2016-2576 4837
Ordonnance relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI)
Modification du 2 décembre 2016
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
Dans tout l’acte, «lnstitut fédéral de la Propriété Intellectuelle» et «Institut fédéral de la propriété intellectuelle» sont remplacés par «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle».
Titre précédant l’art. 1
Ne concerne que le texte italien.
Art. 1, al. 1
Ne concerne que le texte italien.
Art. 2 Date de remise des envois postaux
Pour les envois postaux, est réputé date de la remise le jour auquel l’envoi a été remis à La Poste Suisse à l’attention de l’IPI.
Art. 4, al. 1
1 Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.
1 RS 232.141
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Art. 5, al. 1 et 2
1 Lorsque plusieurs personnes sont cotitulaires d’une demande de brevet, elles doivent soit désigner celle d’entre elles à qui l’IPI peut envoyer toutes les communi- cations, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire com- mun.
2 Tant que l’une ou l’autre de ces options n’a pas été choisie, l’IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l’al. 1. Si l’une des autres personnes s’y oppose, l’IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l’al. 1.
Art. 6 à 8
Abrogés
Art. 8a
1 Si le demandeur ou le titulaire du brevet se fait représenter devant l’IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite.
2 Est inscrite en tant que mandataire au registre visé à l’art. 93 la personne qui a été autorisée par le demandeur ou par le titulaire du brevet à présenter en son nom toutes les déclarations à l’IPI et à recevoir toutes les communications de l’IPI, déclarations et communications prévues dans la loi ou la présente ordonnance. Si aucune restric- tion n’est expressément communiquée à l’IPI, l’autorisation est réputée de portée générale.
Art. 10, al. 1 et 2
1 Abrogé
2 Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois qui correspond à la date à laquelle il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du dernier mois.
Art. 11 à 13
Abrogés
Art. 14, al. 1, let. k et l, ainsi que 2
1 La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais sui- vants n’ont pas été observés:
k. le délai pour communiquer le motif du paiement (art. 6, al. 2, de l’O de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes, OTa-IPI2)
l. abrogée
2 RS 232.148
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2 Si une des conditions de poursuite de la procédure n’est pas remplie, la demande de poursuite de la procédure est rejetée.
Art. 17 Ordonnance sur les taxes
Le montant des taxes prévues par la loi et par la présente ordonnance ainsi que les modalités de paiement sont définis dans l’OTa-IPI3.
Art. 18d Rappel de paiement
L’IPI attire l’attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l’échéance d’une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai. A la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, il peut, en lieu et place, adresser des avis à tout tiers qui effectue régulièrement des paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet. Aucun avis n’est expédié à l’étranger.
Art. 19 Radiation du brevet
La radiation d’un brevet est gratuite.
Art. 20, al. 2
2 Lorsqu’un brevet est radié du registre parce que les annuités échues n’ont pas été payées à temps, l’IPI les restitue.
Art. 23, al. 2
2 Si une requête valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.
Art. 25, al. 2
Abrogé
Art. 34, al. 1
1 La mention de l’inventeur est effectuée dans un document séparé indiquant ses nom et prénom ainsi que son domicile.
Art. 40, al. 2
Abrogé
3 RS 232.148
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Art. 43, al. 1
1 En cas de scission de la demande (art. 57 de la loi), la priorité revendiquée vala- blement pour la demande antérieure vaut également pour une demande scindée, pour autant que le demandeur ne renonce pas au droit de priorité.
Art. 46a, al. 1 et 3, 1re phrase
1 S’il ressort de l’examen des pièces déposées qu’elles ne remplissent pas les condi- tions minimales énoncées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, le cas échéant en relation avec l’art. 46, al. 3, l’IPI n’entre pas en matière sur la demande.
3 Lorsque les conditions énoncées à l’art. 46 ne sont pas remplies après l’expiration du délai prévu à l’al. 2, l’IPI n’entre pas en matière sur la demande. …
Art. 48c, al. 3 et 4
3 Si le délai pour le dépôt de l’abrégé n’est pas observé, l’IPI rejette la demande de brevet.
4 Abrogé
Art. 48d
Ne concerne que le texte italien.
Art. 49, al. 1
Ne concerne que le texte italien.
Art. 50, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. c
1 Dans l’examen des pièces techniques, l’IPI vérifie:
c. si la présentation requise a été respectée (art. 25, al. 1 et 3 à 11, et art. 28).
Art. 52, al. 1
1 L’IPI invite le demandeur à remédier aux défauts remédiables de déclarations de priorité ou de documents de priorité remis en temps voulu. Si le demandeur ne donne pas suite à l’invitation, le droit de priorité s’éteint.
Art. 53, al. 2
2 Si la taxe de recherche n’a pas été versée au moment où la requête a été présentée, le demandeur doit la payer dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. La requête est réputée présentée seulement lorsque la taxe de recherche et la taxe de dépôt ont été payées.
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Art. 57, al. 2
2 Il informe le demandeur qu’il doit payer une taxe de recherche pour chaque inven- tion supplémentaire s’il souhaite que le rapport de recherche porte sur une ou plu- sieurs inventions supplémentaires. Il lui impartit un délai d’un mois pour payer cette taxe.
Art. 58, al. 2
2 Sur requête de l’Office européen des brevets (OEB), l’IPI peut lui transmettre une copie du rapport sur l’état de la technique.
Art. 60c, phrase introductive ainsi que let. d et e
L’IPI ne publie pas le fascicule de la demande:
d. lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d’une demande de brevet européen et que la demande de brevet européen est déjà publiée;
e. lorsque la demande de brevet a été divisée en demandes divisionnaires selon l’art. 57 de la loi.
Art. 63, al. 1 et 3
1 Le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée. Jusqu’à l’expiration de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, cette requête ne peut être présentée que si les exigences formelles énoncées aux art. 46 à 52 sont remplies.
3 La demande est publiée avant l’expiration du délai de priorité visé à l’art. 17 de la loi uniquement sur requête du demandeur.
Art. 73, al. 1, phrase introductive
1 L’opposition doit être formée par écrit dans les neuf mois qui suivent la publication de l’inscription au registre des brevets; elle doit contenir:
Art. 79
Abrogé
Art. 90, al. 2bis, 4 et 8
2bis Sur requête de l’OEB, l’IPI peut lui transmettre une copie du rapport sur l’état de la technique avant la date visée à l’al. 1 (art. 58, al. 2).
4 et 8 Abrogés
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Art. 94, al. 1, let. q
1 Les brevets sont inscrits définitivement au registre avec les indications suivantes:
q. les procédures d’opposition en cours.
Art. 95, al. 2
2 L’IPI établit des extraits du registre des brevets.
Art. 96, al. 1 et 2
1 Abrogé
2 La déclaration de renonciation partielle à un brevet (art. 24 de la loi) est incondi- tionnelle.
Art. 105, al. 1bis
1bis Il incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d’inscription d’une licence.
Art. 107a Rectifications
1 A la demande du titulaire du brevet, les inscriptions erronées sont rectifiées sans délai.
2 S’il commet une erreur par inadvertance, l’IPI rectifie l’inscription d’office.
Art. 115, al. 3
Ne concerne que le texte italien.
Art. 117, al. 2
Ne concerne que le texte italien.
Art. 118, al. 1, phrase introductive
1 Lorsqu’une demande de brevet européen est transformée en demande de brevet suisse, l’IPI impartit un délai de deux mois au demandeur pour:
Art. 119, al. 1
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 125a, al. 1
1 Dans les cas où une traduction doit être produite en vertu de l’art. 138, let. d, de la loi, les annexes du rapport d’examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande de brevet interna- tionale dans les 30 mois suivant la date de dépôt ou de priorité.
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Art. 126, al. 2
2 La requête doit être présentée à l’IPI dans les six mois qui suivent la date de dépôt. La taxe pour une recherche de type international doit être payée en même temps. Le montant de la taxe est fixé par l’administration chargée de la recherche interna- tionale compétente pour la Suisse, à moins que l’OTa-IPI n’en dispose autrement.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
2 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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