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Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (état le 1er janvier 2009)


172.041.0

Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative

du 10 septembre 1969 (Etat le 1er janvier 2009)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, vu les art. 26, al. 2, 63, al. 5, 64, al. 5, et 65, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 (loi),3

arrête:

I. Procédure de recours

Art. 14 Frais d’instance

Les frais d’instance mis à la charge de la partie qui succombe comprennent:

a. l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 63, al. 4bis, de la loi;
b. les débours au sens de l’art. 4;
c. les éventuels émoluments de chancellerie au sens des art. 14 ss.

Art. 25 Emolument d’arrêté

1 Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l’émolument d’arrêté se situe entre 100 et 5000 francs.

RO 1969 780 1

RS 172.010

2

RS 172.021

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

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Emoluments et frais perçus par l'administration fédérale

2 Dans les contestations pécuniaires, l’émolument d’arrêté se monte à:

Intérêt pécuniaire en francs Emolument en francs
0– 10 000 100– 4 000
10 000– 20 000 500– 5 000
20 000– 50 000 1 000– 6 000
50 000– 100 000 1 500– 7 000
100 000– 200 000 2 000– 8 000
200 000– 500 000 3 000–12 000
500 000–1 000 000 5 000–20 000
1 000 000–5 000 000 7 000–40 000
plus de 5 000 000 15 000–50 000

Art. 36

Art. 4 Débours

1 Les débours de l’autorité de recours comprennent les honoraires dus pour la traduction d’actes rédigés en une langue étrangère, les honoraires des experts, les indemnités de témoins et autres dépenses causées par l’administration des preuves.

2 Sont réputés rédigés en langue étrangère les actes qui ne le sont pas dans une des langues nationales.

3 L’autorité de recours prend à sa charge les débours relatifs aux voyages de service de ses agents et, sauf disposition contraire du droit fédéral, les frais des expertises auxquelles procèdent les organes consultatifs officiels.

Art. 4a7 Remise des frais de procédure

Les frais de procédure peuvent, conformément à l’art. 63, al. 1, de la loi, être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire prévue à l’art. 65 de cette même loi, lorsque:

a.
un recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable à l’autorité de recours;
b.
pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie.

6 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075).7 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986

(RO 1985 1697).

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Procédure administrative – Frais et indemnités

Art. 4b8 Frais en cas de procédure devenue sans objet

1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue.

2 Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation.

Art. 5 Avance de frais

1 L’avance de frais de procédure n’est exigible qu’aux conditions définies à l’art. 63, al. 4, de la loi ou, si cette disposition ne s’applique pas, à celles de l’art. 33, al. 2.

2 Sont réputés relativement élevés au sens de l’art. 33, al. 2 de ladite loi, les débours supérieurs à 250 francs.

3 L’autorité de recours impute, dans le dispositif, l’avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel.

Art. 6 Frais de procédure des autorités inférieures

1 Dans le dispositif de sa décision, l’autorité de recours ajoute à ses propres frais de procédure ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué.

2 L’autorité de recours perçoit avec ses frais ceux des autorités administratives fédérales ayant précédemment statué, et crédite celles-ci de leurs propres frais.

3 Lorsque l’autorité de recours réduit ou remet ses frais en application de l’art. 63, al. 1, de la loi, elle réduit ou remet dans la même mesure les frais de procédure des autorités ayant précédemment statué.

Art. 7 Consorts

Les consorts supportent par quotes-parts égales leurs frais de procédure communs et en répondent solidairement, sauf indication contraire dans le dispositif de la décision sur recours.

Art. 8 Dépens

1 La partie qui prétend à des dépens doit faire parvenir avant le prononcé une note détaillée à l’autorité de recours; si elle ne reçoit pas cette note en temps utile, l’autorité de recours fixe les dépens d’office et selon sa libre appréciation.

Introduit par le ch. 2 de l’annexe 3 à l’O du 3 fév. 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage [RO 1993 879]. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

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Emoluments et frais perçus par l'administration fédérale

2 Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral9 sont applicables par analogie aux dépens.10

11

3 et 4 ...

5 Les frais inutiles, les frais d’autorités fédérales parties12 et, en règle générale, les frais d’autres autorités parties13 ne donnent pas droit à une indemnité.

6 Lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.

7 L’autorité peut aussi allouer des dépens lorsque la procédure devient sans objet.14

Art. 915 Assistance judiciaire gratuite

Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral16 sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Art. 1017 Recours de type particulier

Les art. 1 à 9 s’appliquent aux recours contre des décisions; les art. 1 à 5 s’appliquent aux recours pour déni de justice ou retard injustifié, de même qu’aux dénonciations téméraires et à celles d’une ampleur extraordinaire ou qui présentent des difficultés particulières.

II. Autres procédures

Art. 11 Procédure en revision

1 Les art. 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie à la revision d’une décision rendue sur recours.

2 Lorsqu’une autorité de recours revoit en faveur d’une partie la décision qu’elle avait précédemment rendue, elle rembourse les frais de procédure qu’elle avait mis à la charge de cette partie dans le dispositif de la décision, s’ils ont déjà été payés.

9 [RO 2006 5305. RO 2008 2209 art. 22]. Voir actuellement le R du 21 fév. 2008 (RS 173.320.2).10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).11 Abrogés par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

12

RO 1970 695

13

RO 1970 695 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).16 [RO 2006 5305. RO 2008 2209 art. 22]. Voir actuellement le R du 21 fév. 2008 (RS 173.320.2).17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1978 (RO 1978 2053).

172.041.0

Procédure administrative – Frais et indemnités

3 Si la partie n’obtient que partiellement gain de cause, le montant à rembourser est réduit en proportion et doit être précisé dans le dispositif de la décision de revision.

Art. 12 Opposition et procédure d’arbitrage

Les dispositions des art. 1 à 5 et 7 à 9 sont applicables par analogie aux décisions sur opposition et aux décisions des commissions d’arbitrage et des tribunaux arbitraux institués par des contrats de droit public18, en tant que le droit fédéral prévoit à ce propos des frais de procédure, des dépens ou l’assistance judiciaire gratuite.

Art. 12a19

Art. 13 Frais de procédure pour d’autres décisions

1 Les frais de procédure relatifs à d’autres décisions sont fixés conformément au droit fédéral applicable en la matière.20

2 Sauf disposition contraire du droit fédéral applicable en la matière, l’autorité qui a rendu la décision peut exiger de la partie:

a.21 un émolument de décision:

  1. de 100 à 3000 francs, ou
  2. de 200 à 7000 francs si l’affaire met en cause des intérêts financiers importants, est d’une ampleur extraordinaire ou présente des difficultés particulières, si elle implique plusieurs parties ou si une partie a agi de manière téméraire;
b.22
le cas échéant des émoluments de chancellerie selon les art. 14 ss;
c.
avance et remboursement des débours consécutifs à l’administration des preuves; les art. 4, 5, al. 2 et 3, et l’art. 7 sont applicables par analogie.

3 Les art. 19 et 20 sont applicables à l’exemption et à la remise des frais de procédure visés à l’al. 223.

18

RO 1970 695

19 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3845). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1978 (RO 1978 2053).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

23

RO 1970 695

172.041.0

Emoluments et frais perçus par l'administration fédérale

III. Frais de chancellerie divers

Art. 1424 Reproduction de pièces

1 Les frais de reproduction par photocopie s’élèvent:

a.
à 20 centimes par page A4 ou A3;
b.
à 2 francs par page A4 ou A3 à partir de documents reliés ou dans un format spécial.

2 Lorsqu’un émolument d’arrêté selon l’art. 1 ou un émolument de décision selon l’art. 13, al. 2, est mis à charge d’une partie, les frais de reproduction par photocopie visés à l’al. 1, let. a, sont inclus dans l’émolument correspondant.

Art. 1525 Consultation du dossier d’une affaire liquidée

L’émolument pour la consultation du dossier relatif à une affaire liquidée par une décision passée en force s’élève à 30 francs; le cas échéant, l’émolument visé à l’art. 16 est facturé en sus.

Art. 1626 Recherches

L’émolument de vacation pour recherche dans les dossiers d’une affaire liquidée est de 50 francs par demi-heure; une fraction de demi-heure compte pour une demiheure.

Art. 1727

Art. 1828 Légalisations et attestations

L’émolument de légalisation ou d’attestation est de 20 francs. Si l’attestation revêt la forme d’une décision, l’art. 13 est applicable.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

27 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

28 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 29 oct. 2008 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 172.210.10).

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Procédure administrative – Frais et indemnités

IIIa. Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments29

Art. 1930

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments31 sont applicables, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 20 et 2132

IV. Dispositions finales

Art. 22

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 196933, dans les limites de l’art. 81 de la loi.

Art. 23

1 L’arrêté du Conseil fédéral du 15 juillet 196634 concernant les frais de procédure en matière de recours et la perception d’émoluments de chancellerie dans l’administration fédérale est abrogé dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de même que toutes les dispositions contraires à celle-ci; sont réservées les dispositions contraires visées aux art. 13, al. 1, et 21.

2 L’art. 158 de l’arrêté de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée suisse35 reste provisoirement en vigueur.

3 L’art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 10 juillet 1968 sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d’expropriation36 est modifié comme suit: …37

29 Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

31

RS 172.041.1 32 Abrogés par le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, avec effet au 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

33

RO 1969 1024 34 [RO 1966 939]

35

RS 510.30. Actuellement «O de l’Ass. féd. concernant l’administration de l’armée». Cet article est abrogé.

36

RS 711.3

37

Texte inséré dans ladite O.

172.041.0

Emoluments et frais perçus par l'administration fédérale