour leur auteur, selon le cas, )'obligation legale de
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mettre fin a ]'infraction, de supprimer les effets de !'infraction, de presenter publiquement des excuses ou de payer une indemnite pour les dommages cau- ses :
6) reproduction et diffusion d'un programme radiophonique ou televisuel sans l'autorisation de Ia station de radio ou de television qui !'a
'--" produit: 1) publication d'une oeuvre sans l'autorisation
du titulaire du droit d'auteur; 2) publication, a titre individuel, d'une oeuvre
de collaboration sans l'autorisation des autres coau- teurs;
3) mention de son nom sur une oeuvre creee par autrui. dans le but d'en tirer du renom ou des profits. par quiconque n'a pas pris part aIa creation de !'oeuvre:
4) deformation ou mutilation d'une oeuvre creee par autrui;
5) exploitation, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur (sous reserve des dispositions de Ia presente loi ), d'une oeuvre par voie de represen- tation ou execution, de radiodiffusion, d'exposi- tion. de distribution, de production cinematogra- phique. televisuelle ou videographique, d'adapta- tion. de traduction, d'annotation, de compilation ou par d"autres moyens;
6) exploitation d'une oeuvre creee par autrui sans paiement de Ia remuneration prevue au tarif etabli:
7) radiodiffusion d'une representation ou exe- cution directe sans l'autorisation de !'artiste inter- prctc ou executant:
8) toute autre infraction au droit d'auteur et aux au1res droits apparentes au droit d'auteur.
An. 46.- Les infractions suivantes entra1nent pour leur auteur. selon le cas. !'obligation legale de mettre fin a !'infraction, de supprimer les effets de ]"infraction. de presenter publiquement des excuses ou de payer une indemnite pour les dommages cau- ses et sont passibles de sanctions administratives d'une direction de !'administration du droit d'au- teur telles que Ia confiscation des recettes illegales tirees de !'infraction ou une amende :
1) plagiat d'une oeuvre creee par autrui; 2) reproduction et distributiem, dans un but lu-
cratif. d'une oeuvre sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur:
3) publication de livres dont le droit exclusif de publication appartient aautrui;
4) reproduction et publication d'un phono- · gramme ou videogramme d'une representation ou execution. sans l'autorisation de !'artiste interprete ou executant;
5) reproduction et publication d'un phono- gramme ou videogramme sans l'autorisation de son producteur:
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7) fabrication et vente d'une oeuvre des beaux- arts portant la signature contrefaite d'un artiste.
Art. 47. - Quiconque ne remplit passes obliga- tions contractuelles ou ne les execute pas conforme- ment aux conditions contractuelles encourt Ia responsabilite civile prevue par les dispositions pertinentes des principes generaux du code civil.
Art. 48. - Un differend relatif a une infraction au droit d'auteur peut etre regie par voie de media- tion. Apres echec de la mediation ou rejet par une partie de !'accord issu de Ia mediation, un tribunal populaire peut etre saisi. Les parties qui declinent Ia mediation peuvent aussi saisir directement un tribunal populaire.
Art. 49. - Un differend relatif a un contrat de droit d'auteur peut etre regie par voie de mediation. II peut aussi etre soumis aun organisme d'arbitrage sur le droit d'auteur en vertu de Ia clause d'arbi- trage du contrat ou d'un accord ecrit d'arbitrage conclu apres Ia signature du contrat..
Les parties doivent mettre a execution Ia sen- tence arbitrale. En cas de rejet de Ia sentence par l'une des parties, !'autre partie peut en demander !'execution forcee aun tribunal populaire.
Le tribunal populaire saisi d'une demande d'exe- cution forcee d'une sentence arbitrale peut refuser !'execution forcee s'il estime Ia sentence contraire a Ia loi. Si le tribunal populaire refuse !'execution for- cee d'une sentence arbitrale, les parties en cause peuvent saisir un tribunal populaire du differend sur le contrat.
En !'absence de clause contractuelle d'arbitrage ou d'accord ecrit sur !'arbitrage conclu apres Ia signature du contrat. les parties peuvent saisir di-. rectement un tribunal populaire.
Art. 50. - Une partie qui s'oppose a une sanc- tion administrative peut salSlr un tribunal populaire dans les trois mois suivant Ia notification ecrite de cette sanction. En !'absence de recours et d'execution de Ia sanction dans le delai precite, Ia direction de !'administration du droit d'auteur concernee peut en demander !'execution forcee aun tribunal populaire.
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LE DROIT D:-4LTI:."L"R- FEI'RJER !99/
CHAPITRE VI
Dispositions comph~mentaires '-
Art. 51. - Aux fins de la pn!sente loi, les termes '"=lzuzuoquan" et "banquan" sont synonymes2•
Art. 52.- Le terme '"reproduction" utilise dans la presente loi designe la production d'un ou de plu- sieurs exemplaires d'une oeuvre par impression, re- prographie, copie, lithographie, enregistrement so- nore ou video, duplication d'un enregistrement, duplication d'une oeuvre photographique ou par un autre procede.
L'elaboration ou la fabrication de produits in- dustriels d'apres des dessins industriels ou des oeu- vres d'esthetique industrielle ou leurs descriptions ne sont pas des actes de reproduction au sens de la presente loi.
' Zlw=uoquan est le terme chinois signifiant ''droit d'auteur" mais dont Ia traduction litH~rale est "droit sur une oeuvre": hwuJUWl est Ia traduction litteralc du mot anglais copyri'!ht. Com me les deux termes som courants dans Ia langue chinois,. le lcgislateur a dii indure eel article dans Ia loi.
CHINE- Texte 3-01. page 8
LOIS ET TRA.ITES
Art. 53. - Un reglement separe sera promulgue par le Conseil des affaires de l'Etat pour proteger les logiciels.
Art. 54. - Le reglement d'application de la pre- sente loi sera etabli par la direction de !'administra- tion du droit d'auteur du Conseil des affaires de l'Etat et entrera en vigueur apres !'approbation du- dit conseil.
Art. 55. - Les droits accordes par la presente loi aux titulaires d'un droit d'auteur, aux editeurs, aux artistes interpretes ou executants, aux producteurs de phonogrammes et de videogrammes et aux sta- tions de radio et de television sont proteges par la preseme loi si la duree de protection prevue n'est pas encore expin!e lors de l'entree en vigueur de la presente loi.
Tome infraction au droit d'auteur ou aux droits apparentes au droit d'auteur et toute violation d'un contrat commise avant !'entree en vigueur de la presente loi releve des regles ou pratiques en vi- gueur au moment ou elle a ete commise.
Art. 56. - La presente loi entrera en vigueur le 1cr juin 1991.
CN