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Loi concernant la protection des marques de fabrique, de commerce et de service, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles

 Loi concernant la protection des marques de fabrique, de commerce et de service, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - JUILLET/AOOT 1987 LOIS ET TRAITÉS

(Ce texte remplace celui publié en MAI 1986 sous le même numéro de cote.)

LIECHTENSTEIN

Loi concernant la protection des marques de fabrique, de commerce et de service,

des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles

(du 26 octobre 1928, modifiée par les Lois des 7 août 1952, 9 janvier 1964

et 19 décembre 1985)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

1. Marques de fabrique et de commerce ............... . 1 à 17 2. Indications de provenance ..................... . 18 à 20

,~.. "'­ 3. Mentions de récompenses industrielles .............. . 21 à 23CJ ) 4. Dispositions pénales ......................... . 24 à 33 5. Dispositions finales ......................... . 34 à 36

1. Marques de fabrique et de commerce

1. Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce:

1. les raisons de commerce; 2. les signes appliqués sur les produits ou marchan­

dises industriels et agricoles ou sur leur emballage, à l'effet de les distinguer ou d'en constater la prove­ nance.

Ibis. Les dispositions concernant les marques de fabrique et de commerce sont applicables par analogie aux marques de service et installations pour la pres­ tation de services servant à distinguer ou à constater la provenance de services, dans la mesure où une simi-. litude peut aussi exister entre des produits ou marchan­ dises d'une part et des services d'autre part.

2. Les raisons de commerce liechtensteinoises employées comme marques sont protégées de plein

* Titre allemand: Gesetz betrefTend den Schutz der Fabrik-, Handels- und Dienstleistungsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen.

Entrée en l'igueur (de la loi de 1985): 22 mars 1986. Source: Liechtensteinisches Landesgesetzblalt. No 13 du

3 novembre 1928, No 21 du 22 octobre 1952, No 12 du 28 février 1964 et No 19 du 22 mars 1986. .

Note: Pour le texte du règlement d'exécution, voir les Lois et traités de propriété industrielle. LIECHTENSTEIN - Texte 3-002.

** Ajoutée par l'OMPI.

droit, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites pour la reconnaissance de ces raisons.

3. [Premier alinéa abrogé.] Les armoiries publiques ou autres signes devant être

considérés comme propriété d'un Etat ou d'une commune liechtensteinoise, qui figurent dans les marques des particuliers, ne peuvent être l'objet de la protection légale. Il en est de même des signes qui doivent être considérés comme étant du domaine public.

Demeurent réservées les prescriptions de la légis­ lation qui interdisent l'emploi des armoiries publiques ou d'autres signes publics dans les marques des particu­ liers. .

Les signes qui portent atteinte aux bonnes moeurs ne doivent pas figurer dans une marque.

4. L'usage d'une marque ne peut être revendiqué en justice qu'après l'accomplissement des formalités de dépôt et d'enregistrement prescrites aux articles 12 à 15 ci-après.

5. Jusqu'à preuve du contraire, il y a présomption que le premier déposant d'une marque en est aussi le véritable ayant droit.

6. La marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées.

LIECHTENSTEIN - Texte 3-001, page 001LI

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE-JUILLET/AOOT 1987 LOIS ET TRAITÉS

La reproduction de certaines figures d'une marque déposée n'exclut pas la nouvelle marque des droits résultant de l'enregistrement, àcondition que, dans son ensemble, elle en diffère suffisamment pour ne pas donner facilement iieu à une confusion.

La disposition du premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux marques destinées à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte.

6bis. [Abrogé.]

7. Toute personne qui a un intérêt commercial aux produits, marchandises et services auxquels la marque est destinée est autorisée àfaire enregistrer des marques; toutefois, les déposants étrangers n'y sont autorisés qu'à condition que leur Etat accorde aux Liechtensteinois la réciprocité de traitement et qu'un mandataire national soit constitué.

Les déposants de marques possédant des liens commerciaux étroits entre eux sont aussi autorisés à déposer la même marque, même pour des produits, marchandises ou services de même nature, à condition que l'usage de la marque n'ait pas pour conséquence de tromper le public ou d'être contraire à l'intérêt public.

7bis. Une collectivité ayant un intérêt commercial est autorisée, si elle a la personnalité morale, à déposer des marques destinées àdistinguer les marchandises ou les services (marques collectives) des entreprises membres de la collectivité.

Le premier alinéa s'applique par analogie aux personnes morales du droit public.

Dans la règle, les marques collectives ne sont pas transmissibles. Le Gouvernement peut admettre des exceptions.

La collectivité ou la personne morale de droit public inscrite comme titulaire a seule qualité pour faire valoir les droits résultant de l'enregistrement d'une marque collective. Ce droit comprend aussi l'action découlant d'un dommage subi par un membre de la collectivité et causé par la violation du droit attaché à la marque collective.

Si la collectivité ou la personne morale de droit public tolère l'emploi de la marque contrairement à son but ou d'une manière propre à induire le public en erreur, toute personne qui justifie d'un intérêt peut demander la radiation de la marque.

Les collectivités étrangères constituées confor­ mément aux dispositions du droit privé ou public de l'Etat dans lequel elles ont leur siège sont autorisées à

déposer des marques collectives si cet Etat accorde la réciprocité au Liechtenstein et si ces marques sont protégées dans ledit Etat.

7ter. La marque présentée au dépôt par un titulaire domicilié à l'étranger (art. 7, premier al., chiffres 2 et 3; art. 7bis, sixième al.) sera admise à l'enregistrement même lorsqu'elle diffère de l'enregistrement dans le pays d'origine à condition que cette différence ne porte que sur des éléments non essentiels et n'altère pas l'impression générale produite par la marque.

8. La protection résultant de l'enregistrement d'une marque dure 20 ans à compter du jour de son dépôt auprès de l'Office de l'économie publique.

Le titulaire de la marque peut en tout temps demander le renouvellement de l'enregistrement pour une même durée. Le renouvellement est soumis au paiement de la même taxe et aux mêmes formalités qu'un premier enregistrement; toutefois, le titulaire domicilié à l'étranger d'une marque qui est conforme à la législation liechtensteinoise n'a plus à fournir la preuve, lors du renouvellement, que l'Etat étranger accorde la réciprocité au Liechtenstein.

La marque sera radiée si le renouvellement de l'enre­ gistrement n'est pas demandé au plus tard dans les six mois dès l'expiration du délai de protection.

9. Si le titulaire d'une marque n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, ordonner la radiation de la marque, à moins que le titulaire ne puisse justifier le défaut d'usage de la marque.

Le premier alinéa est applicable aux marques collec­ tives lorsque les membres de la collectivité auxquels ces marques sont destinées n'en font pas uSage dans le délai prévu. )

Lorsqu'une marque est utilisée par son titulaire dans une forme ne différant que par des éléments non essen­ tiels de celle dans laquelle elle est enregistrée, la radiation de la marque ne peut pas être demandée et la protection de la marque, telle qu'elle est employée, ne peut pas être diminuée.

L'usage d'une marque par un tiers ayant avec le titu­ laire un lien commercial ou par un preneur de licence doit être assimilé à l'usage de la marque par le titulaire lui-même si celui-ci exerce un contrôle sur la qualité des produits ou des services marqués et que l'usage de la marque n'est pas de nature à tromper le public.

Exclusivement aux fins des dispositions du présent article, l'usage de la marque au sens de l'alinéa précédent sur le territoire de la Confédération helvé-

LIECHTENSTEIN - Texte 3-001, page 002 LI

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - JUILLET/AOÛT 1987 LOIS ET TRAITÉS

tique, de la République d'Autriche et de la République fédérale d'Allemagne doit être assimilé à l'usage de la marque au Liechtenstein.

10. Lorsqu'un tiers peut prouver qu'il a utilisé une marque dans le pays depuis plus d'un an avant son enregistrement par le titulaire, le tribunal peut ordonner la radiation de la marque, sur requête du tiers.

Il. En cas de changement de propriété de l'ensemble de l'entreprise, les droits de marque et de licence sont transmis, sauf convention contraire, au nouveau propriétaire.

Les droits de marque peuvent être transmis sans l'entreprise, mais uniquement à une personne autorisée au sens de l'article 7. La marque peut être transmise pour une partie seulement des marchandises et services pour lesquels elle est enregistrée, à condition que ceux-ci ne soient pas semblables ou identiques aux marchan­ dises et services de la partie non transmise.

La transmission d'une marque ainsi que l'enregis­ trement et la radiation de droits de licence sont inscrits au registre et publiés sur présentation d'un document justificatif suffisant.

Aussi longtemps que la transmission de la marque n'est pas enregistrée et publiée, le droit de marque ne peut pas être invoqué en justice et tous accords relatifs à la marque qui sont enregistrés comme produisant leurs effets à l'égard du titulaire de la marque sont opposables à l'acquéreur.

12. Celui qui veut faire enregistrer une marque doit la déposer auprès de l'Office de l'économie publique.

Le dépôt comprend: a) une requête demandant l'enregistrement de la

marque avec l'indication des produits ou marchandises auxquels la marque est destinée;

b) la marque ou sa reproduction exacte; c) une taxe d'enregistrement dont le montant sera

fixé par le Gouvernement dans une ordon­ nance.

Le Gouvernement édictera des prescriptions sur les . autres formalités qui pourront être exigées pour l'enre­

gistrement d'une marque. II peut en particulier établir une taxe supplémentaire, en rapport avec l'étendue de la liste des produits.

Le dépôt et l'enregistrement, en une seule langue, d'une marque accompagnée d'un texte en plusieurs langues suffisent pour assurer la protection, pourvu que l'impression générale produite par la marque ne soit pas altérée par l'emploi des différents textes.

13. Le Gouvernement édictera des prescriptions concernant la tenue du registre des marques par l'office.

L'enregistrement a lieu aux risques et périls du requérant. Toutefois, si l'office constate qu'une marque n'est pas nouvelle dans ses caractères essentiels, il en avise confidentiellement le requérant, qui pourra main­ tenir, modifier ou abandonner sa demande.

13bis. Sont exclus de l'enregistrement comme marques de fabrique ou de commerce des particuliers ou comme éléments d'une telle marque:

1. les ·armoiries de la Principauté de Liechtenstein et des communes, ou les drapeaux représentant de telles armoiries, ainsi que les éléments caractéristiques de ces armoiries;

2. d'autres emblèmes de la Principauté de Liech­ tenstein ou les signes et poinçons de contrôle ou de garantie de la Principauté et des communes;

3. les signes pouvant être confondus avec ceux qui sont mentionnés sous chiffres 1 et 2.

L'interdiction d'enregistrement ne s'étend pas aux contrefaçons ou aux imitations de signes et poinçons de contrôle ou de garantie qui ne renferment pas un signe public mentionné au premier alinéa, chiffre l, ni un autre emblème liechtensteinois, lorsque ces contre­ façons ou imitations servent à distinguer des marchan­ dises totalement différentes de celles auxquelles sont destinés les véritables signes et poinçons de contrôle ou de garantie.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent par analogie aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes ou signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie d'autres Etats ou aux signes qui peuvent être confondus avec eux, si et dans la mesure où l'Etat auquel les signes appartiennent accorde la réciprocité au Liechtenstein pour des signes du même genre. Reste réservée l'inter­ diction d'enregistrement résultant de l'article 14, deuxième alinéa.

14. L'office doit refuser l'enregistrement d'une marque:

1. lorsque les conditions prévues aux articles 7, 7bis et 12, ainsi que les autres formalités prescrites par le Gouvernement pour l'enregistrement font défaut;

2. lorsque la marque comprend comme élément essentiel un signe devant être considéré comme étant du domaine public ou lorsqu'elle est contraire à des pres­ criptions de la législation ou aux bonnes moeurs;

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LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - JUILLET/AOOT 1987 LOIS ET TRAITÉS

3. lorsque plusieurs personnes demandent concur­ remment l'enregistrement de la même marque, jusqu'au moment où l'une d'elles produit une renonciation, dûment certifiée, de ses concurrents ou un jugement passé en force de chose jugée;

4. lorsque la marque porte une indication de prove­ nance évidemment fausse ou une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, ou l'indication de distinc­ tions honorifiques dont le déposant n'établit pas la légi­ timité.

Sont notamment contraires aux bonnes moeurs les marques qui contiennent:

a) des armoiries ou des drapeaux d'Etats ou de communes étrangers;

b) d'autres emblèmes d'Etat ou des signes et poinçons officiels de contrôle ou de garantie étrangers;

c) ou des signes qui peuvent être confondus avec ceux-ci,

en tant que la présence dé tels signes dans les marques est de nature à tromper sur la provenance géographique, la valeur, ou d'autres qualités des produits portant la marque ou sur la situation commerciale du titulaire de la marque, en particulier sur le prétendu rapport officiel entre celui-ci et la communauté dont le signe figure dans la marque.

15. L'office donne acte au requérant de l'enregis­ trement ou du renouvellement.

Il publie sans frais l'enregistrement ou le renouvel­ lement dans les organes officiels.

16. [Abrogé.]

16bis. Le Gouvernement peut ordonner d'office la radiation d'une marque enregistrée contrairement aux dispositions des articles 13bis ou 14, premier alinéa, chiffre 2, ou deuxième alinéa.

Les décisions de l'Office de l'économie publique en matière de marques, en particulier le refus de l'enregis­ trement d'une marque, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement dans un délai de 14 jours à compter de leur notification.

17. Chacun a le droit de demander des renseigne­ ments à l'office ou des extraits du registre, comme aussi de prendre connaissance des demandes de dépôt et des pièces annexes. L'office ne peut toutefois s'en dessaisir que sur réquisition judiciaire.

Le Gouvernement fixera pour ces communications et renseignements une taxe modérée.

2. Indications de provenance

18. L'indication de provenance consiste dans le nom de la ville, de la localité, de la région ou du pays qui donne sa renommée à un produit.

L'usage de ce nom appartient à chaque fabricant ou producteur de ces ville, localité, région ou pays, comme aussi à l'acheteur de ces produits.

Il est interdit de munir un produit d'une indication de provenance qui n'est pas réelle ou de vendre, mettre en vente ou en circulation un produit revêtu d'une telle indication.

19. Celui qui habite un lieu réputé pour la fabri­ cation ou la production de certaines marchandises et qui fait le commerce de produits semblables d'une autre provenance ne peut pas faire figurer son nom, son adresse ou sa marque sur ces produits sans une adjonction bien visible, montrant clairement que ceux­ ci ne proviennent pas de ce lieu réputé.

20. Il n'y a pas fausse indication de provenance dans le sens de la présente loi lorsqu'un produit est désigné par un nom de lieu ou de pays qui, devenu générique, indique, dans le langage commercial, la nature et non la provenance du produit.

3. Mentions de récompenses industrielles

21. Le droit de munir un produit ou son emballage de la mention des médailles, diplômes, récompenses ou distinctions honorifiques quelconques décernés dans des expositions ou concours, au Liechtenstein ou à l'étranger, appartient exclusivement aux personnes ou raisons de commerce qui les ont reçus.

Il en est de même des mentions, récompenses, distinctions ou approbations accordées par des admi­ nistrations publiques, des corps savants ou des sociétés scientifiques.

22. Celui qui fait usage des distinctions mentionnées à l'article précédent doit en indiquer la date et la nature, ainsi que les expositions ou concours dans lesquels il les a obtenues. S'il s'agit d'une distinction décernée à une exposition collective, il doit en être fait mention.

23. Il est interdit d'apposer des mentions de récom­ penses industrielles sur des produits n'offrant aucun rapport avec ceux qui ont obtenu la distinction.

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4. Dispositions pénales

24. Sera poursuivi par la voie civile ou par la voie pénale conformément aux dispositions ci-après:

a) quiconque aura contrefait la marque d'autrui ou l'aura imitée de manière à induire le public en erreur;

b) quiconque aura utilisé la marque d'un tiers pour ses propres produits, marchandises ou services;

c) quiconque aura vendu, mis en vente ou en circu­ lation des produits, marchandises ou services revêtus d'une marque qu'il savait contrefaite, imitée ou indûment apposée;

d) quiconque aura coopéré sciemment aux infrac­ tions ci-dessus ou en aura sciemment favorisé ou facilité l'exécution;

e) quiconque refuse de déclarer la provenance de produits, marchandises ou services auxquels il a un intérêt commercial et qui sont revêtus de marques contrefaites, imitées ou indûment apposées;

f) quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 18, troisième alinéa, 19, 21 et 23 de la présente loi.

25. Les infractions énumérées ci-dessus seront punies d'une amende de 30 à 2.500 francs, ou d'un emprisonnement de deux jours à six mois, ou de ces deux peines réunies.

La peine pourra être élevéejusqu'au double en cas de récidive.

Ces pénalités ne seront pas applicables lorsque la contravention aura été commise par simple faute, imprudence ou négligence. L'indemnité civile reste réservée.

26. Quiconque aura indûment inscrit, sur ses marques ou papiers de commerce, une mention tendant à faire croire que sa marque a été déposée;

quiconque, sur ses enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce, fait usage indûment d'indications de provenance ou de mentions de récompenses industrielles, ou omet les indications prescrites à l'article 22,

sera puni, d'office ou sur plainte, d'une amende de 30 à 1.000 francs ou, également, d'un emprisonnement de deux jours à deux mois.

La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

27. L'action civile ou pénale peut être intentée:

1. en ce qui concerne les marques: par l'acheteur trompé et par l'ayant droit à la marque;

2. en ce qui concerne les indications de prove­ nance:

a) par tout fabricant, producteur ou négociant lésé dans ses intérêts et établi dans la ville, la localité, la région, etc., faussement indiquée ou dans le pays où la fausse indication de provenance est employée, ou par une collectivité de ces fabri­ cants, producteurs ou négociants qui possède la personnalité. Pour une collectivité étrangère, il suffit qu'elle soit constituée conformément à la législation du pays où elle a son siège, si ce pays accorde la réciprocité au Liechtenstein;

b) par tout acheteur trompé au moyen d'une fausse indication de provenance;

3. en ce qui concerne les récompenses indus­ trielles:

par tout fabricant, producteur ou négociant exerçant l'industrie ou le commerce de produits similaires à celui qui a été faussement muni d'une mention illicite.

28. L'action pénale l'eut être intentée au Liech­ tenstein si le délit y a été commis ou si l'inculpé y a son domicile ou s'il a été porté atteinte à une marque ou une indication de provenance liechtensteinoise. Les pour­ suites pénales ne peuvent être cumulées pour le même délit.

Les poursuites civiles ou pénales ne peuvent être intentées pour faits antérieurs à l'enregistrement de la marque.

L'action se prescrit par deux ans, à compter du dernier acte de contravention.

29. Le Landgericht est chargé de juger les procès civils auxquels l'application de la présente loi donnera lieu.

Quelle que soit la valeur du litige, les jugements peuvent faire l'objet d'un appel qui doit être formé directement auprès de la Cour suprême [Oberster Gerichtshofl.

30. Le tribunal peut ordonner les mesures conserva­ toires nécessaires, notamment la saisie des instruments et ustensiles qui ont servi à la contrefaçon, ainsi que des produits et marchandises sur lesquels la marque liti­ gieuse se trouve apposée.

LIECHTENSTEIN - Texte 3-001, page 005LI

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - JU/LLET/AOOT 1987 LOIS ET TRAITÉS

31. Il peut pareillement ordonner la confiscation des objets saisis, pour en imputer la valeur sur les dommages-intérêts et les amendes, comme aussi la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné.

Il ordonnera, même en cas d'acquittement, la destruction des marques illicites et, le cas échéant, des marchandises, emballages ou enveloppes munis de ces marques, ainsi que des instruments et ustensiles qui ont servi à la contrefaçon.

32. Le produit des amendes est versé au fonds national pour les pauvres.

Le jugement énoncera que, à défaut de paiement, l'amende sera, de plein droit, transformée en emprison­ nement, à raison d'un jour pour 15 francs d'amende.

33. Il ~st procédé par l'office, sur la présentation du jugement passé en force de chose jugée, à la radiation des marques enregistrées indflment ou annulées.

La radiation est rendue publique en conformité de l'article 15, deuxième alinéa.

5. Dispositions finales

34. Les dispositions de la présente loi concernant les indications de provenance et les mentions de récom­ penses industrielles ne sont pas applicables, lors même que leurs marques seraient protégées conformément aux articles 7 ou 7bis, au profit des personnes non domiciliées au Liechtenstein ressortissant à des Etats qui n'accordent pas la réciprocité de traitement en cette matière.

35. Le Gouvernement est chargé d'édicter les règle­ ments et ordonnances nécessaires pour l'exécution de la

présente loi. Il fixera par voie d'ordonnance les taxes relatives au premier enregistrement, au renouvel­ lement, au retrait d'une marque enregistrée, à la modi­ fication d'un enregistrement, aux recherches et aux renseignements.

36. La présente loi abroge les dispositions anté­ rieures concernant la protection des marques de fabrique et de commerce.

La présente loi est déclarée non urgente; elle entre en vigueur le jour de sa publication.

Le Gouvernement princier est chargé de son exécution.

* * *

Loi du 19 décembre 19851

III. Dans toute loi et tout règlement d'exécution, l'expression «Office de la propriété intellectuelle» [Amt jür geistiges Eigentum] doit être remplacée par «Office de l'économie publique» [Amt jür Volkswirtschaft].

Dans toute loi et tout règlement d'exécution, l'expression «produits ou marchandises» doit s'entendre comme comprenant les «services».

IV. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci s'applique aux marques déjà enregistrées et aux procé­ dures en instance.

V. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication.

1 Dispositions non incorporées dans le texte ci-dessus.

LIECHTENSTEIN - Texte 3-001, page 006 LI