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Loi no. 305A du 30 decembre 1992 sur les brevets

 Loi sur les brevets, 1992

Loi sur les brevets, 1992* (du 30 décembre 1992)

LISTE DES ARTICLES**

Article

Partie I : Brevetabilité 1erDéfinition de l’invention ...............................................

Inventions brevetables................................................... 2 Nouveauté ..................................................................... 3 Activité inventive.......................................................... 4 Application industrielle................................................. 5 Interdiction en vertu de la loi, de l’ordre public ou des bonnes mœurs ............................................................... 6 Exclusion temporaire de la protection par brevet .......... 7

Partie II : Droit au brevet et mention de l’inventeur Droit au brevet .............................................................. 8 Demande non autorisée fondée sur l’invention d’autrui 9 Inventions faites en exécution d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de travail........................... 10 Mention de l’inventeur.................................................. 11

Partie III : Demande de brevet et refus du brevet Demande de brevet........................................................ 12

Informations concernant les demandes et titres de

Date de dépôt et examen de la demande quant à la

Unité de l’invention ...................................................... 13 Modification et division de la demande ........................ 14 Droit de priorité............................................................. 15

protection étrangers correspondants.............................. 16 Retrait de la demande.................................................... 17

forme............................................................................. 18 Recherche de type international .................................... 19 Recherche et examen quant au fond.............................. 20 Délivrance, enregistrement et publication du brevet ..... 21 Recours ......................................................................... 22

Partie IV : Demandes internationales Interprétation des termes et expressions de la partie IV 23

Demandes internationales ou parties de ces demandes n’ayant pas fait l’objet d’une recherche ou d’un

Protection provisoire d’une demande internationale

Fonctions de la direction de l’enregistrement................ 24

examen; absence manifeste de nouveauté ..................... 25

publiée........................................................................... 26 Partie V : Droits et obligations du déposant ou du titulaire du

brevet Droits et obligations du déposant .................................. 27 Droits du titulaire du brevet .......................................... 28 Étendue de la protection................................................ 29 Limitation des droits ..................................................... 30

Partie VI : Durée du brevet et taxes annuelles Durée du brevet et prorogation...................................... 31 Taxes annuelles ............................................................. 32

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Partie VII : Changement de titulaire et copropriété de la demande et du brevet Changement de titulaire de la demande et du brevet ..... 33 Copropriété de la demande et du brevet ........................ 34

Partie VIII : Licences contractuelles Interprétation des termes et expressions figurant dans la partie VIII.................................................................. 35 Droits du titulaire de la licence ..................................... 36 Droit du donneur de licence d’accorder d’autres

Conséquence de la non-délivrance ou de l’invalidation licences et d’utiliser l’invention .................................... 37

du brevet ....................................................................... 38 Forme des contrats de licence ....................................... 39 Demande d’enregistrement ........................................... 40 Clauses interdites dans les contrats de licence .............. 41 Enregistrement des contrats .......................................... 42 Caractère confidentiel du contrat de licence.................. 43 Recours ......................................................................... 44

Partie IX : Licences obligatoires Licences obligatoires pour défaut d’exploitation industrielle et motifs analogues..................................... 45 Licences obligatoires fondées sur l’interdépendance des brevets..................................................................... 46 Licences obligatoires pour des produits et procédés

Conditions préalables à l’octroi de licences

Modification des conditions et retrait des licences

Enregistrement de l’octroi ou du retrait de la licence

déclarés d’importance vitale.......................................... 47

obligatoires.................................................................... 48 Octroi et conditions des licences obligatoires ............... 49 Transmission des licences obligatoires ......................... 50

obligatoires.................................................................... 51

obligatoire ou de la modification de ses conditions....... 52 Partie X : Licences de droit

Licences de droit ........................................................... 53 Partie XI : Exploitation d’inventions brevetées par l’État ou par

des tiers autorisés par l’État Exploitation d’inventions brevetées par l’État ou par des tiers autorisés par l’État .......................................... 54

Partie XII : Renonciation au brevet, invalidation et révocation du brevet Renonciation au brevet.................................................. 55 Invalidation du brevet ................................................... 56 Effet de l’invalidation ................................................... 57

Partie XIII : Contrefaçon Actes constituant une contrefaçon................................. 58 Réparations ................................................................... 59 Déclaration d’absence de contrefaçon........................... 60 Menaces d’action en contrefaçon .................................. 61 Présomption d’utilisation d’un procédé breveté ............ 62 Poursuites judiciaires intentées par le titulaire de licence ........................................................................... 63

Partie XIV : Certificats d’utilité Application aux certificats d’utilité des dispositions relatives aux brevets...................................................... 64 Dispositions spéciales relatives aux certificats d’utilité 65 Conversion des demandes de brevet en demandes de certificat d’utilité........................................................... 66

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Partie XV : Dispositions diverses Le directeur de l’enregistrement et le registre ............... 67 Consultation des dossiers .............................................. 68 Commission des brevets................................................ 69 Tribunal des brevets ...................................................... 70 Juridiction compétente .................................................. 71 Sanction pour contrefaçon intentionnelle...................... 72 Interprétation................................................................. 73 Pouvoir d’élaborer des règlements ................................ 74 Dispositions transitoires et réserves .............................. 75 Abrogations................................................................... 76 Entrée en vigueur .......................................................... 77

Partie I Brevetabilité

Définition de l’invention

1er. — 1) Aux fins de la présente loi, on entend par “invention” une solution à un problème particulier dans le domaine de la technique.

2) Une invention peut être constituée par un produit ou un procédé ou porter sur un produit ou un procédé.

3) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l’alinéa 1) du présent article :

a) les découvertes, les théories scientifiques et mathématiques;

b) les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés;

c) les plans, principes ou méthodes dans le domaine des activités économiques, dans l’exercice d’activités purement intellectuelles ou en matière de jeu;

d) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic; la présente disposition ne s’applique pas aux produits pour la mise en ouvre d’une de ces méthodes;

e) la simple présentation d’informations;

f) les programmes d’ordinateur.

Inventions brevetables

2. Une invention est brevetable si elle est nouvelle, si elle implique une activité inventive et si elle est susceptible d’application industrielle.

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Nouveauté

3. — 1) Une invention est nouvelle s’il n’y a pas d’antériorité dans l’état de la technique.

2) Est considéré comme compris dans l’état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public, en tout lieu du monde, par divulgation écrite (y compris par des dessins et autres illustrations) ou orale, par un usage, une exposition ou un autre moyen non écrit, à condition que cette divulgation ou cet autre acte soit intervenu avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du brevet ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité valablement revendiquée pour l’invention.

3) Aux seules fins de l’appréciation de la nouveauté, une demande de délivrance d’un brevet ou d’un certificat d’utilité au Ghana est considérée comme comprise dans l’état de la technique à compter de sa date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité valablement revendiquée, dans la mesure où son contenu est accessible au public conformément à la présente loi et à son règlement d’application ou conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

4) Une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle est intervenue dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande et si elle a résulté directement ou indirectement

a) d’actes accomplis par le déposant ou par son prédécesseur en droit, ou

b) d’un abus manifeste commis par rapport aux droits du déposant ou de son prédécesseur en droit.

Activité inventive

4. — 1) Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, eu égard à l’état de la technique, au sens de l’article 3.2) de la présente loi, elle n’aurait pas été évidente pour un spécialiste de la technique à laquelle elle se rapporte à la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité valablement revendiquée.

2) En relation avec l’alinéa 1) du présent article, l’état de la technique est considéré comme un tout comprenant non seulement les éléments particuliers de la technique ou des parties de ces éléments considérés séparément, mais aussi les combinaisons de ces éléments ou parties d’éléments lorsque ces combinaisons sont évidentes pour un homme du métier.

Application industrielle

5. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si, selon sa nature, son objet peut être fabriqué ou utilisé, au sens technique, dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture, la pêche et les services.

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Interdiction en vertu de la loi, de l’ordre public ou des bonnes mœurs

6. Un brevet peut être délivré pour une invention dont l’exploitation est interdite par la loi, sauf lorsque l’interdiction concerne l’ordre public ou les bonnes mœurs.

Exclusion temporaire de la protection par brevet

7. — 1) S’il est convaincu que cela répond à l’intérêt de la sécurité publique, de l’économie nationale, de la santé publique ou à toute autre considération d’intérêt national, et après consultation avec la Commission des brevets établie en vertu de l’article 69 de la présente loi, le secrétaire peut, par voie réglementaire [legislative instrument], exclure de la protection par brevet, pour une durée maximum de 10 ans, les inventions se rapportant à des produits ou à des procédés de fabrication de produits déterminés.

2) Toute exclusion au titre de l’alinéa 1) du présent article peut, pour le même motif ou pour un motif analogue et après les consultations nécessaires, être prorogée par le secrétaire, par voie réglementaire, pour une nouvelle période de 10 ans au maximum.

Partie II Droit au brevet et mention de l’inventeur

Droit au brevet

8. — 1) Le droit au brevet appartient à l’inventeur.

2) Si deux personnes ou plus ont réalisé une invention en commun, le droit au brevet leur appartient en commun.

3) Lorsque deux personnes ou plus ont fait la même invention indépendamment les unes des autres, celle dont la demande porte la date de dépôt la plus ancienne ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité valablement revendiquée la plus ancienne, a droit au brevet à condition que la demande aboutisse à la délivrance du brevet.

4) Le droit à un brevet peut être cédé ou transmis par voie successorale ou par l’effet de la loi.

5) Les articles 40 à 44 de la présente loi s’appliquent, sous réserve des modifications nécessaires, aux contrats de cession du droit à un brevet.

6) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) du présent article, l’inventeur peut demander un brevet personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire dûment autorisé.

Demande non autorisée fondée sur l’invention d’autrui

9. — 1) Lorsque les éléments essentiels de l’invention revendiquée dans une demande de brevet ou dans un brevet sont tirés d’une invention pour laquelle le droit au brevet

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appartient, en vertu de l’article 8 ou 10, à une personne autre que le déposant ou le titulaire du brevet, la personne intéressée peut demander à la cour d’ordonner la cession en sa faveur de la demande de brevet ou du brevet.

2) Nonobstant toute disposition légale contraire, une action visant à faire respecter un droit en vertu de l’alinéa 1) du présent article doit être intentée dans un délai d’un an au plus à compter du moment où le titulaire du droit au brevet a eu connaissance du dépôt de la demande ou de la délivrance du brevet.

Inventions faites en exécution d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de travail

10. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 8 et en l’absence de stipulations contractuelles contraires, le droit à un brevet pour une invention faite en exécution d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de travail ayant expressément pour objet un travail de recherche ou l’exercice d’une activité inventive appartient à la personne qui a commandé l’ouvre ou à l’employeur, selon le cas; toutefois, lorsque l’invention a une importance exceptionnelle, l’inventeur a droit à une rémunération raisonnable.

2) Sous réserve de l’alinéa 1) du présent article, et en l’absence d’une décision du Tribunal des brevets établi en vertu de l’article 70 de la présente loi modifiant les parts, le droit à un brevet pour une invention faite par un salarié avec les ressources, les données, les moyens, les matériaux, les installations ou le matériel de l’employeur appartient, sous réserve des dispositions des alinéas 3) à 8) du présent article, conjointement et à parts égales au salarié et à l’employeur.

3) Un salarié qui fait une invention visée à l’alinéa 2) du présent article en informe immédiatement son employeur par écrit.

4) L’employeur fait la demande de brevet, ou bien renonce à son droit sur l’invention ou à l’exploitation de celle-ci à la demande du salarié, dans un délai d’un mois à compter de cette demande.

5) L’employeur a le droit exclusif d’exploiter l’invention visée à l’alinéa 2) du présent article mais il est tenu de verser au salarié la moitié des bénéfices tirés de cette exploitation.

6) Lorsque l’employeur renonce à son droit sur l’invention ou à l’exploitation de celle-ci au Ghana, ou bien s’il n’exploite pas l’invention dans un délai d’un an à compter de la date de délivrance d’un brevet y relatif, le salarié peut demander au tribunal de lui conférer la propriété exclusive de l’invention.

7) L’employeur qui est cotitulaire d’un droit sur une invention et qui n’a pas l’intention de déposer une demande de brevet hors du Ghana pour cette invention est tenu d’autoriser le salarié à le faire.

8) Les avantages conférés au salarié par le présent article ne peuvent pas être réduits par contrat.

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Mention de l’inventeur

11. — 1) L’inventeur de tout élément faisant l’objet d’un brevet est mentionné comme tel dans le brevet à moins que, par une déclaration écrite spéciale adressée au directeur de l’enregistrement, il n’indique qu’il ne souhaite pas être mentionné.

2) Toute promesse faite ou engagement pris à l’égard de quiconque par l’inventeur de faire une telle déclaration est nul et non avenu.

Partie III Demande de brevet et refus du brevet

Demande de brevet

12. — 1) La demande de brevet, accompagnée de la taxe prescrite, est déposée auprès du directeur de l’enregistrement; elle doit comprendre :

a) une requête en délivrance du brevet;

b) une description exposant l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour que celle-ci puisse être évaluée, exécutée ou exploitée industriellement par un homme du métier de compétence moyenne, qui possède une connaissance moyenne de la technique sur laquelle elle porte, et indiquant en particulier le meilleur mode d’exécution de l’invention que connaisse le déposant;

c) une ou plusieurs revendications définissant l’objet de la protection demandée de manière claire et concise, et se fondant entièrement sur la description;

d) un abrégé servant à des fins d’information technique, dont il n’est pas tenu compte pour apprécier l’étendue de la protection demandée;

e) au besoin, un ou plusieurs dessins permettant de mieux comprendre l’invention.

2) Le déposant peut, et lorsque son lieu de résidence habituel ou son principal établissement est situé hors du Ghana doit, être représenté par un mandataire agréé par l’Office des brevets.

3) La requête doit comprendre une pétition en délivrance d’un brevet, le nom du déposant, de l’inventeur et du mandataire, s’il y a lieu, et les autres renseignements prescrits les concernant, ainsi que le titre de l’invention.

4) Lorsque le déposant n’est pas l’inventeur, la requête doit être accompagnée d’une déclaration justifiant du droit du déposant au brevet.

5) La constitution d’un mandataire peut être signalée par la mention du mandataire dans la requête ou par la présentation d’un pouvoir signé par le déposant; lorsqu’un mandataire doit être constitué en vertu de l’alinéa 2) du présent article, il est mentionné dans la demande.

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Unité de l’invention

13. La demande ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

Modification et division de la demande

14. — 1) Le déposant peut modifier la demande à condition que cette modification n’aille pas au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande initiale.

2) Le déposant peut diviser la demande en une ou plusieurs demandes dites “divisionnaires”; toutefois, chaque demande divisionnaire ne doit pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande initiale.

Droit de priorité

15. — 1) La demande peut comprendre une déclaration par laquelle est revendiquée la priorité, conformément à la Convention de Paris, d’une ou de plusieurs demandes nationales, régionales ou internationales antérieures déposées par le déposant ou par son prédécesseur en droit dans ou pour un État partie à cette convention.

2) Dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande contenant la déclaration, le déposant doit fournir au directeur de l’enregistrement une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l’office auprès duquel elle a été déposée ou, lorsque la demande antérieure est une demande internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, par le Bureau international.

3) L’effet de la déclaration visée à l’alinéa 1) du présent article est celui qui est prévu dans la Convention de Paris.

4) Si les prescriptions du présent article et les dispositions correspondantes du règlement d’application ne sont pas respectées, la déclaration visée à l’alinéa 1) n’est pas prise en considération.

Informations concernant les demandes et titres de protection étrangers correspondants

16. — 1) À la demande du directeur de l’enregistrement, le déposant lui communique la date et le numéro de toute demande étrangère de brevet ou d’un autre titre de protection qu’il a déposée pour une invention identique ou quasi identique à celle qui est revendiquée dans la demande déposée auprès du directeur de l’enregistrement.

2) À la demande du directeur de l’enregistrement, le déposant lui communique les documents suivants concernant les demandes étrangères visées à l’alinéa 1) :

a) copie de toute communication reçue par le déposant concernant les résultats d’une recherche ou d’un examen relatif à la demande étrangère;

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b) copie du brevet ou autre titre de protection délivré sur la base de la demande étrangère;

c) copie de la décision finale rejetant la demande étrangère ou refusant la délivrance du titre de protection visé dans la demande étrangère.

3) À la demande du directeur de l’enregistrement, le déposant lui communique copie de toute décision invalidant le brevet ou autre titre de protection délivré au déposant sur la base de la demande étrangère visée à l’alinéa 2) du présent article.

4) À la demande du directeur de l’enregistrement, le déposant lui communique copie de toute communication reçue par lui concernant les résultats de toute recherche ou examen relatif à une demande étrangère autre qu’une demande visée aux alinéas 2) et 3) du présent article.

5) Les documents communiqués en vertu du présent article ont pour objet de faciliter l’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive liées à l’invention revendiquée dans la demande déposée auprès du directeur de l’enregistrement ou dans le brevet délivré sur la base de cette demande.

6) Le déposant a le droit de présenter des observations concernant les documents communiqués en vertu du présent article.

Retrait de la demande

17. Le déposant peut retirer sa demande à tout moment avant la délivrance d’un brevet ou la notification du rejet de la demande ou du refus de délivrer le brevet.

Date de dépôt et examen de la demande quant à la forme

18. — 1) Le directeur de l’enregistrement attribue comme date de dépôt la date de réception de la demande, à condition qu’au moment de la réception les documents déposés comprennent

a) le nom du déposant, et

b) une partie constituant à priori une ou des revendications.

2) Si le directeur de l’enregistrement constate qu’à la date de la réception la demande ne remplissait pas les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article, il invite le déposant à présenter la correction nécessaire et, si le déposant donne suite à cette invitation, le directeur de l’enregistrement attribue comme date de dépôt la date de réception de la correction; si le déposant ne donne pas suite à l’invitation, le directeur de l’enregistrement traite la demande comme si elle n’avait pas été déposée.

3) Lorsque la demande renvoie à des dessins qui ne sont pas joints à celle-ci, le directeur de l’enregistrement invite le déposant à fournir les dessins manquants; si le déposant donne suite à cette invitation, le directeur de l’enregistrement attribue comme date de dépôt la

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date de réception de ces dessins; dans le cas contraire, il traite tout renvoi à ces dessins comme inexistant.

4) Si aucune invitation n’a été adressée au déposant en vertu de l’alinéa 2) ou 3) du présent article mais que celui-ci dépose une correction ressortissant à l’une quelconque des conditions visées à l’alinéa 1) du présent article, le directeur de l’enregistrement attribue comme date de dépôt la date de réception de la correction, à condition que cette date tombe dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande.

5) Lorsque la demande est accompagnée de la déclaration concernant le droit au brevet visée à l’alinéa 4) de l’article 12, le directeur de l’enregistrement envoie une copie de la déclaration à l’inventeur, qui a le droit de consulter la demande et d’en obtenir une copie à ses frais.

6) Le directeur de l’enregistrement fait examiner la demande pour vérifier

a) si la requête satisfait aux exigences des alinéas 3), 4) et 5) de l’article 12 de la présente loi et du règlement d’application,

b) si la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins satisfont aux conditions matérielles prescrites par le règlement d’application,

c) si la demande contient un abrégé,

d) si le déposant a donné suite à une demande adressée par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’article 19 de la présente loi,

e) si les taxes prescrites visées à l’article 12.1) de la présente loi ont été acquittées.

7) Si le directeur de l’enregistrement constate que la demande est entachée d’irrégularité sur l’un des points visés dans le présent article, il invite le déposant à y remédier, à condition que toute correction apportée à la demande ne soit pas de nature à entraîner la modification de la date de dépôt; si le déposant ne donne pas suite à l’invitation, le directeur de l’enregistrement rejette la demande.

8) À moins que la demande ne fasse l’objet d’une recherche de type international en vertu de l’article 19, le directeur de l’enregistrement fait procéder à un examen pour déterminer si la demande paraît satisfaire à l’exigence d’unité de l’invention prescrite à l’article 13 de la présente loi et dans le règlement d’application.

9) Si le directeur de l’enregistrement estime que l’exigence d’unité d’invention pourrait ne pas avoir été respectée, il invite le déposant à limiter ou à diviser la demande; si le déposant ne donne pas suite à cette invitation, le directeur de l’enregistrement rejette la demande.

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Recherche de type international

19. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut ordonner qu’une demande jugée régulière quant à la forme fasse l’objet d’une recherche de type international conformément aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets.

2) Lorsqu’une instruction est donnée en vertu de l’alinéa 1) du présent article, le directeur de l’enregistrement invite le déposant à acquitter les taxes prescrites correspondantes; si le déposant ne donne pas suite à l’invitation, le directeur de l’enregistrement rejette la demande.

3) À la réception du rapport de recherche de type international, le directeur de l’enregistrement peut demander au déposant de lui communiquer copie de tout document cité dans le rapport; si, sans motif valable, la copie demandée n’est pas communiquée dans le délai prescrit, la demande est rejetée.

4) Lorsqu’il ressort du rapport de recherche de type international ou du refus d’établir ce rapport que l’objet de la demande ou d’une revendication n’est pas une invention au sens de l’article 1 de la présente loi, le directeur de l’enregistrement rejette la demande défectueuse ou considère que la revendication irrégulière est retirée, à moins que le déposant ne lui démontre de façon convaincante que l’objet de la demande ou de la revendication constitue bien une invention.

5) Lorsqu’il ressort du rapport de recherche de type international ou du refus d’établir ce rapport que

a) la description, la revendication ou, le cas échéant, les dessins ne sont pas, ou pas totalement, conformes aux prescriptions énoncées dans la présente loi ou dans son règlement d’application, au point qu’il n’est pas possible de procéder à une recherche valable,

b) la demande ne satisfait pas totalement à l’exigence d’unité de l’invention énoncée à l’article 13 de la présente loi et dans le règlement d’application, ou que

c) l’invention revendiquée dans la demande ne répond manifestement pas à l’exigence de nouveauté spécifiée à l’article 3 de la présente loi, le directeur de l’enregistrement rejette la demande, à moins que le déposant ne lui démontre de façon convaincante que lesdites exigences ont bien été remplies, ou bien qu’il modifie ou divise la demande de manière à la rendre conforme aux exigences.

Recherche et examen quant au fond

20. — 1) Le secrétaire peut ordonner, par voie réglementaire [legislative instrument], l’examen quant au fond des demandes de brevet; il peut renoncer à cet examen lorsqu’il le juge nécessaire dans l’intérêt national.

2) Sur avis de la Commission des brevets, le secrétaire peut décider, par voie réglementaire, que les demandes de brevet se rapportant à un domaine technique particulier ne seront pas soumises à l’examen quant au fond.

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3) Lorsque le secrétaire ordonne qu’une demande de brevet fasse l’objet d’un examen quant au fond, il peut, ce faisant, désigner l’administration ou l’autorité qui procédera à l’examen et définir les conditions de celui-ci. Le secrétaire peut ajouter d’autres domaines techniques à ceux auxquels s’applique l’instruction visée à l’alinéa 1) du présent article ou en supprimer.

4) Si, de l’avis du directeur de l’enregistrement, l’objet d’une invention pour laquelle un brevet est demandé n’entre pas dans le champ d’application de l’instruction donnée en vertu de l’alinéa 2) du présent article, il fait procéder à une recherche et à un examen visant à permettre de vérifier

a) si l’invention revendiquée est brevetable au sens des articles 2 à 5 de la présente loi,

b) si l’invention revendiquée n’est pas exclue de la protection par brevet en vertu de l’article 6 ou 7 de la présente loi,

c) si la description et les revendications sont conformes aux prescriptions des articles 12.1)c) et 13 de la présente loi et du règlement d’application,

d) si tous les dessins nécessaires à la compréhension de l’invention revendiquée ont bien été fournis.

5) Aux fins de l’examen visé à l’alinéa 4) du présent article, le directeur de l’enregistrement peut transmettre la demande, accompagnée de tous les documents pertinents, à l’administration ou à l’autorité désignée pour l’examen préliminaire quant à la brevetabilité de l’invention revendiquée.

6) L’administration ou l’autorité à laquelle la demande est transmise fait un rapport sur les conclusions de son examen et le transmet au directeur de l’enregistrement, avec copie au déposant.

7) Lorsque, compte dûment tenu des conclusions de tout rapport visé à l’alinéa 6) du présent article, le directeur de l’enregistrement estime qu’une ou plusieurs des conditions visées à l’alinéa 4) ne sont pas remplies, il en informe le déposant en l’invitant à présenter ses observations et, s’il y a lieu, à modifier sa demande.

8) Lorsque, nonobstant toute observation ou modification présentée par le déposant, le directeur de l’enregistrement constate qu’une ou plusieurs des conditions visées à l’alinéa 4) ne sont pas remplies, il refuse de délivrer un brevet et en informe le déposant.

9) Lorsqu’un déposant indique dans sa demande qu’une autre demande portant sur la même invention a été présentée pour examen quant au fond à une administration ou à une autorité conformément à une instruction du secrétaire, le directeur de l’enregistrement est habilité à différer la décision sur l’examen quant au fond jusqu’à ce que les résultats de l’examen de l’administration ou de l’autorité indiquée lui soient communiqués.

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Délivrance, enregistrement et publication du brevet

21. — 1) À moins que la demande n’ait été rejetée en vertu de l’article 18 ou 19 ou qu’un brevet n’ait été refusé en vertu de l’article 20, un brevet est accordé et délivré au déposant dans les formes prescrites.

2) Tout brevet délivré doit être inscrit au registre.

3) Les données prescrites relatives aux brevets délivrés sont publiées à bref délai par le directeur de l’enregistrement dans les formes prescrites.

Recours

22. Le déposant peut former recours auprès du tribunal contre toute décision par laquelle le directeur de l’enregistrement attribue une date de dépôt, rejette la demande ou la traite comme si elle n’avait pas été déposée, considère l’une quelconque des revendications comme étant retirée ou refuse de délivrer un brevet.

Partie IV Demandes internationales

Interprétation des termes et expressions de la partie IV

23. Aux fins de la présente partie on entend par

“demande internationale” une demande internationale déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets et à son règlement d’exécution;

les termes “office récepteur”, “office désigné”, “office élu”, “rapport d’examen préliminaire international”, “désigner” et “élire” sont employés dans l’acception qui est la leur dans le Traité de coopération en matière de brevets;

“traité” désigne le Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19 juin 1970.

Fonctions de la direction de l’enregistrement

24. — 1) La direction de l’enregistrement fait fonction

a) d’office récepteur lorsqu’une demande internationale est déposée auprès de lui par un ressortissant ou un résident du Ghana,

b) d’office désigné ou d’office élu dans le cas de toute demande internationale dans laquelle le Ghana est désigné ou élu.

2) Les fonctions de la direction de l’enregistrement visées dans la présente partie sont exercées conformément aux dispositions du traité et de son règlement d’exécution, ainsi qu’aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application; en cas de conflit, ce

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sont les dispositions du traité, de son règlement d’exécution et des instructions administratives du traité qui s’appliquent.

Demandes internationales ou parties de ces demandes n’ayant pas fait l’objet d’une recherche ou d’un examen;

absence manifeste de nouveauté

25. — 1) Lorsque, conformément à l’article 17.2) du traité, un rapport de recherche internationale n’est pas établi ou porte uniquement sur l’une ou quelques-unes des revendications d’une demande internationale, le directeur de l’enregistrement rejette la demande internationale ou considère comme retirée toute revendication non visée dans le rapport, à moins que le déposant ne lui démontre de façon satisfaisante que le refus d’établir ledit rapport en totalité ou en partie n’était pas justifié.

2) Lorsque, conformément à l’article 17.3) du traité, le rapport de recherche international porte uniquement sur l’une ou quelques-unes des revendications par suite du refus du déposant de payer des taxes additionnelles, les parties de la demande internationale qui, en conséquence, n’ont pas fait l’objet d’une recherche sont considérées comme retirées, à moins que le déposant n’acquitte la taxe spéciale prescrite ou ne démontre de façon satisfaisante au directeur de l’enregistrement que l’invitation à verser les taxes additionnelles n’était pas justifiée.

3) Lorsqu’un rapport d’examen préliminaire international concernant une demande internationale est communiqué à la direction de l’enregistrement, les alinéas 4) à 6) du présent article s’appliquent.

4) Lorsque, en cas de non-respect de l’exigence d’unité de l’invention, le rapport d’examen préliminaire international indique que l’examen préliminaire international

a) a été effectué après limitation des revendications en vertu de l’article 34.3)a) du traité, ou

b) n’a été effectué que pour l’invention principale, en vertu de l’article 34.3)c) du traité,

les parties de la demande internationale indiquées comme n’ayant pas fait l’objet de l’examen préliminaire international sont considérées comme retirées, à moins que le déposant ne verse la taxe spéciale prescrite ou, dans le cas de l’article 34.3)c), ne démontre de façon satisfaisante au directeur de l’enregistrement que l’invitation de l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’était pas justifiée.

5) Lorsque, en cas d’irrégularité visée à l’article 34.4) du traité, le rapport d’examen préliminaire international indique, à propos de la demande internationale dans son ensemble ou d’une ou quelques-unes de ses revendications seulement, qu’il y a bien irrégularité, la demande internationale ou la revendication pour laquelle aucune déclaration n’est faite dans le rapport en vertu de la deuxième phrase de l’article 35.2) du traité est considérée comme retirée, à moins que le déposant ne démontre de façon satisfaisante au directeur de l’enregistrement que les irrégularités en cause n’existent pas.

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6) S’il ressort à l’évidence d’un rapport de recherche internationale ou d’un rapport d’examen préliminaire international qu’une invention revendiquée dans une demande internationale ne remplit pas les conditions de nouveauté visées à l’article 3 de la présente loi, le directeur de l’enregistrement ne délivre pas de brevet sur la base de la demande à moins que le déposant ne lui démontre de façon satisfaisante que lesdites conditions ont été remplies ou qu’il ne modifie ses revendications de manière à remplir ces conditions.

Protection provisoire d’une demande internationale publiée

26. — 1) Les réparations visées à l’article 59 de la présente loi peuvent être demandées pour des actes commis avant la délivrance du brevet mais après la date de la publication internationale visée à l’article 21 du traité, à condition que la publication internationale ait eu lieu en anglais.

2) Lorsque la publication internationale a eu lieu dans une autre langue que l’anglais, les dispositions de l’alinéa 1) du présent article s’appliquent à condition que le déposant ait transmis au contrevenant une traduction anglaise de la publication internationale, mais uniquement pour les actes commis par celui-ci après réception de la traduction.

Partie V Droits et obligations du déposant ou du titulaire du brevet

Droits et obligations du déposant

27. — 1) Le déposant ou le titulaire d’un brevet a les droits suivants :

a) obtenir la délivrance du brevet, lorsque les conditions requises par la présente loi sont remplies;

b) après la délivrance du brevet et dans les limites définies à l’article 30 de la présente loi, interdire à quiconque d’exploiter l’invention brevetée de la manière indiquée à l’article 28 de la présente loi;

c) conclure des contrats de licence, ainsi qu’il est prévu dans la partie VIII, sous réserve de l’obligation visée à l’alinéa 2)e) du présent article.

2) Le déposant ou le titulaire du brevet a les obligations suivantes :

a) exposer l’invention de façon claire et complète et, en particulier, indiquer le meilleur moyen connu du déposant de réaliser l’invention, conformément aux conditions et sous peine des sanctions prévues par la présente loi;

b) donner des renseignements sur les demandes et titres de protection étrangers correspondants, ainsi qu’il est prévu à l’article 16 de la présente loi, sous peine des sanctions prévues à l’article 18;

c) exploiter industriellement l’invention brevetée dans le pays dans les délais, et sous peine des sanctions, prévus dans les parties VI et IX de la présente loi;

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d) acquitter les taxes prescrites par la présente loi et par son règlement d’application;

e) à l’occasion de contrats de licence et de contrats de cession de brevets ou de demandes de brevet, s’abstenir de prendre l’une quelconque des mesures abusives visées à l’article 41 de la présente loi.

Droits du titulaire du brevet

28. Le titulaire du brevet a le droit d’interdire à quiconque d’exploiter l’invention brevetée par l’un quelconque des actes suivants :

a) lorsque le brevet a été délivré pour un produit

i) fabriquer, importer, mettre en vente, vendre et utiliser le produit;

ii) stocker le produit afin de le mettre en vente, de le vendre ou de l’utiliser;

b) lorsque le brevet a été délivré pour un procédé

i) utiliser le procédé;

ii) fabriquer, importer, mettre en vente, vendre ou stocker en vue de l’une de ces opérations un produit obtenu directement au moyen du procédé.

Étendue de la protection

29. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications; toutefois, la description et les dessins compris dans le brevet peuvent être utilisés pour interpréter les revendications.

Limitation des droits

30. Les droits accordés en vertu du brevet

a) s’étendent uniquement aux actes accomplis à des fins industrielles et commerciales, à l’exclusion, en particulier, des actes accomplis aux fins de la recherche scientifique;

b) ne s’étendent pas aux actes accomplis à l’égard d’articles qui ont été mis sur le marché au Ghana par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès;

c) ne s’étendent pas à l’utilisation d’articles à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires d’autres pays qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux du Ghana;

d) sont limités par les dispositions relatives à la durée du brevet énoncées dans la partie VI de la présente loi;

e) sont limités par les dispositions de la partie IX de la présente loi relatives aux licences obligatoires motivées par l’intérêt public ou fondées sur l’interdépendance des

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brevets et par les dispositions de la partie XI de la présente loi relatives à l’exploitation par l’État d’inventions brevetées.

Partie VI Durée du brevet et taxes annuelles

Durée du brevet et prorogation

31. — 1) Sous réserve des alinéas 2), 3) et 4) du présent article, le brevet expire au terme de la dixième année qui suit la date du dépôt de la demande.

2) À la demande du titulaire du brevet ou d’une licence, présentée au plus tôt 12 mois et au plus tard un mois avant l’expiration du brevet en vertu de l’alinéa 1) du présent article, et moyennant le versement de la taxe prescrite, le directeur de l’enregistrement proroge la durée du brevet de cinq ans, à condition que le titulaire du brevet ou de la licence lui prouve, de façon satisfaisante,

a) soit que l’invention qui fait l’objet d’un brevet est exploitée industriellement au Ghana à la date de la demande,

b) soit qu’il existe des raisons légitimes de ne pas exploiter industriellement l’invention.

3) À la demande du titulaire du brevet ou d’une licence, présentée au plus tôt 12 mois et au plus tard un mois avant l’expiration du brevet en vertu de l’alinéa 2) du présent article,

a) au motif que l’invention qui fait l’objet du brevet est exploitée industriellement au Ghana à la date de la demande, et

b) moyennant le versement de la taxe prescrite,

le directeur de l’enregistrement, s’il est assuré de la validité du motif, proroge la durée du brevet pour une nouvelle période de cinq ans.

4) Lorsque le directeur de l’enregistrement ne rejette pas la demande visée à l’alinéa 2) du présent article dans les six mois qui suivent sa réception, il est réputé avoir prorogé la durée du brevet selon la demande.

5) Une invention brevetée est exploitée industriellement si le produit breveté est fabriqué ou si le procédé breveté est utilisé au Ghana par un établissement effectif et sérieux et à une échelle qui est raisonnable en l’espèce; l’importation ne constitue pas une exploitation industrielle.

6) Le titulaire du brevet ou de la licence peut porter devant la cour toute décision de refus de proroger la durée du brevet en vertu de l’alinéa 2) ou 3) du présent article.

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Taxes annuelles

32. — 1) Afin de maintenir en vigueur la demande de brevet ou le brevet, une taxe annuelle doit être versée d’avance à la direction de l’enregistrement, à compter de la deuxième année qui suit la date du dépôt de la demande.

2) Les taxes annuelles sont fixées selon un barème à progressivité annuelle.

3) Sous réserve des dispositions de l’article 24.2) de la présente loi, si une taxe annuelle n’est pas payée conformément au présent article, la demande est considérée comme ayant été retirée ou le brevet tombe en déchéance; dans ce dernier cas, la déchéance est publiée à bref délai par le directeur de l’enregistrement.

4) Un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle, moyennant une surtaxe.

5) Dans les 12 mois qui suivent l’expiration du délai de grâce visé à l’alinéa 4) du présent article, toute personne intéressée peut, moyennant paiement de la taxe prescrite, demander au directeur de l’enregistrement de restaurer une demande qui est considérée comme retirée ou un brevet qui est tombé en déchéance en vertu de l’alinéa 3) du présent article.

6) Si le directeur de l’enregistrement a la conviction que le défaut de paiement de la taxe annuelle n’était pas intentionnel et que toutes les taxes annuelles exigibles ont été versées, il rend une ordonnance restaurant la demande ou le brevet, selon le cas; dans le cas d’un brevet, l’ordonnance est publiée immédiatement dans la Gazette.

7) Toute personne intéressée peut porter devant la cour une décision du directeur de l’enregistrement accédant ou refusant d’accéder à une demande de restauration.

8) Lorsqu’un brevet est restauré en vertu de l’alinéa 5) du présent article, aucune action ne peut être intentée au titre de ce brevet

a) pour un acte accompli après la déchéance du brevet et avant la date de l’ordonnance de restauration, ni

b) pour un acte accompli après la date de l’ordonnance de restauration à l’égard d’articles importés dans le pays ou manufacturés dans le pays après la déchéance du brevet et avant la date de l’ordonnance de restauration.

Partie VII Changement de titulaire et copropriété

de la demande et du brevet

Changement de titulaire de la demande et du brevet

33. — 1) Tous les contrats de cession de demandes de brevet ou de brevets doivent revêtir la forme écrite et être signés par les parties, faute de quoi ils ne sont pas valables.

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2) Les articles 40 à 44 de la présente loi s’appliquent, sous réserve des modifications nécessaires, aux contrats de cession de demandes ou de brevets.

3) Tout changement de titulaire d’une demande ou d’un brevet est inscrit au registre dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe prescrite.

4) Tant que ce changement n’a pas été enregistré, un document attestant le changement de titulaire n’est pas recevable, dans une procédure, comme preuve du droit d’une personne sur une demande ou sur un brevet, sauf si la cour en décide autrement.

Copropriété de la demande et du brevet

34. En l’absence de toute convention contraire entre toutes les parties, les copropriétaires d’une demande de brevet ou d’un brevet

a) peuvent céder séparément leur part de la demande ou du brevet,

b) peuvent exploiter l’invention brevetée et en interdire l’exploitation à quiconque,

c) ne peuvent accorder que d’un commun accord à un tiers l’autorisation d’accomplir l’un quelconque des actes visés à l’article 28 de la présente loi.

Partie VIII Licences contractuelles

Interprétation des termes et expressions figurant dans la partie VIII

35. Dans la présente partie, à moins qu’il n’y ait manifestement intention contraire, on entend par

“actes visés à l’article 28 de la présente loi” les actes qui concernent une demande;

“contrat de licence” tout contrat par lequel une partie accorde à une autre personne, qu’elle soit ou non partie au contrat, l’autorisation d’accomplir l’un quelconque des actes visés à l’article 28 de la présente loi à l’égard d’une invention pour laquelle un brevet a été délivré ou qui fait l’objet d’une demande en instance;

“titulaire de licence” la personne à laquelle cette autorisation est accordée;

“donneur de licence” la partie au contrat de licence qui accorde l’autorisation;

“tiers” une personne autre que le donneur ou le preneur de licence.

Droits du titulaire de la licence

36. En l’absence de toute stipulation contraire du contrat de licence

a) le titulaire de la licence a le droit d’accomplir à l’égard de l’invention, pendant la durée de la protection conférée par le brevet, tous les actes visés à l’article 28 de la présente

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loi, sans limite dans le temps, sur tout le territoire du Ghana, et au moyen de toute application de l’invention;

b) le titulaire de la licence ne peut pas accorder à un tiers l’autorisation d’accomplir l’un quelconque des actes visés à l’article 28.

Droit du donneur de licence d’accorder d’autres licences et d’utiliser l’invention

37. — 1) En l’absence de toute stipulation contraire du contrat de licence, le donneur de licence peut accorder à tout tiers l’autorisation d’accomplir, et il peut lui-même accomplir, l’un quelconque des actes visés à l’article 28 qui ressortissent au contrat.

2) Si le contrat de licence stipule que le contrat ou l’autorisation accordée a un caractère exclusif

a) le titulaire de la licence ne peut ni accorder à un tiers l’autorisation d’accomplir, ni accomplir lui-même, l’un quelconque des actes visés à l’article 28 qui ressortissent au contrat;

b) le titulaire de la licence est réputé bénéficier d’une licence exclusive aux fins de la présente loi.

Conséquence de la non-délivrance ou de l’invalidation du brevet

38. Lorsque, avant l’expiration du contrat de licence, l’un quelconque des événements suivants se produit relativement à une demande ou à un brevet visé dans le contrat

a) retrait de la demande,

b) rejet définitif de la demande,

c) refus définitif de délivrance du brevet,

d) invalidation définitive du brevet,

la cour peut prendre toute décision qu’elle juge raisonnable en l’espèce en vue du remboursement des redevances versées ou de la restitution de toute autre rémunération versée ou fournie en vertu du contrat et se rapportant directement à la demande ou au brevet.

Forme des contrats de licence

39. Tous les contrats de licence doivent revêtir la forme écrite et être signés par les parties, faute de quoi il ne sont pas valables.

Demande d’enregistrement

40. — 1) Tous les contrats de licence, y compris leurs modifications, sont présentés au directeur de l’enregistrement pour inscription au registre, en la forme d’une demande d’enregistrement.

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2) La demande d’enregistrement peut être faite par l’une quelconque des parties au contrat.

3) La demande d’enregistrement donne lieu au paiement de la taxe prescrite et doit être accompagnée des documents prescrits.

4) Le directeur de l’enregistrement délivre au requérant un reçu qui constitue la preuve du dépôt de la demande d’enregistrement et de la date de ce dépôt.

5) Si aucun reçu n’est délivré dans les 14 jours à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement, le requérant peut justifier du dépôt de la demande d’enregistrement et de la date de ce dépôt par d’autres moyens de preuve.

6) Lorsque

a) l’article 39 de la présente loi, l’alinéa 2) ou 3) du présent article ou le règlement d’application n’ont pas été respectés, ou que

b) le contrat de licence ne peut être enregistré compte tenu des dispositions de l’article 41 de la présente loi,

le directeur de l’enregistrement refuse d’enregistrer le contrat de licence, en précisant les motifs du refus.

7) Avant de refuser d’enregistrer le contrat de licence, le directeur de l’enregistrement le notifie au requérant et autorise les parties

a) à présenter des observations,

b) à corriger toute irrégularité de la demande d’enregistrement, ou

c) à modifier toute clause ou à corriger toute irrégularité du contrat de licence qui a été déclarée par le directeur de l’enregistrement faire obstacle à l’enregistrement,

dans les 45 jours à compter de la date de la notification visée dans le présent article.

8) Un contrat de licence est nul si l’enregistrement a été refusé par le directeur de l’enregistrement conformément aux dispositions de la présente loi.

Clauses interdites dans les contrats de licence

41. Le directeur de l’enregistrement peut refuser d’enregistrer un contrat de licence si l’une quelconque de ses clauses a pour effet :

a) d’autoriser ou d’exiger l’importation de techniques lorsqu’une technique très voisine ou équivalente peut être obtenue aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables sans importation;

b) d’exiger le paiement d’un prix, d’une redevance ou d’une autre rémunération sans rapport avec la valeur de la technique sur laquelle porte le contrat;

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c) d’obliger le titulaire de licence à acquérir des marchandises auprès du donneur de licence ou de sources désignées ou approuvées par celui-ci, à moins qu’il ne soit pratiquement impossible d’assurer autrement la qualité des articles à produire;

d) d’empêcher le titulaire de licence d’acquérir ou de limiter l’acquisition par lui de toute marchandise auprès d’une source quelconque, à moins qu’il ne soit pratiquement impossible d’assurer autrement la qualité des articles à produire;

e) d’empêcher le titulaire de licence d’utiliser, ou de limiter l’utilisation par lui, de tout article qui n’est pas fourni par le donneur de licence ou par une source désignée ou approuvée par celui-ci, à moins qu’il ne soit pratiquement impossible d’assurer autrement la qualité des articles à produire;

f) d’obliger le titulaire de licence à vendre les articles produits par lui au titre du contrat exclusivement ou principalement aux personnes désignées par le donneur de licence;

g) d’obliger le titulaire de licence à mettre à la disposition du donneur de licence, sans rémunération appropriée, toute amélioration apportée à la technique sur laquelle porte le contrat;

h) de restreindre le volume de la production réalisée par le titulaire de licence au moyen de la technique sur laquelle porte le contrat;

i) d’interdire ou de restreindre l’exportation des articles produits par le titulaire de licence;

j) d’obliger le titulaire de licence à employer à titre permanent des personnes désignées par le donneur de licence;

k) d’imposer des restrictions aux activités de recherche ou de développement technique menées par le titulaire de licence;

l) d’interdire ou de restreindre l’utilisation par le titulaire de licence de toute technique sur laquelle porte le contrat;

m) d’étendre le champ d’application du contrat à des techniques non indispensables pour l’utilisation de la technique qui fait l’objet principal du contrat et d’exiger une rémunération pour ces techniques additionnelles;

n) de fixer les prix de vente ou de revente des articles produits par le titulaire de licence au moyen de la technique sur laquelle porte le contrat;

o) d’exonérer le donneur de licence de toute responsabilité consécutive à un défaut inhérent à la technique sur laquelle porte le contrat ou de limiter cette responsabilité;

p) d’interdire ou de restreindre l’utilisation par le titulaire de licence, après l’expiration du contrat, de la technique acquise au titre du contrat, sous réserve de tout droit que possède le donneur de licence en vertu du brevet;

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q) d’exiger que les litiges découlant de l’interprétation ou de l’exécution du contrat soient régis par un droit autre que le droit ghanéen ou que ces litiges soient portés devant les tribunaux d’un autre pays que le Ghana;

r) d’exiger du titulaire de licence le paiement de redevances ou d’une autre rémunération après l’expiration de la durée du brevet qui fait l’objet du contrat; ou

s) d’exiger du titulaire de licence le paiement de redevances ou d’une autre rémunération pour des brevets non délivrés ou enregistrés au Ghana.

Enregistrement des contrats

42. — 1) Lorsque le contrat a été examiné et déclaré recevable, quant à la forme et quant au fond, le directeur de l’enregistrement l’enregistre et délivre un certificat d’enregistrement au requérant.

2) Lorsque le directeur de l’enregistrement

a) ne notifie pas au requérant, dans les 90 jours à compter de la date de la demande d’enregistrement, une irrégularité de cette demande ou des clauses du contrat, ou des irrégularités faisant obstacle à l’enregistrement du contrat de licence, ou

b) ne notifie pas au requérant, dans les 90 jours à compter de la date de la notification visée au sous-alinéa a) du présent alinéa, sa décision de refuser l’enregistrement du contrat,

le contrat de licence est réputé avoir été enregistré et le directeur de l’enregistrement délivre au requérant un certificat d’enregistrement.

3) Si aucun certificat n’est délivré en vertu de l’alinéa 2) du présent article dans les 14 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, le requérant peut justifier de la réalité de l’enregistrement par d’autres moyens de preuve.

4) L’enregistrement prend effet

a) à la date de la conclusion du contrat si la demande d’enregistrement a été faite dans les 60 jours à compter de cette conclusion;

b) à la date de la demande d’enregistrement dans tous les autres cas.

5) Lorsque la demande d’enregistrement est corrigée ou que le contrat de licence est modifié en vertu de l’article 40.7), ladite demande est réputée, aux fins de l’alinéa 4) du présent article, avoir été faite à la date de la correction ou de la modification.

6) L’enregistrement et le certificat mentionnent :

a) le nom des parties au contrat et celui du titulaire de la licence s’il n’y est pas partie;

b) la date de la demande d’enregistrement;

c) la date de l’enregistrement;

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d) le numéro d’enregistrement;

tous ces éléments sont publiés dans la Gazette.

7) Aucun contrat de licence n’est valable avant que son enregistrement ait pris effet en vertu du présent article.

Caractère confidentiel du contrat de licence

43. — 1) Le contenu du contrat est confidentiel, à moins que les deux parties au contrat ne conviennent d’en permettre l’accès à des tiers, et ce uniquement dans les limites de la permission donnée.

2) Le directeur de l’enregistrement remet des copies du contrat au gouverneur de la Banque du Ghana.

Recours

44. — 1) Le requérant peut former recours auprès du secrétaire contre une décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’article 40.6) de la présente loi.

2) Le requérant peut porter devant la cour une décision du secrétaire, pour les motifs suivants uniquement :

a) la décision de refus n’est accompagnée d’aucun exposé des motifs;

b) aucun des motifs de refus indiqués dans la décision n’est valable en vertu de la présente loi et n’a été appliqué correctement à la demande d’enregistrement ou au contrat de licence;

c) la procédure appliquée par le directeur de l’enregistrement ou par le secrétaire était irrégulière et préjudiciable aux droits du requérant.

Partie IX Licences obligatoires

Licences obligatoires pour défaut d’exploitation industrielle et motifs analogues

45. — 1) À tout moment après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt d’une demande ou de trois ans à compter de la délivrance d’un brevet, selon celui des deux délais qui expire le plus tard, toute personne peut, dans une procédure intentée par elle contre le titulaire du brevet ou dans une procédure intentée contre elle par le titulaire, demander à la cour de délivrer une licence obligatoire pour l’un des motifs suivants :

a) une invention brevetée, qui est susceptible d’être exploitée industriellement dans le pays, n’a pas été exploitée;

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b) l’exploitation industrielle de l’invention brevetée dans le pays ne permet pas de satisfaire à des conditions raisonnables la demande du produit breveté sur le marché intérieur ou à l’exportation;

c) l’exploitation industrielle de l’invention brevetée dans le pays est entravée ou rendue impossible par l’importation du produit breveté;

d) en raison du refus du titulaire du brevet d’accorder des licences à des conditions raisonnables, l’établissement ou le développement d’une activité industrielle ou commerciale dans le pays, ou les possibilités d’exportation du pays, sont injustement et notablement compromises.

2) Lorsque l’invention brevetée est un procédé, on entend par “produit breveté”, à l’alinéa 1) du présent article, un produit obtenu directement au moyen du procédé.

3) Il n’est pas accordé de licence obligatoire au titre d’un brevet si le titulaire du brevet prouve d’une façon convaincante pour la cour que ses actes se rapportant à l’invention brevetée sont justifiables en l’espèce.

Licences obligatoires fondées sur l’interdépendance des brevets

46. — 1) Lorsqu’une invention brevetée ne peut pas être exploitée industriellement sans qu’il soit porté atteinte aux droits découlant d’un brevet antérieur, le titulaire du brevet ultérieur peut, dans une action intentée par lui contre le titulaire du brevet antérieur ou dans une action intentée contre lui, demander à tout moment au tribunal d’accorder une licence obligatoire sur le brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l’exploitation industrielle de son invention, si cette invention

a) répond à des objectifs industriels différents de ceux auxquels répond l’invention qui fait l’objet du brevet antérieur, ou

b) constitue un progrès technique notable par rapport à l’invention antérieure.

2) Lorsque les deux inventions mentionnées à l’alinéa 1) visent le même objectif industriel, une licence obligatoire ne peut être accordée en vertu de cet alinéa qu’à la condition qu’une licence obligatoire soit aussi accordée sur le brevet ultérieur au titulaire du brevet antérieur, s’il le demande.

3) Dans le présent article, on entend par “brevet antérieur” un brevet délivré sur la base d’une demande antérieure ou d’une demande bénéficiant d’une date de priorité antérieure valablement revendiquée, l’expression “brevet ultérieur” étant interprétée en conséquence.

Licences obligatoires pour des produits et procédés déclarés d’importance vitale

47. — 1) Le secrétaire peut décider, par voie réglementaire [legislative instrument] que, pour les inventions brevetées concernant certains types de produits, ou leurs procédés de

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fabrication, déclarés d’intérêt vital pour la défense nationale, l’économie ou la santé publique du Ghana, des licences obligatoires peuvent être accordées.

2) Des licences obligatoires relatives à un produit ou procédé visé à l’alinéa 1) du présent article peuvent être accordées par le tribunal, à tout moment après la délivrance du brevet correspondant, dans une action intentée contre le titulaire du brevet ou par lui.

Conditions préalables à l’octroi de licences obligatoires

48. — Il n’est accordé de licence obligatoire que si la personne qui demande cette licence

a) convainc le tribunal qu’elle a demandé au titulaire du brevet une licence contractuelle mais qu’elle n’a pas pu obtenir cette licence à des conditions et dans un délai raisonnables, et

b) offre à la cour la garantie qu’elle exploitera industriellement l’invention en cause dans une mesure suffisante pour remédier aux insuffisances ou pour répondre aux besoins qui ont motivé sa demande.

Octroi et conditions des licences obligatoires

49. — 1) Lorsqu’elle examine une demande de licence obligatoire, la cour commence par décider si une telle licence peut être accordée; dans l’affirmative, elle en détermine ensuite les conditions, compte tenu de toutes conditions convenues entre les parties.

2) Lorsqu’elle détermine les conditions en vertu de l’alinéa 1) du présent article, la cour fait en sorte que la licence obligatoire

a) habilite le titulaire de la licence à accomplir tout acte mentionné à l’article 28 de la présente loi, à l’exception de l’importation, à moins que la demande n’ait été faite en vertu de l’article 47,

b) n’habilite pas le titulaire de la licence à accorder d’autres licences sans le consentement du titulaire du brevet,

c) ne soit pas exclusive, et

d) prévoie le paiement au titulaire du brevet d’une rémunération équitable eu égard à toutes les circonstances de l’espèce.

3) Les conditions déterminées par la cour sont réputées constituer un contrat valable entre les parties et sont régies par les dispositions de la partie VIII de la présente loi.

4) Un représentant du secrétaire est habilité à comparaître devant la cour et à être entendu par elle lors de l’audience consacrée à une demande de licence obligatoire.

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Transmission des licences obligatoires

50. Une licence obligatoire ne peut être transmise qu’avec l’entreprise industrielle dans laquelle l’invention en cause est utilisée, la transmission n’étant valable qu’avec l’autorisation du tribunal.

Modification des conditions et retrait des licences obligatoires

51. — 1) À la demande du titulaire du brevet, le tribunal peut retirer la licence obligatoire

a) si le titulaire de la licence ne se conforme pas aux conditions de cette licence, ou

b) si les conditions qui justifiaient l’octroi de la licence ont cessé d’exister; dans ce cas, un délai raisonnable est laissé au titulaire de la licence pour mettre fin à l’exploitation industrielle de l’invention si la cessation immédiate devait lui causer un préjudice appréciable.

2) À la demande du secrétaire, le tribunal retire, et à la demande du titulaire du brevet peut retirer, la licence obligatoire si, dans les deux ans à compter de l’octroi de celle-ci, le titulaire de la licence n’a pas pris les mesures nécessaires pour exploiter industriellement l’invention dans une mesure suffisante pour remédier aux insuffisances ou pour répondre aux besoins qui ont motivé sa demande de licence.

3) À la demande du titulaire du brevet ou du titulaire de la licence, le tribunal peut modifier les conditions d’une licence obligatoire si des faits nouveaux le justifient, en particulier, mais sans préjudice de ce qui précède, si le titulaire du brevet a accordé des licences contractuelles à des conditions plus favorables.

Enregistrement de l’octroi ou du retrait de la licence obligatoire ou de la modification de ses conditions

52. Lorsque le tribunal accorde ou retire une licence obligatoire ou en modifie les conditions, il en informe le directeur de l’enregistrement, qui inscrit l’octroi, le retrait ou la modification dans le registre.

Partie X Licences de droit

Licences de droit

53. — 1) Le titulaire d’un brevet peut demander au directeur de l’enregistrement de porter au registre une mention indiquant que des licences fondées sur le brevet peuvent être obtenues de plein droit.

2) La demande est notifiée par le directeur de l’enregistrement aux titulaires de licences sur le brevet.

GH001FR Brevets, Loi, 30/12/1992, n° 305A page 27/38

3) Tout titulaire de licence peut, dans le délai prescrit, élever des objections à l’encontre de l’inscription demandée, au motif qu’il est interdit au titulaire du brevet, par le contrat de licence, d’accorder d’autres licences.

4) Lorsque le directeur de l’enregistrement ne reçoit pas d’objection en vertu de l’alinéa 3) du présent article ou qu’il considère les objections faites comme sans fondement, il procède à l’inscription demandée dans le registre et publie cette inscription dans la Gazette.

5) Pendant qu’un brevet fait l’objet d’une inscription en vertu du présent article, toute personne peut demander au titulaire du brevet de lui accorder une licence non exclusive sur le brevet à des conditions qui, en l’absence d’accord entre les parties, sont fixées par le tribunal.

6) Les taxes annuelles afférentes à un brevet qui fait l’objet d’une inscription en vertu du présent article et qui viennent à échéance après la date d’inscription sont réduites de moitié.

7) Le titulaire du brevet peut demander à tout moment au directeur de l’enregistrement de radier une inscription en vertu du présent article; le directeur de l’enregistrement radie l’inscription après paiement du solde de toutes les taxes annuelles qui auraient dû être acquittées si aucune inscription n’avait été portée au registre, et publie une mention correspondante dans la Gazette.

8) L’article 51.3) de la présente loi s’applique avec les modifications qui s’imposent lorsque les conditions d’une licence accordée en vertu de l’alinéa 5) du présent article ont été fixées par le tribunal.

9) Les licences accordées en vertu de l’alinéa 5) du présent article sont des licences contractuelles au sens de la partie VIII de la présente loi.

Partie XI Exploitation d’inventions brevetées par l’État ou

par des tiers autorisés par l’État

Exploitation d’inventions brevetées par l’État ou par des tiers autorisés par l’État

54. — 1) Lorsqu’un motif vital d’intérêt public, touchant notamment la sécurité nationale, la santé publique ou le développement de secteurs vitaux de l’économie nationale, exige qu’un ou plusieurs des actes visés à l’article 28 de la présente loi soient accomplis à l’égard d’une invention brevetée, le secrétaire chargé de la justice peut décider que l’invention brevetée sera exploitée, même en l’absence de l’autorisation du titulaire du brevet, par un organisme d’État ou par un tiers désigné par le secrétaire, sous réserve du paiement d’une rémunération au titulaire du brevet.

2) Le secrétaire prend sa décision après consultation de la Commission des brevets, sauf dans les affaires touchant la sécurité nationale, et après une audience à laquelle sont notamment invités le titulaire du brevet et tout titulaire de licence.

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3) Lorsque le secrétaire a pris la décision, le directeur de l’enregistrement fixe le montant de la rémunération à verser au titulaire du brevet, montant qui doit être équitable eu égard à toutes les circonstances de l’espèce.

4) Le titulaire du brevet peut porter devant la cour la décision du directeur de l’enregistrement concernant le montant de la rémunération, mais ce recours n’a pas d’effet suspensif sur l’effet de la décision visée à l’alinéa 1) du présent article.

Partie XII Renonciation au brevet, invalidation

et révocation du brevet

Renonciation au brevet

55. — 1) Le titulaire du brevet peut renoncer au brevet.

2) La renonciation peut être limitée à une ou plusieurs revendications.

3) La renonciation est inscrite à bref délai au registre et publiée par le directeur de l’enregistrement dans la Gazette.

4) Lorsqu’une licence a été inscrite au registre, la renonciation au brevet est enregistrée uniquement sur présentation d’une déclaration par laquelle le titulaire de la licence consent à la renonciation, à moins qu’il n’ait expressément renoncé à ce droit dans le contrat de licence.

Invalidation du brevet

56. — 1) Toute personne intéressée peut, dans une action intentée par elle contre le titulaire d’un brevet ou dans une action intentée contre elle par le titulaire, demander à la cour d’invalider le brevet.

2) Les motifs d’invalidation d’un brevet sont les suivants :

a) les conditions visées à l’article 20.4) de la présente loi ne sont pas remplies; ou

b) la personne à laquelle le brevet a été délivré n’y avait pas droit, et le brevet n’a pas été cédé à la personne y ayant droit.

3) Lorsque les dispositions de l’alinéa 2) du présent article ne s’appliquent qu’à certaines des revendications ou à certaines parties d’une revendication, ces revendications ou parties de revendication sont invalidées par la cour.

4) La cour peut exiger du titulaire du brevet qu’il lui présente, aux fins d’examen, des publications et autres documents attestant l’état de la technique qui ont été cités soit en liaison avec une demande de brevet ou d’un autre titre de protection déposée, pour la même invention ou une invention quasi identique, par le titulaire du brevet auprès d’un autre office national ou d’un office régional de la propriété industrielle, soit en liaison avec une procédure relative au brevet ou autre titre de protection délivré sur la base de cette demande.

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5) La demande d’invalidation visée à l’alinéa 1) du présent article est notifiée à tout titulaire d’une licence fondée sur le brevet, qui a le droit de s’associer à la procédure en l’absence de toute stipulation contraire du contrat de licence.

6) Lorsque, avant ou pendant la procédure, il est allégué ou il apparaît à la cour que le droit au brevet appartient à une personne qui n’est pas partie à la procédure, cette personne est avisée de la demande d’invalidation visée à l’alinéa 1) et a le droit de s’associer à la procédure.

Effet de l’invalidation

57. — 1) Tout brevet, revendication ou partie d’une revendication invalidé est considéré comme nul et non avenu à compter de la date de la délivrance du brevet.

2) Dès que la décision de la cour n’est plus susceptible d’appel ou, s’il est fait appel, dès qu’une décision a été rendue en dernier ressort, la cour ou la cour d’appel compétente, selon le cas, informe de la décision le directeur de l’enregistrement, qui l’inscrit au registre et la publie le plus rapidement possible.

Partie XIII Contrefaçon

Actes constituant une contrefaçon

58. Sous réserve des dispositions des articles 30, 32.8), 45, 47 et 54 de la présente loi, tout acte visé à l’article 28 qui est accompli par une personne autre que le titulaire du brevet, sans l’autorisation de celui-ci, par rapport à un produit ou un procédé protégé par un brevet valablement délivré constitue une contrefaçon.

Réparations

59. À la demande du titulaire du brevet, la cour accorde les réparations suivantes :

a) une ordonnance visant à prévenir la contrefaçon si elle est imminente, ou à en interdire la poursuite si elle est déjà engagée;

b) des dommages et intérêts;

c) tout autre dédommagement prévu par la loi.

Déclaration d’absence de contrefaçon

60. — 1) Sous réserve de l’alinéa 3) du présent article, toute personne ayant un intérêt légitime peut demander à la cour de déclarer que l’accomplissement d’un acte donné ne constitue pas une contrefaçon.

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2) Le titulaire du brevet et tout titulaire d’une licence sur le brevet ont le droit d’intervenir en tant que défendeurs dans une procédure de cette nature.

3) Aucune déclaration n’est faite en vertu de l’alinéa 1) de la présente loi

a) si les actes sur lesquels porte la requête font déjà l’objet d’une action en contrefaçon, ou

b) si le requérant n’est pas en mesure de prouver qu’il a exigé précédemment du titulaire du brevet une reconnaissance écrite de la légalité des actes en cause et que le titulaire a refusé d’accéder à cette demande ou n’y a pas répondu dans un délai raisonnable.

Menaces d’action en contrefaçon

61. — 1) Toute personne menacée d’une action en contrefaçon et qui prouve que les actes accomplis ou sur le point d’être accomplis par elle ne constituent pas une contrefaçon peut demander à la cour de rendre une ordonnance tendant à interdire ces menaces et à lui accorder des dommages et intérêts pour toute perte financière résultant des menaces.

2) La simple notification de l’existence d’un brevet ne constitue pas une menace au sens de l’alinéa 1) du présent article.

Présomption d’utilisation d’un procédé breveté

62. Lorsqu’un brevet porte sur le procédé de fabrication d’un produit comportant des caractéristiques nouvelles, le produit en cause est présumé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été fabriqué par ce procédé.

Poursuites judiciaires intentées par le titulaire de licence

63. — 1) Tout titulaire d’une licence exclusive au sens de l’article 37.2) de la présente loi peut, par lettre recommandée, demander au titulaire du brevet d’intenter des poursuites judiciaires pour obtenir une réparation précise de toute contrefaçon spécifiée par le titulaire de licence.

2) Le titulaire de licence peut, si le titulaire du brevet refuse ou néglige d’intenter lesdites poursuites dans les trois mois qui suivent la demande, intenter les poursuites en son nom propre après en avoir averti le titulaire.

3) Le titulaire du brevet peut s’associer en tant que partie à toute procédure engagée par le titulaire de licence en vertu de l’alinéa 2) du présent article.

4) À tout moment avant l’expiration du délai de trois mois visé à l’alinéa 2) du présent article, la cour peut, à la demande du titulaire de licence, rendre une ordonnance appropriée visant à prévenir la contrefaçon ou à en interdire la poursuite lorsque le titulaire de licence prouve qu’il est nécessaire d’intervenir immédiatement pour lui éviter de subir un préjudice notable.

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Partie XIV Certificats d’utilité

Application aux certificats d’utilité des dispositions relatives aux brevets

64. — 1) Sous réserve de l’article 65 de la présente loi, les dispositions des treize premières parties I à XIII s’appliquent, avec les modifications qui s’imposent, aux certificats d’utilité ou aux demandes de certificats d’utilité.

2) Lorsque

a) le droit à un brevet est incompatible avec le droit à un certificat d’utilité dans le cas visé à l’article 8.3) de la présente loi, ou lorsque

b) un brevet et un certificat d’utilité sont interdépendants au sens de l’article 46 de la présente loi,

les dispositions susmentionnées s’appliquent comme si le mot “brevet”, partout où il figure, était remplacé par les mots “brevet ou certificat d’utilité”.

Dispositions spéciales relatives aux certificats d’utilité

65. — 1) Une invention peut faire l’objet d’un certificat d’utilité si elle est nouvelle et susceptible d’application industrielle.

2) Les articles 2 et 4 de la présente loi ne s’appliquent pas aux inventions pour lesquelles un certificat d’utilité est demandé.

3) L’article 20 de la présente loi ne s’applique pas aux demandes de certificat d’utilité.

4) Les certificats d’utilité sont inscrits dans une partie distincte du registre.

5) Le certificat d’utilité expire à l’issue de la septième année à compter de la date de dépôt de la demande; il n’est pas renouvelable.

6) Les alinéas 1), 2), 3) et 5) de l’article 31 ne s’appliquent pas aux certificats d’utilité.

7) Dans les actions intentées en vertu de l’article 56 de la présente loi, la cour invalide le certificat d’utilité pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) l’invention revendiquée ne pouvait pas faire l’objet d’un certificat d’utilité, eu égard à l’alinéa 1) du présent article, à l’article 3 ou aux articles 5 à 7;

b) la description ou les revendications ne sont pas conformes aux conditions prescrites par l’article 12.1)a), b) et c) et par les règles connexes du règlement d’application;

c) un dessin nécessaire à la compréhension de l’invention n’a pas été fourni;

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d) la personne à laquelle le certificat d’utilité a été délivré n’y avait pas droit, et le certificat n’a pas été cédé à la personne qui y a droit.

8) L’article 56.2) ne s’applique pas aux certificats d’utilité.

9) On entend par certificat d’utilité un certificat délivré lorsque l’invention, bien que nouvelle et utile, serait considérée comme évidente du point de vue d’un homme du métier.

Conversion des demandes de brevet en demandes de certificat d’utilité

66. — 1) À tout moment avant la délivrance d’un brevet ou la notification du rejet de la demande ou du refus de délivrer un brevet, le déposant d’une demande de brevet peut, moyennant paiement de la taxe prescrite, convertir sa demande en demande de certificat d’utilité, laquelle portera la date de dépôt de la demande initiale.

2) À tout moment avant la délivrance d’un certificat d’utilité ou la notification du rejet de la demande y relative, le déposant peut, moyennant paiement de la taxe prescrite, convertir sa demande de certificat en demande de brevet, laquelle portera la date de dépôt de la demande initiale.

3) Une demande ne peut pas être convertie en vertu de l’alinéa 1) plus d’une fois.

Partie XV Dispositions diverses

Le directeur de l’enregistrement et le registre

67. — 1) Le directeur de l’enregistrement est chargé d’accomplir, sous la direction générale du secrétaire responsable des questions de politique générale, tous les actes relatifs à la procédure de délivrance des brevets et à l’administration des brevets délivrés, et tout autre acte requis par la présente loi ou son règlement d’application ou par toute autre loi.

2) Le directeur de l’enregistrement tient un registre dans lequel sont inscrits tous les brevets délivrés, numérotés dans l’ordre chronologique, et, pour chaque brevet, s’il y a lieu, sa déchéance pour défaut de paiement des taxes annuelles, ainsi que toutes les transactions à enregistrer en vertu de la présente loi et de son règlement d’application.

3) Toute personne peut consulter le registre et en obtenir des extraits, dans les conditions prescrites par le règlement.

4) La direction de l’enregistrement fournit au public les services d’information sur les brevets qui peuvent être prescrits périodiquement.

5) Le directeur de l’enregistrement peut publier, sous réserve des dispositions de la présente loi et de son règlement d’application, des instructions administratives relatives à la procédure de délivrance des brevets et à l’administration des brevets délivrés ou à d’autres fonctions de la direction de l’enregistrement.

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6) Aucun agent de la direction de l’enregistrement ne peut déposer de demande de brevet, ni se voir délivrer un brevet, ni être titulaire d’aucun droit en matière de brevets.

7) Les agents de la direction de l’enregistrement ne peuvent communiquer d’informations constituant par nature un secret professionnel et dont il ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions à des personnes non habilitées à les recevoir et ils ne peuvent divulguer ces informations ni en faire usage à aucun moment, même après la cessation de leurs fonctions.

Consultation des dossiers

68. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) du présent article, les dossiers relatifs aux procédures engagées auprès de la direction de l’enregistrement en vertu de la présente loi et de son règlement d’application peuvent être consultés, sur demande, par quiconque, et une copie d’extraits de ces dossiers peut être fournie moyennant paiement de la taxe prescrite.

2) Les dossiers relatifs aux demandes de brevet ne peuvent être consultés avant la délivrance du brevet qu’avec le consentement du déposant.

3) Avant la délivrance d’un brevet, la direction de l’enregistrement peut divulguer l’un quelconque des renseignements bibliographiques suivants :

a) le nom du déposant;

b) le numéro de la demande;

c) la date et numéro du dépôt de la demande et, si une priorité est revendiquée, la date et le numéro de la demande antérieure;

d) le titre de l’invention.

Commission des brevets

69. — 1) Il est établi par la présente loi une commission intitulée Commission des brevets, qui est chargée de conseiller le secrétaire sur toutes les questions de politique générale concernant les brevets et les certificats d’utilité et d’exercer toutes autres fonctions exigées d’elle par la présente loi ou par un autre texte législatif.

2) La commission comprend les personnes suivantes, qui sont désignées par le conseil :

a) le président du Conseil de la recherche scientifique et industrielle, qui préside la commission;

b) le directeur de l’enregistrement;

c) un représentant des universités du Ghana;

d) un représentant de l’Association ghanéenne des fabricants;

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e) un représentant de la Chambre de commerce du Ghana;

f) un représentant de la Confédération des syndicats;

g) i) un juriste

ii) un économiste (l’un et l’autre désignés par le secrétaire et ayant des connaissances en matière de brevets);

h) un représentant d’une association de consommateurs désignée par le secrétaire.

Tribunal des brevets

70. — 1) Il est établi par la présente loi un tribunal appelé Tribunal des brevets qui est chargé d’exercer les fonctions énoncées dans la présente loi ou dans tout autre texte législatif.

2) Le tribunal est présidé par un juge de la Haute Cour désigné par le conseil en consultation avec le Chief Justice, il comprend deux autres personnes nommées par le conseil : un scientifique ou technicien qualifié et un économiste qualifié.

3) Il peut être fait appel d’une décision du tribunal sur un point de droit ou sur un point à la fois de droit et de fait auprès de la cour d’appel.

Juridiction compétente

71. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 70, les litiges relatifs à l’application du présent texte et les affaires qui, en vertu de la présente loi, doivent être déférées aux tribunaux, sont portés devant la Haute Cour.

2) La juridiction saisie d’une affaire en vertu de la présente loi peut s’adjoindre, à titre de conseillers, deux assesseurs experts de questions d’ordre technique ou économique.

3) La commission des règles de procédure peut édicter, aux fins des procédures engagées en vertu de la présente loi, les règles qui sont nécessaires pour compléter les règles applicables aux procédures devant la Haute Cour.

Sanction pour contrefaçon intentionnelle

72. Toute contrefaçon intentionnelle d’un brevet ou d’un certificat d’utilité constitue un délit punissable d’une amende de deux millions de cédis au maximum ou d’un emprisonnement de deux ans au maximum, ou de ces deux peines conjointement.

Interprétation

73. Dans la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte,

on entend par “demande” une demande de délivrance d’un brevet en vertu de la présente loi; sous réserve des dispositions de l’article 24.2), cette définition englobe les demandes internationales visées dans la partie IV de la présente loi;

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on entend par “conseil” le Conseil provisoire de la défense nationale;

on entend par “cour” la Haute Cour;

on entend par “demande étrangère” une demande de brevet ou d’un autre titre de protection déposée auprès de l’office national de la propriété industrielle d’un autre pays ou auprès d’un office régional de la propriété industrielle;

on entend par “Bureau international” le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle instituée par une convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967;

on entend par “titulaire de licence”, sauf dans la partie VIII de la présente loi, un titulaire de licence au titre d’un contrat enregistré ou réputé avoir été enregistré en vertu de l’article 42 de la présente loi;

on entend par “Convention de Paris” la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée en dernier lieu;

on entend par “Traité de coopération en matière de brevets” le traité de ce nom signé à Washington le 19 juin 1970;

on entend par “Commission des brevets” la commission établie en vertu de l’article 69 de la présente loi;

on entend par “prescrit” prescrit par les règlements élaborés en vertu de l’article 74 de la présente loi;

on entend par “registre” le registre visé à l’article 67.2) de la présente loi;

on entend par “directeur de l’enregistrement” le directeur de l’enregistrement des brevets nommé en vertu de l’article 67.1) de la présente loi;

on entend par “secrétaire” le secrétaire membre du CPDN chargé de la justice;

on entend par “tribunal” le Tribunal des brevets établi en vertu de l’article 70 de la présente loi;

l’expression “exploiter industriellement” est interprétée conformément à l’article 31.4) de la présente loi.

Pouvoir d’élaborer des règlements

74. Le secrétaire peut arrêter par voie réglementaire [legislative instrument] les dispositions relatives à toute question dont la réglementation est exigée en vertu de la présente loi ou, plus généralement, nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi, en particulier et sans préjudice de ce qui précède, pour définir ce qui suit :

a) les formalités à remplir pour une demande;

b) les qualifications requises du mandataire d’un déposant;

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c) les dispositions relatives au respect de la règle de l’unité de l’invention énoncée à l’article 13 de la présente loi;

d) le détail des conditions relatives à une revendication de priorité en vertu de l’article 15 de la présente loi;

e) le détail des conditions relatives à la fourniture d’informations concernant les demandes de brevet et les brevets étrangers correspondants en vertu de l’article 16 de la présente loi;

f) le détail des conditions et de la procédure relatives au dépôt et à l’examen des demandes en vertu des articles 18 et 20 de la présente loi;

g) le détail des conditions et de la procédure relatives à une recherche de type international en vertu de l’article 19 de la présente loi;

h) le mode de publication de la délivrance d’un brevet;

i) le détail des fonctions qui incombent à la direction de l’enregistrement d’une manière générale et conformément aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi qu’en ce qui concerne la tenue et la consultation du registre;

j) le détail des conditions et de la procédure de conversion d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité, et inversement, en vertu de l’article 66 de la présente loi;

k) les modalités de consultation des dossiers en vertu de l’article 68 de la présente loi;

l) les éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la Commission des brevets créée en vertu de la présente loi;

m) la procédure et les éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal des brevets créé en vertu de la présente loi;

n) les taxes afférentes à tout acte pour lequel un paiement est requis en vertu de la présente loi.

Dispositions transitoires et réserves

75. — 1) Lorsqu’un brevet a été enregistré dans le pays en vertu de l’Ordonnance sur l’enregistrement des brevets (Cap. 179) et que les droits et privilèges conférés par l’enregistrement étaient effectifs immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi,

a) le brevet est réputé avoir été enregistré en vertu de la présente loi,

b) le brevet expire, en ce qui concerne le Ghana, lorsque ces droits et privilèges auraient expiré si la présente loi n’avait pas été promulguée,

c) le brevet ne peut être invalidé qu’au cas où ces droits et privilèges auraient pu être déclarés comme n’ayant pas été acquis dans le pays si la présente loi n’avait pas été promulguée,

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d) le certificat d’enregistrement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, est recevable comme commencement de preuve de la date et de la réalité de l’enregistrement,

e) une action en contrefaçon n’est recevable en vertu de la présente loi que si la contrefaçon alléguée s’est produite au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement; dans tous les autres cas, elle peut être intentée et réglée comme si la présente loi n’avait pas été promulguée.

2) Dans la mesure nécessaire aux fins de l’alinéa 1) du présent article, le registre des brevets prévu par l’ordonnance est maintenu en l’état dans la mesure du possible et il est considéré et traité comme faisant partie du registre prévu par la présente loi.

3) L’article 33.1) et la partie VIII de la présente loi s’appliquent à un contrat de licence au sens de l’article 35 ou à un contrat de cession du droit à un brevet, d’une demande de brevet ou d’un brevet, à condition que le contrat ait été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi et soit présenté pour enregistrement au directeur de l’enregistrement dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

4) Dans les 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le secrétaire peut prendre par voie réglementaire [legislative instrument] toute autre disposition transitoire ou de sauvegarde, non incompatible avec le présent article, qui lui paraît nécessaire ou souhaitable.

Abrogations

76. L’ordonnance sur l’enregistrement des brevets (Cap. 179) et le décret (modificatif) sur l’enregistrement des brevets de 1972 (N.R.C.D. 81) sont abrogés par la présente loi.

Entrée en vigueur

77. La présente loi entrera en vigueur six mois après sa promulgation.

* Titre anglais : Patent Law, 1992. Entrée en vigueur : 18 juin 1993. Source : communication des autorités ghanéennes. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

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