Legislative Texts
Layout-Design (Topography) of Integrated Circuits Ordinance No. 17 CONTENTS
Section Dealings with a layout-design (topography) right Government use of protected layout-designs (topographies)
Legislative Texts An Ordinance to establish an intellectual property regime for the protection of layout-designs (topographies) of integrated circuits.
This Ordinance may be cited as the Layout-design (Topography) of Integrated Circuits Ordinance.
“court” in sections 20 to 23 means the Court of First Instance;
“designer”, in the case of a computer aided design of a layout-design (topography), means the person who made the arrangements for the creation of the layout-design (topography);
“exclusive licence” means a licence in writing signed by or on behalf of a qualified owner authorizing the licencee to the exclusion of all other persons, including the person granting the licence, to exercise a right that would otherwise be exercisable exclusively by the qualified owner;
“Government use” means the doing of anything by virtue of the application of sections 19 to 23 that, but for the application of those sections, would be an infringement of a qualified owner’s rights under this Ordinance;
“integrated circuit” means a product, in its intermediate or final form, in which the elements, at least one of which is an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in and on, or in or on, a piece of material and which is intended to perform an electronic function;
“layout-design (topography)” means the three-dimensional disposition, however expressed, of the elements of an integrated circuit (at least one of which is an active element) and of some or all
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of the interconnections of an integrated circuit, or such a three-dimensional disposition prepared for an integrated circuit intended for manufacture;
“protected layout-design (topography)” means a layout-design (topography) that is protected under section 3 and, in sections 19 to 23 , includes an integrated circuit in which the protected layout-design (topography) is incorporated;
“qualified owner” means,— and includes a person, whether or not he is a qualified person, who is a successor in title to a qualified owner of the layout-design (topography);
“qualified person” means— and includes the Government of Hong Kong and the government of a qualifying country, territory or area;
“qualifying country, territory or area” means a country, territory or area designated by the Governor under section 24 ;
“reproduce”, in relation to a layout-design (topography), includes copying the layout-design (topography) so as to make an integrated circuit exactly or substantially to that layout-design (topography).
(2) Subject to an agreement to the contrary, the owner of a layout-design (topography) shall be determined as follows— Legislative Texts 5. Non-infringing acts
Despite section 4(2) , it is not, for the purposes of this Ordinance, an infringement of a qualified owner’s right in a protected layout-design (topography)— Legislative Texts 6. Duration of layout-design (topography) protection 8. Order for delivery up a qualified owner of the protected layout-design (topography) may apply to the court for an order that the integrated circuit or the thing referred to in paragraph (b) be delivered to the qualified owner or to another person that the court specifies. Legislative Texts Legislative Texts
(3) The right to commercially exploit under subsection (2) applies only to a protected layout-design (topography), integrated circuit or article that came into the possession, custody or control of or was ordered by the person before he became aware that the layout-design (topography) is a protected layout-design (topography), that the integrated circuit incorporated a protected layout-design (topography) or that the article contained an integrated circuit in which a protected layout-design (topography) is incorporated.
11. Presumption of protection and ownership
In a proceeding to enforce a qualified owner’s rights under this Ordinance it shall be presumed, unless a defendant puts the matter in issue, that in respect of the layout-design (topography) that is the subject-matter of the proceedings— Dealings with a layout-design (topography) right
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14. Assignments and licences of layout-design (topography) Legislative Texts Government use of protected layout-designs (topographies)
18. Declaration of extreme urgency
The Governor in Council may, for the purposes of applying sections 19 to 23 , by regulation declare a period of extreme urgency whenever he considers it necessary or expedient— 19. Government use of protected layout-designs (topographies) 20. Terms for Government use
Legislative Texts Legislative Texts compensation for any loss resulting from his not being awarded a contract to supply integrated circuits in which the protected layout-design (topography) is incorporated. Legislative Texts
24. Designation of qualifying countries
�of 1994 *
� as last amended by the Adaptation of Laws (Courts and Tribunals) Ordinance No. 25 of
�1998—Chapter 445
�
�Entry into force (of last amending ordinance): July 1, 1997.
�Source: English text communicated by the Chinese authorities.
�
1. Short title
2. Interpretation
(a) the plaintiff is a qualified owner of the layout-design (topography); and (b) the layout-design (topography) is a protected layout-design (topography). 12. Affidavit evidence
�
(a) restrict or regulate anything done in relation to the protected layout-design (topography); or (b) provide for the making of payments in respect of the use or calculated by reference to
Ordonnance no 17 de 1994 sur les schémas
de configuration (topographies) de circuits intégrés*
modifiée en dernier lieu par l’ordonnance no 25 de 1998 portant adaptation de la législation concernant les tribunaux — Chapitre 445
Ordonnance visant à instaurer un régime de propriété intellectuelle pour la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés
Titre abrégé
1er
. La présente ordonnance peut être citée sous le nom de “ordonnance sur les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés”.
Interprétation
2. — 1) Dans la présente ordonnance, à moins qu’un sens différent ne se dégage du contexte,
“exploitation commerciale” s’entend, dans le cadre d’une activité commerciale,
a) de la vente, de la location ou de tout autre acte de disposition,
b) de l’offre à la vente ou à la location ou de la présentation en vue de la vente, de la location ou de tout autre acte de disposition ou
c) de l’importation en vue de la vente, de la location ou de tout autre acte de disposition;
“tribunal” s’entend, aux articles 20 à 23, du tribunal de première instance;
“concepteur” s’entend, dans le cas d’un schéma de configuration (topographie) obtenu par ordinateur, de la personne qui a pris des dispositions en vue de la création du schéma de configuration (topographie);
“licence exclusive” s’entend d’une licence signée par un propriétaire légitime ou au nom de celui-ci, qui confère au preneur de licence, à l’exclusion de toute autre personne (y compris le donneur de licence), un droit qui ne pourrait sinon être exercé que par le propriétaire légitime;
“usage par l’État” s’entend de tout acte accompli en application des articles 19 à 23 qui, n’étaient ces articles, constituerait une atteinte aux droits d’un propriétaire légitime en vertu de la présente ordonnance;
“circuit intégré” s’entend d’un produit, sous une forme intermédiaire ou sous sa forme finale, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique;
“schéma de configuration (topographie)” s’entend de la disposition tridimensionnelle — quelle que soit son expression — des éléments d’un circuit intégré (dont l’un au moins est un élément actif) et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou d’une telle disposition tridimensionnelle destinée à un circuit intégré devant être fabriqué;
“schéma de configuration (topographie) protégé” s’entend d’un schéma de configuration (topographie) qui est protégé en vertu de l’article 3 et, aux articles 19 à 23, désigne aussi un circuit intégré auquel est incorporé le schéma de configuration (topographie) protégé;
“propriétaire légitime” s’entend
a) d’une personne admise au bénéfice de la protection qui, en vertu de l’alinéa 2), est propriétaire d’un schéma de configuration (topographie) ou
b) d’une personne qui, en vertu de l’alinéa 2), est propriétaire d’un schéma de configuration (topographie) qui n’a fait l’objet d’aucune exploitation commerciale nulle part dans le monde avant d’être exploité commercialement à Hong Kong ou dans un pays ou une région, ou sur un territoire, reconnu aux fins de la protection,
et ce terme désigne aussi toute personne, admise ou non au bénéfice de la protection, qui est l’ayant cause d’un propriétaire légitime de schéma de configuration (topographie);
“personne admise au bénéfice de la protection” s’entend
a) d’une personne physique
i) qui est domiciliée, a sa résidence habituelle ou est titulaire d’un permis de séjour à Hong Kong ou dans un pays ou une région, ou sur un territoire, reconnu aux fins de la protection ou
ii) qui a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux aux fins de la création de schémas de configuration (topographies) ou aux fins de la production de circuits intégrés à Hong Kong ou dans un pays ou une région, ou sur un territoire, reconnu aux fins de la protection, ou
b) d’une personne autre qu’une personne physique
i) dont le domicile ou le lieu de création ou de constitution est à Hong Kong ou dans un pays ou une région, ou sur un territoire, reconnu aux fins de la protection ou
ii) qui a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux aux fins de la création de schémas de configuration (topographies) ou aux fins de la production de circuits intégrés à Hong Kong ou dans un pays ou une région, ou sur un territoire, reconnu aux fins de la protection,
et ce terme désigne aussi le Gouvernement de Hong Kong et le gouvernement d’un pays ou d’une région, ou d’un territoire, reconnu aux fins de la protection;
“pays, région ou territoire reconnu aux fins de la protection” s’entend d’un pays, d’une région ou d’un territoire désigné par le gouverneur en vertu de l’article 24;
“reproduire” s’entend, dans le cas d’un schéma de configuration (topographie), du fait de copier le schéma de configuration (la topographie) en vue d’obtenir un circuit intégré exactement ou pour l’essentiel conforme à ce schéma de configuration (topographie).
2) Sauf convention contraire, le propriétaire d’un schéma de configuration (topographie) est défini comme suit :
a) lorsque le schéma de configuration (topographie) n’a pas été créé sur commande ou en cours d’emploi, le concepteur du schéma de configuration (topographie) en est le propriétaire;
b) lorsque le schéma de configuration (topographie) a été créé sur commande, le donneur d’ouvrage en est le propriétaire; et
c) lorsque le schéma de configuration (topographie) n’a pas été créé sur commande mais par un employé en cours d’emploi, cet employé en est le propriétaire.
3) Toute personne admise au bénéfice de la protection peut être le propriétaire légitime d’un schéma de configuration (topographie), même si elle en partage la propriété avec une personne qui n’a pas qualité pour bénéficier de la protection.
Schémas de configuration (topographies) protégés
3. — 1) La présente ordonnance protège tout schéma de configuration (topographie) qui appartient à un propriétaire légitime et
a) qui est original en ce sens qu’il est le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et que, au moment de sa création, il n’est pas courant pour les créateurs de schémas de configuration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés ou,
b) dans le cas d’un schéma de configuration (topographie) qui consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants, dont la combinaison, dans son ensemble, est originale en ce sens qu’elle est le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et que, au moment de sa création, elle n’est pas courante pour les créateurs de schémas de configuration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés.
2) La présente ordonnance ne protège pas les schémas de configuration (topographies) qui ont été créés avant son entrée en vigueur.
3) La présente ordonnance protège tous les schémas de configuration (topographies) créés de manière indépendante qui sont visés à l’alinéa 1), même lorsqu’ils sont identiques, et ce, sous réserve de l’article 6, qu’ils aient été créés à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou ultérieurement.
4) Les schémas de configuration (topographies) sont réputés ne pas être créés tant qu’ils ne sont pas enregistrés sous une forme matérielle ou incorporés dans un circuit intégré.
Droits du propriétaire légitime
4. — 1) Le propriétaire légitime a le droit
a) de reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la totalité ou une partie de son schéma de configuration (topographie) protégé ou
b) d’exploiter commercialement son schéma de configuration (topographie) protégé, un circuit intégré dans lequel son schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé ou un objet contenant un circuit intégré dans lequel son schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé.
2) Toute personne autre que le propriétaire légitime qui accomplit l’un des actes mentionnés à l’alinéa 1) est réputée porter atteinte aux droits dudit propriétaire sur le schéma de configuration (topographie) protégé.
Actes ne constituant pas une atteinte aux droits
5. Nonobstant l’article 4.2), ne constitue pas, aux fins de la présente ordonnance, une atteinte aux droits du propriétaire légitime d’un schéma de configuration (topographie) protégé
a) la reproduction ou l’exploitation commerciale de ce schéma avec l’autorisation du propriétaire en question;
b) la reproduction à titre privé à des fins autres que l’exploitation commerciale;
c) la reproduction à seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement;
d) l’utilisation des résultats d’une évaluation, d’une analyse ou d’une recherche aux fins de la création d’un schéma de configuration (topographie) différent qui constituerait un schéma de configuration (topographie) protégé;
e) pour le propriétaire légitime d’un schéma de configuration (topographie) protégé qui est identique au schéma de configuration protégé susmentionné, ainsi qu’il est prévu à l’article 3.3), l’accomplissement des actes mentionnés à l’article 4.1); ou
f) l’exploitation commerciale d’un circuit intégré dans lequel le schéma de configuration (topographie) est incorporé ou d’un objet contenant un circuit intégré dans lequel le schéma de configuration (topographie) est incorporé, après que ce circuit intégré ou cet objet a été mis sur le marché où que ce soit dans le monde avec l’autorisation du propriétaire légitime.
Durée de la protection
6. — 1) Tout schéma de configuration (topographie) cesse d’être protégé 10 ans après la fin de l’année au cours de laquelle il a pour la première fois fait l’objet d’une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde avec l’autorisation du propriétaire légitime.
2) Lorsqu’un schéma de configuration (topographie) n’a pas été exploité commercialement où que ce soit dans le monde, avec l’autorisation du propriétaire légitime, dans un délai de 15 ans après la fin de l’année au cours de laquelle il a été créé, il cesse d’être protégé à l’expiration de ce délai.
Sanctions civiles en cas d’atteinte à un droit
7. — 1) En cas d’atteinte à ses droits sur un schéma de configuration (topographie) protégé, le propriétaire légitime peut, au même titre que pour n’importe quel autre droit de propriété, engager des poursuites et demander réparation sous la forme du versement de dommages-intérêts, d’une ordonnance, d’une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices ou sous toute autre forme.
2) Dans toute procédure pouvant aboutir au versement de dommages-intérêts, le tribunal peut, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, y compris du caractère flagrant de l’atteinte et de tout profit que le défendeur a retiré de celle-ci, allouer des dommages-intérêts supplémentaires.
Ordonnance tendant à la remise du circuit intégré ou de l’objet illicite
8. — 1) Lorsqu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité,
a) à des fins d’exploitation commerciale, un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé ou
b) un objet spécialement conçu ou adapté pour la fabrication d’un circuit intégré en fonction d’un schéma de configuration (topographie) particulier, et qu’elle sait ou qu’elle a des raisons de supposer que cet objet a été utilisé ou est destiné à être utilisé pour la fabrication d’un circuit intégré comprenant un schéma de configuration (topographie) protégé,
le propriétaire légitime du schéma de configuration (topographie) protégé peut demander au tribunal d’ordonner que le circuit intégré ou l’objet mentionné au point b) lui soit remis ou soit remis à un tiers désigné par le tribunal.
2) Le tribunal ne rend aucune ordonnance en vertu du présent article s’il ne rend également, ou s’il n’estime qu’il existe des motifs de rendre, une ordonnance en vertu de l’article 9.
3) Le tribunal ne peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre une ordonnance en vertu du présent article après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la fabrication du circuit intégré ou de l’objet visé à l’alinéa 1)b).
4) Nonobstant l’alinéa 3), si pendant la totalité ou une partie de cette période de six ans, le propriétaire légitime est frappé d’incapacité ou est victime d’agissements frauduleux ou de dissimulations qui s’opposent à ce qu’il puisse avoir connaissance des faits l’autorisant à demander une ordonnance, la requête peut être présentée à tout moment avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle l’incapacité a pris fin ou, selon le cas, à compter de la date à laquelle il a été à même de découvrir les faits en prenant toutes mesures utiles.
5) Toute personne à qui est remis un circuit intégré ou l’objet visé à l’alinéa )b) doit, lorsque à la date de l’ordonnance prévue au présent article aucune autre ordonnance n’avait été rendue en vertu de l’article 9, conserver ce circuit intégré ou cet objet jusqu’à ce que soit rendue une ordonnance, ou que soit prise la décision de ne pas rendre d’ordonnance, en vertu de l’article 9.
Ordonnance relative à l’affectation d’un circuit intégré ou d’un objet illicite
9. — 1) Le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant
a) à rendre une ordonnance tendant à ce que le circuit intégré ou l’objet remis en vertu de l’article 8 soit confisqué au profit du propriétaire légitime, détruit ou qu’il en soit disposé selon les modalités définies par le tribunal ou
b) à décider de ne pas rendre d’ordonnance en vertu de l’alinéa a).
2) Pour déterminer la teneur de l’ordonnance ou de la décision à rendre en vertu de l’alinéa 1), le tribunal examine si d’autres réparations seraient de nature à indemniser le propriétaire légitime ou à protéger ses intérêts.
3) Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires du schéma de configuration (topographie), le tribunal peut rendre en vertu de l’alinéa 1) l’ordonnance qu’il estime équitable pour tous les propriétaires et il peut, notamment, ordonner qu’il soit disposé du circuit intégré ou de l’objet visé à l’article 8.1)b) et que le produit de l’opération soit réparti entre les intéressés selon ses instructions.
4) Si le tribunal décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne en la possession de laquelle ou sous la garde ou la responsabilité de laquelle se trouvait le circuit intégré ou l’objet en question avant d’être remis peut en exiger la restitution.
Atteinte commise de bonne foi
10. — 1) Dans une procédure visant à faire valoir les droits reconnus au propriétaire légitime en vertu de la présente ordonnance, la personne qui exploite commercialement un schéma de configuration (topographie) protégé, un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé ou un objet contenant un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé peut, comme moyen de défense, apporter la preuve qu’elle ignorait et ne pouvait normalement savoir, lorsqu’elle a acquis le schéma de configuration (topographie), le circuit intégré ou l’objet en question, qu’il s’agissait d’un schéma de configuration (topographie) protégé, que le circuit intégré comprenait un schéma de configuration (topographie) protégé ou que l’objet contenait un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé était incorporé.
2) Lorsque la personne visée à l’alinéa 1) apprend que le schéma de configuration (topographie) est protégé, que le circuit intégré comprend un schéma de configuration (topographie) protégé ou que l’objet contient un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration (topographie) protégé est incorporé, elle peut exploiter commercialement le schéma de configuration (topographie), le circuit intégré ou l’objet en question mais elle est tenue de verser au propriétaire légitime la redevance qu’elle aurait dû acquitter si une licence avait été librement négociée pour l’exploitation du schéma de configuration (topographie).