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CA001

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Loi sur le droit d'auteur (L.R.,1985, c. C-42) (telle que modifiée jusqu’au 31 décembre 1993)

 Loi sur le droit d'auteur (L.R.,1985, c. C-42) (telle que modifiée jusqu’au 31 décembre 1993)

Loi sur le droit d’auteur

CHAPITRE C-42

(telle que modifiée jusqu’au 31 décembre 1993)

Loi concernant le droit d’auteur

TITRE ABRÉGÉ I Titre abrégé

1.– Loi sur le droit d’auteur.

S.R., ch. C-30, art. 1.

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

2 Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. «appareil récepteur» [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 79]

«Commission» “Board”

«Commission» La Commission du droit d’auteur constituée au titre du paragraphe 66(1).

«compilation» “compilation”

«compilation» Les oeuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données.

«conférence» “lecture”

«conférence» Sont assimilés à une conférence les allocutions, discours et sermons.

«contrefaçon» “infringing”

«contrefaçon» À l’égard d’un exemplaire d’une oeuvre sur laquelle subsiste un droit d’auteur, toute reproduction, y compris l’imitation déguisée, faite ou importée contrairement à la présente loi.

«débit» “delivery”

«débit» Par rapport à une conférence, s’entend notamment du débit à l’aide d’un instrument mécanique quelconque.

«droits moraux» “moral.. .”

«droits moraux» Les droits visés au paragraphe 14.1 (1).

«gravure» “engravings”

«gravure» Sont assimilées à une gravure les gravures à l’eau-forte, les lithographies, les gravures sur bois, les estampes et autres oeuvres similaires, à l’exclusion des photographies.

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«livre» “book”

«livre» Sont assimilés à un livre tout volume, toute partie ou division d’un volume, toute brochure, feuille d’impression typographique, feuille de musique, carte, tout graphique ou plan publiés séparément.

«ministre» “Minister”

«ministre» Sauf à l’article 44.1, le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales.

«oeuvre» “work”

«oeuvre» Est assimilé à une oeuvre le titre de l’oeuvre lorsque celui-ci est original et distinctif.

«oeuvre architecturale» “architectural work” «oeuvre artistique» “artistic work”

«oeuvre architecturale» Tout bâtiment ou édifice ou tout modèle ou maquette de bâtiment ou d’édifice. «oeuvre artistique» Sont compris parmi les oeuvres artistiques les oeuvres de peinture, de dessin, de sculpture et les oeuvres artistiques dues à des artisans, les oeuvres architecturales, les gravures et photographies, les graphiques; les cartes . géographiques et marines, les plans et les compilations d’oeuvres artistiques.

«oeuvre chorégraphique» “choreographic.. .” «oeuvre cinématographique»“cinematograph”

«oeuvre chorégraphique» S’entend de toute chorégraphie, que l’oeuvre ait ou non un sujet. «oeuvre cinématographique» Y est assimilée toute oeuvre exprimée par un procédé analogue à la cinématographie, à l’exclusion toutefois pour l’article 11.1, d’oeuvres auxquelles les dispositifs de la mise en scène ou les combinaisons des incidents représentés donnent un caractère original.

«oeuvre créée en collaboration» “work of joint.. .”

«oeuvre créée en collaboration» Œuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l’un n’est pas distincte de celle créée par l’autre ou les autres. «oeuvre d’art architecturale» [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 53]

«oeuvre de sculpture» “work of sculpture”

«oeuvre de sculpture» Sont assimilés à une oeuvre de sculpture les moules et modèles.

«oeuvre dramatique» “dramatic work”

«oeuvre dramatique» Y sont assimilées les pièces pouvant être récitées, les oeuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l’arrangement scénique ou la mise en scène est fixé par écrit ou autrement, les oeuvres cinématographiques et les compilations d’oeuvres dramatiques.

«oeuvre littéraire» “literary work”

«oeuvre littéraire» Y sont assimilés les tableaux, les programmes d’ordinateur et les compilations d’oeuvres littéraires.

«oeuvre musicale» “musical work”

«oeuvre musicale» Toute oeuvre ou toute composition musicale – avec ou sans paroles – et toute compilation de celles-ci.

«pays partie à la Convention» “Berne Convention country”

«pays partie à la Convention» Pays partie à la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conclue à Berne le 9 septembre 1886, ou à l’une quelconque de ses versions révisées, notamment celle de l’Acte de Paris de 1971.

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«photographie “photograph”

«photographie» Y sont assimilées les photolithographies et toute oeuvre exprimée par un procédé analogue à la photographie.

«planche» “plate”

«planche» Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou autre, pierre, moule, matrice, cliché, transposition ou épreuve négative servant ou destinée à servir à l’impression ou à la reproduction d’exemplaires d’une oeuvre, ainsi que toute matrice ou autre pièce à l’aide de laquelle des empreintes, rouleaux perforés ou autres organes utilisés pour la reproduction sonore de l’oeuvre sont confectionnés ou destinés à l’être.

«producteur» “maker”

«producteur» La personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d’une oeuvre cinématographique, d’une empreinte, d’un rouleau perforé ou autre organe à l’aide duquel des sons peuvent être reproduits mécaniquement.

«programme d’ordinateur»“computer.. .”

«programme d’ordinateur» Ensemble d’instructions ou d’énoncés destiné, quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés, incorporés ou emmagasinés, à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur en vue d’un résultat particulier.

«recueil» “collective.. .”

«recueil» a) Les encyclopédies, dictionnaires, annuaires ou oeuvres analogues; b) les journaux, revues, magazines ou autres publications périodiques; c) toute oeuvre composée, en parties distinctes, par différents auteurs ou dans laquelle sont

incorporées des oeuvres ou parties d’oeuvres d’auteurs différents.

«représentants légaux» “legal.. .”

«représentants légaux» Sont compris parmi les représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, ou les agents ou fondés de pouvoir régulièrement constitués par mandat écrit.

«représentation», «exécution» ou «audition» “performance”

« représentation», « exécution» ou «audition» Toute exécution sonore d’une oeuvre ou toute représentation visuelle d’une oeuvre dramatique, y compris l’exécution ou la représentation à l’aide d’un instrument mécanique, d’un appareil récepteur de radio ou d’un appareil récepteur de télévision.

«royaumes et territoires de Sa Majesté» “Her Majesty’s.. .”

«royaumes et territoires de Sa Majesté» Est assimilé aux royaumes et territoires de Sa Majesté tout territoire sous la protection de Sa Majesté auquel a trait un décret rendu sous le régime des dispositions de l’article 28 de la loi dite Copyright Act, 1911, adoptée par le Parlement du Royaume- Uni.

«télécommunication» “telecommunication”

«télécommunication» Vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique.

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«toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale»“every original literary, dramatic, musical and artistic work”

«toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale» S’entend de toute production originale du domaine littéraire, scientifique ou artistique quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 2; L.R. (1985); ch. 10 (4e suppl.), art. 1; 1988, ch. 65, art. 61; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 23, art. 1, ch. 44, art. 53 et 79.

2.1(1) Compilations

2.1– (1) La compilation d’oeuvres de catégories diverses est réputée constituer une compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante.

2.1(2) Idem

(2) L’incorporation d’une oeuvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la présente loi à l’oeuvre au titre du droit d’auteur ou des droits moraux. 1993, ch. 44, art. 54.

DROIT D’AUTEUR

3(1) Définition de «droit d’auteur»

3.–(1) Pour l’application de la présente loi, «droit d’auteur» s’entend du droit exclusif de produire ou de reproduire une oeuvre, ou une partie importante de celle-ci; sous une forme matérielle quelconque, d’exécuter ou de représenter ou, s’il s’agit d’une conférence, de débiter, en public, et si l’oeuvre n’est pas publiée, de publier l’oeuvre ou une partie importante de celle-ci; ce droit s’entend, en outre, du droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’oeuvre; b) s’il s’agit d’une oeuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre oeuvre non

dramatique; c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre oeuvre non dramatique, ou d’une oeuvre artistique, de

transformer cette oeuvre en une oeuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement; d) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, de confectionner toute empreinte,

tout rouleau perforé; film cinématographique ou autres organes quelconques, à l’aide desquels l’oeuvre pourra être exécutée ou représentée ou débitée mécaniquement;

e) s’il s’agit d’une oeuvre littéraire; dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’oeuvre par cinématographie;

f) de communiquer au public, par télécommunication, une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou’la location, une oeuvre artistique – autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique – créée après le 7 juin 1988;

h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil.

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.

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3(1.1) Fixation

(1.1) Dans le cadre d’une communication effectuée au titre de l’alinéa (1)f), une oeuvre est fixée même si sa fixation se fait au moment de sa communication.

3(1.2) Précision

(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), font partie du public les personnes qui occupent les locaux d’un même immeuble d’habitation, tel un appartement ou une chambre d’hôtel, et la communication qui leur est exclusivement destinée est une communication au public.

3(1.3) Restriction

(1.3) N’effectue pas une communication au public au titre de l’alinéa (1)f) la personne qui ne fait que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires pour que celui-ci l’effectue.

3(1.4) Réseau et entreprise de programmation

(1.4) Toute transmission par une personne d’une oeuvre, par télécommunication, communiquée au public par une autre – sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 28.01 (1) – constitue, pour l’application de l’alinéa (1)f), une communication unique, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même du réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou de l’entreprise de programmation.

3(1.41) Règlement

(1.41) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «entreprise de programmation».

3(1.5) Restriction

(1.5) Ne constitue toutefois pas, dans le cadre de l’alinéa (1)f), une communication au public ou une communication unique la communication, par télécommunication, d’une oeuvre lorsqu’elle consiste en la retransmission d’un signal à un retransmetteur visé par l’article 28.01.

3(2) Location de programme d’ordinateur

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)h), équivaut à une location l’accord – quelle qu’en soit la forme et compte tenu des circonstances – qui en a la nature et qui est conclu avec l’intention de faire un gain eu égard aux activités générales du loueur de programme d’ordinateur.

3(3) Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui loue un programme d’ordinateur n’a pas, ce faisant, l’intention de faire un gain avec la location si elle n’a que l’intention de recouvrer les coûts – les frais généraux compris – afférents aux opérations de location.

3(4) Télécommunication au public

(4) Pour l’application du paragraphe (1), le fait de communiquer une oeuvre au public par télécommunication ne constitue ni le fait de représenter, d’exécuter ou de débiter celle-ci en public ni leur autorisation.

L.R. (1985), Ch. C-42, art. 3; L.R. (1985), Ch. 10 (4e suppl.), art. 2; 1988, Ch. 65, art. 62; 1993, ch. 23, art. 2, ch. 44, art. 55.

4(1) Définition de «publication»

4.– (1) Pour l’application de la présente loi, «publication», par rapport à toute oeuvre, s’entend de la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre, de l’édification d’une oeuvre architecturale ou de

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l’incorporation d’une oeuvre artistique à celle-ci. La présente définition exclut la représentation ou l’exécution en public d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, le débit en public d’une conférence, la communication au public d’une oeuvre par télécommunication ou l’exposition en public d’une oeuvre artistique; cependant, pour l’application du présent paragraphe, l’édition de photographies et de gravures d’oeuvres de sculpture et d’oeuvres architecturales n’est pas considérée comme une publication de ces oeuvres.

4(2) Œuvre publiée, représentée ou débitée en public ou communiquée au public

(2) Pour l’application de la présente loi – sauf relativement à la violation du droit d’auteur –, une oeuvre n’est pas réputée publiée, représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, et une conférence n’est pas réputée débitée en public, si le consentement du titulaire du droit d’auteur n’a pas été obtenu.

(3) [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 56]

4(4) Œuvre non publiée

(4) Quand, dans le cas d’une oeuvre non publiée, l’exécution de l’oeuvre s’étend sur une période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit d’auteur sont réputées observées si l’auteur, pendant une partie importante de cette période, était sujet britannique, sujet ou citoyen d’un pays étranger auquel s’étend la présente loi, ou résidait dans les royaumes et territoires de Sa Majesté.

4(5) Quand l’auteur est réputé résider

(5) Pour l’application de la présente loi quant à la résidence, l’auteur d’une oeuvre est réputé résider dans les royaumes et territoires de Sa Majesté, s’il y est domicilié.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 4; 1993, ch. 44, art. 56.

ŒUVRES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UN DROIT D’AUTEUR

5(1) Conditions d’obtention du droit d’auteur

5.– (1) Sous réserve de la présente loi, le droit d’auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originaire si l’une des conditions suivantes est réalisée :

a) pour toute oeuvre publiée ou non, y compris une oeuvre cinématographique, l’auteur était, à la date de sa création, sujet britannique, citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays partie à la Convention ou avait sa résidence dans les royaumes et territoires de Sa Majesté;

b) dans le cas d’une oeuvre cinématographique – publiée ou non –, à la date de sa création, le siège social du producteur était dans un pays partie à la Convention ou le producteur était sujet britannique, citoyen, sujet ou résident habituel d’un pays partie à la Convention ou avait sa résidence dans les royaumes et territoires de Sa Majesté;

c) s’il s’agit d’une oeuvre publiée, y compris une oeuvre cinématographique, selon le cas : (i) en ce qui touche la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre, elle l’a été

en premier lieu dans les royaumes et territoires de Sa Majesté ou dans un pays partie à la Convention, en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public, compte tenu de la nature de l’oeuvre,

(ii) en ce qui touche l’édification d’une oeuvre architecturale ou l’incorporation d’une oeuvre artistique à celle-ci, elle l’a été en premier lieu dans l’un des lieux mentionnés au sous- alinéa (i).

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5(1.1) Idem

(1.1) Même quand l’oeuvre a été publiée en premier lieu ailleurs que dans un des lieux mentionnés au sous- alinéa (i), la première publication est réputée être survenue dans l’un de ceux-ci si l’intervalle entre les deux publications n’excède pas trente jours ou toute période plus longue qui peut être fixée par décret.

5(1.2) Idem

(1.2) Le droit d’auteur n’existe au Canada qu’en application du paragraphe (1), sauf dans la mesure où la protection garantie par la présente loi est étendue, conformément aux prescriptions qui suivent, à des pays étrangers auxquels la présente loi ne s’applique pas.

5(2) Étendue du droit d’auteur à d’autres pays

(2) Si le ministre certifie par avis, publié dans la Gazette du Canada, qu’un pays autre qu’un pays partie à la Convention accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux citoyens du Canada, les avantages du droit d’auteur aux conditions sensiblement les mêmes qu’à ses propres citoyens, ou une protection de droit d’auteur réellement équivalente à celle que garantit la présente loi, ce pays est traité, pour l’objet des droits conférés par la présente loi, comme s’il était un pays tombant sous l’application de la présente loi; et il est loisible au ministre de délivrer ce certificat, bien que les recours pour assurer l’exercice du droit d’auteur; ou les restrictions sur l’importation d’exemplaires des oeuvres, aux termes de la loi de ce pays, diffèrent de ceux que prévoit la présente loi.

5(2.1) Convention universelle sur le droit d’auteur

(2.1) Tout pays qui a adhéré à la Convention universelle sur le droit d’auteur, adoptée à Genève (Suisse) le 6 septembre 1952, ou à celle-ci dans sa version révisée à Paris (France) le 24 juillet 1971 est traité, pour l’objet des droits conférés par la présente loi, comme s’il était un pays tombant sous son application.

5(3) Droits d’auteur relatifs aux empreintes et autres organes mécaniques

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le droit d’auteur existe pendant le temps ci-après mentionné, à l’égard des empreintes, rouleaux perforés et autres organes à l’aide desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement, comme si ces organes constituaient des oeuvres musicales, littéraires ou dramatiques.

5(4) Nature du droit d’auteur

(4) Malgré le paragraphe 3(1), «droit d’auteur» s’entend, relativement à une empreinte, un rouleau perforé ou autre organe à l’aide desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement, du droit exclusif de reproduire sous quelque forme matérielle que ce soit, de publier, s’il ne l’est pas, ou de louer un tel organe ou toute partie importante de celui-ci.

5(5) Location

(5) Pour l’application du paragraphe (4), équivaut à une location l’accord – quelle qu’en soit la forme et compte tenu des circonstances – qui en a la nature et qui est conclu avec l’intention de faire un gain eu égard aux activités générales du loueur d’empreinte, de rouleau perforé ou autre organe à l’aide duquel des sons peuvent être reproduits mécaniquement.

5(6) Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la personne qui loue une empreinte, un rouleau perforé ou autre organe à l’aide duquel des sons peuvent être reproduits mécaniquement n’a pas, ce faisant, l’intention de faire un gain avec la location si elle n’a que l’intention de recouvrer les coûts – les frais généraux compris – afférents aux opérations de location.

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5(7) Protection du certificat

(7) Il est entendu que le fait, pour le pays visé, de devenir un pays partie à la Convention ne modifie en rien la protection conférée par l’avis publié conformément au paragraphe (2), en son état actuel ou en tout état antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 5; 1993, ch. 15, art. 2, ch. 44, art. 57.

DURÉE DU DROIT D’AUTEUR

6 Durée du droit d’auteur

6.– Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 6; 1993, ch. 44, art. 58.

6.1 Œuvres anonymes et pseudonymes

6.1– Sous réserve de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une oeuvre n’est pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient en premier :

a) soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre; b) soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l’oeuvre.

Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de l’auteur devient généralement connue, c’est l’article 6 qui s’applique.

1993, ch. 44, art. 58.

6.2 Œuvres anonymes et pseudonymes de collaboration

6.2– Lorsque l’identité des coauteurs d’une oeuvre créée en collaboration n’est as connue le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient en premier :

a) soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre; b) soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l’oeuvre. Toutefois,

lorsque, durant cette période, l’identité de un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.

1993, ch. 44, art. 58.

7 Durée du droit d’auteur sur les oeuvres posthumes

7.– Lorsqu’il s’agit d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou d’une gravure, encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, pour les oeuvres créées en collaboration, à la date, ou immédiatement avant, de la mort de l’auteur qui décède le dernier, sans avoir été publiée ni, en ce qui concerne une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public, ni, en ce qui concerne une conférence, débitée en public, avant cette date, le droit d’auteur subsiste jusqu’à la publication, ou jusqu’à l’exécution ou la représentation ou la récitation en public, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la

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cinquantième année suivant celle de cette publication, ou de cette exécution, représentation ou récitation en public.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 7; 1993, ch. 44, art. 58.

8.– [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 59]

9(1) Œuvres créées en collaboration

9.– (1) Sous réserve de l’article 6.2, lorsqu’il s’agit d’une oeuvre créée en collaboration le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. Toute mention dans la présente loi de la période qui suit l’expiration d’un nombre spécifié d’années après l’année de la mort de l’auteur doit s’interpréter comme une mention de la période qui suit l’expiration d’un nombre égal d’années après l’année du décès du dernier survivant des coauteurs.

9(2) Auteurs étrangers

(2) Les auteurs ressortissants d’un pays – autre qu’un pays partie à l’Accord de libre-échange nord- américain – qui accorde une durée de protection plus courte que celle qui est indiquée au paragraphe (1) ne sont pas admis à réclamer une plus longue durée de protection au Canada.

L.R. (1985),. ch. C-42, art. 9; 1993, ch. 44, art. 60.

10(1) Durée du droit d’auteur sur les photographies

10.– (1) Le droit d’auteur sur les photographies subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la confection du cliché initial ou de la planche dont la photographie a été directement ou indirectement tirée, ou de l’original lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche.

10(2) Auteur de la photographie

(2) Le propriétaire, au moment de la confection, du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche, de l’original est considéré comme l’auteur de la photographie, et si ce propriétaire est une personne morale, celle-ci est ré réputée pour l’application de la présente loi, résider dans les royaumes et territoires de Sa Majesté ou être un résident habituel d’un pays partie à la Convention, si elle y a fondé un établissement commercial.

L.R. (1985), ch. C-42, art. 10; 1993, ch. 44, art. 60.

11 Des instruments mécaniques

11.– À l’égard des empreintes, rouleaux perforés et autres organes au moyen desquels des sons peuvent être reproduits mécaniquement, le droit d’auteur subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la confection de la planche initiale dont l’organe est tiré directement ou indirectement; le producteur de l’organe est réputé en être l’auteur et lorsque ce producteur est une personne morale, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente loi, résider dans les royaumes et territoires de Sa Majesté ou être un résident habituel d’un pays partie à la Convention, si elle y a fondé un établissement commercial. L.R. (1985), ch. C-42, art. 11; 1993, ch. 44, art. 60.

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11.1 Œuvre cinématographique

11.1.– Le droit d’auteur sur une oeuvre cinématographique ou une compilation d’oeuvres cinématographiques subsiste :

a) soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa première publication; b) soit jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de sa création, dans le cas où elle n’a

pas été publiée avant la fin de cette période:

1993, ch. 44, art. 60.

12 Quand le droit d’auteur appartient à Sa Majesté

12.– Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d’auteur sur les oeuvres préparées ou publiées par l’entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d’un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l’auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre.

L.R. (1985); ch. C-42, art. 12; 1993, ch. 44, art. 60.

POSSESSION DU DROIT D’AUTEUR

13(1) Possession du droit d’auteur

13.– (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre.

13(2) Gravure, photographie ou portrait

(2) Lorsqu’il s’agit d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait et que la planche ou autre production originale a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur.

13(3) Œuvre exécutée dans l’exercice d’un emploi

(3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’oeuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’oeuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d’interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable.

13(4) Cession du droit d’auteur

(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale, ou avec des restrictions territoriales, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé.

S.R., ch. C-30, art. 12.

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14(1) Limitation dans le cas où l’auteur est le premier possesseur du droit d’auteur

14.– (1) Lorsque l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, aucune cession du droit d’auteur ni aucune concession d’un intérêt dans ce droit faite par lui – autrement que par testament – après le 4 juin 1921, n’a l’effet d’investir le cessionnaire ou le concessionnaire d’un droit quelconque, à l’égard du droit d’auteur sur l’oeuvre, pendant plus de vingt-cinq ans à compter de la mort de l’auteur; la réversibilité du droit d’auteur, en expectative à la fin de cette période, est dévolue, à la mort de l’auteur, nonobstant tout arrangement contraire, à ses représentants légaux comme faisant partie de ses biens; toute stipulation conclue par lui concernant la disposition d’un tel droit de réversibilité est nulle.

14(2) Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne doit pas s’interpréter comme s’appliquant à la cession du droit d’auteur sur un recueil ou à une licence de publier une oeuvre, en totalité ou en partie, à titre de contribution à un recueil.

14(3) Possession dans le cas de cession partielle

(3) Lorsque, en vertu d’une cession partielle du droit d’auteur, le cessionnaire est investi d’un droit quelconque compris dans le droit d’auteur, est traité comme titulaire de ce droit pour l’application de la présente loi, le cessionnaire en ce qui concerne le droit ainsi cédé et le cédant en ce qui concerne les droits non cédés, et les dispositions de la présente loi reçoivent leur application en conséquence.

(4) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3]

L.R. (1985), ch. C-42, art. 14; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 3.

DROITS MORAUX

14.1(1) Droits moraux

14.1.– (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.

14.1(2) Incessibilité

(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

14.1(3) Portée de la cession

(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

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