- Loi n° 2005-87 du 15 août 2005, portant approbation de la réorganisationde certaines dispositions du « code des obligations et des contrats tunisien
- CODE DES OBLIGATIONSET DES CONTRATS
- LIVRE PREMIER DES OBLIGATIONS EN GENERAL
- LIVRE II DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATSQUI S’Y RATTACHENT
- LIVRE IIDES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATSQUI S’Y RATTACHENT
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Code des Obligations et des Contrats
Edition mise à jour et revue par le
conseil national chargé de la réorganisation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
PREFACE
Le Changement s’est accompagné, depuis 1987, par la préservation des principes de souveraineté nationale et la consolidation de ses fondements dans les différents domaines et notamment dans le domaine législatif.
L’élan réformateur a porté sur les principaux codes dont le code des obligations et des contrats considéré comme étant la principale source de droit civil depuis sa promulgation en 1906.
L’importance de ce code réside dans la multiplicité de ses applications, ses liens étroits avec la plupart des actes de notre vie courante, la richesse et la diversité de ses sources et son influence sur plusieurs législations étrangères notamment les codes civils marocain et mauritanien.
Ainsi, le Président Zine El Abidine Ben Ali a-t-il décidé dès 1996 qu’une vaste opération de réorganisation de la législation en vigueur soit menée en vue d’en améliorer la terminologie et la structure et d’en éliminer les termes impropres liés à des modes politiques et sociaux ne s’accommodant plus avec la réalité. Il a été également procédé à l’abrogation de toutes les dispositions discriminatoires incompatibles avec les principes désormais consacrés dans le droit tunisien depuis 1987 notamment le principe de l’égalité entre l’homme et la femme et le respect de la dignité individuelle.
Le cadre juridique d’une telle action est le décret n°48 du 15 janvier 1996 portant création du conseil national pour la réorganisation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur tel que modifié par le décret n°161 du 24 janvier 2000 et le décret n°262 du 4 février 2003. Un groupe de travail spécialisé composé de juristes confirmés a été chargé d’étudier le contenu du code sur la base exclusive de sa version originale publiée au Journal Officiel et ce en vue d’en améliorer les dispositions et d’en éliminer les expressions dialectales, intruses ou portant atteinte à la souveraineté nationale. Les travaux du groupe furent ensuite soumis à vérification par les soins de deux réviseurs particulièrement compétents dans le domaine des Obligations et des Contrats pour s’enquérir de la fidélité des propositions et de manière à s’assurer qu’aucune modification n’y a été apportée quant au fond ; toute cette entreprise étant menée sous le contrôle du conseil national pour la réorganisation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour aboutir à l’élaboration du projet définitif approuvé par la loi n°87 du 15 août 2005.
En ce qui concerne le fond, la réforme s’est orientée en premier lieu vers le recensement de toutes les dispositions contraires aux principes des Droits de l’Homme et à la dignité des individus notamment les articles 93 bis, 831,1138, 1158, 1481 et 1524, qui furent abrogés, modifiés ou complétés et ce dans le but de consolider le principe de l’égalité entre l’homme et la femme. De même que fut abandonnée l’institution du « Khammès », à cause de sa connotation portant atteinte à la dignité du métayer agricole. La réforme s’est orientée en second lieu à compléter les dispositions du code pour les mettre en harmonie avec les progrès scientifiques notamment en y intégrant des dispositions ayant trait à la preuve électronique.
Le ministère de la justice et des Droits de l’Homme a le plaisir, au vu de la promulgation de toutes ces lois, en rapport avec la révision du code des obligations et des contrats, quant à la forme et au fond, de le présenter dans sa nouvelle version en témoignage de l’ampleur de l’œuvre réformatrice dont il fût l’objet pour en faire un code mis à jour reflétant fidèlement les fondements de la souveraineté nationale en parfaite harmonie avec les principes de la Tunisie nouvelle, pays de la dignité, des libertés et des Droits de l’Homme.
Tunis, le 16 septembre 2005
Béchir TEKARI Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme
Loi n° 2005-87 du 15 août 2005, portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du « code des obligations et des contrats tunisien » (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Est approuvée la réorganisation des dispositions du « code des obligations et des contrats tunisien », et leur rédaction sous le titre « Code des Obligations et des Contrats » annexées à la présente loi.
Article 2
Il ne découle de la réorganisation du code des obligations et des contrats tunisien aucune modification de son contenu, ou abrogation ou modification des dispositions spéciales qui lui sont contraires.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis le 15 août 2005. Zine El Abidine Ben Ali
(1) - Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juillet 2005.
- journal officiel n°68 du 15 août 2005.
LIVRE PREMIER
DES OBLIGATIONS EN GENERAL
TITRE PREMIER
DES CAUSES DES OBLIGATIONS
Article Premier
Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.
TITRE II
Chapitre Premier
Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté
Article 2
Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :
1) la capacité de s'obliger ;
2) une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;
3) un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
4) une cause licite de s'obliger.
Section Première
De la capacité Article 3
Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger si elle n'en est déclarée incapable par la loi.
Article 4
La différence de culte ne crée aucune différence entre les musulmans et les non musulmans, en ce qui concerne la capacité de contracter et les effets des obligations valablement formées par ces derniers et envers eux.
(2) Le décret portant promulgation du Code des Obligations et des Contrats en date du 15 décembre 1906 énonce essentiellement que son entrée en vigueur est fixée au 1er juin 1907 sans effet rétroactif.
.
Article 5 (modifié par le décret du 3 août 1956).
Sont absolument incapables de contracter, si ce n'est par les personnes qui les représentent :
1) les mineurs jusqu'à l'âge de treize ans révolus ;
2) les majeurs atteints d'aliénation mentale qui les prive complètement de leurs facultés ;
3) les personnes morales que la loi assimile aux mineurs.
Article 6 (modifié par le décret du 3 août 1956).
Ont une capacité limitée :
1) les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu'à vingt ans révolus, non assistés par leur père ou tuteur ;
2) les interdits pour faiblesse d'esprit ou prodigalité, non assistés par leur conseil judiciaire, dans les cas où la loi requiert cette assistance ;
3) les interdits pour insolvabilité déclarée ;
Et généralement tous ceux auxquels la loi défend certains contrats.
Article 7 (modifié par le décret du 3 août 1956).
Est majeur aux effets de la présente loi, tout individu de sexe masculin ou féminin, âgé de vingt ans révolus.
Article 8 (modifié par le décret du 3 août 1956).
Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent code.
Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou curateur à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi.
Article 9 (modifié par le décret du 3 août 1956).
Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.
Article 10
L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à l'autorisation de son tuteur ou à sa qualité de commerçant.
Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions déterminées au présent code.
Article 11
Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a été donnée ; celle-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du commerce qui fait l'objet de l'autorisation.
Article 12
L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation.
Article 13
Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit lorsqu’ils ont employé ce qu'ils ont reçu en dépenses nécessaires ou utiles ou lorsque la chose existe encore dans leurs patrimoines.
Article 14
Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté.
Article 15 (modifié par le décret du 3 août 1956).
Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les actes dont ils ont la gestion qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du juge compétent.
Article 16
Les actes accomplis dans l'intérêt d’un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec l’autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même.
Article 17
Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que dans l’intérêt manifeste du mineur ou de l'interdit.
Section II
De la déclaration de volonté
(Parag. A –De la déclaration unilatérale)
Article 18
La simple promesse ne crée point d'obligation.
Article 19
La promesse faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait est réputée acceptée par celui qui, même sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son côté, à accomplir la prestation promise.
Article 20
La promesse de récompense ne peut être révoquée lorsque la révocation survient après l'exécution commencée.
Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa promesse jusqu'à l'expiration du délai.
Article 21
Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps divers, la récompense appartient à la première en date; si elles l'ont accompli chacune pour une part, la récompense est partagée dans la même proportion; si le prix ou récompense ne peut se partager mais peut se vendre, le prix en sera partagé entre les ayants droit; si ce prix ou récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu'à un seul, d'après les termes de la promesse, la décision est remise à la voie du sort.
Article 22
Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.
(Parag. B – Des conventions ou contrats)
Article 23
La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles.
Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.
Article 24
Le contrat n'est point parfait lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit.
Article 25
Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté telle qu'elle résulte de son expression apparente.
Article 26
Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article.
Ministère de la justice et des Droit de l'Homme
(Conformément à la loi n° 2005-87 du 15 août 2005)
CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS(2)