Arrêté fédéral relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets
du 16 décembre 2005
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 122 et 184 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 20052, arrête:
Art. 1 1 L’Acte du 29 novembre 20003 portant révision de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)4 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2 La loi du 25 juin 1954 sur les brevets5 est modifiée comme suit:
Art. 1, titre marginal, et al. 2 A. Inventions 2 Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique brevetables (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable. I. Principe
Art. 1a Ne concerne que les textes allemand et italien.
1 RS 101 2 FF 2005 3569 3 RS 0.232.142.2; RO 2007 6485 4 RS 0.232.142.2; RO 2007 6485 5 RS 232.14
2005-0592 6479
Approbation de l’Acte portant révision de la Convention sur le brevet européen RO 2007 et à la modification de la loi sur les brevets. AF
IV. Utilisation nouvelle de substances connues a. Première indication thérapeutique
b. Indications thérapeutiques ultérieures
Art. 7c Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique ou font l’objet d’un droit antérieur, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, sont réputées nou velles dans la mesure où elles ne sont destinées qu’à une telle utilisa tion.
Art. 7d Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique ou font l’objet d’un droit antérieur, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique, par rapport à une première indication thérapeutique conformément à l’art. 7c, pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgi cal ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic selon l’art. 2, al. 2, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu’à la fabrication d’un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeuti ques ou diagnostiques.
Art. 17, al. 1 1 Lorsqu’une invention est l’objet d’un dépôt régulier d’une demande de brevet, de modèle d’utilité ou de certificat d’inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l’un des pays parties à la Convention d’union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle6 ou à l’Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (An nexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du com merce)7 autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l’art. 4 de la convention. Ce droit peut être revendi qué en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.
Art. 24, al. 2 Abrogé
6 RS 0.232.01/.04 7 RS 0.632.20
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C. Effets de la modification quant à l’existence du brevet
A. Principe I. Effets
II. Modifications quant à l’existence du brevet
Art. 26, al. 1, ch. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 28a Le brevet est réputé n’avoir jamais produit d’effets dans la mesure où le titulaire du brevet renonce à son titre et où le juge constate, sur demande, la nullité du titre.
Art. 46a, al. 4, let. e Abrogée
Titre précédant l’art. 110
Chapitre 2 Effets de la demande de brevet européen et du brevet européen, modifications quant à l’existence du brevet européen
Art. 110, titre marginal
Art. 110a Toute modification quant à l’existence du brevet européen résultant d’une décision définitive de l’Office européen des brevets produit les mêmes effets qu’une modification résultant d’un jugement passé en force rendu en Suisse.
Art. 113, al. 2, let. c8 2 Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit d’effets lorsque la traduction du fascicule du brevet n’est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication:
c. au Bulletin européen des brevets, de la mention de la limita tion du brevet.
A l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 16 décembre 2005 relatif à l’approbation de l’Accord sur l’application de l’art. 65 de la Convention sur le brevet européen et à la modification de la loi sur les brevets (RO 2007 6479), la modification de l’art. 113, al. 2, let. c, est sans objet.
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B. Règles de procédure I. Limitation de la renonciation partielle
II. Suspension de la procédure a. Procédure civile
Art. 121, al. 1, let. a et c 1 La demande de brevet européen peut être transformée en demande de brevet suisse:
a. dans le cas prévu à l’art. 135, al. 1, let. a, de la Convention sur le brevet européen;
c. lorsque l’Office européen des brevets a établi que la demande n’est pas conforme à l’art. 54, al. 3, de la Convention sur le brevet européen et que, pour cette raison, elle a été rejetée ou retirée quant à ses effets en Suisse.
Art. 127 La requête concernant une renonciation partielle au brevet européen est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition à ce brevet peut être formée devant l’Office européen des brevets et tant qu’une décision définitive n’a pas été prise au sujet de l’opposition, de la limitation ou de la révocation.
Art. 128 Le juge peut suspendre la procédure portant sur un brevet européen et notamment différer le jugement:
a. tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définiti vement sur la limitation ou la révocation du brevet;
b. lorsque la validité du brevet est contestée et que l’une des par ties au litige apporte la preuve qu’une opposition peut encore être formée devant l’Office européen des brevets ou que l’opposition ne fait pas l’objet d’une décision définitive;
c. tant que l’Office européen des brevets n’a pas statué définiti vement sur la requête en révision déposée en vertu de l’art. 112bis de la Convention sur le brevet européen.
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Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale mentionnée à l’art. 2.
Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Conseil national, 16 décembre 2005
Le président: Rolf Büttiker Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 6 avril 2006 sans avoir été utilisé.9 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, la loi entre en vigueur le 13 décembre 2007.
17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
FF 2005 7009
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