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Décision n° 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée, France

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Décision n° 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée
 Décision n° 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée

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19 juin 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 29

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décision no 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée

NOR : MCCB0500373S

La commission, Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et R. 311-1 et suivants ; Vu l’arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de

l’article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ; Vu l’arrêté du 24 février 2003 relatif à la composition de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code

de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 10 juin 2004 portant nomination du président de la commission prévue à l’article L. 311-5 du

code de la propriété intellectuelle ; Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l’article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985

(art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ; Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu la décision n° 2 du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la

propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 ; Vu la décision n° 3 du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu la décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu la délibération n° 3 de la commission en date du 10 juin 2003 ; Vu les délibérations de la commission en date du 10 mai et du 6 juin 2005 ; Considérant l’examen entrepris de l’évolution des caractéristiques techniques, des pratiques de copie privée

et du marché de certains supports numériques d’enregistrement et en particulier du DVD enregistrable ; Considérant que la commission a réuni les éléments d’information et d’appréciation nécessaires et suffisants

pour lui permettre, au vu de sa décision n° 1 du 4 janvier 2001, modifiée par la décision n° 2 du 6 décembre 2001, de réviser le montant de la rémunération pour copie privée due aux ayants droit de la copie privée des œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes au titre des DVD enregistrables ;

Considérant qu’elle entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l’évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d’enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l’intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération, ou à l’élection de nouveaux types de supports d’enregistrement,

Décide :

Art. 1er. − Le taux de rémunération pour copie privée au titre des DVD-Ram, DVD-R et DVD-RW Data est fixé à 27,02 € pour 100 Go, soit 1,27 € pour 4,7 Go.

Art. 2. − Le tableau de la rémunération due par type de supports annexé à la décision du 6 décembre 2001 susvisée est ainsi modifié :

La ligne :

DVD-Ram et DVD-R et DVD-RW Data.............................................................................................................................. 33,80 € 100 Go

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19 juin 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 29

est remplacée par la ligne :

DVD-Ram et DVD-R et DVD-RW Data.............................................................................................................................. 27,02 € 100 Go

Art. 3. − La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Fait à Paris, le 6 juin 2005.

Le président, T. D’ALBIS


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