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TT034FR Concurrence déloyale, Loi (Codification), page 1/5 07/08/1996 (2000), n° 27 (n° 18)
Loi n° 27 de 1996 sur la protection contre la concurrence déloyale*
(modifiée par la loi n° 18 de 2000)
TABLE DES MATIÈRES**
Article
Titre abrégé ............................................................................................ 1er
Entrée en vigueur ................................................................................... 2 Interprétation.......................................................................................... 3 Principes généraux................................................................................. 4 Confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités ............................ 5 Atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui......................................... 6 Tromperie à l’égard du public................................................................ 7 Dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités........................ 8 Concurrence déloyale portant sur des informations confidentielles ...... 9
Titre abrégé
1er. La présente loi peut être citée sous le nom de loi de 1996 sur la protection contre la concurrence déloyale.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entrera en vigueur à la date que le Président fixera par décret.
Interprétation
3. Dans la présente loi,
“aspect extérieur d’un produit” englobe l’emballage, la forme, la couleur ou d’autres caractéristiques non fonctionnelles du produit;
“signe distinctif d’entreprise” recouvre les symboles, emblèmes, logos et slogans commerciaux qu’utilise une entreprise pour conférer, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, une certaine identité à l’entreprise et aux produits qu’elle fabrique ou aux services qu’elle fournit;
“affaiblissement de l’image ou de la réputation” s’entend de l’amoindrissement du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom commercial ou autre signe distinctif d’entreprise, de l’aspect extérieur d’un produit ou de la présentation de produits ou services, ou d’une personne célèbre ou d’un personnage de fiction connu;
“activités industrielles ou commerciales” englobe les activités libérales;
“pratique” s’entend aussi de tout comportement par omission;
“présentation de produits ou de services” englobe la publicité;
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“marques” englobe les marques relatives à des produits, les marques relatives à des services et les marques relatives à la fois à des produits et à des services.
Principes généraux
4. — 1) Outre les actes et pratiques visés aux articles 5 à 9, constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes.
2) Quiconque est lésé ou susceptible d’être lésé par un acte de concurrence déloyale dispose des recours légaux prévus par le droit civil de la Trinité-et-Tobago.
3) Le présent article et les articles 5 à 9 s’appliquent indépendamment et en sus de toute disposition législative protégeant les inventions, les dessins et modèles industriels, les marques, les œuvres littéraires et artistiques et autres objets de propriété intellectuelle.
Confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités
5. — 1) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, crée ou est de nature à créer une confusion avec l’entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier avec les produits ou services offerts par cette entreprise.
2) La confusion peut porter en particulier sur l’un des éléments suivants :
a) une marque, enregistrée ou non;
b) un nom commercial;
c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial;
d) l’aspect extérieur d’un produit;
e) la présentation de produits ou de services;
f) une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.
Atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui
6. — 1) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités commerciales ou industrielles, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’entreprise d’autrui, que cet acte ou cette pratique crée ou non une confusion.
2) L’atteinte à l’image ou à la réputation d’autrui peut résulter, en particulier, de l’affaiblissement de l’image ou de la réputation attachée à l’un des éléments suivants :
a) une marque, enregistrée ou non;
b) un nom commercial;
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c) un signe distinctif d’entreprise autre qu’une marque ou un nom commercial;
d) l’aspect extérieur d’un produit;
e) la présentation de produits ou de services;
f) une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.
Tromperie à l’égard du public
7. — 1) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d’une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits ou services offerts par cette entreprise.
2) Le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, en particulier à propos de l’un des éléments suivants :
a) procédé de fabrication d’un produit;
b) aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier;
c) qualité, quantité ou autre caractéristique d’un produit ou d’un service;
d) origine géographique d’un produit ou d’un service;
e) conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni;
f) prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.
Dénigrement de l’entreprise d’autrui ou de ses activités
8. — 1) Constitue un acte de concurrence déloyale toute allégation fausse ou abusive dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l’entreprise d’autrui ou ses activités, en particulier les produits ou services offerts par cette entreprise.
2) Le dénigrement peut résulter de la publicité ou de la promotion et porter, en particulier, sur l’un des éléments suivants :
a) procédé de fabrication d’un produit;
b) aptitude d’un produit ou d’un service à un emploi particulier;
c) qualité, quantité ou autre caractéristique d’un produit ou d’un service;
d) conditions auxquelles un produit ou un service est offert ou fourni;
e) prix d’un produit ou d’un service ou son mode de calcul.
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Concurrence déloyale portant sur des informations confidentielles
9. — 1) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, entraîne la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation par des tiers d’informations confidentielles sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de ces informations (dénommée ci-après “détenteur légitime”) et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes.
2) La divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’informations confidentielles par des tiers sans le consentement du détenteur légitime peut, en particulier, résulter des actes suivants:
a) espionnage industriel ou commercial;
b) rupture de contrat;
c) abus de confiance;
d) incitation à commettre l’un des actes visés aux sous-alinéas a) à c);
e) acquisition d’informations confidentielles par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait un des actes visés aux sous-alinéas a) à d) ou dont l’ignorance à cet égard résultait d’une négligence grave.
3) Aux fins du présent article, une information est considérée comme “une information confidentielle” lorsque
a) elle n’est pas, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du type d’information en question ou ne leur est pas aisément accessible;
b) elle a une valeur commerciale parce qu’elle constitue une information confidentielle; et
c) elle a fait l’objet de la part de son détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.
4) Est considéré comme un acte de concurrence déloyale tout acte ou pratique qui, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, constitue ou entraîne
a) l’exploitation déloyale dans le commerce de données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles, dont l’établissement nécessite un effort considérable et qui ont été communiquées à une autorité compétente aux fins de l’obtention de l’autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l’agriculture comportant des entités chimiques nouvelles; ou
b) la divulgation de telles données, sauf
i) si elle est nécessaire pour protéger le public, et
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ii) si des mesures ont été prises pour garantir que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.
5) L’alinéa 4) doit être interprété comme interdisant notamment à toute personne autre que celle qui a communiqué les données confidentielles résultant d’essais ou d’autres données confidentielles dont l’établissement nécessite un effort considérable d’utiliser ces données à l’appui d’une demande d’homologation de produit pendant un délai raisonnable après la communication de ces essais ou données; ce délai est fixé par le tribunal compte tenu de la nature des données et des efforts déployés et des dépenses engagées par la personne qui les a produites et ne doit normalement pas être inférieur à cinq ans.
* Titre abrégé anglais : Protection Against Unfair Competition Act, 1996. Entrée en vigueur (de la loi modificative) : 15 juin 2000. Source : communication des autorités de la Trinité-et-Tobago. Note : traduction et codification du Bureau international de l’OMPI.
** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.