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16 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 114
LOIS LOI no 2010-658 du 15 juin 2010 relative
à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (1)
NOR : ECEX0930951L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010-607 DC du 10 juin 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié : 1o Au début, est insérée une section 1 intitulée : « De la déclaration d’insaisissabilité », comprenant les
articles L. 526-1 à L. 526-5 ;
2o Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« De l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
« Art. L. 526-6. − Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale.
« Ce patrimoine est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.
« Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : “Entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou des initiales : “EIRL”.
« Art. L. 526-7. − La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectué : « 1o Soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ; « 2o Soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double
immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l’autre registre ; « 3o Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité
légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal.
« Art. L. 526-8. − Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l’article L. 526-7 n’acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu’après avoir vérifié qu’elle comporte :
« 1o Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;
« 2o La mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l’objet donne lieu à mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 527-7 ;
« 3o Le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.
« Art. L. 526-9. − L’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division.
« L’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités de publicité donnent lieu au versement d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret.
« Lorsque l’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7. L’article L. 526-8 est applicable, à l’exception des 1o et 2o.
« Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l’inopposabilité de l’affectation.
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« Art. L. 526-10. − Tout élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d’une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l’entrepreneur individuel. L’évaluation par un notaire ne peut concerner qu’un bien immobilier.
« Lorsque l’affectation d’un bien visé au premier alinéa est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l’objet d’une évaluation dans les mêmes formes et donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7. L’article L. 526-8 est applicable, à l’exception des 1o et 2o.
« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire aux comptes, l’expert- comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, l’association de gestion et de comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.
« En l’absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.
« Art. L. 526-11. − Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur individuel justifie de l’accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers mentionnés au 1o de l’article L. 526-12 sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d’un bien immobilier commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.
« Lorsque l’affectation d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d’une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7. L’article L. 526-8 est applicable, à l’exception des 1o et 2o.
« Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l’inopposabilité de l’affectation.
« Art. L. 526-12. − La déclaration d’affectation mentionnée à l’article L. 526-7 est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt.
« Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d’affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l’entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes.
« A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.
« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la constitution du patrimoine affecté. « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil : « 1o Les créanciers auxquels la déclaration d’affectation est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion
de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
« 2o Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
« Toutefois, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13.
« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2o du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos.
« Art. L. 526-13. − L’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.
« Par dérogation à l’article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article, l’activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l’objet d’obligations comptables simplifiées.
« L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
« Art. L. 526-14. − Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13 sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7 pour y être annexés. Ils sont transmis, pour y être annexés, au registre prévu au 3o de
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l’article L. 526-7 lorsque le dépôt de la déclaration est effectué au répertoire des métiers dans le cas prévu au 1o du même article, et, s’il y a lieu, au registre du commerce et des sociétés dans le cas prévu au 2o du même article. A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.
« En cas de non-respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13.
« Art. L. 526-15. − En cas de renonciation de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l’affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d’affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers mentionnés aux 1o et 2o de l’article L. 526-12 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès.
« En cas de renonciation, l’entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 526-7. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre.
« Art. L. 526-16. − Par dérogation à l’article L. 526-15, l’affectation ne cesse pas dès lors que l’un des héritiers ou ayants droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre l’activité professionnelle en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-7 dans un délai de trois mois à compter de la date du décès.
« La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d’une déclaration de reprise au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-7.
« Art. L. 526-17. − I. – L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa liquidation.
« II. – La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d’une déclaration de transfert au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-7 et fait l’objet d’une publicité. La reprise n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités.
« La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l’affectation. Elle donne lieu à publication d’un avis. Le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de cette formalité.
« III. – La déclaration ou l’avis mentionnés au II sont accompagnés d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté.
« Les articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou à l’apport en société d’un fonds de commerce intervenant par suite de la cession ou de l’apport en société d’un patrimoine affecté.
« Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l’apport est débiteur des créanciers de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1o de l’article L. 526-12 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
« Les créanciers de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1o de l’article L. 526-12 dont la créance est antérieure à la date de la publicité mentionnée au II du présent article, ainsi que les créanciers auxquels la déclaration n’est pas opposable et dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-7 lorsque le patrimoine affecté fait l’objet d’une donation entre vifs, peuvent former opposition à la transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
« A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.
« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la transmission du patrimoine affecté.
« Art. L. 526-18. − L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affecté.
« Art. L. 526-19. − Le tarif des formalités de dépôt des déclarations et d’inscription des mentions visées à la présente section ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13 est fixé par décret.
« La formalité de dépôt de la déclaration visée à l’article L. 526-7 est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale.
« Art. L. 526-20. − Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes et documents sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : “Entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou des initiales : “EIRL”.
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« Art. L. 526-21. − Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 2
I. – Après l’article 389-7 du code civil, il est inséré un article 389-8 ainsi rédigé :
« Art. 389-8. − Un mineur peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d’administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles.
« L’autorisation visée au premier alinéa revêt la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et comporte la liste des actes d’administration pouvant être accomplis par le mineur. »
II. – L’article 401 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir seul les actes d’administration nécessaires pour les
besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle.
« L’autorisation visée à l’alinéa précédent revêt la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et comporte la liste des actes d’administration pouvant être accomplis par le mineur. »
III. – L’article 408 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les
besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. »
IV. – L’article 413-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 413-8. − Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal de grande instance s’il formule cette demande après avoir été émancipé. »
V. – L’article L. 121-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2. − Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation et du président du tribunal de grande instance s’il formule cette demande après avoir été émancipé. »
Article 3
I. – Après le I de l’article 19 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l’artisanat. Les conditions d’application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
II. – Au 2o de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « , de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « et de registre du commerce et des sociétés » et les mots : « , le répertoire des métiers » sont supprimés.
Article 4
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après l’article 1655 quinquies, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII. – Entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
« Art. 1655 sexies. − Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 5o du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d’associé unique. La liquidation de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;
2o Le second alinéa de l’article 846 bis est ainsi modifié : a) Après les références : « L. 526-1 à L. 526-3 », sont insérées les références : « et L. 526-6 à L. 526-21 » ; b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, aucune perception n’est due lors de l’accomplissement de la formalité prévue par
l’article L. 526-9 du même code. »
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Article 5
Après l’article L. 273 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 273 B ainsi rédigé :
« Art. 273 B. − I. – Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.
« II. – Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.
« Aux fins des I et II, le comptable de la direction générale des finances publiques assigne l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée devant le président du tribunal de grande instance. »
Article 6
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1o A la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus
imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique » ;
2o A la seconde phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 176 du même livre est ainsi modifié : 1o A la première phrase, les mots : « , lorsque le contribuable est adhérent d’un centre de gestion agréé ou
d’une association agréée, » sont remplacés par les mots : « pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et » ;
2o A la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».
Article 7
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Après l’article L. 131-6-2, il est inséré un article L. 131-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-3. − Pour les travailleurs non salariés non agricoles qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel mentionné à l’article L. 131-6 du présent code intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. » ;
2o La section 3 du chapitre 3 du titre 3 du livre 1 est complétée par un article L. 133-4-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-7. − Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des pénalités et majorations afférentes dont il est redevable au titre de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses biens et droits dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements. »
II. – Le code rural est ainsi modifié : 1o Après l’article L. 725-12, il est inséré un article L. 725-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-12-1. − L’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui optent pour le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce. » ;
2o Après l’article L. 731-14, il est inséré un article L. 731-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14-1. − Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, les revenus
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professionnels mentionnés à l’article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. » ;
3o L’article L. 731-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. »
Article 8
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter au patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l’entrepreneur à cette occasion, afin de permettre à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée d’adhérer à un groupement de prévention agréé et de bénéficier des procédures de prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, et procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d’exécution et de règles applicables au surendettement des particuliers.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Article 9
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-607 DC du 10 juin 2010]
Article 10
Au premier alinéa de l’article L. 313-21 du code monétaire et financier, après le mot : « entreprise », le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou de solliciter une garantie auprès d’un autre établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution ou d’une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L. 515-12. L’établissement de crédit ».
Article 11
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 223-9 du code de commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret ».
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 324-4 du code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret ».
Article 12
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-607 DC du 10 juin 2010]
Article 13
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2010-607 DC du 10 juin 2010]
Article 14
I. – A l’exception des articles 2, 3, 6 et 9 à 13, la présente loi entre en vigueur à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I de l’article 8.
II. – Un même entrepreneur individuel peut constituer plusieurs patrimoines affectés à compter du 1er janvier 2013.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 15 juin 2010.
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16 juin 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 114
NICOLAS SARKOZY Par le Président de la République :
Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation, HERVÉ NOVELLI
(1) Loi no 2010-658.
– Travaux préparatoires :
Assemblée nationale : Projet de loi (no 2265) ; Rapport de Mme Laure de La Raudière, au nom de la commission des affaires économiques, no 2298 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 17 février 2010 (TA no 420).
Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 302 (2009-2010) ; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, no 362 (2009-2010) ; Avis de M. Michel Houel, au nom de la commission de l’économie, no 358 (2009-2010) ; Texte de la commission, no 363 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 8 avril 2010 (TA no 85, 2009-2010).
Sénat : Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte paritaire, no 420 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 5 mai 2010 (TA no 96, 2009-2010).
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 2448 ; Rapport de Mme Laure de La Raudière, au nom de la commission mixte paritaire, no 2461 ; Discussion et adoption le 12 mai 2010 (TA no 461).
– Conseil constitutionnel : Décision no 2010-607 DC du 10 juin 2010 publiée au Journal officiel de ce jour.