Dispositions concernant l’exécution d’obligations découlant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennesLoi communautaire 1994.
(Durée de protection des droits d’auteur et des certains droits connexes: dispositions directes et critères de délégation)
a) la distribution et la reproduction des éditions d’oeuvres tombées dans le domaine public aux termes de la réglementation précédente, uniquement en ce qui concerne la composition typographique et la présentation de ces éditions lors de leur publication, effectuées par ceux qui ont entrepris lesdites distribution et reproduction avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La distribution et la reproduction susmentionnées, autorisées sans rémunération, s’étendent également aux mises à jour ultérieures que la nature de ces oeuvres requiert.
b) la distribution uniquement dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des disques phonographiques et des appareils analogues dont les droits d’utilisation sont arrivés à échéance aux termes de la réglementation précédente, effectuée par ceux qui ont reproduit et mis dans le commerce les supports susmentionnés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
5. En ce qui concerne tout ce qui n’est pas réglementé par les alinéas 1 à 4, l’application de la directive 93/98/CEE du Conseil se conformera aux principes et aux critères directeurs suivants:
a) la date à partir de laquelle les délais de protection sont calculés sera modifiée, le cas échéant;
b) les droits relatifs à des oeuvres légalement publiées ou communiquées pour la première fois après l’expiration du délai de protection des droits d’auteur seront reconnus et réglementés, ainsi que ceux se rapportant aux éditions critiques et scientifiques d’oeuvres du domain public, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la directive, dans le cadre des droits protégés par la loi n 633 du 22 avril 1941, modifiée:
c) des dispositions transitoires seront prévues pour les rapports juridiques datant d’avant le ler juillet 1995 en vue de sauvegarder les droits acquis par des tiers:
d) pour les oeuvres cinématographiques et similaires, compte tenu de l’extension considérable des délais de protection par rapport à d’autres catégories d’oeuvres, à défaut d’un accord entre les parties, une prévision de rémunération à laquelle on ne peut renoncer et qui est liée à l’utilisation de l’oeuvre même sera introduite à titre permanent conformément à la procédure visée à l’article 4 du décret législatif du Lieutenant n. 440 du 20 juillet 1945.
6. En tout état de cause, l’exploitation des droits relatifs aux oeuvres destinées à la diffusion radiophonique et televisée peut être poursuivie, sans aucune rémunération, par les concessionnaires du service de radiodiffusion ayant entrepris l’exploitation des oeuvres susmentionnées, ou leur réalisation, avant le 1er juillet 1995.