REPUBLIQUE DU NIGER
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Fraternité- Travail- Progrès
Ordonnance N°2010-95 du 23 décembre 2010 portant sur le droit d’auteur, les droits voisins et les expressions du patrimoine culturel traditionnel
LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPREME POUR LA RESTAURATION DE LA DEMOCRATIE CHEF DE L’ETAT,
Vu la Proclamation du 18 février 2010 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, modifiée par l’ordonnance n° 2010-05 du 30 mars 2010 ;
Vu l’ordonnance n° 2009-24 du 03 novembre 2009, portant loi d’orientation relative à la culture ;
Sur rapport de la Ministre de la communication, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la culture ;
Le Conseil des ministres entendu ;
ORDONNE :
Article premier : La présente ordonnance porte sur le droit d’auteur, les droits voisins et les expressions du patrimoine culturel traditionnel.
Titre I : Des Définitions
Article 2 :
Les termes suivants et leurs variantes tels qu’ils sont employés dans la présente ordonnance sont définis ainsi qu’il suit :
1. L’ "auteur" est la personne physique qui a créé l'œuvre. Toute référence dans la présente ordonnance aux droits moraux et patrimoniaux des auteurs, lorsque le titulaire originaire de ces droits est une personne physique ou morale autre que l'auteur, doit s'entendre comme visant les droits de cet autre titulaire originaire des droits.
2. Les "artistes interprètes ou exécutants" sont les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du patrimoine culturel traditionnel.
3. Une "base de données" est une compilation de données ou de faits.
4. Le "communication d'une œuvre" (y compris sa présentation, sa représentation ou son exécution, sa radiodiffusion ou sa mise à disposition de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement) est le fait de rendre l’œuvre accessible au public par des moyens autres que la distribution d'exemplaires. Tout le procédé qui est nécessaire pour rendre l'œuvre accessible au public, et qui le permet, est une "communication" et l'œuvre est considérée comme "communiquée" même si personne dans le public auquel l'œuvre était destinée ne la reçoit, ne la voit ni ne l'écoute effectivement.
5. La "communication publique par câble" est la communication d'une œuvre au public par fil ou par toute autre voie constituée par une substance matérielle.
6. La "communication au public d’une œuvre" est une communication d’une œuvre au sens du point 9 du lexique de telle manière que cette oeuvre puisse être perçue par des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat.
7. Le "contrat de représentation" est celui par lequel l’auteur d’une œuvre littéraire et artistique ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles et futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit.
8. Le "contrat d’édition" est le contrat par lequel, l’auteur ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.
9. Le "contrat dit à compte d’auteur" est un contrat par lequel l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminées au contrat des exemplaires d’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.
10. Le"contrat dit de compte à demi" est un contrat par lequel, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’expordonnancetation dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une société en participation.
11. Une "copie" est le résultat de tout acte de reproduction.
12. La "copie d'un phonogramme" est tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce phonogramme.
13. Le "distributeur d’une œuvre audiovisuelle" ,la personne physique ou moral qui reçoit généralement du producteur, le droit d’expordonnanceter les diverses copies de l’œuvre en les donnant lui-même en location à des entrepreneurs de spectacles.
14. L’entrepreneur de spectacles" est toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente représente, exécute, fait représenter ou exécuter dans un établissement admettant le public et par quelques moyens que ce soit, des œuvres protégées au sens de la présente ordonnance.
15. Les "expressions du patrimoine culturel traditionnel" sont des productions d'éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaire, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels et des productions d'art populaire.
16. La "fixation" est l’incorporation de sons ou des représentations de ceux-ci, ou d’images ou de sons, ou des représentations de ceux-ci, et d’images dans un support qui permette de les recevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif.
17. Les "informations sur le régime des droits" sont les informations fournies par les titulaires de droits d’auteur qui permettent d’identifier l’œuvre, l’auteur de l’œuvre, le titulaire de tout droit sur l’œuvre ou des informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à l’exemplaire d’une œuvre ou apparaît en relation avec la communication d’une œuvre au public.
18. La "location" est le transfert de la possession de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre pour une durée limitée, dans un but lucratif.
19. Une "mesure technique" est toute technologie, dispositif ou composant qui est mis en œuvre par les titulaires de droits d’auteur dans le cadre de l’exercice de leurs droits et qui restreint l’accomplissement, à l’égard de leurs œuvres, d’actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la ordonnance.
Elle est réputée efficace lorsqu’elle satisfait, dans le cadre normal de son fonctionnement, à l’objectif d’exercice des droits d ‘auteur ou des droits voisins et lorsqu’elles n’interfèrent pas avec le fonctionnement normal des équipements électroniques.
20. Une "oeuvre" est toute œuvre littéraire ou artistique au sens des dispositions de l'article 3.
21. Une "oeuvre anonyme", une œuvre qui ne porte pas l’indication du nom de l’auteur, soit par la volonté de ce dernier ,soit parce que ce nom n’est pas connu ;
22. Une "oeuvre audiovisuelle" est une œuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement accompagnée ou non de sons et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d'être audible.
23. Une "oeuvre collective" est une œuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale qui la publie sous son nom et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l'œuvre se fondent dans l'ensemble de l'œuvre - en raison du grand nombre de contributions ou de leur nature indirecte - sans qu'il soit possible d'identifier les diverses contributions et leurs auteurs.
24. Une "oeuvre de collaboration" est une œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs.
25. Une "oeuvre composite" est une œuvre nouvelle qui incorpore une œuvre préexistante et qui est réalisée sans la collaboration de cette dernière.
26. Une "oeuvre dérivé", une œuvre qui résulte de l’adaptation, de la traduction ou de la transformation d’une œuvre préexistante, de telle façon qu’elle constitue une œuvre autonome.
27. Une "oeuvre des arts appliqués" est une création artistique bidimensionnelle ou tridimensionnelle ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d'utilité, qu'il s'agisse d'une œuvre artisanale ou produite selon des procédés industriels. Un "article d’utilité" est un article qui remplit une fonction utilitaire intrinsèque ne consistant pas seulement à présenter l'apparence d'article ou à transmettre des informations.
28. Une "oeuvre posthume", une œuvre rendue accessible au public après le décès de l’auteur.
29. Une "oeuvre photographique" est l'enregistrement de la lumière ou d'un autre rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique, électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé. Une image fixe extraite d'une œuvre audiovisuelle n'est pas considérée comme une œuvre "photographique" mais comme une partie de l'œuvre audiovisuelle concernée.
30. Une "Oeuvre pseudonyme" ,une œuvre dont l’auteur se dissimule sous un pseudonyme qui ne permet pas de l’identifier
31. Un "organisme de radiodiffusion", l’entreprise de diffusion sonore et /ou visuelle qui transmet les programmes au public.
32. Le «patrimoine culturel traditionnel » s’entend de l'ensemble des productions créées sur le territoire national par les communautés ethniques nationales transmises de génération en génération et constituant l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel d'une Nation.
33. Un "phonogramme" est la fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons ou d’une représentation de sons.
34. Le "prêt public" est le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire de l'œuvre pour une durée limitée, à des fins non lucratives, par une institution fournissant des services au public, tels qu'une bibliothèque publique ou des archives publiques.
35. Le "producteur d’une œuvre audiovisuelle" est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de faire réaliser l’œuvre.
36. Le "producteur d’une œuvre" est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la réalisation de cette œuvre.
37. Le "producteur de phonogramme" est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations de sons.
38. Un "programme d'ordinateur" est un ensemble d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporée dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou tout autre procédé électronique ou similaire capable de faire du traitement de l'information.
39. Le terme "publié" signifie que les exemplaires de l'œuvre ont été rendus accessibles au public avec le consentement de l’auteur, à condition que, compte tenu de la nature de l'œuvre, le nombre de ces exemplaires publiés ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public. Une œuvre doit être aussi considérée comme «publiée» si elle est mémorisée dans un système d'ordinateur et rendue accessible au public par tout moyen de récupération.
40. Le "réalisateur d’une œuvre audiovisuelle",la personne physique responsable de la transformation en images et sons ,du découpage de l’œuvre audiovisuelle ainsi que de son montage final.
41. La "radiodiffusion" est la communication de l’œuvre (y compris la présentation ou la représentation ou l’exécution d’une œuvre) au public par la transmission sans fil ; la "réémission" est l’émission d’une œuvre radiodiffusée. La "radiodiffusion" comprend la radiodiffusion par satellite qui est la "radiodiffusion" depuis l’injection d’une œuvre vers la satellite, y compris à la fois les phases ascendantes et descendantes de la transmission jusqu’à ce que l’œuvre soit communiquée au public.
42. La "représentation ou exécution publique" est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement, soit au moyen de tout dispositif ou procédé, ou, dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, d’en montrer les images en série ou d'en rendre audibles les sons qui l'accompagnent, en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, peu importe à cet égard qu'elles soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être perçue sans qu'il y ait nécessairement communication au public au sens de l'alinéa précèdent.
43. "représenter ou exécuter" une œuvre signifie la réciter, la jouer, la danser ou l'interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé, ou, dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, en montrer les images dans un ordre quel qu’il soit ou en rendre audibles les sons qui l'accompagnent.
44. La "reproduction" est la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’une partie d’une œuvre, dans une forme quelle qu’elle soit, y compris l’enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou temporaire d’une œuvre sous forme électronique.
45. La "reproduction reprographie" d'une œuvre est la fabrication d'exemplaires en fac-similé d'originaux ou d'exemplaires de l'œuvre par d'autres moyens que la peinture, comme par exemple la photocopie. La fabrication d'exemplaires en fac-similé qui sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une "reproduction reprographie".
46. Un "vidéogramme" est la fixation d’une série d’images sonorisée ou non, liées entre elles, qui donnent une impression de mouvement sur cassettes, disques, ou autres supports matériels.
Titre II : Du droit d'auteur
Chapitre premier : CHAMP D’APPLICATION
Article 3 : LE CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux œuvres :
- i) dont l'auteur où tout autre titulaire originaire de droit d'auteur est ressortissant du Niger, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Niger ;
- ii) audiovisuelles dont le producteur est ressortissant du Niger, ou a sa résidence habituelle ou son siège au Niger ;
- iii) publiées pour la première fois au Niger ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées également au Niger dans un délai de 30 jours ;
- iv) d’architecture érigées au Niger ;
- v) qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international auquel le Niger est partie.
Chapitre Il : Objet de la protection
Article 4 : LES GENERALITES
L’auteur de toute œuvre originale littéraire et artistique telle que définie à l’article 5 ci-dessous, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente ordonnance.
La protection des droits prévus à l’alinéa précédent est de plein droit, et commence dès la création de l'œuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique et scientifique n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu.
L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation même inachevée de la conception par l’auteur.
La propriété incorporelle définie par la présente ordonnance est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par la présente ordonnance.
Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, ne peuvent cependant exiger du propriétaire de l’objet matériel, la mise à leur disposition dudit objet pour l’exercice de ces droits.
Article 5 : LES OEUVRES
La présente ordonnance s'applique aux œuvres littéraires et artistiques ci-après dénommées «œuvres» qui sont des créations intellectuelles originales, dans le domaine littéraire, artistique, et scientifique telles que :
- i) les œuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d'ordinateur ;
- ii) les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement ;
- iii) les œuvres musicales qu'elles comprennent ou non des textes d'accompagnement ;
- iv) les oeuvres dramatiques et dramatico- musicales ;
- v) les oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;
- vi) les oeuvres audiovisuelles ;
- vii) les oeuvres des beaux-arts : les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et les lithographies ;
- viii) les oeuvres d'architecture ;
- ix) les oeuvres photographiques ;
- x) les oeuvres des arts appliqués ;
- xi) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science ;
- xii) les expressions du patrimoine culturel traditionnel et les œuvres inspirées du patrimoine culturel traditionnel.
La protection est indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité et du but de l'œuvre.
Article 6: LES ŒUVRES DERIVEES ET LES RECUEILS
Sont protégés également en tant qu'œuvres :
- i) les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d'oeuvres et d'expressions du patrimoine culturel traditionnel ;
- ii) les recueils d'oeuvres, d'expressions du patrimoine culturel traditionnel ou de simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machines ou sous toute autre forme qui, par la sélection et l’arrangement de leur contenu constituent des créations intellectuelles.
La protection des oeuvres mentionnées à l'alinéa ci-dessus ne doit pas porter préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces oeuvres
Article 7 : LES OBJETS NON PROTEGES
La protection prévue par les dispositions du présent titre ne s’étend pas :
- i) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles ;
- ii) aux nouvelles du jour, aux idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes ou simples données même si ceux- ci sont énoncés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une œuvre ;
- iii) aux simples faits et données.
Chapitre III : Droits protégés
Article 8 : LES DROITS MORAUX
L'auteur d'une œuvre a le droit :
- i) de revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son œuvre et dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son œuvre ;
- ii) de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme ;
- iii) de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ou toute autre atteinte à la même œuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
L’auteur a le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le procédé de divulgation et en fixe les conditions. Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis à vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer.
Lorsque postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi.
Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur, il est perpétuel, inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
Article 9 : LES DROITS PATRIMONIAUX
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Sous réserve des dispositions des articles 10 à 26, l'auteur d'une œuvre a notamment le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
- i) la reproduction de son œuvre ;
- ii) la traduction de son œuvre ;
- iii) l’adaptation, l’arrangement ou la transformation de son œuvre ;
- iv) la distribution au public, par la vente ou par tout autre transfert de propriété des exemplaires de son œuvre n’ayant pas fait l’objet d’une distribution autorisée par lui ;
- v) la location ou le prêt public des exemplaires de son œuvre ;
- vi) l’importation des exemplaires de son œuvre, même si les exemplaires importés sont réalisés avec son autorisation ou celle de tout autre titulaire du droit d'auteur ;
- vii) la représentation ou l’exécution de son œuvre en public ;
- viii) l’émission par radiodiffusion ou la réémission son œuvre ;
- ix) la communication de son œuvre au public par câble ou par tout autre moyen.
Le droit de location prévu au point v de l’alinéa 1 ne s’applique pas à la location de programmes d’ordinateur dans le cas où le programme lui même n’est pas l’objet essentiel de la location.
Chapitre IV : Limitations des droits patrimoniaux
Article 10: LA LIBRE REPRODUCTION A DES FINS PRIVEES
Nonobstant les dispositions de l'article 9, et sous réserve de celles de l’alinéa 2 du présent article et de celles des articles 25, 26 et 27, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur, et sans le paiement d’une rémunération, de reproduire une œuvre licitement publiée exclusivement pour l’usage privé de l’utilisateur.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas à la reproduction:
- i) d’œuvres d'architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires ;
- ii) reprographique d’œuvres des beaux arts à tirage limité, de la présentation graphique d’œuvres musicales (partitions) et des manuels d’exercices et autres publications dont on ne se sert qu’une fois ;
- iii) de la totalité ou de parties importantes de bases de données ;
- iv) de programmes d'ordinateur sauf dans les cas prévus à l'article 16 ;
- v) d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Article 11 : LA LIBRE REPRODUCTION REVETANT LA FORME DE CITATION
Nonobstant les dispositions de l'article 9, il est permis, sans l’autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de citer une œuvre licitement publiée dans une autre œuvre, à la condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur, et si ce nom figure à la source à la condition qu'une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.
Article 12 : LA LIBRE UTILISATION POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Nonobstant les dispositions de l'article 9, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d’indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure dans la source :
- i) d'utiliser une œuvre licitement publiée en tant qu'illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l'enseignement ;
- ii) de reproduire par tous moyens et sur tout support pour la recherche scientifique ou pour l'enseignement ou pour les examens au sein d'établissements d'enseignement ou de recherche scientifique dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou un périodique des œuvres plastiques licitement publiées, des œuvres courtes licitement publiées, ou des courts extraits d’autres œuvres licitement publiées, pourvu que cette utilisation soit conforme aux bons usages ; et
- iii) de communiquer une œuvre licitement publiée en tant qu’illustration de l’enseignement ou de la recherche scientifique, à condition que cette communication soit effectuée :
- a) dans la mesure justifiée par le but à atteindre, par un établissement d’enseignement ou de recherche scientifique dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial ;
- b) uniquement si les actes de communication sont destinés au personnel ou aux étudiants impliqués dans les activités pour lesquelles la communication est réalisée ;
- c) si les actes de communication ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre.
Article 13 : LA REPRODUCTION PAR LES BIBLIOTHEQUES ET LES SERVICES D’ARCHIVES
Nonobstant les dispositions de l'article 9, sans l'autorisation de l'auteur, ou de tout autre titulaire du droit d'auteur, une bibliothèque ou des services d'archives, dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, peuvent réaliser la reproduction par tout moyen et sur tous supports des exemplaires isolés d'une œuvre :
- i) lorsque l'œuvre reproduite est un article ou une courte œuvre, un court extrait d'une œuvre autre qu'un programme d'ordinateur avec ou sans illustration, publié dans une collection d’œuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique, et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique, à condition que :
- a) la bibliothèque ou le service d’archives soit assuré que l’exemplaire sera utilisé uniquement à des fins d’études, de recherches universitaires ou privées,
- b) l’acte de reproduction soit un cas isolé se présentant, s’il est répété, en des occasions séparées et sans relation entre elles ;
- c) que ne puisse être obtenue aucune licence collective permettant la réalisation de tels exemplaires (c’est à dire aucune licence offerte par une organisation de gestion collective d’une façon telle que la bibliothèque ou le service d’archives ait ou devrait avoir connaissance de l’existence de cette possibilité) ;
- ii) Lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si nécessaire, (au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable), à le remplacer, ou, dans une collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, à remplacer un exemplaire perdu, détruit ou rendu inutilisable, à condition que :
- a) il soit impossible de se procurer un tel exemplaire dans des conditions raisonnables ;
- b) l'acte de reproduction soit un cas isolé se présentant, s'il est répété, en des occasions séparées et sans relation entre elles.
Article 14 : LA LIBRE REPRODUCTION A DES FINS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES
Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans le paiement d'une rémunération, de reproduire une œuvre destinée à une procédure judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.
Article 15 : LA LIBRE UTILISATION A DES FINS D’INFORMATION
Nonobstant les dispositions de l'article 9, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur, si son nom figure dans la source :
- i) de reproduire et de distribuer par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un article ou document d’actualité économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou des recueils périodiques, ou une œuvre radiodiffusée ayant le même caractère, dans des cas où le droit de reproduction, de radiodiffusion ou d'une telle communication au public n'est pas expressément réservé ;
- ii) de reproduire, de rendre accessible, ou de communiquer au public, à des fins de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou communication au public, une œuvre vue ou entendue au cours d'un tel événement dans la mesure justifiée par le but d'information à atteindre ;
- iii) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou communiquer au public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons et autres oeuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins d'informations d’actualités, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leurs droits de publier des collections de ces œuvres.
Article 16 : LA LIBRE UTILISATION D’IMAGES D’ŒUVRES SITUEES EN PERMANENCE
DANS DES ENDROITS PUBLICS
Nonobstant les dispositions de l'article 9, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer au public une image d'une œuvre d'architecture, d'une œuvre des beaux-arts, d'une œuvre photographique et d'une œuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l'œuvre est le sujet principal d'une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.
Article 17 : LA LIBRE UTILISATION ET ADPTATION DE PROGRAMMES D’ORDINATEUR
Nonobstant les dispositions de l'article 9, l’utilisateur légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, poser tous les actes visés à l’article 8 alinéa 1 à condition que ces actes soient :
- i) nécessaires à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu, y compris la correction d’erreur ;
- ii) posés à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable ;
- iii) nécessaires à l’observation, l’étude ou les tests de fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base d’un élément du programme, lorsqu’elle effectue une opération de changement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer ;
- iv) indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
- a) les informations nécessaires à l’interopérabilité ne lui sont pas déjà facilement et rapidement accessibles ;
- b) les actes de reproduction et de traduction sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.
Tout exemplaire ou toute adaptation effectué en application de l’alinéa 1 er sera détruit dans le cas où la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d’être licite.
Les articles 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, et 20 sont applicables aux programmes d’ordinateur.
Article 18 : LE LIBRE ENREGISTREMENT EPHEMERE PAR DES ORGANSIMES DE RADIODIFFUION
Nonobstant les dispositions de l'article 9, un organisme de radiodiffusion peut, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une œuvre qu'il a le droit de radiodiffuser. L'organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu'un accord pour une période plus longue n'ait été passé avec l'auteur de l'œuvre ainsi enregistrée.
Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.
Article 19 : LA LIBRE REVENTE ET PRET PUBLIC
Nonobstant les dispositions de l'article 9, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sauf dans le cas prévu à l'article 10 sans paiement d'une rémunération :
- i) de revendre, ou de transférer d'une autre manière, la propriété d'un exemplaire d'une œuvre après la première vente ou un autre transfert de propriété de l'exemplaire ;
- ii) à une bibliothèque ou un service d'archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, de donner en prêt au public un exemplaire d'une œuvre écrite autre qu'un programme d'ordinateur.
Article 20 : LA LIBRE REPRESENTATION OU EXECUTION PUBLIQUE
Nonobstant les dispositions de l'article 9, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération de représenter ou d'exécuter une œuvre publiquement:
- i) lors de cérémonies officielles dans la mesure justifiée par la nature de ces cérémonies ;
- ii) lors de cérémonies religieuses dans les locaux prévus à cet effet ;
- iii) dans le cadre des activités organisées par un établissement d'enseignement ou de recherche scientifique au personnel et aux étudiants d'un tel établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et des étudiants de l'établissement ou des parents et des surveillants des enfants ou d'autres personnes directement liées aux activités de l'établissement.
Article 21 : L’IMPORTATION A DES FINS PERSONNELLES
L'importation d'un exemplaire d'une œuvre par une personne physique à des fins personnelles est permise sans l'autorisation de l'auteur ou de tout autre titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre.
Article 22 : LA LIBRE REPRODUCTION, REPRESENTATION ET EXECUTION PAR UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER, PENITENTIAIRE, D’AIDE A LA JEUNESSE OU A DES PERSONNES HANDICAPEES
Nonobstant les dispositions de l’article 9, sans l’autorisation de l’auteur, ou de tout autre titulaire du droit d’auteur, les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d’aide à la jeunesse ou à des personnes handicapées dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent reproduire, représenter ou exécuter, les émissions et autres oeuvres audio-visuelles licitement publiées pour autant que ces actes soient réservés à l’usage exclusif des personnes physiques qui y résident.
Article 23 : LA LIBRE REPRODUCTION ET COMMUNICATION AU PUBLIC DES ŒUVRES AU BENEFICE
DES PERSONNES HANDICAPEES
Nonobstant les dispositions de l’article 9, sans l’autorisation de l’auteur, ou de tout autre titulaire du droit d’auteur, la reproduction et la communication au public des œuvres licitement publiées peuvent être réalisées au bénéfice des personnes handicapées, à condition que ces actes soient de nature non commerciale, directement liés au handicap en question, et uniquement posés dans la mesure requise par ledit handicap.
Article 24 : LA CARICATURE ET/OU PARODIE
Nonobstant les dispositions de l’article 9, l’auteur, ou tout autre titulaire du droit d’auteur, ne peut interdire la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes.
Article 25 : LA REPRODUCTON A TITRE PROVISOIRE
L’auteur ne peut interdire les actes de reproduction provisoire qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite, d’une œuvre protégée.
Article 26 : LA REPRODUCTION TEMPORAIRE :
Nonobstant les dispositions de l'article 9 la reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition que cette reproduction :
- i) ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique ;
- ii) soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par le titulaire des droits d’auteur ou par la ordonnance, à effectuer ladite transmission de l’œuvre ou de l’acte visant à la rendre perceptible ;
- iii) ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre d’une utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’œuvre à des fins autres que celles prévues aux alinéas (i) et (ii).
Article 27: LA REMUNERATION EQUITABLE POUR LA REPRODUCTION A DES FINS PRIVEES
Nonobstant les dispositions de l'article 9, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur mais contre une rémunération équitable, de reproduire, exclusivement pour l'usage privé de l’utilisateur, une œuvre audiovisuelle licitement publiée ou un enregistrement sonore d'une œuvre.
La rémunération équitable pour la reproduction destinée à des fins privées dans les cas prévus à l'alinéa 1er est payée par les producteurs et les importateurs d'appareils et de supports matériels utilisés pour cette reproduction et elle est perçue et distribuée par le Bureau Nigérien du Droit d'Auteur.
La distribution de la rémunération équitable à payer aux auteurs selon cet article, et aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes selon l'article 64, devra se faire entre ces trois groupes d'ayants droit conformément au règlement en vigueur.
Toutefois, les supports matériels cités à l’alinéa ci-dessus sont exonérés du paiement de la rémunération équitable :
- i) s'ils sont exportés ;
- ii) s'ils ne peuvent pas être normalement utilisés, pour la reproduction d'œuvres destinées à des fins privées (tels que l'équipement professionnel et les supports matériels ou les dictaphones et les cassettes utilisées pour ceux-ci).
Chapitre V : Durée de protection
Article 28 : LES GENERALITES :
Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une œuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et soixante dix (70) ans après sa mort.
Les droits moraux sont illimités dans le temps. Après l’expiration de la protection des droits patrimoniaux, le Bureau Nigérien du Droit d'Auteur (BNDA) est en droit de faire respecter les droits moraux en faveur des auteurs.
Article 29 : LES ŒUVRES DE COLLABORATION
Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration sont protégés pendant la vie du dernier auteur survivant et soixante dix (70) ans après sa mort.
Article 30 : LES ŒUVRES ANONYMES ET PSEUDONYMES
Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de soixante dix (70) ans :
- à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois ;
- à défaut d’un tel événement intervenu dans les soixante dix (70) ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été rendu accessible au public ;
- à défaut de tels évènements intervenus dans les soixante dix (70) ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.
Si avant l’expiration de ladite période, l’identité de l’auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, les dispositions de l’article 28 ou l’article 29 s’appliquent.
Article 31 : LES ŒUVRES COLLECTIVES ET LES OEUVRES AUDIOVISUELLES
Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective ou sur une œuvre audiovisuelle sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de soixante dix (70) ans :
- à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois;
- à défaut d’un tel événement intervenu dans les soixante dix (70) ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où une telle œuvre a été rendue accessible au public ;
- à défaut de tels événements intervenus dans les soixante dix (70) ans à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.
Article 32 : LES ŒUVRES DES ARTS APPLIQUES
Les droits patrimoniaux sur une œuvre des arts appliqués sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de vingt-cinq ans (25) ans à partir de la réalisation d'une telle œuvre.
Article 33 : LE CALCUL DES DELAIS
Dans le présent chapitre, tout délai expire à la fin de l'année civile au cours de laquelle il arriverait normalement à terme.
Chapitre VI : Titularité des droits
Article 34 : LES GENERALITES
L'auteur d'une œuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre.
Article 35 : LES ŒUVRES DE COLLABORATION :
Les coauteurs d'une œuvre de collaboration sont les premiers co-titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette œuvre. Toutefois, si une œuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes (c'est-à-dire, si les parties de cette œuvre peuvent être reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée), les co-auteurs peuvent bénéficier des droits indépendants sur ces parties, tout en étant les co-titulaires des droits de l'œuvre de collaboration considérée comme un tout.
Article 36 : LES ŒUVRES COLLECTIVES
Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une œuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'œuvre a été créée et qui la publie sous son nom.
Article 37 : LES ŒUVRES CREEES DANS LE CADRE D’UN CONTRAT
DE TRAVAIL OU SUR COMMANDE
Lorsque l’œuvre est créée pour le compte d’une personne physique ou morale, privée ou publique, dans le cadre d'un contrat de travail de l’auteur ou lorsque l’œuvre est commandée par une telle personne à l’auteur, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur ou de cette personne physique ou morale au moment de la création de l'œuvre.
Article 38 : LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sont les coauteurs de cette œuvre tels que le metteur en scène, l’auteur du scénario, le compositeur de la musique. Les auteurs des œuvres préexistantes adaptées ou utilisées pour les œuvres audiovisuelles sont considérés comme ayant été assimilés à ces coauteurs.
Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d'une œuvre audiovisuelle et les coauteurs de cette œuvre, autres que les auteurs des oeuvres musicales qui y sont incluses, emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions.
Toutefois, les coauteurs conservent, sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits patrimoniaux, sur d'autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent être utilisées séparément de l'œuvre audiovisuelle.
Article 39 : LA PRESOMPTION DE TITULARITE : LES AUTEURS
Afin que l'auteur d'une œuvre soit, en l'absence de preuve contraire, considéré comme tel et, par conséquent soit en droit d'intenter des procès, il suffit que son nom apparaisse sur l'œuvre d'une manière usuelle.
Dans le cas d'une œuvre anonyme ou d'une œuvre pseudonyme, l'éditeur dont le nom apparaît sur l'œuvre et en l’absence de preuve contraire, est considéré comme représentant l’auteur et en cette qualité, comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l'auteur sauf, lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.
Article 40 : LA PRESOMPTION DE TITULARITE : LES PRODUCTEURS D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES
La personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur une œuvre audiovisuelle d'une manière usuelle comme étant le producteur est présumée, en l'absence de preuve contraire, être le producteur de ladite œuvre.
Chapitre VII : Cession des droits et licences
Section I : Généralités
Article 41 : LA CESSION DES DROITS
Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par voie testamentaire ou par l'effet de la ordonnance à cause de mort.
Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par dévolution successorale.
Article 42 : LES LICENCES
L'auteur d'une œuvre peut accorder des licences à d'autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être non exclusives ou exclusives.
Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne en même temps que l’auteur et d'autres titulaires de licences non exclusives.
Une licence exclusive autorise son titulaire, à l'exclusion de tout autre, y compris l'auteur à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne.
Aucune licence ne doit être considérée comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l'auteur et le titulaire de la licence.
Article 43 : LA FORME DES CONTRATS DE CESSION ET LICENCE
Sous peine de nullité, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit.
Article 44 : L’ETENDUE DES CESSIONS ET DES LICENCES
La cession globale des œuvres futures est nulle.
La cession des droits patrimoniaux et licences peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l'étendue ou des moyens d’exploitation.
Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence est accordée est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée.
Le défaut de mention de l'étendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence est accordée est considéré comme limitant la cession ou la licence à l'étendue et aux moyens d'exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de la cession ou de l’octroi de la licence.
Article 45 : L’ALIENATION D’ORIGINAUX OU D’EXEMPLAIRES D’ŒUVRES ET CESSION ET LICENCE
CONCERNANT LE DROIT D’AUTEUR SUR CES OEUVRES
L'auteur qui transmet par aliénation l'original ou un exemplaire de son œuvre, n'est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une œuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire directement au public. Ce droit ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une œuvre par voie de location, de prêt public ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.
Section 2 : contrats particuliers
Article 46 : LE CONTRAT D’EDITION
Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur de l’œuvre ou ses ayants droit cèdent, à des conditions déterminées, à l’éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre suffisant des exemplaires de l’œuvre à charge pour ce dernier d’en assurer la publicité et la diffusion.
Le contrat d’édition doit être écrit sous peine de nullité. La forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution de l’édition et éventuellement, les clauses de résiliation sont déterminées par le contrat.
Article 47 : LE CONTRAT DIT A COMPTE D’AUTEUR
Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 46 ci-dessus, le contrat dit « à compte d’auteur ».
Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit verse à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un contrat d’entreprise.
Article 48 : LE CONTRAT DIT COMPTE A DEMI
Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 46 ci-dessus, le contrat dit « compte à demi ».
Par un tel contrat l’auteur ou ses ayants droit charge un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre des exemplaires de l’œuvre dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat et d’en assurer la publication et la diffusion moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion prévue.
Ce contrat constitue une association en participation.
Article 49 : LES OBLIGATIONS DES PARTIES DANS LE CONTRAT D’EDITION
L’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée.
L’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre. Il doit remettre à l’éditeur, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en une forme qui permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilité d’ordre technique, l’objet de l’édition fourni par l’auteur reste la propriété de celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant le délai d’un an après l’achèvement de la fabrication.
Article 50 : Le contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage.
Toutefois cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum garanti de droits d’auteur par l’éditeur.
L’éditeur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat. Il ne peut, sans autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune modification.
Il doit sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme et/ou la marque de l’auteur.
A défaut de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser l’édition dans le délai fixé par les usages de la profession. En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s’éteignent de plein droit à l’expiration du délai sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
L’éditeur peut toutefois procéder pendant trois (3) ans pour l’édition littéraire et six (6) mois pour l’édition phonographique, après le délai dont il est question à l’aliéna précédent, à l’écoulement au prix normal, des exemplaires restant en stock. Toutefois, l’auteur peut préférer acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d’expert à défaut d’accord amiable. Cette faculté reconnue au premier éditeur n’interdit pas à l’auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente (30) mois.
Article 51 : L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
Article 52 :
L’auteur peut, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre d’exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état doit mentionner également le nombre d’exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.
L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur, toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. Faute par celui-ci de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.
Article 53 : Le redressement judiciaire de l’éditeur n’entraîne pas la résiliation du contrat. Lorsque l’activité est poursuivie par un syndic ou un liquidateur, toutes les obligations de l’éditeur à l’égard de l’auteur doivent être respectées par ces derniers.
Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l’auteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze (15) jours après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’auteur possède sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire d’expert.
En cas de cession de l’entreprise d’édition, l’acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Article 54 : L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.
En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels et moraux de l’auteur, ce dernier est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des co-indivisaire, en conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.
Article 55 : Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement à sa réédition.
L’édition est considérée comme épuisée si deux (2) demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de décès de l’auteur, si l’œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droits de l’auteur.
Article 56 : LE CONTRAT DE REPRESENTATION
Le contrat de représentation est celui par lequel un auteur ou le Bureau Nigérien du Droit d’Auteur confère à une personne physique ou morale ou à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter ses œuvres ou les œuvres constituant le répertoire dudit bureau à des conditions qu’il détermine.
Est dit contrat général de représentation, le contrat par lequel un auteur ou le Bureau Nigérien du Droit d’Auteur confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire de l’auteur ou dudit bureau, aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit ou par ce bureau.
Article 57 : LA FORME DU CONTRAT DE REPRESENTATION
Le droit de représentation est cessible à titre gratuit ou onéreux.
Le contrat de représentation doit être écrit sous peine de nullité. Il est conclu pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de communications au public.
Les droits d’exclusivité, les modalités d’exécution et éventuellement, les clauses de résiliation sont déterminés par le contrat.
Article 58 : LES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES
L’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de lui fournir un état justifié de ses recettes. Il doit verser aux échéances prévues entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
L’entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l’exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir les droits intellectuels et moraux de l’auteur.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, le contrat de représentation ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.
L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice du contrat sans l’autorisation de l’auteur.
TITRE III : Des droits voisins : droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Chapitre premier : Champ d’application
Article 59 : les GENERALITES
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
- i/ quant à la protection des artistes interprètes ou exécutants lorsque :
- - l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant du Niger ;
- - l’interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire du Niger ;
- - l'interprétation ou l’exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes de la présente ordonnance ;
- - l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente ordonnance.
- ii/ quant à la protection des producteurs de phonogrammes lorsque :
- - le producteur est un ressortissant du Niger ;
- - la première fixation des sons a été faite au Niger.
- iii) quant à la protection des émissions des organismes de radiodiffusion lorsque :
- - le siège social de l'organisme est situé sur le territoire du Niger ;
- - l'émission de radiodiffusion a été transmise à partir d'une station située sur le territoire du Niger.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion protégés en vertu des conventions internationales auxquelles le Niger est partie, pour autant que
les dispositions de la convention applicable l’exigent.
Chapitre II : Droits d’autorisation
Article 60 : les droits d'autorisation des artistes interpretes ou exécutants
Sous réserve des dispositions des articles 63 à 66, l’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
- i/ la radiodiffusion et la communication au public de son interprétation ou exécution non fixée, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ;
- ii/ la fixation de son interprétation ou exécution non fixée ;
- iii/ la reproduction directe ou indirecte d’une fixation de son interprétation ou exécution ;
- iv/ la distribution au public, par la vente ou par tout autre transfert de propriété, des exemplaires d’une fixation de son interprétation ou exécution n’ayant pas fait l’objet d’une distribution autorisée par lui même, par son mandataire ou par ses ayants droit ;
- v/ la location au public ou le prêt public d’une fixation de son interprétation ou exécution ;
- vi/ la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme, de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment où il choisit personnellement.
En l’absence d’accord contraire :
- i) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de permettre à d’autres organismes de radiodiffusion d’émettre l’interprétation ou l’exécution ;
- ii) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution ;
- iii) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou l’exécution n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation ;
- iv) l’autorisation de fixer l’interprétation ou l’exécution et de reproduire cette fixation n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.
Article 61 : LES DROITS D’AUTORISATION DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
Sous réserve des dispositions des articles 64, 65 et 66, le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
- i/ la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ;
- ii/ l’importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public ;
- iii/ la distribution au public de copies de son phonogramme ;
- iv/ la location au public ou le prêt public de copies de son phonogramme ;
- v/ la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil de son phonogramme de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Article 62 : LES DROITS D’AUTORISATION DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
Sous réserve des dispositions des articles 65 et 67 l’organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
- i/ la réémission de ses émissions de radiodiffusion ;
- ii/ la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
- iii/ la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
- iv/ la communication au public de ses émissions de télévision.
Article 63 : LE DROIT MORAL DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS
Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogramme, d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou de l’ exécution impose l’omission de cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation.
Les dispositions de l’article 27 alinéa 2 de la présente ordonnance s’appliquent mutatis mutandis aux droits moraux des artistes interprètes ou exécutants.
Chapitre III : La Rémunération équitable pour l’utilisation de phonogrammes
Article 64 : LA REMUNERATION EQUITABLE POUR LA RADIODIFFUSION OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC
Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce ou une reproduction de ce phonogramme est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication au public,
une rémunération équitable et unique, destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur du phonogramme, sera versée par l'utilisateur au Bureau Nigérien du Droit d’Auteur.
La somme perçue sur l'usage d'un phonogramme est partagée, en raison de 50 % pour le producteur et 50 % pour les artistes interprètes ou exécutants.
Ces derniers se partagent la somme reçue ou l'utilisent conformément aux accords existants entre eux.
Article 65 : LA REMUNERATION EQUITABLE POUR LA REPRODUCTION PRIVEE
Nonobstant les dispositions des articles 59 et 60 ci- dessus, il est permis, sans l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant dont l'interprétation ou l'exécution est fixée sur un phonogramme et sans l'autorisation du producteur du phonogramme, mais contre paiement d'une rémunération équitable tel qu’énoncé à l’article 26 alinéa 2 ci-dessus en leur faveur, de reproduire un phonogramme, exclusivement pour l'usage privé de l'utilisateur.
Les alinéas 2 à 4 de l'article 26 sont également applicables en ce qui concerne la rémunération équitable mentionnée à l'alinéa 1er de cet article.
Chapitre IV : Libres utilisations
Article 66 : LES GENERALITES
Nonobstant les dispositions des articles 59, 60 et 61 et sous réserve de celles de l'article 64, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit et sans le paiement d'une rémunération :
- i) l'utilisation privée ;
- ii) les comptes rendus d'événement d'actualité, à condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion ;
- iii) l'utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique ; iv) les citations, sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifiées par un but d'information ;
- v) toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de la présente ordonnance.
Article 67 : LA LIBRE UTILISATION DES INTERPRETATIONS OU EXECUTIONS
Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur interprétation ou exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons, les dispositions de l'article 59 cessent d'être applicables.
Article 68 : LA LIBRE UTILISATION PAR DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
Les autorisations requises aux termes des articles 59 à 61, pour faire des fixations, d’interprétations ou d’exécutions et d’émissions de radiodiffusion et reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce ne sont pas exigés, lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions, sous réserve que :
- i) pour chacune des émissions d'une fixation d'une interprétation ou d'une exécution ou de ses reproductions, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'interprétation ou l'exécution dont il s'agit ;
- ii) pour chacune des émissions d'une fixation d’une émission ou d'une reproduction d'une telle fixation, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission ;
- iii) la fixation et ses représentations soient détruites dans un délai ayant la même durée que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d’oeuvres protégées par le droit d'auteur en vertu de l'article 19 de la présente ordonnance, à l'exception d’un exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation d'archives.
Chapitre V : Durée de protection
Article 69 : LA DUREE DE PROTECTION POUR LES INTERPRETATIONS OU LES EXECUTIONS
La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente ordonnance est une période de cinquante (50) années à compter de :
- i) la fin de l'année de la fixation, pour les interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes ;
- ii) la fin de l'année où l'interprétation ou l'exécution a eu lieu, pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes.
Article 70 : LA DUREE DE PROTECTION POUR LES PHONOGRAMMES
La durée de protection à accorder aux phonogrammes est une période de cinquante (50) années à compter de :
- la fin de l'année où le phonogramme a été publié pour la première fois ;
- à défaut d’une telle publication dans un délai de cinquante (50) ans à compter de la fixation du phonogramme, cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année de la fixation.
Article 71 : LA DUREE DE PROTECTION POUR LES EMSSIONS DE RADIODIFFUSION
La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion est une période de vingt-cinq (25) années à compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu.
Chapitre VI : Mention relative à la protection des phonogrammes
Article 72 : LA MENTION RELATIVE A LA PROTECTION DES PHONOGRAMMES
Tous les exemplaires des phonogrammes publiés mis dans le commerce ou les étuis les contenant porteront une mention symbolisée par la lettre « p » accompagnée de l'indication de l'année de la première publication, apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée.
si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier le producteur au moyen du nom de la marque ou de toute autre désignation appropriée, la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur.
si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.
TITRE IV : Des expressions du patrimoine culturel traditionnel
Chapitre premier : De la protection
Article 73 : DE LA PROTECTION
Les expressions du patrimoine culturel traditionnel développées et perpétuées au Niger sont protégées par la présente ordonnance contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables.
Chapitre II : Utilisations soumises à autorisation
Article 74 : Sous réserve des dispositions de l'article 76 ci- dessous, les utilisations suivantes des expressions du patrimoine culturel traditionnel sont soumises à l'autorisation du Bureau Nigérien du Droit d'Auteur lorsqu'elles sont faites à la fois dans une intention de lucre et en dehors de leur contexte traditionnel ou coutumier :
- - toute publication, reproduction et toute distribution d'exemplaires d'expressions du patrimoine culturel traditionnel ;
- - toute récitation, représentation ou exécution publique, toute transmission par fil ou sans fil et toute autre forme de communication au public d'expressions du patrimoine culturel traditionnel.
Article 75 : Toute demande d’autorisation individuelle ou globale concernant toute utilisation d'expressions du patrimoine culturel traditionnel soumise à autorisation en vertu de la présente ordonnance doit être présentée par écrit au Bureau Nigérien du Droit d'Auteur.
Lorsque le Bureau Nigérien du Droit d'Auteur accorde une autorisation, il fixe le montant des redevances et les perçoit. Les redevances perçues sont utilisées pour promouvoir ou sauvegarder la culture nigérienne.
Article 76 : LES EXCEPTIONS
Les dispositions de l'article 74 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- i) l'utilisation au titre de l'enseignement ;
- ii) l'utilisation à titre d'illustration d'une œuvre originale d'un auteur, pour autant que l’étendue de cette utilisation soit compatible avec les bons usages ;
- iii) l'emprunt d'expressions du patrimoine culturel traditionnel pour la création d'une œuvre originale d'un ou de plusieurs auteurs.
Les dispositions de l'article 74 ne s'appliquent pas non plus lorsque l'utilisation des expressions du patrimoine culturel traditionnel est fortuite, notamment :
- i) l'utilisation d'une expression du patrimoine culturel traditionnel qui peut être vue ou entendue au cours d'un événement d'actualité, aux fins de compte rendu de cet événement par le moyen de la photographie, de la radiodiffusion ou de l'enregistrement sonore ou visuel, pour autant que l'étendue de cette utilisation soit justifiée par le but d'information à atteindre ;
- ii) l'utilisation d'objets contenant des expressions du patrimoine culturel traditionnel, situées en permanence en un lieu où ils peuvent être vus par le public, si cette utilisation consiste à faire apparaître leur usage dans un film, une photographie ou une émission télévisuelle.
Article 77 : LA MENTION DE LA SOURCE
Dans toutes les publications et lors de toute communication au public d'une expression identifiable du patrimoine culturel traditionnel, sa source doit être indiquée de façon appropriée par la mention de la communauté et/ou du lieu géographique dont elle est issue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s’appliquent pas aux utilisations mentionnées au point iii) de l’alinéa 1er et 2 de l'article 76.
Article 78 : LA PROTECTION DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL ETRANGER
Les expressions du patrimoine culturel traditionnel développées et perpétuées dans un pays étranger sont protégées par la présente ordonnance sous réserve de réciprocité ou sur la base des traités ou autres arrangements.
TITRE V : De la gestion collective des droits
Article 79 : La gestion collective des droits d’auteurs, celle des droits voisins et la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel est assurée sur le territoire de la République du Niger par un établissement public à caractère professionnel (EPP) créé par voie législative.
Cet organisme a qualité exclusive pour délivrer les autorisations d’exploitation des œuvres, percevoir et repartir les redevances et peut conclure dans le cadre de ses missions, avec toute société d’auteur une convention ou accord. Les administrations compétentes n’accorderont aux entrepreneurs de spectacles et aux organismes de radiodiffusion, de licence ou d’autorisation que sur présentation par ces derniers de l’autorisation délivrée par l’organisme professionnelle de gestions collective.
Article 80 : Toutefois, les dispositions de l’article 79 ci-dessus ne portent, en aucun cas, préjudice à la faculté appartenant aux auteurs d’œuvres, à leurs successeurs et aux titulaires des droits voisins d’exercer les droits qui leur sont reconnus par la présente ordonnance.
L’auteur d’une œuvre à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente ordonnance peut, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables, revendiquer l’application à son profit des dispositions de :
- a) l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI);
- b) la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971 modifié le 28 septembre 1979) ;
- c) la convention universelle sur le droit d’auteur ;
- d) de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocole de clôture qui ont modifié ou modifieront ces conventions ou accords.
Article 81 : L’organisme national de gestion collective des droits d’auteur gère sur le territoire national, les intérêts des organismes étrangers dans le cadre d’accords dont il sera appelé à convenir avec eux.
TITRE VI : De la protection juridique des mesures techniques et de l’information sur le régime des droits
Article 82 : La production ou la distribution de dispositifs ou la prestation de services qui permet de contourner une mesure technique efficace de protection mise en œuvre par les auteurs ou les titulaires des droits voisins dans le cadre de l’exercice de leurs droits est interdite lorsque ces dispositifs ou services n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection de toute mesure technique efficace.
Article 83 : Il est interdit pour toute personne d’accomplir, sans autorisation, les actes suivants :
- - supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits d’auteur ou des droits voisins se présentant sous forme électronique ;
- - distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public des œuvres ou des exemplaires d’œuvres, en sachant que des informations relatives au régime des droits d’auteur ou des droits voisins se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, ou en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
Article 84 : Les mesures techniques utilisées par les titulaires de droit d’auteur ou des droits voisins, à l’égard des œuvres ou prestations doivent permettre un bénéfice effectif des actes de libre utilisation visés aux articles 10 à 26 et 66 à 68, lorsque le bénéfice de l’exception a un accès légitime à l’œuvre, en vertu de l’autorisation du titulaire du droit ou en vertu de la ordonnance. Ce bénéfice effectif des exceptions ne peut toutefois porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou de l’objet protégé par un droit voisin, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits.
Un collège de médiateurs composé de trois (3) magistrats ou fonctionnaires appartenant, ou ayant appartenu, à un corps dont le statut garantit l’indépendance, a pour compétence de veiller au respect du précédent alinéa et d’enjoindre, le cas échéant, aux titulaires de droits de prendre les mesures nécessaires pour que les mesures techniques protégeant leurs œuvres ou prestations permettent le bénéfice effectif des exceptions concernées. Le collège des médiateurs pourra être saisi par toute personne concernée ou se saisir d’office.
Le collège de médiateurs favorise ou suscite une solution de conciliation. En cas de conciliation, un procès verbal est rédigé et a force exécutoire. En cas d’échec de conciliation, le collège des médiateurs prend une décision motivée qui prévoit les mesures permettant d’assurer le bénéfice effectif des exceptions. La décision est notifiée aux parties et a force exécutoire. Les parties peuvent introduire un recours contre cette décision auprès du tribunal compétent. Ce recours aura un effet suspensif.
TITRE VII : Des mesures, recours et sanctions à l’encontre de la piraterie et d’autres infractions au droit d’auteur, aux droits voisins et aux expressions du patrimoine culturel traditionnel
Chapitre premier : Procédures et sanctions civiles
Article 85 : Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance peut résulter des constatations d’agents assermentés du Bureau Nigérien du Droit d’Auteur.
Est agent assermenté du Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA), tout agent de cet organisme ayant prêté serment.
Les officiers, les agents de force de l’ordre et de sécurité, ou de la douane sont tenus, dès la première réquisition de prêter main-forte à la constatation des infractions au droit d’auteur.
Article 86 : Toute contestation qui naît de l’exécution des contrats de reproduction, d’édition, de représentation en public des œuvres littéraires, artistiques et des créations protégées par le droit d’auteur et les droits voisins sera soumise au Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA) pour tentative de conciliation.
En cas d’échec de ladite conciliation, les parties ont la faculté de saisir le tribunal compétent soit directement, soit par l’entremise du Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA).
Cet organisme a qualité pour ester en justice pour défendre les droits des auteurs et des artistes.
Article 87: LES MESURES CONSERVATOIRES
A la requête de tout auteur d’une œuvre littéraire et artistique, de tout titulaire d’un droit voisin, de leurs ayants droit ou à l’initiative du Bureau Nigérien du Droit d’Auteur, les agents assermentés du Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA), avec le concours des forces de l’ ordre et de sécurité, ou de douane, sont habilités à procéder à:
- i) la saisie, même en dehors des heures légales, des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou des émissions d’un organisme de radiodiffusion ;
- ii) la saisie, même en dehors des heures légales, des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’une émission effectuée en violation des droits des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins ;
- iii) la saisie, même en dehors des heures légales, du matériel ayant servi ou devant servir à la violation des droits protégés par la présente ordonnance ;
- iv) la suspension de toute représentation ou exécution publique en cours ou annoncée effectuée en violation des droits des titulaires de droits d’auteur et des droits voisins ;
- v) la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou des émissions d’un organisme de radiodiffusion.
Le juge d’instruction ou la juridiction répressive connaissant du délit de contrefaçon pourra ordonner toute mesure adéquate.
Toutes les contestations relatives à l’application de la présente ordonnance qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire, seront portées devant les tribunaux civils compétents, sans préjudice, du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun. La cause dans ce cas sera jugée comme affaire urgente.
Le tribunal compétent pour connaître des actions engagées en vertu de la présente ordonnance, a autorité, sous réserve des dispositions pertinentes des codes de procédure civile et pénale, pour rendre une ordonnance interdisant la commission, ou ordonnant la cessation de la violation de droit protégé en vertu de la présente ordonnance.
Les mesures prévues au présent article s’appliquent également en cas de violation des dispositions de la présente ordonnance relatives à la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel.
Article 88 : Suivant la nature et la gravité des infractions relevées, le procès- verbal de saisie donne lieu :
- - soit à des transactions pécuniaires avec le Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA) ;
- - soit à des poursuites judiciaires.
Le montant de la transaction convenue est fixé et notifié aux contrevenants par le Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA) et doit être recouvré dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification.
Néanmoins, les parties ont la faculté d’en disposer autrement.
A défaut de paiement dudit montant dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le dossier sera transmis au procureur de la République territorialement compétent qui engagera l’action publique suivant la procédure des flagrants délits.
Article 89 : Le procès- verbal mentionné à l’article précédant doit annoncer :
- - le lieu, la date et la cause de la saisie ;
- - les noms, qualité et adresse des agents ayant procédé à l’opération ;
- - la nature des objets saisis et leurs quantités ;
- - la présence du mis en cause présumé ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ;
- - toutes précisions sur le lieu de gardiennage des objets saisis ;
- - le lieu de la rédaction du procès- verbal, l’heure de sa clôture ;
- - la signature de l’auteur et celle du mis en cause ou de son représentant.
Article 90 : Sous réserve des dispositions des articles 85 et 87 de la présente ordonnance, dans les trente (30) jours de la date du procès- verbal de la saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie les dommages - intérêts auxquels l’auteur ou tout autre titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins pourrait prétendre.
Cependant, le saisi ou le tiers saisi qui se serait rendu coupable d’une infraction qualifiée de délit de piraterie au sens des dispositions de la présente ordonnance, ne peut invoquer les dispositions du présent article.
Article 91 : Lorsque le saisissant n’a pas agi dans le délai de trente (30) jours de la saisie, mainlevée de celle- ci pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal statuant en référé.
Article 92 : Les objets confisqués, saisis ou abandonnés à son profit seront aliénés ou détruits par le Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA), lorsque le jugement de confiscation ou de saisie est passé en force de chose jugée ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par jugement de confiscation ou de saisie ou après ratification de l’abandon consentie par transaction.
Article 93 : LES SANCTIONS CIVILES
Le titulaire des droits protégés en vertu de la présente ordonnance dont un droit reconnu a été violé, a le droit d’obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi par lui en conséquence de l’acte de violation, ainsi que le paiement de ses frais occasionnés par l’acte de violation y compris les frais de justice.
Le montant des dommages – intérêt est fixé conformément aux dispositions pertinentes du code civil, compte tenu de l’importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire de droit, ainsi que de l’importance de gains que l’auteur de la violation a retirés de celle-ci.
Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existants, les autorités judiciaires ont autorité pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits ou qu’il en soit disposé d’une autre manière raisonnable hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sauf si le titulaire du droit demande qu’il en soit autrement. Cette disposition n’est pas applicable aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne foi la propriété ni à leur emballage.
Lorsque le risque existe que du matériel soit utilisé pour commettre, ou pour continuer à commettre, les actes constituants une violation, les autorités judiciaires, dans la mesure du raisonnable, ordonne qu’il soit détruit, qu’il en soit disposé d’une autre manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles violations, ou qu’il soit remis au titulaire du droit qui peut en user ou disposer selon sa convenance.
Lorsque le risque existe que des actes constituant une violation se poursuivent, les autorités judiciaires ordonnent expressément la cessation de ces actes. Elles fixent en outre un montant à verser à titre d’astreinte.
Chapitre II : Procédures et sanctions pénales
Article 94 : Toute violation d’un droit protégé en vertu de la présente ordonnance, si elle est commise intentionnellement ou par négligence grave et dans un but lucratif, est conformément aux dispositions pertinentes du code pénal ou du code procédure pénale punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un an et d’une amende de cinquante mille (50.000) F à cinq cent mille (500.000) F ou de l’une de ces deux peines seulement. Le montant de l’amende est fixé par le tribunal, compte tenu en particulier des gains que le défendeur a retirés de la violation.
Nonobstant les dispositions des articles 372 et 373 du code pénal :
- i) constitue le délit de contrefaçon, toute édition d’écrits de compositions musicales, de dessins, de peintures ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des ordonnances et règlements relatifs à la propriété des auteurs ;
- ii) est également un délit de contrefaçon toute reproduction, traduction, adaptation, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la ordonnance.
- Le délit de contrefaçon est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) F à deux (2) millions (2.000.000) F ou de l’une de ces deux peines seulement.
- iii) sont punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits.
Commet le délit de piraterie dans le domaine artistique et littéraire, celui qui se livre, sur une grande échelle et dans un but commercial, aux actes réprimés par les deux alinéas précédents et par l’article 88 ci-dessous.
La piraterie est punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) F à cinq millions (5.000.000) F ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas prévus aux alinéas 1, 2, et 3 ci-dessus, le tribunal a autorité pour :
- i) porter la limite supérieure des peines édictées aux alinéas 1, 2 et 3 au double lorsque le défendeur est condamné pour un nouvel acte constituant une violation des droits moins de cinq (5) ans après avoir été condamné pour une violation antérieure ;
- ii) Ordonner la confiscation des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisant ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation de l’infraction.
- Le matériel contrefaisant, les exemplaires contrefaits ainsi que les recettes confisquées seront remis à la victime ou à ses ayants droits pour les indemniser de leur préjudice, le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité, si il n’y a pas eu de confiscation, étant réglé par les voies ordinaires ;
- iii) ordonner soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans, la fermeture de l’établissement exploité par le condamné ;
- iv) lorsque la fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six (6) mois. Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure c’est celle-ci qui sera due.
- v) toute infraction aux dispositions des deux points (iii et iv) qui précèdent sera punie d’un emprisonnement de un (1) à six (6) mois et d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) F ou de l’une de ces deux peines seulement.
A la requête de la partie civile, le tribunal peut également ordonner, aux frais du condamné l’affichage du jugement prononçant la condamnation ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, sans que les frais de cette publication puisse excéder le montant maximum de l’amende encourue.
Le tribunal applique aussi les mesures et les sanctions visées aux articles 86 et 87 dans le procès pénal, sous réserve qu’une décision concernant ces sanctions n’ait pas encore été prise dans un procès civil.
Article 95 : L’action publique résultant d’infraction au droit d’auteur ou aux droits voisins constatée par procès – verbal de saisie contrefaçon est portée devant le tribunal dans le ressort duquel la constatation de l’infraction a été faite.
Article 96 : En cas de récidive, les peines encourues seront portées au double.
Article 97 : Les autorités de tous ordres, de police et de gendarmerie notamment , sont tenus à la demande des représentants du Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA) de leur prêter impérativement leur concours et / ou, leur protection.
Le refus pour ces dernières de répondre à la sollicitation qui leur est faite engagerait leur responsabilité dès lors qu’il en résulterait un préjudice au sollicitant.
La représentation, l’exécution, l’utilisation, l’exploitation, la diffusion, la reproduction, l’édition ou la commercialisation de toute œuvre littéraire ou artistique est soumise au contrôle permanent du Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (BNDA).
Article 98 : Les procès – verbaux de saisie, de saisie- contrefaçon et de transaction en matière de droit d’auteur et de droits voisins sont dispensés de formalités de timbre et d’enregistrement.
Chapitre III : Mesures, réparations et sanctions en cas d’abus de moyens techniques et d’altération, de l’information sur le régime des droits.
Article 99 : Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 85 à 87, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d’auteur :
- i) La fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adopté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen visant à empêcher ou à restreindre la reproduction d’une œuvre ou à détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés ;
- ii) La fabrication ou l’importation, pour la vente ou la location, d’un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d’un programme codé Radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir ;
- iii) La suppression ou modification, sans y être habilité de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;
- iv) La distribution ou l’importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilité, d’œuvres, d’interprétations, ou exécutions, de phonogrammes ou d’émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme d’électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation ;
Aux fins de l’application des articles 85 à 88, tout dispositif ou moyen mentionné à l’alinéa 1, et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisants d’œuvres.
Chapitre IV : Mesures à la frontière
Article 100 : Afin de permettre la mise en œuvre du droit d’importation et du droit à rémunération pour copie privée, prévus respectivement aux articles 9, 27 et 65 de la présente ordonnance, il est institué un visa d’importation des œuvres artistiques et littéraires ainsi que des supports vierges et autres appareils servant à fixer ou à reproduire ces œuvres.
Le visa d’importation est délivré par le Bureau Nigérien du Droit d’Auteur selon les modalités à préciser par voie réglementaire.
Article 101 : En l’absence du visa d’importation, la douane peut avant toute autorisation de mise en circulation des marchandises, informer le Bureau Nigérien du Droit d’Auteur qui interviendra selon des modalités à préciser par voie réglementaire.
La douane peut, de sa propre initiative, suspendre le dédouanement et retenir des marchandises pour lesquelles il existe des présomptions qu’une atteinte a été ou pourrait être portée à un droit d’auteur ou un droit voisin. Dans ce cas, la douane peut demander au détenteur du droit de fournir, gracieusement, tous les renseignements et concours, y compris l’assistance d’experts et autres moyens nécessaires pour déterminer si les marchandises suspectes sont contrefaites ou piratées.
L’administration des douanes peut, sur demande écrite d’un détenteur de droit d’auteur ou de droit voisin, assortie de justifications, ou à la demande du Bureau Nigérien du Droit d’Auteur, retenir dans le cadre de ces contrôles les marchandises que ceux-ci prétendent constituer une contrefaçon de ce droit.
Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2 du présent article, les procédures à suivre et les mesures à prendre par la douane sont celles de la réglementation douanière mettant en œuvre «l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce» (ADPIC).
Lorsque la douane constate que l’importation des marchandises porte ou est susceptible de porter atteinte aux droits du Bureau Nigérien du Droit d’Auteur (B.N.D.A), elle doit :
- ▪ Percevoir au nom de ce dernier des redevances pour non respect des dispositions de la présente ordonnance ;
- ▪ Infliger une pénalité sous forme d’amende équivalent à deux cents pour cent (200%) du montant total de la valeur des marchandises.
Article 102 : Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, la douane peut fournir au détenteur du droit d’auteur ou de droit voisin les renseignements complémentaires dont elle sait qu’ils permettront de déterminer si les marchandises sont effectivement contrefaites, piratées ou si elles portent atteinte à ces droits.
Article 103 : Les mesures prévues aux articles 90 à 92 ci-dessus s’appliquent en cas de violation des dispositions de la présente ordonnance relative à la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel.
TITRE VIII : Des dispositions diverses et finales
Article 104 : Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent également aux œuvres qui ont été créées, aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été fixés et aux émissions qui ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à condition que ces œuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion ne soient pas encore tombés dans le domaine public à raison de l’expiration de la durée de protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la législation de leur pays d’origine.
Article 105 : Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats passés ou stipulés avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 106 : Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux œuvres littéraires et artistiques s’appliquent aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international auquel la République du Niger est partie.
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions radiodiffusions, protégés en vertu des conventions internationales auxquelles la République du Niger est partie.
Article 107 : La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’ordonnance n° 93-027 du 30 mars 1993 portant sur le droit d’auteur, les droits voisins et les expressions du folklore, sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme ordonnance de l’Etat.
Fait à Niamey, le ……
Signé : Le Président du Conseil Suprême
pour la Restauration de la Démocratie, Chef de l’Etat
Le Général de Corps d’Armée SALOU DJIBO