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Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange, Canada

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Détails Détails Année de version 2004 Dates Adopté/e: 5 juillet 1997 Type de texte Autres textes Sujet Indications géographiques, Propriété industrielle Notes Date d'entrée en vigueur:
Voir 'ENTRÉE EN VIGUEUR', qui stipule:
'5. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 44 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).'

Source : http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-97-332/page-1.html

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Certification of Origin of Goods Exported to a Free Trade Partner Regulations

SOR/97-332

CUSTOMS ACT

Registration 1997-07-05

Certification of Origin of Goods Exported to a Free Trade Partner Regulations

P.C. 1997-963 1997-07-04

Whereas the proposed Certification of Origin of Goods Exported to a Free Trade Partner Regulations implement provisions of free trade agreements (NAFTA, CIFTA and CCFTA) and otherwise make no material substantive change in an existing regulation and are therefore, by virtue of paragraphs 164(4)(a.01)a and (d) of the Customs Actb, not required to be published under subsection 164(3) of that Act;

aS.C. 1997, c. 14, s. 47(2)

bR.S., c. 1 (2nd Supp.)

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of National Revenue, pursuant to subsection 97.1(1)c, paragraphs 164(1)(i)d and (j) and subsections 164(1.1)e and (1.2)f of the Customs Actb, hereby makes the annexed Certification of Origin of Goods Exported to a Free Trade Partner Regulations.

cS.C. 1997, c. 14, s. 44

dS.C. 1992, c. 28, s. 30(1)

eS.C. 1993, c. 44, s. 108(1)

fS.C. 1997, c. 14, s. 47(1)

INTERPRETATION

1. The definitions in this section apply in these Regulations.

“Act” means the Customs Act. (Loi)

“producer” means a person who grows, mines, harvests, fishes, traps, hunts, manufactures, processes or assembles a good. (producteur)

CERTIFICATION CRITERIA FOR A NON-PRODUCING EXPORTER

2. For the purposes of subsection 97.1(1) of the Act, where the exporter of goods to a free trade partner, for which preferential tariff treatment under a free trade agreement will be claimed in accordance with the laws of that free trade partner, is not the producer of the goods, the certificate shall be completed and signed by the exporter on the basis of the following criteria:

(a) the exporter's knowledge that the goods meet the applicable rules of origin;

(b) the exporter's reasonable reliance on the written representation of the producer that the goods meet the applicable rules of origin; or

(c) in the case of goods exported or to be exported from Canada to a NAFTA country, to Chile or to Costa Rica, a certificate, completed and signed by the producer and provided voluntarily to the exporter, stating that the goods meet the applicable rules of origin.

SOR/2004-122, s. 1.

LANGUAGE OF CERTIFICATE

3. The certificate referred to in section 97.1 of the Act shall be completed

(a) in the case of goods exported or to be exported from Canada to the United States, in English or French;

(b) in the case of goods exported or to be exported from Canada to Mexico, to Chile or to Costa Rica, in English, French or Spanish; and

(c) in the case of goods exported or to be exported from Canada to Israel or another CIFTA beneficiary, in English, French, Hebrew or Arabic.

SOR/2004-122, s. 2.

REPEAL

4. The NAFTA and CIFTA Certification of Origin Regulations1 are repealed.

1SOR/97-73

COMING INTO FORCE

5. These Regulations come into force on the day on which section 44 of the Canada-Chile Free Trade Agreement Implementation Act, chapter 14 of the Statutes of Canada, 1997, comes into force.

 
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 Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-

échange

DORS/97-332

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1997-07-05

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

C.P. 1997-963 1997-07-04

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange est un texte d'application de dispositions d'accords de libre-échange (ALÉNA, ALÉCI et ALÉCC) et n'apporte pas par ailleurs de modification de fond notable au règlement existant, et qu'il est par conséquent exempté, en vertu des alinéas 164(4)a.01) a et d) de la Loi sur les douanesb, de l'obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,

aL.C. 1997, ch. 14, par. 47(2)

bL.R., ch. 1 (2e suppl.)

À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 97.1(1) c, des alinéas 164(1)i) d et j) et des paragraphes 164(1.1) e et (1.2) f de la Loi sur les douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre- échange, ci-après.

cL.C. 1997, ch. 14, art. 44

dL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

eL.C. 1993, ch. 44, par. 108(1)

fL.C. 1997, ch. 14, par. 47(1)

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)

« producteur » Toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte une marchandise. (producer)

CRITÈRES — EXPORTATEUR NON PRODUCTEUR

2. Pour l'application du paragraphe 97.1(1) de la Loi, dans le cas où une personne autre que le producteur exporte vers un partenaire de libre-échange des marchandises pour lesquelles sera demandé le traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre- échange conformément aux lois du lieu d'exportation, elle remplit et signe le certificat, selon le cas :

a) en se fondant sur sa connaissance de la conformité des marchandises aux règles d'origine applicables;

b) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur des marchandises quant à leur conformité aux règles d'origine applicables;

c) lorsque le lieu d'exportation des marchandises est un pays ALÉNA, le Chili ou le Costa Rica, en s'appuyant sur un certificat rempli et signé par le producteur qui lui a été fourni volontairement et qui atteste que les marchandises sont conformes aux règles d'origine applicables.

DORS/2004-122, art. 1.

LANGUE DU CERTIFICAT

3. Le certificat visé à l'article 97.1 de la Loi est rempli :

a) en français ou en anglais, si le lieu d'exportation des marchandises est les États-Unis;

b) en français, en anglais ou en espagnol, si le lieu d’exportation des marchandises est le Mexique, le Chili ou le Costa Rica;

c) en français, en anglais, en hébreu ou en arabe, si le lieu d'exportation des marchandises est Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

DORS/2004-122, art. 2.

ABROGATION

4. Le Règlement sur la certification de l'origine des marchandises (ALÉNA et ALÉCI)1 est abrogé.

1DORS/97-73

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 44 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).


Législation Se rapporte à (2 texte(s)) Se rapporte à (2 texte(s))
Traités Se rapporte à (1 document) Se rapporte à (1 document)
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CA131