5 NOVEMBRE 1993. - Loi modifiant les articles 52, 53 et 68 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
(1)Moniteur belge, 11 novembre 1993, p. 24688.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Article 1er. L'article 52, § 1er, da la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. Dans les secteurs de l'habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, les offres en vente et ventes visées à l'article 49 ne peuvent avoir lieu que durant la période du 3 janvier au 31 janvier inclus et du 1er juillet au 31 juillet inclus.»
Art.2. L'article 53, § 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« § 1er. Durant les périodes d'attente du 15 novembre au 2 janvier inclus et du 15 mai au 30 juin inclus, dans les secteurs visés à l'article 52, § 1er, il est interdit d'effectuer les annonces de réduction de prix, telles que visées à l'article 42, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre.
Avant une période d'attente, il est interdit d'effectuer des annonces de réductions de prix ou des annonces suggérant une réduction de prix, qui sortent leurs effets pendant cette période d'attente.
Sans préjudice des dispositions de l'article 48, § 4, les ventes en liquidation effectuées pendant une période d'attente ne peuvent être assorties d'une annonce de réduction de prix sauf dans les cas et aux conditions que le Roi détermine.»
Art.3. L'article 53, § 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
« § 2. Les arrêtés pris en application de l'article 52, § 2, mentionnent les périodes d'attente pendant lesquelles l'interdiction visée au § 1er s'applique.
A défaut de réglementation au sens de l'article 52, § 2, l'interdiction visée au § 1er s'applique également aux offres en vente et ventes visées par ledit article 52, § 2.
Le Roi peut désigner les produits ou catégories de produits pour lesquels l'interdiction visée au précédent alinéa ne s'applique pas.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits alimentaires.»
Art. 4. L'article 68 de la même loi est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 68. L'interdiction visée à l'article 53 ou imposée en vertu de l'article 44 implique en outre l'interdiction de diffuser des bons de valeur donnant droit à une réduction de prix, sous quelque forme que ce soit, durant la période pendant laquelle l'interdiction est en vigueur.»
Art. 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 novembre 1993.
ALBERT
Par le Roi:
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises
et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Scellé du sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
(1) Session ordinaire 1992-1993:
Chambre des représentants:
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1158/1. - Amendements, n° 1158/2. - Rapport, n° 1158/3. Texte adopté par la Commission, n° 1158/4.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 12 octobre 1993.
Sénat:
Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre, n° 862/1. - Rapport, n° 862/2. - Amendements, n° 862/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 28 octobre 1993, Adoption- Séance du 3 novembre 1993.