RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Unité-Egalité-Paix
ASSEMBLÉE NATIONALE
8ème Législature
Loi n°003/AN/18/8ème L Portant Code Civil
L’ASSEMBLEE NATIONALE
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010
portant révision de la Constitution ;
VU le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du
Premier Ministre ;
VU le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination
des membres du gouvernement ;
VU la Circulaire n°79/PAN du 5/04/2018 portant convocation de la
deuxième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’An 2018 ;
A ADOPTÉ, EN SA deuxieme SEANCE PUBLIQUE DU 09/04/18, LA LOI
DONT LA TENEUR SUIT :
ARTICLE 1 :
Le présent Code Civil est adopté.
ARTICLE 2 :
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa
promulgation.
Mohamed ALI HOUMED saleban daher bileh
1
Président de l’Assemblée Secrétaire du Bureau de l’Assemblée l’Assemblée Nationale
LE CODE CIVIL
2
Plan général
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l’application des lois en général
Article 1 à article 6
LIVRE I : DES PERSONNES
Article 1 à article649
Titre I : Des droits civilset de l’individu
Article 7 à article 25
Chapitre I. De la jouissance des droits civils
Article 7 à article 13
Chapitre II. Du respect du corps humain
Article 14 à article 25
Titre II : De la nationalité
Article 26 à article 64
Chapitre I. Dispositions générales
Article 26 à article 28
Chapitre II. Nationalité djiboutienne par filiation
Article 29 à article 32
Chapitre III. Nationalité djiboutienne par acquisition
Article 33 à article 46
Chapitre IV. Actes relatifs à l’acquisition par naturalisation de la nationalité djiboutienne
Article 47 à article 54
Chapitre V. Contentieux de la nationalité
Article 55 à article 58
Chapitre VI. Preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Article 59 à article 61
Chapitre VII. Des certificats de nationalité
Article 62 à article 64
Titre III : Des actes de l’état civil
Article 65 à article 131
Chapitre I. Dispositions générales
Article 65 à article 85
Chapitre II. Des actes de naissance
Article 86 à article 98
3
Chapitre III. Des actes de mariage
Article 99 à article 111
Chapitre IV. Des actes de décès
Article 112 à article 124
Chapitre V. Des actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux
Article 125 à article 128
Chapitre VI. De la rectification des actes de l’état civil
Article 129 à article 131
Titre IV : Du domicile
Article 132 à article 141
Titre V : Des absents
Article 142 à article 162
Chapitre I. De la présomption d’absence
Article 142 à article 151
Chapitre II. De la déclaration d’absence
Article 152 à article 162
Titre VI : Du mariage
Article 163 à article 239
Chapitre I. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Article 163 à article 176
Chapitre II. Des formalités relatives à la célébration du mariage
Article 177 à article 181
Chapitre III. Des oppositions au mariage
Article 182 à article189
Chapitre IV. Des demandes en nullité de mariage
Article 190 à article 211
Chapitre V. Des obligations qui naissent du mariage
Article 212 à article 219
Chapitre VI. Des devoirs et des droits respectifs des époux
Article 220 à article 237
Chapitre VII. De la dissolution du mariage
Article 238
Chapitre VIII. Des seconds mariages
Article 239
Titre VII : Du divorce
Article 240 à article 344
4
Chapitre I. Des cas de divorce
Article 240 à article 254
Section I : Du divorce par consentement mutuel (art. 241 à 245) § 1. Du divorce sur demande conjointe des époux (art. 241 à 243)
§ 2. Du divorce accepté (art. 244 et 245)
Section II : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal (art. 246 et 247)
Section III : Du divorce pour faute (art. 248 à 251)
Section IV : Des modifications du fondement d’une demande en divorce (art. 252 à 254)
Chapitre II. De la procédure du divorce
Article 255 à article 282
Section I : Dispositions générales (art. 255 à 261)
Section II : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel (art. 262 à 265)
Section III : De la procédure applicable aux autres cas de divorce (art. 266 à 282) § 1. De la requête initiale (art. 266)
§ 2. De la conciliation (art. 267 à 271)
§ 3. Des mesures provisoires (art. 272 à 275)
§ 4. De l’introduction de l’instance en divorce (art. 276 à 278)
§ 5. Des preuves (art. 279 à 282)
Chapitre III. Des conséquences du divorce
Article 283 à article 328
Section I : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce (art. 283 à 288)
Section II : Des conséquences du divorce pour les époux (art. 289 à 316) § 1. Dispositions générales (art. 289 à 293)
§ 2. Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel (art. 294 à 296)
§ 3. Des prestations compensatoires (art. 297 à 310)
§ 4. Du devoir de secours après le divorce (art. 311 à 315)
§ 5. Du logement (art. 316)
Section III : Des conséquences du divorce pour les enfants (art. 317 à 328)
Chapitre IV. De la séparation de corps
Article 329 à article 343
Section I : Des cas et de la procédure de la séparation de corps (art. 329 à 332)
Section II : Des conséquences de la séparation de corps (art. 333 à 338)
Section III : De la fin de la séparation de corps (art. 339 à 343)
Chapitre V. Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps
Article 344
5
Titre VIII : De la filiation
Article 345 à article 434
Section I : Des présomptions relatives à la filiation (art. 345 à 348)
Section II : Des actions relatives à la filiation (art. 349 à 358)
Section III : Du conflit des lois relatives à l’établissement de la filiation (art. 359 à 363)
Section I : De la présomption de paternité (art. 364 à 376)
Section II : Des preuves de la filiation légitime (art. 377 à 387)
Section III : De la légitimation (art. 388 à 400)
§ 1. De la légitimation par mariage (art. 389 à 393)
§ 2. De la légitimation par autorité de justice (art.394 à 400)
Section I : Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d’établissement en général (art.401 à 412)
Section II : De la reconnaissance des enfants naturels (art. 413 à 417)
Section III : Des actions en recherche de paternité et de maternité (art.418 à 425)
Section IV : De l’action à fins de subsides (art. 426 à 434)
Chapitre I. Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle
Article 345 à article 363
Chapitre II. De la filiation légitime
Article 364 à article 400
Chapitre III. De la filiation naturelle
Article401 à article 434
Titre IX : De la filiation adoptive
Article 435 à article 472
Section I : Des conditions requises pour l’adoption plénière (art. 435 à 448)
453)
Section III : Des effets de l’adoption plénière (art. 454 à 458)
Section I : Des conditions requises et du jugement (art. 459 à 461)
Section II : Des effets de l’adoption simple (art. 462 à 472)
Chapitre I. De l’adoption plénière
Article 435 à article 458
Section II : Du placement en vue de l’adoption plénière et du jugement d’adoption plénière (art. 449 à
Chapitre II. De l’adoption simple
Article 459 à article 472
Titre X : De l’autorité parentale
6
Article 473 à article 513
Chapitre I. De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant
Article 473 à article 507
Section I : De l’exercice de l’autorité parentale (art. 478 à 486)
Section II : De l’assistance éducative (art. 487 à 495)
Section III : De la délégation de l’autorité parentale (art. 496 à 501)
Section IV : De la déchéance et du retrait partiel de l’autorité parentale (art. 502 à 507)
Chapitre II. De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant
Article 508 à article 513
Titre XI : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
Article 514 à article 552
Chapitre I. De la minorité
Article 515 à article 517
Chapitre II. De l’administration légale
Article 518 à article 523
Chapitre III. De la tutelle
Article 524 à article 545
Section I : Des cas d’ouverture et de fin de la tutelle (art. 524 à 527)
Section II : De l’organisation et du fonctionnement de la tutelle (art. 531 à 545)
§ 1. Des charges tutélaires (art. 528 à 531)
§ 2. Du conseil de famille (art. 532 à 536)
§ 3. Du tuteur (art. 537 à 542)
§ 4. De la vacance de la tutelle (art. 543)
§ 5. De la responsabilité (art. 544 et 545)
Chapitre IV. De l’émancipation
Article546 à article 552
Titre XII : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Article553 à article 623
Chapitre I. Dispositions générales
Article553 à article 564
Section I : Des dispositions indépendantes des mesures de protection (art. 554 à 556)
Section II : Des dispositions communes aux majeurs protégés (art. 557 à 564)
Chapitre II. Des mesures de protection juridique des majeurs
Article565 à article 623
Section I : Des dispositions générales (art. 565 à 567)
7
Section II : Des dispositions communes aux mesures judiciaires (art. 568 à 572)
Section III : De la sauvegarde de justice (art. 573 à 578)
Section IV : De la curatelle et de la tutelle (art. 579)
Sous-section 1 : De la durée de la mesure (art. 580 à 582)
Sous-section 2 : De la publicité de la mesure (art. 583)
Sous-section 3 : Des organes de protection (art. 584)
§ 1. Du curateur et du tuteur (art. 585 à 591)
§ 2. Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc (art. 592)
§ 3. Du conseil de famille des majeurs en tutelle (art. 593 et 594)
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
(art. 595 à 600)
Sous-section 5 : De la régularité des actes (art. 601 à 603)
Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle (art. 604 à 609)
Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle (art. 610à 613)
Section V : De l’habilitation familiale (art. 614 à 623)
Titre XIII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Article 624 à article 644
Chapitre I. Des modalités de la gestion
Article624 àarticle 638
Section unique : Des décisions du conseil de famille ou du juge (art. 627 à 629)
§ 1. Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation (art. 630 et 631)
§ 2. Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation (art. 632 à 637)
§ 3. Des actes que le tuteur ne peut accomplir (art. 638)
Chapitre II. De l’établissement, de la vérification et de l’approbation des comptes
Article639 à article 643
Chapitre III. De la prescription
Article644
Titre XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Article 645 à article 649
LIVRE II. - DES BIENS, ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE
Article650 àarticle 813
Titre I : Du patrimoine et des biens qui le composent
Article 651à article 669
Sous-titre I : Le patrimoine
Article 651à article 654
Sous-titre II. De la distinction des biens
Article 655 à article 669
Chapitre Ier : Des immeubles
Article 658 à article 665
8
Chapitre II : Des meubles
Article 666 à article 669
Titre II : De la propriété, de la possession et de la détention
Article 670 à 707
Chapitre I. La propriété
Article 671 à article 680
Chapitre II. De la possession et de la détention
Article 681 à article 693
Section I : La possession (art. 681 à 690)
Section II : La détention (art. 691 et 692)
Section III : La protection de la possession et de la détention (art. 693)
Chapitre III. Du droit d’accession
Article 694 à article 704
Section I : Du droit d’accession relativement aux choses immobilières (art.694 à 698)
Section II : Du droit d’accession relativement aux choses mobilières (art. 699 à 704)
Chapitre IV. Des propriétés collectives
Article 705 à article 707
Section I : L’indivision ordinaire (art.705 et 706)
Section II : La copropriété des immeubles bâtis divisés en lots (art. 707)
Titre III : De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, des droits réels spéciaux, de l’emphytéose et
du droit de superficie
Article 708 à article 769
Chapitre I. De l’usufruit
Article 708 à article 744
Section I : Dispositions générales (art. 708 à 711)
Section II : Des obligations mutuelles du nu-propriétaire et de l’usufruitier (art. 712 à 720)
Section III : Des droits et obligations de l’usufruitier (art. 721 à 735)
§ 1. Les droits de l’usufruitier (art. 721 à 726)
§ 2. Les obligations de l’usufruitier (art. 727 à 735)
Section IV : La durée de l’usufruit (art. 736 à 738)
Section V : Les usufruits spéciaux (art. 739 à 744)
§ 1. Le quasi-usufruit (art. 739 à 741)
§ 2. L’usufruit des créances (art. 742)
§ 3. L’usufruit des droits sociaux (art. 743)
§ 4. L’usufruit des biens qui forment un ensemble (art. 744)
9
Chapitre II. De l’usage et de l’habitation
Article 745 à article 748
Chapitre III. Des droits réels spéciaux
Article 749 à article 753
Section I : Les droits réels conférés par des baux (art. 749)
Section II : Le droit réel de jouissance spéciale (art. 750 à 753)
Chapitre IV. De l’emphytéose
Article 754 à article 767
Chapitre V. Du droit de superficie
Article 768 à article 769
10
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Article 770 à article 813
Chapitre I. Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
Article 771 à article 776
Chapitre II. Des servitudes établies par la loi
Article 777 à article 798
Section I : De la mitoyenneté (art. 778 à 787)
Section II : Des distances à respecter entre fonds voisins (art. 788 à 792)
Section III : De l’égout des toits (art. 793)
Section IV : Du droit de passage (art. 794 à 798)
Chapitre III. Des servitudes établies par le fait de l’homme
Article 799 à article 813
Section I : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
(art. 799 et 800)
Section II : Comment s’établissent les servitudes (art. 801 à 803)
Section III : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due (art. 804 à 809)
Section IV : Comment les servitudes s’éteignent (art. 810 à 813)
LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE
Article 814 à article 1632
Dispositions générales
Article 814
Titre I : Des successions
Article 815 à article 1042
Chapitre I. De l’ouverture des successions et de la saisine des héritiers
Article 815 à article 819
Chapitre II. Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d’héritier
Article 820 à article 830
Section I : Des qualités requises pour succéder (art. 820 à 826)
Section II : De la preuve de la qualité d’héritier (art. 827 à 830)
Chapitre III. De l’ordre des successions
Article 831 à article 876
Section I : Des droits des parents en l’absence de conjoint successible (art. 832 à 857)
§ 1. Dispositions générales (art. 823 à 841)
§ 2. Des degrés et des branches (art. 842 à 850)
11
§ 3. De la représentation (art. 851 à 857)
Section II : Des droits du conjoint survivant (art. 858à 876)
§ 1. De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice (art. 858 à 867)
§ 2. De la conversion de l’usufruit (art. 868 à 871)
§ 3. Du logement temporaire et du droit viager au logement (art. 872 à 875)
§ 4. Du droit à pension (art. 876)
Chapitre IV. Des droits de l’Etat
Article 877à article 880
Chapitre V. De l’option de l’héritier
Article 881 à article 932
Section I : Dispositions générales (art. 881 à 890)
Section II : De l’acceptation de la succession (art. 891 à 897)
Section III : De la renonciation aux successions (art. 898 à 900)
Section IV : Du bénéfice d’inventaire (art. 901 à 925)
§ 1. Des formalités à respecter (art. 901 à 909)
§ 2. Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire (art. 910 à 925)
Section V : Des successions vacantes (art. 926 à 932)
Chapitre VI. Du partage
Article 933 à article 1042
Section I : Du régime légal de l’indivision (art. 933 à 993)
§ 1. Dispositions générales (art. 933 à 936)
§ 2. Des règles de gestion de l’indivision (art. 937 à 947)
§ 3. Des droits et obligations des indivisaires (art. 948 à 951)
§ 4. Du droit de poursuite des créanciers (art. 952)
§ 5. Des demandes en partage (art. 953 à 961)
§ 6. Des attributions préférentielles (art. 962 à 969)
§ 7. De la constitution des parts et lots et du partage (art. 970 à 988)
A. Dispositions communes(art. 970 à 974)
B. Le partage amiable(art. 975 à 980)
C. Le partage judiciaire(art. 981 à 988)
§ 8. Le maintien judiciaire en indivision (art. 989 à 993)
Section II : Des rapports, de l’imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles
(art. 994 à 1015)
Section III : Du paiement des dettes (art. 1016 à 1031)
§ 1. Des dettes des copartageants (art. 1016 à 1019)
§ 2. Des autres dettes (art. 1020 à 1031)
Section IV : Des effets du partage et de la garantie des lots (art. 1032 à 1035)
Section V : Des actions en nullité du partage ou en complément de part (art. 1036 à 1042)
§ 1. Des actions en nullité du partage (art. 1036 à 1038)
§ 2. De l’action en complément de part (art. 1039 à 1042)
12
13
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments
Article 1043 à article 1234
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1043 à article 1053
Chapitre II. De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Article 1054 à article 1060
Chapitre III. De la réserve héréditaire, de la quotité disponible
Article 1061 à article 1089
Section I : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible (art. 1090à 1066)
Section II : De la réduction des libéralités excessives (art. 1067 à 1089)
Chapitre IV. Des donations entre vifs
Article 1090 à article 1123
Section I : Des conditions et des effets des donations entre vifs (art.1061 à 1110)
Section II : Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs (art.1111 à 1123)
Chapitre V. Des dispositions testamentaires
Article 1124 à article 1176
Section I : Règles générales (art. 1124 à 1137)
Section II : Des institutions d’héritiers et des legs en général (art. 1138 à 1156)
Sous-section 1 : Du legs universel (art. 1140 à 1144)
Sous-section 2 : Du legs à titre universel (art. 1145 à 1147)
Sous-section 3 : Des legs particuliers (art. 1148 à 1156)
Section III : Des mandataires et exécuteurs testamentaires (art. 1157 à 1169)
Section IV : De la révocation des testaments et de leur caducité (art. 1170 à 1176)
Chapitre VI. Des libéralités graduelles et résiduelles
Article 1177 à article 1190
Section I : Des libéralités graduelles (art. 1177 à 1185)
Section II : Des libéralités résiduelles (art. 1186 à 1190)
Chapitre VII. Des donations-partages et des testaments-partages
Article1191 à article 1213
Section I : Dispositions générales (art. 1191 à 1195)
Section II : Des donations-partages (art. 1196 à 1211)
§ 1. Des donations-partages faits aux héritiers présomptifs (art. 1196 à 1204)
§ 2. Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents (art. 1205 à 1211)
Section III : Des testaments-partages (art. 1212 et 1213)
14
Chapitre VIII. Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage
Article1214 à article1223
Chapitre IX. Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage
Article1224 à article1234
Titre III : Des obligations
Article 1235 à article 1465
Sous-titre Ier : Le contrat
Article 1238 à article 1377
Chapitre I. Dispositions préliminaires
Article 1238 à article 1253
Chapitre II. De la formation du contrat
Article 1254 à article 1280
Section I : La négociation contractuelle (art. 1254 à 1256)
Section II : La rencontre des consentements (art. 1257 à 1277)
§ 1. L’offre et l’acceptation (art. 1257 à 1270)
§ 2. La représentation (art. 1271 à 1277)
Section III : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale de contrat (art. 1278 à 1280)
Chapitre III. Des conditions de validité des contrats
Article 1281 à article 1329
Section I : Du consentement (art. 1282 à 1296)
Section II : De la capacité des parties contractantes (art. 1297 à 1305)
Section III : De l’objet et de la matière des contrats (art. 1306 à 1313)
Section IV : De la cause (art. 1314 à 1319)
Section V : De la sanction du non-respect des conditions de validité des contrats (art. 1320 à 1329)
Sous-section 1 : La nullité (art. 1320 à 1327)
Sous-section 2 : La caducité (art. 1328 et 1329)
Chapitre IV. De l’interprétation des actes juridiques
Article 1330 à article 1334
Chapitre V. Les effets du contrat
Article 1335 à article 1377
Section I : Les effets du contrat entre les parties (art. 1335 à 1341)
Sous-section 1 : Force obligatoire (art. 1335 à 1338)
Sous-section 2 : Effet translatif (art. 1339 à 1341)
Section II : Les effets du contrat à l’égard des tiers (art. 1342 à1352)
Sous-section 1 : Dispositions générales (art. 1342 à 1345)
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui (art. 1346 à 1352)
15
Section III : La durée du contrat (art. 1353 à 1357)
Section IV : La cession de contrat (art. 1358 à 1361)
Section V : L’inexécution du contrat (art. 1362 à 1377)
Sous-section 1 : L’exception d’inexécution (art. 1365 et 1366)
Sous-section 2 : L’exécution forcée en nature (art. 1367 et 1368)
Sous-section 3 : La réduction du prix (art. 1369)
Sous-section 4 : La résolution (art. 1370 à 1376)
Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat (art. 1377)
Sous-titre II : La responsabilité civile
Article 1378 à article 1451
Chapitre I. Dispositions préliminaires
Article 1378et article 1379
Chapitre II. Les conditions de la responsabilité civile
Article 1380 à article 1414
Section I : Dispositions communes aux responsabilités contractuelle et extracontractuelle (art. 1380 à
1390)
Sous-section 1 : Le fait générateur de responsabilité (art. 1380 à 1382)
Sous-section 2 : Le préjudice réparable (art. 1383 à 1385)
Sous-section 3 : Le lien de causalité (art. 1386 à 1387)
Sous-section 4 : Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité (art. 1388 à 1390)
Section II : Dispositions propres à la responsabilité extracontractuelle (art. 1391 à 1402)
§ 1. La responsabilité pour faute (art. 1391)
§ 2. La responsabilité du fait des choses (art. 1392 à 1394)
§ 3. La responsabilité du fait d’autrui (art. 1395 à 1399)
§ 4. La responsabilité du fait de troubles anormaux de voisinage (art. 1400 à 1402)
Section III : Dispositions propres à la responsabilité contractuelle (art. 1403 à 1414)
Chapitre III. L’exonération de la responsabilité
Article 1415 à article 1418
Chapitre IV. Les effets de la responsabilité civile
Article 1419 à article 1451
Section I : Règles générales (art. 1419 à 1428)
Sous-section 1 : La sanction (art. 1419 à 1426)
§ 1. La réparation (art. 1419 à 1422)
§ 2. La cessation de l’illicite (art. 1423)
§ 3. L’amende civile (art. 1424 à 1426)
Sous-section 2 : L’incidence de la pluralité de responsables (art. 1427 et 1428)
Section II : Règles particulières (art. 1429 à 1451)
Sous-section 1 : Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage
corporel
(art. 1429 à 1432)
(art. 1433 et 1434)
Sous-section 2 : Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage matériel
16
Sous-section 3 : Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage
environnemental (art. 1435 à 1439)
Sous-section 4 : Règles particulières à la responsabilité et à l’indemnisation des victimes d’accident
corporel de la circulation (art. 1440)
Sous-section 5 : Règles particulières à la responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1441 à
1451)
17
Sous-titre III : Les quasi-contrats
Article 1452 à article 1465
Chapitre I. La gestion d’affaires
Article 1453 à article 1458
Chapitre II. Le paiement de l’indu
Article 1459 à article 1462
Chapitre III. L’enrichissement sans cause
Article 1463 à article 1465
Titre IV : Du régime général des obligations
Article 1466 à article 1585
Chapitre I. Les modalités de l’obligation
Article 1466 à article 1506
Section I : L’obligation conditionnelle (art. 1466 à 1478)
Section II : L’obligation à terme (art. 1479 à 1484)
Section III : L’obligation plurale (art. 1485 à 1506)
Sous-section 1 : La pluralité d’objets (art. 1485 à 1488)
Sous-section 2 : La pluralité de sujets (art.1489 à 1506)
§ 1. De l’obligation solidaire (art. 1490 à 1503)
§ 2. De l’obligation divisible et indivisible (art. 1504 à 1506)
Chapitre II : Les opérations sur obligations
Article 1507 à article 1525
Section I : La cession de créance (art. 1507 à 1512)
Section II : La novation (art. 1513 à 1520)
Section III : La délégation (art. 1521 à 1525)
Chapitre III. Les actions ouvertes au créancier
Article 1526 à article 1529
Chapitre IV. L’extinction de l’obligation
Article 1530 à article 1576
Section I : Le paiement (art. 1530 à 1558)
Sous-section 1 : Dispositions générales (art. 1530 à 1539)
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent (art. 1540 à 1545)
Sous-section 3 : La mise en demeure (art. 1546 à 1553)
§ 1. La mise en demeure du débiteur (art. 1547 à 1549)
§ 2. La mise en demeure du créancierou « l’offre réelle de paiement » (art. 1550 à 1553)
Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation (art. 1554 à 1558)
Section II : La compensation (art. 1559 à 1569)
Sous-section 1 : Règles générales (art. 1559 à 1566)
Sous-section 2 : Règles particulières (art. 1567 à 1569)
18
Section III : La confusion (art. 1570 et 1571)
Section IV : La remise de dette (art. 1572 à 1574)
Section V : L’impossibilité d’exécuter (art. 1575 à 1576)
Chapitre V. Les restitutions
Article 1577 à article 1585
Titre V : De la preuve civile
Article 1586 à article 1632
Section I : Dispositions générales (art. 1592 à 1597)
Section II : L’acte authentique (art.1598 à 1600)
Section III : L’acte sous signature privée (art. 1601 à 1606)
Section IV : Les autres écrits (art. 1607 à 1609)
Section V : Les copies des titres (art. 1610 à 1611)
Section VI : Les actes récognitifs (art. 1612)
Section I : Les présomptions légales (art. 1615 à 1617)
Section II : Les présomptions judiciaires (art. 1618)
Chapitre I. L’admissibilité des modes de preuve
Article 1587 à article 1591
Chapitre II. La preuve par écrit
Article 1592 à article 1612
Chapitre III. La preuve par témoins
Article 1613
Chapitre IV. Les présomptions
Article 1614 à article 1618
Chapitre V. L’aveu de la partie
Article 1619 à article 1621
Section I : Le serment décisoire (art. 1623 à 1628)
Section II : Le serment déféré d’office (art. 1629 à 1632)
Chapitre VI. Le serment
Article 1622 à article 1632
Titre VI : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Article 1633 à 1759
Chapitre Ier. Dispositions générales
Article 1633 à article 1645
19
Chapitre II : Du régime en communauté
Article 1646 à article 1738
Section I : De la communauté légale (art. 1647 à 1718)
Sous-section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement (art. 1648 à 1665)
§ 1. De l’actif de la communauté (art. 1648 à 1655)
§ 2. Du passif de la communauté (art. 1656 à 1665)
Sous-section 2 : De l’administration de la communauté et des biens propres (art. 1666 à 1684)
Sous-section 3 : De la dissolution de la communauté (art. 1685 à 1718)
§ 1. Des causes de dissolution et de la séparation de biens (art. 1685 à 1694)
§ 2. De la liquidation et du partage de la communauté (art. 1695 à 1708)
§ 3. De l’obligation et de la contribution au passif après la dissolution (art. 1709 à 1718)
Section II : De la communauté conventionnelle (art. 1719 à 1737)
Sous-section 1 : De la communauté de meubles et acquêts (art. 1720 à 1723)
Sous-section 2 : De la clause d’administration conjointe (art. 1724)
Sous-section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité (art. 1725 à 1728)
Sous-section 4 : L’attribution, au conjoint, de somme ou biens hors part successorale (art. 1729
à1732)
Sous-section 5 : De la stipulation de parts inégales (art. 1733 à 1736)
Sous-section 6 : De la communauté universelle (art. 1737)
Section III : Dispositions communes aux deux premières sections du chapitre II (art. 1738)
Chapitre III : Du régime de séparation de biens
Article 1739 à article 1746
Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts
Article 1747 à article 1759
Titre VII : De la vente
Article 1760 à article 1863
Chapitre I. De la nature et de la forme de la vente
Article 1760 à article 1771
Chapitre II. Qui peut acheter ou vendre
Article 1772 à article 1775
Chapitre III. Des choses qui peuvent être vendues
Article 1776 à article 1777
Chapitre IV. De la vente d’immeubles à construire
Article 1778 à article 1781
Chapitre V. Des obligations du vendeur
Article 1782 à article 1822
Section I : Dispositions générales (art. 1782 à 1783)
Section II : De la délivrance (art. 1784 à 1801)
Section III : De la garantie du vendeur (art. 1802 à 1822)
§ 1. De la garantie en cas d’éviction (art. 1803 à 1812)
20
§ 2. De la garantie des défauts de la chose vendue (art. 1813 à 1822)
Chapitre VI. Des obligations de l’acheteur
Article 1823 à article 1830
Chapitre VII. De la nullité et de la résolution de la vente
Article 1831 à article 1851
Section I : De la faculté de rachat (art. 1832 à 1843)
Section II : De l’annulation de la vente pour cause de lésion (art. 1844 à 1851)
Chapitre VIII. De la licitation
Article 1852 à article 1854
Chapitre IX. Du transport des créances et autres droits incorporels
Article 1855 à article 1863
Titre VIII : De l’échange
Article 1864 à article 1869
Titre IX : Du contrat de louage
Article 1870 à article 1968
Chapitre Ier. Dispositions générales
Article 1870 à article 1873
Chapitre II. Du louage des choses
Article 1874 à article 1942
Section I : Dispositions communes aux baux (art. 1875 à 1901)
Section II : Des règles particulières (art. 1902 à 1942)
§ 1. Des rapports des bailleurs et locataires de locaux d’habitation ou à usage professionnel sans
caractère industriel ou commercial (art. 1903 à 1928)
A. Du loyer (art. 1904 à 1914)
B. Du maintien dans les lieux (art. 1915 à 1917)
C. Du droit de reprise (art. 1918 à 1921)
D. Dispositions diverses (art. 1922 à 1928)
§ 2. Le bail emphytéotique et le bail à construction (art. 1929 à 1942)
A. Du bail emphytéotique (art. 1929 à 1935)
B. Du bail à construction (art. 1936 à 1942)
Chapitre III. Du louage d’ouvrage et d’industrie
Article 1943 à article 1968
Section I : Du louage de service (art. 1944)
Section II : Du louage des voituriers par terre et par eau (art. 1945 à 1949)
Section III : Des devis et des marchés (art. 1950 à 1968)
Titre X : De la société
Article 1969 à article 2070
21
Chapitre Ier. Dispositions générales
Article 1969 à article 2002
Chapitre II. De la société civile
Article 2003 à article 2032
Section I : Dispositions générales (art. 2003 et 2004)
Section II : De la gérance (art. 2005 à 2012)
Section III : Des décisions collectives (art. 2013 à 2015)
Section IV : De l’information des associés (art. 2016 et 2017)
Section V : Des engagements des associés à l’égard des tiers (art. 2018 à 2021)
Section VI : Des cessions des parts sociales (art. 2022 à 2029)
Section VII : Du retrait ou décès d’un associé (art. 2030 à 2032)
Chapitre III : De la société en participation
Article 2033 à article 2038
Chapitre IV De la société civile professionnelle
Article 2039 à 2070
Section I : Dispositions générales (art. 2039 à 2043)
Section II : Constitution de la société (art. 2044 à 2048)
Section III : Fonctionnement de la société (art. 2049 à 2069)
Section IV : Sociétés civiles de moyens (art. 2070)
Titre XI : Du régime conventionnel de l’indivision
Article 2071 à article 2087
Chapitre I : Des conventions relatives à l’exercice des droits indivis en l’absence d’usufruitier
Article 2071 à article 2084
Chapitre II : Des conventions relatives à l’exercice des droits indivis en présence d’un usufruitier
Article 2085 à article 2087
Titre XII : Du prêt
Article 2088 à article 2120
Chapitre Ier. Du prêt à usage
Article 2089 à article 2100
Section I : De la nature du prêt à usage (art. 2089 à 2092)
Section II : Des engagements de l’emprunteur (art. 2093 à 2097)
Section III : Des engagements de celui qui prête à usage (art. 2098 à 2100)
22
Chapitre II : Du prêt de consommation
Article 2101 à article 2110
Section I : De la nature du prêt de consommation (art. 2101 à 2104)
Section II : Des obligations du prêteur (art. 2105 à 2108)
Section III : Des engagements de l’emprunteur (art. 2109 et 2110)
Chapitre III : Du prêt à intérêt
Article 2111 à article 2120
Titre XIII : Du dépôt
Article 2121 à article 2159
Chapitre Ier : Des deux espèces de dépôts
Article 2121 et article 2122
Chapitre II : Du dépôt proprement dit
Article 2123 à article 2153
Section I : De la nature et de l’essence du contrat de dépôt (art. 2123 à 2126)
Section II : Du dépôt volontaire (art. 2127 à 2130)
Section III : Des obligations du dépositaire (art. 2131 2148)
Section IV : Des obligations du déposant (art. 2149 et 2150)
Section V : Du dépôt nécessaire (article 2151 à 2153)
Chapitre III : Du séquestre
Article 2154 à article 2159
Section I : Du séquestre conventionnel (art. 2155 et 2156)
Section II : Du séquestre ou « dépôt judiciaire » (art. 2157 à 2159)
Titre XIV : Des contrats aléatoires
Article 2160 à article 2174
Section I : Des conditions requises pour la validité du contrat (art. 2162 à 2168)
Section II : Des effets du contrat entre les parties contractantes (art. 2169 à 2174)
Chapitre Ier : Du jeu et du pari
Article 2160 et article 2161
Chapitre II : Du contrat de rente viagère
Article 2162 à article 2174
Titre XV : Du mandat
Article 2175 à article 2200
Chapitre Ier : De la nature et de la forme du mandat
23
Article 2175 à article 2181
Chapitre II : Des obligations du mandataire
Article 2182 à article 2188
Chapitre III : Des obligations du mandant
Article 2189 à article 2193
Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit
Article 2194 à article 2200
24
Titre XVI : De certains patrimoines d’affectation
Article 2201 à article 2245
Chapitre Ier : De la fondation
Article 2201 à 2204
Chapitre II : De la fiducie
Article 2205 à article 2245
Section I : De la nature de la fiducie et de sa constitution (art. 2205 à 2214)
§ 1. De la nature de la fiducie (art. 2205 à 2209)
§ 2. Du contrat de fiducie (art. 2210 à 2214)
Section II : Des diverses espèces de fiducie (art. 2215 à 2223)
Section III : De l’administration de la fiducie (art. 2224 à 2240)
§ 1. De la désignation et de la charge du fiduciaire (art. 2224 à 2226)
§ 2. Du bénéficiaire et de ses droits (art. 2227 à 2233)
§ 3. Des mesures de surveillance et de contrôle (art. 2234 à 2240)
Section IV : De la modification et de la fin de la fiducie (art. 2241 à 2245)
§ 1. De la modification de la fiducie (art. 2241 à 2242)
§ 2. De la fin de la fiducie (art. 2243 à 2245)
Titre XVII : Des transactions
Article 2246 à article 2260
Titre XVIII : Du compromis
Article 2261
Titre XIX : Les sûretés
Article 2262 à article 2380
Sous-Titre I : Les sûretés personnelles
Article 2268 à article 2295
Chapitre I : Du cautionnement
Article 2268 à article 2293
Section I : De la nature et de l’étendue du cautionnement (art. 2268 à 2278)
Section II : De l’effet du cautionnement (art. 2279 à 2290)
§ 1. De l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution (art. 2279 à 2285)
§ 2. De l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution (art. 2286 à 2289)
§ 3. De l’effet du cautionnement entre les diverses cautions (art. 2290)
Section III : De l’extinction du cautionnement (art. 2291 à 2293)
Chapitre II : De la lettre de garantie ou « garantie autonome »
Article 2294
Chapitre III : De la lettre d’intention
Article 2295
Sous-Titre II : Les sûretés réelles
25
Article2296 à article 2380
Chapitre I : Dispositions générales
Article 2296 à article 2299
Article 2300 à article2345
Section I : Du droit de rétention (art. 2301 à 2302)
Section II : Du nantissement (art.2303 à 2329)
Section III : Des privilèges sur les meubles (art.2330 à 2334)
§ 1. Des privilèges généraux sur les meubles (art.2331 et 2332)
§ 2. Des privilèges sur certains meubles (art.2333 et 2334)
Section V : La propriété retenue ou cédée à titre de garantie (art.2335 à 2345)
§ 1. De la propriété retenue à titre de garantie (art.2335 à 2340)
§ 2. De la propriété cédée à titre de garantie (art.2341 à 2345)
Section I : Du gage immobilier ou « antichrèse » (art. 2347 à 2353)
Section II : Des privilèges immobiliers (art.2354 à 2364)
§ 1. Des privilèges spéciaux sur les immeubles (art.2354 à 2355)
§ 2. Des privilèges généraux sur les immeubles (art.2356 à 2357)
§ 3. Comment se conservent les privilèges immobiliers (art.2358 à 2364)
Section III : Les hypothèques (art.2365 à 2374)
Section IV : De la propriété immobilière cédée en garantie (art.2375 à 2380)
Chapitre II : Des sûretés sur les meubles
Chapitre III : Des sûretés sur les immeubles
Article 2346 à article 2380
TITRE XX : La revendication immobilière et la vente forcée des immeubles
Article 2381
Titre XXI : De la prescription
Article 2382 à article 2411
Section I : Dispositions générales (art.2395 à 2398)
Section II : Du délai de droit commun et de certains délais particuliers (art.2399 à 2400)
Section III : Des causes qui interrompent ou suspendent la prescription (art.2401 à 2411)
§ 1. Des causes qui interrompent le cours de la prescription (art.2401 à 2405)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2382 à article 2391
Chapitre II : Des causes qui empêchent la prescription mobilière
Article 2392 et article 2394
Chapitre III : Du cours de la prescription
Article 2395 à article 2411
26
§ 2. Des causes qui suspendent le cours de la prescription (art.2406à 2411)
Article final
Dispositions transitoires générales
27
Code civil de la République de Djibouti
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l’application des lois en général
Article 1
Les lois sont exécutoires dans le territoire djiboutien en vertu de la promulgation qui en est faite par le
président de la République, et entrent en vigueur le jour qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur
publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.
La publication au sens de ce texte s’entend de la première publication en date réalisée par l’Imprimerie
Nationale ou par voie dématérialisée.
Article 2
La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a pas d’effet rétroactif.
Article 3
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi djiboutienne.
Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Djiboutiens, même résidant en pays
étranger.
Article 4
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi,
pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 5
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes
qui leur sont soumises.
Article 6
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes
mœurs.
LIVRE I : DES PERSONNES
Titre Ier : Des droits civils et de l’individu
Chapitre Ier : De la jouissance des droits civils
28
Article 7
L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et
se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 8
Toute personne jouit de la personnalité juridique.
Article 9
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que
séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ;
ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Article 10
Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de
faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans
préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une
rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption
d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
Article 11
Tout djiboutien jouira des droits civils.
L’étranger jouira à Djibouti des mêmes droits civils que ceux qui sont accordés par traité aux djiboutiens
par l’Etat dont l’étranger est ressortissant.
Les dispositions du Code de la famille forment le régime de droit commun de la famille (mariage,
divorce, filiation, successions et libéralités) et dépendent du Tribunal du Statut Personnel ; les
dispositions du Code civil relatives au droit de la famille relèvent de la compétence de la Chambre civile
du Tribunal de Première Instance.
Article 12
L’étranger, même non résidant à Djibouti, pourra être cité devant les tribunaux djiboutiens, pour
l’exécution des obligations par lui contractées à Djibouti avec un djiboutien ; il pourra être traduit devant
les tribunaux de Djibouti, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des djiboutiens.
Article 13
Un djiboutien pourra être traduit devant les juridictions djiboutiennes, pour des obligations par lui
contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Chapitre II : Du respect du corps humain
Article 14
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect
de l’être humain dès le commencement de sa vie.
Article 15
Chacun a droit au respect de son corps.
Article 16
Le corps humain est inviolable.
29
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.
Article 17
Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation,
doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Article 18
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps
humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après
la mort.
Article 19
Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la
personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire
une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
Article 20
Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une
autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune
transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance
de la personne.
Article 21
Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments
ou à ses produits sont nulles.
Article 22
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au
prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Article 23
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle.
Article 24
Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit
de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du
receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux
informations permettant l’identification de ceux-ci.
Article 25
Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.
Titre II : De la nationalité
30
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 26
La nationalité djiboutienne s’acquiert selon les dispositions prévues par le présent titre sous réserve de
l’application des traités et autres engagements internationaux de la République de Djibouti.
Article 27
La nationalité djiboutienne par filiation est celle que l’individu possède, dès sa naissance, de par
l’origine de ses parents de nationalité djiboutienne.
La nationalité djiboutienne par acquisition est celle que l’individu obtient après sa naissance, soit par
l’effet de la loi, soit par décision de l’autorité publique.
Article 28
L’acquisition de la nationalité djiboutienne est régie par les lois en vigueur au temps de l’acte ou du fait
auquel la loi attache ses effets.
Chapitre II : Nationalité djiboutienne par filiation
Article 29
Est djiboutienne, la personne dont le père et la mère sont djiboutiens.
Article 30
Est également djiboutienne, la personne née en République de Djibouti ou à 1’étranger dont le père ou
la mère est djiboutien.
Article 31
Est aussi djiboutien l’individu né en République de Djibouti dont les parents sont inconnus.
Il sera réputé n’avoir jamais été djiboutien si, avant sa majorité, sa filiation vient à être établie à l’égard
d’un étranger.
Article 32
L’individu qui est djiboutien en vertu des dispositions des articles 29 à 31 est réputé avoir été djiboutien
dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité
djiboutienne n’est établie que postérieurement. Toutefois, l’établissement de la qualité de djiboutien
postérieur à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement acquis à des tiers sur
le fondement de la nationalité apparente de la personne.
Chapitre III : Nationalité djiboutienne par acquisition
Article 33
La nationalité djiboutienne peut s’acquérir par décision de l’autorité publique.
Elle résulte d’une naturalisation accordée par décret et sur demande de l’intéressé.
Article 34
Le mariage n’exerce, de plein droit, aucun effet sur la nationalité du conjoint étranger.
31
Article 35
L’acquisition d’une nationalité étrangère ne fait pas perdre la qualité de djiboutien, à moins que
l’individu renonce par sa propre volonté à sa nationalité djiboutienne.
Article 36
En cas de naturalisation, les enfants mineurs issus du mariage sont, de droit, djiboutiens.
Article 37
L’adoption d’un enfant n’exerce, de plein droit, aucun effet sur la nationalité de l’adopté, sauf en cas
d’adoption plénière auquel cas l’enfant est, de droit, djiboutien.
Article 38
Il est créé une commission chargée de donner un avis préalable à toutes demandes de naturalisation.
Cette commission, dont le siège est au Palais de Justice comprend :
- un magistrat, président ;
- un représentant du ministère de l’Intérieur, membre ;
- un représentant du ministère de la Santé, membre ;
- le directeur de la Population, membre ;
- le préfet du lieu de résidence de la personne qui sollicite la naturalisation, membre.
La commission est nommée par le président de la République. Elle se réunit sur convocation de son
président.
Article 39
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 36 et 40, la naturalisation ne peut être accordée qu’à
l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en République de Djibouti durant les dix années qui
précèdent le dépôt de sa demande.
Article 40
Le délai prévu à l’article 39 est réduit à cinq ans pour les individus qui ont rendu ou qui peuvent rendre,
par leur capacité et leur talent, des services importants à la République de Djibouti.
Article 41
Nul ne peut demander sa naturalisation s’il n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans.
Article 42
Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonne vie et mœurs ou s’il a fait l’objet d’une condamnation
visée à l’article 45 du présent code. Les condamnations prononcées à l’étranger peuvent être prises en
considération.
Un certificat médical doit attester qu’il est en bonne santé.
Article 43
Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté djiboutienne, notamment,
par une connaissance suffisante de l’une des langues employées en République de Djibouti.
Article 44
Nul ne peut acquérir la nationalité djiboutienne s’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’assignation
à résidence non rapporté dans les formes où il était intervenu au moment du fait ou de l’acte susceptible
de déterminer l’acquisition.
Il en est de même de l’individu qui a fait l’objet d’un décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité
djiboutienne.
32
Article 45
Nul ne peut acquérir la nationalité djiboutienne s’il a fait l’objet soit d’une condamnation pour acte
qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’État, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation
pour un fait qualifié crime, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus
de six mois d’emprisonnement pour l’un des délits prévus aux articles 131 à 150 du code pénal et les
délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, extorsion et chantage, faux et usage de faux, prévus
aux articles 485 à 498, 509 à 510, 520 à 521, 533 à 540, 499 à 508 du même code.
Article 46
L’individu qui a acquis la nationalité jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés
à la qualité de Djiboutien.
Chapitre IV : Actes relatifs à l’acquisition par naturalisation de la nationalité djiboutienne
Article 47
Toute demande en vue d’obtenir la naturalisation est déposée et adressée au ministère de l’Intérieur
(directeur de la Population). Il est remis récépissé du dépôt du dossier. Toute demande doit être
enregistrée. Mention de cet enregistrement est portée sur ce dossier.
Article 48
Le postulant produit les actes de l’état civil, les pièces et les titres qui lui sont réclamés, de nature :
1° A établir que sa demande est recevable dans les termes de la loi ;
2° A permettre à la commission chargée de donner un avis préalable à la naturalisation d’apprécier si la
faveur sollicitée est justifiée, au point de vue national, en raison notamment de la filiation, de la
profession de l’intéressé et de la durée de son séjour en République de Djibouti ;
3° A établir qu’il n’a pas subi de condamnation en République de Djibouti ou dans son pays d’origine ;
4° A établir que le postulant est en bonne santé par la production d’un certificat médical.
Article 49
Dans l’éventualité où l’intéressé est dans l’impossibilité de produire les actes de l’état civil nécessaires
à la recevabilité de la demande de naturalisation, ces actes peuvent être suppléés par des actes de
notoriété délivrés par le juge désigné conformément à l’article 62.
Article 50
Toute demande de naturalisation doit faire l’objet d’une enquête par la police. Cette enquête porte sur
la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant et sur l’intérêt que l’octroi de la naturalisation
présenterait du point de vue national.
Article 51
Dans les six mois du dépôt de la demande de naturalisation, le ministre de l’Intérieur doit transmettre
au président de la commission de naturalisation le dossier complet de la demande ainsi que les résultats
de l’enquête et son avis motivé.
Article 52
La commission de naturalisation doit être saisie dans les deux mois qui suivent la réception du dossier
par le président de la commission.
Article 53
Les décrets portant naturalisation dans la nationalité djiboutienne sont publiés au Journal Officiel.
33
Article 54
Si la demande ne donne pas lieu à naturalisation ou si la demande est jugée irrecevable par le président
de la commission après avis de celle-ci, le ministre de l’Intérieur notifie le rejet de la demande.
La notification qui prononce le rejet de la demande n’a pas à être motivée.
Chapitre V : Contentieux de la nationalité
Article 55
La Chambre civile du Tribunal de Première Instance est seule compétente pour connaître des
contestations sur la nationalité.
Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction administrative ou
judiciaire.
Article 56
Toute personne a le droit d’agir en justice pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a pas la qualité de
djiboutien.
Le procureur de la République et le procureur général ont le même droit à l’égard de toute personne. Le
ministère public est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en
cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habilité
à en connaître.
Article 57
Le procureur de la République et le procureur général sont tenus d’agir s’ils en sont requis par une
administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une
juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 62. Le tiers requérant doit être mis en cause.
Article 58
Les jugements et arrêts rendus, en matière de nationalité djiboutienne ont effet même à l’égard de ceux
qui n’y ont été ni parties ni représentés.
Cependant, tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en
cause le procureur de la République ou le procureur général, selon le degré de la juridiction à saisir.
Chapitre VI : Preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Article 59
La charge de la preuve, en matière de nationalité djiboutienne, incombe à celui dont la nationalité est en
cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de djiboutien à un tiers qui est titulaire
d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 62, 63 et 64 ci-après.
Article 60
Lorsque la nationalité djiboutienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation, la preuve
ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Article 61
La preuve de l’extranéité d’un individu peut être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune
des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de djiboutien.
34
Chapitre VII : Des certificats de nationalité
Article 62
Le président du Tribunal de Première Instance de Djibouti, ou un juge spécialement désigné à cet effet
par lui, a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité djiboutienne à toute personne justifiant
qu’elle a cette nationalité.
Avant de statuer sur toute demande de certificat de nationalité, le dossier doit faire l’objet d’une enquête
de police et être envoyé à la Direction de la Population pour avis.
Article 63
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux articles du présent code, les dispositions légales
en vertu desquelles l’intéressé est djiboutien ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait
foi jusqu’à preuve contraire.
Article 64
Lorsque le juge rejette la requête et refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir
le président de la Chambre civile de la Cour d’Appel qui décide, après avoir diligenté une nouvelle
enquête de police, de procéder ou non à cette délivrance. La décision de refus du président de la Chambre
civile de la Cour d’Appel est susceptible de recours devant la Cour Suprême.
Titre III : Des actes de l’état civil
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 65
Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms,
professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.
Les dates et lieux de naissance des personnes qui suivent sont indiqués dans les actes de l’état civil,
lorsqu’ils sont connus :
1° Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
2° De l’enfant dans les actes de reconnaissance ;
3° Des époux dans les actes de mariage ;
4° Du décédé dans les actes de décès.
Lorsque la date de naissance de l’intéressé n’est pas connue, l’âge desdites personnes sera désigné par
leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les
témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.
Article 66
Les officiers de l’état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu’ils reçoivent, soit par note, soit par
énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Article 67
Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître en personne, elles peuvent se
faire représenter par un mandataire muni d’une procuration spéciale et authentique.
Article 68
Les témoins produits aux actes de l’état civil doivent être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou
autres, sans distinction de sexe ; ils sont choisis par les personnes intéressées.
35
Article 69
L’officier de l’état civil donne lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur mandataire muni
d’une procuration, et aux témoins ; il les invite à en prendre directement connaissance avant de les
signer.
Il est fait mention sur les actes de l’accomplissement de ces formalités.
Article 70
Ces actes sont signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera
faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.
Article 71
Les actes de l’état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
Article 72
Les registres sont cotés et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance
ou par le juge qu’il mandatera à cet effet.
Article 73
Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois sont
approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il ne peut y être rien écrit par abréviation,
et aucune date ne sera mise en chiffres.
Article 74
Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année ; et, dans le mois,
l’un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du Tribunal de Première
Instance.
Article 75
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil sont
déposées, après qu’elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites et par l’officier de
l’état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres.
Article 76
Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil, des extraits de ces
registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du Tribunal de
Première Instance, ou par le juge qui le remplacera, font foi jusqu’à inscription de faux.
Article 77
Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils sont perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que
par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès peuvent être prouvés tant par les registres
et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Article 78
Tout acte de l’état civil des djiboutiens et des étrangers, fait en pays étranger, fait foi, s’il est rédigé dans
les formes usitées dans ledit pays.
Article 79
Tout acte de l’état civil des djiboutiens en pays étranger est valable, s’il a été reçu, conformément aux
lois djiboutiennes par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents est adressé à la fin de chaque année au
ministère des affaires étrangères, qui en assure la garde et peut en délivrer des extraits.
36
Article 80
Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà
inscrit, elle est faite d’office.
L’officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectue cette mention,
dans les trois jours, sur les registres qu’il détient, et, si le double du registre où la mention doit être
effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur de la République.
Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre
commune, l’avis est adressé, dans le délai de trois jours, à l’officier de l’état civil de cette commune et
celui-ci en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République.
Si l’acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier
de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention en avise, dans les trois jours, le
ministre des affaires étrangères.
Article 81
Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie
devant le Tribunal de Première Instance, et punie d’une amende de 20 000 francs Djibouti (FD)
à 200 000 FD.
Article 82
Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son
recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Article 83
Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille
volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donne lieu à l’allocation de dommages-intérêts
au profit des parties qui en sont victimes, sans préjudice des peines portées au code pénal.
Article 84
Le procureur de la République est tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en est fait au
greffe ; il dresse un procès-verbal sommaire de la vérification, dénonce les contraventions ou délits
commis par les officiers de l’état civil, et requiert contre eux la condamnation aux amendes.
Article 85
Dans tous les cas où le Tribunal de Première Instance connaît des actes relatifs à l’état civil, les parties
intéressées peuvent se pourvoir contre le jugement.
Chapitre II : Des actes de naissance
Article 86
Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil
du lieu.
Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater
sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal du lieu dans lequel est né l’enfant, et
mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu,
le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou aux consuls sont faites dans les dix jours
de l’accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé dans certaines circonscriptions consulaires en
vertu d’un décret du président de la République qui fixe la mesure et les conditions de cette prolongation.
37
Article 87
La naissance de l’enfant est déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou
en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ;
et lorsque la mère a accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle aura été accouchée.
L’acte de naissance est rédigé immédiatement.
Article 88
L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms
qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu,
ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier
de l’état civil, il n’est fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Si l’acte dressé concerne un enfant naturel, l’officier de l’état civil en donne, dans le mois, avis au
président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou au juge délégué à cet effet.
Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 129 et 131 du présent code.
Article 89
Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état
civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, elle doit le remettre, ainsi
que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à un centre agréé pour l’accueil des enfants
abandonnés. Si en revanche, elle consent à se charger de l’enfant, elle doit en faire la déclaration au
procureur de la République et engager une action aux fins de placement ou d’adoption.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’article 65 du présent code,
énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant,
toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle
il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de
naissance. En plus des indications prévues à l’article 65, cet acte énonce le sexe de l’enfant ainsi que les
prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge
apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l’assistance à l’enfance, pour les enfants placés
sous leur tutelle et dépourvus d’acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été
réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l’acte provisoire de naissance sont délivrés
dans les conditions et selon les distinctions faites à l’article 88 du présent code.
Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le
procès-verbal de découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de
la République ou des parties intéressées.
Article 90
L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel est inscrit sur les registres à sa date ; il en est fait mention
en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un, et il en est donné avis, dans le mois, au président de
la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.
Article 91
38
Toute personne est individualisée par son prénom suivi de son nom de famille traditionnel ou
patronymique. Le choix est opéré au moment de la rédaction de l’acte de naissance du premier enfant,
les suivants étant identifiés selon le même mode. A défaut de choix exprimé, c’est le système du nom
de famille traditionnel qui est retenu.
Le nom de famille traditionnel est composé du prénom du père auquel est adjoint le prénom du grand-
père paternel.
Le nom de famille patronymique est le nom de famille du père de l’enfant, transmis par filiation de
génération en génération.
Article 92
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom.
L’adjonction ou la suppression d’un prénom peut pareillement être demandée.
Lorsque la demande concerne un mineur, la requête est présentée par son représentant légal. Si l’enfant
est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La demande est portée devant le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance à la
requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, à la requête de son
représentant légal. La demande est communiquée pour avis au procureur de la République.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
Article 93
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom patronymique.
La demande de changement de nom patronymique peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom
porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré.
La demande de changement de nom peut également avoir pour objet d’abandonner le nom de famille
traditionnel au profit d’un nom patronymique, lequel sera transmis par filiation de génération en
génération.
Le changement de nom est autorisé par décret.
Article 94
Tout intéressé peut faire opposition devant le Tribunal administratif au décret portant changement de
nom, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal Officiel.
Un décret portant changement de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai
pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition.
Article 95
Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize
ans.
Article 96
Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque
ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation.
L’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du nom de
famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement exprès.
39
Article 97
Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre Etat peut demander
à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi à Djibouti son changement de nom
en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est
effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul
l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de
naissance en cours.
En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à
la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé.
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-
même le changement de nom.
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein
droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans.
Article 98
Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil
de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont
portées en marge des actes de l’état civil de Djibouti, sur instructions du procureur de la République.
Les dispositions des articles 130 et 131 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.
Chapitre III. Des actes de mariage
Article 99
Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée
à la porte de la mairie. Cette publication énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences
des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.
L’officier de l’état civil ne peut procéder à la publication prévue à l’alinéa ci-dessus ni en cas de dispense
de publication, à la célébration du mariage, qu’après la remise par chacun des futurs époux, d’un
certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l’exclusion de toute autre indication, que
l’intéressé a été examiné en vue du mariage.
L’officier de l’état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions de l’alinéa précédent sera poursuivi devant
la chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance et puni d’une amende de 20 000 FD
à 200 000 FD.
L’officier de l’état civil reçoit la déclaration des futurs époux s’ils entendent que leur union soit régie
par le code de la famille ou par les dispositions du présent code.
Article 100
L’affiche prévue en l’article 99 restera apposée à la porte de la mairie pendant dix jours.
Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.
40
Si l’affichage est interrompu avant l’expiration de ce délai, il en est fait mention sur l’affiche qui aura
cessé d’être apposée à la porte de la mairie.
Article 101
Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l’expiration du délai de publication, il ne
pourra plus être célébré qu’après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.
Article 102
Les actes d’opposition au mariage sont signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs
mandataires munis d’une procuration spéciale et authentique ; ils sont signifiés, avec la copie de la
procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui met son visa sur
l’original.
Article 103
L’officier de l’état civil fait, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des
mariages ; il fait aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugements ou des
actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Article 104
En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne peut célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la
mainlevée, sous peine de 100 000 FD d’amende, et de dommages-intérêts.
Article 105
L’expédition de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l’officier de l’état civil qui doit
célébrer leur mariage est conforme aux dispositions de l’article 88 du présent code, avec, s’il y a lieu,
l’indication de la qualité d’époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l’indication de la
reconnaissance dont il a été l’objet.
Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois.
Article 106
Celui des futurs époux qui est dans l’impossibilité de se procurer cet acte peut le suppléer en rapportant
un acte de notoriété délivré par le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance du
lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.
L’acte de notoriété contient la déclaration faite par trois témoins de l’un ou de l’autre sexe, parents ou
non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère,
s’ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent
d’en rapporter l’acte. Les témoins signent l’acte de notoriété avec le président de la Chambre civile du
Tribunal de Première Instance ; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention.
Article 107
Ni l’acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Article 108
L’acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui du
conseil de famille, contient les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux
qui ont concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.
Hors le cas prévu par l’article 170 du code civil, cet acte de consentement est dressé soit par un notaire,
soit par l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence de l’ascendant et, à l’étranger, par les
agents diplomatiques ou consulaires djiboutiens. Lorsqu’il est dressé par un officier de l’état civil, il ne
doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu’il y a lieu de le produire devant
les autorités étrangères.
41
Article 109
Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile ou sa résidence
établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
Article 110
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en
présence d’au moins deux témoins ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fait lecture aux futurs
époux des articles 220 (alinéa 1er), 221, 222 (alinéa 1er) et 223 (alinéa 1er) du présent code.
Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage peut requérir
l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer
le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut s’y
transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite,
dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors la mairie.
Mention en sera faite dans l’acte de mariage.
L’officier de l’état civil interpelle les futurs époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la
célébration et autorisant le mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas
d’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu.
Si les pièces produites par l’un des futurs époux ne concordent pas entre elles quant aux prénoms ou
quant à l’orthographe des noms, il interpelle celui qu’elles concernent, et, s’il est mineur, ses plus
proches ascendants présents à la célébration, d’avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte
d’une omission ou d’une erreur.
Il reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et
femme ; il prononce, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en dresse acte sur-le-
champ.
Article 111
L’acte de mariage énonce :
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où
ils sont requis ;
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
5° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier
de l’état civil ;
6° Les prénoms, noms professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
7° La déclaration, faite qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible,
la date du contrat, s’il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu ;
8° L’option prévue à l’article 99 du présent code.
En marge de l’acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du
nom du conjoint.
42
Chapitre IV. Des actes de décès
Article 112
Aucune inhumation ne peut être faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l’officier de
l’état civil, ou d’un médecin, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne
décédée, pour s’assurer du décès.
Si les circonstances révèlent un doute sur l’identité de la personne ou les causes du décès, le médecin
procédera ainsi qu’il est prévu à l’article 116 du présent code.
Article 113
L’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la
déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les
renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.
Article 114
L’acte de décès énonce :
1° Le jour, l’heure et le lieu du décès ;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° Les prénoms, noms professions et domiciles de ses père et mère ;
4° Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec
la personne décédée.
Le tout, autant qu’on pourra le savoir.
Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.
Article 115
Lorsqu’un décès s’est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de
l’état civil qui a dressé l’acte de décès envoie, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du dernier
domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle est immédiatement transcrite sur les registres.
En cas de décès dans les hôpitaux ou autres établissements publics, les directeurs de ces hôpitaux ou
établissements, doivent en donner avis, dans les dix heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en
remplit les fonctions.
Celui-ci s’y transporte pour s’assurer du décès et en dresse l’acte, conformément à l’article précédent,
sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu’il aura pris.
Il est tenu, dans lesdits hôpitaux et établissements, un registre sur lequel sont inscrits ces déclarations et
renseignements.
Article 116
Lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le
soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en
médecine, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des
renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et
domicile de la personne décédée.
43
Article 117
L’officier de police est tenu de transmettre de suite à l’officier de l’état civil du lieu où la personne est
décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès est
rédigé.
L’officier de l’état civil en envoie une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est
connu : cette expédition est inscrite sur les registres.
Article 118
En cas de décès dans une prison ou une maison de détention, il en est donné avis sur-le-champ, par le
responsable de l’établissement, à l’officier de l’état civil, qui s’y transporte comme il est dit en
l’article 115, et rédige l’acte de décès.
Article 119
Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et que cette personne peut être identifiée, un acte
de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps
écoulé entre le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en
cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 129 du présent
code.
Article 120
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées,
le décès de tout djiboutien disparu à Djibouti ou hors du pays, dans des circonstances de nature à mettre
sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé.
Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger disparu soit sur
un territoire relevant de l’autorité de Djibouti, soit à l’étranger s’il avait son domicile ou sa résidence
habituelle à Djibouti.
La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain
mais que le corps n’a pu être retrouvé.
Article 121
La requête est présentée au président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut lui être
présentée.
Article 122
Lorsqu’elle n’émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire
au tribunal. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d’avocat n’est pas
obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont
dispensés du timbre et enregistrés sans frais.
Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure
d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances
de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances
de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Article 123
44
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel ou
présumé du décès et, les cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement
collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil du dernier
domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposables aux tiers, qui
peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l’article 129 du présent code.
Article 124
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le
procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 121
et suivants, l’annulation du jugement.
Il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et
les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprendra son cours. S’il avait été
procédé à une liquidation des droits des époux devenue définitive, le rétablissement du régime
matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des
personnes autres que le conjoint, les héritiers, légataires ou titulaires quelconques de droits dont
l’acquisition était subordonnée au décès du disparu.
Mention de l’annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
Chapitre V : Des actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux
Article 125
Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux
chapitres précédents.
Toutefois, hors du territoire de la République de Djibouti et en cas de guerre, d’opération de maintien
de l’ordre et de pacification ou de stationnement des troupes djiboutiennes en territoire étranger, ces
actes peuvent être également reçus par les officiers de l’état civil militaires désignés par arrêté du
ministre de la Défense.
Sur le territoire de la République de Djibouti, les officiers de l’état civil ci-dessus visés peuvent recevoir
les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de
mobilisation ou de siège, le service municipal de l’état civil n’est plus régulièrement assuré.
Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l’accouchement.
Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l’article 112ci-dessus, bien
que l’officier de l’état civil n’ait pu se transporter auprès de la personne décédée, et, par dérogation
à l’article 113, ils ne peuvent y être dressés que sur l’attestation de deux déclarants.
Article 126
Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, sont faites au lieu de leur
dernier domicile : elles sont mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre
du jour de l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font
partie.
Article 127
45
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 125, les actes de l’état civil sont dressés sur un registre
spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté du ministre de la défense.
Lorsqu’un mariage est célébré dans l’un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 125, les
publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile
du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l’unité à laquelle l’intéressé appartient, dans les
conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 128
Les actes de décès reçus par l’autorité militaire, dans tous les cas prévus à l’article 125 ci-dessus, ou par
l’autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service
commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l’objet d’une rectification
administrativedans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l’autorité
militaire est habilitée, par ledit article 125, à recevoir éventuellement ces actes.
Chapitre VI. De la rectification des actes de l’état civil
Article 129
La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président de la Chambre civile du Tribunal
de Première Instance.
La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée
par le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance de Djibouti. Ce magistrat peut
également connaître des requêtes en rectification des actes dont l’un des exemplaires est déposé aux
archives du ministère des Affaires étrangères.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal
qui a rendu le jugement.
Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d’un acte ou d’un
jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou
transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la
République ; celui-ci est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication
essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu. Lorsque la requête n’émane pas du procureur de
la République, elle doit lui être communiquée pour avis.
Le procureur de la République peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions
purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux
dépositaires des registres.
Article 130
Toute rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou jugement relatif à l’état civil est opposable à tous.
Article 131
Le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt portant rectification est transmis immédiatement
par le procureur de la République à l’officier de l’état civil ou au dépositaire des registres du lieu où se
trouve inscrit l’acte réformé ; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte.
Expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées, à peine d’une
amende de 20 000 FD à 200 000 FD prononcée par le Tribunal de Première Instance et de tous
dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.
46
Titre IV : Du domicile
Article 132
Le domicile de tout Djiboutien, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal
établissement.
Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection
de domicile. Cette élection de domicile doit être soit auprès d’un centre communal, soit d’un organisme
agréé à cet effet, soit d’un notaire ou d’un avocat.
Article 133
Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à
l’intention d’y fixer son principal établissement.
Article 134
La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la mairie du lieu que l’on
quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.
Article 135
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux
règles relatives à la communauté de la vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes,
doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Article 136
La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne
de plein droit domicile distinct.
Article 137
Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.
Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.
Article 138
Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.
Article 139
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la
personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même
maison.
Article 140
Le lieu où la succession s’ouvrira, sera déterminé par le domicile du défunt.
Article 141
Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour
l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes
et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce
domicile.
47
Titre V : Des absents
Chapitre I. De la présomption d’absence
Article 142
Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait
eu de nouvelles, le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou le juge qu’il
délègue à cet effet peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a
présomption d’absence.
Article 143
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour
représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle
serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé
absent et l’administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à la tutelle des majeurs
sans conseil de famille, et en outre sous les modifications qui suivent.
Article 144
Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d’autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le
cas échéant, suivant l’importance des biens, les sommes qu’il convient d’affecter annuellement à l’entretien
de la famille ou aux charges du mariage. Il détermine comment il est pourvu à l’établissement des enfants. Il
spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d’administration ainsi qu’éventuellement la rémunération
qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l’administration
de ses biens.
Article 145
Le juge peut, à tout moment et même d’office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée ; il
peut également procéder à son remplacement.
Article 146
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l’amiable. En ce cas, le président
de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance autorise le partage, même partiel, et désigne, s’il
y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant
désigné conformément à l’article 143, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L’état
liquidatif est soumis à l’approbation du président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.
Le partage peut également être fait en justice. Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
48
Article 147
Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents. Il est entendu
sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d’office l’application ou la modification des
mesures prévues au présent titre.
Article 148
Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux
mesures prises pour sa représentation et l’administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés
ou acquis pour son compte durant la période de l’absence.
Article 149
Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause
lorsque le décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue
pour le décès.
Article 150
Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l’administration
de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d’éloignement, se trouvent malgré
elles hors d’état de manifester leur volonté.
Article 151
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à
l’article 120 lorsqu’ils ont laissé une procuration suffisante à l’effet de les représenter et d’administrer
leurs biens.
Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l’application du
régime matrimonial, et notamment par l’effet d’une décision obtenue en vertu des articles 225 et 227, et
1671 et 1674.
Chapitre II : De la déclaration d’absence
Article 152
Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon
les modalités fixées par l’article 142, soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par
les articles 225 et 227, et 1671 et 1674, l’absence pourra être déclarée par la Chambre civile du Tribunal
de Première Instance à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même
quand, à défaut d’une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de
sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
Article 153
Des extraits de la requête aux fins de déclaration d’absence, après avoir été visés par le ministère public,
sont publiés dans un journalhabilité à recevoir des publications légales et dans un journal du pays du
domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles quand le
domicile ou la dernière résidence se situe hors du territoire de la République de Djibouti.La Chambre
civile du Tribunal de Première Instance, saisie de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure
de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
Article 154
Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l’intermédiaire du procureur de la
République, à la Chambre civile du Tribunal de Première Instance qui statue d’après les pièces et
documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu’aux circonstances qui peuvent
expliquer le défaut de nouvelles. LaChambre civile peut ordonner toute mesure d’information
49
complémentaire et prescrire, s’il y a lieu, qu’une enquête soit faite contradictoirement dans tout lieu où
elle le jugera utile.
Article 155
La requête introductive d’instance peut être présentée dès l’année précédant l’expiration des délais
prévus à l’article 152. Le jugement déclaratif d’absence est rendu un an au moins après la publication
des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n’a pas reparu au cours des
délais visés à l’article 152.
Article 156
La requête aux fins de déclaration d’absence est considérée comme non avenue lorsque l’absent reparaît
ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.
Article 157
Lorsque le jugement déclaratif d’absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités
prévues à l’article 153, dans le délai fixé par la Chambre civile du Tribunal de Première Instance. La
décision est réputée non avenue si elle n’a pas été publiée dans ce délai.
Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur
de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l’absent ou de sa dernière résidence.
Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l’absence ;
elle est également faite en marge de l’acte de naissance de la personne déclarée absente. La transcription
rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l’annulation,
conformément à l’article 129.
Article 158
Le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi
de l’absent aurait eus. Les mesures prises pour l’administration des biens de l’absent, conformément au
chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire dela Chambre civile du Tribunal de
Première Instance. Le conjoint de l’absent peut contracter un nouveau mariage.
Article 159
Si l’absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d’absence,
l’annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur de la République ou de toute
partie intéressée.
Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne pourra le faire que par un avocat
régulièrement inscrit au barreau.
Le dispositif du jugement d’annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l’article 153.
Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d’absence et
sur tout registre qui y fait référence.
Article 160
L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir
pendant son absence dans l’état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens
acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Article 161
Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d’absence sera tenue de restituer à
l’absent dont l’existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance
et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant,
de dommages-intérêts complémentaires.
50
Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer
la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d’absence aura mis fin.
Article 162
Si le disparu réapparaît alors que sa femme ne s’est pas encore remariée, elle redevient de droit son
épouse. Tandis que si elle s’est remariée, elle demeure l’épouse du second mari.
Titre VI : Du mariage
Chapitre I. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Article 163
L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.
Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage, d’accorder
des dispenses d’âge pour des motifs sérieux.
L’officier de l’état civil reçoit la déclaration des futurs époux s’ils entendent que leur union soit régie
par les dispositions du présent code, faute de quoi elle le sera par le code de la famille.
Article 164
Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement.
Article 165
Un second mariage ne peut être contracté avant la dissolution du premier.
Article 166
Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.
En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.
En cas de refus des deux parents et de persistance de l’intention matrimoniale des deux mineurs, le
mariage est autorisé par le juge.
Article 167
Si l’un des deux parents est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le
consentement de l’autre suffit.
Il n’est pas nécessaire de produire l’acte de décès du père ou de la mère de l’un des futurs époux lorsque
le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s’il n’a pas donné de ses nouvelles depuis
un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l’enfant et celui de ses père et mère qui
donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
Du tout il sera fait mention sur l’acte de mariage.
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre
sera puni des peines édictées par l’article 266 du code pénal.
Article 168
51
Si le père et la mère sont morts ou s’ils sont tous deux dans l’impossibilité de manifester leur volonté,
les aïeuls et aïeules les remplacent ; s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne ou s’il
y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis
un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l’enfant lui-
même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant
leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s’ils
n’ont pas donné leurs nouvelles depuis un an.
Article 169
Les dispositions contenues aux articles 166et 167 sont applicables aux enfants naturels légalement
reconnus.
Si l’un des deux parents est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le
consentement de l’autre suffit. Les dispositions des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 167sont applicables à
l’enfant naturel mineur.
Article 170
S’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester
leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil
de famille.
L’enfant naturel qui n’a pas été reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont
les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l’âge de dix-huit ans révolus, se
marier qu’après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.
Article 171
Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n’est pas établi
est inconnue et si ces ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la
déclaration sous serment devant le président du Tribunal de Première Instance de sa résidence, assisté
de son greffier, dans son cabinet, et ce juge en donnera acte.
Le président du Tribunal de Première Instance notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera
sur la demande d’autorisation en mariage. Toutefois le mineur pourra prêter directement serment en
présence des membres du conseil de famille.
Article 172
Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou
filles n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères,
celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans
l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République,
condamnés à une amende de 100 000 FD.
Article 173
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels,
et les alliés dans la même ligne.
Article 174
En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels.
Article 175
Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime
ou naturelle.
52
Article 176
Néanmoins, il est loisible au président de la République de lever, pour des causes sérieuses, les
prohibitions portées :
- par l’article 173 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est
décédée ;
- par l’article 175 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Chapitre II. Des formalités relatives à la célébration du mariage
Article 177
Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux
aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 99 et, en cas de dispense
de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 178 ci-après.
L’homme et la femme peuvent assister à leur mariage par eux-mêmes ou par mandataire. Celui qui
consent au mariage d’un mineur peut également le faire par procuration. Le tuteur peut également
exercer ses droits par voie de procuration. La procuration doit, à peine de nullité, être établie par acte
authentique et comporter expressément la désignation des deux futurs conjoints.
Article 178
La publication ordonnée à l’article 99 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun
des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.
Article 179
Le procureur de la République peut dispenser, pour des causes sérieuses, de la publication et de tout
délai ou de l’affichage de la publication seulement.
Il peut également dans des cas exceptionnels dispenser les futurs époux ou l’un d’eux seulement de la
remise du certificat médical exigé par le deuxième alinéa de l’article 99.
Le certificat médical n’est exigible d’aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l’un
d’eux, prévu au deuxième alinéa de l’article 110 du présent code.
Article 180
Le mariage contracté en pays étranger entre Djiboutiens et entre Djiboutien et étranger sera valable, s’il
a été contracté dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication
prescrite par l’article 99, au titre Des actes de l’état civil, et que le Djiboutien n’ait pas contrevenu aux
dispositions contenues au chapitre précédent du présent code.
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un Djiboutien et une étrangère, s’il a été
célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de Djibouti, conformément aux lois
djiboutiennes.
Le mariage contracté selon les deux alinéas précédents n’est opposable aux tiers à Djibouti, que si l’acte
de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil djiboutien. En l’absence de transcription, le
mariage d’un Djiboutien, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils à
Djibouti à l’égard des époux et des enfants. La demande de transcription est faite auprès de l’autorité
consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
Article 181
Le président de la République peut, pour des motifs sérieux, autoriser la célébration du mariage si l’un
des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque
son consentement.
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux.
53
Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant et
aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux.
Chapitre III. Des oppositions au mariage
Article 182
Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage
avec l’une des deux parties contractantes.
Article 183
Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au
mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle
opposition formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.
Article 184
A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains,
majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille requis par application, selon le cas, des articles 170
ou 171 n’a pas été obtenu ;
2° Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux : cette opposition, dont la
Chambre civile du Tribunal de grande Première Instance pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne
sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer
dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Article 185
Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la
tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il
pourra convoquer.
Article 186
Tout acte d’opposition énoncera la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former et sera signée,
sur l’original et sur la copie, par ce dernier ou son mandataire muni d’une procuration spéciale et
authentique ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra
également contenir les motifs de l’opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée
l’opposition ; le tout à peine de nullité et de l’interdiction temporaire de l’huissier de justice qui aurait
signé l’acte contenant opposition. L’interdiction est prononcée suivant la procédure prévue par
l’ordonnance n° 86-069/PR/J du 11 septembre 1986 relative à la discipline des huissiers de justice, des
commissaires-priseurs et des notaires. L’huissier ne peut cependant être responsable que de la régularité
formelle de l’acte et n’a pas à juger de la qualité prise par l’opposant ou de l’exactitude des faits allégués
par lui. L’huissier peut, sans encourir de responsabilité, refuser son ministère si l’opposant n’est pas une
des personnes énumérées par la loi, ou si l’opposition n’est pas fondée sur une cause prévue par la loi.
Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le
cas visé par le deuxième alinéa de l’article 183 ci-dessus.
Article 187
54
La Chambre civile se prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs
époux, même mineurs.
Article 188
La décision de la Chambre civile peut être déférée à la Cour d’Appel, qui statue dans un même délai de
dix jours.
Article 189
Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés
à des dommages-intérêts.
Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles
d’opposition.
Chapitre IV. Des demandes en nullité de mariage
Article 190
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être
attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère
public.
L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris la crainte révérencielle envers un
ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut
demander la nullité du mariage.
Article 191
Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de deux
ans à compter du mariage, ou depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui
reconnue.
Article 192
Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille,
dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement
était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
Article 193
L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement
était requis, toutes les fois que le mariage aura été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont
le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé deux années sans réclamation de leur part,
depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. L’action en nullité ne peut être intentée non plus par
l’époux, lorsqu’il s’est écoulé deux années sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge
compétent pour consentir par lui-même au mariage.
Article 194
Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 163, 164, 165, 173, 174
et 175 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-
mêmes, soit par tous ceux qui ont intérêt, soit par le ministère public.
Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n’avaient pas encore l’âge requis, ou dont l’un des
deux n’avait pas atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :
1° lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l’âge compétent ;
55
2° lorsque la femme qui n’avait pas cet âge, a conçu avant l’échéance de six mois.
Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté, ne sont pas recevables
à en demander la nullité.
Article 195
Dans tous les cas où, conformément à l’article 194, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux
qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre
mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel.
Article 196
L’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant
même de l’époux qui était engagé avec lui.
Article 197
Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit
être jugée préalablement.
Article 198
Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s’applique l’article 194, peut et doit demander
la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
Article 199
Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l’époux de bonne foi ou
du ministère public, formée dans l’année du mariage.
Article 200
Tout mariage qui n’a pas été contracté publiquement, et qui n’a pas été célébré devant l’officier public
compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-
mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi
que par le ministère public.
Le délai est réduit à quinze années lorsqu’il y a possession d’état d’époux durant cette période et qu’il
est représenté un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil.
Article 201
Si le mariage n’a pas été précédé de la publication requise ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses
permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n’ont pas été
observés, l’officier public et les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi,
sont passibles d’une amende de 20 000 FD à 50 000 FD.
Article 202
Les peines prononcées par l’article précédent, seront encourues par les personnes qui y sont désignées,
pour toute contravention aux règles prescrites par l’article 177, lors même que ces contraventions ne
seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
Article 203
Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de
célébration inscrit sur le registre de l’état civil, sauf les cas prévus par l’article 77, au titre Des actes de
l’état civil.
Article 204
La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoqueront respectivement, de
représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.
56
En revanche, une publicité postérieure couvre la clandestinité antérieure ou concomitante au mariage
lorsque la possession d’état d’époux existe.
Article 205
Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil
est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
Article 206
Si néanmoins, dans le cas des articles 203 et 204, il existe des enfants issus de deux individus qui ont
vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne
peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les
fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est pas contredite par l’acte de
naissance.
Article 207
Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure
pénale, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de
sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des époux, qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage.
Article 208
Si les époux ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action pénale peut être intentée
par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la République.
La juridiction qui statuera au pénal doit, pour entrer en voie de condamnation, reconnaître que le fait
incriminé a eu pour résultat de supprimer la preuve d’un mariage réellement célébré.
Article 209
Si l’officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses
héritiers par le procureur de la République, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.
Article 210
Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été
contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur
de cet époux.
Article 211
Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne
foi.
Il est statué sur l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce.
Chapitre V. Des obligations qui naissent du mariage
Article 212
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et éduquer
leurs enfants.
Article 213
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 214
57
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur
beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et
les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.
Article 215
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur,
le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Article 216
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune
de celui qui les doit.
La Chambre civile du Tribunal de Première Instance peut, même d’office, et selon les circonstances de
l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Article 217
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse
plus en donner ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en
être demandée.
Article 218
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, la
Chambre civile peut, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle
nourrira et entretiendra celui auquel elle doit des aliments.
Article 219
La Chambre civile jugera également si le père ou la mère qui offre de recevoir, nourrir et entretenir dans
sa demeure, l’enfant à qui il doit des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension
alimentaire.
Chapitre VI. Des devoirs et des droits respectifs des époux
Article 220
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à
son propre nom dans l’ordre qu’il choisit.
Si l’un des époux se plaint de tout fait lui portant préjudice de la part de l’autre époux sans pouvoir en
administrer la preuve, et si le juge ne peut déterminer l’époux responsable, il doit nommer deux
personnes à qui il donne mission de concilier les époux. Après avoir étudié la situation, les conciliateurs
doivent, dans la mesure du possible, réconcilier les époux et, dans tous les cas rendre compte de leur
mission au juge.
Article 221
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation
des enfants et préparent leur avenir.
Article 222
58
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y
contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes
prévues au code de procédure civile.
Article 223
Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la
famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement
à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour
où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime
matrimonial s’est dissous.
Article 224
Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l’effet
du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.
Article 225
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement
de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est
pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le
concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation
personnelle.
Article 226
Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime
matrimonial lui attribue.
Article 227
Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice
à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs
résultant du régime matrimonial. Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le
juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en
représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.
Article 228
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou
l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de
vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament s’ils n’ont été conclus
du consentement des deux époux.
Article 229
59
Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le
président du Tribunal de Première Instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces
intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition
sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le
déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des
conjoints.
La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation
éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Article 230
Si l’ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l’aliénation est
sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l’époux requérant. Cette publication cesse de
produire effet à l’expiration de la période déterminée par l’ordonnance, sauf à la partie intéressée à
obtenir dans l’intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.
Si l’ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée
par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans
les mêmes conditions qu’un saisi.
Lorsque le conjoint porte l’ordonnance à la connaissance d’un tiers, ce tiers, s’il contracte néanmoins
avec l’autre époux, est de mauvaise foi.
Article 231
Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de
l’ordonnance, s’ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s’agissant d’un bien dont
l’aliénation est sujette à publicité, s’ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par
l’article précédent.
L’action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu
connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux
ans après sa publication.
Article 232
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout
compte de titres en son nom personnel.
L’époux déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en
dépôt.
Article 233
Si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition
sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le
pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’article 223, alinéa 3, non plus
qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à
l’article 1651.
Article 234
60
Chacun des époux a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son conjoint, et peut
toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seul ses biens personnels en pleine
propriété.
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. L’origine et la consistance des
biens personnels sont établies tant à l’égard des tiers que du conjoint, suivant les règles de l’article 1649.
Article 235
Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s’être acquitté des
charges du mariage.
Article 236
Les créanciers envers lesquels un époux s’est obligé peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens
personnels, lors même que l’obligation n’a pas été contractée par lui dans l’exercice de sa profession.
Article 237
Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des
conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime
matrimonial des époux.
Chapitre VII. De la dissolution du mariage
Article 238
Le mariage se dissout :
1° Par la mort de l’un des époux ;
2° Par le divorce légalement prononcé.
Chapitre VIII. Des seconds mariages
Article 239
La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution
du mariage précédent. La femme peut toutefois, avant l’expiration de ce délai de viduité, contracter
mariage avec son ancien époux. Le délai est porté à quatre mois et dix jours révolus à compter du décès
du mari, pour la veuve, et à compter du jugement visé à l’article 158 du présent code, pour l’épouse du
disparu.
Ce délai prend fin en cas d’accouchement après la dissolution du mariage. Il prend fin également si la
femme produit un certificat médical attestant qu’elle n’est pas en état de grossesse.
Le président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel le mariage doit être célébré peut,
par ordonnance rendue sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article lorsqu’il résulte
avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa
femme. La requête est communiquée au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être
interjeté appel.
61
Titre VII : Du divorce
Chapitre I. Des cas de divorce
Article 240
Le divorce peut être prononcé en cas :
- soit de consentement mutuel ;
- soit d’altération définitive du lien conjugal ;
- soit de faute.
Section I : Du divorce par consentement mutuel
§ 1. Du divorce sur demande conjointe des époux
Article 241
Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n’ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent
seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.
La demande peut être présentée, soit par les parties elles-mêmes, soit par leurs avocats respectifs, soit
par un avocat choisi d’un commun accord.
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.
Article 242
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats,
si l’un ou les deux époux en ont fait choix.
Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être
renouvelée après un délai de réflexion de un mois.
À défaut de renouvellement dans les trois mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la
demande conjointe sera caduque.
Article 243
Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de
chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé
Le juge peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention
préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.
§ 2. Du divorce accepté
Article 244
Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le
principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation. Dès qu’elle a été valablement donnée, elle ne
peut plus être remise en cause, même par l’exercice d’une voie de recours.
Article 245
62
S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le
divorce et statue sur ses conséquences.
Section II : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal
Article 246
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Article 247
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux,
lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le
cas prévu au second alinéa de l’article 251, dès que la demande présentée sur ce fondement est formée
à titre reconventionnel.
Section III : Du divorce pour faute
Article 248
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou
renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable
le maintien de la vie commune
Article 249
En cas de réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués, ces faits ne peuvent plus être
invoqués comme cause de divorce. Si tel devait néanmoins être le cas, le juge aurait l’obligation de
déclarer la demande irrecevable.
Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la
réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation
s’ils ne résultent que de la nécessité, d’un effort de conciliation, ou des besoins de l’éducation des
enfants.
Article 250
Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles
peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait
fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle
en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des
deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Article 251
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont
concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Dans ce cas, s’il rejette la demande de divorce pour faute, le juge statue sans désemparer sur la demande
en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
63
Section IV : Des modifications du fondement d’une demande en divorce
Article 252
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure demander au juge de constater leur accord pour voir
prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences
de celui-ci.
Article 253
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour
altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Article 254
Si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur
demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son
conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Chapitre II : De la procédure du divorce
Section I : Dispositions générales
Article 255
Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
Article 256
En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le tribunal peut se limiter à constater dans
les motifs du jugement qu’il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les
torts et griefs des parties.
Article 257
Si une demande en divorce doit être formée au nom d’un majeur en tutelle, elle est présentée par le
tuteur avec l’autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant.
Le majeur en curatelle exerce l’action lui-même avec l’assistance du curateur.
Article 258
Si l’époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l’action est exercée contre le tuteur ; s’il
est en curatelle, il se défend lui-même, avec l’assistance du curateur.
Article 259
Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint
de l’incapable.
Article 260
Si l’un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être
examinée qu’après organisation de la tutelle ou nomination d’un curateur spécial.
Article 261
Lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au Chapitre II
Des mesures de protection juridique des majeurs du Titre XII De la majorité et des majeurs protégés
par la loi(art. 565 et suivants), aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être
présentée.
64
Section II : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel
Article 262
La demande en divorce est présentée par les parties elles-mêmes ou leurs avocats. Les époux peuvent
être représentés par un avocat choisi d’un commun accord.
Cette demande se présente sous la forme d’une requête initiale à laquelle est annexée une convention
contenant les mesures provisoires que les époux respecteront durant le temps de la procédure, ainsi
qu’un projet de convention définitive destiné à régler les conséquences du divorce.
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats
si elles en ont fait choix.
Article 263
Lorsque les conditions prévues à l’article 243 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les
conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.
Article 264
En cas de refus d’homologation de la convention réglant les conséquences du divorce, le juge peut
néanmoins homologuer les mesures provisoires envisagées par les parties au titre de l’article 262, alinéa
2, et prendre toute mesure prévue aux articles 272 et 273, jusqu’à la date à laquelle le jugement de
divorce passe en force de chose jugée, en s’assurant notamment que ces mesures sont conformes à
l’intérêt du ou des enfants.
Une nouvelle convention réglant les conséquences du divorce peut alors être présentée par les époux
dans un délai maximum de trois mois.
Article 265
À défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le délai fixé à l’article précédent ou si le juge
refuse une nouvelle fois l’homologation, la demande en divorce est caduque.
Section III : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
§ 1. De la requête initiale
Article 266
L’époux qui forme une demande en divorce présente, lui-même ou par avocat, une requête au juge, sans
indiquer les motifs du divorce.
§ 2. De la conciliation
Article 267
Le juge organise obligatoirement une audience de conciliation. En cas d’échec, la tentative de
conciliation peut être renouvelée et tentée à tout moment de l’instance en divorce qui pourra être engagée
par un époux conformément à l’article 276.
Le juge invite les époux à réfléchir à renoncer au divorce et, s’il constate leur volonté de poursuivre la
procédure, le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
Article 268
Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s’entretenir personnellement avec chacun d’eux
séparément avant de les réunir en sa présence.
Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l’entretien.
65
Dans le cas où l’époux qui n’a pas formé la demande ne se présente pas à l’audience ou se trouve hors
d’état de manifester sa volonté, le juge s’entretient avec l’autre conjoint et l’invite à la réflexion.
Article 269
La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des
temps de réflexion dans une limite de huit jours.
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une
nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s’il y a lieu, les mesures
provisoires nécessaires.
Article 270
Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler à l’amiable
les conséquences du divorce.
Il leur demande de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce.
À cet effet, il peut prendre toute mesure provisoire au sens des articles 272 et 273 du présent code,
jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, en s’assurant notamment
que ces mesures sont conformes à l’intérêt du ou des enfants.
Article 271
Ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eu
lieu, ne pourra jamais être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
§ 3. Des mesures provisoires
Article 272
Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l’article 244, ou de l’ordonnance de non-conciliation
dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l’existence des époux
et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Article 273
Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un
médiateur pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la
médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux
cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des
époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ; à défaut, fixer ce montant ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels et, en cas de contestation sur la propriété de
ces biens, trancher à titre provisoire leur attribution ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à
son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou
partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime
matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que
ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
;
66
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des
propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation
des lots à partager.
Article 274
S’il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur leur garde, ainsi que sur le droit de visite et
d’hébergement. Il fixe la contribution due, pour leur entretien et leur éducation, par l’époux qui n’a pas
la garde.
L’autorité parentale est exercée par celui des époux à qui le tribunal a confié la garde de l’enfant, sauf
le droit de visite et de surveillance de l’autre.
Article 275
Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d’urgence.
Il peut, à ce titre, autoriser l’époux demandeur à résider séparément, s’il y a lieu avec ses enfants
mineurs ; le juge peut alors et le cas échéant, déterminer, avec l’accord des époux et à défaut par
décision, les modalités financières entre époux afin de faciliter cette résidence séparée.
Le juge peut aussi, pour la garantie des droits d’un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles
que l’apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l’article 240 et les autres
sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
§ 4. Del’introduction de l’instance en divorce
Article 276
Après l’ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l’instance ou former une demande
reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du
lien conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu’à l’audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du
mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 244, l’instance ne peut être engagée que
sur ce même fondement.
Article 277
À peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Article 278
Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux
charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.
§ 5. Des preuves
Article 279
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis
par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus
sur les griefs invoqués par les époux.
Article 280
Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude.
67
Article 281
Les constats dressés à la demande d’un époux hors procédure judiciaire sont écartés des débats s’il y a
eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée.
Article 282
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts désignés par lui, tous
renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime
matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des
valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé. Toute
contravention à l’ordre du juge sera poursuivie devant le Tribunal de Première Instance, et punie d’une
amende de 20 000 à 200 000 FD.
Chapitre III : Des conséquences du divorce
Section I : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
Article 283
La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose
jugée.
Article 284
Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cents jours tel que prévu
par l’article 250.
Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à
partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande
conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.
La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles
246 et 247.
Article 285
Le délai visé à l’article précédent prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou
homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce est passé
en force de chose jugée.
Si le mari meurt avant que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée, le délai court du
lendemain du jour où le décès est officiellement constaté.
Article 286
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour
où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Article 287
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne
leurs biens :
- lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel conformément à l’article 263, à la date de
l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci
n’en dispose autrement ;
- lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive
du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
68
L’un des époux peut demander que l’effet du jugement soit avancé à la date où, par la faute de l’autre,
leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.
Article 288
Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens
communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera
déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint.
Section II : Des conséquences du divorce pour les époux
§ 1. Dispositions générales
Article 289
Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage
est nécessaire.
Article 290
À la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit
avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Article 291
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et
sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la
dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort,
accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté
contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les
époux et homologuée par le juge, ou par le juge au moment du prononcé du divorce ; dans ces cas,
l’avantage ou la disposition maintenus sont irrévocables.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils
auront apportés à la communauté.
Article 292
Le divorce est sans incidence sur les droits que l’un ou l’autre des époux tient de la loi ou des conventions
passées avec des tiers.
Article 293
Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le
partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée
par acte notarié.
§ 2. Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel
Article 294
69
Sans préjudice de l’application de l’article 297, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un
époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du
mariage :
1° soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il
n’avait lui-même formé aucune demande en divorce ;
2° soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Article 295
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien
dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les
conditions fixées aux articles L.624-5 à L.624-11 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous
moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre
les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 273.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Article 296
Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout
ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés,
homologuer les conventions en prononçant le divorce.
§ 3. Des prestations compensatoires
Article 297
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est
possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en
considération des critères prévus à l’article 298, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs
de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la
rupture.
Article 298
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources
de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un
avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération, notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour
l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son
conjoint au détriment de la sienne ;
70
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du
régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la
diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation
compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Article 299
Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion
d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur
l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Article 300
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de
changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l’absence de révision devait
avoir pour l’un des conjoints des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Article 301
Lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci
prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Article 302
Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera l’attribution ou l’affectation de biens en
capital :
1° Versement d’une somme d’argent ;
2° Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l’usufruit seulement, le jugement
opérant cession forcée en faveur du créancier ;
3° Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d’un tiers chargé de verser les revenus à
l’époux créancier de la prestation jusqu’au terme fixé.
Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des
garanties prévues à l’article 306.
Article 303
Si l’époux débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être
autorisé, sous les garanties prévues à l’article 306, à constituer le capital en trois annuités.
À défaut de capital ou si celui-ci n’est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d’une
rente.
Article 304
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une rente, cette rente est attribuée pour une durée
égale ou inférieure à la vie de l’époux créancier.
La rente est indexée ; l’indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier
par périodes successives suivant l’évolution probable des ressources et des besoins.
Article 305
À la mort de l’époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers.
71
Article 306
Indépendamment de l’hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l’époux débiteur de
constituer une sûreté personnelle ou réelle pour garantir la rente.
Article 307
En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire
dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge.
Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et
obligations des époux.
Article 308
La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise
à l’homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de
changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation
compensatoire.
Article 309
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime
matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
Article 310
L’époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n’a droit à aucune prestation compensatoire.
Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie
commune et de la collaboration apportée à la profession de l’autre époux, il apparaît manifestement
contraire à l’équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.
§ 4. Du devoir de secours après le divorce
Article 311
Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l’époux qui a pris l’initiative du divorce
reste entièrement tenu au devoir de secours.
Dans le cas de l’article 247, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical
du conjoint malade.
Article 312
L’accomplissement du devoir de secours prend la forme d’une pension alimentaire. Celle-ci peut
toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.
Article 313
La pension alimentaire cesse de plein droit d’être due si le conjoint qui en est créancier contracte un
nouveau mariage.
Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire.
Article 314
À la mort de l’époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers.
72
Article 315
Lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en
tout ou partie, par la constitution d’un capital, selon les règles des articles 301 à 303, alinéa premier, et
309.
Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander
un complément sous forme de pension alimentaire.
§ 5. Du logement
Article 316
Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l’un des époux, le
juge peut le concéder à bail à l’autre conjoint :
1° Lorsque la garde d’un ou plusieurs enfants a été confiée à celui-ci ;
2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l’époux propriétaire, pour rupture de la vie
commune.
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité
du plus jeune des enfants.
Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut
être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il
a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.
Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
Section III : Des conséquences du divorce pour les enfants
Article 317
Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l’égard de leurs enfants, sous
réserve des règles qui suivent.
Article 318
Selon l’intérêt des enfants mineurs, leur garde est confiée à l’un ou l’autre des époux.
À titre exceptionnel et si l’intérêt des enfants l’exige, cette garde peut être confiée :
1° soit à une autre personne choisie de préférence dans leur parenté ;
2° soit, si cela s’avérait impossible, à un établissement d’éducation ou à une association reconnue en ce
domaine.
Article 319
Avant de statuer sur la garde des enfants, provisoire ou définitive, et sur le droit de visite, le juge peut
donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de
recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans
lesquelles vivent et sont éduqués les enfants et sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
Si l’un des époux conteste les conclusions de l’enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Article 320
73
L’époux à qui la garde des enfants n’a pas été confiée conserve le droit de surveiller leur entretien et
leur éducation. Il y contribue à proportion de ses ressources.
Un droit de visite et d’hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
Il peut être chargé d’administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par
dérogation aux articles 480 et 518 alinéa 2, si l’intérêt d’une bonne administration de ce patrimoine
l’exige.
Article 321
Le juge statue sur l’attribution de la garde et sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, à la
demande de l’un des époux, d’un membre de la famille ou du ministère public.
Article 322
Le juge tient compte :
1° Des accords passés entre les époux ;
2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l’enquête et la contre-enquête sociale prévues
à l’article 319 ;
3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs lorsque leur audition a paru nécessaire et qu’elle ne
comporte pas d’inconvénients pour eux.
Article 323
Les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout
moment par le juge, à la demande d’un époux, d’un membre de la famille ou du ministère public.
Article 324
En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge
relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande
de l’un des époux ou du ministère public.
Article 325
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prévue à l’article 320 prend la forme d’une
pension alimentaire versée à la personne qui en a la garde.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de
divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.
Article 326
Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en
tout ou partie, selon les règles des articles 301 à 303, alinéa premier, et 309, par le versement d’une
somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant
une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus.
Article 327
Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, la personne qui a la
garde peut demander l’attribution d’un complément sous forme de pension alimentaire.
Article 328
Le parent qui assume à titre principal la charge d’enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir
à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur
éducation.
Chapitre IV : De la séparation de corps
74
Section I : Des cas et de la procédure de la séparation de corps
Article 329
La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux
mêmes conditions que le divorce.
Article 330
L’époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande
reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée
sur l’altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce.
L’époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande
reconventionnelle en divorce.
Article 331
Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées,
le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions
en sont réunies. À défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s’il les
accueille, prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
Article 332
Les règles contenues à l’article 250 ainsi qu’au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de
la séparation de corps.
Section II : Des conséquences de la séparation de corps
Article 333
La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.
Article 334
La séparation de corps permet à chacun des époux qui faisait usage du nom de l’autre, de conserver cet
usage pour l’avenir. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut
interdire à un époux de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Article 335
En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde
au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux
peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés
par les articles 858 et suivants et 872 et suivants du présent code.
Article 336
La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée
conformément aux dispositions des articles 286 à 288.
Article 337
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement
postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.
75
Cette pension est attribuée sans considération des torts. L’époux débiteur peut néanmoins invoquer, s’il
y a lieu, les dispositions de l’article 215, alinéa 2.
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l’article 315 lui
sont toutefois applicables.
Article 338
Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent
aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.
Section III : De la fin de la séparation de corps
Article 339
La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l’objet d’une
déclaration à l’officier d’état civil. Mention en est faite en marge de l’acte de mariage.
La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les
règles de l’article 1642.
Article 340
À la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en
jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans.
Article 341
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande
conjointe.
Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en
divorce que par une nouvelle demande conjointe.
Article 342
Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l’attribution des
torts n’est pas modifiée.
Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon
les règles propres au divorce.
Article 343
La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion est passée en force de
chose jugée.
Chapitre V : Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps
Article 344
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi djiboutienne :
- lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité djiboutienne ;
- lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire djiboutien ;
- lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux djiboutiens sont
compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
76
Titre VIII : De la filiation
Chapitre Ier : Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle
Section I : Des présomptions relatives à la filiation
Article 345
La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-
vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est
demandé dans l’intérêt de l’enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
Article 346
La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et
de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.
La possession d’état doit être continue.
Article 347
Les principaux de ces faits sont :
- que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;
- que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant, et qu’il les a traités comme ses père et mère ;
- qu’ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
- qu’il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;
- que l’autorité publique le considère comme tel.
Article 348
Les parents ou l’enfant peuvent demander au président de la Chambre civile du Tribunal de Première
Instance ou au juge désigné à cet effet que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 106
et 107 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve
contraire ;ceci sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en
établir l’existence en justice, si elle venait à être contestée.
Section II : Des actions relatives à la filiation
Article 349
Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable.
Article 350
La Chambre civile du Tribunal de Première Instance est seule compétente pour connaître des actions
relatives à la filiation selon le code civil. Le Tribunal de Statut Personnel de Première Instance est
compétent pour connaître des litiges relatifs aux affaires de statut personnel des personnes régies par le
code de la famille.
Article 351
En cas de délit portant atteinte à la filiation d’un individu, il ne peut être statué sur l’action pénale
qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
77
Article 352
Toutes les fois qu’elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives
à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l’individu aurait été privé de l’état qu’il
réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
Article 353
L’action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers que dans
les cas où cet individu est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation.
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l’action qu’il avait déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu
désistement ou péremption d’instance.
Article 354
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation.
Article 355
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables à toute personne, même à celles qui n’ont
pas été parties à l’instance ; mais les personnes qui n’ont pas été parties à l’instance ont le droit de former
tierce opposition contre lesdits jugements.
Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment
que le jugement doit être rendu commun.
Article 356
Pareillement quand, sur l’une des actions ouvertes par les articles 418 et 436 ci-dessous, il est opposé
une fin de non-recevoir ou une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la
conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.
Article 357
Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé d’autre principe, en
déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.
A défaut d’éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d’état.
Article 358
Dans le cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui s’occupait, de fait, de l’éducation
de l’enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, accorder à
cette partie un droit de visite.
Section III : Du conflit des lois relatives à l’établissement de la filiation
Article 359
La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est
pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
Article 360
Toutefois, si l’enfant légitime et ses père et mère, l’enfant naturel et l’un de ses père et mère ont à
Djibouti leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d’état produit toutes les
conséquences qui en découlent selon la loi djiboutienne, ceci même dans le cas où les autres éléments
de la filiation auraient pu dépendre d’une loi étrangère.
Article 361
78
Le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l’union a été célébrée, cette conséquence est admise,
soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l’un des époux, soit par la loi
personnelle de l’enfant.
La légitimation par autorité de justice est régie, au choix du requérant, soit par la loi personnelle de
celui-ci, soit par la loi personnelle de l’enfant.
Article 362
La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité,
soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.
Article 363
L’action à fins de subsides est régie, au choix de l’enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit
par la loi de la résidence habituelle du débiteur.
Chapitre II : De la filiation légitime
Section I : De la présomption de paternité
Article 364
L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice, s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il
ne peut pas en être le père.
Article 365
En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption
de paternité ne s’applique pas à l’enfant né plus de trois cents jours après l’ordonnance autorisant les
époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande
ou depuis la réconciliation.
La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force :
1° Si l’enfant, à l’égard des époux, a la possession d’état d’enfant légitime et s’il n’a pas une filiation
paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers.
2° Si, à la demande portée par chacun des époux devant la Chambre civile du Tribunal de Première
Instance durant la minorité de l’enfant, il est apporté la preuve que le mari est bien le père de l’enfant.
Cette action est aussi ouverte à l’enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
Article 366
La présomption de paternité est écartée quand l’enfant, inscrit sans l’indication du nom du mari, n’a de
possession d’état qu’à l’égard de la mère.
Article 367
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents,
la filiation de l’enfant est établie à l’égard de la mère comme s’il y avait eu désaveu admis en justice.
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en
justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend
vraisemblable la paternité du mari.
Article 368
L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l’avoir été dès sa
conception.
79
Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l’article 312.
Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l’accouchement, à moins qu’il n’ait connu
la grossesse avant le mariage, ou qu’il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
Article 369
La présomption de paternité n’est pas applicable à l’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution
du mariage, ni, en cas d’absence déclarée du mari, à celui qui est né d’une femme mariée plus d’un an
après l’absence ou le décès de son mari ou la date du divorce.
Article 370
Le mari doit former l’action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les
lieux.
S’il n’était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.
Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l’enfant lui avait été cachée.
Article 371
Si le mari est mort avant d’avoir formé l’action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses
héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l’enfant.
Leur action, néanmoins, cessera d’être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de
l’époque où l’enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l’époque où ils auront
été troublés par lui dans leur propre possession.
Article 372
Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part
des héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi d’une action en justice dans le délai de six mois.
Article 373
L’action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l’enfant par
le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou par le juge désigné à cet effet.
Article 374
Même en l’absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins
de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de
l’enfant.
Article 375
A peine d’irrecevabilité, l’action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de
légitimation formée dans les termes de l’article 390 ci-dessous.
Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant
que l’enfant n’ait atteint l’âge de sept ans.
Article 376
Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, qui ne peut accueillir la contestation
de paternité que si la légitimation est admise.
Section II : Des preuves de la filiation légitime
Article 377
80
La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état
civil.
Article 378
A défaut de ce titre, la possession de l’état d’enfant légitime suffit.
Article 379
Il n’y a de possession d’état d’enfant légitime qu’autant qu’elle rattache l’enfant indivisiblement à ses
père et mère.
Article 380
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession
conforme à ce titre.
Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de
naissance.
Article 381
Toutefois, s’il est allégué qu’il y a eu supposition d’enfant, ou substitution, même involontaire, soit
avant, soit après la rédaction de l’acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par
tous moyens.
Article 382
A défaut de titre et de possession d’état, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans
indication du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.
La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu’il existe, soit un commencement de
preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’admission.
Article 383
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques,
ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui
y aurait intérêt si elle était vivante.
Article 384
La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant
de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la
mère.
Si le mari n’a pas été mis en cause dans l’instance en réclamation d’état, il peut contester sa paternité
dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose
jugée accueillant la demande de l’enfant.
Article 385
Sans attendre qu’une réclamation d’état soit intentée par l’enfant, le mari peut, par tous moyens,
contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.
Article 386
Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité soit à titre
préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en
réclamation d’état.
81
Article 387
Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l’article 382 ci-
dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils
doivent préalablement en démontrer l’inexactitude, à supposer que l’on soit dans l’un des cas où la loi
autorise cette démonstration.
Section III : De la légitimation
Article 388
La légitimation est l’acte par lequel un couple marié légitimement confère à un enfant naturel la qualité
d’enfant légitime.
La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, dès que, soit par reconnaissance volontaire,
soit par jugement, leur filiation a été légalement établie.
La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité de justice.
§ 1. De la légitimation par mariage
Article 389
Tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père
et mère.
Si leur filiation n’était pas déjà établie, ces enfants font l’objet d’une reconnaissance au moment de la
célébration du mariage. En ce cas, l’officier de l’état civil qui procède à la célébration constate la
reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Article 390
Quand la filiation d’un enfant naturel n’a été établie à l’égard de ses père et mère ou de l’un d’eux que
postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un jugement.
Ce jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état
d’enfant commun.
Article 391
Toute légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l’article 389, l’officier de l’état civil
y pourvoit lui-même, s’il a eu connaissance de l’existence des enfants.
Article 392
La légitimation peut avoir lieu après la mort de l’enfant, s’il a laissé des descendants ; elle profite alors
à ceux-ci.
Article 393
La légitimation confère à l’enfant légitimé les droits et les devoirs de l’enfant légitime.
Elle prend effet à la date du mariage.
82
§ 2. De la légitimation par autorité de justice
Article 394
S’il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra
encore être conféré à l’enfant par autorité de justice pourvu qu’il ait, à l’endroit du parent qui la requiert,
la possession d’état d’enfant naturel.
Article 395
La requête aux fins de légitimation est formée par l’un des deux parents ou par les deux conjointement
devant la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.
Article 396
Si l’un des parents de l’enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d’un mariage qui
n’est pas dissous, sa requête n’est recevable qu’avec le consentement de son conjoint.
Article 397
La Chambre civile du Tribunal de Première Instance vérifie si les conditions de la loi sont remplies et,
après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l’enfant lui-même, de l’autre parent
quand il n’est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, elle prononce, si elle l’estime
justifiée, la légitimation.
Article 398
La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.
Si elle a eu lieu à la requête d’un seul des parents, elle n’a pas d’effet à l’égard de l’autre ; elle n’emporte
pas modification du nom de l’enfant, sauf décision contraire de la Chambre civile.
Article 399
Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l’égard des deux parents, l’enfant prend le
nom du père ; s’il est mineur, il est statué sur sa garde par le la Chambre civile, comme en matière de
divorce.
Article 400
Les dispositions des articles 391 à 393, alinéa 1er sont applicables à la légitimation par autorité de justice.
Chapitre III : De la filiation naturelle
Section I : Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d’établissement en général
Article 401
Tout enfant naturel relève du régime du code civil chaque fois que ses parents ont exprimé leur volonté
de soumettre cet enfant à ce régime au moment de la déclaration de sa naissance à l’officier de l’état
civil.
Celui des parents qui, seul, procède à la déclaration, est réputé agir en accord avec l’autre à cet effet.
Celui qui n’a pas procédé à la déclaration à un mois, à compter de la déclaration faite à l’officier de
l’état civil pour en contester le sens. En cas de désaccord entre les deux parents, le régime du code de la
famille sera alors applicable à l’enfant.
Si les parents de cet enfant donnent naissance à un ou plusieurs autres enfants communs, ceux-ci seront
soumis au choix retenu pour le premier enfant commun.
Article 402
83
L’enfant naturel a par principe les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime dans ses
rapports avec ses père et mère.
Il entre dans la famille de son auteur.
Article 403
L’enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie en
premier lieu ; le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.
Article 404
Même dans le cas où sa filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard du père, l’enfant naturel
pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la
déclaration conjointe devant le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou le
juge délégué à cet effet.
Si l’enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.
Article 405
Dans tous les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au Tribunal de
Première Instance.
L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité,
soit une modification apportée à son état.
Article 406
La substitution de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs de l’intéressé. Elle ne s’étend aux
enfants majeurs qu’avec leur consentement.
Article 407
En l’absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre
nom à l’enfant par une déclaration qu’il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues
à l’article 404 ci-dessus.
L’enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu’il portait antérieurement par une demande
qu’il soumettra à la Chambre civile du Tribunal de Première Instance, dans les deux années suivant sa
majorité.
Article 408
Les règles d’attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient pas aux effets de la
possession d’état.
Article 409
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 401 ci-dessus, l’enfant naturel ne peut être élevé au
domicile conjugal qu’avec le consentement du conjoint de son auteur.
Article 410
La filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration
judiciaire, à la suite d’une action en recherche de paternité ou de maternité.
La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par l’effet nécessaire d’un jugement,
notamment à la suite d’une action en désaveu ou en contestation de légitimité.
Article 411
Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l’enfant a une filiation
légitime déjà établie par la possession d’état.
84
Article 412
S’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les
articles 173 et 174 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit
d’établir la filiation à l’égard de l’autre.
Section II : De la reconnaissance des enfants naturels
Article 413
La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans
l’acte de naissance.
Article 414
La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.
Article 415
L’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la
possession d’état.
Article 416
Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l’établissement d’une
autre filiation naturelle qui la contredirait.
Article 417
La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent
invraisemblable la filiation déclarée.
Quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis
celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-
même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
Section III : Des actions en recherche de paternité et de maternité
Article 418
À défaut de titre et de possession d’état, la recherche de maternité est admise. La mère peut cependant,
lors de l’accouchement, demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
L’enfant qui exerce l’action est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
Il pourra le prouver en établissant qu’il a, à l’égard de celle-ci, la possession d’état d’enfant naturel.
À défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s’il existe, soit des présomptions ou
indices graves, soit un commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 383.
Article 419
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée en présence de faits constants qui rendent la
filiation vraisemblable.
Article 420
L’action n’appartient qu’à l’enfant.
Le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul
qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité.
85
Si aucun lien de filiation n’est établi ou si ce parent est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa
volonté, l’action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions de l’article 542, alinéa 2.
Article 421
L’action en recherche de paternité est exercée contre le parent prétendu ou contre ses héritiers. À défaut
d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l’État. Les héritiers renonçants
sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Article 422
L’action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.
Toutefois, lorsque le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état
de concubinage, impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues, ou
lorsque le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant
en qualité de père, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la
cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut encore l’exercer pendant les
deux années qui suivent sa majorité.
Article 423
Lorsqu’il accueille l’action, le tribunal peut, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser
tout ou partie de ses frais de maternité et d’entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois
mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre
par application de l’article 1391.
Article 424
Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom et sur l’exercice de l’autorité parentale,
conformément aux articles 405 et 486.
Article 425
En rejetant la demande, les juges pourront, néanmoins, allouer des subsides à l’enfant, si les relations
entre la mère et le défendeur ont été démontrées dans les conditions prévues aux articles 426 et suivants.
Section IV : De l’action à fins de subsides
Article 426
Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides
à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens
du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés
par les articles 173 à 176 du présent code.
Article 427
L’action à fins de subsides peut aussi être exercée par l’enfant d’une femme mariée, si son titre d’enfant
légitime n’est pas corroboré par la possession d’état.
Article 428
Les subsides se règlent, en forme de pension, d’après les besoins de l’enfant, les ressources du débiteur,
la situation familiale de celui-ci.
86
La pension peut être due au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin, à moins que
cet état ne lui soit imputable à faute.
Article 429
Quand il y a lieu à l’application de l’article 356 ci-dessus, le président de la Chambre civile du Tribunal
de Première Instance, en l’absence d’autres éléments de décision, a la faculté de mettre une indemnité
destinée à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge des défendeurs, si des fautes sont
établies à leur encontre, ou si des engagements ont été pris antérieurement par eux.
Le président détermine le délai dans lequel l’indemnité doit être versée au représentant légal de l’enfant ;
en cas de défaut de paiement dans le délai indiqué, le créancier pourra saisir ce juge par simple requête
en vue d’assortir la condamnation d’une astreinte qui sera, ici, immédiatement définitive.
Les dispositions régissant les subsides sont, pour le surplus, applicables à cette indemnité.
Article 430
Le défendeur peut écarter la demande, en faisant la preuve qu’il ne pouvait être le père de l’enfant.
Article 431
La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur dans les limites des articles 216 à 219.
Article 432
Les articles 420 à 423 ci-dessus sont applicables à l’action à fins de subsides.
Article 433
Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant,
entre chacun d’eux et les parents ou le conjoint de l’autre, les empêchements à mariage réglés par les
articles 161 à 164 du présent code.
Article 434
La chose jugée sur l’action à fins de subsides n’élève aucune fin de non-recevoir contre une action
ultérieure en recherche de paternité.
L’allocation des subsides cessera d’avoir effet si la filiation paternelle de l’enfant vient à être établie par
la suite à l’endroit d’un autre que le débiteur.
Titre IX : De la filiation adoptive
Chapitre Ier : De l’adoption plénière
Section I : Des conditions requises pour l’adoption plénière
Article 435
L’adoption, selon le régime établi par le code civil, peut être demandée après cinq ans de mariage par
deux époux non séparés de corps.
Article 436
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins
que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Article 437
87
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces
derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.
Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est
inférieure à celles que prévoit l’alinéa précédent.
Article 438
L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du
ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes
qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple
avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies,
pendant toute la minorité de l’enfant.
S’il a plus de treize ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
Article 439
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant, ou des deux
adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau
conjoint du survivant d’entre eux.
Article 440
Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à
l’adoption ;
2° Les enfants qui ont été légalement confiés à une association régulièrement déclarée depuis au moins
cinq ans à la date à laquelle le consentement est donné, dont l’objet statutaire comporte la défense ou
l’assistance de l’enfant et qui œuvre effectivement dans ce domaine. Cette association doit en outre être
reconnue par le ministère de la Justice, et communiquer une copie de l’arrêté ministériel de
reconnaissance au président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou au juge délégué
à cet effet.
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 448.
Article 441
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir
l’un et l’autre à l’adoption.
Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits
d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.
Article 442
Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le
consentement à l’adoption.
Article 443
Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou
s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après
avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
88
Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.
Article 444
Le consentement à l’adoption est donné devant le président de la Chambre civile de Première Instance
ou le juge délégué à cet effet du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, oudevant un
notaire djiboutien ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires djiboutiens. Il peut
également être reçu par une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date à
laquelle le consentement est donné, dont l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant
et qui œuvre effectivement dans ce domaine. Cette association doit en outre être reconnue par le
ministère de la Justice, et communiquer une copie de l’arrêté ministériel de reconnaissance au président
de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou au juge délégué à cet effet.
Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par tout
moyen permettant de s’assurer de sa réception par la personne ou le service qui avait reçu le
consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande même verbale vaut
également preuve de la rétractation.
Si à l’expiration du délai de trois mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore
demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si
la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte
tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le
consentement à l’adoption.
Article 445
Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l’adoption de l’enfant en laissant le choix
de l’adoptant à une association telle que désignée à l’article 444 ou à une œuvre d’adoption autorisée
qui recueillerait provisoirement l’enfant.
Article 446
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et
l’adopté, le consentement à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a
été effectivement remis à une association telle que désignée à l’article 444 ou à une œuvre d’adoption
autorisée.
Article 447
La Chambre civile du Tribunal de Première Instance peut prononcer l’adoption si elle estime abusif le
refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l’un d’entre eux seulement,
lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité.
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Article 448
L’enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou une association telle que désignée à
l’article 444, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède
l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, peut être déclaré abandonné par le la Chambre
civile du Tribunal de Première Instance.
Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n’ont pas
entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée
mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant, n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de
plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.
89
L’abandon n’est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre
de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt
de ce dernier.
Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité
parentale sur l’enfant à une association telle que désignée à l’article 444 ou au particulier gardien de
l’enfant.
La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.
Section II : Du placement en vue de l’adoption plénière et du jugement d’adoption plénière
Article 449
Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un enfant
pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption, ou d’un enfant déclaré
abandonné par décision judiciaire.
Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption
pendant un délai de trois mois à compter du recueil de l’enfant.
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l’enfant tant qu’il n’a
pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Article 450
Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il
fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les effets
de ce placement sont rétroactivement résolus.
Article 451
L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par la Chambre civile du Tribunal de première
instance, qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de
l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature
à compromettre la vie familiale.
Si l’adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut
être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.
Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.
Article 452
La tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude
imputable aux adoptants.
Article 453
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant
l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté, à la
requête du procureur de la République.
90
La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses
prénoms, tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance,
profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle
de l’enfant.
La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté.
L’acte de naissance originaire et le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 89
sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention adoption et considérés comme
nuls.
Section III : Des effets de l’adoption plénière
Article 454
L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Article 455
L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse
d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à
164.
Toutefois l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint
et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux.
Article 456
L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par deux époux, le nom du mari.
Sur la demande du ou des adoptants, la Chambre civile du Tribunal de Première Instance peut modifier
les prénoms de l’enfant.
Si l’adoptant est une femme mariée, la Chambre civile peut, dans le jugement d’adoption, déduire du
consentement du mari de l’adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté ; si le mari est
décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir
consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.
Article 457
L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant
légitime.
Article 458
L’adoption est irrévocable.
Chapitre II : De l’adoption simple
Section I : Des conditions requises et du jugement
Article 459
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.
91
Article 460
Les dispositions des articles 435 à 437, 439 à 448, 451, 452, 454 et 456, dernier alinéa, sont applicables
à l’adoption simple.
Article 461
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant
l’adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du procureur
de la République.
Section II : Des effets de l’adoption simple
Article 462
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Le tribunal
peut toutefois décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant.
Article 463
L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 173 à 176 du présent code s’appliquent entre l’adopté
et sa famille d’origine.
Article 464
L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de
consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ;
dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve
l’exercice.
Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à
l’égard de l’enfant légitime.
Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant légitime s’appliquent à l’adopté.
Article 465
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.
92
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense
du président de la République, s’il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la
personne qui a créé l’alliance est décédée.
Article 466
L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des
aliments à l’adopté.
L’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant
les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de
l’adoptant.
Article 467
L’adopté et ses descendants légitimes ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux
qu’un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants
de l’adoptant.
Article 468
Si l’adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession
retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté,
à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l’adopté
avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant,
sans préjudice des droits du conjoint sur l’ensemble de la succession.
Article 469
L’adoption conserve tous ses effets, nonobstant l’établissement ultérieur d’un lien de filiation.
Article 470
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, à la demande de l’adoptant ou de
l’adopté.
La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze
ans.
Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille
d’origine jusqu’au quatrième degré inclusivement, peuvent également demander la révocation.
Article 471
Le jugement révoquant l’adoption doit être motivé.
Le dispositif du jugement est mentionné en marge de l’acte de naissance ou de la transcription du
jugement d’adoption, dans les conditions prévues à l’article 461.
Article 472
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.
Titre X : De l’autorité parentale
Chapitre Ier : De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant
93
Article 473
L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Article 474
Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.
Article 475
L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation.
Article 476
L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré
que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Article 477
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant
avec ses grands-parents. À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées
par la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.
En considération de situations exceptionnelles, la Chambre civile peut accorder un droit de
correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non.
Section I : De l’exercice de l’autorité parentale
Article 478
Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité.
Article 479
Si les père et mère ne parvenaient pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la pratique qu’ils
avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
A défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l’époux le
plus diligent pourra saisir le président du Tribunal de Première Instance ou le juge qu’il délègue à cet
effet, qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
Article 480
A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait
seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Article 481
Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve
dans l’un des cas suivants :
1° S’il est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son
éloignement ou de toute autre cause ;
2° S’il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;
3° S’il a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé
à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;
4° Si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui
ont été retirés.
Article 482
94
Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés par l’article précédent, l’exercice
de l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre.
Article 483
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre
eux à qui le tribunal a confié la garde de l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre.
Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être
exercés par les père et mère. Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien provisoire, peut
décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.
Lorsqu’il statue, le juge le fait toujours en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 484
Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l’article 482, lors même
que celui des père et mère qui demeure en état d’exercer l’autorité parentale aurait été privé de la garde
par l’effet du jugement prononcé contre lui.
Néanmoins, la Chambre civile qui avait statué en dernier lieu sur la garde pourra toujours être saisie par
la famille ou par le ministère public, afin de désigner un tiers comme gardien de l’enfant, avec ou sans
ouverture d’une tutelle, ainsi qu’il est dit à l’article précédent.
Dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre civile qui statue sur la garde de l’enfant après
divorce ou séparation de corps pourra décider, du vivant même des époux, qu’elle ne passera pas au
survivant en cas de décès de l’époux gardien. Elle pourra, dans ce cas, désigner la personne à laquelle
la garde sera provisoirement dévolue.
Article 485
S’il ne reste plus ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale, il y aura lieu à l’ouverture d’une
tutelle.
Article 486
Concernant l’enfant naturel, l’autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l’a
volontairement reconnu, s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux.
Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra,
néanmoins, à la demande de l’un ou de l’autre, ou du ministère public, décider qu’elle sera exercée soit
par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 478 à 480 seront alors
applicables, comme si l’enfant était un enfant légitime.
Section II : De l’assistance éducative
Article 487
Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de
son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées
par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, du gardien ou du tuteur, du
mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
Ces mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants
relevant de la même autorité parentale.
Article 488
95
Le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance, ou le juge qu’il délègue à cet effet,
est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
Le président ou le juge délégué doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure
envisagée.
Article 489
Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge
désigne, soit une personne qualifiée, soit une association telle que désignée à l’article 444, en donnant
mission à la personne ou à l’association désignée, d’apporter aide et conseil à la famille, afin de
surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou cette association
est chargée de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.
Le président de la Chambre civile ou le juge délégué peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans
son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement
d’éducation, ou d’exercer une activité professionnelle.
Article 490
S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le président de la Chambre civile ou le juge
délégué peut décider de le confier :
1° À celui des père et mère qui n’en avait pas la garde ;
2° À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° À une association telle que désignée à l’article 444.
Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père
et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour
le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde de l’enfant. Elles ne peuvent
faire obstacle à la faculté qu’aura le président de la Chambre civile ou le juge délégué de décider, par
application de l’article 302, à qui l’enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la
séparation de corps.
Article 491
Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article précédent, le président de la Chambre civile ou le juge
délégué peut charger, une personne qualifiée, une association telle que désignée à l’article 444, ou un
service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, d’apporter aide et conseil au
gardien ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant.
Dans tous les cas, le président de la Chambre civile ou le juge délégué peut assortir la remise de l’enfant
des mêmes modalités que sous l’article 489, alinéa 2. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte
périodiquement de la situation de l’enfant.
Article 492
À titre provisoire mais à charge d’appel, le président de la Chambre civile ou le juge délégué peut,
pendant l’instance, prendre l’une des mesures prévues aux articles 490 et 491.
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir,
à charge de saisir dans les huit jours le président de la Chambre civile, qui maintiendra, modifiera ou
rapportera la mesure.
Article 493
Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou
rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement,
ou de l’un d’eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
Article 494
96
Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur
autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la
mesure. Ils ne peuvent émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure
d’assistance éducative reçoit application.
S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de
correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige,
décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, sera provisoirement suspendu.
Article 495
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative
continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être
réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
Section III : De la délégation de l’autorité parentale
Article 496
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en
vertu d’un jugement et dans les cas déterminés ci-dessous.
Article 497
La Chambre civile du Tribunal de Première Instance peut, quand elle est appelée à statuer sur la garde
ou l’éducation d’un enfant mineur, avoir égard aux accords que les père et mère ont pu librement
conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à
révoquer son consentement.
Article 498
Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand
ils ont remis l’enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance ou à un établissement agréé
à cette fin, ou une association telle que désignée à l’article 444, renoncer en tout ou partie à l’exercice
de leur autorité.
En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par
la Chambre civile sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont
désintéressés de l’enfant depuis plus d’un an.
Article 499
La délégation de l’autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli
sans l’intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier, l’établissement
ou l’association, après avoir recueilli l’enfant, en ait fait la déclaration à l’autorité administrative du lieu.
Cette déclaration est faite dans la huitaine. L’autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne
avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois
mois à l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur
lui leur autorité.
Le particulier, l’établissement ou l’association qui a recueilli l’enfant peut alors présenter requête à la
Chambre civile aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale.
Article 500
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est
justifié de circonstances nouvelles.
97
Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, la Chambre civile met à leur
charge, s’ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’après six mois à compter
du jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.
Article 501
Le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est jamais délégué.
Section IV : De la déchéance et du retrait partiel de l’autorité parentale
Article 502
Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et
mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur
la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur
enfant.
Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité
parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Article 503
Peuvent être déchus de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère
qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples néfastes d’ivrognerie habituelle, d’inconduite
notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement
en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.
Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard
de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer
les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 494.
L’action en déchéance est portée devant la Chambre civile du Tribunal de première instance, soit par le
ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant.
Article 504
La déchéance prononcée en vertu de l’un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les
attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autre
détermination, elle s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
Elle emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux articles 212 à 214,
sauf disposition contraire dans le jugement de déchéance.
Article 505
Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité
aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n’auront d’effet qu’à
l’égard de certains des enfants déjà nés.
Article 506
En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l’autre parent
est décédé ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, soit désigner un tiers qui assumera
provisoirement la garde de l’enfant à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle, soit confier
l’enfant à une association telle que désignée à l’article 444.
98
La juridiction saisie pourra prendre les mêmes mesures lorsque l’autorité parentale est dévolue à l’un
des parents par l’effet de la déchéance prononcée contre l’autre.
Article 507
Les père et mère qui ont fait l’objet d’une déchéance ou d’un retrait de droits pour l’une des causes
prévues aux articles 502 et 503, pourront, par requête, obtenir de la Chambre civile du Tribunal de
Première Instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie,
les droits dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra être formée qu’après six mois à compter du jour où le jugement
prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, cette demande ne pourra
être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque,
avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance
éducative.
Chapitre II : De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant
Article 508
Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur
enfant.
Article 509
L’administration légale est exercée conformément aux dispositions des articles 518 et suivants du
présent code.
Article 510
Le droit de jouissance cesse :
1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent
fin à l’administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.
Article 511
Les charges de cette jouissance sont :
1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2° La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur
les revenus.
Article 512
Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de l’époux survivant qui aurait omis de faire inventaire,
authentique ou sous signature privée, des biens échus au mineur.
Article 513
La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui
sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.
Titre XI : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
99
Article 514
Dans le présent titre, chaque fois qu’il est fait mention du juge, il s’agit du président du Tribunal de
Première Instance ou du magistrat qu’il aura désigné.
Chapitre Ier : De la minorité
Article 515
Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis.
Article 516
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des
dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son
intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu,
le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de
son choix.
Article 517
L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels
la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Chapitre II : De l’administration légale
Article 518
L’administration légale appartient aux parents.
Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur
légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité
parentale.
Article 519
Lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est réputé, à
l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les
biens du mineur.
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d’administration est définie par décret présidentiel.
Article 520
Lorsque les intérêts de l’administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux
sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d’un administrateur ad
hoc par le juge. À défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette
nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.
Lorsque les intérêts d’un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le
juge peut autoriser l’autre administrateur légal à représenter l’enfant pour un ou plusieurs actes
déterminés.
Article 521
Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition
qu’ils soient administrés par un tiers.
100
Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut,
ceux d’un administrateur légal.
Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans l’impossibilité légale de l’exercer,
le juge désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.
Article 522
L’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents,
diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
Article 523
L’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet
dans la gestion des biens du mineur.
Si l’administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé ou de son
émancipation.
Chapitre III : De la tutelle
Section I : Des cas d’ouverture et de fin de la tutelle
Article 524
La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice
de l’autorité parentale.
Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas légalement établie.
Article 525
En cas d’administration légale le juge peut, à tout moment et pour cause grave, soit d’office, soit à la
requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou
appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à compter
du jour où il est informé de la demande et jusqu’au jugement définitif sauf en cas d’urgence.
Si la tutelle est ouverte, le juge convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur
l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Article 526
Si un enfant vient à être reconnu par l’un de ses deux parents après l’ouverture de la tutelle, le juge
pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l’administration légale.
Article 527
Sans préjudice des dispositions de l’article 526, la tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou à sa
majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en
cas de décès de l’intéressé.
Section II : De l’organisation et du fonctionnement de la tutelle
§ 1. Des charges tutélaires
101
Article 528
La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la
collectivité publique.
Article 529
Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :
1° Les mineurs non émancipés, sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle
2° Les majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection juridique prévue par le présent code ;
3° Les personnes à qui l’autorité parentale a été retirée ;
4° Les personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit par décision de justice.
Article 530
Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite ou de
la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu’un litige ou une contradiction
d’intérêts empêche le titulaire de la charge de l’exercer dans l’intérêt du mineur.
Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas
de changement important dans sa situation ou dans celle du mineur.
Article 531
Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le
tuteur.
Le juge statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.
Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l’a confiée, qu’après que son titulaire a été entendu
ou appelé.
Le juge peut, si elle estime qu’il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.
§ 2. Du conseil de famille
Article 532
Même en présence d’un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de
famille.
Article 533
Le juge désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.
Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur. Le juge n’est pas
compris dans ce nombre.
Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que
toute personne, résidant à Djibouti ou à l’étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.
Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de
leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens
affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent.
Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou
maternelle, sans représentation.
Article 534
Le conseil de famille est présidé par le juge. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.
102
Toutefois, le tuteur ne vote pas.
En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.
Article 535
Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur en ayant
égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.
Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.
Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur
conformément aux dispositions du titre XIII du présent code.
Article 536
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude ou que
des formalités substantielles ont été omises.
L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur
de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou
émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il
y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l’origine n’est pas découvert.
Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont annulés sur simple demande de l’une des
personnes pouvant agir en vertu de l’alinéa précédent. Le délai court toutefois de l’acte et non de la
délibération.
§ 3. Du tuteur
Article 537
Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier
vivant des père et mère s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale.
Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale
devant notaire.
Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter. Dans ce cas,
le conseil de famille décide de saisir le juge, qui appréciera.
Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle.
Article 538
S’il n’y a pas de tuteur testamentaire, ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses
fonctions, ou refuse la tutelle, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.
Article 539
Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de
la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure
de protection. Chaque tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul
les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.
Le conseil de famille peut décider que l’exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la
personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens. À moins qu’il en ait été autrement
décidé par le conseil de famille, ces tuteurs sont indépendants l’un de l’autre, et ne sont pas responsables
l’un envers l’autre. Ils s’informent toutefois des décisions qu’ils prennent
103
Article 540
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
Article 541
La tutelle est une charge personnelle.
Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.
Article 542
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf
les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même.
Le tuteur représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire
valoir les droits extrapatrimoniaux qu’après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Le
conseil de famille peut également enjoindre au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action, ou de
transiger.
Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre
XIII.
§ 4. De la vacance de la tutelle
Article 543
Le président du Tribunal de Première Instance et le procureur de la République exercent une surveillance
générale des tutelles de leur ressort.
Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer
toute information qu’ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à une amende civile de 50 000 à
200 000 FD ceux qui n’y ont pas déféré.
§ 5. De la responsabilité
Article 544
Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils
commettent dans l’exercice de leur fonction.
Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la
tutelle par les juges ou le greffier, l’action en responsabilité est dirigée contre l’État, qui dispose d’une
action récursoire.
Article 545
L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé, alors même
que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.
Chapitre IV : De l’émancipation
Article 546
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
104
Article 547
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s’il y a de justes motifs, par le juge, à la
demande des père et mère ou de l’un d’eux.
Lorsque la demande est présentée par un seul des parents, le juge décide, après avoir entendu l’autre
parent à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
Article 548
Le mineur resté sans père ni mère peut être émancipé à la demande du conseil de famille, convoqué par
le tuteur ou par le tribunal à la demande d’un membre du conseil de famille ou du mineur lui-même. Les
alinéas 2 et 3 de l’article 547 sont alors applicables.
Article 549
Le compte de l’administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé
conformément aux dispositions du titre XIII.
Article 550
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était
pas émancipé.
Article 551
Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère.
Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage
qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.
Article 552
Le mineur émancipé ne peut être commerçant.
Titre XII : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 553
La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il
a la jouissance.
Section I : Des dispositions indépendantes des mesures de protection
Article 554
Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause
de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Article 555
De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être
attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
105
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou
aux fins d’habilitation familiale.
L’action en nullité est ouverte dans un délai de cinq ans, à l’intéressé à compter de la cessation de son
état et, après sa mort, aux héritiers, à compter du jour du décès.
Article 556
Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas
moins obligé à réparation.
Section II : Des dispositions communes aux majeurs protégés
Article 557
Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur
situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits
fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible,
l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Article 558
Le président du Tribunal de Première Instance et le procureur de la République exercent une surveillance
générale des mesures de protection dans leur ressort. Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes
protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou
sollicitée.
Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur
communiquer toute information qu’ils requièrent.
Article 559
Le président du Tribunal de Première Instance peut prononcer des injonctions contre les personnes
chargées de la protection et condamner à une amende civile de 10 000 FD à 100 000 FD celles qui n’y
ont pas déféré.
Il peut aussi les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci,
après les avoir entendues ou appelées.
Article 560
Sans préjudice de l’application des règles de la gestion d’affaires, le décès de la personne protégée met
fin à la mission de la personne chargée de la protection.
Article 561
Les personnes exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection.
Toutefois, le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, le président du Tribunal de Première
Instance peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le
versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité
est à la charge de la personne protégée.
Article 562
106
Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une
faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.
Toutefois, lorsque celui qui a été désigné comme organe de la protection judiciaire exerce sa mission à
titre gratuit, il n’engage sa responsabilité, du fait des actes accomplis avec son assistance, qu’en cas de
dol ou de faute lourde.
Article 563
Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la
mesure de protection par le juge ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne
protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’État qui dispose d’une action
récursoire.
Article 564
L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors
même que la gestion aurait continué au-delà.
Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne court qu’à
compter de l’expiration de cette dernière.
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section I : Des dispositions générales
Article 565
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération,
médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à
empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au
présent chapitre.
S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.
Article 566
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence
principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.
Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de
jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la
personne protégée dans son logement.
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs
à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est
autorisé par le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, par le président du Tribunal de
Première Instance, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l’acte a pour
finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une
fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs,
les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins
des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de
l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
Article 567
107
La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou
livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’une
banque ou tout autre organisme pouvant légalement recevoir des fonds du public. Le conseil de famille
et, si ce dernier n’a pas été constitué, le président du Tribunal de Première Instance peut toutefois l’y
autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande.
Un compte spécial est ouvert au nom de la personne protégée auprès d’une banque de la place par la
personne chargée de la protection si le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, le
président du Tribunal de Première Instance s’il l’estime nécessaire.
Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure
de protection lui en ouvre un.
Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et
pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au
nom de celle-ci ; les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la
personne protégée lui reviennent exclusivement.
Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne chargée de
la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du conseil de famille et, si ce dernier n’a
pas été constitué, du président du Tribunal de Première Instance, faire fonctionner sous sa signature les
comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
Section II : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
Article 568
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être
suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application, soit des règles du droit commun de
la représentation, soit de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des
régimes matrimoniaux, soit par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles
de l’intéressé.
Article 569
La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa
minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.
Article 570
La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de
protéger ou, selon le cas, par son conjoint, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec
le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection
juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande
d’un tiers.
Article 571
La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un
médecin choisi sur la liste des experts judiciaires prévue à l’article L.356-6 du code de procédure civile.
Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger.
108
Article 572
Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L’intéressé peut être accompagné par un avocat ou,
sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d’un médecin inscrit sur la liste
mentionnée à l’article 571, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci
est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Section III : De la sauvegarde de justice
Article 573
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à
l’article 565, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour
l’accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour
la durée de l’instance.
Article 574
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut,
à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de
l’article 576.
Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent
être annulés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès. Les tribunaux prennent notamment en
considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la
personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L’action en nullité ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses
héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Article 575
Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l’administration de ses biens
continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu’il ne soit révoqué ou suspendu
par le président du Tribunal de Première Instance ; le mandataire étant entendu ou appelé.
En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaires sont applicables.
Ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle sont tenus d’accomplir
les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors
qu’ils ont connaissance tant de leur urgence que de l’ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes
dispositions sont applicables à la personne ou à l’établissement qui héberge la personne placée sous
sauvegarde.
109
Article 576
S’il y a lieu d’agir en dehors des cas définis à l’article 570 tout intéressé peut en donner avis au juge.
Le juge peut désigner un mandataire spécial, à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés,
même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et
au juge dans les conditions prévues aux articles 639 à 644.
Article 577
Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le
respect des articles 595 à 600.
Article 578
Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois
dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 581.
Le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.
À défaut de mainlevée, la sauvegarde de justice prend fin à l’expiration du délai ou après
l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l’ouverture
d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique
prend effet.
Section IV : De la curatelle et de la tutelle
Article 579
La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à
l’article 565, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie
civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection
suffisante.
La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 565, doit être représentée d’une manière
continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent
assurer une protection suffisante.
Sous-section 1 : De la durée de la mesure
Article 580
Le président du Tribunal de Première Instance fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder
cinq ans.
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme
d’un médecin inscrit sur la liste des experts judiciaires conformément à l’article L.356-6 du code de
procédure civile constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à
l’article 565 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données
acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans.
110
Article 581
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite à l’article 565 n’apparaît
manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science,
le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste
mentionnée à l’article 571, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine, n’excédant
pas vingt ans.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue
au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 570, au vu d’un certificat
médical et dans les conditions prévues à l’article 572. Il ne peut toutefois renforcer le régime de
protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 570 et 571.
Article 582
La mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de
mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.
Le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet
éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
Sous-section 2 : De la publicité de la mesure
Article 583
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont
opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance
de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement
connaissance.
Sous-section 3 : Des organes de protection
Article 584
Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires
des mineurs par les articles 529 à 531. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l’article 531 au conseil de
famille sont exercés par le juge en l’absence de constitution de cet organe.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent
exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard de leurs patients.
Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard
du constituant.
§ 1. Du curateur et du tuteur
Article 585
Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent
paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s’il a été constitué.
111
Article 586
Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.
Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de
la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer
en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu
des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.
Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la
personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
À moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l’alinéa précédent
sont indépendantes l’une de l’autre, et ne sont pas responsables l’une envers l’autre. Elles s’informent
toutefois des décisions qu’elles prennent.
Article 587
La désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de
curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge, sauf si
la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer, ou si l’intérêt de la
personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une
mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la
charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées
d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne
pourront plus continuer à prendre soin de l’intéressé.
Article 588
À défaut de désignation faite en application de l’article 587, le juge nomme, comme curateur ou tuteur,
le conjoint de la personne protégée, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre
cause empêche de lui confier la mesure.
À défaut de nomination faite en application de l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est
mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou
entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt
porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Article 589
Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge
désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ce mandataire ne peut refuser d’accomplir
les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires
indispensables à la préservation de son patrimoine.
Article 590
Si l’intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé le justifie, le juge peut
désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement
inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
La mission confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
Article 591
Nul n’est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d’une personne au-delà de cinq ans, à l’exception
du conjoint, des enfants de l’intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
112
§ 2. Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
Article 592
Le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition
avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en
raison des limitations de sa mission, fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s’il a été
constitué un curateur ou un tuteur ad hoc, c’est-à-dire un curateur ou un tuteur pour l’acte ou la série
d’actes visés.
Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé
ou d’office.
§ 3. Du conseil de famille des majeurs en tutelle
Article 593
Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne
ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le
permet.
Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la
personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des recommandations
éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Le conseil de famille désigne le tuteur, et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles
584 à 591.
Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l’exclusion de celles
prévues à l’article 532, au quatrième alinéa de l’article 533 et au premier alinéa de l’article 535. Pour
l’application du troisième alinéa de l’article 536, le délai court, lorsque l’action est exercée par le majeur
protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.
Article 594
Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence, lorsque ce dernier
a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur. Le conseil de famille
désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l’exclusion du tuteur.
Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l’ordre du jour de chaque réunion.
Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu’à défaut d’opposition formée par le
juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du
conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille
sous sa présidence.
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
Article 595
La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son
état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes
113
informations sur sa situation personnelle, sur les actes que souhaite réaliser la personne chargée de sa
protection, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.
Article 596
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature
implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou
représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes
de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du
nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Article 597
Hors les cas prévus à l’article 596, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne
dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle
éclairée, conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, le président du Tribunal de Première
Instance peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre
eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne
suffirait pas, cette même personne peut, le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle,
autoriser le tuteur à représenter l’intéressé.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du
conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, du président du Tribunal de Première Instance,
prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne
protégée ou à l’intimité de sa vie privée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de
protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir
à l’intéressé.
Elle en informe sans délai le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, le président du
Tribunal de Première Instance.
Article 598
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être
visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, le président du Tribunal
de Première Instance statue.
Article 599
Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut,
celle du juge.
Le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du conseil de famille et, si ce
dernier n’a pas été constitué, du président du Tribunal de Première Instance, et après audition des futurs
conjoints par le juge.
L’avis des parents et de l’entourage est éventuellement recueilli par le juge.
Article 600
114
À l’ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été
constitué, le président du Tribunal de Première Instance décide des conditions dans lesquelles le curateur
ou le tuteur chargé d’une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu’il
accomplit à ce titre.
Sous-section 5 : De la régularité des actes
Article 601
Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la
publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve
que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était
notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la
personne protégée.
Par dérogation à l’article 2387, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement
d’ouverture de la mesure.
Article 602
À compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne
protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la
représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en nullité ou en
réduction prévues à l’article 574 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde
de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas
été constitué, le président du Tribunal de Première Instance.
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut
être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est
nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit
seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du conseil de
famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, du président du Tribunal de Première Instance, l’acte est
nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été
constitué, du président du Tribunal de Première Instance, engager seul l’action en nullité ou en réduction
des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé
avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Article 603
Les articles 601 et 602 ne font pas obstacle à l’application des articles 554 et 555.
Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Article 604
115
La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle,
aurait imposé une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa
signature à côté de celle de la personne protégée. Si cette dernière ne sait pas signer, l’acte est revêtu de
son empreinte digitale.
À peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l’est également au curateur.
Article 605
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul
nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds
du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Article 606
Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts,
saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle
peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule.
Article 607
La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 554.
Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la
donation.
Article 608
À tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 604, énumérer certains actes que la personne en
curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels
l’assistance du curateur est exigée.
Article 609
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit
seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-
même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la
disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l’article 598 le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail
d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 630 et 639 à 644.
Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
Article 610
116
Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la
représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la
personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur.
Article 611
La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les
conditions et selon les modalités prévues au titre XIII.
Article 612
La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Le tuteur ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la
personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été
constitué, du président du Tribunal de Première Instance.
Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de
l’action ou de transiger.
Article 613
La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué,
du président du Tribunal de Première Instance, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour
faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du conseil de
famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, du président du Tribunal de Première Instance, ceci à peine
de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que,
depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
Section V : De l’habilitation familiale
Article 614
Lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à
l’article 565, le juge peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou
descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint ou le
concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les
modalités prévues à la présente section et à celles du titre XV du livre III du présent code.
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa
mission à titre gratuit.
Article 615
L’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être
suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application, soit des règles du droit commun de
la représentation, soit de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des
régimes matrimoniaux, soit encore par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante.
Article 616
La demande aux fins de désignation d’une personne habilitée peut être présentée au juge par l’une des
personnes mentionnées à l’article 614 ou par le procureur de la République à la demande de l’une d’elles.
117
La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile et
dans le respect des dispositions des articles 569 et 571.
Article 617
La personne à l’égard de qui l’habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités
prévues au premier alinéa de l’article 572. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et
sur avis du médecin mentionné à l’article 571 décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à son audition si
celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d’état de s’exprimer.
Le juge s’assure de l’adhésion ou, à défaut, de l’absence d’opposition légitime à la mesure d’habilitation
et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l’article 614 qui entretiennent des liens
étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard et dont il connaît l’existence
au moment où il statue.
Article 618
Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le
dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé.
Article 619
L’habilitation peut porter sur :
1° un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les
biens de l’intéressé ;
2° un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le
respect des dispositions des articles 595 à 598 du présent code.
La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du
juge.
Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant
sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés aux points 1° et 2° du présent
article.
Article 620
La personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes
mentionnés au premier alinéa de l’article 567.
Article 621
Si la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l’accomplissement a
été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un
préjudice.
Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l’égard de qui une mesure d’habilitation
familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l’habilitation peuvent être
réduites ou annulées dans les conditions prévues à l’article 601.
La personne habilitée peut, avec l’autorisation du juge, engager seule l’action en nullité ou en réduction
prévue aux alinéas ci-dessus.
Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n’entrant pas dans le champ de
l’habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte
est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Dans tous les cas, l’action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans à compter du
jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pendant
118
ce délai et tant que la mesure d’habilitation est en cours, l’acte contesté peut être confirmé avec
l’autorisation du juge.
Article 622
Le juge statue à la demande de l’une des personnes mentionnées à l’article 614 ou du procureur de la
République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.
Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 616 le juge peut, à tout moment,
modifier l’étendue de l’habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé, d’une part, la
personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de
l’article 617 et, d’autre part, la personne habilitée.
Article 623
Outre le décès de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale a été délivrée, cette habilitation
familiale prend fin :
1° Par le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande
de l’une des personnes mentionnées à l’article 614 ou du procureur de la République, lorsqu’il s’avère
que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l’exécution de l’habilitation
familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
3° De plein droit en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ;
4° Après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.
Titre XIII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
Article 624
Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la
personne protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes d’administration
relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de
manière durable et substantielle est fixée par décret.
Article 625
Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul
nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d’une banque ou tout autre organisme pouvant
légalement recevoir des fonds du public.
Article 626
Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter
préjudice aux intérêts de la personne protégée. Dans le présent titre, chaque fois qu’il est fait mention
du juge, il s’agit du président du Tribunal de Première Instance ou du magistrat qu’il aura désigné.
Ces tiers ne sont pas garants de l’emploi des capitaux. Toutefois, si à l’occasion de cet emploi ils ont
connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée,
ils en avisent le juge.
119
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que
par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
Section unique : Des décisions du conseil de famille ou du juge
Article 627
Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la
personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à
l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens. Le tuteur en informe
le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de
famille ou, à défaut, par le juge.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la
rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion
des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en
considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et
nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
Article 628
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le
tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides et l’excédent des revenus.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu’il juge utiles quant à l’emploi
ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l’occasion de chaque opération. L’emploi ou le remploi
est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l’ordonne et de la manière qu’elle prescrit.
Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte
indisponible.
Article 629
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes
qu’il ne peut accomplir seul.
§ 1. Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation
Article 630
Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder à un inventaire des biens de la
personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure.
Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de
l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse jamais lui être opposé le secret
professionnel ou le secret bancaire.
Si l’inventaire n’a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son
décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance initiale de ses biens par tous
moyens.
Article 631
120
Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de
l’article 608, les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre de la personne protégée devenue
capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail,
quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas
applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
§ 2. Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
Article 632
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de
disposition au nom de la personne protégée.
L’autorisation qui pourra lui être donnée par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, détermine les
stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte peut être passé. L’autorisation
n’est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation
du juge.
Article 633
Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu’après avoir fait
approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis
et, le cas échéant, la clause compromissoire.
Article 634
Le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de
famille ou, à défaut, du juge, qui désigne, s’il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n’être que
partiel.
L’état liquidatif est soumis à l’approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 981 et 998. Tout autre partage
est considéré comme provisionnel.
Article 635
Par dérogation à l’article 881, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée
que sous bénéfice d’inventaire. Toutefois, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une
délibération ou une décision, l’autoriser à accepter purement et simplement si l’actif dépasse
manifestement le passif.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil
de famille ou, à défaut, du juge.
Article 636
Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n’a pas été
acceptée par un autre héritier et tant que l’État n’a pas été envoyé en possession, la renonciation peut
être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille
ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable.
Cette révocation, comme la renonciation, rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, sans toutefois
remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par
prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
121
Article 637
À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la personne protégée, le tuteur peut, sur autorisation du conseil
de famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail.
Pour la conclusion de l’acte, le tuteur est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
§ 3. Des actes que le tuteur ne peut accomplir
Article 638
Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne
protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à
un droit acquis, la renonciation anticipée à l’action en réduction visée aux articles 1085 et 1086, la
mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d’une servitude ou d’une
sûreté pour garantir la dette d’un tiers ;
2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail, sous réserve des dispositions
de l’article 637 ;
5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d’un majeur protégé.
Chapitre II : De l’établissement, de la vérification et de l’approbation des comptes
Article 639
Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces
justificatives utiles.
À cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom
de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse jamais lui être opposé le secret
professionnel ou le secret bancaire.
Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et
des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée
d’au moins seize ans et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de
l’intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint
l’âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses
proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie
du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
Article 640
Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa
vérification, au greffier en chef du Tribunal de Première Instance.
Pour la vérification du compte, le greffier en chef du Tribunal de Première Instance peut faire usage du
droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 639.Il peut être assisté dans sa mission de
contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
S’il refuse d’approuver le compte, le greffier en chef du Tribunal de Première Instance dresse un rapport
des difficultés rencontrées qu’il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
122
Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au greffier en
chef du Tribunal de Première Instance sera exercée par un expert-comptable inscrit sur la liste des
experts judiciaires.
Lorsqu’il est fait application de l’article 594, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et
approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef du Tribunal de Première Instance.
Article 641
Le juge peut, par dérogation aux articles 639 et 640 et en considération de la modicité des revenus et du
patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et de soumettre
celui-ci à l’approbation du greffier en chef du Tribunal de Première Instance directeur des services de
greffe judiciaires.
Article 642
Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance et la composition de son
patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l’intérêt patrimonial en cause, que la
mission de vérification et d’approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l’intéressée et
selon les modalités qu’il fixe, par un technicien.
Article 643
Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des
opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et
à l’approbation prévues aux articles 640 et 642.
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est décédé
remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du
présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n’en a pas déjà été destinataire, à la
personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l’article 641.
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les
pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que
l’inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
Chapitre III : De la prescription
Article 644
L’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée
ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à
compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.
Titre XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Article 645
Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, ou un ancien concubin
mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge peut délivrer en urgence
à cette dernière une ordonnance de protection.
Dans le présent titre, chaque fois qu’il est fait mention du juge, il s’agit du président du Tribunal de
Première Instance ou du magistrat qu’il aura désigné.
123
Article 646
L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée,
ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public.
Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés,
pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat,
ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles doivent se tenir en
chambre du conseil.
Article 647
L’ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge, s’il estime, au vu des
éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de
considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la
victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. À l’occasion de sa délivrance, le juge est compétent
pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes ainsi que d’entrer
en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de
remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue
de leur dépôt au greffe ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le
logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf
circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur
des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;
4° Préciser lequel des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les
modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la
jouissance de ce logement est attribuée au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a
bénéficié d’un hébergement d’urgence ;
5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution
aux charges du mariage et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez
l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République pour toutes les instances
civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de
justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-
ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en
danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
Article 648
Les mesures mentionnées à l’article 647 sont ordonnées pour une durée maximale de six mois à compter
de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête
en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge a été saisi d’une requête relative à
l’exercice de l’autorité parentale.
Le juge peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou
après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à
s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection,
en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer
certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection.
Article 649
Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure
menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 646.
124
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l’article 647.
LIVRE II. - DES BIENS, ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA
PROPRIETE
Article 650
Les biens des personnes publiques sont régis par les codes et lois qui les concernent et, à défaut de
dispositions spécifiques, par le droit commun des biens tel qu’établi par le présent Livre.
Titre I : Du patrimoine et des biens qui le composent
Sous-titre I : Le patrimoine
Article 651
Le patrimoine est l’universalité de droit comprenant l’ensemble des biens d’une personne, tant meubles
qu’immeubles, présents et à venir, l’intégralité de l’actif répondant de l’intégralité du passif.
Toute personne physique ou morale est titulaire d’un patrimoine. Sauf disposition contraire de la loi,
une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine.
Article 652
Les biens au sens de l’article précédent, sont les choses corporelles ou incorporelles qui font l’objet
d’une appropriation par le titulaire du patrimoine considéré, ainsi que les droits réels et personnels qui
ont les siens.
Article 653
Le droit réel est celui qui confère à son titulaire un pouvoir direct sur un bien.
Le titulaire du droit réel peut exercer son pouvoir sur la chose en quelques mains qu’elle se trouve.
Lorsqu’il est accessoire à une créance dont il garantit le paiement, il confère, outre le droit de suite, un
droit de préférence sur le bien.
Article 654
Le droit personnel est celui dont est titulaire le créancier d’une obligation à l’encontre de son débiteur.
Sous-titre II. De la distinction des biens
Article 655
Tous les biens sont meubles ou immeubles.
Article 656
Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime juridique des choses
corporelles.
Article 657
Sauf lorsque la loi en dispose autrement :
- une chose consomptible est une chose qui se consomme lorsqu’on s’en sert. Elle ne peut être utilisée
sans être détruite au premier usage ou sans qu’elle sorte du patrimoine de son propriétaire ;
125
- une chose non fongible ou corps certain consiste en une chose déterminée et individualisée ; une chose
fongible ou chose de genre n’est déterminée que dans son espèce et sa quantité ;
- lorsqu’une chose donne ou rapporte périodiquement des fruits, elle est frugifère. Les fruits sont ce que
génère un bien, périodiquement ou non, spontanément ou par sa mise en valeur, sans que sa substance
en soit aucunement altérée. Ils peuvent être naturels, quand ils proviennent spontanément de la terre ou
des animaux ; industriels, quand on les obtient par la culture ou l’élevage ; ou civils, comme les loyers
des baux, les intérêts des sommes exigibles, et les arrérages des rentes. Les fruits civils sont aussi appelés
revenus. Les produits touchent à la matière même du bien, qui s’en trouve diminuée lorsqu’on l’exploite.
Chapitre Ier : Des immeubles
Article 658
Les biens corporels sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination.
Les biens incorporels sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent.
Article 659
Sont immeubles par leur nature les fonds de terre, les bâtiments et les végétaux qui s’y trouvent, ainsi
que toutes les autres choses qui s’y incorporent, tant que le lien avec le sol est ainsi maintenu.
Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou tout autre immeuble par nature auquel ils
se rattachent, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils s’unissent.
Sont aussi immeubles les lots de copropriété.
Les maisons dites en planches sont des biens mobiliers, sauf lorsque l’État vend à son propriétaire le
terrain sur lequel elle est bâtie. Dans ce cas, un titre foncier peut être établi et l’ensemble constitué du
terrain et de la maison devient alors un bien immobilier sujet à inscription.
Article 660
Les immeubles par destination sont une fiction juridique par laquelle la loi tient pour immeuble un bien
meuble. Un meuble est immeuble par destination lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
1° Les deux biens doivent être la propriété d’une même personne ;
2° Un rapport de destination doit exister entre le meuble et l’immeuble auquel il s’attache. Ce rapport
de destination résulte soit de l’affectation du meuble à l’exploitation d’un immeuble par nature, soit de
l’attache du bien meuble au bien immeuble par nature à perpétuelle demeure.
Article 661
L’affectation du meuble à l’exploitation d’un immeuble par nature peut résulter de l’exploitation
agricole d’un fonds, comme les animaux attachés à la culture tant qu’ils demeurent attachés au fonds
par l’effet d’une convention ; de l’exploitation industrielle d’un fonds, comme les équipements d’un
bâtiment industriel servant à l’activité ; de l’exploitation commerciale d’un fonds, comme les meubles
servant à l’exploitation d’un immeuble à des fins d’hôtellerie ; ou de l’exploitation civile d’un immeuble,
comme les éléments d’équipement qui permettent l’utilisation d’un appartement loué par son
propriétaire.
Article 662
L’attache d’un meuble à un immeuble par nature à perpétuelle demeure réside dans le procédé matériel
d’attache mis en œuvre par le propriétaire. Ce procédé extériorise la volonté du propriétaire d’attacher
le meuble à l’immeuble.
Sont présumés de manière irréfragable attachés à l’immeuble, les meubles qui y ont été fixés au moyen
de plâtre, chaux ou ciment, ou tout autre mode d’attache qui empêcherait que les meubles puissent être
126
détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils
sont attachés.
Sont présumés, sauf preuve contraire, attachés à l’immeuble, les meubles qui ont été spécialement
conçus ou adaptés pour être intégrés à l’immeuble par nature, ou pour lesquels le propriétaire a apporté
une modification à l’immeuble afin qu’il les reçoive, comme une niche pratiquée exprès pour recevoir
une statue, même si celle-ci peut être enlevée sans fracture ou détérioration.
Dans les autres cas, le propriétaire doit établir qu’il a eu l’intention d’attacher le meuble à perpétuelle
demeure à l’immeuble par nature.
Article 663
Le propriétaire d’un immeuble par destination peut toujours mettre fin au rapport de destination, par sa
seule volonté, sous réserve des droits des tiers.
Article 664
Sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent :
1° Les droits réels immobiliers :
a) la propriété des biens immeubles ;
b) l’usufruit des mêmes biens ;
c) les droits d’usage et d’habitation ;
d) l’emphytéose ;
e) le droit de superficie ;
f) les servitudes et services fonciers ;
g) l’antichrèse ;
h) les privilèges et hypothèques.
2° Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Article 665
Les droits réels énumérés à l’article précédent, ne se conservent et ne produisent effet à l’égard des tiers
qu’autant qu’ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées au présent code,
sans préjudice des droits des parties pour l’exécution de leurs conventions.
Par dérogation à la règle de l’alinéa précédent, les créanciers et légataires qui demandent la séparation
du patrimoine d’une personne défunte conservent, à l’égard de ses héritiers et représentants, pour exercer
leur privilège sur les immeubles héréditaires, le bénéfice du délai de six mois à compter de l’ouverture
de la succession, nonobstant toute aliénation du chef desdits héritiers ou représentants.
Chapitre II : Des meubles
Article 666
Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.
Sont meubles par leur nature toutes les choses corporelles autres que celles visées aux articles 659 et
660.
Sont meubles par la détermination de la loi tous les droits autres que ceux visés à l’article 664.
Article 667
Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou dans un acte juridique, sans autre addition
ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les
médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, armes, grains, vins, foins
et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.
127
Article 668
Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des
appartements, comme les lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. De même, la vente
ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes
actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers
y sont compris.
Article 669
Sous réserve des droits des tiers, les biens qui sont actuellement immobiliers mais qui sont destinés, par
l’effet de la volonté des contractants, à devenir prochainement et dans la perspective de réalisation de la
convention, des meubles, sont considérés comme des meubles. Ainsi : les récoltes vendues sur pied, les
produits à extraire des carrières ou des mines, les matériaux devant provenir de la démolition d’un
édifice.
Titre II : De la propriété, de la possession et de la détention
Article 670
Les droits réels non soumis à publicité, sous réserve des textes relatifs aux actes juridiques, se prouvent
par tous moyens.
En cas de conflit, lorsqu’aucun titre suffisamment probant n’est produit, il appartient au juge de la
revendication de dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, et il
retient le droit le plus vraisemblable après avoir analysé l’ensemble des circonstances pour départager
les plaideurs. S’il ne parvient pas à le faire, le possesseur en place se voit attribuer la propriété.
Pour les immeubles, le conflit entre plusieurs personnes invoquant des titres émanant d’un auteur
commun est tranché selon les règles de la publicité foncière.
Chapitre Ier : La propriété
Article 671
La propriété est le droit exclusif de jouir et disposer des choses et des droits.
Elle confère à son titulaire un pouvoir absolu, sous réserve des lois et des règlements qui l’encadrent.
Ce pouvoir ne peut être utilisé dans le but de nuire à autrui, sauf à constituer un abus de droit.
Article 672
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant
une juste et préalable indemnité.
Article 673
La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, s’étend aux fruits et produits de la chose.
Les fruits produits par la chose n’appartiennent cependant au propriétaire de la chose qu’à la charge de
rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la
date du remboursement.
La propriété de la chose s’étend aussi à tout ce qui s’unit à elle accessoirement soit naturellement, soit
artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession.
Article 674
128
La propriété ne se perd pas par le non-usage.
L’action en revendication, sous réserve de disposition contraire de la loi, est perpétuelle.
Article 675
Par dérogation aux articles précédents, quand le propriétaire victime d’un empiétement minime sur son
fonds n’engage pas une action en revendication dans le délai de deux ans après avoir eu connaissance
de l’empiétement, ou dans la limite de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux, l’auteur des
constructions et autres ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi et si les circonstances le permettent,
que l’empiétement lui soit attribué à titre de droit réel contre paiement d’une indemnité équitable.
Le propriétaire victime de l’empiétement peut, dans les limites de temps sus-énoncées, demander à son
choix, ou la démolition de ce qui a été réalisé en violation de son droit, ou le versement d’une indemnité
équitable.
L’empiétement est minime lorsqu’il est inférieur à 0,20 mètre.
L’indemnité est fixée à l’amiable par les propriétaires concernés qui établissent un acte authentique de
leur accord et, à défaut, déterminée par le juge qui tient compte de la valeur du fonds occupé, de la plus-
value apportée au fonds de l’auteur de l’empiétement, et du préjudice qu’il a causé au propriétaire du
fonds victime de l’empiétement.
Article 676
La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds, en vertu du droit
d’accession ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a
découvert, par occupation, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds, par accession.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est
découverte par le pur effet du hasard.
Article 677
Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent
être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont réglés par des lois
particulières.
Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.
Article 678
Appartient au domaine public l’ensemble des biens de toutes natures, immobiliers ou mobiliers, classés
ou délimités dans le domaine public, affecté ou non à l’usage du public. Le domaine public de l’État est
déterminé par une loi spéciale.
Le domaine public de l’État comporte, d’une part, les sites naturels déterminés par la loi, comme : le
rivage de la mer, jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de 50 mètres à partir de
cette limite ; les îles et îlots ; les sources ainsi que les cours d’eau non navigables ni flottables dans les
limites déterminées par la hauteur des plus hautes eaux coulant à plein bord avant de déborder, ainsi
qu’une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive ; les lacs, étangs et
lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une
zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure ; les nappes d’eau
souterraines, quelles que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur et, d’autre part, les
aménagements et ouvrages réalisés pour des raisons d’intérêt général ou d’utilité publique, ainsi que les
terrains qui les supportent, déterminés par la loi ou ayant fait l’objet d’une procédure de classement,
comme : les canaux d’irrigation ou de drainage, les aqueducs, les forages, les barrages et retenues
collinaires, les puits cimentés, ainsi que les dépendances de ces ouvrages, lorsqu’ils sont exécutés dans
un but d’utilité publique ; les chemins de fer, les routes et voies de communication de toute nature, les
129
ports et rades, les digues maritimes, les sémaphores, les ouvrages d’éclairage ou de balisage, ainsi que
leurs dépendances ; les lignes télégraphiques et téléphoniques, les stations radioélectriques et les autres
installations de télécommunications, ainsi que leurs dépendances ; les ouvrages déclarés d’utilité
publique pour l’utilisation des forces hydrauliques et le transport de l’énergie électrique.
Plus généralement, le domaine public de l’État comporte les biens de toutes natures que les lois
djiboutiennes déclarent non susceptibles de propriété privée.
Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans
les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
Article 679
Tous les biens immobiliers qui n’ont pas de maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou
dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l’État.
Les biens mobiliers sans maître appartiennent au premier qui se les approprie, sauf dispositions
particulières.
Article 680
Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d’en jouir.
La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
Chapitre II : De la possession et de la détention
Section I : La possession
Article 681
La possession est le fait d’exercer, avec l’intention d’en être titulaire, un droit sur une chose. Il est
indifférent que le possesseur soit ou non le véritable titulaire du droit exercé. La possession n’existe que
si elle est publique, non équivoque et paisible. En cas de violence, la possession utile ne commence que
du jour où la violence a cessé. Elle est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui
l’affecte ou la menace.
Il n’est cependant de possession immobilière qu’en présence d’un titre régulièrement publié selon les
lois qui régissent les immeubles.
La possession des meubles incorporels obéit aux lois spéciales qui les gouvernent.
Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le
possesseur en soit par la suite évincé.
Article 682
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Article 683
Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme le ferait le titulaire du droit qu’il exerce, en
vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Elle
s’apprécie au jour de l’entrée en possession, sauf disposition contraire.
130
Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Article 684
On peut posséder par soi-même ou par autrui.
Article 685
La possession se prouve par tous moyens.
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé
à posséder pour un autre.
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y
a preuve du contraire.
Article 686
En fait de meuble, possession de bonne foi vaut instantanément titre.
Il en va autrement quand la personne qui a perdu ou auquel a été volée la chose entend la revendiquer :
cette personne a trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, pour agir contre le possesseur. Si le
possesseur a acheté la chose revendiquée dans un circuit normal de commercialisation de biens et
services, le revendiquant doit au possesseur le prix que la chose lui a coûtée ; dans le cas contraire, il
obtiendra le bien sans avoir à en rembourser le prix au possesseur. Le revendiquant qui a dû verser un
prix au possesseur, ou le possesseur qui a dû restituer la chose sans obtenir remboursement de son prix,
pourra agir pour ce montant contre celui duquel le possesseur tenait la chose, jusqu’à l’inventeur ou au
voleur de celle-ci.
Lorsque le possesseur est de mauvaise foi, le droit prétendu n’est acquis qu’au bout de trente ans.
Lorsque le délai est atteint, le droit prend naissance du jour où la possession a commencé.
En cas d’action en revendication visant le bien qu’il possède, le possesseur sera défendeur à l’action
engagée. Le demandeur pourra renverser les présomptions favorables au possesseur, par tous moyens.
Article 687
Le possesseur actuel d’un meuble qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé
dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Article 688
On peut toujours joindre à sa possession celle de son auteur.
Article 689
Le possesseur de mauvaise foi, outre l’obligation de restituer la chose, doit au propriétaire qui la
revendique, les intérêts, les fruits qu’il a perçus en nature ou leur valeur estimée à la date du paiement.
Le possesseur de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Tout possesseur a cependant droit au remboursement des dépenses nécessaires et utiles à la conservation
du bien dans la limite de la plus-value procurée.
Article 690
Les articles 2401 et suivants sont applicables au cours de la possession.
Section II : La détention
131
Article 691
Lorsque celui qui détient un bien sait que ce bien fait l’objet d’un droit réel dont il n’est pas le titulaire,
il est un simple détenteur. Tel est le cas de l’entrepreneur auquel a été confié un objet à réparer, ou de
l’usufruitier qui détient la chose du nu-propriétaire.
La détention est précaire et comporte l’obligation de restituer la chose au titulaire du droit réel qui porte
sur elle dans les conditions de l’acte juridique qui lui a donné naissance.
Article 692
L’article 685 alinéa troisième est applicable au détenteur.
La protection possessoire est accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
Section III : La protection de la possession et de la détention
Article 693
La possession est protégée contre le trouble qui l’affecte ou la menace.
De même, le détenteur est protégé du trouble qu’il subit dans l’exercice de son droit, du fait de toute
personne autre que celle de qui il tient ses droits.
Chapitre III : Du droit d’accession
Section I : Du droit d’accession relativement aux choses immobilières
Article 694
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire de celle-ci.
Article 695
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions, dans les limites imposées par
les lois, règlements et actes juridiques, et au-dessous, toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à
propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant
des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Article 696
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par
le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé.
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui
appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à
des dommages-intérêts, s’il y a lieu. Mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.
Article 697
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un possesseur de bonne foi et avec
des matériaux lui appartenant, le propriétaire du fonds doit indemniser ce dernier de la plus faible valeur
des deux sommes que représente, à la date du paiement, la plus-value procurée au fonds ou le coût des
matériaux et de la main-d’œuvre, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions,
132
plantations et ouvrages. Le possesseur bénéficie alors d’un droit de rétention jusqu’au complet paiement
de la somme due.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un possesseur de mauvaise foi et avec
des matériaux appartenant à celui-ci, le propriétaire du fonds a le droit, soit d’en conserver la propriété
selon les conditions de l’alinéa précédent, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est
exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des
dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un détenteur, leur sort est réglé par le
titre qui est à l’origine de la possession. À défaut, seuls les plantations, constructions et ouvrages faits
au vu et au su du propriétaire relèvent de l’application de l’alinéa premier ci-dessus.
Article 698
Le mouvement des rivières ou oueds qui modifie les terrains riverains, bénéficie aux fonds riverains. Le
propriétaire riverain du côté opposé ne peut pas se plaindre lorsqu’il a, de son côté, perdu du terrain de
ce fait, sauf quand une force subite a emporté une partie considérable et reconnaissable d’un terrain
riverain, et reste identifié à l’endroit où il a été porté ; dans ce cas, le propriétaire de la partie enlevée
peut réclamer sa propriété, à condition d’agir dans l’année de l’événement.
Section II : Du droit d’accession relativement aux choses mobilières
Article 699
Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents,
est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, suivant les circonstances
particulières.
Article 700
Il existe trois sortes d’incorporation mobilière.
L’adjonction, qui est le fait d’unir un objet mobilier à un autre objet mobilier dans un but d’usage,
d’ornement ou de complément du premier. Tel est le cas du bien servant à personnaliser voitures ou
motocycles.
La spécification, qui est le fait pour une personne d’employer une matière qui ne lui appartient pas et
d’en créer un nouvel objet. Tel est le cas d’une personne qui se saisit de pièces de bois et en fait une
table.
Le mélange, qui est le fait de former une chose par l’union de plusieurs matières sans que l’on ne puisse
plus séparer la matière qui en résulte. Tel est le cas lorsque deux métaux sont mêlés.
Article 701
En cas d’adjonction, le bien nouvellement créé revient pour le tout à celui dont la chose était la plus
importante en valeur et, à défaut, en volume et ce, indépendamment du fait que les deux biens seraient
séparables l’un de l’autre. En contrepartie, l’autre personne percevra une indemnisation.
Il en va autrement si la chose unie à l’autre est beaucoup plus précieuse que la chose principale et que
l’opération a été réalisée à l’insu de son propriétaire, ce dernier peut demander que la chose unie soit
séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à
laquelle elle a été jointe.
133
Article 702
En cas de spécification, la propriété du bien nouveau revient au propriétaire des matériaux contre
rémunération du travail accompli, sauf quand le travail surpasse nettement la valeur de la matière
employée.
Article 703
En cas de mélange, la division des matières séparables peut être demandée par le propriétaire à l’insu
duquel le mélange a été réalisé. À défaut, la propriété sera commune aux personnes concernées et ce, à
proportion des quantités. Mais lorsqu’il existe une disproportion manifeste des quantités mélangées,
l’accessoire suivra à nouveau le principal.
Article 704
Dans tous les cas où un bien a été employé à l’insu de son propriétaire, ce dernier a le choix de demander
la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la
date de la restitution.
Chapitre IV : Des propriétés collectives
Section I : L’indivision ordinaire
Article 705
L’indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes sont titulaires d’un droit réel de même
nature sur un même bien ou une même masse de biens. Aucune de ces personnes ne peut alors prétendre
à un droit exclusif sur le bien.
Ce droit peut être de propriété comme un autre droit réel.
Article 706
L’indivision est régie par les articles 933 et suivants (indivision légale) et 2071 et suivants (indivision
conventionnelle).
Section II : La copropriété des immeubles bâtis divisés en lots
Article 707
La copropriété des immeubles bâtis divisés en lots est une combinaison de la propriété privative, d’une
part, et de la copropriété, d’autre part. La propriété de l’immeuble est divisée en lots comprenant chacun
une partie privative, comme un appartement, et une quote-part des parties communes de l’immeuble.
La copropriété des immeubles bâtis divisés en lots est régie par les textes qui la gouvernent.
Titre III : De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, des droits réels spéciaux, de
l’emphytéose et du droit de superficie
Chapitre Ier : De l’usufruit
Section I : Dispositions générales
Article 708
134
L’usufruit est le droit réel d’user et de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire
lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Article 709
L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme.
Article 710
La volonté des parties exprimée dans l’acte constitutif détermine le point de départ du droit d’usufruit.
L’usufruit est temporaire et s’éteint conformément aux dispositions de la Section IV ci-après, qui
gouvernent sa durée.
Article 711
L’usufruit peut être établi sur toute espèce de biens ou ensemble de biens, meubles ou immeubles,
corporels ou incorporels.
Section II : Des obligations mutuelles du nu-propriétaire et de l’usufruitier
Article 712
Il est dressé un inventaire des biens sujets à l’usufruit et de leur état, au plus tard au moment de l’entrée
en jouissance de l’usufruitier. Ce dernier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser
l’inventaire, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé.
En cas de désaccord entre eux, l’inventaire est réalisé par un professionnel indépendant choisi d’un
commun accord et, à défaut, désigné par le président de la chambre civile du tribunal de première
instance, statuant par ordonnance au fond.
L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont.
Article 713
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
Article 714
Sauf convention contraire, le propriétaire est tenu de tous les gros travaux et réparations, à savoir les
travaux relatifs à la structure et à la solidité générale de l’immeuble telle la réparation des murs porteurs,
des digues, murs de soutènement et clôture en entier, ou encore, le rétablissement des poutres ou des
couvertures, elles aussi, entières.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Article 715
Les travaux d’entretien et de conservation, comme les autres dépenses périodiques, sont à la charge de
l’usufruitier.
Si les grosses réparations sont à la charge du propriétaire, il en est autrement quand elles ont été
occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit. Dans ce cas,
l’usufruitier en est tenu. Il est aussi tenu des dépenses rendues nécessaires par son abus de jouissance.
En cas de procédure judiciaire, l’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la
jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
Article 716
L’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il
aura pu réaliser, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. En ce cas, il pourra cependant, ou
135
ses héritiers, enlever les améliorations qu’il aura apportées au bien, mais à la charge de rétablir les lieux
dans leur premier état.
Article 717
Lorsque les obligations prévues par les articles précédents ne sont pas respectées, l’autre partie pourra
saisir le juge afin qu’il enjoigne à celui qui en est tenu d’exécuter les travaux nécessaires et, à défaut, de
l’autoriser à les faire réaliser, à la charge de celui qui en a la responsabilité.
Il peut aussi solliciter du juge l’autorisation de constituer une sûreté sur le bien, afin de garantir, selon
le cas, le financement des travaux par l’autre, ou le remboursement des sommes exposées.
Article 718
En cas d’usufruit à durée simplement déterminable, le contrat peut prévoir qu’à son extinction, le
propriétaire puisse demander de l’usufruitier, une contribution aux dépenses qu’il a couvertes au titre
des gros travaux. Cette contribution est calculée en fonction de la valeur de l’usufruit au regard de ce
qu’a été sa durée effective.
Article 719
Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été
détruit par cas fortuit.
Article 720
À l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit,
l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.
Section III : Des droits et obligations de l’usufruitier
§ 1. Les droits de l’usufruitier
Article 721
L’usufruitier a le droit d’user et de jouir du bien dont il a l’usufruit.
Le droit de jouissance vise toute espèce de fruits que peut produire le bien concerné.
Article 722
L’usufruitier exerce son droit, soit par lui-même, soit en en concédant l’usage et la jouissance à autrui.
Il peut céder son droit, à titre onéreux comme à titre gratuit, ou le grever de sûretés réelles. Dans ce cas,
le droit ainsi constitué s’éteint, au plus tard, à la date prévue pour l’usufruit cédé.
L’usufruitier ne peut constituer d’autre droit réel sur le bien que d’usage et d’habitation.
La constitution ou le renouvellement de baux soumis aux statuts du bail commercial ou rural, ainsi que
ceux constitutifs de droit réel, ne peut être réalisé qu’avec l’accord du propriétaire. Les autres baux
peuvent être conclus par l’usufruitier seul, mais s’ils subsistent à l’extinction de l’usufruit, le propriétaire
n’est lié que pour la période en cours et, sauf son accord écrit, au maximum pour une durée de six années
pour les baux immobiliers et de trois ans pour les baux mobiliers.
Article 723
136
L’usufruitier use et jouit de tous les droits dont le propriétaire peut user et jouir, et il en use et jouit
comme le propriétaire lui-même.
Article 724
Il use et jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des produits de l’exploitation des biens
objet de l’usufruit ; ainsi en est-il des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de
l’usufruit. Néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession,
l’usufruitier ne pourra en user et jouir qu’après en avoir obtenu la permission du président de la
République.
Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni au trésor qui pourrait être découvert
pendant la durée de l’usufruit.
Article 725
Sauf convention contraire, les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au
moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.
Ceux qui sont à maturité au moment où finit l’usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense
de part et d’autre des labours et des semences.
Article 726
Sauf convention contraire, les revenus procurés par le bien, tels les loyers, intérêts et dividendes dont la
distribution a été votée, s’acquièrent jour par jour.
§ 2. Les obligations de l’usufruitier
Article 727
L’usufruitier use et jouit du bien objet de l’usufruit d’une manière conforme à la destination du bien.
Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement
aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de quoi, il est responsable
de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises
par lui-même.
À l’extinction de l’usufruit, il restitue le bien à son propriétaire, sous réserve des dispositions propres
aux usufruits spéciaux.
Article 728
Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est
pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l’estimation.
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la
faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de
leur valeur estimée à la date de la restitution. En revanche, si le troupeau ne périt pas entièrement,
l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
Article 729
L’usufruitier doit fournir une sûreté suffisante du respect des obligations mentionnées à
l’article précédent, s’il n’en est dispensé par la loi, l’acte constitutif de l’usufruit, ou par le propriétaire.
Cependant, en sont dispensés : les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, ainsi que
le vendeur ou le donateur sous réserve d’usufruit.
Article 730
Si l’usufruitier ne trouve pas de sûreté, les immeubles sont donnés à bail ou mis sous séquestre ;
137
Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et prix appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.
Article 731
À défaut d’une sûreté de la part de l’usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui
dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées.
Article 732
Le retard dans la constitution d’une sûreté ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir
droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert.
Article 733
L’usufruitier universel ou à titre universel et le propriétaire sont obligés au passif successoral à
proportion de leur valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété. Ils y contribuent dans les mêmes
proportions, sauf convention contraire.
Article 734
L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes qui pèsent sur le fonds.
Article 735
Si l’usufruitier ne respecte pas ses obligations, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en
le laissant dépérir faute d’entretien, le propriétaire peut saisir le juge afin qu’il prononce la déchéance
du droit d’usufruit.
Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir à l’instance pour la conservation de leurs droits ; ils
peuvent proposer de se substituer à lui dans l’exécution de ses obligations et en fournissant toutes
garanties.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit,
ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge
de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant
où l’usufruit aurait dû cesser.
Section IV : La durée de l’usufruit
Article 736
L’usufruit est constitué pour la vie de son titulaire.
Il peut aussi l’être pour une durée déterminée ou déterminable. Dans ce cas, que la durée de l’usufruit
soit déterminée ou déterminable, elle ne peut dépasser trente années.
Article 737
L’usufruit viager s’éteint par la mort de l’usufruitier, personne physique, ou la dissolution de la personne
morale lorsqu’une telle personne est titulaire du droit. Lorsque l’usufruit est constitué au profit d’une
personne morale, il ne peut jamais excéder trente années.
L’usufruit constitué pour une durée déterminée ou pour une durée déterminable s’éteint par l’expiration
du temps pour lequel il a été accordé. Quand l’usufruit a été accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un
âge fixe, il dure jusqu’à cette époque, même si le tiers meurt avant l’âge fixé.
138
Tout usufruit s’éteint par la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire.
Article 738
En cas de cession du droit d’usufruit le droit s’éteint :
- par la mort ou la dissolution du premier titulaire et non par celle du cessionnaire ;
- par le non-usage du droit pendant trente ans ;
- par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi, sauf l’accord de l’usufruitier et du
propriétaire pour le reporter sur la chose représentant celle qui a péri.
Section V : Les usufruits spéciaux
§ 1. Le quasi-usufruit
Article 739
Si l’usufruit comprend des choses consomptibles, comme l’argent, les grains, l’usufruitier a le droit de
s’en servir, mais à la charge de restituer au propriétaire, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même
quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Article 740
Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage,
comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles
sont destinées, et n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent, non
détériorées par sa faute.
Article 741
Si l’acte constitutif de l’usufruit le prévoit, l’usufruitier peut disposer de tout bien meuble non
consomptible. L’acte constitutif précise alors les conditions dans lesquelles interviendra la restitution.
L’usufruitier peut remployer les fonds issus de l’aliénation. L’acte constitutif peut même en faire
obligation à l’usufruitier. Le juge peut également, sur demande du propriétaire, être saisi à cette fin pour
la conservation de ses droits. Le remploi effectué peut être prouvé par tous moyens.
À la fin de l’usufruit, à défaut de prévision contractuelle, l’usufruitier restitue au propriétaire, soit des
choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. S’il y a eu remploi,
il restitue les biens qui en sont issus ou leur valeur estimée à la même date. Lorsque le remploi a été
réalisé librement et spontanément par l’usufruitier, ce dernier restitue la plus forte des sommes que
représente la valeur actuelle du bien acquis en remploi ou celle du bien sur lequel le quasi-usufruit avait
été initialement constitué.
§ 2. L’usufruit des créances
Article 742
L’usufruit d’une créance de somme d’argent donne droit à l’usufruitier des intérêts, à titre de fruits. En
cas de remboursement du capital en cours de son usufruit, l’usufruitier exerce, sauf convention contraire,
son droit sur ce capital conformément à l’article 739.
L’usufruit d’une rente viagère donne à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en
percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
§ 3. L’usufruit des droits sociaux
Article 743
139
Les dividendes distribués à titre de revenus appartiennent à l’usufruitier.
Sauf convention contraire, l’usufruitier exerce son droit sur les autres sommes conformément à
l’article 744, pendant la durée de son usufruit.
§ 4. L’usufruit des biens qui forment un ensemble
Article 744
Sauf convention contraire, lorsque l’usufruit porte sur des biens qui forment un ensemble, l’usufruitier
peut disposer de chacun de ses éléments, mais il le fera en les remplaçant et conformément à la
destination de cet ensemble.
Si le respect de la destination de l’ensemble met son droit en péril, l’usufruitier peut demander au juge
d’adapter et de modifier cette destination.
Chapitre II : De l’usage et de l’habitation
Article 745
Le droit d’usage, comme le droit d’usage et d’habitation, est celui qui confère à son bénéficiaire, dans
la limite de ses besoins et de ceux de sa famille, actuelle et future, l’usage personnel d’un fonds et la
perception des fruits.
Ces droits s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.
Ils ne peuvent être ni cédés ni loués.
Article 746
On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire
des états et inventaires.
Article 747
L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent exercer leur droit raisonnablement et dans le
respect de la destination normale du bien.
Article 748
Lorsque l’usager utilise la totalité du fonds ou perçoit l’intégralité des fruits de celui-ci, il est tenu des
dépenses d’entretien et, plus généralement, des dépenses périodiques que l’article 715 met à la charge
de l’usufruitier.
S’il ne prend qu’une partie des fruits ou s’il n’occupe qu’une partie du bien, il contribue au prorata de
ce dont il jouit.
Chapitre III : Des droits réels spéciaux
Section I : Les droits réels conférés par des baux
Article 749
Certains contrats, tels les baux emphytéotiques ou le bail à construction, confèrent au preneur un droit
réel immobilier.
140
De tels droits sont cessibles et susceptibles de sûretés immobilières. Ils confèrent à leur titulaire, pendant
la durée du contrat, la propriété des constructions, plantations, ou installations, dont ils autorisent la
réalisation.
Ces contrats sont régis par les lois qui les instituent.
Section II : Le droit réel de jouissance spéciale
Article 750
Le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un ou plusieurs droits réels
conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale d’un ou de plusieurs de ses biens.
Article 751
Le droit réel de jouissance spéciale s’établit et se perd de la même manière que l’usufruit.
Il ne peut être établi à perpétuité, mais peut être concédé pour la durée d’existence de la personne qui en
bénéficie.
Article 752
Le droit réel de jouissance spéciale, sous réserve de l’acte constitutif, donne droit à son titulaire à tous
les droits qui bénéficient à l’usufruitier et impose, de même, toutes les obligations.
Il est toujours exercé dans le respect de la destination normale du bien concerné.
Article 753
Sous réserve des prévisions contractuelles, le droit réel de jouissance spéciale s’éteint :
- par l’expiration du temps pour lequel il a été consenti ;
- par le non-usage du droit pendant une durée établie par l’acte constitutif et, à défaut, pendant un délai
raisonnable fixé par le juge ;
- par la réunion sur la même tête, des deux qualités de titulaire du droit réel de jouissance spéciale et de
propriétaire ;
- par la perte totale de la chose sur laquelle le droit réel de jouissance spéciale porte.
Chapitre IV : De l’emphytéose
Article 754
Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ;
ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix- neuf ans ; il
ne peut se prolonger par tacite reconduction.
Article 755
Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner, et sous
les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes.
Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail
emphytéotique en vertu d’une délibération du conseil de famille.
Lorsque les époux sont soumis au régime dotal, le mari peut donner à bail emphytéotique les immeubles
dotaux avec le consentement de la femme et l’autorisation de justice.
141
Concernant les locaux à usage d’habitation, les contrats de bail conclus par l’emphytéote avec les
locataires se poursuivent automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme de chacun
des contrats de bail tels que signés avec les locataires.
Article 756
La preuve du contrat d’emphytéose s’établit conformément aux règles du présent code en matière de
baux.
Article 757
À défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.
Article 758
Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour
cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.
Article 759
À défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée
sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose.
La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des conditions du
contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.
Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.
Article 760
Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l’exécution des conditions du bail
emphytéotique en délaissant le fonds.
Article 761
Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.
Si le preneur a fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut
les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.
Article 762
Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’héritage.
En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en
exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature ; mais il n’est pas obligé de
reconstruire les bâtiments, s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure, ou qu’ils
ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.
Il répond de l’incendie, conformément à l’article 1394, alinéas 2 et 3, du présent code.
Article 763
L’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et le grever, par titre, de servitudes
passives pour un temps qui n’excédera pas la durée du bail et à charge d’avertir le propriétaire.
Article 764
L’emphytéote profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose.
Article 765
En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le bailleur devra faire connaître le droit de
l’emphytéote, conformément aux dispositions légales en vigueur. Des indemnités distinctes sont
accordées au bailleur et au preneur.
142
Article 766
Le preneur a seul les droits de chasse et de pêche et exerce à l’égard des mines, minières, carrières et
tourbières tous les droits de l’usufruitier.
Article 767
L’acte constitutif de l’emphytéose n’est assujetti qu’aux droits d’enregistrement et de transcription
établis pour les baux à loyer d’une durée limitée.
Les mutations de toute nature ayant pour objet, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont
soumises aux dispositions légales concernant les transmissions de propriété d’immeubles. Le droit est
liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.
Chapitre V : Du droit de superficie
Article 768
Un fonds peut faire l’objet d’une division visant à conférer à un tiers la propriété d’une partie de ce
fonds située au-dessus ou au-dessous d’une limite conventionnellement fixée. La propriété du dessus est
appelée propriété superficiaire ou droit de superficie, celle du dessous propriété tréfoncière.
Ainsi, le droit de superficie consiste, pour le titulaire de ce droit, dans le fait de posséder des
constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui. Pour le titulaire du droit de
propriété sur le sol, le droit de superficie est une renonciation à l’accession.
Le titulaire du droit de superficie peut grever de servitudes les biens qui font l’objet de son droit, mais
seulement dans la limite imposée pour l’exercice de ce droit.
Article 769
Un fonds peut également faire l’objet d’unedivision spatiale portant création de volumes. À chaque
volume correspond un droit entier de propriété.
Un état descriptif de division doit obligatoirement être passé par acte notarié.
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Article 770
Une servitude est une charge qui grève un fonds pour l’usage et l’utilité d’un fonds appartenant à un
autre propriétaire.
Elle n’établit ni prééminence d’un fonds sur l’autre ni obligations personnelles au profit ou à la charge
des propriétaires, mais seulement des rapports entre fonds servant et fonds dominant et des services qui
leur sont attachés.
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des
conventions entre les propriétaires.
Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
Article 771
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent
naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
143
Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 772
Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement
établie par l’article 771, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds,
les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de
dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune
aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues
par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds
inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d’instance du canton qui, en
prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.
S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.
Article 773
Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour
les besoins de son fonds.
Le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui,
depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et
permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau,
l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n’en n’ont pas acquis ou prescrit l’usage, le
propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le
caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au
préjudice des usagers inférieurs.
Article 774
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le bornage est l’opération qui permet de reconnaître et fixer, de manière contradictoire et définitive, les
limites séparatives des propriétés privées appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires
différents.
Le bornage est réalisé du commun accord des parties et, à défaut, d’une décision du juge saisi par l’une
d’elles ou, dans le cadre de la procédure d’immatriculation de l’immeuble, par le géomètre assermenté
de la section du Cadastre qui a été désigné par le Conservateur pour procéder au bornage de l’immeuble
à immatriculer.
Le bornage se fait à frais communs.
144
Article 775
L’action en bornage est perpétuelle
Article 776
Tout propriétaire peut clore son fonds, sauf l’exception relative au droit de passage portée aux
articles794 et suivants.
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
Article 777
Les servitudes établies par la loi relèvent des règles qui les instituent.
Section I : De la mitoyenneté
Article 778
La mitoyenneté est un droit de propriété indivis sur un mur, une clôture ou un fossé.
Article 779
Un mur, une clôture ou un fossé ne peuvent être réalisés à cheval sur la ligne séparative de deux fonds
contigus que du commun accord des propriétaires desdits fonds.
Celui des deux qui n’a pas consenti à cette réalisation ne peut, dans les zones urbanisées du pays, exiger
la démolition du mur. Il en acquiert de plein droit et gratuitement la mitoyenneté.
Article 780
Les murs, clôtures ou un fossé existants, réalisés en limite séparative ou sur la ligne séparant deux fonds,
sont présumés mitoyens, sauf titre ou élément de fait contraire.
Article 781
Sauf titre contraire :
- un mur est censé appartenir au seul propriétaire du fonds vers lequel son sommet est incliné en totalité
ou sur le côté duquel il existe des éléments architecturaux attestant de la volonté initiale des
constructeurs du mur ;
- un fossé est censé appartenir au seul propriétaire du fonds du côté duquel le rejet de la terre se trouve ;
- une clôture est censée appartenir au seul propriétaire du fonds clos si un seul des fonds est clôturé.
Article 782
Les dépenses de réparation et de reconstruction d’un mur, d’une clôture ou d’un fossé mitoyen sont
réparties entre les propriétaires à proportion des droits de chacun, sauf si les dépenses ont été rendues
nécessaires par le fait de l’un d’eux. Ce dernier doit alors en supporter l’entière charge.
Cependant, tout propriétaire d’un mur, d’une clôture ou d’un fossé mitoyen, peut se soustraire à ces
dépenses, en abandonnant son droit de mitoyenneté, sauf si le mur soutient un bâtiment qui lui appartient
ou si le fossé sert à l’écoulement des eaux de son fonds.
Article 783
Chacun des propriétaires peut appuyer sa construction sur le mur mitoyen.
Article 784
Tout copropriétaire peut faire surélever le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense liée tant
à l’élévation qu’aux réparations futures d’entretien au-dessus de la hauteur actuelle de la clôture
commune.
145
Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter la surélévation, celui qui entend néanmoins le surélever
doit faire reconstruire le mur en entier à ses frais, et l’excédent d’épaisseur éventuellement nécessaire
doit se prendre de son côté.
Le voisin qui n’a pas contribué à la surélévation peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de
la dépense qu’elle a coûtée et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en
a. La dépense que la surélévation a coûté est estimée à la date de l’acquisition, compte tenu de l’état
dans lequel se trouve la partie surélevée du mur.
Article 785
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant
au maître du mur la moitié de la valeur actuelle du mur et la moitié de la valeur du sol supportant le mur
ou la partie du mur.
Cette faculté ne vaut pas pour les autres modes de clôture ni pour les fossés.
Article 786
Aucun propriétaire ne peut faire de travaux affectant ou pouvant affecter la structure du mur, de la
clôture ou du fossé mitoyens sans le consentement de l’autre ou, à défaut, l’autorisation du juge.
Article 787
Les fruits et produits d’une haie mitoyenne appartiennent aux propriétaires par moitié.
Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à charge de
construire un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire d’un fossé mitoyen
qui ne sert qu’à la clôture.
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Chaque propriétaire
peut exiger l’arrachage ou l’élagage d’un arbre mitoyen dès qu’il est isolé et ne participe pas de la
clôture.
Section II : Des distances à respecter entre fonds voisins
Article 788
Celui qui construit sur son fonds est obligé de respecter la distance prescrite par les règlements et usages
particuliers selon les ouvrages dont il est question.
Article 789
De même, la plantation de végétaux est régie par les règlements administratifs ou par les usages
constants et reconnus. À défaut et sous réserve des dispositions particulières en matière d’urbanisme, il
n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la
distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse
deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Article 790
Le voisin peut exiger que soit arrachés ou réduits à la hauteur ou distance légale, les arbres, arbrisseaux
et arbustes, plantés à une distance moindre ou dont les branches avancent sur son fonds. Il peut aussi
couper lui-même ce qui déborde sur son fonds, à condition que cela n’entraîne pas dépérissement du
végétal en cause faute de quoi il en sera responsable.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son fonds, il a le droit de les couper lui-
même à la limite de la ligne séparative. Ce droit est imprescriptible.
Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
146
Article 791
Sont des jours les ouvertures ou aménagements qui permettent un regard vers le fonds du voisin, comme
une fenêtre, un balcon ou une plate-forme.
Sont des vues les ouvertures ou aménagements qui laissent passer l’air ou la lumière, mais qui ne
permettent pas le regard vers le fonds du voisin, comme une brique translucide.
Jours et vues constituent des aménagements extérieurs au sens des dispositions relatives aux servitudes.
Partant :
- aucune ouverture, ni jour ni vue, n’est autorisée quand le mur est mitoyen, à moins de l’accord de tous
les propriétaires ;
- seuls des jours sont autorisés quand le mur est privatif et qu’il est établi en limite séparative du fonds
voisin ;
- lorsque le mur construit par le propriétaire d’un fonds en distance de la séparation des fonds, toute vue
droite doit être à 1,90 mètre de cette limite ; et toute vue oblique doit être à 0,60 mètre de cette même
limite. Cette distance se calcule à partir du centre de l’ouverture et jusqu’à la limite séparative des fonds.
Article 792
Les règles de distance prévues à l’article précédent ne s’appliquent pas aux ouvertures qui donnent sur
un espace relevant du domaine public, ni lorsque des dispositions particulières en matière d’urbanisme
prévoient d’autres règles.
Elles ne s’appliquent pas davantage lorsque l’ouverture envisagée donne sur un fonds grevé d’une
servitude faisant obstacle aux constructions, comme une servitude de passage, établie au profit de celui
qui veut ouvrir la vue, à condition que la distance entre l’ouverture envisagée et la limite d’exercice de
la servitude dans le fonds voisin soit située à au moins trois mètres.
Section III : De l’égout des toits
Article 793
Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son fonds ou sur
la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Section IV : Du droit de passage
Article 794
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés peut réclamer un passage suffisant sur les fonds de ses
voisins, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner, à moins que l’état
d’enclave n’ait été volontairement constitué.
Est enclavé le fonds qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, pour
permettre son utilisation ou son exploitation agricole, industrielle ou commerciale normale.
Article 795
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie
publique, à moins qu’un autre trajet ne soit moins dommageable auquel cas ce trajet doit être préféré.
Article 796
Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de
tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
147
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 794
serait applicable.
Article 797
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 794, est prescriptible, et le passage peut être
continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.
L’entretien du passage est à la charge du propriétaire du fonds dominant, sauf convention contraire.
Article 798
En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude
ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la
servitude.
À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l’homme
Section I : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Article 799
Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait
actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels
sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Article 800
Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une
fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par
exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Section II : Comment s’établissent les servitudes
Article 801
Les servitudes qui ne résultent pas de la configuration des lieux ou qu’impose la loi ne peuvent s’acquérir
que par titre.
Par exception, les servitudes continues et apparentes peuvent s’établir par destination du père de famille :
Il y a destination du père de famille lorsque, à défaut de stipulation contraire dans l’acte de division, il
est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que les
ouvrages ou aménagements extérieurs dont résulte la servitude ont été réalisés par lui avant la division
du fonds et maintenus depuis.
Article 802
148
Si le propriétaire de deux fonds entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un
des fonds sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister
activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Article 803
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Section III : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Article 804
Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la
conserver.
Article 805
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre
d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Article 806
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les
ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la
charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Article 807
Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque
portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer
par le même endroit.
Article 808
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à
le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent
de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds
assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire
de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le
refuser.
Article 809
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni
dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la
condition du premier.
Section IV : Comment les servitudes s’éteignent
Article 810
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.
149
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user.
Article 811
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la
même main.
Article 812
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans, sauf si elle est inscrite au Livre foncier.
Le délai commence à courir du jour où le titulaire du fonds dominant a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit
de servitudes discontinues, et du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de
servitudes continues.
Article 813
Si le fonds en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de
l’un empêche la prescription extinctive à l’égard de tous.
Si, parmi les copropriétaires, il s’en trouve un contre lequel la prescription n’ait pu courir, comme un
mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA
PROPRIETE
Dispositions générales
Article 814
La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire,
par l’effet des obligations, par accession ou incorporation, par occupation, par tradition, par prescription,
ou tout autre mode d’acquisition prévu par la loi.
Titre Ier : Des successions
Chapitre Ier : De l’ouverture des successions et de la saisine des héritiers
Article 815
Les successions s’ouvrent, par la mort, au dernier domicile du défunt.
Elles sont dévolues, lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités ou testament, selon
les présentes dispositions du code civil chaque fois que les conjoints ont opté pour le régime du code
civil lors de leur mariage ou qu’une personne non mariée en a exprimé sa volonté auprès de l’officier
de l’état civil. Les libéralités et testaments sont autorisés dans la mesure compatible avec la réserve
héréditaire.
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la succession d’une personne faisant l’objet d’une
procédure de faillite, sous réserve des dispositions spéciales prévues en ce domaine.
Article 816
150
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une
succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles
sont autorisées par la loi.
Article 817
La loi règle l’ordre de succéder entre les différents héritiers et le conjoint survivant.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II,Des donations
entre vifs et des testaments,du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’État.
Article 818
Les héritiers et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous
l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.
L’État doit se faire envoyer en possession.
Article 819
Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l’indivision et le partage, s’appliquent
en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n’y est pas
dérogé par une règle particulière.
Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d’héritier
Section I : Des qualités requises pour succéder
Article 820
Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà
été conçu, naître viable.
Peut succéder celui dont l’absence est présumée au sens des articles 142 et suivants.
Article 821
Lorsque plusieurs personnes qui avaient vocation à succéder l’une à l’autre, périssent dans un même
événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens.
Les personnes qui décèdent sans qu’il soit possible d’établir laquelle a survécu à l’autre sont réputées
décédées au même instant, si au moins l’une d’entre elles est appelée à la succession de l’autre.
La succession de chacune d’elles est alors dévolue aux personnes qui auraient été appelées à la recueillir
à leur défaut.
Article 822
Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :
1° Celui qui est condamné pour avoir, seul ou avec d’autres, volontairement donné ou tenté de donner
la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné pour avoir, seul ou avec d’autres, volontairement porté des coups ou des
violences ayant entraîné la mort du défunt, sans intention de la donner ;
3° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher la commission d’une
infraction contre l’intégrité corporelle du défunt et d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire
sans risque pour lui ou pour les tiers ;
4° Celui qui, dans une procédure criminelle, a porté contre le défunt une accusation ou un témoignage
jugé mensonger ou calomnieux ;
151
5° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice. Cependant, le
défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés
au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à
des neveux et nièces.
Article 823
Lorsque du fait de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée jusqu’à son terme contre les
personnes qui ont commis les actes mentionnés au 1° et au 2°, celles-ci peuvent néanmoins être
déclarées indignes par le tribunal sur demande de tout héritier et, à défaut, du ministère public. La
demande doit être formée dans les six mois du décès.
Article 824
Lorsque le défunt, postérieurement aux faits qui constituent la cause d’indignité, en a eu connaissance
et qu’il a précisé, de manière expresse et en la forme testamentaire, qu’il entendait maintenir l’héritier
dans ses droits ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel, ce successible frappé d’une
cause d’indignité n’est pas exclu de la succession.
Article 825
L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les
revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Article 826
Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, qu’ils viennent à la succession de
leur chef, ou par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les
biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.
Section II : De la preuve de la qualité d’héritier
Article 827
La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
Il n’est pas dérogé aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des
autorités judiciaires ou administratives.
Article 828
La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande
d’un ou plusieurs ayants droit.
L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire
mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement,
les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur
la dévolution successorale.
Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls
ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès.
Article 829
L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire.
152
Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve
indiquée, et les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à
l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit
de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte.
L’acte de notoriété n’emporte pas, par lui-même, acceptation de la succession.
Article 830
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les sanctions
prévues à l’article 888, sans préjudice de dommages et intérêts.
Chapitre III : De l’ordre des successions
Article 831
Les successions sont dévolues aux parents et au conjoint successibles du défunt, dans l’ordre et suivant
les règles ci-après déterminées.
Est conjoint successible, le conjoint survivant non divorcé.
Section I : Des droits des parents en l’absence de conjoint successible
§ 1. Dispositions générales
Article 832
La loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour régler la succession.
Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre IX de présent code, relatif à l’adoption
selon le code civil.
Article 833
En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
Article 834
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction
de sexe ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.
Article 835
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère
lui succèdent, chacun pour moitié.
Article 836
Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères
et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou
collatéraux.
Article 837
153
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs
ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère
et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants.
Lorsqu’un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois
quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants.
Article 838
Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n’a ni postérité ni frère ni sœur ni descendant de
ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l’autre branche que celle de son père ou de sa mère
survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de
l’autre branche.
Article 839
Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent
dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de
l’article 837, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits
successoraux des père et mère.
Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif
successoral.
Article 840
À défaut d’héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les
père et mère.
Article 841
À défaut d’héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt
autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
§ 2. Des degrés et des branches
Article 842
La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré.
Article 843
La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui
descendent l’une de l’autre, et ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent
pas les unes des autres mais qui descendent d’un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.La première est
celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec
ceux dont elle descend.
Article 844
En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes. Ainsi, l’enfant
est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré ; le petit-fils ou la petite-fille au second ; et
réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la
petite-fille ; ainsi de suite.
En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusques et non
compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi, les frères et sœurs sont au
154
deuxième degré ; l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains
et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.
Article 845
Dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré.
À égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.
Article 846
Les parents collatéraux relevant de l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de l’article 833 ne succèdent pas
au-delà du sixième degré.
Article 847
La parenté se divise en deux branches, selon qu’elle procède du père ou de la mère.
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche
paternelle et ceux de la branche maternelle.
Article 848
Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, l’ascendant qui se trouve au degré le plus
proche.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
À défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession.
Article 849
Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants,
elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
Article 850
Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus
proche.
Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
À défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession.
§ 3. De la représentation
Article 851
La représentation est une fiction de la loi, dont l’effet est d’appeler à la succession les représentants,
dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
Article 852
La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un
enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants
se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
155
Article 853
La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes,
exclut toujours le plus éloigné.
Article 854
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs
du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous
les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en
degrés égaux ou inégaux.
Article 855
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le représentait
venait à la succession : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par
souche dans chaque branche. À l’intérieur d’une souche ou d’une subdivision de souche, le partage se
fait par tête.
Article 856
On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes ; on peut représenter
celui à la succession duquel on a renoncé.
On ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.
Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu
rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent
en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les
dispositions énoncées aux articles 994 et suivants du présent code.
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d’un renonçant, les donations faites à ce
dernier s’imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé.
La loi ne distingue pas, pour l’exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation
naturelle.
Article 857
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l’indigne, encore que celui-ci soit
vivant à l’ouverture de la succession.
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 856 sont applicables aux enfants de l’indigne
de son vivant.
Section II : Des droits du conjoint survivant
§ 1. De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
Article 858
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Article 859
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix,
l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont
issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus
des deux époux.
Article 860
156
Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille
la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
Article 861
En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille
toute la succession.
Article 862
Par dérogation à l’article 861, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de
ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en
l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-
mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.
Article 863
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt,
autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliments contre la
succession du prédécédé.
Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent
d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas
d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.
La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas
d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera
fait application de l’article 1080.
Article 864
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l’usufruit, ses droits sont incessibles tant qu’il n’a
pas exercé son option.
Article 865
L’option du conjoint entre l’usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans
les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit.
Le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti.
Article 866
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 859 et 860 sera opéré sur une masse
faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il
aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense
de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte
entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Article 867
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la
succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 859 et 860,
157
le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens
supérieure à la quotité définie à l’article 1228.
§ 2. De la conversion de l’usufruit
Article 868
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament
ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la
demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
La faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés
par la volonté du prédécédé.
Article 869
À défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. La demande de
conversion peut être introduite jusqu’au partage définitif.
S’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que
devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence
initiale de la rente à l’usufruit.
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur
le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
Article 870
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint
en un capital.
Article 871
La conversion de l’usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d’effet
rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
§ 3. Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement
Article 872
Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un
logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant
une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui
le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie
indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession
pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d’ordre public.
Article 873
En outre, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 1127, le conjoint
successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement
appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement et sur le mobilier
compris dans la succession qui le garnit, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage.
158
Quand le logement fait l’objet d’un bail à loyer, le conjoint successible, s’il occupait effectivement les
lieux à titre d’habitation principale à l’époque du décès, bénéficie du droit d’usage sur le mobilier
compris dans la succession le garnissant.
La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées
au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi
ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 745 alinéa 3, 747
et 748.
Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles
et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.
Par dérogation à l’article 745, alinéa 3, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du
droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage
autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions
d’hébergement.
Article 874
La valeur des droits d’habitation et d’usage s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par
le conjoint.
Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint
peut prendre le complément sur les biens existants.
Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint
n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédent.
Article 875
Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits
d’habitation et d’usage.
Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d’habitation et
d’usage en une rente viagère ou en capital.
S’il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention
doit être autorisée par le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.
§ 4. Du droit à pension
Article 876
La succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le
délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les
prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à
l’achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas
d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera
fait application de l’article 1080.
159
Chapitre IV. Des droits de l’Etat
Article 877
A défaut d’héritiers, conjoint survivant, légataires ou donataires universels, la succession est acquise à
l’Etat.
L’État est tenu de faire apposer les scellés et, si l’inventaire des biens n’a pas déjà été réalisé dans le
cadre de la procédure prévue au titre des successions vacantes, l’autorité des domaines y fait procéder
dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.
Article 878
Il doit demander l’envoi en possession à la Chambre civile du Tribunal de Première Instance dans le
ressort duquel la succession est ouverte.
L’Etat est dispensé de recourir au ministère d’un avocat ; le tribunal statue sur la demande trois mois et
quarante jours après une publication et affiche dans les formes usitées, et après avoir entendu le
procureur de la République.
Article 879
Dans le cas où la vacance avait été régulièrement déclarée, et l’administration des domaines nommée
curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité
prévues.
Article 880
L’administration des domaines qui n’aurait pas rempli les formalités qui lui sont prescrites pourra être
condamnée aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente.
Chapitre V : De l’option de l’héritier
Section I : Dispositions générales
Article 881
Tout successible, l’héritier à l’égard de la succession comme le légataire à l’égard du legs qui lui échoit,
peut :
- soit l’accepter purement et simplement,
- soit l’accepter sous bénéfice d’inventaire, lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel,
- soit y renoncer.
Article 882
L’option est indivisible. Toutefois, le successible qui cumule plus d’une vocation successorale a, pour
chacune d’elles, un droit d’option distinct.
Article 883
Cette option ne peut pas être exercée avant l’ouverture de la succession, ni par contrat de mariage ni
avec le consentement de celui dont la succession est en cause.
Est nulle l’option conditionnelle ou à terme.
Article 884
L’héritier de rang subséquent dispose des mêmes droits que l’héritier lorsque ce dernier renonce à la
succession ou qu’il est frappé d’indignité et ce, à compter du jour où il a eu connaissance de la
renonciation ou de l’indignité. Il en va de même des héritiers de celui qui décède sans avoir opté, à
compter du décès de son auteur ; ces héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l’option
séparément, chacun pour sa part.
160
Article 885
La faculté d’accepter ou de renoncer à une succession se prescrit par dix ans. À l’issue de ce délai, le
successible est réputé avoir renoncé à la succession. Celui qui prétend avoir accepté cette succession
avant l’expiration de ce délai doit en apporter la preuve.
Article 886
L’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée ne voit le délai de dix ans courir contre
lui qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
L’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires ne voit le délai courir
contre lui qu’à compter du décès de ce dernier.
Le délai ne court pas davantage contre celui qui, légitimement, ignorait la naissance de son droit,
notamment l’ouverture de la succession.
Par ailleurs, tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont
renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres
héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la
succession.
Article 887
L’option exercée a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession.
Toutefois, l’erreur, le dol comme la violence sont une cause de nullité de l’option exercée par l’héritier.
L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert ou du
jour où la violence a cessé.
Article 888
L’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, a recelé des biens ou des droits d’une succession, ou
dissimulé l’existence d’un cohéritier, ou omis de comprendre dans l’inventaire des biens ou droits de la
succession, est déchu du bénéfice d’inventaire et du droit de renonciation : il est héritier pur et simple,
sans préjudice des dommages et intérêts que pourraient solliciter les victimes de ses agissements.
L’héritier ne peut cependant prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
De même, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport
ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est en outre
tenu de rendre tous les fruits et revenus des biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de
la succession.
Article 889
Les créanciers personnels de celui qui s’abstient d’accepter une succession ou qui renonce à une
succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef
de leur débiteur, en son lieu et place.
L’acceptation n’a lieu qu’en faveur de ces créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne
produit pas d’autre effet à l’égard de l’héritier.
Article 890
L’acceptation d’une succession qui se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la
découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation, est annulable pour cause de lésion.
Section II : De l’acceptation de la succession
161
Article 891
Les successions échues aux mineurs et aux majeurs en tutelle ne pourront être valablement acceptées
que conformément aux dispositions du titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.
Article 892
L’acceptation de la succession peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand le successible prend
le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand le successible fait
un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa
qualité d’héritier.
Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas, par eux-
mêmes, des actes valant acceptation de la part de l’héritier. Si le successible veut prendre un autre acte
sans pour autant prendre le titre ou la qualité d’héritier, il doit demander l’autorisation de l’accomplir
au juge.
Article 893
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et
autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à
charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés
chez un notaire ou consignés ;
3° Tout acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement
des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Article 894
Sont réputés d’administration provisoire :
1° Le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au
paiement d’une indemnité ;
2° La mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et
nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ;
3° Les actes qui sont des opérations courantes nécessaires à la continuation, à court terme, de l’activité
de l’entreprise dépendant de la succession.
Article 895
L’héritier qui, à titre gratuit comme à titre onéreux, transfère ses droits dans la succession, soit à un
étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d’eux, accepte de ce seul fait la succession.
Il en va de même quand l’héritier a renoncé à la succession, gratuitement ou non, au profit d’un, de
plusieurs ou de tous ses cohéritiers, ou au profit d’un, plusieurs ou tous héritiers de rang subséquent.
Article 896
Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé avant d’avoir pu, expressément ou tacitement,
exprimer son choix, ses héritiers peuvent l’accepter ou y renoncer de son chef. À défaut d’unanimité
entre eux, la succession doit être acceptée sous bénéfice d’inventaire.
Article 897
Lorsque l’héritier accepte la succession, l’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la
succession.
Section III : De la renonciation aux successions
Article 898
162
La renonciation à une succession ne se présume pas. Elle est opposable à tous à compter du jour où elle
est faite au greffe de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la
succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
Article 899
L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Article 900
La succession à laquelle l’héritier renonce est répartie entre ses héritiers en ligne directe ; à défaut
d’héritiers en ligne directe, elle passe aux cohéritiers et sinon au degré suivant.
L’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui
fait jusqu’à concurrence de la portion disponible, à moins que le disposant ait expressément exigé le
rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur ; lorsque la valeur rapportée
excède les droits qu’il aurait dû avoir dans le partage s’il y avait participé, l’héritier renonçant indemnise
les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
Section IV : Du bénéfice d’inventaire
§ 1. Des formalités à respecter
Article 901
La déclaration d’un héritier, qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, doit
être faite au greffe de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la
succession s’est ouverte. Elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
Article 902
La déclaration mentionne les noms, prénoms, profession de l’héritier et la qualité en vertu de laquelle il
est appelé à la succession.
Elle comporte aussi élection d’un domicile unique situé à Djibouti, qui peut être le domicile de l’un des
acceptants sous bénéfice d’inventaire ou celui de la personne chargée du règlement de la succession.
C’est à cette adresse que les créanciers déclareront leurs créances.
Article 903
La déclaration de l’héritier est enregistrée par le greffe, qui lui en donne récépissé, et ouvre un dossier.
Le récépissé informe le déclarant de la nécessité de satisfaire à la publicité prévue par l’article suivant.
Article 904
La déclaration est publiée, dans les quinze jours, dans un journal habilité à recevoir des publications
légales.
Lorsque la loi vise la déclaration comme point départ d’un délai, celui-ci court de la date de la publicité
réalisée.
Article 905
La déclaration de l’héritier n’a d’effet qu’autant qu’elle est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et
exact des biens de la succession et dans les délais qui seront ci-après déterminés.
Article 906
L’héritier a, d’abord, trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession.
163
Il peut toutefois solliciter du juge un délai supplémentaire s’il justifie de motifs sérieux et légitimes qui
retardent le dépôt de l’inventaire. En ce cas, le délai est suspendu à compter de la demande de
prorogation.
L’héritier a, ensuite, quarante jours pour délibérer sur son acceptation ou non de la succession. Ce second
délai commence à courir du jour de l’expiration du délai auquel est soumis l’héritier pour faire
l’inventaire, ou du jour de la clôture de l’inventaire s’il a été terminé avant les trois mois.
Article 907
L’inventaire est descriptif et estimatif des éléments présents, article par article, dans le patrimoine du
défunt.
Il est établi par un huissier de justice ou un notaire, selon les règles applicables à ces professions.
Article 908
Une copie de l’inventaire est remise contre récépissé par l’héritier au greffe compétent, qui l’ajoute au
dossier. L’hériter doit procéder à cette formalité dans les deux mois de l’inventaire réalisé. À défaut, il
est réputé acceptant pur et simple de la succession.
Article 909
L’inventaire donne lieu à la même publicité que la déclaration initiale.
Toute personne qui justifie de son titre de créancier à l’encontre du défunt peut prendre connaissance de
son contenu et en obtenir une copie au greffe.
§ 2. Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire
Article 910
La déclaration faite par l’héritier d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire emporte :
1° Séparation des patrimoines : les biens personnels de l’héritier ne sont pas confondus avec ceux de la
succession ;
2° Conservation de l’ensemble des droits que l’héritier avait antérieurement sur les biens du défunt ;
3° Limitation de l’acceptation de la succession à l’actif successoral : l’héritier n’est tenu de payer les
dettes de la succession que dans la limite de l’actif recueilli et non sur son patrimoine personnel.
L’héritier ne peut être tenu de ses actes sur ses biens personnels que lorsque des dispositions du présent
paragraphe le prévoient ;
4° Encadrement de la gestion de l’actif successoral par l’héritier, qui est tenu d’administrer la
succession.
Article 911
Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l’héritier ne peut être contraint à
exercer son option. Il ne peut être obtenu aucune condamnation contre lui.
Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer son
acceptation et accepter purement et simplement la succession. Il est alors réputé l’avoir acceptée dès
l’ouverture de la succession.
L’acceptation sous bénéfice d’inventaire empêche toute renonciation à la succession.
Article 912
Si l’héritier ne dépose pas l’inventaire dans les délais prévus pour le réaliser, ou n’exerce pas son option
dans le délai offert pour délibérer, il conserve la faculté de faire encore inventaire et d’opter.
164
Il en va autrement s’il a fait par ailleurs un acte manifestant son intention d’accepter purement et
simplement la succession ou s’il existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le
condamne en qualité d’héritier pur et simple.
Article 913
Toutefois, à l’expiration des délais prévus pour faire inventaire et pour délibérer, l’héritier qui n’a pas
opté peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti. La sommation peut émaner d’un
créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent, ou de l’État.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai
supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou
lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de
prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
À défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé,
l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Article 914
À partir de la publicité de la déclaration de l’héritier qui accepte la succession sous bénéfice d’inventaire,
les créanciers de la succession disposent d’un délai de douze mois pour réclamer leurs ce qui leur est
dû. Ils doivent déclarer leur créance dans ce délai, en notifiant leur titre au domicile élu de la succession.
En cas de déclaration tardive ou d’absence de déclaration, les créances non assorties de sûretés sur les
biens de la succession sont éteintes à l’égard de la succession.
Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti
une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Article 915
À compter de la publicité de la déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire et pendant un délai
de douze mois, celle-ci arrête ou interdit toute voie d’exécution et toute nouvelle inscription de sûreté
de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
Toutefois, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits
antérieurement saisis.
Article 916
Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou
plusieurs autres à concurrence de l’actif net, les règles applicables à cette dernière option s’imposent à
tous les héritiers jusqu’au jour du partage.
Les créanciers d’une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par
d’autres à concurrence de l’actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu’ils justifient de difficultés
dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de
l’actif net.
Article 917
L’héritier acceptant à concurrence de l’actif net a l’obligation d’administrer les biens qu’il recueille dans
la succession, et doit rendre compte de sa gestion.
Il répond des fautes graves qu’il commettrait dans cette administration.
Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai
de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et
165
droits recueillis dans la succession qu’il n’a ni aliénés ni conservés. À défaut, il peut être contraint sur
ses biens personnels.
S’il ne souhaite pas administrer personnellement les biens de la succession, ou s’il est défaillant, un
mandataire peut être désigné en justice à la demande de tout intéressé. Le président du Tribunal de
Première Instance est saisi et statue par ordonnance de référé.
Article 918
L’héritier est propriétaire des actifs de la succession et a le pouvoir de disposer des biens de la
succession.
S’il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou trop coûteux à conserver, l’héritier
peut procéder à la vente de ces objets. Si l’héritier a décidé de conserver de tels biens en nature, à l’issue
de la procédure d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, il n’est tenu que de la dépréciation ou de la
détérioration causée par sa négligence.
Article 919
Pour les autres biens, dans le délai de douze mois à compter de la publicité prévue à l’article 904,
l’héritier peut déclarer :
1° qu’il entend conserver en nature certains biens de la succession. Il doit alors à la succession la valeur
de ces biens telle qu’elle a été estimée dans l’inventaire ;
2° qu’il vend certains biens, meubles ou immeubles.
Ces biens sont exclus du patrimoine successoral et soustrait au gage des créanciers successoraux. En
revanche, leur valeur est comptabilisée dans l’actif de la succession. Le tout sans préjudice des droits
des créanciers munis de sûretés.
Les autres biens successoraux qui n’ont pas fait l’objet d’une telle déclaration restent dans le gage des
créanciers de la succession.
Article 920
La déclaration de l’aliénation ou de la conservation d’un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze
jours au greffe de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance. L’héritier en assure la publicité
dans un journal habilité à recevoir des publications légales.
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut
contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la
valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l’amiable, le prix de l’aliénation en prouvant
que la valeur du bien est supérieure.
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l’héritier est tenu du complément sur ses biens
personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé.
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes
faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que
le tiers cocontractant avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la fraude.
Article 921
La déclaration de conserver un bien n’est pas opposable aux créanciers tant qu’elle n’a pas été publiée.
Le défaut de déclaration de l’aliénation d’un bien dans le délai prévu à l’article précédent engage
l’héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l’aliénation.
Article 922
L’héritier règle le passif de la succession. Il dresse à cet effet un projet de règlement du passif.
166
Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
L’officier public ou ministériel ayant réglé la succession ou permis la conservation des biens
successoraux sera payé avant les autres créanciers.
Les créanciers inscrits sont payés selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.
Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l’ordre des déclarations.
Les legs de sommes d’argent sont délivrés après paiement des créanciers.
Article 923
Le projet de règlement du passif est déposé au greffe qui l’ajoute au dossier. Une annonce est publiée
selon les modalités de publicité prévues à l’article 904. Les créanciers qui ne sont pas totalement
désintéressés au vu de ce projet peuvent, dans le mois de la publicité, saisir la Chambre civile du Tribunal
de Première Instance afin de contester le projet de règlement.
Article 924
À défaut de contestation à l’issue du délai d’un mois à compter de la publicité prévue à
l’article précédent, l’héritier doit payer les créanciers dans les deux mois qui suivent, conformément au
projet de règlement du passif.
Lorsque, à l’inverse, le projet de règlement n’est pas validé en raison d’une contestation portant sur
l’ordre ou la nature des créances, l’héritier consigne les sommes disponibles tant que la contestation
subsiste.
Article 925
Les créanciers personnels de l’héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur les
biens de la succession qu’à l’issue du délai de douze mois à compter de la publicité de la déclaration
d’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire et après le désintéressement intégral des
créanciers successoraux et des légataires.
Les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance dans le délai rappelé à l’article précédent, et qui ne se
présentent qu’après l’épuisement de l’actif, n’ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis
de leurs droits.
Section V : Des successions vacantes
Article 926
La succession est vacante quand, après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer :
1° Il ne se présente personne qui réclame une succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° Tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Les héritiers connus ont été sommés de prendre parti conformément aux dispositions de l’article 913
et ont renoncé à la succession ou sont restés silencieux ;
4° En l’absence de sommation, les héritiers connus n’ont pas opté, ni de manière expresse ni de manière
tacite, et ce pendant dix ans.
Lorsque des héritiers viennent à se faire connaître en cours de procédure, leurs prérogatives héréditaires
priment. Ils peuvent alors exercer leur droit d’option légal : s’ils acceptent purement et simplement la
succession, la vacance prend automatiquement fin ; s’ils y renoncent, elle se poursuit ; et s’ils acceptent
sous bénéfice d’inventaire, la procédure se poursuit selon les règles exposées à la section IV du présent
chapitre.
Article 927
167
Le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la succession
est ouverte, nomme un curateur sur la demande de toute personne intéressée ou sur la réquisition du
procureur de la République.
Sa décision est, à la diligence du curateur, dans les quinze jours de son prononcé, publiée dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales.
Dans le cadre des successions vacantes, la curatelle est nécessairement confiée à l’autorité administrative
chargée du domaine.
Article 928
Le curateur est tenu, avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire : il en exerce et poursuit les
droits ; il répond aux demandes formées contre la succession ; il administre, sous la charge de faire
verser les sommes d’argent qui se trouvent dans la succession, ainsi que les montants provenant du prix
des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du Trésor National, pour la conservation des droits et
à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
Les dispositions de la section IV du présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode
d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’héritier bénéficiaire, ainsi que sur les droits
et obligations des créanciers, sont communes aux curateurs à successions vacantes, sous les réserves qui
suivent.
Article 929
Les créanciers doivent déclarer leur créance auprès du curateur, en lui notifiant leur titre, dans un délai
de neuf mois.
Le curateur établit un projet de règlement du passif en respectant l’ordre prévu à l’article 922, les frais
liés à l’administration de la curatelle étant payés avant les autres créances. Le curateur ne peut prévoir
d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.
Le curateur peut cependant payer, sans attendre le projet de règlement du passif, les frais nécessaires à
la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt,
les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.
Article 930
Le projet de règlement du passif est déposé au greffe du Tribunal de Première Instance qui l’ajoute au
dossier. Une annonce est publiée selon les modalités de publicité prévues à l’article 904.
Article 931
Les créanciers qui ne sont pas totalement désintéressés au vu de ce projet peuvent, dans le mois de la
publicité, saisir la Chambre civile du Tribunal de Première Instance afin de contester le projet de
règlement.
Ceux qui n’ont pas déclaré leur créance après la remise du projet ne peuvent prétendre qu’à l’actif
subsistant. En cas d’insuffisance de cet actif, ils n’ont de recours que contre les légataires qui ont été
remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par une année à compter de la réalisation de la totalité de
l’actif subsistant.
Article 932
En l’absence de recours contre le projet ou après que la décision du président est devenue définitive, le
curateur procède à la réalisation définitive de l’actif subsistant.
Le reliquat éventuel est remis sur leur demande aux héritiers qui se manifesteraient, s’ils sont dans le
délai utile pour réclamer la succession.
168
La Chambre civile du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte,
saisie par le curateur, envoie l’État en possession de la succession.
Chapitre VI. Du partage
Section I : Du régime légal de l’indivision
§ 1. Dispositions générales
Article 933
L’indivision apparaît lorsque plusieurs personnes ont un droit réel de même nature sur un même bien ou
une même masse de biens. Ce droit peut être de propriété comme un autre droit réel démembré.
L’indivision n’a pas la personnalité juridique.
Chaque indivisaire dispose sur le bien indivis d’un même droit partagé avec les autres. L’étendue des
droits de chacun dans l’indivision est définie par la loi ou la convention qui lui donne naissance. À défaut
d’autre titre, elle résulte d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire établi par le notaire.
Article 934
Chaque indivisaire est titulaire de sa part. Cependant, lorsqu’un indivisaire entend céder tout ou partie
de ses droits indivis, à titre onéreux et à une personne extérieure à l’indivision, les autres indivisaires
ont un droit de préemption.
Tout projet de cession doit être notifié préalablement aux autres indivisaires, avec tous éléments
d’information utile, tels le prix, les conditions de la cession et les éléments d’identification de
l’acquéreur. Cette notification, opérée par acte extra-judiciaire, ouvre un délai d’un mois aux indivisaires
pour porter à la connaissance de l’indivisaire cédant leur décision d’exercer leur droit de préemption
aux conditions portées à leur connaissance.
Celui qui décide de préempter a deux mois pour réaliser la cession, à compter de l’envoi de sa décision
à l’indivisaire cédant. Passé ce délai, il est mis en demeure de répondre et, s’il reste silencieux durant
quinze jours, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être demandés par le cédant.
Lorsque le cédant a accordé des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la
valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes
restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les
parties.
Article 935
Lorsqu’un créancier saisit tout ou partie des droits d’un indivisaire dans l’indivision en vue de les
soumettre à une vente forcée, il n’existe pas de droit de préemption mais un droit de substitution à
l’adjudicataire. L’avocat du créancier poursuivant ou le notaire avertit tous les autres indivisaires un
mois avant la date prévue de la vente. Ces derniers bénéficient d’un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, pour se substituer à l’acquéreur.
Ce droit s’exerce par déclaration au greffe du Tribunal de Première Instance ou auprès du notaire chargé
de la vente. Il est inscrit sur le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente.
Article 936
Tant pour les cessions amiables que forcées, le respect des règles de notification et de délais est prescrit
à peine de nullité de l’opération. Cette nullité, d’intérêt privé, est ouverte pendant cinq ans aux personnes
169
auxquelles les notifications devaient être faites ou à leurs héritiers.
Les notifications prévues par les deux articles et l’alinéa précédents doivent être adressées à tout nu-
propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si
aucun nu-propriétaire ne s’en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit
que si aucun usufruitier ne s’en porte acquéreur.
§ 2. Des règles de gestion de l’indivision
Article 937
En indivision, les décisions sont prises à l’unanimité, sous les réserves suivantes.
Article 938
Lorsqu’elles relèvent de l’exploitation normale des biens indivis, peuvent être prises par les titulaires de
deux tiers des droits indivis les décisions concernant :
1° Les actes d’administration des biens indivis ;
2° La désignation d’un indivisaire ou un tiers au titre d’un mandat général d’administration ;
3° La conclusion et le renouvellement de baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole,
commercial, industriel ou artisanal ;
4° La décision de vente de biens indivis mobiliers lorsque cette opération est nécessaire au paiement des
dettes et charges de l’indivision. La vente d’un bien indivis hors cet objet suppose l’unanimité, sauf
autorisation judiciaire.
Article 939
Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des
cas prévus à l’article 863, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le Tribunal de Première
Instance, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis,
suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à
cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis. Dans le mois qui suit, le notaire
fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
En l’absence d’opposition dans les trois mois de la signification, la décision d’aliénation du bien indivis
est entérinée, sauf si la signification prévue au deuxième alinéa n’a pas été opérée. En cas d’opposition,
le Tribunal de Première Instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une
atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un
remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
Article 940
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même s’il n’y
a pas urgence.
Ces actes conservatoires peuvent être d’ordre matériel, comme un acte d’entretien occasionnel, ou
juridique, comme la mise en demeure d’un débiteur en demeure. Ils peuvent être dirigés tant à l’encontre
d’un autre coïndivisaire qu’à l’encontre d’un tiers à l’indivision.
L’indivisaire peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir
la libre disposition à l’égard des tiers.
À défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses
nécessaires.
170
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la
mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Article 941
Les indivisaires peuvent donner mandat à l’un ou à plusieurs d’entre eux ou à un tiers d’accomplir un
acte précis, ce qui forme un mandat spécial, voire de s’occuper de toutes les affaires de l’indivision, ce
qui est un mandat général. Le mandat général ne permet que les actes d’administration.
Si l’un des indivisaires ou un tiers prend l’initiative de gérer les biens indivis au su des autres et sans
opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite. Ce mandat ne permet que les actes
d’administration ; il ne couvre ni les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est responsable de sa gestion. Il a droit à la
rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Si un indivisaire ou un tiers accomplit un acte utile à l’indivision sans que les conditions prévues aux
alinéas précédents soient réunies, il s’oblige à continuer sa gestion conformément aux règles qui
gouvernent la gestion d’affaires.
Article 942
Lorsque la situation ne permet pas de donner mandat, un indivisaire peut solliciter une autorisation
judiciaire :
1° Lorsqu’un autre indivisaire est hors d’état de manifester sa volonté : l’indivisaire demandeur peut se
faire habiliter par le tribunal à le représenter, aussi bien de manière générale que pour certains actes
particuliers. Le tribunal détermine alors les conditions et l’étendue de la représentation ;
2° En cas de refus de l’un des coïndivisaires de donner son consentement à un acte estimé nécessaire
par le demandeur, lorsque ce refus met en péril l’intérêt commun. Il n’appartient cependant pas au
pouvoir du juge d’autoriser la vente en pleine propriété demandée par un nu-propriétaire alors que
l’usufruitier s’y oppose ;
3° Pour toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Dans les cas 2° et 3°, l’autorisation est sollicitée devant le président du Tribunal de Première Instance
qui est saisi et statue en référé. Le président peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des
débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux
besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas
prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un
indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre,
ou interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel
à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire.
Article 943
Lorsqu’un immeuble indivis à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel est
vacant ou n’a pas fait l’objet d’une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un
indivisaire peut être autorisé en justice à exécuter les travaux d’amélioration, de réhabilitation et de
restauration de l’immeuble ainsi qu’à accomplir les actes d’administration et formalités de publicité,
ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d’habitation principale.
Article 944
À cette fin, un indivisaire peut saisir le président du Tribunal de Première Instance, pour qu’il le désigne
en qualité de mandataire. Le président fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. À la
demande de l’indivisaire désigné, le président peut proroger cette mission pour une durée qu’il
détermine.
171
La décision de nomination est enregistrée et publiée dans un journal habilité à recevoir des publications
légales.
Article 945
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, l’indivisaire désigné représente l’ensemble des
indivisaires pour les actes prévus à l’article 943. Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur
ou un majeur protégé parmi les autres indivisaires.
Les actes qu’il accomplit dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire de
l’indivisaire désigné comme mandataire.
Article 946
À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président peut dessaisir le
mandataire de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci. Le président
désigne alors un autre mandataire, pour une durée qu’il définit.
Article 947
Chaque héritier peut exiger du mandataire la consultation, à tout moment, des documents relatifs
à l’exécution de sa mission.
Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire remet au juge et à chaque héritier sur sa demande
un rapport sur l’exécution de sa mission.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision qui serait signée entre les
héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution
complète de la mission confiée au mandataire successoral.
§ 3. Des droits et obligations des indivisaires
Article 948
Chaque indivisaire a sur biens indivis le même droit d’usage et de jouissance que les autres. Les
indivisaires règlent la répartition de ce droit entre eux. Il leur est possible d’attribuer à un indivisaire un
droit privatif d’usage ou de jouissance sur la chose, en contrepartie d’une indemnité.
A défaut d’accord sur l’usage des biens indivis, le président du tribunal règle à titre provisoire la
question. Il est saisi et statue par ordonnance de référé.
Article 949
Chacun a droit aux bénéfices des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits
dans l’indivision. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de
cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Toute personne qui perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir
un état qui est à la disposition des indivisaires.
Les fruits et revenus profitent à l’indivision tout entière ; ils peuvent toutefois, de convention expresse,
être attribués à l’un des indivisaires.
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices. En cas de désaccord, la Chambre
civile du Tribunal de Première Instance se prononce en tenant compte de l’étendue des droits de chacun
dans l’indivision.
Article 950
172
Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent
des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en
emploi ou remploi des biens indivis.
Article 951
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon
l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels
pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens
indivis par son fait ou par sa faute.
§ 4. Du droit de poursuite des créanciers
Article 952
Les créanciers de l’indivision, qui sont ceux qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût
indivision et ceux dont la créance est née du fait d’une gestion de l’indivision ou d’actes de conservation
dont ils ont été les auteurs, seront payés sur l’actif de l’indivision avant tout partage et, si l’indivision
ne devait pas suffire à les satisfaire dans leurs droits, ils pourront agir contre chacun des indivisaires.
Ces derniers sont tenus solidairement pour le complément. Les créanciers de l’indivision peuvent en
outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir ni les biens indivis, ni la part de leur
débiteur. En revanche, ils peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ou intervenir dans le
partage que celui-ci aurait provoqué. Les coïndivisaires ont cependant le pouvoir d’arrêter le cours de
l’action en partage, en acquittant l’obligation due par le débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se
rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
§ 5. Des demandes en partage
Article 953
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, sauf
jugement ou convention contraire.
Les indivisaires qui sont titulaires d’un titre de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit peuvent
convenir de rester en indivision pendant un temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au-
delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée. L’indivision conventionnelle est soumise aux règles
des articles 2071 et suivants.
Article 954
Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les
mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Article 955
Le partage peut être demandé même quand l’un des cohéritiers a joui séparément de tout ou partie des
biens indivis, s’il n’y a pas eu un acte de partage, ou une possession suffisante pour acquérir la
prescription lorsqu’elle est admise.
Article 956
Si un mineur, un majeur en tutelle ou en curatelle, ou un présumé absent, est appelé à un partage, celui-
ci peut être fait à l’amiable.
173
En ce cas, le juge autorise le partage, même partiel, et désigne, s’il y a lieu, un notaire pour y procéder,
en présence selon le cas du représentant ou du curateur de la personne visée à l’alinéa précédent ou, si
cette personne est elle-même intéressée au partage, de son remplaçant désigné conformément à
l’article 143. L’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 981 et suivants.
Faute de remplir ces conditions, le partage amiable est considéré comme provisionnel.
Article 957
Un conjoint ne peut, sans le consentement de l’autre, procéder au partage des biens échus à ce dernier
qui tombent dans la communauté.Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne vaut que
comme partage provisionnel.
Article 958
L’indivisaire en usufruit peut demander le partage en nature de l’usufruit indivis ; si ce partage en nature
entre les différents usufruitiers n’est pas possible, il peut être procédé à la vente de l’usufruit.
Lorsque la vente de l’usufruit seul ne peut être envisagée dans des conditions satisfaisantes pour les
usufruitiers, la vente peut porter sur la pleine propriété à condition qu’elle apparaisse comme la seule
mesure pouvant préserver les intérêts de tous les titulaires de droits sur le bien indivis.
Article 959
La même faculté appartient à l’indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. Mais en cas
de vente de la pleine propriété, alors que le bien est grevé d’usufruit, celle-ci ne peut opérer contre la
volonté de l’usufruitier.
Article 960
Lorsqu’une personne est en indivision tant sur l’usufruit que sur la nue-propriété, elle dispose des
facultés prévues aux deux articles précédents. La volonté contraire d’un usufruitier, s’il demande la
vente du bien en pleine propriété, ne peut lui être opposée.
Article 961
Lorsque toutes les parties sont d’accord sur le partage, il est amiable ; si l’un des cohéritiers refuse de
consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière
de le terminer, le partage est judiciaire.
§ 6. Des attributions préférentielles
Article 962
Sauf décision ou convention de maintien de l’indivision, l’attribution préférentielle peut être accordée
au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine
propriété ou en nue-propriété, dans les conditions prévues par les dispositions suivantes.
Ces dispositions profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la
succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
Article 963
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie
de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole,
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même
formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à
l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition
174
de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de
l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le
conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Article 964
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution
préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa
résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que
ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. Cette attribution préférentielle est de
droit pour le conjoint survivant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice
de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De la propriété de toute exploitation agricole dont la taille en superficie en fait une exploitation
familiale. L’attribution préférentielle est de droit pour le conjoint survivant ;
4° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt
à titre professionnel, lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu’un nouveau bail est
consenti à ce dernier.
Les droits résultant de l’attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d’habitation et
d’usage, ou de jouissance, que le conjoint peut exercer en vertu de la loi ou d’un contrat.
Article 965
Si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en propriété,
prévue aux articles précédents, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander
l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole
dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un
ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les
conditions personnelles prévues aux articles963 et 964, exigent que leur soit donné à bail, tout ou partie
des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire
l’objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents ; dans le cas contraire, et à défaut
d’accord amiable le tribunal désigne le preneur en tenant compte de l’aptitude des différents postulants
à gérer les biens concernés et à s’y maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n’ont
pas fait l’objet d’un accord, elles sont fixées par le tribunal.
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n’envisagent pas d’apporter au groupement foncier
agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs
droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n’ont pas consenti à la formation du groupement. Si
ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l’attribution ainsi faite, une soulte doit leur être
versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans
l’année suivant le partage. Elle peut faire l’objet d’une dation en paiement sous la forme de parts du
groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en
est faite, n’aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
Le partage n’est parfait qu’après la signature de l’acte constitutif du groupement foncier agricole et, s’il
y a lieu, du ou des baux à long terme.
Article 966
175
Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n’est
pas maintenue dans l’indivision et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions
prévues aux articles précédents, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre
l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande
de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à
long terme sur les terres de l’exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l’héritier, la condition de
participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable
entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les
bâtiments d’exploitation et d’habitation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l’exploitation agricole pouvant constituer
une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint
survivant ou l’héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.
Il est tenu compte, s’il y a lieu, de la dépréciation due à l’existence du bail dans l’évaluation des terres
inclues dans les différents lots.
Si, en raison de l’inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l’exploitation, les
intérêts des cohéritiers risquent d’être compromis, le tribunal peut décider qu’il n’y a pas lieu d’appliquer
les trois premiers alinéas du présent article.
Article 967
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se
prononce, sauf disposition contraire, en fonction des intérêts en présence.
L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de
conserver ensemble le bien indivis.
En cas de pluralité de demandes qui s’opposent concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal
désigne l’attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude
des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s’y maintenir et en particulier
de la durée de leur participation personnelle à l’activité de l’exploitation ou de l’entreprise.
Article 968
Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
Toutefois, lorsque l’attributaire est le conjoint survivant, il peut exiger de ses copartageants pour le
paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans.
Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement
exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur
la fraction de soulte encore due.
Article 969
Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour
du partage définitif.
Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée
au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait
personnel.
§ 7. De la constitution des parts et lots et du partage
176
A. Dispositions communes
Article 970
La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont
été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants
envers le défunt ou envers l’indivision.
Article 971
Le partage des biens indivis s’opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à
représentation. Une fois opéré le partage par souche, à l’intérieur de chaque souche, le partage se fait, le
cas échéant, par tête entre les héritiers de chaque souche.
Lorsqu’une personne décède, ses héritiers viennent à la succession de celui dont elle aurait hérité si elle
n’était pas morte avant lui. Les héritiers viennent par représentation de leur auteur. Ainsi, les petits
enfants succèdent à leurs grands-parents par représentation de leur père ou de leur mère prédécédés. Ces
héritiers par représentation constituent « une souche ».
Article 972
Lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances
économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le
partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.
Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.
Article 973
Toute personne, même parente du défunt, qui n’est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait
cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous ses cohéritiers, soit par un seul,
en lui remboursant le prix de la cession.
Cette faculté accordée aux cohéritiers ou à l’un d’entre eux d’écarter du partage toute personne non
successible à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, appartient également au
copropriétaire indivis d’un immeuble, au superficiaire pour l’acquisition du sol, et au propriétaire du
sol, pour l’acquisition de la superficie ; tout retrait indistinctement doit être exercé dans un délai de trois
mois à compter du jour où la vente a été rendue publique.
Article 974
Dans la formation et la composition des lots en vue du partage, on doit éviter de morceler les fonds et
de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la
dépréciation.
B. Le partage amiable
Article 975
Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard
de certains biens ou de certaines personnes.
Article 976
Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les
modalités choisies par les parties.
Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par
acte notarié.
177
Article 977
Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d’éloignement, se trouve hors d’état de manifester sa
volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 146.
De même, si un indivisaire fait l’objet d’un régime de protection, un partage amiable peut intervenir
dans le respect des dispositions des titres De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation et De la
majorité et des majeurs protégés par la loi.
Article 978
Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article précédent,
il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire
représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un
copartageant peut demander au président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance de
désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du
partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge.
Article 979
Les indivisaires composent les lots à leur convenance, et s’entendent sur la répartition des lots entre eux.
À défaut, les lots une fois constitués seront tirés au sort.
Chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou
d’immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente, sous réserve du respect de la proportion
des droits de chacun dans l’indivision. En cas d’inégalité des lots constitués, cette inégalité est
compensée, soit en rente, soit en argent.
L’égalité de tous dans le partage, entendue des droits que chacun détient proportionnellement, dans
l’indivision, est une règle d’ordre public.
Article 980
Les indivisaires procèdent librement aux estimations de la valeur des droits et biens indivis.
Les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, en tenant compte, s’il y a lieu, des
charges les grevant. La détermination du jour correspondant à la jouissance divise des biens par les
indivisaires fait l’objet d’une clause spéciale dans l’acte de partage.
La date retenue doit être la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance
divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de
l’égalité.
C. Le partage judiciaire
Article 981
Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il
s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a
pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 977 et 978.
Dans ces cas, l’apposition de scellés sur les effets de la succession réalisée dans le plus bref délai, soit à
la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur de la République près le Tribunal de Première
Instance, soit d’office par le juge du tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Article 982
178
Les créanciers peuvent aussi requérir l’apposition des scellés, en vertu d’un titre exécutoire ou d’une
permission du juge.
Article 983
Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu’ils n’aient ni titre
exécutoire ni permission du juge. Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l’inventaire,
sont réglées par le code de procédure civile.
Article 984
L’action en partage et les contestations qui s’élèvent, soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit
au cours des opérations de partage, sont soumises à la Chambre civile du Tribunal de Première Instance
du lieu de l’ouverture de la succession qui a compétence exclusive pour en connaître. Tout autre juge
doit soulever d’office son incompétence.
C’est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes
relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en nullité du partage ou en complément de
part.
Article 985
S’il estime que le règlement du partage est simple, le tribunal ordonne le partage ; s’il lui paraît
complexe, il désigne, d’une part, un notaire pour réaliser les opérations de partage et, d’autre part et en
son sein, un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire atteste des droits de propriété de chacun, établit les comptes de l’indivision, forme la masse
à partager et constitue les lots.
Si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il le met en demeure, par acte extrajudiciaire,
de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la
mise en demeure, le notaire demande, sans forme, au juge qui l’a désigné de nommer toute personne
qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Article 986
Un indivisaire peut demander que certains biens lui soient attribués de manière préférentielle. En cas
d’opposition d’un autre indivisaire, la difficulté est tranchée par le juge chargé de surveiller les
opérations. Ce juge, pour les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, ordonne la vente
par adjudication desdits biens, dans les conditions qu’il détermine.
Article 987
Lorsque les lots sont constitués, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur
formation.
Lorsque les réclamations sont levées ou tranchées par le juge, le notaire propose aux copartageants de
s’entendre sur l’affectation des lots. À défaut, il est procédé à un tirage au sort.
Article 988
À tout moment, les copartageants peuvent abandonner la voie judiciaire pour poursuivre le partage
à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
§ 8. Le maintien judiciaire en indivision
Article 989
À la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa
réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne
peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la
179
succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à
certains d’entre eux seulement.
S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
Article 990
À défaut d’accord amiable, le juge peut ordonner le maintien de l’indivision de toute entreprise agricole,
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son
conjoint, ainsi que les locaux d’habitation ou à usage professionnels effectivement utilisés par le défunt
ou son conjoint, et les objets mobiliers garnissant le local d’habitation ou servant à l’exercice de la
profession.
S’il y a lieu, la demande de maintien de l’indivision peut porter sur des droits sociaux.
Article 991
Dans tous ces cas, lorsqu’il y a un ou des descendants mineurs, la demande peut être présentée par le
conjoint survivant, par tout héritier ou par le représentant légal des héritiers mineurs ; s’il n’y a pas de
descendants mineurs, l’action appartient au seul conjoint survivant.
S’ajoute alors deux conditions : le conjoint survivant a dû avoir la qualité de copropriétaire des biens
visés, que cette qualité ait été antérieure au décès ou qu’elle soit liée à celui-ci, et, s’il s’agit de locaux
d’habitation, ce conjoint survivant a dû résider dans les lieux à l’époque du décès.
Article 992
Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d’existence que la famille peut tirer
des biens indivis.
Il peut ordonner le maintien de l’indivision pour cinq années au plus, renouvelable selon le cas jusqu’au
décès du conjoint survivant et jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants.
Article 993
Lorsqu’un seul indivisaire demande le partage, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs
des indivisaires qui entendent au contraire demeurer dans l’indivision, en fonction des intérêts en
présence et sans préjudice de l’application des articles 962 et suivants du présent code, attribuer après
expertise sa part à celui qui a demandé le partage, soit en nature si cette part est aisément détachable du
reste des biens indivis, soit en valeur.
S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des
indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires
d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à
proportion de son versement.
Section II : Des rapports, de l’imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles
Article 994
Tout héritier, même ayant accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, venant à une succession,
doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou
indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits
expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé
la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Article 995
180
Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à
partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.
Article 996
L’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui
fait jusqu’à concurrence de la portion disponible, à moins que le disposant ait expressément exigé le
rapport en cas de renonciation.
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu’il aurait dû
avoir dans le partage s’il y avait participé, l’héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à
concurrence de cet excédent.
Article 997
Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au
jour de l’ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l’ait expressément
exigé.
Article 998
Les dons et legs faits au fils ou à la fille de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de
la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père ou la mère venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.
Article 999
Pareillement, le fils ou la fille venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter
le don fait à son père ou à sa mère, même quand il aurait accepté la succession ; mais si cet enfant ne
vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père ou à sa mère, même dans
le cas où il aurait répudié sa succession.
Article 1000
Les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci
en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier.
Article 1001
Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.
Article 1002
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement
de ses dettes.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite
expressément hors part successorale.
Article 1003
Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux
de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du
disposant.
Article 1004
181
Il en est de même des profits que l’héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces
conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu’elles ont été faites.
Article 1005
Pareillement, il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de
ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Article 1006
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport.
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d’une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire
doit le rapporter dans la proportion où l’indemnité a servi à sa reconstitution.
Si l’indemnité n’a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.
Article 1007
Les fruits des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Article 1008
Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers
de la succession.
Article 1009
Le rapport se fait en moins prenant, ainsi le donataire conserve le bien reçu mais prend, en contrepartie,
moins que les autres dans la masse à partager afin de rétablir l’égalité en chiffres, sauf dans le cas du
second alinéa de l’article 996.
Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l’acte de donation.
Dans le cas d’une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le
donataire s’éteindront par l’effet du rapport à moins que le donateur n’y ait consenti.
Article 1010
L’héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que
ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la
donation.
Article 1011
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la
donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à
l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau
bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la
subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien
déterminé, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Article 1012
182
Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le
rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article précédent.
Article 1013
Lorsque le rapport se fait en nature et que l’état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire,
il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage
ou de l’aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu’il a faites pour la
conservation du bien, encore qu’elles ne l’aient pas amélioré.
Article 1014
Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu’au
remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dépenses ou améliorations.
Article 1015
Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et
détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
Section III : Du paiement des dettes
§ 1. Des dettes des copartageants
Article 1016
Lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou
non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
À due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans
cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
Article 1017
Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations
de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.
Article 1018
Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le
défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.
Article 1019
Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n’est alloti de sa dette que si, balance
faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.
§ 2. Des autres dettes
Article 1020
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la
proportion de ce qu’il y prend.
Article 1021
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire
particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’immeuble légué.
183
Article 1022
Lorsque des immeubles d’une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des
cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu’il soit
procédé à la formation des lots.
Si les cohéritiers partagent la succession dans l’état où elle se trouve, l’immeuble grevé doit être estimé
au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ;
l’héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente et il doit en
garantir ses cohéritiers.
Article 1023
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part
successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre
les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Article 1024
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé demeure subrogé aux
droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
Article 1025
Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l’effet de l’hypothèque, a payé au-delà de sa part de
la dette commune, n’a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour
la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé
la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d’un
cohéritier qui, par l’effet du bénéfice d’inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de
sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
Article 1026
En cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette
hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
Article 1027
Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement,
huit jours après que la signification de ces titres lui en aura été faite.
Article 1028
Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d’argent peuvent demander à être préférés sur l’actif
successoral à tout créancier personnel de l’héritier.
Réciproquement, les créanciers personnels de l’héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier
du défunt sur les biens de l’héritier non recueillis au titre de la succession.
Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu à l’article 2354, et il est sujet à
inscription.
Article 1029
Ce droit de préférence peut s’exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier
concurrent son intention d’être préféré sur un bien déterminé.
Le droit de préférence ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.
Article 1030
Le droit de préférence se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
184
A l’égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu’ils existent entre les mains de l’héritier.
Article 1031
Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent
s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ;
mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux
et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.
Section IV : Des effets du partage et de la garantie des lots
Article 1032
Chaque coïndivisaireest censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son
lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser
l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de
certains biens ou de certains indivisaires seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu
d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des
biens qui en ont fait l’objet.
Article 1033
Les coïndivisaires demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions
seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. Ils sont également garants de l’insolvabilité
du débiteur d’une dette mise dans le lot d’un copartageant, révélée avant le partage.
La garantie n’a pas lieu si l’espèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et
expresse de l’acte de partage ; elle cesse si c’est par sa faute que le coïndivisairesouffre l’éviction.
Article 1034
Chacun des coïndivisaires est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d’indemniser le
coïndivisaireévincé de la perte qu’il a subie. Cette perte est évaluée au jour de l’éviction.
Si l’un des coïndivisaires se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie
entre le garanti et tous les coïndivisaires solvables.
Article 1035
L’action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l’éviction ou de la découverte du trouble.
Section V : Des actions en nullité du partage ou en complément de part
§ 1. Des actions en nullité du partage
Article 1036
Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits
des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
L’action en nullité se prescrit par cinq années à compter de la découverte du vice ou de la cessation de
la violence.
185
Toutefois, s’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées
autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner
un partage complémentaire ou rectificatif.
Article 1037
Le partage peut être également annulé si un des coïndivisaires y a été omis.
Le coïndivisaireomis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans
annulation du partage.
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués
de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage.
Article 1038
Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie, n’est plus recevable à intenter l’action en nullité
pour erreur, dol ou violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte de l’erreur ou du
dol ou à la cessation de la violence.
§ 2. De l’action en complément de part
Article 1039
Lorsque l’un des copartageants établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart, le complément de
sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.
Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage, ce qui
correspond à la date de la jouissance divise.
L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Article 1040
L’action en complément de part est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision,
indépendamment de la qualification que les parties auront pu donner à cet acte.
Mais après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en complément de part n’est plus admise contre
la transaction faite sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
Article 1041
L’action n’est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à un indivisaire par ses
co-indivisaires ou par l’un d’eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l’acte et expressément
accepté par le cessionnaire.
Article 1042
La simple omission d’un objet de la succession donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce
bien.
Titre II : Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1043
La libéralité est un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou
de ses droits au profit d’une autre personne.
186
Une libéralité ne peut prendre la forme que de ces deux catégories d’actes que sont la donation entre
vifs et le testament.
Article 1044
La donation entre vifs est un acte par lequel une personne, le donateur, transfère à titre gratuit à une
autre personne, le donataire, qui l’accepte, la propriété d’un bien.
Le donateur peut, sans être dépourvu de son intention libérale, imposer au donataire l’obligation
d’accomplir une prestation déterminée ; l’acte est dit alors donation avec charges.
Article 1045
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou
partie de ses biens, en pleine propriété ou sous forme de tout autre droit réel. S’il ne s’agit pas de la
pleine propriété, le droit transmis ne l’est que pour le temps prévu à l’acte et à défaut d’une telle
prévision, à l’égard du légataire, l’objet du legs faisant retour, à l’extinction de celui-ci, à la succession
du testateur.
Le testament peut être révoqué par le testateur, mais la révocation n’est valable qu’autant qu’elle a été
faite par acte authentique ou par un acte entièrement écrit et signé de la main du testateur.
Le legs peut, après le décès du testateur et au plus tard deux mois après la dénonciation du testament au
légataire, être refusé, totalement ou en partie, par ce dernier ou par son mandataire. Le silence du
légataire pendant ce délai, vaut acceptation ; si le légataire décède dans ce délai, ses héritiers exercent
les droits de leur auteur à partir de la dénonciation du testament qui leur en est faite. La décision du
légataire est définitive, sauf si les héritiers consentent à ce qu’il la modifie.
Article 1046
Toute disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit
d’effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.
Article 1047
Les père et mère peuvent imposer à l’enfant qu’ils gratifient la charge de conserver et de remettre les
biens reçus à ses propres enfants.
Une personne sans postérité peut grever une libéralité consentie à ses frères ou sœurs d’une charge leur
imposant de transmettre les biens reçus à leurs enfants et s’assurer ainsi du maintien des biens dans la
famille.
Toutefois, les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont
temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire
peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou
s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales
ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en
cause la validité d’une clause d’inaliénabilité ou demanderait l’autorisation d’aliéner.
Article 1048
Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations
ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue
pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
187
La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l’être aussi par voie reconventionnelle,
en réponse à l’action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. Elle est
formée contre les héritiers et, en même temps, contre le ministère public s’il y a doute sur l’existence ou
l’identité de certains d’entre eux ; s’il n’y a pas d’héritier connu, elle est formée contre le ministère
public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l’affaire.
La demande n’est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes
successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée
doit justifier des diligences qu’elle a faites, dans l’intervalle, pour exécuter ses obligations.
Article 1049
Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou
périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du
disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités.
Il peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que
le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu’il est possible, l’appellation que le disposant avait
entendu donner à sa libéralité.
Article 1050
La tierce opposition à l’encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n’est recevable
qu’en cas de fraude imputable au donataire ou légataire.
La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n’ouvre droit à aucune action contre le tiers
acquéreur de bonne foi.
Article 1051
Si, postérieurement à la révision, l’exécution des conditions ou des charges, telle qu’elle était prévue à
l’origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.
Article 1052
La clause par laquelle l’auteur d’une libéralité désigne un bénéficiaire de second rang pour le cas où le
bénéficiaire désigné en premier lieu serait prédécédé ou, en cas de survie, refuserait la libéralité, est
autorisée.
Il en est de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l’usufruit sera donné à l’un
et la nue-propriété à l’autre.
Article 1053
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires
aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.
Si la chose léguée périt avant le décès du disposant, ou si elle est revendiquée après avoir été reconnue
comme étant la propriété d’un tiers, il n’est rien dû au donataire ou au légataire. Si une partie seulement
de la chose léguée périt ou est revendiquée après avoir été reconnue comme étant la propriété d’un tiers,
le donataire ou le légataire recueille le reste.
Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Article 1054
Toute personne peut disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, exception faite
des personnes que la loi en déclare incapables. L’auteur d’une telle libéralité doit être sain d’esprit. Si
188
la donation ou le testament a été consenti alors que le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la
violence, l’acte est nul.
La donation comme le testament fait en faveur d’un étranger est valable sous réserve des dispositions
légales en vigueur.
Article 1055
Le testament fait par un mineur est valable, à la condition d’être homologué par le juge.
Article 1056
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.
Lorsque le testateur décède avant l’accouchement de l’enfant déjà conçu à la date du testament et en
faveur duquel le testament a été fait, à partir du décès du testateur et jusqu’à l’accouchement, les fruits
feront l’objet de mesures conservatoires.
Article 1057
Le mineur ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par
testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été
préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs
tuteurs.
Article 1058
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont
prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des
dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette
maladie.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils
exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires
que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de
la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux
services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu
toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la
disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.
Article 1059
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des établissements de santé, des établissements
médicaux-sociaux, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles auront
été autorisées par un décret.
189
Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, lieu consacré au culte et
associations légalement constituées et associations, sont acceptées librement par celles-ci. S’il est
question d’établissements cultuels, la libéralité est valable même si le disposant et la personne qui reçoit
le bien ne sont pas de la même confession.
Article 1060
Toute disposition au profit d’une personne, physique ou morale, frappée d’une incapacité à recevoir à
titre gratuit, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de
personnes interposées est sanctionnée par une nullité absolue.
Seront réputées personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et
descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable.
Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible, et de la réduction
Section I : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible
Article 1061
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre
de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
Les bénéficiaires de la réserve sont :
- les descendants du défunt, c’est-à-dire : les enfants, les petits-enfants, les arrières petits-enfants ;
- en l’absence de descendant, les ascendants du défunt, c’est-à-dire : les père et mère, les grands-parents,
les arrières grands-parents ;
- le conjoint survivant, en l’absence de descendants et d’ascendants.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont
le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Article 1062
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du
disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse
trois ou un plus grand nombre ;
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que
s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de
l’article 900.
Article 1063
Sont compris dans l’article 1062, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit,
encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du
disposant.
Article 1064
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à
défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
Article 1065
A défaut de conjoint survivant et d’héritiers, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront
épuiser la totalité des biens.
Article 1066
190
Si la libéralité consiste en un usufruit ou une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible,
les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou
de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.
Section II : De la réduction des libéralités excessives
Article 1067
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou
avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la portion disponible. De
tels actes sont requalifiés, de manière irréfragable, de libéralités hors part successorale.
L’éventuel excédent est rapporté à la masse et donne donc lieu à réduction de la libéralité excessive.
Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en
ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations.
191
Article 1068
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament,
aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire
venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les donations la disposition ait été faite expressément
hors part successorale.
La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra
la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Article 1069
Les libéralités faites en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la
succession s’imputent sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas
été autrement convenu dans l’acte qui les prévoit. L’excédent est sujet à réduction.
Article 1070
Les libéralités faites en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la
succession sont traitées comme une libéralité faite hors part successorale.
Toutefois, lorsqu’il est astreint au rapport en application des dispositions de l’article 900, l’héritier qui
renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive de l’ensemble des biens du défunt,
l’imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. Il est dérogé à ce
principe pour :
- les primes d’une assurance sur la vie souscrite au bénéfice d’un tiers déterminé, sauf si elles s’avèrent
manifestement exagérées eu égard aux facultés de l’assuré ou que l’opération n’était que de pur
placement ;
- les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement,
ceux de noces et les présents d’usage, qui ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du
disposant, conformément à l’article 1003 ;
- les fruits et revenus échus entre le jour de la donation et le décès, conformément à l’article 1081.
Article 1071
La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à
réduction.
Article 1072
La libéralité faite à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excède la portion disponible,
peut être retenue en totalité par les gratifiés, quel que soit l’excédent, sauf à indemniser les cohéritiers
en argent.
Lorsque la portion réductible n’excède pas la part de réserve de l’intéressé, il peut toujours réclamer la
totalité des objets légués et donc, exécuter la réduction en nature lorsque le bien donné ou légué lui
appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la
libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date. Cette
faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois
à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti.
Article 1073
Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les
dispositions testamentaires seront caduques.
Article 1074
L’indemnité de réduction se calcule, dans tous les cas, d’après la valeur des objets à l’époque du partage
ou de l’aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu
subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à
l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des
192
nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu
compte de la subrogation.
L’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois,
lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle, des
délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s’ils ne l’ont pas été
par le disposant. L’octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de
l’indemnité au-delà de dix années à compter de l’ouverture de la succession. Les dispositions de
l’article 972 sont alors applicables au paiement des sommes dues.
À défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d’intérêt au taux légal
en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent
pas une libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement
exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les
sommes encore dues.
Article 1075
Les libéralités, directes ou indirectes, qui excéderont la quotité disponible, sont réductibles à cette
quotité lors de l’ouverture de la succession.
Article 1076
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi
fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause.
Les donataires, les légataires, et les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en
profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la
succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à
leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Article 1077
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou
testateur.
On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre
vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens
ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de
la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession d’après leur état à l’époque de
l’acquisition ; toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable
au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le
défunt a pu disposer.
Article 1078
La réduction des donations entre vifs suppose que la valeur de tous les biens compris dans les
dispositions testamentaires ait préalablement été déterminée. La réunion des biens une fois réalisée, la
réduction s’opère en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières
aux plus anciennes.
Article 1079
193
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette
quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc
le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Article 1080
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit
acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l’objet ne sera réduit
qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Article 1081
Lorsque la réduction s’exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion
disponible, à compter du jour du décès du donateur si la demande en réduction a été faite dans l’année ;
sinon du jour de la demande.
Article 1082
Les droits réels créés par le donataire s’éteindront par l’effet de la réduction. Ces droits conserveront
néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l’acte même de constitution ou dans un
acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
Article 1083
L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs
des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le
même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette
action devra être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.
Lorsque le donateur aura consenti à l’aliénation avec l’accord de tous les réservataires nés et vivants au
moment de celle-ci, l’action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.
Article 1084
Après discussion préalable des biens du débiteur de l’indemnité en réduction et en cas d’insolvabilité de
ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction ou revendication contre les
tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L’action est exercée
de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l’ordre des dates des aliénations, en
commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque
l’article 2276 (numéro à ajouter lorsque le fichier n° 15 sera numéroté) ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires
présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le
consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers
détenteurs. S’agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers
réservataires ont consenti à l’aliénation.
Article 1085
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer, totalement ou partiellement, par exemple ne viser
que la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé, à exercer une action en réduction dans
une succession non ouverte, au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation
n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter ; mais elle
ne peut créer d’obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte
émanant de ce dernier.
Article 1086
L’acte de renonciation est, à peine de nullité, établi par acte authentique spécifique reçu par deux notaires
et mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour le renonçant. La renonciation peut
être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires, mais ils signent alors séparément devant
les notaires qui reçoivent l’acte.
194
La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le
mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l’action en réduction.
La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
Elle est opposable aux représentants du renonçant.
Article 1087
La renonciation ne produit aucun effet s’il n’a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant.
Si l’atteinte à la réserve héréditaire n’a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d’effets
qu’à hauteur de l’atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l’atteinte à la
réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l’excédent est sujet à
réduction.
La renonciation relative à la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la
libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n’a pas été
faite au profit de la ou des personnes déterminées.
Article 1088
Le renonçant à la possibilité de révoquer sa renonciation, mais uniquement dans les cas suivants :
1° Lorsque celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;
2° Lorsqu’au jour de l’ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il
n’avait pas renoncé à ses droits réservataires ;
3° Lorsque le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit contre sa
personne.
Article1089
En cas de contestation, le renonçant saisit la Chambre civile du Tribunal de Première Instance, dans
l’année du jour de l’ouverture de la succession quand la révocation est fondée sur le point 2° de
l’article précédent, et dans l’année à compter du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu
être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le point 2° ou 3° de l’article précédent.
La révocation en application du 2° de l’article précédent n’est prononcée qu’à concurrence des besoins
de celui qui avait renoncé.
Chapitre IV : Des donations entre vifs
Section I : Des conditions et des effets des donations entre vifs
Article 1090
Pour être valable, toute donation doit être passée par acte authentique.
En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation : elle doit être
refaite en la forme légale.
Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou
ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de
nullité.
Article 1091
195
La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été
acceptée en termes exprès.
L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera
minute ; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera
cette acceptation lui aura été notifié.
Article 1092
Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par un représentant doté
du pouvoir exprès d’accepter la donation faite, ou d’un pouvoir général d’accepter les donations qui
auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration doit être passée devant notaire ; et une expédition doit en être annexée à la minute de
la donation ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.
Article 1093
La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur,
conformément à l’article 600, au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.
Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des
père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Article 1094
Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un représentant.
S’il ne sait pas écrire, l’acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles
établies au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.
Article 1095
Les donations faites au profit des établissements visés à l’article 1059 seront acceptées par les
administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisées.
La donation faite par un malade en phase terminale est réputée legs.
Article 1096
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets
donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.
Si la délivrance de la chose donnée n’a pas eu lieu, le donataire a le droit de l’exiger.
Article 1097
Lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles d’hypothèques, la publication des actes contenant la
donation et l’acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, doit
être faite au bureau des hypothèques du lieu de situation des biens.
Lorsque la donation est faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle, ou à des établissements publics, la
publication est faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
Article 1098
Le défaut de publication peut être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui
sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.
Article 1099
196
Les mineurs et les majeurs en tutelle ne peuvent pas demander que les effets du défaut d’acceptation ou
de publication des donations ne jouent pas contre eux, quand bien même lesdits tuteurs se trouveraient
insolvables. Les mineurs et majeurs en tutelle peuvent cependant obtenir indemnisation ; contre leurs
tuteurs, du moins si l’abstention de ceux-ci leur a porté préjudice.
Article 1100
La donation entre vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des
biens à venir, elle est nulle à cet égard.
Article 1101
Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du
donateur, est nulle.
Il en va de même de la donation faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles
qui existaient à l’époque de la donation.
Article 1102
Lorsque le donateur s’est réservé la liberté de disposer d’un bien compris dans la donation ou d’une
somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit bien ou ladite somme appartient
aux héritiers du donateur, nonobstant toute clause contraire.
Article 1103
Les trois articles précédents ne s’appliquent pas aux donations dont il est fait mention aux chapitres VIII
et IX du présent titre.
Article 1104
Tout acte de donation de biens mobiliers ne sera valable que pour les biens dont un état estimatif, signé
du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Article 1105
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d’un autre, de la
jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Article 1106
Lorsque la donation de biens meubles est faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à
l’expiration de l’usufruit, de prendre les biens donnés qui se trouveront en nature, dans l’état où ils
seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu’à
concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l’état estimatif.
Article 1107
Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire
seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne peut être stipulé qu’au profit du donateur seul.
Article 1108
L’effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces
biens au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée néanmoins l’hypothèque des époux,
si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement ou la donation lui aura
été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces charges et hypothèques.
Article 1109
197
Le donateur ne garantit l’éviction que s’il a intentionnellement dissimulé la cause de l’éviction ou si la
donation a été faite avec charges. Dans le premier cas, il sera alloué au donataire une indemnité équitable
pour le préjudice qu’il a subi ; dans le second cas, le donateur n’est tenu que jusqu’à concurrence de la
valeur des charges exécutées par le donataire, le tout sauf convention contraire.
En cas d’éviction, le donataire est subrogé dans les droits et actions du donateur.
Article 1110
Le donateur n’est pas garant du vice de la chose donnée.
Toutefois, si le donateur a intentionnellement dissimulé le vice ou s’il en a garanti l’inexistence, il devra
au donataire réparation du dommage causé de ce fait. Il sera également tenu des dommages-intérêts si
la donation est faite avec charges, à condition que le montant des dommages-intérêts n’excède pas, dans
ce cas, la valeur des charges exécutées par le donataire.
Section II : Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs
Article 1111
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous
lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
Article 1112
Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains
du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre
les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.
Article 1113
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.
Article 1114
La révocation pour cause d’inexécution des conditions, ou pour cause d’ingratitude, n’aura jamais lieu
de plein droit.
Article 1115
La demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du
délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les
héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par
le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.
Article 1116
La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux
hypothèques et autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout
soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en
révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au
temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Article 1117
198
Les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude.
Article 1118
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n’avaient pas d’enfants ou de descendants
actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et
à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même
celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l’un à l’autre, peuvent
être révoquées, si l’acte de donation le prévoit, par la survenance d’un enfant issu du donateur, même
après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre IX du
livre Ier.
Article 1119
Cette révocation peut avoir lieu, encore que l’enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps
de la donation.
Article 1120
La donation peut pareillement être révoquée même si le donataire est entré en possession des biens
donnés, et qu’il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant. Toutefois, le donataire
n’est pas tenu de restituer les fruits qu’il a perçus, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour
auquel la naissance de l’enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre
acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette
notification.
Article 1121
Les biens compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes
charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu’ils puissent demeurer affectés, même
subsidiairement, à l’hypothèque des époux ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en
faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme
caution, par la donation, à l’exécution du contrat de mariage.
Article 1122
La mort de l’enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l’article 1118.
Le donateur peut renoncer à exercer la révocation pour survenance d’enfant, à tout moment, c’est-à-dire
avant ou après la naissance de l’enfant.
Article 1123
L’action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l’adoption du dernier
enfant.
Elle ne peut être exercée que par le donateur.
Chapitre V : Des dispositions testamentaires
Section I : Règles générales
Article 1124
Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de
legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Article 1125
199
Un testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, que ce soit au profit
d’un tiers ou à titre de disposition réciproque ou mutuelle.
Article 1126
Pour être valable, le testament doit être fait par un acte authentique ou par un acte entièrement écrit et
signé de la main du testateur.
Article 1127
Le testament par acte authentique est reçu, soit par deux notaires, soit par un notaire assisté de deux
témoins qui ne peuvent être ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés
jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
Dans les deux circonstances, le testament est dicté par le testateur et, selon le cas, l’un des deux notaires
ou le notaire, l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Il en est ensuite obligatoirement donné lecture au testateur.
Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française ou arabe, la dictée et la lecture peuvent être
accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste des experts judiciaires prévue à
l’article L.356-6 du code de procédure civile. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus.
Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre
notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.
Lorsque le testateur peut écrire en langue française ou arabe mais ne peut parler, le notaire écrit lui-
même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui
par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend
connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire. Lorsque le testateur
ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies, lorsque c’est
possible, par l’intermédiaire d’un interprète en langue des signes et selon les mêmes modalités.
L’acte mentionne expressément le respect des exigences sus-mentionnées.
Article 1128
Ce testament par acte authentique doit être signé par le testateur en présence, selon le cas, des témoins
et du notaire ou des deux notaires ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, l’acte est revêtu
de son empreinte digitale.
Il est aussi signé, selon le cas, par les témoins et par le notaire ou des deux notaires.
Article 1129
Le testament mystique est le testament dont le contenu reste caché jusqu’à la mort de la personne.
Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contient les dispositions ou le papier
qui sert d’enveloppe, s’il y en a une, est remis clos, cacheté et scellé, soit à un notaire devant deux
témoins, soit à deux notaires, ou clos, cacheté et scellé en leur présence. Le testateur déclare alors que
le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans
ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé. Il indique, dans tous les cas, le mode
d’écriture qu’il a employé (à la main ou mécanique).
Selon le cas, le notaire ou les notaires, écrivent ou font écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier
ou sur la feuille qui servira d’enveloppe destinée à le contenir, la date et l’indication du lieu où le
testament mystique est passé, la description du pli et de l’empreinte du sceau, et mention de toutes les
formalités ci-dessus ; cet acte est signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins, ou par les
deux notaires. Si le testateur, soit par un empêchement survenu depuis la signature du testament, soit
parce qu’il ne sait signer, n’a pu signer cet acte, il en est fait mention ainsi que du motif qu’il en aura
donné.
200
L’ensemble de ces opérations doit être réalisé en un trait de temps et sans interruption.
Article 1130
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne peuvent faire de dispositions dans la forme du testament
mystique.
En revanche, le testateur qui ne peut pas parler mais qui sait écrire, peut faire un testament mystique, à
la charge expresse que le testament soit signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu’il le présente au
notaire et aux témoins, ou aux deux notaires, et qu’en haut de l’acte de suscription il écrive, en leur
présence, que le papier qu’il présente est son testament, ceci avant de signer l’acte. Selon le cas, le
notaire ou les notaires, écrivent sur cet acte que le testateur a écrit et signé ces mots en sa présence et
des témoins, ou en leur présence. Les dispositions de l’article 1129, sauf celles contraires au présent
article, sont applicables.
Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel
n’auront pas été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme
testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont
remplies, même s’il a été qualifié de testament mystique.
Article 1131
Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être Djiboutiens et majeurs, savoir signer
et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la
femme ne pourront être témoins dans le même acte.
Article 1132
Les testaments des militaires, des marins de l’État et des personnes employées à la suite des armées
peuvent être reçus dans les cas et conditions prévus à l’article 125 dans l’une des formes suivantes :
1° par un officier supérieur ou médecin militaire d’un grade correspondant, en présence de deux
témoins ;
2° par deux fonctionnaires de l’intendance ou officiers du commissariat ou par l’un de ces fonctionnaires
ou officiers en présence de deux témoins ;
3° en cas de détachement isolé et s’il n’existe pas dans ce détachement d’officier supérieur ou médecin
militaire d’un grade correspondant, de fonctionnaire de l’intendance ou d’officier du commissariat, par
l’officier commandant ce détachement assisté de deux témoins ;
4° si le testateur est malade ou blessé et séjourne dans un hôpital ou formation sanitaire militaires, par
le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l’officier d’administration gestionnaire. A défaut de
cet officier d’administration, la présence de deux témoins est nécessaire.
Le testament de l’officier commandant un détachement isolé peut être reçu par l’officier qui vient après
lui dans l’ordre du service.
La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s’étend aux prisonniers chez l’ennemi.
Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments ainsi établis. Si cette formalité du double
ne peut être remplie à raison de l’état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament
pour tenir lieu du second original ; cette expédition est signée par les témoins et par les officiers
instrumentaires. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Dès que la communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux ou l’original et
l’expédition du testament sont adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté,
au ministre de la Défense, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut
d’indication, chez le président de la chambre des notaires.
201
Le testament fait dans la forme ci-dessus établie est nul de plein droit six mois après que le testateur est
arrivé dans un lieu où il a la liberté d’employer les formes ordinaires, à moins que, avant l’expiration de
ce délai, il n’ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l’article 125. Le
testament est alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de
six mois après son expiration.
Toutes les formalités prévues doivent être observées à peine de nullité.
Article 1133
Au cours d’un voyage maritime, tant en route que pendant un arrêt dans un port, lorsqu’il y a
impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existe pas dans le port, si l’on est à l’étranger,
d’agent diplomatique ou consulaire djiboutien investi des fonctions de notaire, les testaments des
personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins :
1° sur les bâtiments de l’État, par l’officier d’administration ou, à son défaut, par le commandant ou
celui qui en remplit les fonctions. Le testament de l’officier d’administration est reçu par le commandant
ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s’il n’y a pas d’officier d’administration, le testament du
commandant est reçu par celui qui vient après lui dans l’ordre du service ;
2° sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur
défaut, par ceux qui les remplacent. Le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, est
reçu par les personnes qui viennent après eux dans l’ordre du service.
L’acte indique celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il est reçu.
Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments ainsi établis. Si cette formalité du double
ne peut être remplie à raison de l’état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament
pour tenir lieu du second original ; cette expédition est signée par les témoins et par les officiers
instrumentaires. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire djiboutien, il
est fait remise, sous pli clos et cacheté, de l’un des originaux ou de l’expédition du testament entre les
mains de ce fonctionnaire, qui l’adresse au ministre de la Défense, pour être déposés chez le notaire
indiqué par le testateur ou, à défaut d’indication, chez le président de la chambre des notaires.
Et, à l’arrivée du bâtiment dans un port de Djibouti, les deux originaux du testament ou l’original et son
expédition, ou l’original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du
voyage, seront déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l’État, au bureau des armements,
et pour les autres bâtiments au bureau de l’inscription maritime. Chacune de ces pièces sera adressée,
séparément et par courriers différents, au ministre de la Défense, qui en opérera la transmission comme
il est dit à l’alinéa précédent.
Le testament fait au cours d’un voyage maritime, en la forme prescrite par l’article 1132, ne sera valable
qu’autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu’il sera débarqué dans un lieu où
il a pu le refaire dans les formes ordinaires. Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage
maritime avant l’expiration de ce délai, le testament est valable pendant la durée de ce voyage et pendant
un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.
Toutes les formalités prévues doivent être observées à peine de nullité.
Article 1134
Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d’un voyage maritime, au profit des officiers
du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, sont nulles et non avenues.
Article 1135
Le testateur, dans les cas des articles 1132 et 1133, est informé, en présence des témoins, que son
testament sera nul de plein droit six mois après qu’il sera arrivé dans un lieu où il aura la liberté
202
d’employer les formes ordinaires, sauf si, avant l’expiration de ce délai, il est de nouveau placé dans une
situation qui relève desdits articles.
Article 1136
À peine de nullité, les testaments doivent être signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par
les témoins.
Si le testateur déclare qu’il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de
la cause qui l’empêche de signer.
Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l’un d’eux,
et il sera fait mention de la cause pour laquelle l’autre n’aura pas signé.
Article 1137
Un Djiboutien qui se trouve en pays étranger peut faire ses dispositions testamentaires par acte sous
signature privée ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
De tels testaments faits en pays étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés à Djibouti qu’après
avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son
dernier domicile connu à Djibouti. Dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d’immeubles
qui y sont situés, il doit être, en outre, être enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans
qu’il puisse être exigé un double droit.
Section II : Des institutions d’héritiers et des legs en général
Article 1138
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs
universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
Article 1139
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné
par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa
faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
Sauf volonté contraire du disposant, toute personne gratifiée d’un legs peut décider de ne recevoir qu’une
partie seulement des biens prévus, à condition que la succession ait été acceptée par au moins un héritier
désigné par la loi. Cette décision du légataire n’est pas considérée comme une libéralité du légataire aux
autres successibles.
Sous-section 1 : Du legs universel
Article 1140
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs
personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Article 1141
Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi,
ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire
universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
203
Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le
testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette
époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour
que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Article 1142
Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée
par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur. Si le testament a été
passé par acte authentique, il n’est pas tenu de demander la délivrance par un envoi en possession ; dans
le cas contraire, le légataire est tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président,
mise au bas d’une requête, à laquelle est joint l’acte de dépôt.
Article 1143
Tout testament sous signature privée est, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un
notaire. Le testament est ouvert s’il est cacheté. Le notaire dresse sur-le-champ procès-verbal de
l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le
procès-verbal sont conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire adresse une expédition de celui-ci et une copie
figurée du testament au greffier de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance du lieu
d’ouverture de la succession, qui lui accuse réception de ces documents et les conserve au rang de ses
minutes.
Article 1144
Le légataire universel, qui est en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens,
est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et
hypothécairement pour le tout ; et il est tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il
est expliqué aux articles 1079 et 1080.
Sous-section 2 : Du legs à titre universel
Article 1145
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui
permet de disposer, par exemple, une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou
une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
Article 1146
Les légataires à titre universel doivent demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des
biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers
appelés dans l’ordre établi au titre Des successions.
La délivrance de legs peut s’effectuer à l’amiable ; elle peut être constatée par acte sous signature
privée : un document écrit, daté et signé. Toutefois, un acte authentique doit être établi quand des biens
immobiliers sont en cause. Qu’il s’agisse d’un acte sous signature privée ou d’un acte authentique, la
délivrance de legs précise les biens qui sont concernés.
Article 1147
Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession
du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
204
Lorsque le testateur n’a disposé que d’une quotité de la portion disponible, et qu’il l’a fait à titre
universel, ce légataire est tenu d’acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Sous-section 3 : Des legs particuliers
Article 1148
Tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit
transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre
les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi
au titre Des successions, ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie.
Article 1149
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courent au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il
ait formé sa demande en justice :
1° Lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2° Lorsqu’une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d’aliments.
Article 1150
Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en
résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d’enregistrement sont dus par le légataire.
Le tout, sauf stipulation contraire dans le testament.
Chaque legs peut être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre
qu’au légataire ou à ses ayants cause.
Article 1151
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, sont personnellement tenus d’acquitter le legs,
chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils sont tenus, hypothécairement pour le tout, de délivrer la chose léguée avec les accessoires nécessaires
et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur, jusqu’à concurrence de la valeur des
immeubles de la succession dont ils sont détenteurs. Cependant, si celui qui a légué la propriété d’un
immeuble l’a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront
pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. En revanche, les embellissements, ou
constructions nouvelles faites sur le fonds légué sont nécessairement compris dans le legs.
205
Article 1152
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a fait l’objet d’un droit réel par le testateur, le légataire
reçoit le bien légué dans l’état où il se trouve lors du décès du disposant et celui qui doit délivrer le legs
n’est pas tenu de libérer ce bien avant de le délivrer.
Article 1153
Lorsque le testateur a légué la chose d’autrui, le legs est nul, même si le testateur ne savait pas qu’elle
ne lui appartenait pas.
Article 1154
Lorsque le legs porte sur une chose indéterminée, l’héritier n’est pas obligé de la donner de la meilleure
qualité, et il ne peut l’offrir de la plus mauvaise.
Article 1155
Le legs fait au créancier n’est pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en
compensation de ses gages.
Article 1156
Le légataire à titre particulier n’est pas tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi
qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers.
Section III : Des mandataires et exécuteurs testamentaires
Article 1157
Les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à
un tiers. Le mandat est régi par les dispositions des articles 2175 et suivants.
Lorsqu’un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l’actif net, le mandataire ne peut,
même avec l’accord de l’ensemble des héritiers, être désigné que par le juge.
Le juge peut aussi être saisi par tout intéressé ou par le ministère public pour qu’il désigne une personne
qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en
raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration,
de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation
successorale.
Article 1158
Dans les cas précédents, le mandat ou le juge, selon le cas, fixe la durée de sa mission du mandataire
nommé, la limite de ses pouvoirs et sa rémunération.
La nomination d’un mandataire testamentaire fait l’objet d’une publication à la conservation des
hypothèques.
Article 1159
À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral,
et en désigner un autre, lorsque le premier a manqué à sa mission.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la
signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la
mission confiée au mandataire successoral.
Article 1160
206
Dès que la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit sous
bénéfice d’inventaire, le juge qui a désigné le mandataire successoral peut l’autoriser à effectuer
l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne
administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Article 1161
Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, jouissant de la pleine capacité
civile, pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés.
L’exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l’accomplir au même titre qu’un
mandataire à titre gratuit. Il en assume la responsabilité. Il veille à ce que le testament soit exécuté ; et,
en cas de contestation sur sa validité ou son exécution, il doit être mis en cause ou intervenir selon le
cas pour en soutenir la validité ou exiger l’exécution des dispositions litigieuses.
L’exécuteur testamentaire exerce sa mission à titre gratuit, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard
aux facultés du disposant et aux services rendus.
Article 1162
Le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à se saisir de tout ou seulement d’une partie du
mobilier de la succession, et à le vendre si cela est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la
limite de la quotité disponible ; cette saisine ne pourra durer au-delà de l’an et jour à compter de
l’ouverture du testament.
L’héritier pourra faire cesser la saisine en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires une somme
suffisante pour le paiement des legs mobiliers ou en justifiant de ce paiement.
Article 1163
En l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter, pour une période de deux années
à compter de l’ouverture du testament, l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des
immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à
l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.
À peine d’inopposabilité, la vente d’un immeuble de la succession ne peut intervenir qu’après
information des héritiers par l’exécuteur testamentaire.
Article 1164
Les habilitations prévues aux deux articles précédents peuvent, sur décision du juge, être prorogées
d’une année au plus.
Article 1165
S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ont accepté leur mission, un seul peut agir au défaut des
autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou n’ait divisé leurs fonctions. En cas
d’acceptation conjointe, ils sont solidairement responsables du compte des biens qui leur ont été confiés.
Article 1166
L’exécuteur testamentaire prend toute mesure conservatoire utile à la bonne exécution du testament.
Il peut faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la
succession.
Il provoque la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les legs et les dettes
urgentes de la succession.
207
Article 1167
En cas de contestation sur la validité ou l’exécution du testament, l’exécuteur testamentaire doit être mis
en cause ou intervenir selon le cas, pour en soutenir la validité ou exiger l’exécution des dispositions
litigieuses.
Article 1168
La mission de l’exécuteur testamentaire prend fin :
- à l’achèvement de sa mission ;
- sur décision du juge, qui le relève de sa mission pour motifs graves ;
- par son décès, ses pouvoirs n’étant pas transmissibles à ses héritiers.
L’exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission ; en cas de décès,
cette obligation s’impose à ses héritiers.
Article 1169
Les frais engagés par l’exécuteur testamentaire dans l’exercice de sa mission sont à la charge de la
succession. Il est remboursé avant la délivrance des legs.
Section IV : De la révocation des testaments et de leur caducité
Article 1170
Les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un
acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté.
Article 1171
À défaut de révocation expresse, le testateur est censé avoir tacitement révoqué son testament :
1° Par un testament postérieur dont les dispositions se révèlent incompatibles avec les précédentes. Dans
ce cas, les dispositions nouvelles remplacent les anciennes ;
2° Par l’aliénation volontaire de la chose léguée lorsque le legs est à titre particulier et a pour objet un
corps certain, même si l’aliénation devait ultérieurement être remise en question, sous réserve de la
volonté contraire exprimée par le testateur dans l’acte d’aliénation ;
3° Par la destruction ou de l’altération volontaire du testament. En cas de rature ou de déchirure d’une
partie seulement du papier contenant les dispositions testamentaires, il n’y a pas révocation des
dispositions mentionnées sur la partie conservée, du moins si celles-ci remplissent les conditions de
forme prévues par la loi.
Article 1172
La révocation faite dans un testament postérieur a tout son effet, même si ce nouvel acte devait rester
sans exécution du fait de l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir
la succession ou le legs.
La révocation d’un testament ne remet pas en vigueur le testament antérieurement établi en l’absence
de volonté clairement manifestée en ce sens par le défunt.
Article 1173
Toute disposition testamentaire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite ne survit pas au
testateur.
Il en est de même lorsque la disposition testamentaire avait été faite sous une condition, et que l’héritier
institué ou le légataire décède avant l’accomplissement de cette condition, sauf dans le cas d’une
208
condition suspensive dont le droit a été immédiatement acquis par l’héritier institué, ou le légataire et
qui, dans ce cas, transmet ce droit à ses héritiers.
Article 1174
La disposition testamentaire est caduque :
1° Si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur ;
2° Si la chose léguée a péri depuis la mort du testateur, sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-
ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire ;
3° Lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudie ou se trouve incapable de la recueillir.
Article 1175
À défaut de prévision dans les dispositions testamentaires, la révocation, la caducité ou la nullité d’un
legs profite aux débiteurs du ou des legs révoqués, caducs ou nuls, c’est-à-dire, selon le cas, à l’héritier,
au légataire universel ou à titre universel. Ainsi, l’inefficacité d’un legs universel profite aux héritiers ;
en l’absence d’héritier réservataire, l’inefficacité d’un legs particulier profite au légataire universel.
Par exception, les biens compris dans le legs privé d’effet peuvent être transmis aux autres légataires. Il
y a ainsi accroissement quand le legs a été fait à plusieurs conjointement. Deux types de legs sont réputés
conjoints au sens du présent article, à savoir :
- le legs fait par une seule et même disposition du testament et sans assignation de parts à chacun des
colégataires ;
- le legs, à plusieurs personnes, d’une chose qui peut être divisée sans détérioration.
Article 1176
Après le décès du testateur, les legs qu’il avait établis peuvent être révoqués judiciairement si le
légataire :
1° N’a pas exécuté les charges qui lui incombaient ;
2° A attenté à la vie du testateur ;
3° S’est rendu coupable envers le testateur de sévices, délits ou injures graves ;
4° A proféré une injure grave à l’encontre de la mémoire du testateur.
L’action en révocation appartient à tous ceux qui y ont un intérêt : les héritiers du testateur, les légataires
universels, et par la voie oblique les créanciers du testateur, des héritiers ou des légataires. L’exécuteur
testamentaire est aussi recevable à demander la révocation pour inexécution des charges. En revanche,
le bénéficiaire du legs, de même que le bénéficiaire de la charge ne peut intenter que l’action en
exécution.
Dans le cas 4°, l’action, doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit.
Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles
Section I : Des libéralités graduelles
Article 1177
Une libéralité peut être grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de
conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié,
désigné dans l’acte.
Article 1178
La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la
date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé.
209
Lorsqu’elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d’aliénation,
sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.
Lorsqu’elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.
Article 1179
Les droits du second gratifié s’ouvrent à la mort du grevé.
Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet
de la libéralité.
Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l’abandon, ni aux tiers
ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.
Article 1180
Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l’auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers
lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l’article 1066.
Article 1181
Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
Article 1182
Le second gratifié ne peut être soumis à l’obligation de conserver et de transmettre.
Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré
seulement.
Article 1183
Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité
disponible.
Le donataire peut toutefois accepter, dans l’acte de donation ou postérieurement dans un acte établi par
acte authentique spécifique reçu par deux notaires, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
L’acte est signé en présence des seuls notaires et mentionne précisément ses conséquences juridiques
futures pour le donataire, sous peine de nullité.
Le légataire peut, dans un délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander
que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. À défaut, il doit en assumer l’exécution.
La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans
cette mesure, à l’ensemble de ses enfants nés et à naître.
Article 1184
L’auteur d’une donation graduelle peut la révoquer à l’égard du second gratifié tant que celui-ci n’a pas
notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.
Par dérogation à l’article 1091, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le
décès du donateur.
Article 1185
210
Lorsque le second gratifié décède avant le grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les
biens ou droits qui en faisaient l’objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l’acte prévoit
expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.
Section II : Des libéralités résiduelles
Article 1186
Il peut être prévu dans une libéralité qu’une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don
ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
Article 1187
La libéralité résiduelle n’oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l’oblige à
transmettre les biens subsistants.
Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du
second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
Article 1188
Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.
Toutefois, lorsqu’il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre
vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.
Article 1189
Le premier gratifié n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
Article 1190
Les dispositions prévues aux articles 1178, 1180, 1181, 1184 et 1185 sont applicables aux libéralités
résiduelles.
Chapitre VII : Des donations-partages et des testaments-partages
Section I : Dispositions générales
Article 1191
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux
formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des
testaments dans le second, sous réserve de l’application des dispositions qui suivent.
Article 1192
Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des
descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs. L’accord des héritiers
réservataires est alors nécessaire.
Article 1193
L’action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages
et les testaments-partages.
Article 1194
211
Les dispositions de l’article 972, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des
donataires, nonobstant toute convention contraire.
Article 1195
Si tous les biens que le disposant laisse au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux
de ses biens qui n’y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.
Section II : Des donations-partages
§ 1. Des donations-partage faites aux héritiers présomptifs
Article 1196
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l’ascendant intervienne aux
deux actes.
Article 1197
En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l’enfant non commun peut être alloti du
chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse
toutefois être codonateur des biens communs.
Article 1198
Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif sont imputables sur sa
part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément hors part.
Article 1199
L’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part
de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens
non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des
libéralités dont il a pu bénéficier.
Article 1200
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation,
le calcul de la réserve et la réduction.
L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas
de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite
qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès
de son auteur. L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.
L’enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d’une semblable action pour
composer ou compléter sa part héréditaire.
Article 1201
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention
contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition
que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans
le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit
portant sur une somme d’argent.
Article 1202
212
Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou partie, des donations, soit rapportables, soit
hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu’ils
auront pu faire dans l’intervalle.
La date d’évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures
qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 1203
Les parties peuvent aussi convenir qu’une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage
et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d’avancement de part successorale.
Article 1204
Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l’absence de
nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers
présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.
§ 2. Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents
Article 1205
Lorsque l’ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres
descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
Les descendants d’un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou
conjointement entre eux.
Article 1206
Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l’ascendant donateur n’aurait qu’un
enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.
Elle requiert le consentement, dans l’acte, de l’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que
de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été
vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Article 1207
Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s’opère
par souche.
Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non
dans d’autres.
Article 1208
Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions
prévues par les articles 1202 à 1204.
Article 1209
Dans la succession de l’ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre
de partage anticipé s’imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la
quotité disponible.
Toutes les donations faites aux membres d’une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le
degré de parenté avec le défunt.
213
Lorsque tous les enfants de l’ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et
qu’il n’a pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent, les biens dont les gratifiés
ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l’article 1201.
Si les descendants d’une souche n’ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n’y ont reçu qu’un lot
inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles
1199 et 1200.
Article 1210
Dans la succession de l’enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu
et place, les biens reçus par eux de l’ascendant sont traités comme s’ils les tenaient de leur auteur direct.
Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive,
l’imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu’il n’a
pas été prévu d’usufruit portant sur une somme d’argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont
traités comme s’ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.
Article 1211
Les règles édictées à l’article 1210 ne s’appliquent pas lorsque l’enfant qui a consenti à ce que ses
propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à
une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions
prévues à l’article 1205.
Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1202 et 1203.
Section III : Des testaments-partages
Article 1212
Le testament-partage produit les effets d’un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir
du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
Article 1213
Le bénéficiaire qui n’a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l’action en réduction
conformément à l’article 1200.
Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du
mariage
Article 1214
Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l’un
d’eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n’est dans les cas énoncés au chapitre VI du
présent titre.
Article 1215
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers,
pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur
décès, tant au profit desdits époux, qu’au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le
donateur survivrait à l’époux donataire.
214
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d’eux, sera toujours, dans ledit
cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Article 1216
La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le
donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour
sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Article 1217
La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en
tout ou partie, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes
au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux
biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Article 1218
Si l’état dont est mention au précédent article n’a pas été annexé à l’acte contenant donation des biens
présents et à venir, le donataire sera obligé d’accepter ou de répudier cette donation pour le tout.
En cas d’acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du
donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
Article 1219
La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra
encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du
donateur, ou sous d’autres conditions dont l’exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne
que la donation soit faite : le donataire sera tenu d’accomplir ces conditions, s’il ne préfère renoncer à
la donation ; et si le donateur, par contrat de mariage, s’est réservé la liberté de disposer d’un effet
compris dans la donation de ses biens présents ou d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens,
l’effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et
appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
Article 1220
Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte
de défaut d’acceptation.
Article 1221
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas.
Article 1222
Les donations faites à l’un des époux, dans les termes des articles 1215, 1217 et 1219 ci-dessus,
deviendront caduques si le donateur survit à l’époux donataire et à sa postérité.
Article 1223
Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l’ouverture de la succession
du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage
Article 1224
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, telle
donation qu’ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
215
Article 1225
Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera pas censée
faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée ; et elle
sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
Article 1226
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage,
soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des
donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu’elle ne sera pas transmissible aux enfants
issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur.
Article 1227
L’époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait pas
d’enfant ni de descendant, disposer en faveur de l’autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait
disposer en faveur d’un étranger.
Article 1228
Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer
en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger,
soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de
ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument, c’est-à-dire
n’accepter que certains des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être
considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1229
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant
aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il
soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en
titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Article 1230
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l’autre époux, soit par donation simple, soit par
donation réciproque, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis
pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à
l’époux majeur de donner à l’autre conjoint.
Article 1231
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.
La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que
dans les conditions prévues par les articles 1111 à 1116.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la
survenance d’enfants.
Article 1232
Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l’article 1228, une libéralité en propriété, chacun
des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et
non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l’exécution de cette libéralité l’abandon de
l’usufruit de la part de succession qu’il eût recueillie en l’absence de conjoint survivant.
Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de
l’article 1229.
216
Article 1233
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-
dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des
enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre
époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait pas survécu à son parent
donataire.
Article 1234
Quand un époux acquiert un bien avec de l’argent qui lui a été donné par l’autre à cette fin, la donation
n’est que des sommes remises et non du bien auquel elles sont employées.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n’ont pour objet qu’une somme d’argent suivant la
valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu’il avait au jour de l’aliénation,
et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
Titre III : Des obligations
Article 1235
Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de la promesse d’exécution d’une obligation naturelle comme de l’exécution
volontaire d’une telle obligation. La promesse d’exécution d’une obligation naturelle vaut contrat ;
l’exécution réalisée d’une obligation naturelle ne peut donner lieu à restitution dès que l’exécution a été
volontairement acquittée.
Article 1236
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Il peut
s’agir d’un contrat ou d’un acte juridique unilatéral.
Les actes juridiques obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui
gouvernent les contrats.
Article 1237
Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
Les obligations qui naissent d’un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la
responsabilité civile ou le sous-titre relatif aux quasi-contrats.
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article 1238
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier,
transmettre ou éteindre des obligations.
217
Article 1239
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le
contenu et la forme du contrat, dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public et les bonnes
mœurs.
Article 1240
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats sont par principe consensuels.
Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées
par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose.
En revanche, les formes exigées aux fins de preuve ou d’opposabilité sont sans effet sur la validité des
contrats.
Article 1241
Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, que ce soit sous signature privée ou par acte
authentique, il peut être établi et conservé sous forme électronique, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en
garantir non seulement l’intégrité mais encore le lien entre la signature électronique et l’acte auquel elle
s’attache.
La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce
procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de
création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un
certificat électronique qualifié.
Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer
sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut
être effectuée que par lui-même.
Article 1242
Il est fait exception aux dispositions de l’article précédent pour :
1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;
2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou
commerciale.
Article 1243
L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l’écrit peut
être imprimé par le destinataire.
Article 1244
L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder
au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Article 1245
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
218
Article 1246
Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des
règles générales, qui sont l’objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux ;
les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.
Article 1247
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns
envers les autres, modifient, transmettent ou éteignent des obligations.
Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans
qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.
Article 1248
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est
regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties,
d’après un événement incertain.
Article 1249
Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie
de celui qu’elle procure.
Il est à titre gratuit ou de bienfaisance lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans
attendre ni recevoir de contrepartie.
Article 1250
Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements sans que l’expression
de la volonté doive emprunter une forme particulière.
Le contrat est solennel lorsqu’il impose pour sa validité, outre l’accord des volontés, le respect de formes
déterminées par la loi.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.
Article 1251
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont
déterminées à l’avance par l’une des parties qui les propose à l’autre.
Article 1252
Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs
relations contractuelles futures. Il intègre ultérieurement des contrats d’application, qui en précisent les
modalités d’exécution.
Article 1253
Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation
unique.
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en
plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
219
Chapitre II : De la formation du contrat
Section I : La négociation contractuelle
Article 1254
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent
impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Il est toujours possible de rompre des négociations précontractuelles, sauf rupture brutale ou sans motif
légitime.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice est de nature
extracontractuelle. En cas d’accord de principe, par lequel les parties s’engagent à poursuivre une
négociation, pour aboutir à la conclusion d’un contrat dont les conditions restent à définir, naît une une
obligation contractuelle de négocier en toute bonne foi. Par suite, la rupture de la négociation doit être
motivée. A défaut, des dommages-intérêts pourront être alloués sur le fondement de la responsabilité
contractuelle.
Dans tous les cas, la réparation accordée ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages
attendus du contrat non conclu.
Article 1255
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement
de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait
confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct
et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; en revanche, le devoir d’information
ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait,
à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner
l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1283et suivants.
Article 1256
Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des
négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
Section II : La rencontre des consentements
§ 1. L’offre et l’acceptation
Article 1257
Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties
manifestent leur volonté de s’engager.
La déclaration de volonté, faite de manière expresse et sans forme, suffit à s’engager. La volonté de
s’engager peut aussi être exprimée de manière tacite ou implicite, quand elle résulte d’un comportement
non équivoque de son auteur.
220
Article 1258
Une proposition de conclure un contrat, adressée à une ou plusieurs personnes déterminées ou à personne
indéterminée, constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son
auteur d’être lié en cas d’acceptation.
Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle contient les éléments essentiels du contrat
envisagé. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Article 1259
Une offre produit ses effets dès qu’elle parvient à son destinataire. Elle est considérée comme étant
parvenue à son destinataire lorsqu’elle lui a été faite verbalement ou lorsqu’elle a été délivrée par tout
autre moyen au destinataire lui-même, à son principal établissement ou à son adresse postale.
Une offre peut être librement révoquée, sous réserve que la révocation parvienne au destinataire avant
que celui-ci n’ait expédié son acceptation. En revanche, une offre ne peut être révoquée si elle précise
qu’elle est irrévocable ou si elle fixe un délai déterminé pour son acceptation. La révocation de l’offre
en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité
extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte
des avantages attendus du contrat.
Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l’auteur de l’offre.
Article 1260
L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai
raisonnable.
Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur.
Article 1261
Une déclaration ou tout autre comportement du destinataire indiquant qu’il entend être lié dans les
termes de l’offre émise, constitue une acceptation.
Le silence ou l’inaction de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire à lui seul, en l’absence de toute
autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée. Il en va autrement quand la loi,
des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières donnent valeur d’acceptation au
silence conservé.
Article 1262
Lorsque l’auteur de l’offre a fixé un délai d’acceptation dans une lettre missive, ce délai commence à
courir, sauf indication contraire dans la lettre, du jour de l’émission de l’offre, le cachet des services
postaux faisant foi. Le délai d’acceptation que l’auteur de l’offre fixe par téléphone, par télex, par
télécopie, par courriel ou par tout autre moyen de communication instantané commence à courir au
moment où l’offre parvient au destinataire.
Article 1263
La loi ou le contrat peuvent prévoir, d’une part, un délai de réflexion au profit du destinataire de l’offre,
qui est le délai avant l’expiration duquel celui-ci ne peut manifester son acceptation, ou d’autre part, un
délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son
consentement.
Article 1264
L’acceptation prend effet au moment où l’accord émis par l’acceptant parvient à l’auteur de l’offre.
L’acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l’auteur de l’offre dans le délai qu’il
a stipulé ou, à défaut de stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances qui
entourent l’opération envisagée et du moyen de communication utilisé par l’auteur de l’offre.
221
Une acceptation est considérée comme étant parvenue à son destinataire lorsqu’elle lui a été faite
verbalement ou lorsqu’elle a été délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son principal
établissement ou à son adresse postale.
Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n’impliquent le
contraire.
Article 1265
Une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des éléments complémentaires
ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation.
Une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou
autres modifications substantielles des termes de l’offre, doit être considérée comme un rejet de l’offre
et constitue une contre-offre.
Article 1266
L’acceptation peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’auteur de l’offre
avant le moment où l’acceptation aurait pris effet.
Article 1267
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été
portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les
clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes
l’emportent sur les premières.
Article 1268
Le contrat est conclu au moment où l’acceptation d’une offre prend effet conformément aux présentes
dispositions, rendant ainsi parfaite la rencontre des volontés.
Article 1269
Le contrat est conclu au lieu où l’acceptation est parvenue.
Article 1270
Lorsqu’il est conclu par voie électronique, le contrat n’est valable que si le destinataire de l’offre a eu la
possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant
de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.
L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande
qui lui a été adressée.
La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés
comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
§ 2. La représentation
Article 1271
La représentation est le pouvoir reconnu à une personne, le représentant, d’agir au nom et pour le compte
d’autrui, le représenté. Le représentant ne devient pas partie au contrat.
222
Ce pouvoir est d’origine légale, judiciaire ou conventionnelle. La représentation conventionnelle prend
sa source dans le contrat de mandat.
Ce pouvoir est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes
les affaires du représenté. Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes
d’administration.
Article 1272
Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui
lui ont été conférés.
Article 1273
La représentation est parfaite lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs et déclare agir
au nom et pour le compte du représenté. En ce cas, celui-ci est seul tenu de l’engagement contracté et le
contrat passé par le représentant produit directement, immédiatement et rétroactivement ses effets sur la
personne du représenté.
La représentation est imparfaite lorsque le représentant ne révèle pas au tiers le nom de son mandant.
En ce cas, il est seul engagé à l’égard du cocontractant.
Article 1274
Le représenté n’est pas tenu de ce qui a été fait sans pouvoir ou au-delà du pouvoir qu’il a donné au
représentant. Il en va de même lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté.
Celui qui ignorait l’absence, le dépassement ou le détournement de pouvoir, ou ne pouvait l’ignorer,
peut agir en nullité relative du contrat, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent le cas échéant
être réclamés au représentant.
Par exception, le représenté est tenu par l’acte conclu lorsque le tiers contractant a légitimement
pu croire en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des
déclarations du représenté.
Les présentes dispositions ne sont pas exclusives de l’application des règles propres à la gestion
d’affaires.
Le représenté peut ratifier l’acte conclu sans pouvoir ou au-delà du pouvoir donné, ou confirmer l’acte
accompli par détournement de pouvoir. Dans ces cas, le contrat passé par le représentant produit
directement, immédiatement et rétroactivement ses effets sur la personne du représenté.
Article 1275
L’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des
pouvoirs transférés au représentant.
La représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits.
Article 1276
Les pouvoirs du représentant cessent s’il devient incapable ou est frappé d’une incapacité en cours
d’exécution du mandat. Ces pouvoirs prennent également fin avec le décès du représentant.
Article 1277
Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre
compte avec le représenté.
L’acte accompli est nul, de nullité relative, du seul fait de la méconnaissance de la règle prévue à l’alinéa
précédent, à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié.
223
Section III : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale de contrat
Article 1278
Le pacte de préférence est la promesse faite par une personne à une autre, qui l’accepte, de lui offrir en
priorité la conclusion d’un contrat de nature déterminée, pour le cas où le promettant déciderait un jour
de conclure un tel contrat.
Article 1279
Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire du pacte
peut obtenir la réparation du préjudice qu’il subit. Si le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention
du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut, en outre, demander au juge l’annulation du contrat
passé avec le tiers et sa substitution au tiers dans le contrat conclu ; il doit engager cette action dans les
six mois de la connaissance de la violation du pacte de préférence.
Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire du pacte de confirmer dans un délai de deux mois,
l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. L’écrit mentionne qu’à défaut de
réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu
avec le tiers.
Article 1280
La promesse unilatérale de contrat est l’acte par lequel une personne, le promettant, s’engage envers une
autre, le bénéficiaire, qui l’accepte, à lui consentir, pour un certain délai, le droit d’opter pour la
conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont d’ores et déjà déterminés, et pour la formation
duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Le contrat définitif se forme dès la levée de l’option. La révocation de la promesse pendant le temps
laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est
nul. Le bénéficiaire de la promesse peut, outre tous dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il
subit, demander au juge sa substitution au tiers dans le contrat conclu.
Chapitre III : Des conditions de validité des contrats
Article 1281
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’un contrat :
1° Un consentement réel, éclairé et libre des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un objet certain et licite ;
4° Une cause licite.
Section I : Du consentement
Article 1282
Il n’y a pas de contrat s’il n’y a consentement.
224
Article 1283
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une
des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant du vice du consentement s’apprécie eu égard aux personnes et aux
circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Article 1284
L’absence de consentement et les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Article 1285
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat
lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due par l’une ou l’autre des parties.
L’erreur n’est pas une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a
intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la
convention.
Sont essentielles les qualités en considération desquelles les deux parties ont contracté, ou,
semblablement, les qualités en considération desquelles l’une d’elles a contracté, à la connaissance de
l’autre. Ces qualités attendues sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues par les
parties à l’acte.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Article 1286
L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant,
n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties, plutôt que d’ériger ce motif en condition de leur
accord, n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Article 1287
L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un
contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de
nullité.
Article 1288
Le dol est le fait pour une partie de surprendre le consentement de l’autre par des manœuvres ou des
mensonges afin d’obtenir la conclusion d’un acte juridique.
Constitue également un dol la dissimulation par l’une des parties d’une information dont elle sait le
caractère déterminant pour l’autre.Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas
révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Article 1289
Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort d’une
partie.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Article 1290
L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle
porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Article 1291
225
Celui qui est victime d’un dol peut agir en nullité, solliciter uniquement des dommages-intérêts, ou, le
cas échéant, les deux.
Article 1292
La violence est le fait pour une partie ou pour un tiers de porter atteinte au libre consentement d’autrui,
en lui inspirant la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal
considérable.
Article 1293
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence
exercée, ne suffit pas pour annuler le contrat.
Article 1294
La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence, sauf abus. L’abus est caractérisé lorsque
la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage
manifestement excessif.
Article 1295
Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de la situation de faiblesse dans lequel se trouve son
cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte
et en tire un avantage manifestement excessif.
Article 1296
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts
et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Un contrat ne peut plus être attaqué si, depuis que le vice d’erreur ou de dol a été découvert par celui
qui en a été victime ou que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé par lui, soit expressément, soit
tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
Section II : De la capacité des parties contractantes
Article 1297
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.
Les personnes morales contractent par l’intermédiaire de leurs représentants. A cet égard, la capacité
des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs
statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre
elles.
Article 1298
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
1° Les mineurs non émancipés ;
2° Les majeurs protégés au sens de l’article 565du présent code.
Article 1299
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par
la loi ou l’usage.
Article 1300
Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Mais la nullité n’est
pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible.
226
La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l’annulation. Il ne peut, de
même, être reproché à un incapable d’avoir gardé le silence ou d’avoir fait une fausse déclaration sur
son état.
Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession.
Article 1301
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 574, 602 et 621 sans préjudice
des articles 1299, 1304 et 1581.
Article 1302
L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative que seul le cocontractant incapable peut
invoquer.
Article 1303
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe
un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques
de se rendre acquéreur, directement ou par personne interposée, d’un bien ou cessionnaire d’un droit
appartenant à une personne admise dans l’établissement, non plus que de prendre à bail le logement
occupé par cette personne avant son admission dans l’établissement.
Pour l’application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et
les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
Article 1304
Le cocontractant de l’incapable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en établissant
que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci.
Il peut aussi opposer à l’action en nullité la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou
redevenu capable.
Article 1305
La prescription de l’action court :
1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ;
2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en
situation de les refaire valablement ;
3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une
habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant.
Section III : De l’objet et de la matière des contrats
Article 1306
Constitue l’objet du contrat ce à quoi les parties se sont obligées. Il peut s’agir d’une obligation de faire,
de ne pas faire, ou de donner.
Article 1307
Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet d’un acte juridique. Un acte
juridique ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été
connu ou non par toutes les parties.
Article 1308
L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. On ne peut cependant renoncer à une
succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le
consentement de celui de la succession duquel il s’agit.
227
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou
aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Article 1309
La lésion, déséquilibre économique entre les prestations réciproques, n’ouvre la voie à une action en
nullité que lorsque la loi le prévoit.
Article 1310
Dans les contrats cadre et les contrats à exécution successive, il peut être convenu que le prix sera fixé
unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des
dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. La saisine du juge suspend le paiement
du prix fixé.
Article 1311
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut
être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts.
La saisine du juge suspend le paiement du prix fixé.
Article 1312
Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur
doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa
nature, des usages et du montant de la contrepartie.
Article 1313
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe
pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus.
Section IV : De la cause
Article 1314
L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Article 1315
Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Article 1316
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit
de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Article 1317
Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation
du prix à la prestation.
Article 1318
La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.
228
Article 1319
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à
l’ordre public.
Section V : De la sanction du non-respect des conditions de validité des contrats
Sous-section 1 : La nullité
Article 1320
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être
prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1577 à 1585.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi
dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Article 1321
La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
Lorsque la règle qui heurte un intérêt privé procède d’une valeur fondamentale, comme la protection du
corps humain, la nullité est absolue.
Article 1322
La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère
public.
Elle ne peut jamais être couverte par la confirmation du contrat.
Article 1323
La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres
d’agir.
Article 1324
La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte
mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de
violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans
préjudice néanmoins des droits des tiers.
229
Article 1325
Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le
contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit
avoir cessé.
L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de
six mois, le contrat sera réputé confirmé.
Article 1326
Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de
l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des
parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue
exigent son maintien.
Hors disposition de la loi qui lui confère ce pouvoir, le juge ne peut modifier une clause ou un montant
prévu par le contrat.
Article 1327
L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.
Sous-section 2 : La caducité
Article 1328
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que
l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition
et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement
d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait
l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Article 1329
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1577 à 1585.
Chapitre IV : De l’interprétation des actes juridiques
Article 1330
Lorsque la volonté des parties est exprimée de manière claire et précise, le juge ne peut, sous couvert
d’interprétation, en modifier les clauses, à peine de dénaturation.
Article 1331
Le juge doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes,
plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une
personne raisonnable placée dans la même situation. Mais même lorsque les termes dans lesquels une
230
convention est conçue sont généraux, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les
parties se sont proposé de contracter.
Article 1332
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du
contrat et à la cohérence de cet acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils
s’interprètent en fonction de celle-ci.
Article 1333
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat
d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Article 1334
Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne
lui en fait produire aucun.
Chapitre V : Les effets du contrat
Section I : Les effets du contrat entre les parties
Sous-section 1 : Force obligatoire
Article 1335
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les
causes que la loi autorise.
Article 1336
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur
donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Article 1337
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution
excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut
demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations
durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat
à la date et aux conditions qu’elles déterminent.A défaut, l’une des parties peut saisir le juge pour qu’il
mette fin au contrat, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Article 1338
Il y a simulation lorsque les parties concluent un contrat apparent qui contredit un contrat occulte. Dans
ce cas, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties contractantes.
Est cependant nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité
de cession d’un office ministériel.
De même, est nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une
vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail,
ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la
231
soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une
clientèle.
Sous-section 2 : Effet translatif
Article 1339
Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert
s’opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation
de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, soit par une sommation ou un acte
portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation, le
tout sous réserve des règles prévues à l’article 1364, alinéa 3.
Article 1340
L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant
tous les soins d’une personne raisonnable.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard,
sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Article 1341
Lorsque deux acquéreurs successifs d’un même meuble corporel tiennent leur droit d’une même
personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est
postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.
Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une
même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au
fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.
Section II : Les effets du contrat à l’égard des tiers
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1342
Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve
des dispositions de la présente section et de celles des articles 1526 à 1529.
Article 1343
Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, qui leur est opposable.
Ils peuvent s’en prévaloir notamment à des fins probatoires.
Article 1344
En cas de simulation, la contre-lettre n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en
prévaloir.
232
Article 1345
Lorsqu’une personne agit pour le compte d’autrui mais sans en avertir celui avec lequel il passe le
contrat, ce dernier, qui apprend l’existence de la convention de prête-nom, peut se prévaloir de l’acte
qui lui avait été caché ou de l’acte passé avec le prête-nom. En revanche, si ce tiers contractant a participé
à la mise en place de la simulation, il ne peut se prévaloir que du contrat occulte.
Dans un tel cas, en présence d’un contrat translatif de propriété, la convention de prête-nom opère
transfert directement du patrimoine du prête-nom à celui du donneur d’ordre, sans passer par le
patrimoine du prête-nom.
Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Article 1346
On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même.
Article 1347
On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il
peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé par
la ratification faite par le tiers, à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit, sans préjudice néanmoins
des droits des tiers.
Article 1348
On peut stipuler pour autrui.
L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une
prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Le tiers bénéficiaire peut être une personne future mais
doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. Le stipulant
peut se réserver le droit de désigner le tiers bénéficiaire le moment venu.
Article 1349
Le tiers bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le tiers bénéficiaire ne l’a pas
acceptée.
La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
Article 1350
La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne
peuvent y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le tiers
bénéficiaire en demeure de l’accepter.
Si elle n’est pas assortie de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas,
au stipulant ou à ses héritiers.
La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
Lorsqu’elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
233
Le tiers initialement désigné comme bénéficiaire, est alors censé n’avoir jamais bénéficié de la
stipulation faite à son profit.
Article 1351
L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut intervenir
même après le décès du stipulant ou du promettant.
L’acceptation peut être expresse ou tacite.
Article 1352
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
Section III : La durée du contrat
Article 1353
Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
Article 1354
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment,
sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Article 1355
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. Le terme
initial du contrat est ainsi reporté à une date ultérieure. La prorogation ne peut toutefois porter atteinte
aux droits des tiers.
Article 1356
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat, sauf prévision de la loi ou accord des parties.
En cas de renouvellement, un nouveau contrat succède au précédent. Leur contenu est identique mais,
sauf loi contraire, la durée du nouveau contrat est indéterminée.
Article 1357
Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en
exécuter les obligations, il y a tacite reconduction.
Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Section IV : La cession de contrat
Article 1358
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec
l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé,
auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le
cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
234
Article 1359
Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
À défaut d’un tel consentement exprès, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
Il est possible aux parties d’exclure certains droits et obligations de la cession.
Article 1360
Par l’effet de la cession réalisée, le cessionnaire devient partie au contrat initial.
Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que le paiement, la
prescription, la nullité qui n’est pas purement personnelle au cédant, l’exception d’inexécution, la
résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au
cédant, telles que l’incapacité ou un vice du consentement ayant atteint la volonté de ce dernier.
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
Article 1361
Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas
contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.
Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Section V : L’inexécution du contrat
Article 1362
Le débiteur tenu d’une obligation de moyens s’est engagé à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires
à exécuter son obligation, sans s’engager à obtenir ce résultat. L’inexécution du contrat suppose que le
créancier démontre une faute du débiteur dans l’accomplissement de son obligation.
Le débiteur tenu d’une obligation de résultat s’est engagé à obtenir le résultat prévu contractuellement.
Il est en faute par la seule démonstration de l’absence du résultat promis, sauf s’il prouve que
l’inexécution est due à un événement de force majeure.
Article 1363
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- solliciter ou, lorsque la loi l’y autorise, notifier à l’autre partie, une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; l’exécution forcée du contrat et la
résolution, ne sont pas compatibles. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter à la sanction
prononcée.
En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire
à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles
spécifiques à la responsabilité extracontractuelle.
Article 1364
En matière contractuelle la cause étrangère peut résulter d’un cas fortuit, du fait du tiers ou du
cocontractant. La cause étrangère est constitutive d’un cas de force majeure quand elle empêche
235
l’exécution de son obligation par le débiteur, résulte d’un événement qui, échappant au contrôle de celui-
ci, ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent
être évités par des mesures appropriées.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui
en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
Si l’empêchement est définitif, selon le cas, l’impossibilité d’exécuter la prestation, soit libère le débiteur
à due concurrence, soit, s’il constitue un cas de force majeure, emporte résolution du contrat de plein
droit et libère les parties de leurs obligations. En revanche, le débiteur reste tenu s’il a convenu de
prendre à sa charge la cause étrangère ou s’il a été préalablement mis en demeure. Dans ce dernier cas,
lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est
néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.
Dans tous les cas, le débiteur est tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
Sous-section 1 : L’exception d’inexécution
Article 1365
Une partie à un contrat synallagmatique peut refuser d’exécuter son obligation, totalement ou
partiellement, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne.
Le refus d’inexécution ne doit pas être disproportionné par rapport au manquement reproché à l’autre.
Article 1366
Une partie peut, sous la même réserve, suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est
manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette
inexécution sont suffisamment graves pour elle.
Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Sous-section 2 : L’exécution forcée en nature
Article 1367
Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si
cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur
et son intérêt pour le créancier.
Article 1368
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter
lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de
celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à
cette destruction.
Sous-section 3 : La réduction du prix
Article 1369
Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une
réduction proportionnelle du prix.
S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie au débiteur dans les meilleurs délais, sa décision de réduire
le prix.
236
Sous-section 4 : La résolution
Article 1370
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution
suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Article 1371
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci
résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne
expressément la clause résolutoire.
La clause résolutoire doit être mise en œuvre de bonne foi par le créancier. En revanche, en cas
d’inexécution de son engagement par le débiteur, sa bonne foi est sans incidence sur l’acquisition de la
clause résolutoire.
Article 1372
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il
doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai
raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation,
le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui
la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver
la gravité de l’inexécution.
Article 1373
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il est toutefois possible de renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat.
Article 1374
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du
contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Article 1375
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à
la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le
juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du
contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du
contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu
sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
237
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1577 à 1585.
Article 1376
La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire
effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat
Article 1377
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat relève des dispositions des articles 1403
et suivants.
Sous-titre II : La responsabilité civile
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article 1378
Les préjudices résultant d’un dommage corporel sont toujours réparés sur le fondement des règles de la
responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du
contrat.
Toutefois, la victime peut invoquer les stipulations expresses du contrat lorsqu’elles lui sont plus
favorables.
Article 1379
Lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de
ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Il doit alors
démontrer la réalité de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II.
Toutefois, quand le tiers a un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat, il peut invoquer, sur le
fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé
un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les
contractants lui sont alors opposables. En revanche, toute clause qui limite la responsabilité contractuelle
d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite.
Chapitre II : Les conditions de la responsabilité civile
Section I : Dispositions communes aux responsabilités contractuelles et extracontractuelles
Sous-section 1 : Le fait générateur de responsabilité
Article 1380
Le fait générateur de la responsabilité extracontractuelle est défini par les articles 1391 et suivants.
Le fait générateur de la responsabilité contractuelle est défini par les articles 1403 et suivants.
Article 1381
N’est pas civilement responsable la personne qui accomplit un acte :
- prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ;
238
- commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ;
- commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même, d’autrui, ou de ses biens ;
- nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien en réponse à un danger actuel ou imminent qui
menace elle-même, autrui ou un bien.
Le tout sous réserve des limites apportées à ces actes par le code pénal.
Article 1382
Ne donne pas non plus lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt
dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a consenti.
Sous-section 2 : Le préjudice réparable
Article 1383
Est réparable tout préjudice certain résultant d’un dommage et consistant en la lésion d’un intérêt licite,
patrimonial ou extrapatrimonial.
Le préjudice futur est réparable dès qu’il est certain et direct.
Article 1384
Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage ou pour
éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable
dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées.
Article 1385
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité
favorable.
La réparation correspond à la chance perdue et non à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle
s’était réalisée.
Sous-section 3 : Le lien de causalité
Article 1386
Un lien de causalité doit exister entre le fait imputé au défendeur et le dommage.
La preuve du lien de causalité s’établit par tout moyen.
Article 1387
Lorsqu’un dommage corporel est causé par une personne indéterminée parmi des personnes identifiées
agissant de conserve ou exerçant une activité similaire, elles sont tenues solidairement d’en répondre
pour le tout. Cependant, chacun des coresponsables peut démontrer qu’il ne peut pas avoir causé le
dommage.
Les responsables contribuent entre eux à proportion de la probabilité que chacun ait causé le dommage.
Sous-section 4 : Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité
Article 1388
Les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité sont en principe
valables, aussi bien en matière contractuelle qu’extracontractuelle.
Toutefois, la responsabilité ne peut être limitée ou exclue par contrat en cas de dommage corporel.
239
Article 1389
En matière contractuelle, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité n’ont pas d’effet en cas
de faute lourde ou dolosive.
Elles sont réputées non écrites lorsqu’elles privent de sa substance l’obligation essentielle du débiteur.
Article 1390
En matière extracontractuelle, on ne peut exclure ou limiter la responsabilité pour faute.
Section II : Dispositions propres à la responsabilité extracontractuelle
§ 1. La responsabilité pour faute
Article 1391
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence.
§ 2. La responsabilité du fait des choses
Article 1392
Tout fait dommageable d’une chose engage de plein droit la responsabilité de celui qui en a la garde.
Le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable.
Le propriétaire est présumé gardien de la chose.
Le fait de la chose et son rôle causal sont présumés lorsque celle-ci, en mouvement, est entrée en contact
avec le siège du dommage. Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose,
en établissant soit le vice de celle-ci, soit l’anormalité de sa position, de son état ou de son comportement,
et son rôle dans la réalisation du dommage.
Article 1393
Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du
dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Article 1394
Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par
une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels
un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet
incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est
responsable.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis
par les lois qui les concernent.
§ 3. La responsabilité du fait d’autrui
240
Article 1395
La responsabilité du fait d’autrui impose la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité
personnelle de l’auteur direct du dommage.
Article 1396
Sont responsables de plein droit du fait du mineur :
- ses parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ;
- son ou ses tuteurs, en tant qu’ils sont chargés de la personne du mineur ;
- la personne physique ou morale chargée par décision judiciaire ou administrative d’organiser et
contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur. Dans cette hypothèse, la responsabilité des parents
de ce mineur ne peut être engagée.
Article 1397
Est responsable de plein droit du fait du majeur placé sous sa surveillance, la personne physique ou
morale chargée par décision judiciaire ou administrative d’organiser et contrôler à titre permanent son
mode de vie.
Article 1398
Les autres personnes qui, par contrat assument, à titre professionnel, comme les instituteurs et les
artisans au regard de leurs élèves et apprentis, une mission de surveillance d’autrui ou d’organisation et
de contrôle de l’activité d’autrui, répondent du fait de la personne physique surveillée, pendant le temps
qu’ils sont sous leur surveillance.
Elles peuvent s’exonérer de cette responsabilité en démontrant que, dans l’exercice de leur mission, elles
n’ont pas commis de faute de surveillance ou d’organisation et de contrôle.
Article 1399
Le commettant est responsable de plein droit des dommages causés par son préposé. Le lien de
préposition suppose le pouvoir du commettant de donner au préposé des ordres ou des instructions en
relation avec l’accomplissement de ses fonctions.
En cas de transfert du lien de préposition, cette responsabilité pèse sur le bénéficiaire du transfert.
Le commettant ou le bénéficiaire du transfert n’est pas responsable s’il prouve que le préposé a agi hors
des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Il
ne l’est pas davantage s’il établit une collusion du préposé et de la victime.
Le préposé engage sa responsabilité personnelle en cas de faute intentionnelle, ou lorsque, sans
autorisation, il a agi à des fins étrangères à ses attributions. Il ne l’engage que dans ces cas.
§ 4. La responsabilité du fait de troubles anormaux de voisinage
Article 1400
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Article 1401
Le trouble de voisinage est sanctionné par le juge dès qu’il est excessif.
Lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat, les règles
de la responsabilité contractuelle s’appliquent entre les parties à l’acte. Dans les autres cas, la mesure de
la responsabilité est celle du caractère excessif du trouble sans aucun égard à l’existence ou non d’une
faute du défendeur.
241
Article 1402
Lorsqu’une activité dommageable s’exerce de manière licite, le juge peut néanmoins ordonner les
mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble et, à défaut de pouvoir le faire sans mettre en
péril l’activité, accorder des dommages et intérêts à la victime du trouble.
Toutefois, est exclue la réparation des dommages causés par les nuisances résultant d’une activité
agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique qui s’exerce en conformité avec la
législation, dès que le demandeur s’est installé à l’endroit concerné après que les activités ont démarré.
Section III : Dispositions propres à la responsabilité contractuelle
Article 1403
Toute inexécution du contrat ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre.
Article 1404
À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a
préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Article 1405
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de
l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution
a été empêchée par une cause étrangère.
Article 1406
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a
été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Article 1407
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors
de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
La faute est lourde quand son auteur adopte un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol,
et dénotant son inaptitude à l’accomplissement de ses obligations.
La faute est dolosive lorsque, de propos délibéré, le débiteur se refuse à exécuter ses obligations
contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son cocontractant.
Article 1408
Même lorsque l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts
ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Article 1409
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage
à verser des dommages et intérêts forfaitairement convenus en cas d’inexécution de ses obligations.
En présence d’une clause pénale, il ne peut être alloué à l’autre partie une pénalité plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter le montant ainsi convenu, dans les cas
où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même
d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de
l’application de l’alinéa précédent.
242
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Article 1410
Que l’obligation primitive contienne ou non un terme dans lequel elle doit être accomplie, la pénalité
n’est encourue que lorsque celui qui est obligé est en demeure, sauf si l’inexécution est définitive.
Article 1411
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre
l’exécution de l’obligation principale. Le créancier ne peut cependant demander en même temps, si ce
n’est à titre subsidiaire, le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.
Article 1412
La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n’entraîne pas celle de l’obligation principale.
Article 1413
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent
consistent dans l’intérêt au taux légal. Ils ne sont dus que du jour de la mise en demeure, excepté dans
le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Les revenus échus, tels que loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du
jour de la demande ou de la convention.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir
des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Article 1414
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de
demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent
à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par la cour d’appel d’une décision allouant une indemnité en
réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de
première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision
d’appel. La cour d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Chapitre III : L’exonération de la responsabilité
Article 1415
En matière extracontractuelle, la cause étrangère réside dans le cas fortuit, le fait du tiers ou de la victime.
La cause étrangère est totalement exonératoire si elle revêt les caractères de la force majeure. Tel est le
cas lorsque l’événement échappe au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et
dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées.
En matière contractuelle, la force majeure et ses effets sont définis à l’article 1364.
Article 1416
Le manquement de la victime à ses obligations contractuelles, sa faute ou celle d’une personne dont elle
doit répondre sont partiellement exonératoires lorsqu’ils ont contribué à la réalisation du dommage.
En cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l’exonération partielle.
243
Article 1417
Sauf si elle revêt les caractères de la force majeure, la faute commise par la victime privée de
discernement n’a pas d’effet exonératoire.
Article 1418
La faute ou l’inexécution contractuelle opposable à la victime directe l’est également aux victimes d’un
préjudice par ricochet.
Chapitre IV : Les effets de la responsabilité civile
Section I : Règles générales
Sous-section 1 : La sanction
§ 1. La réparation
Article 1419
La réparation a pour objet d’effacer les conséquences du fait dommageable et vise une complète remise
en état. La victime ne doit en retirer ni perte ni profit.
La réparation peut prendre la forme d’une réparation en nature ou par équivalent monétaire. Ces deux
formes de réparation peuvent se cumuler afin d’assurer à la victime la réparation intégrale de son
préjudice.
Article 1420
La réparation en nature doit permettre de supprimer, réduire ou compenser le dommage.
Elle ne peut être imposée à la victime.
Elle ne peut pas davantage être ordonnée en cas d’impossibilité ou de disproportion manifeste entre son
coût pour le responsable et son intérêt pour la victime. Sous les mêmes réserves, le juge peut autoriser
la victime à prendre elle-même les mesures de réparation en nature aux frais du responsable. Ce dernier
peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires.
Article 1421
Les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de toutes les circonstances
qui ont pu affecter la consistance et la valeur du préjudice depuis le jour de la manifestation du dommage,
ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible.
En cas d’aggravation du dommage postérieurement au jugement, la victime peut demander un
complément d’indemnité pour le préjudice qui en résulte.
Chacun des chefs de préjudice est évalué distinctement.
Article 1422
Sauf en cas de dommage corporel, les dommages et intérêts sont réduits chaque fois que la victime n’a
pas pris les mesures utiles et raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à
éviter l’aggravation de son préjudice.
244
§ 2. La cessation de l’illicite
Article 1423
En matière extracontractuelle, indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement subi, le
juge peut toujours prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir le dommage ou faire cesser le
trouble illicite auquel est exposé le demandeur.
§ 3. L’amende civile
Article 1424
En matière extracontractuelle, lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue
d’obtenir un gain ou une économie, le juge peut le condamner, à la demande de la victime ou du
ministère public et par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile.
Article 1425
Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur
et aux profits qu’il en aura retirés.
L’amende civile ne peut être supérieure au décuple du montant du profit réalisé.
Si le responsable est une personne morale, l’amende peut être portée à 5 % du montant du chiffre
d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé à Djibouti au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice
précédant celui au cours duquel la faute a été commise.
Article 1426
Cette amende civile est affectée au Trésor public.
Elle n’est pas assurable.
Sous-section 2 : L’incidence de la pluralité de responsables
Article 1427
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles sont solidairement tenues à
réparation envers la victime.
Article 1428
Si toutes ou certaines des personnes responsables d’un même dommage ont commis une faute, elles
contribuent entre elles à proportion de la gravité et du rôle causal du fait générateur qui leur est
imputable.
Si aucune d’elles n’a commis de faute, elles contribuent à proportion du rôle causal du fait générateur
qui leur est imputable et, à défaut, par parts égales.
Section II : Règles particulières
Sous-section 1 : Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage
corporel
245
Article 1429
Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente sous-section est réputée non écrite, à moins
qu’elle ne soit plus favorable à la victime.
Article 1430
Les préjudices doivent être appréciés sans qu’il soit tenu compte d’éventuelles prédispositions de la
victime lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Article 1431
Sous réserve de dispositions spéciales, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d’un
dommage corporel donnent lieu à une indemnisation intégrale.
Article 1432
Les sommes versées à la victime à des fins indemnitaires par les tiers payeurs ne donnent lieu à aucune
action ni recours subrogatoire contre le responsable ou son assureur que dans les cas et les conditions
prévus par la loi.
Dans le cas où l’insolvabilité du responsable empêcherait l’indemnisation intégrale de la victime, celle-
ci sera préférée au tiers payeur pour ce qui lui reste dû par le responsable.
La faute de la victime ne peut réduire son droit à indemnisation que sur la part de son préjudice qui n’a
pas été réparée par les prestations du tiers payeur. Celui-ci a droit au reliquat de la dette mise à la charge
du responsable.
Sous-section 2 : Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage
matériel
Article 1433
En cas d’atteinte à un bien corporel, l’indemnité est de la plus faible des deux sommes représentant le
coût de la remise en état et celui du remplacement du bien, sans qu’il soit tenu compte de sa vétusté ni
de la plus-value éventuellement inhérente à la réparation.
Lorsque le bien ne peut être ni remis en état, ni remplacé, l’indemnité est de la valeur qu’aurait eue le
bien au jour de la décision, dans son état antérieur au dommage.
Si, à la demande de la victime, le bien endommagé n’est pas remis au responsable dans son état actuel,
sa valeur résiduelle est déduite de l’indemnité.
Article 1434
Le cas échéant, l’indemnité compense également la privation de jouissance du bien endommagé, les
pertes d’exploitation ou tout autre préjudice.
Sous-section 3 : Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage
environnemental
Article 1435
Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.
Article 1436
Le préjudice écologique réparable est celui qui consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou
aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
Article 1437
246
L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à
agir, telle que l’État ou toute collectivité publique et établissements publics ainsi que les associations
agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la
protection de la nature et la défense de l’environnement.
Indépendamment à l’action en réparation du préjudice éventuellement subi ou parallèlement à elle, le
juge peut toujours prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir le dommage ou faire cesser le
trouble illicite auquel est exposé l’environnement.
Article 1438
La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.
En cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à
verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-
ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État.
L’évaluation du préjudice écologique tient compte des mesures de réparation qui ont, le cas échéant,
déjà pu intervenir.
Article 1439
En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la réparation
de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’État,
qui l’affecte à cette même fin.
Le juge qui prononce une astreinte en vue de la réparation d’un préjudice écologique a le pouvoir de la
liquider.
Sous-section 4 : Règles particulières à la responsabilité et à l’indemnisation des victimes
d’accident corporel de la circulation
Article 1440
La responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur est régie par les dispositions de la Loi relative
à la responsabilité et à l’indemnisation des victimes d’accident corporel de la circulation (Loi n°
40/AN/99/4ème L du 8 juin 1999).
Sous-section 5 : Règles particulières à la responsabilité du fait des produits défectueux
Article 1441
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une
atteinte à la personne ou à celui, d’un montant supérieur à 100 000 FD, qui résulte d’une atteinte à un
bien autre que le produit défectueux lui-même.
Article 1442
Est un produit au sens de la présente sous-section, tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un
immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est
considérée comme un produit.
Un tel produit est tenu pour défectueux au sens de la présente sous-section, lorsqu’il n’offre pas la
sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre au regard des circonstances et notamment de la
présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise
en circulation. Un produit ne peut toutefois pas être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un
autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
247
Article 1443
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut d’un produit qu’il a mis en circulation,
que ce producteur soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne
fait l’objet que d’une seule mise en circulation.
Article 1444
Un producteur au sens des présentes dispositions est, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un
produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à
un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel qui se
présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la
responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1954 à 1962 et 1819.
Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur
assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de
sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre
fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de
la victime lui a été notifiée.
Le fournisseur peut agir en garantie contre le producteur, auquel cas son recours contre le producteur
obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit pour
cela agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice.
Article 1445
En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie
composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
Le producteur de la partie composante n’est cependant pas responsable s’il établit que le défaut est
imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données
par le producteur de ce produit.
Article 1446
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage
n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né
postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en
circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; cette cause d’exonération est exclue lorsque
le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou
réglementaire.
Le producteur ne peut s’exonérer au prétexte que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de
l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.
Article 1447
248
La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances,
lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou
d’une personne dont la victime est responsable.
La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru
à la réalisation du dommage.
Article 1448
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont
interdites et réputées non écrites.
Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement
pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
Article 1449
Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre,
est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que,
durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.
Article 1450
L’action en réparation fondée sur les dispositions de la présente sous-section se prescrit dans un délai
de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du
dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Article 1451
Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage
peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un
régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
Sous-titre III : Les quasi-contrats
Article 1452
Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en
profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont : la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et
l’enrichissement sans cause.
Chapitre Ier : La gestion d’affaires
Article 1453
Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du
maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion,
à toutes les obligations d’un mandataire.
L’utilité de l’acte du gérant s’apprécie au jour où il a été réalisé.
Article 1454
Ce gérant d’affaires est tenu d’apporter à sa gestion tous les soins d’une personne raisonnable. Il doit
poursuivre la gestion commencée, jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure
d’y pourvoir.
249
Le juge peut, selon les circonstances, modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou
de la négligence du gérant.
Article 1455
Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le
gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses utiles ou nécessaires faites dans son intérêt, et l’indemnise des
dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
Article 1456
La ratification de la gestion par le maître vaut mandat exprès.
Article 1457
Le fait que le gérant ait un intérêt personnel à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application
des règles de la gestion d’affaires.
Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des
intérêts de chacun dans l’affaire commune.
Article 1458
Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au
maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement sans cause.
Chapitre II : Le paiement de l’indu
Article 1459
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Article 1460
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a
indûment reçu.
Article 1461
Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le
créancier.
Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou
abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Article 1462
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1577 à 1585
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Chapitre III : L’enrichissement sans cause
250
Article 1463
En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement
sans cause au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre
des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Article 1464
L’enrichissement est sans cause lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par
l’appauvri ni de son intention libérale.
Article 1465
Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue
d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Titre IV : Du régime général des obligations
Chapitre Ier : Les modalités de l’obligation
Section I : L’obligation conditionnelle
Article 1466
L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain, ou d’un événement
actuellement arrivé mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, la condition est soit suspensive, lorsque de son accomplissement dépend la
naissance de l’obligation, soit résolutoire, lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de
l’acte juridique qu’elle vise.
Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Article 1467
Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle,
et rend nulle la convention qui en dépend. Cette nullité est absolue.
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette
condition.
Article 1468
Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition dont la réalisation dépend de
la seule volonté du débiteur.
Cette nullité, qui est relative, ne peut cependant être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en
connaissance de cause par celui qui en était tenu.
Article 1469
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et
entendu qu’elle le fût.
La condition suspensive est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui
en a empêché l’accomplissement.
251
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y
avait intérêt.
Article 1470
Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe,
cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y
a pas de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il
est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
Article 1471
Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps
fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé : elle
l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas ; et s’il n’y a pas de temps
déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.
Article 1472
Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est
pas accomplie.
Article 1473
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. Si le créancier
est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Article 1474
Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui
empêcherait la bonne exécution de l’obligation.
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son
droit et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s’est pas accomplie.
Article 1475
Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la
convention demeure aux risques du débiteur de l’obligation de délivrer cette chose et ce, jusqu’à
l’accomplissement de la condition. Il en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à
l’accomplissement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte.
Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l’obligation,
ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l’obligation,
ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Article 1476
L’accomplissement de la condition suspensive fait naître tous les effets qui étaient liés à sa réalisation.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du
contrat.
Article 1477
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ; si la
condition suspensive visait l’intégralité des effets du contrat, ce dernier devient caduc.
252
Article 1478
En cas de condition résolutoire, la résolution doit être demandée en justice. Le juge peut accorder au
défendeur un délai selon les circonstances.
L’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en
cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration et la perception des fruits. Si la chose
a péri avant l’accomplissement de la condition, les risques réalisés sont pour le créancier de l’obligation
de délivrer cette chose.
La rétroactivité n’a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont
trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Section II : L’obligation à terme
Article 1479
L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur
et certain, encore que la date en soit incertaine.
Article 1480
Le terme peut être exprès ou tacite.
Article 1481
Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été payé d’avance
ne peut être répété.
Le créancier de l’obligation affectée d’un terme peut exercer tous les actes conservatoires de son droit
et agir contre les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
Article 1482
Le terme profite au débiteur, s’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il
a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre.
Article 1483
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite, ou s’il ne fournit pas les
sûretés promises au créancier ou diminue celles qui garantissent l’obligation.
Article 1484
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.
Section III : L’obligation plurale
Sous-section 1 : La pluralité d’objets
Article 1485
L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la
faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre.
253
L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient
impossible pour cause de force majeure.
Article 1486
L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une
d’elles libère le débiteur.
Le choix entre les prestations à exécuter appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au
créancier. Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des choses promises ; mais il ne peut pas forcer
le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie d’une autre.
Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut,
après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.
Le choix, dès qu’il est exercé, est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.
L’obligation alternative devient alors pure et simple.
Article 1487
Quand l’obligation est alternative et que le choix a été exercé, l’impossibilité d’exécuter la prestation
choisie en raison d’un cas de force majeure libère le débiteur.
Si le débiteur n’a pas fait connaître son choix au moment où l’impossibilité se concrétise, il doit, si l’une
des prestations devient impossible, exécuter l’une des autres. Lorsque les prestations deviennent
impossibles, le débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force
majeure.
Si le créancier n’a pas fait connaître son choix, il doit, si l’une des prestations devient impossible à
exécuter par suite d’un cas de force majeure, se contenter de l’une des autres.
Article 1488
Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède,
pour chacune, d’un cas de force majeure.
Sous-section 2 : La pluralité de sujets
Article 1489
L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu
également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par
la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu
que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire
ou si la prestation due est indivisible.
§ 1. De l’obligation solidaire
Article 1490
La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
254
Article 1491
La solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la
créance. Le paiement fait à l’un d’eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l’égard de tous.
Le débiteur peut payer l’un ou l’autre des créanciers solidaires tant qu’il n’est pas poursuivi par l’un
d’eux.
La remise qui est faite par l’un des créanciers solidaires libère le débiteur pour la seule part de ce
créancier.
Article 1492
Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite
aux autres créanciers.
Article 1493
La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette.
L’obligation peut être solidaire, quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre au
paiement de la même chose ; par exemple, si l’un n’est obligé que conditionnellement, tandis que
l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est pas accordé à l’autre.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix, sans que celui-ci puisse lui
opposer le bénéfice de division.
Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer
de pareilles contre les autres.
Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Article 1494
Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.
Article 1495
La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de
tous.
Article 1496
Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous
les codébiteurs, telles que la nullité qui n’est pas purement personnelle à ce débiteur ou la résolution, et
celles qui lui sont personnelles telles l’incapacité ou un vice du consentement ayant atteint sa volonté.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un
terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-
ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire
du total de la dette.
Article 1497
Si la chose due a péri par la faute de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires ou à une date où l’un
ou de plusieurs des débiteurs solidaires étaient en demeure d’exécuter, les autres codébiteurs restent
tenus de payer le prix de la chose ; mais ces autres codébiteurs ne sont pas tenus de verser des dommages
et intérêts.
Article 1498
255
Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l’unique
héritier de l’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du
débiteur ou du créancier.
Article 1499
Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l’un des codébiteurs conserve son action
solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité.
Article 1500
Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la
solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur.
Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu’il reçoit de lui une somme égale à
la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l’un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n’a
pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.
Article 1501
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages
ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à
échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n’ait été continué pendant dix ans consécutifs.
Article 1502
Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre
part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables,
y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
En revanche, si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-
ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres ; s’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses
codébiteurs ; si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.
Article 1503
Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en
incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.
§ 2. De l’obligation divisible et indivisible
Article 1504
L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou
un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Article 1505
L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si
le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution
partielle.
Article 1506
Chacun des créanciers d’une obligation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en
recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance
ni recevoir le prix au lieu de la chose.
256
Chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution
contre les autres.
Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.
Chapitre II : Les opérations sur obligations
Section I : La cession de créance
Article 1507
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit,
tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Article 1508
La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Article 1509
Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession
incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que
vis-à-vis des tiers.
Article 1510
La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a
pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que le paiement, la
prescription, la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes.
Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit
devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non
connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par
la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe
au cessionnaire.
Article 1511
Le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date ; il
dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.
La date à prendre en considération est celle de chacune des cessions, dont la preuve peut être apportée
par tous moyens.
257
Article 1512
Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à
moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de
la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix
qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité
actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait
expressément spécifié.
Section II : La novation
Article 1513
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation
nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou
par changement de créancier.
Article 1514
La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Article 1515
La novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables,
à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché
d’un vice.
Article 1516
La novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.
Article 1517
La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par
avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier.
La novation est opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation de la date de la novation,
la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l’apporter par tout moyen.
Article 1518
La novation par substitution d’obligation entre les mêmes parties est possible, quelle que soit la
différence instituée entre l’ancienne et la nouvelle obligation.
Article 1519
L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec
le consentement des tiers garants.
Article 1520
La novation convenue entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires libère les autres.
258
La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les
autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la
novation.
Section III : La délégation
Article 1521
La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué,
qu’elle s’oblige expressément envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses
rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Article 1522
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant
résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation.
Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du
délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation.
Article 1523
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la
délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
Article 1524
Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation
du délégué envers le délégataire et à due concurrence.
Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excéderait
l’engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre obligation envers le
délégataire.
La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations.
Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l’égard du délégant, à
concurrence du montant de son engagement envers le délégataire.
Article 1525
La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni
novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne
désignée pour recevoir le paiement pour lui.
Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier
Article 1526
Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions
prévues par la loi et spécialement, par les dispositions du code de procédure civile.
Article 1527
Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet
les droits de son créancier, celui-ci peut, par l’action oblique, les exercer pour le compte de son débiteur,
259
à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Les droits exclusivement rattachés
à la personne du débiteur sont les droits et actions dont l’exercice est subordonné à des considérations
personnelles d’ordre moral ou familial.
Article 1528
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel, par la voie de l’action paulienne, pour faire déclarer
inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il
s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
L’action est ouverte lorsque le débiteur a accompli un acte d’appauvrissement visant à organiser son
insolvabilité ou à rendre les poursuites du créancier plus difficiles. Elle l’est aussi quand le créancier
dispose d’un droit spécial sur un bien du débiteur et que ce dernier accomplit un acte qui a pour effet de
porter atteinte à ce droit spécial.
La créance doit être certaine le jour où l’action est exercée. L’exigibilité et la liquidité de la créance ne
sont pas une condition de l’action paulienne.
Article 1529
Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre
un débiteur de son débiteur.
Chapitre IV : L’extinction de l’obligation
Section I : Le paiement
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1530
Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait dès que la dette devient exigible ; il peut être fait même par une personne qui n’y est pas
tenue, sauf refus légitime du créancier.
Le paiement libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat
prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Article 1531
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le
créancier le ratifie ou s’il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit.
Article 1532
Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Article 1533
Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
Article 1534
260
Le débiteur d’une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l’état,
sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n’est pas due à son fait ou à celui de personnes dont
il doit répondre.
Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour
être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.
Article 1535
À défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile
du débiteur.
Article 1536
Les frais du paiement sont, sauf loi ou clause contraire, à la charge du débiteur.
Article 1537
Le paiement se prouve par tout moyen.
Article 1538
La remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie
exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
La même remise à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous.
Article 1539
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ;
parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt,
l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
261
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent
Article 1540
Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut cependant varier par le jeu de l’indexation ou des dettes de valeur.
La dette de valeur est l’obligation qui a pour objet, non une somme d’argent déterminée, mais une valeur
qui peut donner lieu, suivant les époques, à des estimations différentes, telle la dette de réparation qui
est déterminée au jour du jugement et non au jour du fait dommageable. Le débiteur d’une dette de
valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Article 1541
Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les
intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts, sauf convention contraire.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé
par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Article 1542
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si
une décision de justice le précise.
Article 1543
Le paiement, à Djibouti, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en Francs Djibouti. Toutefois,
le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l’obligation ainsi libellée procède d’un contrat
international ou d’un jugement étranger.
Article 1544
À défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de
somme d’argent est le domicile du créancier.
Article 1545
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier,
reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances
reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront
d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à
garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les
majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai
fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Sous-section 3 : La mise en demeure
262
Article 1546
La mise en demeure est l’acte par lequel, soit le créancier indique clairement à son débiteur qu’il
n’entend pas laisser se poursuivre une inexécution contractuelle, soit le débiteur enjoint à son créancier
de ne pas faire échec à l’exécution du contrat.
§ 1. La mise en demeure du débiteur
Article 1547
Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation
suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Article 1548
La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir les intérêts moratoires, au
taux légal. Le créancier n’a pas à justifier d’un préjudice.
Article 1549
La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà.
§ 2. La mise en demeure du créancier ou« l’offre réelle de paiement »
Article 1550
Lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû
ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre
l’exécution. Cette mise en demeure constitue une offre réelle de paiement.
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la
chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà. Il en est autrement en cas de faute lourde ou dolosive
du débiteur.
La mise en demeure n’interrompt pas la prescription.
Article 1551
Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque
l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner au greffe du Tribunal de Première Instance ou,
lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien
professionnel.
Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou
aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné au greffe du
Tribunal de Première Instance.
La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.
Article 1552
Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, par exemple une obligation de faire, le débiteur est libéré
si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.
Article 1553
Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.
Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
263
Article 1554
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès
lors que son paiement libère, envers le créancier, celui qui est tenu de la charge définitive de tout ou
partie de la dette.
Article 1555
La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son
paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le
subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La
concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout moyen.
Article 1556
La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette,
subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation
doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit
échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient
passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire
le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet
effet par le nouveau créancier.
Article 1557
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer
ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires,
à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu
avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans
les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent
à s’obliger au-delà.
Article 1558
Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée
que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité,
l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui
opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue
opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Section II : La compensation
Sous-section 1 : Règles générales
Article 1559
264
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent
réunies.
Article 1560
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux
obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient
convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Article 1561
Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose
dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
Article 1562
Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
Article 1563
S’il y a plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements des articles 1392, 1394 et
1398, sont transposables.
Article 1564
Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la
compensation qu’il eût pu opposer au cédant.
Article 1565
La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses
coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
Article 1566
La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
Sous-section 2 : Règles particulières
Article 1567
La compensation peut être prononcée en justice même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est
pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors
ses effets à la date de la décision.
Article 1568
Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne
serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre
elles.
Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son
débiteur d’opposer la compensation.
265
Article 1569
Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures,
par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures,
à celle de leur coexistence.
Section III : La confusion
Article 1570
La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans
la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre
des tiers.
Article 1571
Lorsqu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne
concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu, à l’égard des autres, que pour sa part.
Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée.
Lorsque la confusion concerne l’obligation d’une des cautions, le débiteur principal n’est pas libéré. Les
autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution.
Section IV : La remise de dette
Article 1572
La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
Article 1573
La remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
La remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part
de ce créancier.
Article 1574
La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les
autres à concurrence de sa part.
Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la
dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction
faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
Section V : L’impossibilité d’exécuter
Article 1575
L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un
cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été
préalablement mis en demeure.
Article 1576
Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est
néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.
Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
266
Chapitre V : Les restitutions
Article 1577
La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est
impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Article 1578
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins
qu’il soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Article 1579
Celui qui ayant reçu la chose de bonne foi l’a vendue, ne doit restituer que le prix de la vente.
S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au
prix.
Article 1580
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une
valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
Article 1581
Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du
profit qu’il a retiré de l’acte annulé.
Article 1582
Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer, même s’il est de
mauvaise foi, des dépenses nécessaires et utiles à la conservation de la chose, dans la limite de la plus-
value estimée au jour de la restitution.
Article 1583
La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les
mains de celui qui l’a reçue.
Article 1584
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à
compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Article 1585
La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle
a été fournie.
Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de
restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.
267
Titre V : De la preuve civile
Article 1586
La charge de la preuve incombe à celui qui réclame la reconnaissance d’un droit ou l’exécution d’une
obligation.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction du droit qui lui
est opposé.
L’administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s’y rapportent sont régies par le code de
procédure civile.
Chapitre Ier : L’admissibilité des modes de preuve
Article 1587
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Article 1588
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme ou la valeur de 100 000 FD,
doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la
valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve
par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une
partie d’une créance supérieure à ce montant.
Article 1589
Les règles prévues à l’article 1588 reçoivent exception :
- en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit,
- s’il est d’usage de ne pas établir un écrit,
- ou lorsque l’écrit a été perdu par suite d’une cause étrangère.
Article 1590
Il peut aussi être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de
preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Article 1591
Constitue un commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel
la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les
déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son
absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement
de preuve par écrit.
Chapitre II : La preuve par écrit
268
Section I : Dispositions générales
Article 1592
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Article 1593
La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous
signature privée.
Quand une partie ne sait pas lire, écrire ou signer, s’il est question d’un acte authentique, l’officier public
fera apposer les empreintes digitales de cette personne sur l’acte après lui en avoir donné lecture et
demandé s’il y consent. S’il est question d’un acte sous signature privée, celui qui ne sait pas lire, écrire
ou signer, choisit d’abord une personne de son choix qui lui lit l’acte, puis appose son empreinte digitale
sur ledit acte, enfin la personne choisie signe l’acte comme témoin.
Article 1594
L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles
dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.
Article 1595
L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être
dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature
à en garantir l’intégrité.
Article 1596
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son
consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public,
elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant
son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Article 1597
À défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en
déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
Section II : L’acte authentique
Article 1598
L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant le
droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé.
Article 1599
L’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un
défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties.
Article 1600
L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir
personnellement accompli ou constaté.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par
la mise en accusation ; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant
les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.
269
Section III : L’acte sous signature privée
Article 1601
L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour
reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
Article 1602
Celui auquel on oppose un acte sous signature privée est obligé d’avouer ou de désavouer formellement
son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur,
ou peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent pas l’écriture ou la signature de leur auteur.
Dans ces cas, la vérification d’écriture est ordonnée en justice.
Article 1603
L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en
autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient
convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux
ou de la mention de leur nombre.
L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique
lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1595 et 1596 alinéa second, et que le
procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès.
Article 1604
L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme
d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit comporter la signature de celui qui souscrit cet engagement
ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Si la partie déclare qu’elle ne sait ou ne peut signer, il est fait dans l’acte mention expresse de sa
déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer. L’acte est revêtu de son empreinte digitale.
Article 1605
Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est différente de celle exprimée par la mention
manuscrite, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Article 1606
L’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré,
du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Section IV : Les autres écrits
Article 1607
Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même
force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s’en prévaut ne peut en diviser les
mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables.
270
Article 1608
Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
Ils font preuve contre lui :
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2° Lorsqu’ils contiennent la mention expresse que l’écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en
faveur de qui ils énoncent une obligation.
Article 1609
La mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original
qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double
soit entre les mains du débiteur.
Section V : Les copies des titres
Article 1610
Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre dont la
présentation peut toujours être exigée.
Lorsque le titre original n’existe plus, la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité
est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un
écrit authentique ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l’autorité du magistrat, parties
présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur
consentement réciproque.
Les copies que le juge ne tient pas pour fiables ne peuvent servir que de commencement de preuve par
écrit.
Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples
renseignements.
Article 1611
La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par
écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été
fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident
particulier ;
2° Qu’il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l’acte a été fait à la même date.
Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera
nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.
Section VI : Les actes récognitifs
Article 1612
L’acte récognitif est l’acte juridique qui constate l’existence d’un acte antérieur sans en modifier la
substance. Il vaut reconnaissance de l’obligation préexistante. L’acte récognitif ne dispense pas de la
présentation du titre original, sauf si sa teneur y est spécialement relatée.
271
Ce qu’il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n’a, en l’absence de volonté expresse
de novation, aucun effet.
Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l’une
eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
Chapitre III : La preuve par témoins
Article 1613
La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile
est laissée à l’appréciation du juge.
Chapitre IV : Les présomptions
Article 1614
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.
Section I : Les présomptions légales
Article 1615
La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits, et qui les
tient pour certains.
Elle dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve ou déplace l’objet de la preuve.
La présomption est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire ; elle est dite irréfragable
lorsqu’elle ne peut être renversée.
Article 1616
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose
demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les
mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Article 1617
Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre
disposition.
Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi
attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une
présomption irréfragable.
Section II : Les présomptions judiciaires
Article 1618
Les présomptions judiciaires ne sont pas établies par la loi, mais sont laissées à l’appréciation du juge,
qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où
la loi admet la preuve par tout moyen.
Chapitre V : L’aveu de la partie
272
Article 1619
L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre
elle des conséquences juridiques.
L’aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
Article 1620
L’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout
moyen.
Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.
Article 1621
L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait ; il ne pourrait
être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.
Chapitre VI : Le serment
Article 1622
Le serment judiciaire est de deux espèces :
1° Celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé
décisoire.
2° Celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l’autre des parties.
Section I : Le serment décisoire
Article 1623
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
Article 1624
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Article 1625
Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la
demande ou de l’exception sur laquelle il est provoqué.
Article 1626
Le serment peut être référé à celui qui le défère, sauf quand le fait qui en est l’objet n’est pas celui des
deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Article 1627
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou
l’adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Article 1628
Le serment ne fait preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre
eux.
273
Le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce
créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres
codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité
ou du cautionnement.
Section II : Le serment déféré d’office
Article 1629
Le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou
seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
Article 1630
Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée,
que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
1. Que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2. Qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Article 1631
Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties ne peut être par elle référé à l’autre.
Article 1632
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu’il
est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en
sera cru sur son serment.
Titre VI : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre Ier. Dispositions générales
Article 1633
La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les
époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires ni aux bonnes
mœurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1634
Les époux, dans l’acte de mariage, indiquent s’ils ont ou non passé un contrat de mariage.
Ils déclarent s’ils optent pour le régime matrimonial du code civil. La mention en est portée dans l’acte
de mariage.
274
Lorsqu’ils optent pour le régime du code civil, ils indiquent le régime matrimonial qu’ils choisissent.
À défaut de stipulations à cet égard, les époux seront soumis au régime de la communauté légale
(article 1647 et suivants) ; et, à l’égard des tiers, les époux seront réputés mariés sous ce régime de droit
commun chaque fois qu’ils ont saisi la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou acceptent
sa compétence lorsqu’ils sont en défense, à moins que dans les actes passés avec ces tiers, ils n’aient
déclaré avoir fait un contrat de mariage relevant de tel régime qu’ils lui auront indiqué.
Article 1635
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage ou qui sont
prévus par la loi au titre de l’autorité parentale et de la tutelle.
Article 1636
Les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre
légal des successions, sans préjudice des donations entre vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu
selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code.
Article 1637
Les époux ne peuvent plus stipuler d’une manière générale que leur association sera réglée par l’une des
coutumes, lois ou statuts locaux qui pouvaient régir les diverses parties du territoire djiboutien, et qui
sont abrogés par le présent code.
Article 1638
Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire, en présence
et avec le consentement simultané des futurs époux et de toutes les personnes qui y sont parties ou de
leurs mandataires. Les conventions matrimoniales prennent leur effet au jour de la célébration du
mariage et ne peuvent recevoir aucun changement après cette célébration.
Les changements ou contre-lettres qui pourraient être apportés à ces conventions avant la célébration du
mariage, doivent être constatés par acte passé devant notaire et la présence et le consentement simultané
de toutes les personnes qui y ont été parties.
Article 1639
Le notaire délivre aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans
frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux,
ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu’il doit être remis à l’officier d’état civil avant la
célébration du mariage, ce que le notaire rappelle en outre oralement aux futurs époux.
En cas de changements apportés à l’acte initial, le notaire les rédige à la suite de la minute du contrat de
mariage ; le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage, sans transcrire à
la suite les changements ou contre-lettres qui auront pu y être apportés. En l’absence de respect de ces
formalités, les changements ou contre-lettres n’auront pas d’effet à l’égard des tiers.
Article 1640
Le mineur capable de contracter mariage peut consentir toutes les conventions dont ce contrat est
susceptible ; et les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait été assisté,
dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
Le majeur en tutelle ou en curatelle peut passer de conventions matrimoniales s’il est assisté, dans le
contrat, par son tuteur ou son curateur.
Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l’annulation en pourra être
demandée par l’incapable ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement durant
un an à compter du mariage.
Article 1641
Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un
jugement :
275
1° Quand l’un des époux demande la séparation de biens judiciaire en raison de désordre des affaires ou
l’inconduite du conjoint mettant en péril ses intérêts ;
2° Quand des modifications partielles et temporaires aux règles fixant les pouvoirs des époux sont
accordées par le juge, ainsi lorsque l’autre époux est hors d’état de manifester sa volonté et qu’une
habilitation judiciaire à agir sans le consentement de l’autre époux est accordée (article 225 du présent
code), ou lorsqu’une habilitation judiciaire à représenter l’autre époux a été décidée (article 227 du
présent code), ou dans le cas de transfert des pouvoirs sur les biens communs ordinaires ou réservés
(article 1671 du présent code), ou de transfert des pouvoirs sur les biens propres (article 1674 du présent
code).
3° Par l’effet d’un acte notarié, le cas échéant homologué par le juge, dans le cas de l’article 1642.
Article 1642
Après deux années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de
la famille, de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. Il est fait mention de
la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, à peine de nullité, l’acte notarié contient
la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux
sont informés personnellement de la modification envisagée ; les créanciers des époux en sont informés
par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Chacun d’eux peut
s’opposer à la modification dans le délai de trois mois.
En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation de la Chambre civile du Tribunal de
Première Instance du domicile des époux. Il l’est obligatoirement lorsque l’un ou l’autre des époux a
des enfants mineurs. La demande et la décision d’homologation sont publiées.
Les créanciers non opposants, s’il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de
régime matrimonial pour faire déclarer inopposables à leur égard cet acte, à charge d’établir, s’il s’agit
d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Ils doivent préciser
en quoi les actes frauduleux contestés sont en rapport avec le changement de régime matrimonial, lequel
n’est pas en lui-même révélateur d’une fraude
Article 1643
Le changement de régime matrimonial produit effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement
qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de
mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable
aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l’un ou l’autre des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions
prévues au titre XII du livre Ier du présent code, le changement ou la modification du régime matrimonial
est soumis à l’autorisation préalable de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou du conseil
de famille s’il a été constitué.
Par exception, les conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider
leur régime matrimonial relèvent des dispositions prévues par le présent code propres à la procédure de
divorce engagée.
Article 1644
Lorsqu’un changement au régime matrimonial intervient par application d’une loi étrangère régissant
les effets de l’union, les époux en informent les personnes qui avaient été parties au contrat de mariage
et chacun de leurs enfants majeurs et procèdent, le cas échéant, à la publicité foncière. Ils en font porter
mention en marge de l’acte de mariage.
Article 1645
276
Le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties à dater de la décision ou de l’acte qui
le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l’article 1644
auront été accomplies.
Toutefois, en l’absence d’accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est
opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime
matrimonial.
Chapitre II : Du régime en communauté
Article 1646
La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant
l’officier de l’état civil : on ne peut stipuler qu’elle commencera à une autre époque.
Section I : De la communauté légale
Article 1647
La communauté qui s’établit à défaut de contrat, ou par la simple déclaration qu’on se marie sous le
régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les sous-sections qui suivent.
Sous-section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement
§ 1. De l’actif de la communauté
Article 1648
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant
le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et
revenus de leurs biens propres.
Article 1649
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à
l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en
eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée,
devra être établie par écrit. À défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre
en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que
documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption,
s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Article 1650
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus
et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les
fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche,
toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
277
Article 1651
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les
vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage
corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un
caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres
par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession
de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation
faisant partie de la communauté.
Article 1652
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration
du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut
stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en
communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les
biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de
ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf
récompense.
Article 1653
Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre
ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent
des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1678 et 1679.
Article 1654
Le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre,
sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. Toutefois, si la soulte mise à la
charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans
la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.
Article 1655
L’acquisition faite, à titre de vente aux enchères ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux
était propriétaire par indivis, ne forme pas un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la
somme qu’elle a pu fournir.
§ 2.Du passif de la communauté
Article 1656
La communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du
ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 228 ;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Article 1657
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent
grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles,
tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.
Article 1658
Les créanciers de l’un ou de l’autre époux, dans le cas de l’article 1657, ne peuvent poursuivre leur
paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur
débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le
patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1649.
278
Article 1659
Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux.
Article 1660
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la
communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de
l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Article 1661
Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si
l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à
l’article 228.
Article 1662
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un
emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui,
dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Article 1663
La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles
précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans
l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un
bien propre.
Article 1664
La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle
a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens
auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils. Elle a pareillement droit à
récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs
que lui imposait le mariage.
Article 1665
Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur
les biens propres de l’autre. S’il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des
deux époux.
Sous-section 2 : De l’administration de la communauté et des biens propres
Article 1666
Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre
des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont
opposables à l’autre. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes
d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1667 à 1670.
Article 1667
Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l’un sans l’autre, affecter l’un de ces biens à la garantie de la dette d’un tiers.
Article 1668
Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. Si un époux a légué un effet de
la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet, par l’événement du
279
partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l’effet ne tombe pas dans le lot de ces héritiers,
le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des
héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.
Article 1669
Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de
commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables
et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint,
percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l’un sans l’autre,
transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
Article 1670
Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage
commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs
peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par
l’usufruitier.
Article 1671
Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion
de la communauté atteste l’inaptitude ou la fraude, l’autre conjoint peut demander en justice à lui être
substitué dans l’exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1689 à 1692 sont applicables à
cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu’aurait eus l’époux qu’il remplace ; il
passe avec l’autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s’il n’y
avait pas eu substitution. L’époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la
restitution, en établissant que leur transfert à l’autre conjoint n’est plus justifié.
Article 1672
Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié
l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à
partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après
la dissolution de la communauté.
Article 1673
Chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
Article 1674
Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il met en
péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les
revenus qu’il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d’administration et
de jouissance qui lui sont reconnus par l’article 1673. Les dispositions des articles 1689 à 1691 sont
applicables à cette demande.
À moins que la nomination d’un administrateur judiciaire n’apparaisse nécessaire, le jugement confère
au conjoint demandeur le pouvoir d’administrer les propres de l’époux dessaisi, ainsi que d’en percevoir
les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l’excédent employé au profit de
la communauté. À compter de la demande, l’époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété
de ses biens. Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s’il établit que les
causes qui avaient justifié le dessaisissement n’existent plus.
Article 1675
280
Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du
mandat sont applicables. L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits,
lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.
Article 1676
Quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et
néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes
d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion
envers l’autre comme un mandataire. Il n’est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux
qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la
limite des cinq dernières années.
Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des
propres de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation
de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés.
Article 1677
La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens
propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente
d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être
administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Article 1678
L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il
a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un bien propre, et pour lui
tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a
lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Article 1679
Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les
sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de
l’acte.
Article 1680
Quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la
communauté a droit à récompense pour l’excédent.
Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis
tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux.
Article 1681
Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges
personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des
services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels,
et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la
communauté, il en doit la récompense.
Article 1682
Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils
entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou
promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux.
Au second cas, l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une
281
action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la
dotation.
Article 1683
La dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit
être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l’un d’eux,
en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure
à la moitié.
Article 1684
La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituée ; et ses intérêts courent du jour du
mariage, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire.
Sous-section 3 : De la dissolution de la communauté
§ 1. Des causes de dissolution et de la séparation de biens
Article 1685
La communauté se dissout :
1° par la mort de l’un des époux ;
2° par l’absence déclarée ;
3° par le divorce ;
4° par la séparation de corps ;
5° par la séparation de biens ;
6° par le changement du régime matrimonial.
Article 1686
Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de
la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Article 1687
Si, par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît
que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre
la séparation de biens en justice. Toute séparation, hors l’intervention du juge, est nulle de plein droit.
Article 1688
La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les
droits des parties n’ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose
jugée et si le règlement définitif n’est pas intervenu dans l’année de l’ouverture des opérations de
liquidation.
Ce délai d’un an peut être prorogé par le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance
statuant en référé.
Article 1689
La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les
sanctions prévues par le code de procédure civile.
Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Il sera fait mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de
mariage.
282
Article 1690
Les créanciers d’un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.
Article 1691
Quand l’action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte
d’avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même
intervenir à l’instance pour la conservation de leurs droits.
Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de
tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
Article 1692
L’époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles
de son conjoint, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants. Il doit supporter entièrement
ces frais, s’il ne reste rien à l’autre.
Article 1693
La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles
1739 et suivants. Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu’un époux verse sa
contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l’égard des tiers les
règlements de toutes les charges du mariage.
Article 1694
Les conventions passées en application de l’article 293 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu’au
prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque
le jugement a pris force de chose jugée. L’un des époux peut demander que le jugement de divorce
modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases
de la liquidation et du partage.
§ 2. De la liquidation et du partage de la communauté
Article 1695
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient pas entrés en
communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la
liquidation de la masse commune, active et passive.
Article 1696
Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des
récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes.
Article 1697
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite
et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était
nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à
acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté,
dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation,
le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est
évalué sur ce nouveau bien.
Article 1698
Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le
montant à la masse commune. S’il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix ou d’en
exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence.
283
Article 1699
Les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement
sur les immeubles de la communauté. L’époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles
et les immeubles qu’il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut
avoir son conjoint de demander le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle de certains
biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé, sauf démonstration d’un abus par celui
qui s’oppose au prélèvement d’un bien déterminé par l’autre, par voie de tirage au sort.
Article 1700
En cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au
montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l’insuffisance de la communauté est imputable
à la faute de l’un des époux, l’autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l’ensemble des
biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l’époux responsable.
Article 1701
Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de
la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour
de la liquidation.
Article 1702
Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l’époux qui
les exerce aucun droit d’être préféré aux créanciers de la communauté.
Article 1703
Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les
époux. Si un immeuble de la communauté est l’annexe d’un autre immeuble appartenant en propre à
l’un des conjoints, ou s’il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire
attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d’après la valeur du bien au jour où l’attribution
est demandée.
Article 1704
Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et
l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est
soumis à toutes les règles qui sont établies au titre Des successions pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens,
l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte
éventuellement due sera payable comptant.
Article 1705
Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion
dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune
doit l’assumer définitivement.
Article 1706
Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque
le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre
cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens
personnels.
Article 1707
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à
prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
284
Sauf convention contraire des parties, ces créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre
l’autre sont évaluées selon les règles de l’article 1697, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts
courent alors du jour de la liquidation.
Article 1708
Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la
communauté et sur ses biens personnels.
§ 3. De l’obligation et de la contribution au passif après la dissolution
Article 1709
Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui
étaient entrées en communauté de son chef.
Article 1710
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté
du chef de son conjoint.
Après le partage et sauf en cas de recel, l’époux qui n’est pas personnellement obligé n’en est tenu que
jusqu’à concurrence de son émolument, c’est-à-dire à concurrence de la part active de la communauté
qu’il recueille, pourvu qu’il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet
inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Article 1711
L’inventaire prévu à l’article 1710 doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile,
contradictoirement avec l’autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour
où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé
sincère et véritable devant l’officier public qui l’a reçu.
Article 1712
Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de
récompense, ainsi qu’aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.
Lorsque la dette n’incombait définitivement qu’à un seul des conjoints et que l’autre époux a malgré
tout contribué, ce dernier a droit à récompense correspondante.
Article 1713
L’époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l’article 1710, alinéa second, ne contribue pas pour plus
que la part active de la communauté qu’il recueille, aux dettes qui étaient entrées en communauté du
chef de l’autre époux, à moins qu’il ne s’agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.
Article 1714
L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre
l’autre, un recours pour l’excédent.
Article 1715
Il n’a pas, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n’exprime qu’il
n’entend payer que dans la limite de son obligation.
Article 1716
Celui des deux époux qui, par l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble à lui échu en partage, se
trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours contre l’autre pour
la moitié de cette dette.
285
Article 1717
Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des
tiers, une clause du partage oblige l’un ou l’autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle
qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.
Article 1718
Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui
des époux qu’ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations.
Section II : De la communauté conventionnelle
Article 1719
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de
conventions non contraires aux articles 1633, 1635 et 1636.
Ils peuvent, notamment, convenir :
1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ;
2° Qu’il sera dérogé aux règles concernant l’administration ;
3° Que l’un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ;
4° Que l’un des époux aura reçu des sommes ou des biens hors part successorale ;
5° Que les époux auront des parts inégales ;
6° Qu’il y aura entre eux communauté universelle.
Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la
convention des parties.
Sous-section 1 : De la communauté de meubles et acquêts
Article 1720
Lorsque les époux conviennent qu’il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l’actif
commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les
biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont
échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature
en vertu de l’article 1651, sous le régime légal, s’ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de
communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet
intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque
clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Article 1721
Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime
légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se
trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.
La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d’actif qu’elle
recueille d’après les règles de l’article 1720, soit dans le patrimoine de l’époux au jour du mariage, soit
dans l’ensemble des biens qui font l’objet de la succession ou libéralité.
Pour l’établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l’actif se prouvent conformément
à l’article 1649.
286
Article 1722
Les dettes dont la communauté est tenue en contrepartie des biens qu’elle recueille sont à sa charge
définitive.
Article 1723
La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier
aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur
gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l’ensemble de la communauté lorsque le mobilier
de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles
de l’article 1649.
Sous-section 2 :De la clause d’administration conjointe
Article 1724
Les époux peuvent convenir qu’ils administreront conjointement la communauté.
En ce cas les actes d’administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature
conjointe des deux époux. Cette double signature emporte de plein droit solidarité des obligations
souscrites. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.
Sous-section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité
Article 1725
Les époux peuvent stipuler que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, ou même l’un d’eux dans
tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à
charge d’en tenir compte à la communauté d’après la valeur qu’ils auront au jour du partage, s’il n’en a
été autrement convenu.
Article 1726
Le contrat de mariage peut fixer des bases d’évaluation et des modalités de paiement de la soulte
éventuelle. Compte tenu de ces clauses et à défaut d’accord entre les parties, la valeur des biens sera
fixée par la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.
Article 1727
La faculté de prélèvement est caduque si l’époux bénéficiaire ne l’a pas exercée par une notification
faite à l’autre époux ou à ses héritiers dans le délai d’un mois à compter du jour où ceux-ci l’auront mis
en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l’expiration des
délais prévus à l’article 906 pour faire inventaire et délibérer.
Article 1728
Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l’époux
bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d’une soulte.
Les époux peuvent convenir que l’indemnité due par l’auteur du prélèvement s’imputera subsidiairement
sur ses droits dans la succession de l’époux prédécédé.
Sous-section 4 : L’attribution, au conjoint, de somme ou biens hors part successorale
Article 1729
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit,
sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains
biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.
287
Article 1730
Cette attribution hors part successorale n’est pas regardée comme une donation, soit quant au fond, soit
quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.
Article 1731
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n’y a pas lieu à la délivrance des sommes et
biens dont l’attribution est prévue hors part successorale ; mais l’époux au profit duquel il a été stipulé
conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l’article 291.
Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
Article 1732
Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris hors part
successorale, sauf le recours de l’époux sur le reste de la communauté.
Sous-section 5 : De la stipulation de parts inégales
Article 1733
Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.
Article 1734
Lorsqu’il a été stipulé que l’époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté,
comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté
que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif.
La convention est nulle si elle oblige l’époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part,
ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l’actif.
Article 1735
L’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit
d’un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu’il soit. L’époux qui retient ainsi la totalité
de la communauté est obligé d’en acquitter toutes les dettes.
Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l’un des époux aura, outre sa moitié, l’usufruit de
la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l’usufruit, selon les règles des
articles 714 et suivants du présent code.
Les dispositions de l’article 1731 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du
vivant des deux époux.
Article 1736
La stipulation de parts inégales et la clause d’attribution intégrale ne sont pas réputées constituer des
donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre
associés. Sauf stipulation contraire, elles n’empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la
reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.
Sous-section 6 : De la communauté universelle
Article 1737
288
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant
meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que
l’article 1651 déclare propres par leur nature ne tombent pas dans cette communauté.
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Section III : Dispositions communes aux deux premières sections du chapitre II
Article 1738
Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle,
ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont pas regardés
comme constitutives de donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention
qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1228,
au titre Des donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples
bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique
inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un
autre lit.
Chapitre III : Du régime de séparation de biens
Article 1739
Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux
conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de
l’article 228.
Article 1740
Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et,
s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 222.
Article 1741
Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la
propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que
dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et
elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la
présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre
époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur
appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Article 1742
Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles
du mandat sont applicables. L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits,
lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.
Article 1743
289
Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans
opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de
gérance, mais non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l’autre comme un mandataire. Il n’est, cependant, comptable que
des fruits existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne
peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens
de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous
les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés.
Article 1744
Un époux n’est pas garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre, à moins qu’il ne se
soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers
ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
Article 1745
Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre
époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution
préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes
les règles qui sont établies au titre Des successions pour les partages entre cohéritiers.
Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution
préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement
due sera payable comptant.
Article 1746
Les règles de l’article 1707 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre
l’autre.
Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts
Article 1747
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux
conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer
entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou
libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce
régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. À la
dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets
constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et
du patrimoine final.
Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si la
dissolution survient par la mort d’un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l’autre, les
mêmes droits que leur auteur.
Article 1748
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il
a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la
communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n’est pas tenu
compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont
l’époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
290
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi
en présence de l’autre conjoint et signé par lui. À défaut d’état descriptif ou s’il est incomplet, la preuve
de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l’article 1649.
Article 1749
Les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition, et d’après
leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au
jour de l’aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération
la valeur de ces nouveaux biens.
De l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les
règles de l’article 1697. Si le passif excède l’actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
Article 1750
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime
matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en
exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S’il y a divorce, séparation de corps
ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous signature privée, que
l’époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l’autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment
appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf
prorogation par le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance statuant en référé.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d’autres biens peut être rapportée par tous moyens,
même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l’autre, requérir l’apposition des scellés et l’inventaire
suivant les règles prévues au code de procédure civile.
Article 1751
Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et
dont l’époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu’il
aurait aliénés frauduleusement. L’aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée
faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n’y a consenti.
Article 1752
Les biens existants sont estimés d’après leur état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et
d’après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre
vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d’après leur état au jour de l’aliénation et la valeur
qu’ils auraient eue, s’ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.
De l’actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n’ont pas encore été acquittées, y compris les
sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l’aliénation, des améliorations qui
avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le
consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine
final.
Article 1753
Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté
entièrement par cet époux. S’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne
lieu à participation.
291
S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés. Seul l’excédent se partage
: l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
À la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l’époux
peut être d’ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres
indemnités, déductionfaite, s’il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Article 1754
La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l’époux débiteur rencontre des difficultés
graves à s’en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des
délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. Le
montant de ces intérêts est déterminé d’un commun accord et, à défaut, s’appliquera l’intérêt légal.
La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement
des deux époux, soit en vertu d’une décision du juge, si l’époux débiteur justifie de difficultés graves
qui l’empêchent de s’acquitter en argent.
Le règlement en nature prévu à l’alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque
les biens attribués n’étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l’époux attributaire
vient à la succession de l’autre.
La liquidation n’est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens
attribués au conjoint de leur débiteur.
Article 1755
L’époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d’abord sur les biens existants
et, subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à
l’article 1751 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.
Article 1756
À la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s’accordent pas pour procéder à la liquidation
par convention, l’une d’elles peut demander à la Chambre civile du Tribunal de Première Instance d’y
procéder.
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage
judiciaire des successions et communautés.
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés
par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L’action en liquidation se prescrit
par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en
vertu de l’article 920, alinéa 4, se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Article 1757
Si l’application des règles d’évaluation prévues par les articles 1749 et 1752 devait conduire à un résultat
manifestement contraire à l’équité, ce que le juge devrait spécialement motiver, le tribunal pourrait y
déroger à la demande de l’un des époux.
Article 1758
Si le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de
craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l’autre conjoint,
celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation.
Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande. Lorsque la demande est admise,
les époux sont placés sous le régime des articles 1739 à 1744.
292
Article 1759
En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux
articles 1633, 1635 et 1636. Ils peuvent notamment convenir d’une clause de partage inégal, ou stipuler
que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l’autre.
Il peut également être convenu entre les époux que celui d’entre eux qui, lors de la liquidation du régime,
aura envers l’autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens
de son conjoint, s’il établit qu’il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
Titre VII : De la vente
Chapitre Ier. De la nature et de la forme de la vente
Article 1760
La vente est un contrat par lequel l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Il peut être fait par acte authentique, passé sous signature privée, ou verbalement.
Article 1761
La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur,
dès que les parties se sont entendue sur la chose et sur son prix, même si la chose n’a pas encore été
livrée ni le prix payé.
Article 1762
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition, qui peut être suspensive ou
résolutoire.
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
Dans tous ces cas, soneffet est réglé par les principes généraux prévus par le présent code et qui régissent
le contrat.
Article 1763
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la
vente n’est pas parfaite : les choses vendues restent aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient
pesées, comptées ou mesurées ; mais, en cas d’inexécution de son engagement par le vendeur, l’acheteur
peut demander la délivrance de la chose ou des dommages-intérêts, s’il y a lieu.
En revanche, si les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, indépendamment du fait
que les marchandises n’ont pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
Article 1764
En cas de vente à l’essai, comme pour le vin, l’huile, et les autres choses que l’on est dans l’usage de
goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
Une telle vente est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
Article 1765
La promesse de vente vaut vente, dès qu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et
sur le prix.
Lorsqu’une promesse unilatérale de vendre des terrains déjà lotis ou à lotir est signée, la levée de l’option
résulte nécessairement du paiement d’une partie du prix par le bénéficiaire de la promesse, quel que soit
293
le nom donné par les parties à ce versement, sous réserve qu’il ait pris possession de l’immeuble faisant
l’objet de l’acte.
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
Article 1766
Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l’acquisition d’un bien ou d’un droit
immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s’engage un versement, quelle qu’en soit la cause
et la forme.
Article 1767
Si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous signature privée enregistré dans
le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire, est nulle et de nul effet
toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de
commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, ou aux titres des sociétés dont
les actions ou de parts confèrent à leurs possesseurs le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions
d’immeubles et à ceux des sociétés qui ont, dans les faits, pour unique objet soit la construction ou
l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à
être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes
d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société
de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres.
Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte
authentique ou d’un acte sous signature privée enregistré dans les dix jours de sa date.
Article 1768
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants a la possibilité de se dédire
du contrat :
Celui qui les a données, en perdant la somme que représentent les arrhes versées,
Et celui qui a reçu les arrhes, en restituant le double de la somme perçue.
Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un
professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes.
Article 1769
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Article 1770
Les parties au contrat peuvent cependant désigner un tiers pour qu’il estime le prix de la vente ; si le
tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.
Si l’expert n’a pas été désigné du fait du silence ou du comportement d’une des parties au contrat, son
inexécution se résout en dommages et intérêts.
Le prix fixé par l’expert ne peut être remis en cause qu’en cas d’erreur grossière de sa part dans sa
détermination.
Article 1771
Sauf stipulation contraire, les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur.
Chapitre II. Qui peut acheter ou vendre
Article 1772
294
Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre.
Article 1773
Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :
1° Celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre, séparé judiciairement d’avec lui, en paiement
de ses droits ;
2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le
remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne
tombent pas en communauté ;
3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d’une somme qu’elle lui aurait promise en
dot, et lorsqu’il y a exclusion de communauté ;
sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indirect.
Article 1774
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes
interposées :
- les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
- les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;
- les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
- les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
- les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.
Article 1775
Il est interdit aux personnes investies de fonctions judiciaires, tels les juges, leurs suppléants, les
magistrats du ministère public, greffiers, huissiers, notaires, avocats ou toute autre personne habilitée à
représenter autrui en justice, d’acquérir des droits ou actions susceptibles d’être contestés devant la
juridiction dans le ressort de laquelle elles exercent leurs fonctions.
Chapitre III. Des choses qui peuvent être vendues
Article 1776
Sauf loi contraire, tout ce qui est dans le commerce peut être vendu.
Article 1777
Est nulle :
1° La vente de la chose d’autrui. Une telle vente peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque
l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ;
2° La succession d’une personne vivante, même de son consentement ;
3° La vente d’une chose qui n’existait pas ou plus au moment de la vente. L’acquéreur peut alors, à son
choix, abandonner la vente ou demander la partie conservée de la chose avec diminution du prix dans
une proportion analogue à celle de la perte intervenue.
Chapitre IV. De la vente d’immeubles à construire
Article 1778
La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans
un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Article 1779
La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement,
l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de
295
propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ;
il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.
Article 1780
La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à
l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir
deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en
payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Article 1781
La cession par l’acquéreur des droits qu’il tient d’une vente d’immeuble à construire substitue de plein
droit le cessionnaire dans les obligations de l’acquéreur envers le vendeur.
Si la vente a été assortie d’un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
Ces dispositions s’appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.
Chapitre V. Des obligations du vendeur
Section I : Dispositions générales
Article 1782
Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Dans les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs, les clauses doivent être présentées
et rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute, elles s’interprètent dans le sens le plus
favorable au consommateur.
Article 1783
Le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Section II : De la délivrance
Article 1784
La délivrance consiste dans la mise à disposition à l’acheteur de la chose vendue afin que celui-ci puisse
en user, en jouir et en disposer matériellement.
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a
été autrement convenu.
Article 1785
L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il
s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.
Article 1786
La délivrance des effets mobiliers s’opère :
- par la remise de la chose à l’acquéreur ;
- par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent ;
296
- ou par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente,
ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Article 1787
La délivrance des droits incorporels s’opère par la remise des titres, la signature des ordres de
mouvement, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur.
Article 1788
Sauf stipulation contraire, les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement
à la charge de l’acheteur.
Article 1789
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra,
à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait
du vendeur.
La charge de la preuve qu’il a mis la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu
incombe au vendeur.
Article 1790
Dans tous les cas où l’acquéreur subit un dommage du fait du défaut de délivrance au terme convenu, le
vendeur est condamné à lui verser des dommages et intérêts compensatoires.
Article 1791
Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne
lui a pas accordé un délai pour le paiement.
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement,
si, depuis la vente, l’acheteur a fait faillite, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de
perdre le prix ; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
Article 1792
La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, sauf convention contraire, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur.
Article 1793
L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage
perpétuel.
Article 1794
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications
ci-après exprimées.
Article 1795
Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le
vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat ; si cela ne lui
est pas possible ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution
proportionnelle du prix.
Si, au contraire, la contenance est plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix de
fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l’excédent est d’un vingtième au-dessus
de la contenance déclarée.
Article 1796
297
Dans tous les autres cas de vente immobilière, qui n’ont donc pas été faites à raison de tant la mesure,
le défaut de contenance ne peut donner lieu, en faveur de l’acquéreur, qu’à une diminution du prix
lorsque la différence en moins atteint un vingtième, et, en faveur du vendeur qu’à une augmentation du
prix lorsque la différence en plus atteint un vingtième, le tout sauf stipulation contraire.
Article 1797
Dans le cas où, suivant l’article 1796, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure,
l’acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les
intérêts s’il a gardé l’immeuble.
Article 1798
Dans tous les cas où l’acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer,
outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat.
Article 1799
L’action en supplément de prix de la part du vendeur de l’immeuble, et celle en diminution de prix ou
en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur de ce bien, doivent être intentées dans l’année, à
compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Article 1800
S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la
mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait compensation
jusqu’à due concurrence ; et l’action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant
les règles ci-dessus établies.
Article 1801
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration
de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre Des obligations.
Section III : De la garantie du vendeur
Article 1802
La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur de tout droit de propriété, corporel ou incorporel, a deux
objets :
- le premier est la possession paisible de la chose vendue ;
- le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
§ 1. De la garantie en cas d’éviction
Article 1803
Même si la vente ne comporte aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir
l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges
prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Article 1804
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer
l’effet.
298
Les parties peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie ; dans ce cas, le
vendeur demeure cependant tenu de la garantie qui résulte d’un fait qui lui est personnel. Toute
convention contraire est nulle.
Article 1805
Même si une clause de non-garantie a été stipulée, le vendeur, en cas d’éviction, est néanmoins tenu à
la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction ou
qu’il n’ait acheté à ses périls et risques.
Article 1806
Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a
droit de demander contre le vendeur la réparation de tout le préjudice causé par l’inexécution du contrat,
à savoir :
1° La restitution du prix ;
2° La restitution des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin, les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Article 1807
Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement
détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en
est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
Mais si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, par exemple, en vendant les matériaux
qu’il a retiré de la chose ou des éléments de décoration, le vendeur a droit de retenir sur le prix une
somme égale à ce profit.
Inversement, le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui
l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds.
Article 1808
En revanche, si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction,
indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer le montant de cette plus-
value par rapport au prix de la vente.
Article 1809
Si le vendeur a vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il est obligé de rembourser à l’acquéreur toutes
les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci a faites au fonds.
Article 1810
Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose mais qu’elle est tellement essentielle que
l’acquéreur n’eût pas acheté sans elle, il peut faire résilier la vente.
Dans ce cas d’éviction partielle, lorsque la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur
se trouve évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non
proportionnellement au prix total de la vente, peu important que la chose vendue ait augmenté ou
diminué de valeur.
Article 1811
Si le fonds qui a été vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non
apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait
pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander, à son choix, la résiliation du contrat ou une
indemnité.
299
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l’acquéreur
de l’inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre Des
obligations.
Article 1812
La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en
dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il
existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
§ 2. De la garantie des défauts de la chose vendue
Article 1813
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre
à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas
acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1814
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1815
Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant
l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction
ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y a pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice.
Article 1816
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas,
il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1817
Dans le cas des articles 1813 et 1816, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le
prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera fixée par le juge qui
peut, le cas échéant, nommer un expert.
Article 1818
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de
tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à
l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1819
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations
dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de
louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1950 et suivants du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
300
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les
dommages définis aux articles 1953, 1954 et 1955 du présent code et à assumer la garantie prévue à
l’article 1956.
Article 1820
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui
sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les
articles 1818 et 1819.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.
Article 1821
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la
nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.
Dans le cas prévu par l’article 1815, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui
suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Article 1822
Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Chapitre VI. Des obligations de l’acheteur
Article 1823
La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Article 1824
S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit
se faire la délivrance.
Article 1825
L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
- s’il a été ainsi convenu lors de la vente ;
- si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
- si l’acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.
Article 1826
Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit
en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble,
si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble,
l’acheteur paiera.
Article 1827
Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Article 1828
La résolution de la vente d’immeubles est prononcée aussitôt, si le vendeur est en danger de perdre la
chose et le prix.
Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long suivant les
circonstances.
301
Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
Article 1829
S’il a été stipulé lors de la vente d’immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la
vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant
qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas
lui accorder ce délai.
Article 1830
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et
sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.
Chapitre VII. De la nullité et de la résolution de la vente
Article 1831
Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui
sont communes à tous les contrats, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de
rachat et par la vileté du prix.
Section I : De la faculté de rachat
Article 1832
La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue,
moyennant la restitution du prix principal et le remboursement énoncé à l’article 1843.
Article 1833
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme de cinq années.
Article 1834
Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de rachat dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure
propriétaire irrévocable.
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre la
personne à qui cette omission est imputable.
Article 1835
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté
de rachat n’aurait pas été déclarée dans le second contrat.
Article 1836
L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le
véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Article 1837
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
Article 1838
302
Si l’acquéreur à pacte de rachat d’une partie d’un bien indivis s’est rendu adjudicataire de la totalité sur
une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user
du pacte.
Article 1839
Si plusieurs personnes ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un bien commun entre eux,
chacun ne peut exercer l’action en rachat que pour la part qu’il y avait.
Il en est de même si celui qui a vendu seul un bien a laissé plusieurs héritiers. Mais chacun de ces
cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu’il prend pour la succession.
Article 1840
Toutefois, dans le cas de l’article précédent, l’acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les
cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de la chose vendue en son
entier ; et, s’ils ne se concilient pas, l’acquéreur pourra intégralement conserver la chose, sauf à celui
qui a exercé l’action en rachat qui n’a pas obtenu l’accord des autres, d’exercer l’action pour le tout et
de s’acquitter de l’intégralité du prix et des frais de la vente.
Article 1841
Si la vente d’un bien appartenant à plusieurs personnes n’a pas été faite conjointement et en un ensemble,
et que chacun n’ait donc vendu que la part qu’il y avait, ces personnes peuvent exercer séparément
l’action en rachat sur la portion qui leur appartenait.
L’acquéreur, en ce cas, ne peut forcer celui qui exercera l’action pour sa part à retirer le tout.
Article 1842
Si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en rachat ne peut être exercée contre chacun d’eux
que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée
entre eux.
Mais s’il y a eu partage de la succession et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des héritiers,
l’action en rachat peut être intentée contre lui pour le tout.
Les parties peuvent stipuler qu’en cas de décès de l’acheteur laissant plusieurs héritiers, le rachat ne
s’effectuera, contre ces héritiers, que pour le tout. De même, plusieurs personnes acquérant
conjointement à pacte de rachat, peuvent stipuler que le vendeur n’exercera pas de rachat partiel.
Article 1843
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les
frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du
fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession du bien qu’après avoir
satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le pacte à rachat a été régulièrement publié au bureau des hypothèques, toutes les charges et
hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé postérieurement à la vente, sont inopposables au vendeur
qui rachète son bien. Il est toutefois tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur.
Section II : De l’annulation de la vente pour cause de lésion
Article 1844
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander
la nullité de la vente, même dans le cas où il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de
demander cette annulation et qu’il aurait déclaré donner la plus-value.
303
La sanction de la lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur.
Article 1845
Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa
valeur au moment de la vente.
En cas de promesse unilatérale de vente, la lésion s’apprécie au jour de la réalisation, c’est-à-dire au
moment de la levée de l’option.
Article 1846
La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les conjoints et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du
chef d’un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
Article 1847
En cas de désaccord entre les parties sur l’existence de la lésion, le juge ne peut ordonner d’expertise
que si le demandeur fait état de faits suffisamment sérieux pour que la lésion apparaisse possible sinon
probable. Dans ce cas, le juge nomme, d’office ou sur choix conjoint et unanime des parties sur chacun
des experts, un collège de trois experts. Ils devront établir un procès-verbal commun, dans lequel ils
exprimeront un seul avis sur l’existence ou non de la lésion et ce, à la pluralité des voix.
S’il subsiste néanmoins des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu’il soit
permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
Article 1848
Dans le cas où l’action en nullité est admise, l’acquéreur a le choix :
1° de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé ;
2° de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Article 1849
Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit
l’intérêt du supplément, du jour de la demande en nullité.
S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L’intérêt du prix qu’il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement,
s’il n’a touché aucuns fruits.
Article 1850
Les ventes qui doivent être faites par autorité de justice ne peuvent faire l’objet d’une action en nullité
pour lésion.
Article 1851
Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou
séparément, et pour celui où le vendeur ou l’acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement
observées pour l’exercice de l’action en nullité.
304
Chapitre VIII. De la licitation
Article 1852
La licitation consiste dans la vente aux enchères, de manière volontaire, d’un bien meuble ou immeuble
indivis, par les titulaires des droits réels sur cette chose.
La vente est suivie d’une répartition de son produit par attribution à chaque indivisaire d’une portion
correspondant à ses droits indivis.
Article 1853
Chacun des indivisaires a le droit de demander que les tiers soient admis à participer aux enchères. Ils
sont nécessairement appelés lorsque l’un des indivisaires est mineur.
Article 1854
Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre Des successions et au code
de procédure civile.
Chapitre IX. Du transport des créances et autres droits incorporels
Article 1855
Dans le transport d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le
cessionnaire par la remise du titre.
Article 1856
Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur
dans un acte authentique.
Article 1857
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le
cédant, il sera valablement libéré.
Article 1858
Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait
sans garantie.
Article 1859
Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n’est tenu de garantir que sa qualité
d’héritier.
S’il avait déjà profité des fruits d’une chose présente dans cette succession, ou reçu le montant d’une
créance qui s’y trouvait, ou vendu des biens relevant pourtant de la succession, il est tenu de les
rembourser à l’acquéreur, sauf stipulation contraire lors de la vente.
L’acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur de la succession ce que celui-ci a payé pour les
dettes et charges de celle-ci, et toute créance que celui-ci pouvait avoir sur la succession, sauf stipulation
contraire.
Article 1860
La cession de droits litigieux opère transport du droit du cédant au cessionnaire en substituant ce dernier
au premier dans le procès en cours.
305
Néanmoins, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut, soit par acte extrajudiciaire, soit par
voie de conclusions principales déposées dans l’instance en cours, s’en faire tenir quitte par le
cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les
intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Article 1861
La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Article 1862
Le débiteur cédé ne peut pas bénéficier de la faculté de retrait litigieux :
1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
2° Lorsqu’elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
3° Lorsqu’elle a été faite au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux.
Article 1863
Les articles 1855 à 1858 ne s’appliquent pas aux cessions régies par les articles 1507 à 1512 du présent
code.
Titre VIII : De l’échange
Article 1864
L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
Article 1865
L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
Article 1866
Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre
contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en
contre-échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue.
Article 1867
Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange a le choix de conclure à des
dommages et intérêts ou de contraindre l’autre partie à lui restituer sa chose.
Article 1868
La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange.
Article 1869
Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent à l’échange.
Titre IX : Du contrat de louage
Chapitre Ier. Dispositions générales
Article 1870
Il y a deux sortes de contrats de louage :
- celui des choses,
- et celui d’ouvrage et d’industrie.
Article 1871
306
Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose
pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Le contrat de louage ne confère au preneur qu’un droit mobilier et personnel.
Les règles applicables au contrat de louage ne s’appliquent pas au bail emphytéotique, qui répond à des
règles propres.
Article 1872
Le louage d’ouvrage et d’industrie est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque
chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Les devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi
un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait.
Article 1873
Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des
règlements particuliers.
Chapitre II. Du louage des choses
Article 1874
Tous les biens meubles et immeubles qui sont dans le commerce peuvent faire l’objet d’un contrat de
louage.
Section I : Dispositions communes aux baux
Article 1875
Le contrat de bail peut être passé par écrit ou verbalement.
Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne
peut être reçue par témoins, même si le prix annoncé est modique. Le versement éventuel d’une somme
d’argent, sans autre précision, n’est pas constitutif du commencement d’exécution du bail verbal. Le
serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Article 1876
Lorsqu’il y a contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé et qu’il n’existe pas
de quittance, le preneur a le choix entre deux modes de preuve pour établir le prix du bail : le serment
ou l’expertise. S’il opte pour le serment, le propriétaire sera cru sur parole ; s’il opte pour l’expertise,
les frais de celle-ci resteront à la charge du preneur si l’estimation devait excéder le prix qu’il a déclaré.
Le juge ne peut ni appliquer d’office les dispositions de l’alinéa précédent ni, lorsqu’il est saisi de la
question, fixer le loyer en fonction d’autres éléments que ceux prévus par le texte.
Article 1877
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un tiers, si cette faculté ne lui a pas été
interdite, en tout ou partie, par le contrat.
Lorsque la clause d’interdiction de sous-location ou de cession du bail est pure et simple, elle s’impose
de manière absolue et le preneur doit la respecter, alors même qu’il démontrerait que le bailleur est sans
intérêt à exiger son application et qu’il a lui-même un important intérêt à sous-louer ou céder son bail
Article 1878
L’article 722, alinéa 4, est applicable aux baux des biens des mineurs.
307
Article 1879
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée pendant toute la durée du bail ;
4° D’assurer, s’il y en a, la permanence et la qualité des plantations.
Article 1880
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que
les locatives. Le propriétaire a ainsi la charge des grosses réparations dues à la vétusté ou à la malfaçon ;
il doit aussi garantir son preneur de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage,
quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il devait résulter de ces vices ou défauts
quelque perte pour le preneur, le bailleur serait tenu de l’indemniser.
Article 1881
Le locataire ne peut pas demander remboursement à son propriétaire pour des grosses réparations qu’il
aurait exécutées sans l’accord préalable de celui-ci.
Article 1882
Il en va autrement si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent
être différées, quand le bailleur ne peut pas être joint ou tarde à réagir : le locataire peut alors faire
exécuter les travaux sans demander l’autorisation au préalable à son propriétaire ; il pourra ensuite
obtenir remboursement.
Inversement, si de telles réparations sont engagées par le bailleur durant le bail, le preneur doit les
souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et même s’il doit être privé, pendant qu’elles se font,
d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de trente jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps
et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Et, si les réparations sont de telle nature qu’elles
rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire
résilier le bail.
Article 1883
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Article 1884
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en personne normalement diligente, et suivant la destination qui lui a été
donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le loyer, prix du bail, aux termes convenus.
Article 1885
Si le preneur emploie la chose louée contrairement aux obligations qui s’imposent à lui, ou selon un
usage dont il pourrait résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire
résilier le bail.
Article 1886
S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a
reçue, suivant cet état.
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations
locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
308
Dans les deux cas, le preneur n’est pas responsable de ce qui a péri ou a été dégradé en cours de bail,
lorsque le fait dommageable est survenu sans sa faute, par exemple, en raison de la vétusté, d’une
effraction à l’origine du dommage, un cas fortuit ou une faute du bailleur.
Article 1887
Le preneur doit veiller à maintenir en l’état les lieux qu’il occupe. Il doit par conséquent prendre à sa
charge les menues réparations et les réparations locatives, c’est-à-dire l’entretien courant du logement
et de ses éléments d’équipement.
Le preneur doit prendre à sa charge les grosses réparations lorsque les dégâts sont dus à un mauvais
entretien de sa part, hors vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou la force majeure. Il n’est
pas davantage tenu des dégradations liées à un usage normal des équipements et des lieux.
Article 1888
Le preneur est en revanche tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de
sa maison ou de ses sous-locataires.
Article 1889
Le preneur répond aussi de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit
ou force majeure, par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
S’il y a plusieurs locataires, ils sont solidairement responsables de l’incendie, proportionnellement à la
valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent, à moins qu’ils ne prouvent, soit que l’incendie
a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu, soit que certains
parviennent à prouver que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas
tenus.
Article 1890
Si le bail a été fait sans écrit, le bail prend fin par le congé donné par l’une des parties à l’autre, en
observant un délai raisonnable.
S’il a été passé par écrit, il cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, sans qu’il soit nécessaire de
donner congé.
Article 1891
Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste dans les lieux et est laissé en possession par le bailleur,
il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article 1890 alinéa premier relatif aux locations
faites sans écrit.
Dans ce cas, la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Article 1892
Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa
jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en
son nom personnel.
Les auteurs d’une voie de fait ne peuvent la justifier au prétexte d’un droit qu’ils auraient sur la chose.
Le juge ordonnera la remise en état et la cessation du trouble, et invitera les intéressés à agir selon les
voies de droit.
Si, au contraire, le locataire a été troublé dans sa jouissance par suite d’une action concernant la propriété
du fonds, il a droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail, pourvu que le trouble et
l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
309
Article 1893
Si le preneur est lui-même cité en justice par un tiers qui entend le voir condamner au délaissement de
la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, ce preneur doit
appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour
lequel il possède.
Article 1894
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite ou perdue en totalité par cas fortuit, le bail est
résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances,
demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a
lieu à aucun dédommagement.
Article 1895
Le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs
engagements.
Article 1896
Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
Article 1897
Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le preneur qui a un bail authentique ou
dont la date est certaine, à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.
Article 1898
S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l’acquéreur pourra expulser le preneur, et qu’il n’a
été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le preneur :
1° En cas de louage d’une maison, appartement ou boutique, une somme égale au prix du loyer, pendant
le temps qui, suivant l’usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
2° S’il s’agit de biens ruraux, une somme égale au tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à
courir.
Le montant de l’indemnité est, en cas de contestation, fixé par le juge qui peut, le cas échéant, nommer
un expert.
Aussi longtemps que l’indemnité n’a pas été versée, le preneur peut rester dans les lieux.
Article 1899
Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n’a pas de date certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns
dommages et intérêts.
Article 1900
L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à ce que, par
l’expiration du délai fixé pour le rachat, il devienne définitivement propriétaire, sauf accord de son
vendeur.
Article 1901
L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le preneur en cas de vente est
tenu de donner congé au preneur, pour une durée telle qu’elle a été prévue au contrat de bail au titre des
congés en cas de résiliation et, à défaut, pour une durée raisonnable.
Section II : Des règles particulières
310
Article 1902
La location avec option d’achat est un contrat de bail prévoyant qu’à son terme, le locataire peut acquérir
le bien à un prix fixé à l’avance.
Lorsque le contrat concerne un particulier, l’opération est une location avec promesse de vente ou
location-vente ; lorsqu’il concerne des professionnels, il s’agit d’un contrat de crédit-bail régi par les
dispositions de la loi n° 183/AN/17/7ème L portant sur le crédit-bail, du 29 mai 2017.
§ 1. Des rapports des bailleurs et locataires de locaux d’habitation ou à usage professionnel sans
caractère industriel ou commercial
Article1903
Les présentes dispositions sont applicables aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupant des
locaux appartenant aux catégories suivantes :
1° Locaux à usage d’habitation, à l’exception des hôtels et pensions de famille ;
2° Locaux à usage professionnel sans caractère commercial et industriel ;
3° Locaux pris en location par une personne morale de droit public pour y installer des services ou des
agents ;
4° Locaux pris en location par des personnes morales exerçant une activité désintéressée, notamment
par des associations déclarées et des syndicats professionnels ;
5° Locaux pris en location par des entreprises commerciales ou industrielles à usage exclusif
d’habitation pour leur personnel.
Les présentes dispositions ne s’appliquent ni aux rapports entre les personnes morales de droit
public et leurs agents ni aux rapports entre les entreprises commerciales ou industrielles et leur
personnel, en ce qui concerne les locaux affectés au logement de ces agents ou de ce personnel,
lorsque le logement constitue un avantage en nature accessoire au traitement dans le cadre du
statut réglementaire des fonctionnaires, ou des dispositions du code du travail pour les agents du
secteur privé.
A. Du loyer
Article1904
Le montant du loyer des baux visés par la prése nte section, ainsi que les conditions de sa
révision, sont fixés librement par accord des parties lors de la conclusion du bail initial entre le bailleur
et le locataire.
Article1905
Lorsque le bail ne prévoit pas de conditions particulières pour la révision du loyer, celui -ci, sauf
stipulations contraires du contrat de bail, peut-être révisé à la demande de l’une des parties
lorsqu’une modification du taux de l’inflation est intervenue depuis la conclusion du bail ou depuis
la dernière révision du loyer, propre à faire varier ce taux de plus de dix pour cent.
La révision demandée ne pourra excéder la variation justifiée du taux de l’inflation pendant la
période considérée.
La demande en révision doit préciser le nouveau loyer demandé ou offert et donner toutes précisions sur
les éléments pris en considération pour justifier le montant de la révision.
Article1906
La demande en révision du loyer faite en application de l’article 1905 ne pourra, en tout état de cause,
être formée que deux ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire, ou après le point
de départ du bail renouvelé, ou après la dernière révision.
311
Article 1907
Outre les éléments mentionnés à l’article 1905 pouvant justifier une révision, une demande en
révision peut être faite par le propriétaire qui aura apporté des améliorations dans la consistance, le
confort ou l’agrément du local loué, avec l’accord exprès du locataire. Cet accord doit aussi porter sur
l’augmentation de la valeur locative qui résultera de ces améliorations. Le nouveau loyer ainsi révisé
pourra prendre effet dès l’achèvement de ces améliorations.
Toutefois, si le propriétaire désire apporter au local des améliorations dictées par un souci d’hygiène,
l’accord préalable du locataire n’est pas nécessaire. L’augmentation de la valeur locative qui résultera
de ces améliorations justifiera une révision du loyer en rapport avec les dépenses effectuées.
Par contre il ne pourra être pris en compte, pour une révision du loyer, des améliorations apportées par
le locataire.
Article1908
À défaut d’accord entre les parties sur la révision demandée en application des articles 1905 et 1907
(deuxième alinéa), les contestations sont portées devant le Président du Tribunal de Première Instance
ou devant le juge qui le remplace, lesquels statuent sur la demande.
Article1909
Le contrat de bail peut prévoir le versement par le locataire, à son entrée dans les lieux, d’une caution
en garantie d’éventuels dommages du règlement des loyers échus. Le montant de la caution, qui ne
peut être supérieur à deux mois de loyer, sera reversé au preneur à l’expiration du bail, sauf
renouvellement.
Article 1910
En cas de sous-location, le montant du prix de la sous-location ne pourra être supérieur au montant
du loyer dû par le locataire principal au propriétaire, sauf si le local a été meublé ou s’il a reçu des
améliorations par le fait du locataire principal, auquel cas l’augmentation de loyer devra être en
rapport avec les dépenses effectuées.
Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location
dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des paiements faits par
anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en
conséquence de l’usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Dans le cas de sous-location partielle, le loyer devra être au plus égal à une fraction du loyer principal
proportionné à l’importance des locaux sous-loués, sous réserve, comme à l’alinéa précédent, du
mobilier fourni et des améliorations apportées par le locataire principal qui justifieront des
augmentations en rapport avec les dépenses effectuées.
Article1911
Si la location, ou la sous-location, porte sur un local meublé par le propriétaire, ou par le locataire
principal, le loyer peut être majoré d’un prix de location des meubles en rapport avec le prix de ces
derniers sans que ce prix supplémentaire puisse dépasser le montant du loyer du local nu.
Article1912
Dans le cas où le locataire ou l’occupant est autorisé, soit à l’amiable, soit par justice, à effectuer des
travaux d’entretien ou de réparation normalement à la charge du propriétaire, il pourra compenser
les dépenses effectuées avec les loyers à échoir. En cas de départ des lieux avant l’expiration de la
dette, il pourra poursuivre le propriétaire en remboursement du solde dû.
Article1913
312
Nonobstant toute stipulation contraire la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit
faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu’un mois après la date de la
sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le président du tribunal, saisi par le preneur dans le délai d’un mois susvisé, peut par ordonnance lui
accorder pour le paiement du loyer des délais supplémentaires dans la limite de trois mois.
Article 1914
En cas de résiliation du bail en raison de la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le loyer convenu,
pendant le temps nécessaire à la relocation par le propriétaire sans que cette durée puisse excéder deux
mois, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de sa faute.
B. Du maintien dans les lieux
Article 1915
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à
l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention
contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts
sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de
corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant Co titulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur
celui-ci sauf s’il y renonce expressément.
Article1916
1° Les occupants de bonne foi des locaux, nus ou meublés, définis à l’article 1903, s’ils les habitent
depuis au moins un an, bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité du
maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux
dispositions de la présente délibération, le bail se poursuivant par tacite reconduction au-delà du terme
fixé par le contrat, sauf congé donné par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de trois mois, par
acte extra-judiciaire ou par ministère d’huissier ;
2° Le congé donné par le locataire n’a pas à être motivé ;
3° Le congé donné par le propriétaire doit préciser, sous peine de nullité, le motif pour lequel il est donné
et faire application des articles 1917, 1918 et 1920, sous réserve des dispositions des articles 1919 et
1921 ;
4° Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, pendant la durée et
après l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite
d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière d’une cession régulière d’un bail antérieur,
exécutent leurs obligations ;
5° Toutefois, pour être opposable au propriétaire, la sous-location d’un local ou la cession d’un bail doit avoir
eu son consentement exprès ou tacite. À cet effet, et sauf dispositions spéciales à cet égard du contrat de bail,
le projet de sous-location ou de cession de bail doit être signifié au propriétaire par acte extra-judiciaire deux
mois avant l’entrée dans les lieux du sous-locataire ou du cessionnaire. Dans le mois qui suit la signification,
le propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte. Passé ce délai, il est censé avoir donné son
accord tacite ;
6° Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l’article 1903 appartient, en cas
d’abandon de domicile ou de décès de l’occupant, à ses parents ou alliés au premier degré qui
vivaient habituellement avec lui depuis plus de six mois ;
7° En cas d’instance en divorce ou en séparation de corps, la juridiction saisie attribue à l’un des époux
l’éventuel droit au maintien dans les lieux en considération des intérêts sociaux ou familiaux en cause.
313
Si l’époux qui en est bénéficiaire n’est pas celui au nom duquel étaient délivrées les quittances,
notification de la décision devra être faite au bailleur dans le délai de trois mois de son prononcé par
voie extra-judiciaire ;
8° Toutefois, le maintien dans les lieux ne pourra bénéficier aux personnes visées aux deux alinéas
précédents pour des locaux à usage exclusivement professionnel, à moins que l’une de ces personnes ne
continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés ;
9° Le maintien dans les lieux est accordé aux personnes morales occupant des locaux à usage professionnel
ainsi qu’aux personnes morales exerçant une activité désintéressée, notamment aux associations déclarées et
aux syndicats professionnels si ces personnes remplissent les conditions prévues aux alinéas 1er et 4 du
présent article. Toutefois le droit au maintien dans les lieux ainsi reconnu aux personnes morales n’est pas
opposable au propriétaire qui veut habiter lui-même le local ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants
ou descendants, ou par ceux de son conjoint.
Article1917
N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes morales ou physiques :
1° Qui ont fait ou feront l’objet d’une décision judiciaire devenue définitive, ayant prononcé leur expulsion
par application du droit commun, ou qui feront l’objet d’une semblable décision pour l’une des causes et
aux conditions admises par la présente délibération ;
2° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celles constituant leur principal établissement, à moins qu’elles ne
justifient que leurs fonctions ou leur profession les y oblige ;
3° Qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper
par les parents ou alliés au premier degré qui vivaient habituellement avec elles ;
4° Qui habitent des locaux faisant l’objet d’une injonction administrative pour cause d’hygiène ou
d’utilité publique nécessitant leur évacuation ;
5° Qui cessent ou ont cessé les fonctions dont le titre d’occupation était l’accessoire ;
6° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local
répondant à leurs besoins et à ceux de leurs parents ou alliés au premier degré à leur charge ;
7° Installés dans les locaux par le locataire principal ou tout autre bénéficiaire du maintien dans les lieux,
sans l’assentiment du bailleur donné dans les conditions précisées au point 5° de l’article 1916 ;
8° Qui occupent des locaux situés dans des immeubles acquis ou expropriés à la suite d’une déclaration
publique, à charge par l’administration d’assurer le relogement des locataires ou occupants expulsés.
C. Du droit de reprise
Article1918
Le droit de reprise peut être exercé par le propriétaire qui a obtenu l’autorisation de reconstruire ou de
surélever l’immeuble, ou de lui apporter des modifications exigeant son évacuation. L’exercice de ce
droit de reprise est cependant subordonné aux conditions ci-après.
Le propriétaire :
1° Devra donner aux occupants, par acte extra-judiciaire, un préavis de trois mois qui indiquera
avec précision le ou les motifs qui justifient l’exercice du droit de reprise et portera référence de
la décision administrative autorisant les travaux, le tout à peine de nullité ;
2° Sera tenu de commencer les travaux dans un délai maximum de trois mois à compter de l’évacuation
des lieux par le dernier occupant ;
3° Devra, dans la mesure de ses moyens, procéder au relogement des occupants évincés s’il possède
d’autres locaux ;
4° Ne pourra relouer, occuper ou faire occuper les locaux avant l’achèvement des travaux ;
5° Devra, à l’achèvement des travaux, accorder sur les postulants éventuels, un droit de priorité
à l’occupant évincé.
Article1919
Le propriétaire qui n’aura pas satisfait aux obligations prescrites par les dispositions des alinéas 2,
3, 4 et 5 de l’article 1918 ci-dessus sera tenu, envers les occupants évincés, au paiement pour
314
privation injustifiée de jouissance, d’une indemnité qui ne pourra être inférieure au montant du
loyer annuel.
Article1920
Le droit de reprise appartient également au propriétaire qui veut reprendre l’immeuble pour l’occuper
lui-même ou faire occuper par son conjoint ou par ses parents ou alliés au premier degré.
Le propriétaire qui veut bénéficier des dispositions ci-dessus doit, par acte extra-judiciaire, donner un
préavis de trois mois à l’occupant dont il se propose de reprendre le local.
Le propriétaire devra, dans un délai maximum de deux mois à compter de l’évacuation des locaux,
les occuper lui-même ou les faire occuper par le bénéficiaire du droit de reprise pendant une durée
minimum d’un an.
Le propriétaire qui n’aura pas occupé ou fait occuper les locaux dans les conditions définies aux
précédents alinéas du présent article, sera tenu au paiement envers l’occupant évincé, d’une
indemnité qui ne pourra être inférieure au montant du loyer annuel.
Article1921
Le propriétaire ne pourra pas exercer le droit de reprise prévu à l’article 1920 :
1° S’il est propriétaire d’un autre local vacant correspondant à ses besoins et à ceux des bénéficiaires du
droit de reprise ;
2° S’il est propriétaire d’un autre local correspondant à ses besoins et à ceux des bénéficiaires du droit
de reprise, dont il peut reprendre possession aux occupants qui ne bénéficient pas du droit au maintien
dans les lieux.
D. Dispositions diverses
Article1922
Toute exigence du bailleur ou de ses préposés, toute convention, tendant à imposer au preneur, sous une
forme indirecte (remise d’argent, reprise de mobilier, fourniture de service, etc.) un prix de location
supérieur à celui qui aura été stipulé dans le contrat de bail ou à celui qui résultera de l’application des
dispositions du point B. de la présente section, sera nulle et non écrite.
Article1923
Un arrêté présidentiel pourra, dans tout ou partie du territoire de la République, soumettre à
l’autorisation préalable la transformation de locaux à usage d’habitation en locaux à tous autres usages.
Lescontrevenantsseront punis d’une amende civile qui ne pourra être inférieure à 100 000 FD ni
supérieure au triple du loyer annuel prévu antérieurement à l’infraction. Dans tous les cas, le tribunal
ordonnera la réaffectation et la remise en état des lieux aux frais du contrevenant dans le délai qu’il
impartira. Faute d’exécution dans les délais impartis, l’amende prévue pourra être portée au double.
Article1924
Tout bailleur de locaux à usage d’habitation loués non meublés, convaincu d’avoir refusé de louer un
local vacant à un locataire éventuel, motif pris de l’existence ou du nombre d’enfants à la charge de
celui-ci, sera puni d’une amende civile égale au moins au quart et au plus au triple du loyer exigible à
l’époque du refus.
L’auteur de l’infraction sera, en plus, tenu de consentir à la famille évincée, pour une durée minimum
de deux années, un bail sur l’immeuble refusé, à moins que les locaux n’aient été déjà loués, auquel cas
ledit auteur de l’infraction sera condamné, envers la partie lésée, à tous dommages et intérêts.
315
Article 1925
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont
celles désignées comme telles par l’usage des lieux et, à défaut, par les dispositions générales de la
première section du présent chapitre.
Article 1926
Le bail des meubles fournis pour garnir les locaux loués, est censé fait pour la durée ordinaire des baux,
selon l’usage des lieux.
Article 1927
Le bail d’un appartement meublé est censé souscrit à l’année, quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite
suivant l’usage des lieux.
Article 1928
Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa jouissance après l’expiration du bail par
écrit, sans opposition de la part du bailleur, il y a tacite reconduction du contrat d’origine.
§ 2. Le bail emphytéotique et le bail à construction
A. Du bail emphytéotique
Article 1929
Le bail emphytéotique de biens immeubles est un contrat par lequel le bailleur confère au preneur, appelé
emphytéote, un droit réel immobilier nommé emphytéose.
Le bail est concédé pour une durée qui est comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne
peut se prolonger par tacite reconduction ; en cas de reconduction expresse, la durée totale du bail ne
saurait dépasser 99 ans.
Le droit ainsi conféré est susceptible d’hypothèque, cessible et saisissable dans les formes prescrites
pour la saisie immobilière.
Article 1930
Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner, et sous
les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes. Il est opposable aux tiers à compter de la
publication à la conservation des hypothèques.
Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail
emphytéotique en vertu d’une délibération du conseil de famille.
Concernant les locaux à usage d’habitation, les contrats de bail conclus par l’emphytéote avec les
locataires se poursuivent automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme de chacun
des contrats de bail signés avec les locataires et selon les mêmes conditions.
À défaut de conventions contraires, le bail emphytéotique est régi par les dispositions suivantes.
Article 1931
316
Le preneur est tenu d’un loyer périodique, nommé redevance, sous forme d’une somme d’argent ou en
une portion de fruits et produits.
Le preneur ne peut demander la réduction de cette redevance pour cause de perte partielle du fonds.
À défaut de paiement de six mois consécutifs, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans
effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose.
Article 1932
Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Inversement, s’il
fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni
réclamer à cet égard aucune indemnité au bailleur.
La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des conditions du
contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.
Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.
Article 1933
Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges pesant sur le fonds.
Il est tenu de l’entretien et des réparations de toute nature sur les constructions qui existent au moment
du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, mais il n’est pas obligé de
reconstruire les bâtiments, s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu’ils
ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.
Il répond de l’incendie, conformément à l’article 1394, alinéas 2 et 3, du code civil.
Article 1934
Le preneur peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes
passives, pour un temps qui n’excédera pas la durée du bail, à charge d’en avertir le propriétaire.
Si le preneur a conclu des conventions avec des tiers, elles prennent fin avec l’extinction de
l’emphytéose, sans possibilité pour les contractants du preneur de prétendre à prorogation, ni à
indemnité.
Article 1935
Le preneur profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose.
B. Du bail à construction
Article 1936
Le bail à construction est le contrat de bail par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des
constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée
du bail.
Le bail à construction est soumis, sous réserve des dispositions ci-après, aux règles prévues pour le bail
emphytéotique.
Lorsque le bail prévoit une possibilité d’achat du terrain par le preneur et que le preneur lève l’option,
le bail prend fin à la date de la vente.
317
Article 1937
Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les
constructions édifiées. À défaut d’une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail
et profite des améliorations.
Article 1938
Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier.
Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être
saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la
société sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu’à l’achèvement de
l’ensemble des constructions que le preneur s’est engagé à édifier en application de l’article 1936.
Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions
prévues au bail.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont d’ordre public.
Article 1939
Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu’au terrain.
Sauf stipulation contraire du bail, il peut démolir, en vue de les reconstruire, les bâtiments existants.
Article 1940
Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des
conditions convenues, d’immeubles ou de fractions d’immeubles ou de titres donnant vocation à la
propriété ou à la jouissance de tels immeubles.
S’il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer est affecté d’un coefficient révisable par
périodes triennales comptées à partir de l’achèvement des travaux. Toutefois, la première révision a lieu
au plus tard dès l’expiration des six premières années du bail.
La variation du coefficient est proportionnelle à celle du revenu brut des immeubles. Le revenu pris pour
base de la variation du coefficient est celui de la première année civile qui suit celle de l’achèvement
des travaux.
Les contestations relatives à l’application des dispositions des deux précédents alinéas sont portées
devant le président du Tribunal de Première Instance.
En cas de perte des bâtiments, le loyer est maintenu au taux qu’il avait atteint à la date de cette perte
jusqu’à reconstruction éventuelle des bâtiments détruits.
Article 1941
Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article 1938, privilèges,
hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d’occupation
de toute nature portant sur les constructions, s’éteignent à l’expiration du bail sauf pour les contrats de
bail de locaux d’habitation.
Cepend