HUNGARY
ACT XXXIII of 1995 on the Protection of Inventions by Patents, as last amended by Act XXVII of 2009
PART V PROTECTION OF PLANT VARIETIES
Chapter XIII PLANT VARIETIES AND PROTECTION
OF PLANT VARIETIES
General provisions Article 105
For the purposes of this Act:
(a) plant variety: a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions of protection are fully met, can be
1. defined by the expression of the characteristics resulting from a given genotype or combination of genotypes,
2. distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and
3. considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged;
(b) propagating material: entire plants, seeds or other parts of plants suitable for growing the whole plant or for producing it in any other way.
Object of plant variety protection Article 106
(1) Plant variety protection shall be granted for varieties that are distinct, uniform, stable and new.
(2) Varieties of all botanical genera and species, including hybrids between general or species, may form the object of plant variety protection.
(3) The variety shall be deemed to be distinct if it is clearly distinguishable, by the expression of the characteristics resulting from a given genotype or combination of genotypes, from any other variety whose existence is a matter of common knowledge at the date of priority. The existence of another variety shall in particular be deemed to be a matter of common knowledge from the date of filing of the application if
(a) it was already object of plant variety protection or entered in an official register of plant varieties;
(b) an application for the granting of plant variety protection or for state registration was filed, provided that the application leads to the granting of plant variety protection or to the entering of the said variety in the official register of plant varieties.
(4) The variety shall be deemed to be uniform if, subject to the variation that may be expected from the particular features of its propagation, its individuals are sufficiently uniform in the expression of those characteristics which are included in the examination of distinctness, as well as any others used for the variety description.
(5) The variety shall be deemed to be stable if the expression of the characteristics which are included in the examination for distinctness as well as any others used for the variety description, remain unchanged after repeated propagation or in the case of a particular cycle of propagation at the end of each such cycle.
(6) The variety shall be deemed to be new if the propagating or harvested material of the variety has not been sold or otherwise disposed of to others by or with the consent of the breeder [Article 108(1)] or his successor in title, for purposes of exploitation of the variety
* Translation provided by the Hungarian Authorities. The amendments to the Act entered into force on August 1, 2009.
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PLANT VARIETY PROTECTION
(a) in the country earlier than one year before the date of priority,
(b) abroad earlier than four years or, in the case of trees or of vines, earlier than six years before the date of priority.
Plant varieties eligible for protection Article 107
(1) Plant variety protection shall be granted to a plant variety if
(a) it satisfies the requirements laid down in Article 106;
(b) the plant variety has been given a variety denomination meeting the requirements of paragraph (2); and
(c) the application therefore complies with the requirements laid down by this Act.
(2) The plant variety must be given a variety denomination suitable for identification. A variety denomination shall, in particular, not be suitable for identification
(a) if it designates an existing variety of the same plant species or of a closely related species or can be confused with it;
(b) if its use would infringe the earlier rights of others;
(c) if it is liable to mislead or to cause confusion concerning the characteristics, value or identity of the variety or the identity of the breeders;
(d) if it consists solely of figures except where this is an established practice for designating varieties;
(e) if its use would be contrary to public policy or morality.
Breeder of the plant variety and entitlement to plant variety protection
Article 108
(1) Breeder is the person who bred, or discovered and developed a variety.
(2) The right to plant variety protection shall belong to the breeder or to his successor in title.
(3) On the basis of this Act, an applicant may obtain plant variety protection if
(a) he is of Hungarian nationality or has his domicile or seat in the country;
(b) he is a national of a State or of a Member State of an international organization party to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (hereinafter referred to as the “UPOV Convention”), or has his domicile or seat in such a State.
(4) In addition to the cases laid down in paragraph (3), plant variety protection may also be obtained on the basis of other international treaties or subject to reciprocity. In the matter of reciprocity, the standpoint of the President of the Hungarian Patent Office shall be decisive.
(5) In any other matters pertaining to the moral rights of the breeder, to the right to plant variety protection, to service and employee plant varieties and to the remuneration of the breeder, the provisions ofArticle 7(2) to (7), Article 8(2) to (4) and Articles 9 to 17 shall apply mutatis mutandis.
Rights conferred by plant variety protection Article 109
(1) Plant variety protection shall confer on the holder of plant variety protection (hereinafter referred to as “the holder”) the exclusive right to exploit the variety.
(2) On the basis of the exclusive right of exploitation, the holder shall be entitled to prevent any person not having his consent from the following acts in respect of the propagating material of the protected variety:
(a) production or reproduction (multiplication),
(b) conditioning for the purpose of propagation,
(c) offering for sale,
(d) selling or other marketing,
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(e) exporting,
(f) importing,
(g) stocking for any of the purposes mentioned in (a) to (f).
(3) The provisions of paragraph (2) shall also apply to harvested material obtained through the unauthorized use of propagating material of the protected variety or to products made directly from such harvested material through the unauthorized use of the harvested material, unless the holder has had reasonable opportunity to exercise his right in relation to the said propagating or harvested material.
(4) The provisions of paragraphs (2) and (3) shall also apply in relation to varieties
(a) which are essentially derived from the protected variety, where the protected variety is not itself an essentially derived variety;
(b) which are not clearly distinguishable in accordance with Article 106(3) from the protected variety;
(c) whose production requires the repeated use of the protected variety.
(5) For the purposes of paragraph (4)(a), a variety shall be deemed to be essentially derived from another variety (“the initial variety”) when
(a) it is predominantly derived from the initial variety, or from a variety that is itself predominantly derived from the initial variety, while retaining the expression of the essential characteristics that result from the genotype or combination of genotypes of the initial variety,
(b) it is clearly distinguishable in accordance with Article 106(3) from the initial variety; and
(c) except for the differences which result from the act of derivation, it conforms to the initial variety in the expression of the essential characteristics that result from the genotype or combination of genotypes of the initial variety.
(6) The exclusive right of exploitation shall not extend to
(a) acts done privately or not involved in an economic activity;
(b) acts done for experimental purposes relating to the plant variety;
(c) acts done for the purpose of breeding other varieties, and, except where the provisions of paragraph (4) apply, acts referred to in paragraphs (2) and (3) in respect of such other varieties.
(7)–(8) [repealed]
Claim to remuneration arising from plant variety protection
Article 109/A
(1) The farmer may exploit the product of the harvest in his own holding without the permission of the holder for the purposes of propagation – other than the hybrids and synthetic plant varieties – which he obtained by sowing in his own holding the seed or tuber (hereinafter referred to together as the “seed”) of the plant variety being under plant variety protection and belonging to plant species specified in paragraph (2). With respect to this exploitation – with the exception defined in paragraph (4) – the holder is entitled to a equitable remuneration.
(2) Paragraph (1) shall be applied to the following agricultural plant species:
(a) Fodder plants:
1. Chickpea milkvetch – Cicer arietinum L. 2. Yellow lupin – Lupinus luteus L. 3. Lucerne – Medicago sativa L. 4. Field pea – Pisum sativum L. (partim) 5. Bertian clover–Trifolium alexandrinum L. 6. Persian clover – Trifolium resupinatum L. 7. Field bean – Vicia faba 8. Common vetch – Vicia sativa L.
(b) Cereals:
1. Oats – Avena sativa 2. Barley – Hordeum vulgare L. 3. Rice – Oryza sativa L. 4. Canary grass – Phalaris canariensis L.
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PLANT VARIETY PROTECTION
5. Rye – Secale cereale L. 6. Triticale – X Triticosecale Wittm. 7. Wheat – Triticium aestivum L. emend. Fiori et Paol. 8. Durum wheat – Triticum durum Desf. 9. Spelt wheat – Triticum spelta L.
(c) Potatoes:
1. Potatoes – Solanum tuberosum
(d) Oil and fibre plants:
1. Swede rape – Brassica napus L. (partim) 2. Turnip rape – Brassica rapa L. (partim) 3. Linseed with the exclusion of flax. – Linum usitatissimum
(3) For the purposes of this Act:
(a) own holding: any holding or part of an estate which is actually used by the farmer to grow plants, irrespectively to the fact whether it is his own property or uses it on other legal grounds;
(b) farmer: any natural person, legal person or organization without legal personality who or which is engaged in growing arable crops.
(4) The obligation to pay a remuneration defined in paragraph (1) shall not be applied to any farmer who is engaged in growing arable crops in less than 20 hectares, or, in the case of potatoes, in less than 1 hectare.
(5) The rights specified in this article and in Article 109/B may be exercised by the holders individually or through their organization. The organization of the holders may proceed exclusively on behalf of those members or other holders who have given a written authorization to the organization to do so. If the holder has given a written authorization to an organization he may not proceed individually to claim remuneration. When enforcing the claims underArticle 109/C and 114/C, the rules of Chapter V of the Code of Civil Procedure shall be applied for the legal representation performed by the organization of the holders.
(6) The obligation to pay a remuneration defined in paragraph (1) is effective from the date on which
the farmer actually exploits the product of the harvest for the purposes of propagation in the fields.
(7) The extent and payment of the remuneration is governed by the agreement between the holder and the farmer. The holders may conclude the agreement – in respect of the members of the farmers’ organizations – with the farmers’ organizations as well.
(8) In the absence of the agreement under paragraph (7)
(a) the basis of the remuneration is the seed quantity recommended by the holder for the propagation of the respective plant variety multiplied by the size of the field indicated by the farmer under Article 109/B (3) (c); the extent of the remuneration is 50 % of the level of the licence fee included in the price of the sealed seed with the lowest propagation degree of the respective plant variety, applied to the quantity determined above;
(b) the term of payment reasonable under the circumstances of the case and the method of payment is determined by the written invitation of the holder addressed to the farmer, directly or through the organization of the farmers representing the addressee; the farmer is notified of the extent of the remuneration defined in sub- paragraph (a) by the holder in this invitation.
(9) In respect of each plant variety, the recommended sowing quantity under sub- paragraph (a) of paragraph (8) and the extent of the licence fee applied to a quantity unit shall be published upon the initiative of the holder by the ministry led by the minister responsible for agricultural policy in its official gazette annually, before their respective sowing periods. With the exception of the case specified in paragraph (7), if this publication has not occurred the remuneration may not be claimed through public authorities.
Article 109/B
(1) For the purposes of claiming the remuneration under Article 109/A (1), if such data are included in its records, the authority for plant growing– upon request, against the payment of the costs, in case of proving the entitlement – provides the following
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data to the holder of the plant variety being under protection and belonging to plant species specified in Article 109/A (2):
(a) the name, propagation degree and the quantity propagated of the plant varieties being under protection in favour of the holder, belonging to the plant species specified in Article 109/A (2), controlled in the holding of the farmers – not belonging to the circle of farmers specified in Article 109/A (4) – being engaged in producing seeds and, as well as the name of the respective farmers and the address of their holding;
(b) the name of the plant varieties processed by the seed processors, belonging to the plant species specified in Article 109/A (2) and being under protection in favour of the holder, as well as the quantity of the processed raw seed.
(2) For the purposes of claiming the remuneration under Article 109/A (1), if such data are included in its records, the agency responsible for agriculture and rural development – upon request, against the payment of the costs, in case of proving the entitlement – provides the following data to the holder of the plant variety being under protection and belonging to plant species specified in Article 109/A (2):
(a) the name of the farmers notifying the growing of plant species specified in Article 109/A (2), not belonging to the circle of farmers specified in Article 109/A (4), as well as the address of their holding;
(b) the overall size of the field used by the farmer defined in sub-paragraph (a), indicating the size of the field exploited for each plant variety.
(3) For the purposes of claiming the remuneration under Article 109/A (1), any farmer who – based on the data under paragraph (1) or other data – may be deemed to have performed an exploitation under Article 109/A (1) is obliged to deliver the following data to the holder – upon his request – within the reasonable time limit defined by the holder:
(a) the name of plant varieties belonging to the plant species specified inArticle 109/A(2), being under protection in favour of the holder and whose
harvested product he exploited in his own holding for the purposes of propagation;
(b) in case of plant varieties under sub-paragraph (a) the quantity, the seal number of the seed bearing a seal, purchased and exploited in the given economic year and indication of the size of the field where it has been sowed;
(c) indication of the size of the field where the harvested product of the plant varieties under sub-paragraph (a) has been sowed;
(d) the name and address of the person(s) processing the product of the harvest of plant varieties under sub-paragraph (a) for the purposes of exploitation under Article 109/A (1).
(4) For the purposes of claiming the remuneration under Article 109/A (1), the seed processor – upon the written request of the holder – is obliged to give information about the quantity processed for the purposes of sowing of the harvested product of the plant variety belonging to some of the plant species specified inArticle 109/A (2), being under protection in favour of the holder, as well as about the name and address (place of business) of the persons for whom he has fulfilled this activity of processing.
(5) Providing of data specified in paragraphs (3) and (4) may be required in respect of the given economic year and of that year or those years of the preceding three years in respect of which the farmer had not provided the data to the holder previously. Any farmer obliged to provide data under paragraph (3) shall prove the data under sub-paragraph (b) of paragraph (3) related to the quantity of the purchased and exploited seed bearing a seal by certified documents as well.
(6) In his request under paragraphs (3) and (4) the holder is obliged to give his name and address and the names of plant varieties being under protection in his favour. In his request under paragraph (3) he shall explain upon what data he supposed that the farmer had made exploitation under Article 109/A (1). Upon request of the farmer or the processor, the entitlement shall be proved.
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PLANT VARIETY PROTECTION
(7) The holder may submit the request under paragraphs (3) and (4) to the farmers or to the seed processors – in case of an agreement to this end – through their organizations as well.
Article 109/C
(1) In case of the entire or partial failure – in spite of a repeated invitation – to provide data specified in Article 109/B (3) and (4), or in case of providing false data, the holder may claim the provision or correction of data specified in Article 109/B (3) and (4).
(2) If the authenticity of the data provided is disputed, the burden of proof shall be on the farmer.
Exhaustion of the exclusive right of exploitation conferred by plant variety protection
Article 110
(1) The exclusive right of exploitation conferred by plant variety protection shall not extend to acts concerning any material of the protected variety, or of a variety covered by the provisions of Article 109, paragraph (4), which has been sold or otherwise marketed by the holder or with his consent in the territory of the European Economic Area, or any material derived from the said material.
(2) The exclusive right of exploitation shall extend to acts referred to in paragraph (1) if such acts involve further propagation of the variety in question, or involve an export of such material of the variety which enables the propagation of the variety, into a country which does not protect varieties of the plant genus or species to which the variety referred to in paragraph (1) belongs, except where the exported material is for final consumption purposes.
(3) For the purposes of paragraphs (1) and (2), material means propagating material, harvested material and any product made directly from the harvested material.
Term of plant variety protection Article 111
Definitive plant variety protection shall have a term of 25 years or, in the case of vines and trees, a term of 30 years, from the date of the grant of the protection.
Maintenance of plant variety protection Article 111/A
(1) Maintenance fees, to be determined by specific legislation, shall be paid for each year of the duration of plant variety protection.
(2) In respect of the maintenance and the maintenance fee of plant variety protection, the provisions related to the maintenance and the maintenance fee of patent protection shall apply mutatis mutandis.
Remuneration of the breeder of the plant variety Article 112
The breeder of the plant variety shall be entitled to a remuneration (remuneration for the breeder) under the provisions relating to remuneration for inventions (Article 13).
Maintenance of the plant variety, use of variety denominations
Article 113
(1) The holder shall be required to maintain the plant variety during the period of plant variety protection.
(2) When a variety is offered for sale or is marketed, it shall be permitted to associate a trademark, a geographical indication or other similar indication with the registered variety denomination. If such an indication is so associated, the denomination must nevertheless be easily recognizable.
(3) When a variety is offered for sale or marketed, the registered variety denomination must be used, even after the lapse of plant variety protection, except where such use would infringe the earlier rights of others.
Other rights and obligations deriving from plant varieties and plant variety protection
Article 114
(1) Rights deriving from plant varieties and plant variety protection may not be transferred to any person who cannot be granted plant variety protection under the provisions of Article 108(3) and
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(4). In any other matters pertaining to the succession in title, the provisions of Article 25 shall apply mutatis mutandis.
(2) If, after the grant of plant variety protection, the holder of plant variety protection obtained a Community plant variety right [Article 115(b)] for the same variety, he will be exempt from paying the annual fees until the lapse of the Community plant variety right. If the Community plant variety right lapses before the expiry of the term of plant variety protection, the holder may request re-establishment of the plant variety protection in accordance with the provisions of Article 115/B.
(3) With respect to the establishment of plant variety protection, the limitations of protection, the joint right to plant variety protection and joint plant variety protection, the provisions of Articles 18, 21 and 26 shall apply mutatis mutandis.
Exploitation contracts Article 114/A
With respect to contracts of exploitation of plant varieties (plant variety license contracts), the provisions of Articles 27 to 30 shall apply mutatis mutandis.
Compulsory licenses Article 114/B
(1) If a patented invention cannot be exploited without infringing a plant variety protection (hereinafter referred to as the “dominant plant variety protection”), a compulsory license shall be granted, on request and to the extent necessary for the exploitation of the variety according to the dominant plant variety protection, to the holder of the dependent patent, provided that the invention claimed in the dependent patent involves significant technical progress of considerable economic interest compared with the variety claimed in the dominant plant variety protection.
(2) In any other matters pertaining to the compulsory licenses granted for the exploitation of the protected plant varieties, the provisions of Articles 31, 32(2) and 33 shall apply mutatis mutandis.
Infringement of plant varieties and of plant variety protection
Article 114/C
(1)An infringement of the plant variety protection is committed by any person who
(a) illegitimately exploits the plant variety being under protection;
(b) does not fulfil the obligation to pay remuneration prescribed in Article 109/A (1).
(2) In respect of infringement of plant variety and plant variety protection, the provisions of Articles 34 to 36 shall apply mutatis mutandis.
Revocation of plant variety protection Article 114/D
(1) Plant variety protection shall be revoked ex tunc if
(a) the subject matter of the plant variety protection does not satisfy the requirements laid down in Article 106(3) and (6);
(b) the grant of plant variety protection has been essentially based upon information and documents furnished by the breeder or his successor in title and the conditions laid down in Article 106(4) and (5) were not complied with at the time of the grant of plant variety protection;
(c) the plant variety protection has been granted to a person who is not entitled to it under the Act, unless it is transferred to the person who is so entitled.
(2) Should the request for revocation be rejected by a final decision, a new procedure for the revocation of the same plant variety protection on the same grounds may not be instituted by any person.
Cancellation of plant variety protection and of variety denomination
Article 114/E
(1) Plant variety protection shall be cancelled – with retroactive effect to the date of instituting proceedings for cancellation or to the date at which
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PLANT VARIETY PROTECTION
the conditions for cancellation have already existed, whichever is earlier – if, after the grant of protection, the conditions laid down in Article 106(4) and (5) are no longer fulfilled.
(2) In addition to the cases referred to in paragraph (1), plant variety protection shall be cancelled – with retroactive effect to the date of instituting proceedings for cancellation – if the holder, after being requested to do so and within a prescribed period,
(a) does not provide the authority with the documents or other means necessary for verifying the maintenance of the variety;
(b) does not request the registration of another variety denomination complying with the conditions laid down in Article 107(2), where the previous denomination is cancelled after the grant of plant variety protection.
(3) The registered variety denomination shall be cancelled if the holder, after being requested to do so and within a prescribed period, does not verify that it fulfils the conditions laid down inArticle 107(2). If after the cancellation of the variety denomination the holder files a request which contains a variety denomination complying with the conditions laid down inArticle 107(2), the new variety denomination shall be registered.
(4) Should the request for cancellation of the plant variety protection or of the variety denomination be rejected by a final decision, a new procedure for cancellation of the same plant variety protection or of the same variety denomination on the same grounds may not be instituted by any person.
Other provisions concerning lapse of plant variety protection
Article 114/F
In any other matters pertaining to the lapse of plant variety protection, the provisions of Articles 38 to 41 and 43 shall apply mutatis mutandis, except that definitive plant variety protection shall also lapse, in addition to the cases laid down in Article 39, if the plant variety protection is cancelled, with retroactive effect to the date of instituting proceedings for cancellation or at the date at which the conditions for cancellation have already existed.
Chapter XIV
PROCEDURES BEFORE THE HUNGARIAN PATENT OFFICE IN MATTERS OF PLANT
VARIETY PROTECTION
General provisions governing procedures concerning plant variety protection
Article 114/G
(1) The Hungarian Patent Office shall have competence in the following matters of plant variety protection:
(a) grant of plant variety protection,
(b) decision on the lapse and the restoration of plant variety protection,
(c) revocation of plant variety protection,
(d) cancellation of plant variety protection and of variety denomination,
(e) keeping the registers of applications for plant variety protection and of protected plant varieties, including any particulars pertaining to their maintenance,
(f) official information on matters of plant variety protection.
(2) Experimental testing relating to the conditions laid down in Article 106(3) to (5) shall be carried out in the territory of the country by an authority (examination authority) designated by specific legislation.
(3) At the hearing, the Hungarian Patent Office shall proceed and shall take its rulings in procedures for revocation and for cancellation in the form of a board consisting of three members. The board shall take its decisions on a majority.
(4) With respect to restitutio in integrum, the provisions of Article 49 shall apply, with the proviso that restitutio in integrum shall be excluded:
(a) in the event of failing to comply with the time limit prescribed for filing the declaration of priority
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[Article 114/L(2)], or with the time limit of 12 months fixed for claiming priority,
(b) in the event of failing to comply with the time limits prescribed for filing a request for restitutio in integrum and a request for continuation of the procedure [Article 48(3) and Articles 49(1) and (2)];
(c) in the event of failing to comply with the time limit of three months prescribed for filing a request for the re-establishment of plant variety protection [Article 115/B(1)].
(5) The language of procedures concerning plant variety protection shall be Hungarian, the declaration of novelty of the variety and the provisional description of the variety shall be made in Hungarian and the common name of the species shall be given in Hungarian. In any other matters pertaining to the use of languages, the provisions ofArticle 52(2) shall apply mutatis mutandis.
(6) Prior to the publication of the application for plant variety protection, the examination authority may also inspect the files.After publication until the grant of protection, only the applicant, his representative, the expert, the body called upon to give an expert opinion and the examination authority may inspect the provisional description of the variety. In any other matters pertaining to the access to files, the provisions ofArticle 53 shall apply mutatis mutandis.
(7) In the absence of a provision of this Act to the contrary, the Hungarian Patent Office may withdraw or modify its decisions – terminating the procedure – taken in the following matters only if a request for review is made and only until such request is transmitted to the court:
(a) grant of plant variety protection;
(b) decision on the lapse and the restoration of plant variety protection,
(c) revocation of plant variety protection;
(d) cancellation of plant variety protection;
(e) cancellation of variety denomination;
(f) re-establishment of plant variety protection.
(8) In the absence of a provision of this Act to the contrary, the Hungarian Patent Office may withdraw or modify its decision – terminating the procedure – taken in the matters referred to in paragraph (7)(c) to (e) on the basis of a request for review only if it establishes that its decision infringes legislation or if the parties request unanimously the modification or withdrawal of the decision.
(9) In issues not regulated in paragraphs (1) to (8), the provisions of Chapter VII shall apply mutatis mutandis to general provisions governing procedures concerning plant variety protection, except that plant variety protection matters shall not be managed electronically.
Registration relating to plant variety protection, information to the public
Article 114/H
(1) The Hungarian Patent Office shall keep a Register of Applications for Plant Variety Protection and a Register of Protected Plant Varieties which shall contain all facts and circumstances concerning plant variety protection. With respect to the Register of Applications for Plant Variety Protection and the Register of Protected Plant Varieties as well as entries in both Registers, the provisions of Article 54(2) to (5) and Article 55 shall apply mutatis mutandis, except that any reference to the title of the invention in this Act shall mean the variety denomination, the common name and the Latin name of the species.
(2) With respect to information to the public relating to applications for plant variety protection and plant variety protection, the provisions of Article 56 shall apply mutatis mutandis, except that any reference to the title of the invention in this Act shall mean the variety denomination, the common name and the Latin name of the species.
(3) In compliance with the relevant provisions of the UPOV Convention, the Hungarian Patent Office shall inform the States and intergovernmental organisations party to the UPOV Convention of the submission, registration and cancellation of variety denominations and of any new variety denomination registered after cancellation.
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PLANT VARIETY PROTECTION
Procedure for the grant of plant variety protection; Filing of applications for plant variety protection
and its requirements Article 114/I
(1) The procedure for the grant of plant variety protection shall begin with the filing of an application with the Hungarian Patent Office.
(2) The application for plant variety protection shall contain a request for the grant of plant variety protection, a declaration of novelty of the variety, the definitive description containing the result of the experimental testing relating the conditions laid down in Article 106(3) to (5), the variety denomination, the common name and Latin name of the species and, if necessary, other relevant documents.
(3) Detailed formal requirements to be complied with by applications for plant variety protection shall be laid down by specific legislation.
(4) An application for plant variety protection shall be subject to the payment of a filing fee determined by specific legislation; the fee shall be payable within two months after the date of filing.
(5) Where the documents making up the application have been prepared in a foreign language, the provisional description in Hungarian language and the Hungarian name of the species shall be filed within four months after the date of filing.
(6) Until publication, the applicant may withdraw the application for plant variety protection in compliance with the provisions of Article 41. The Hungarian Patent Office shall take note of the withdrawal by an order.
Date of filing Article 114/J
(1) The filing date of an application for plant variety protection shall be the date on which the application filed with the Hungarian Patent Office contains at least:
(a) an indication that plant variety protection is sought,
(b) indications identifying the applicant or permitting contacts with the applicant;
(c) a provisional description of the variety, even though it does not comply with other requirements,
(d) the provisional variety denomination,
(e) the common name and the Latin name of the species.
(2) In place of filing the provisional description of the variety, reference to a priority document shall suffice to accord a date of filing for the application.
Unity; Division of the application for plant variety protection
Article 114/K
(1) An application for plant variety protection may seek protection for one plant variety only.
(2) If the applicant has claimed protection for more than one plant variety in one application, he may divide the application, retaining the date of filing and any earlier priority, if any, until such time as the experimental testing has begun. In any other matters pertaining to division, the provisions of Article 73(2) and (3) shall apply.
Priority Article 114/L
(1) The date establishing priority shall be:
(a) generally, the date of filing of the application for plant variety protection,
(b) in the cases defined by the UPOV Convention, the date of filing of the foreign application.
(2) Priority under paragraph (1)(b) shall be claimed on the date of filing of the application for plant variety protection. The document establishing priority shall be filed within four months after the date of filing of the application.
(3) On the basis of other international treaties or subject to reciprocity and on conditions laid down in the UPOV Convention and in paragraph (2), priority may also be claimed if the application has
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been filed in a State or with an intergovernmental organization not party to the UPOV Convention. In the matter of reciprocity, the standpoint of the President of the Hungarian Patent Office shall be decisive.
Examination on filing Article 114/M
(1) Following the filing of an application for plant variety protection, the Hungarian Patent Office shall examine whether
(a) the application satisfies the requirements for according a date of filing (Article 114/J),
(b) the filing fee has been paid [Article 114/I(4)],
(c) the provisional description of the variety in Hungarian language and the Hungarian name of the species have been filed [Article 114/I(5)].
(2) In the course of the examination following the filing of the application, the Hungarian Patent Office shall proceed by applying the provisions of Article 66(1) to (3) and (10) mutatis mutandis.
(3) If the filing fee has not been paid or the provisional description of the variety in Hungarian language or the Hungarian name of the species has not been filed, the Hungarian Patent Office shall invite the applicant to rectify the irregularities within the period specified by this Act [Article 114/I(4) and (5)]. Failing to comply with the said invitation, the application shall be considered withdrawn.
Communication of certain data Article 114/N
Concerning the application for plant variety protection, the Hungarian Patent Office shall publish the official information under Article 67.
Examination as to formal requirements Article 114/O
If an application for plant variety protection satisfies the requirements examined under Article 114/M(1), the Hungarian Patent Office shall examine whether the formal requirements of Article 114/I(2) and (3) have been satisfied. In the course of this, it shall
proceed by applying the provisions of Article 68(2) to (4) mutatis mutandis.
Publication, observations Article 114/P
(1) With respect to the publication of the application for plant variety protection, the provisions of Article 70 shall apply mutatis mutandis, except that at the request of the applicant the application may be published at an earlier date if it satisfies the requirements examined under Article 114/M(1).
(2) After publication any person may file an observation with the Hungarian Patent Office in the procedure for the grant of plant variety protection to the effect that the plant variety or the application therefor does not comply with any of the requirements for protection laid down in this Act. In any other matters pertaining to observations, the provisions ofArticle 71(2) and (3) shall apply mutatis mutandis.
Substantive examination of applications for plant variety protection
Article 114/R
(1) The substantive examination of the application carried out by the Hungarian Patent Office shall ascertain whether (a) the plant variety meets the requirements ofArticle
106(3) to (6),
(b) the plant variety has been given a variety denomination meeting the requirements of Article 107(2),
(c) the application for plant variety protection complies with the requirements laid down in this Act.
(2) The conditions laid down in Article 106(3) to (5) shall be assessed in the course of the procedure for state registration or on the basis of the results of experimental testing carried out for the purposes of the procedure concerning plant variety protection.
(3) The results of experimental testing carried out by a competent foreign authority may be taken into consideration with the consent of such authority. If the applicant files the result of an experimental testing carried out by a foreign authority, the
Hungary Act XXXIII of 1995, as last amended byAct XXVII of 2009 49
PLANT VARIETY PROTECTION
Hungarian Patent Office shall forward the result of the testing together with the consent of the foreign authority to the examination authority [Article 114/ G(2)]. When using the results of experimental testing, the examination authority shall proceed on the basis of provisions laid down by specific legislation.
(4) The costs of experimental testing shall be borne by the applicant.
(5) The applicant may file the results of experimental testing with the Hungarian Patent Office within four years from the date of priority or within three months from the notification of the results of experimental testing, whichever expires later.
(6) If the results of experimental testing are not filed within three months preceding the expiration of four years from the date of priority, the Hungarian Patent Office shall invite the applicant to rectify the irregularity within the time limit fixed in paragraph (5) or to verify that the results of experimental testing have not yet been communicated. Failure to comply with the said invitation, the applicant shall be considered to have surrendered the provisional plant variety protection.
(7) If the application for plant variety protection does not meet the requirements examined under paragraph (1), the applicant shall be invited, according to the nature of the objection, to rectify the irregularities, to submit comments or to divide the application. In the course of this, the Hungarian Patent Office shall proceed by applying the provisions of Article 76(2) to (4) mutatis mutandis.
Information to the examination authority Article 114/S
(1) Simultaneously with the communication of certain data of the application for plant variety protection (Article 114/N), the Hungarian Patent Office shall transmit copies of the documents indicated in Article 114/J(1) to the examination authority. Copies of documents relating to matters of plant variety protection and necessary for performing the tasks of the examination authority shall also be sent subsequently.
(2) If the procedure for the grant of plant variety protection ends without the grant of protection, the Hungarian Patent Office shall inform the examination authority thereof by sending it the copy of the decision terminating the procedure.
Grant of plant variety protection Article 114/T
(1) If the plant variety and the application therefor meet all the requirements of the examination [Article 114/R(1)], the Hungarian Patent Office shall grant plant variety protection for the subject matter of the application.
(2) The grant of plant variety protection together with the variety denomination shall be recorded in the Register of Protected Plant Varieties [Article 114/ H(1)], and official information shall be published thereon in the official journal of the Hungarian Patent Office (Article 56). The date of the grant of plant variety protection shall be the date of the ruling on the grant. The Hungarian Patent Office shall inform the examination authority of the grant of plant variety protection and of the registration of the variety denomination by sending it the ruling on the grant.
(3) After the grant of plant variety protection, the Hungarian Patent Office shall issue a certificate to which the definitive description of the variety shall be annexed.
Other procedures concerning plant variety protection
Article 114/U
(1) Any person may institute proceedings for revocation or cancellation of plant variety protection or for cancellation of variety denomination against the holder of plant variety protection. Under Article 114/D(1)(c), only that person may request revocation of plant variety protection who is entitled to it.
(2) In any other matters pertaining to other procedures concerning plant variety protection, the provisions of Articles 79 to 81 shall apply mutatis mutandis.
50
Hungary Act XXXIII of 1995, as last amended by Act XXVII of 2009
Chapter XIV/A
COURT PROCEEDINGS IN CASES OF PLANT VARIETY PROTECTION
Provisions concerning court proceedings in plant variety protection
Article 114/V
With respect to court proceedings concerning plant variety protection, the provisions of Chapters XI and XII shall apply mutatis mutandis, with the proviso that decisions referred to in Article 53/A(3) shall be regarded as decisions referred to inArticle 114/G(7).
Chapter XIV/B
PROVISIONS CONCERNING THE SYSTEM OF COMMUNITY PLANT VARIETY RIGHTS
General provisions Article 115
For the purposes of this Act:
(a) Community plant variety regulation: Council Regulation (EC) No. 2100/94 on Community plant variety rights;
(b) Community plant variety rights: plant variety rights referred to in Article 1 of the Community plant variety regulation;
(c) application for a Community plant variety right: an application for the grant of a Community plant variety right filed on the basis of the Community plant variety regulation.
Forwarding applications for Community plant variety rights
Article 115/A
(1) For the forwarding, according to Article 49(2) of the Community plant variety regulation, of applications for Community Plant Variety Rights filed with the Hungarian Patent Office, a forwarding fee prescribed by specific legislation shall be payable on filing the application.
(2) If the fee for forwarding the application for a plant variety right has not been paid, the Hungarian Patent
Office shall invite the applicant to rectify the irregularity. The Hungarian Patent Office shall forward the application for a plant variety right after the payment of the fee.
Re-establishment of plant variety protection Article 115/B
(1) In the case of the lapse of a Community plant variety right, the holder of the plant variety protection – having regard to Article 92(2) of the Community plant variety regulation – may request re- establishment of the plant variety protection from the Hungarian Patent Office within three months from the lapse of the Community plant variety right.
(2) The holder shall be required to prove in the request for the re-establishment of plant variety protection the fact and date of the lapse of the Community plant variety right, and to pay, within two months from the filing of the request, the proportionate part of the annual fee applicable in the year of the lapse of the Community plant variety right together with the annual fee applicable in the subsequent year.
(3) If the request for the re-establishment of plant variety protection does not comply with the requirements laid down in this Act, the holder shall be invited to rectify the irregularities; if the annual fee prescribed in paragraph (2) has not been paid, he shall be invited to make payment within the time limit fixed in paragraph (2). Failing to comply with the said invitation shall result in the request being considered withdrawn.
(4) If the Hungarian Patent Office allows the request for the re-establishment of plant variety protection, the plant variety protection shall be re-established on the day following the lapse of the Community plant variety right.
(5) If the holder does not request re-establishment of the plant variety protection within three months from the lapse of the Community plant variety right, the plant variety protection shall lapse, by virtue of this Act, on the day following the lapse of the Community plant variety right.
Hungary Act XXXIII of 1995, as last amended byAct XXVII of 2009 51
PLANT VARIETY PROTECTION
Sanctions in the case of the infringement of Community plant variety rights
Article 115/C
In the case of an infringement of a Community plant variety right – in compliance with the provisions of Part VI of the Community plant variety regulation – the same sanctions and remedies shall apply as in the case of an infringement of plant variety right granted by the Hungarian Patent Office on the basis of this Act.
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Loi sur la protection des inventions par brevet*
(no XXXIII du 25 avril 1995)
TABLE DES MATIÈRES**
Articles
Première partie: Inventions et brevets
Chapitre Ier: Objet de la protection par brevet
Inventions brevetables ....................................................................................... 1er
Nouveauté.......................................................................................................... 23
Activité inventive ..................................................................................................4
Chapitre II: Droits et obligations découlant d’une invention et d’un brevet
Droit moral de l’inventeur et droits de ce dernier en ce qui concerne la
Inventions de service et inventions d’employés .............................................. 912
Dispositions communes applicables aux inventions de service et aux inventions
Application industrielle .........................................................................................5
Brevetabilité ..........................................................................................................6
divulgation de l’invention......................................................................................7
Droit au brevet .......................................................................................................8
Rémunération des inventions de service .............................................................13
Rémunération due pour l’exploitation d’une invention d’employé ....................14
d’employés .................................................................................................... 1517
Établissement de la protection conférée par le brevet .........................................18
Droits conférés par le brevet................................................................................19
* Titre hongrois: 1995, évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmárol. Entrée en vigueur: 1er janvier 1996, voir l'article 115. Source: Magyar közlöny, 1995, p. 1670. Note: traduction du Bureau international de l'OMPI. ** Ajoutée par l'OMPI.
Épuisement du droit exclusif d’exploitation conféré par le brevet......................20
Limitation de la protection conférée par un brevet .............................................21
Durée de la protection conférée par un brevet.....................................................22
Maintien en vigueur de la protection conférée par un brevet ..............................23
Étendue de la protection conférée par un brevet .................................................24
Succession juridique............................................................................................25
Cotitularité d’un droit de brevet et brevet en copropriété ...................................26
Chapitre III: Contrats d’exploitation
Conclusion de contrats d’exploitation .................................................................27
Droits et obligations des parties ..........................................................................28
Expiration du contrat d’exploitation....................................................................29
Effet des dispositions relatives au contrat d’exploitation....................................30
Chapitre IV: Licences obligatoires
Licences obligatoires pour défaut d’exploitation ................................................31
Licences obligatoires en cas de brevets dépendants............................................32
Dispositions générales relatives aux licences obligatoires ..................................33
Chapitre V: Contrefaçon de l’invention et atteinte au brevet
Contrefaçon de l’invention ..................................................................................34
Atteinte au brevet ................................................................................................35
Droits du déposant et du preneur de licence en cas d’atteinte au brevet .............36
Constatation de l’absence d’atteinte au brevet ....................................................37
Chapitre VI: Expiration de la protection conférée par un brevet
Expiration de la protection provisoire conférée par un brevet ............................38
Expiration de la protection définitive conférée par un brevet .............................39
Restauration de la protection conférée par un brevet ..........................................40
Renonciation à la protection conférée par un brevet ...........................................41
Révocation et limitation d’un brevet ...................................................................42
Deuxième partie: Règles générales de la procédure devant l’Office hongrois des brevets en matière de brevets
Chapitre VII: Dispositions générales régissant la procédure applicable en matière de
Recouvrement des redevances.............................................................................43
brevets
Compétence de l’Office hongrois des brevets.....................................................44
Application des règles générales relatives à la procédure administrative ...........45
Décisions de l’Office hongrois des brevets .........................................................46
Établissement des faits ........................................................................................47
Délais ...................................................................................................................48
Restitutio in integrum ..........................................................................................49
Interruption et suspension de la procédure..........................................................50
Représentation .....................................................................................................51
Langues................................................................................................................52
Accès au dossier ..................................................................................................53
Chapitre VIII: Enregistrement de données relatives aux brevets, information du public
Registre des demandes de brevet, registre des brevets........................................54
Chapitre IX: Procédure de délivrance d’un brevet
Inscriptions dans le registre des brevets ..............................................................55
Information du public ..........................................................................................56
Dépôt de la demande de brevet et conditions à remplir ......................................57
Date de dépôt .......................................................................................................58
Unité de l’invention .............................................................................................59
Exposé de l’invention, revendications et abrégé .................................................60
Priorité .................................................................................................................61
Modification et division ................................................................................ 7273
Examen quant au fond ................................................................................... 7476
Délivrance du brevet...................................................................................... 7778
Priorité dérivée d’une demande de modèle d’utilité............................................62
Dépôt de microorganismes et accès à ceuxci....................................................63
Déclaration selon laquelle l’invention a été exposée et attestation d’exposition 64
Examen lors du dépôt 65 – ..................................................................................66
Communication de certaines données .................................................................67
Examen quant à la forme.....................................................................................68
Recherche visant à apprécier la nouveauté de l’invention ..................................69
Publication...........................................................................................................70
Observations ........................................................................................................71
Chapitre X: Autres procédures en matière de brevets
Constatation de l’expiration de la protection conférée par le brevet et restauration de cette protection............................................................................79
Procédure de révocation ................................................................................ 8081
Procédure tendant à faire constater l’absence d’atteinte au brevet................ 8283
Interprétation du mémoire descriptif du brevet ...................................................84
Troisième partie: Procédure judiciaire en matière de brevets
Chapitre XI: Révision des décisions de l’Office hongrois des brevets
Requête en révision .............................................................................................85
Juridiction et compétence ....................................................................................86
Composition du tribunal ......................................................................................87
Règles applicables aux procédures relatives à des requêtes en révision .............88
Publicité ...............................................................................................................89
Parties à la procédure et autres participants .................................................. 9193
Décisions ..................................................................................................... 99101
Incompatibilité.....................................................................................................90
Représentation .....................................................................................................94
Frais de procédure ...............................................................................................95
Défaut de comparution ........................................................................................96
Restitutio in integrum ..........................................................................................97
Débats et auditions des témoins ..........................................................................98
Procédure judiciaire en deuxième instance .......................................................102
Irrecevabilité d’une requête en réexamen..........................................................103
Chapitre XII: Procédure contentieuse en matière de brevets
Dispositions régissant la procédure contentieuse en matière de brevets ...........104
Quatrième partie: Protection des variétés végétales et des races animales
Chapitre XIII: Dispositions relatives aux variétés végétales
Conditions de la protection par brevet pour les variétés végétales ...................105
Droits et obligations découlant de la protection par brevet des variétés végétales106
Révocation d’un brevet délivré pour une variété végétale, radiation de la
Examen quant au fond des demandes concernant des variétés végétales..........107
dénomination variétale ......................................................................................108
Application des dispositions générales..............................................................109
Chapitre XIV: Dispositions relatives aux races animales
Conditions de la protection par brevet pour les races animales; délivrance d’un brevet .................................................................................................................110
Droits et obligations découlant de la protection par brevet des races animales 111
Examen quant au fond des demandes concernant des races animales ..............112
Révocation d’un brevet délivré pour une race animale, radiation de la dénomination .....................................................................................................113
Application des dispositions générales..............................................................114
Cinquième partie: Dispositions finales
Chapitre XV: Entrée en vigueur; dispositions transitoires
Dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la présente loi et dispositions transitoires .........................................................................................................115
Dispositions abrogées ........................................................................................116
Dispositions modifiées ......................................................................................117
Autorisation .......................................................................................................118
PREMIÈRE PARTIE INVENTIONS ET BREVETS
Chapitre premier Objet de la protection par brevet
Inventions brevetables
Art. premier. — 1) Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l’alinéa 1) notamment:
a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
b) les créations esthétiques;
c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs;
d) les présentations d’informations.
3) La brevetabilité des éléments énumérés à l’alinéa 2) n’est exclue que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que ces éléments considérés en tant que tels.
Nouveauté
Art. 2. — 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité par une description écrite ou une communication orale, un usage ou tout autre moyen.
3) Est aussi considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes nationales (ou équivalentes) de brevet ou de modèle d’utilité qui ont une date de priorité antérieure et qui, pendant la procédure de dépôt, ont été publiées ou annoncées à une date postérieure à la date de priorité. Le contenu des demandes publiées en vertu de traités internationaux n’est considéré comme compris dans l’état de la technique que si la traduction de la demande en langue hongroise a été déposée conformément aux dispositions promulguées par voie réglementaire. Pour l’application des présentes dispositions, l’abrégé ne fait pas partie du contenu de la demande.
4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) n’excluent pas la brevetabilité, dans les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, d’une substance ou composition exposée dans l’état de la technique à condition que son utilisation pour de telles méthodes ne soit pas contenue dans l’état de la technique.
Art. 3. Pour l’application de l’article 2, une divulgation de l’invention intervenue dans les six mois précédant la date de la priorité n’est pas considérée comme comprise dans l’état de la technique si elle résulte
a) d’un abus commis à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit ou
b) du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une exposition mentionnée dans un avis du président de l’Office hongrois des brevets publié dans le Journal officiel hongrois.
Activité inventive
Art. 4. — 1) Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
2) Pour l’appréciation de l’activité inventive, la partie de l’état de la technique visée à l’article 2.3) n’est pas prise en considération.
Application industrielle
Art. 5. — 1) Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.
2) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle notamment les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, utilisés pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes.
Brevetabilité
Art. 6. — 1) Un brevet d’invention est délivré si l’invention
a) remplit les conditions énoncées aux articles l à 5 de la présente loi et n’est pas exclue de la protection par brevet en vertu de l’alinéa 2); et si
b) la demande de brevet y relative remplit les conditions énoncées dans la présente loi.
2) Un brevet n’est pas délivré pour une invention dont la publication ou l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; l’exploitation d’une invention ne peut pas être considérée comme contraire à l’ordre public du seul fait qu’elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire.
3) Les variétés végétales et les races animales sont brevetables conformément aux dispositions des chapitres XIII et XIV.
Chapitre II Droits et obligations découlant d’une invention et d’un brevet
Droit moral de l’inventeur et droits de ce dernier en ce qui concerne la divulgation de l’invention
Art. 7. — 1) L’inventeur est la personne qui a créé l’invention.
2) Est considérée comme l’inventeur, tant qu’une décision passée en force de chose jugée n’en dispose pas autrement, la personne mentionnée en tant que tel dans la demande déposée à la date de dépôt attribuée.
3) Si plusieurs personnes ont réalisé une invention en commun, la paternité de l’invention leur appartient à parts égales, sauf stipulation contraire.
4) Tant qu’une décision passée en force de chose jugée n’en dispose pas autrement, la répartition des droits des inventeurs stipulée dans la demande déposée à la date de dépôt attribuée ou celle qui est prévue à l’alinéa 3) est d’application.
5) L’inventeur a le droit d’être désigné en tant que tel dans les documents de brevet. Les documents de brevet publiés ne doivent pas mentionner le nom de l’inventeur si celuici le demande par écrit.
6) L’inventeur peut poursuivre en justice, conformément au Code civil, quiconque conteste sa qualité d’inventeur ou porte atteinte d’une manière quelconque à son droit moral découlant de l’invention.
7) Une invention ne peut être divulguée avant la publication de la demande de brevet qu’avec l’accord de l’inventeur ou de son ayant cause, selon le cas.
Droit au brevet
Art. 8. — 1) Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause.
2) Tant qu’une décision passée en force de chose jugée ou une autre décision officielle n’en dispose pas autrement, le droit au brevet appartient à la personne qui a déposé la demande de brevet dont la date de priorité est la plus ancienne.
3) Si plusieurs personnes ont réalisé une invention en commun, le droit au brevet appartient à cellesci ou à leurs ayants cause en commun. En cas de pluralité d’ayants droit, et sauf stipulation contraire, leurs droits sont considérés comme égaux.
4) Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet appartient à l’inventeur qui a déposé la demande de brevet dont la date de priorité est la plus ancienne ou à son ayant cause.
Inventions de service et inventions d’employés
Art. 9. — 1) Une invention de service est une invention réalisée par une personne chargée, aux termes de son contrat de travail, d’élaborer des solutions dans le domaine de l’invention.
2) Une invention d’employé est une invention réalisée par une personne qui, sans en être chargée aux termes de son contrat de travail, réalise une invention dont l’exploitation relève du domaine d’activité de son employeur.
Art. 10. — 1) En ce qui concerne les inventions de service, le droit au brevet appartient à l’employeur en tant qu’ayant cause de l’inventeur.
2) En ce qui concerne les inventions d’employés, le droit au brevet appartient à l’inventeur mais l’employeur a le droit d’exploiter l’invention. Le droit d’exploitation de l’employeur n’est pas exclusif; l’employeur ne peut pas concéder de licence d’exploitation de l’invention. Si l’employeur cesse d’exister ou si l’une de ses parties constitutives en est détachée, le droit d’exploitation est transféré à son ayant cause; il ne peut être cédé ni transféré autrement.
Art. 11. — 1) Toute invention de service ou d’employé doit, sans délai après avoir été réalisée, être portée par l’inventeur à la connaissance de son employeur.
2) Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la communication relative à la réalisation de l’invention, l’employeur est tenu de déclarer s’il revendique ou non l’invention de service et s’il entend exploiter l’invention d’employé.
3) L’employeur ne peut exploiter l’invention d’employé que sous réserve du droit de l’inventeur de divulguer l’invention [art. 7.7)].
4) L’inventeur peut disposer d’une invention de service si l’employeur donne son accord ou omet de faire la déclaration prévue à l’alinéa 2).
5) Le droit au brevet pour une invention d’employé appartient à l’inventeur sans être grevé d’un droit d’exploitation de l’employeur si l’employeur donne son accord ou omet de faire la déclaration prévue à l’alinéa 2).
Art. 12. — 1) Dans un délai raisonnable à compter de la réception de la communication relative à une invention de service, l’employeur doit déposer une demande de brevet; il doit, en outre, agir avec la diligence voulue pour obtenir le brevet.
2) L’employeur peut s’abstenir de déposer la demande de brevet ou peut retirer sa demande si, tout en reconnaissant la brevetabilité de l’invention au moment de la réception de la communication, il garde l’invention secrète et l’exploite comme telle dans le cadre de ses activités. L’employeur informe l’inventeur de cette décision.
3) En cas de litige, il appartient à l’employeur de prouver qu’une solution n’était pas brevetable à la date de réception de la communication.
4) En ce qui concerne une invention de service, avant d’agir ou d’omettre volontairement d’agir de manière à empêcher l’obtention d’un brevet, l’employeur est tenu, sauf pour ce qui est du cas visé à l’alinéa 2), d’offrir à l’inventeur de lui céder gratuitement le droit au brevet, en se réservant ou non le droit d’exploitation applicable aux inventions d’employés.
5) Les dispositions de l’alinéa 4) ne s’appliquent pas si, compte tenu des dispositions de la présente loi, l’inventeur a déjà reçu une rémunération équitable.
Rémunération des inventions de service
Art. 13. — 1) En cas d’utilisation d’une invention de service, l’inventeur a droit à une rémunération
a) si l’invention est titulaire du brevet, du début de l’utilisation de l’invention à l’expiration du brevet définitif;
b) du début de l’utilisation de l’invention à la date à laquelle le brevet aurait expiré, si le brevet définitif tombe en déchéance du fait de la renonciation de l’employeur ou par suite du nonpaiement de la taxe de maintien en vigueur du brevet par ce dernier;
c) si l’invention est tenue secrète, du début de l’utilisation jusqu’à la date de divulgation de l’invention ou, si cette échéance est plus tardive, jusqu’à l’expiration d’une période de 20 ans à compter de la communication de l’invention à l’employeur.
2) Est considérée comme utilisation d’une invention de service
a) l’exploitation de l’invention (art. 19), y compris sa nonexploitation en vue de constituer ou de maintenir une position favorable sur le marché;
b) la concession d’une licence d’exploitation à des tiers;
c) la cession entière ou partielle du droit au brevet ou du brevet.
3) L’inventeur a droit à une rémunération distincte pour chaque licence d’exploitation et pour chaque cession, même si la licence est concédée ou la cession réalisée à titre gratuit. Le droit à rémunération reste inchangé si un ou plusieurs éléments de la revendication sont remplacés dans le produit ou dans le procédé par des éléments améliorés mis à disposition par l’inventeur.
4) La rémunération est payée par l’employeur ou, dans le cas d’un brevet pour lequel il existe plusieurs titulaires et à défaut d’autre convention entre ces cotitulaires, par le titulaire du brevet qui exploite l’invention. En cas de licence d’exploitation ou de cession, l’acquéreur des droits peut assumer l’obligation de payer la rémunération.
5) Une rémunération est due lorsque l’utilisation est fondée sur un brevet étranger ou sur un autre titre de protection juridique équivalent; toutefois, aucune rémunération n’est due en ce qui concerne l’exploitation si l’inventeur a droit à une rémunération au titre d’un brevet national.
6) La rémunération de l’inventeur est régie par un contrat conclu avec l’employeur, avec le titulaire du brevet qui exploite l’invention ou avec l’acquéreur des droits (contrat de rémunération).
7) La rémunération due au titre de l’exploitation de l’invention est proportionnelle aux redevances que devrait payer l’employeur ou le titulaire du brevet qui exploite l’invention en vertu d’un contrat de licence d’exploitation de l’invention, compte tenu des conditions applicables à la concession d’une licence dans le domaine technique de l’objet de l’invention.
8) Pour une licence d’exploitation ou une cession du brevet, la rémunération doit être proportionnelle à la valeur de la licence ou de la cession ou à l’avantage procuré par une licence d’exploitation ou une cession gratuite.
9) Pour calculer la rémunération, les montants mentionnés aux alinéas 7) et 8) sont fixés compte tenu de la contribution de l’employeur à l’invention et des tâches assignées à l’inventeur dans son contrat de travail. Lorsque l’invention est gardée secrète, il doit aussi être tenu compte du préjudice porté à l’inventeur du fait qu’il ne peut obtenir une protection.
Rémunération due pour l’exploitation d’une invention d’employé
Art. 14. — 1) La rémunération due pour le droit d’exploiter une invention d’employé est payée par l’employeur ou, lorsqu’il y a plusieurs employeurs, et en l’absence de convention contraire, par l’employeur qui exploite l’invention.
2) La rémunération de l’inventeur est régie par le contrat que celuici a conclu avec son employeur.
3) La rémunération due pour le droit d’exploiter une invention d’employé est d’un montant égal à celle que devrait verser l’employeur pour une licence en vertu d’un contrat de licence de brevet, compte tenu des conditions qui régissent les licences dans le domaine technique de l’objet de l’invention.
Dispositions communes applicables aux inventions de service et aux inventions d’employés
Art. 15. — 1) Le contrat de rémunération, le contrat régissant la rémunération due pour l’exploitation d’une invention d’employé, ainsi que les divulgations, déclarations, notifications et informations relatives aux inventions de service et aux inventions d’employés et prescrites par la présente loi doivent être rédigés par écrit.
2) En ce qui concerne les droits et obligations découlant des inventions de service et des inventions d’employés, il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la présente loi ayant pour but la protection des intérêts de l’inventeur.
Art. 16. — 1) Sont de la compétence des tribunaux tous litiges relatifs au caractère de service ou d’employé d’une invention, à la brevetabilité d’une invention gardée secrète ainsi qu’à la rémunération due à l’auteur d’une invention de service ou d’employé.
2) Le comité d’experts en inventions près l’Office hongrois des brevets émet, sur demande ou à la requête du tribunal, un avis d’expert au sujet de la brevetabilité d’une invention gardée secrète ou de la rémunération due à l’auteur d’une invention de service ou d’employé.
3) Les membres du comité d’experts sont nommés par le président de l’Office hongrois des brevets pour une période de cinq ans et sont choisis, sur proposition des organisations représentant les intérêts des employeurs, des employés et des inventeurs, de la Chambre des conseils en brevets et des chambres économiques nationales, parmi les personnes ayant les connaissances professionnelles nécessaires ainsi que parmi les fonctionnaires de l’Office hongrois des brevets. Les dispositions relatives au comité d’experts sont établies par voie réglementaire.
Art. 17. Les dispositions des articles 9 à 16 s’appliquent mutatis mutandis aux inventions réalisées par des fonctionnaires ou des militaires ou policiers de carrière — personnes dont les fonctions s’inscrivent dans le cadre d’une service — ou par des membres d’une coopérative employés dans le cadre d’une relation juridique ayant le caractère d’un contrat de travail.
Établissement de la protection conférée par le brevet
Art. 18. — 1) La protection conférée par le brevet commence à la date de publication de la demande de brevet. La protection prend effet rétroactivement à dater du dépôt de la demande.
2) La protection résultant de la publication est provisoire. Elle devient définitive si un brevet est délivré au déposant.
Droits conférés par le brevet
Art. 19. — 1) La protection conférée par le brevet donne au titulaire du brevet le droit exclusif d’exploiter l’invention.
2) En vertu de son droit exclusif d’exploitation, le titulaire du brevet peut interdire à quiconque n’a pas son consentement
a) de fabriquer, d’utiliser, de mettre dans le commerce ou d’offrir à la vente le produit objet de l’invention ou de détenir ou d’importer le produit à ces fins;
b) d’utiliser un procédé objet de l’invention ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que le procédé ne peut être utilisé sans le consentement du titulaire du brevet, d’offrir son utilisation;
c) de fabriquer, d’utiliser, de mettre dans le commerce, d’offrir à la vente ou d’importer aux fins précitées un produit obtenu directement par le procédé objet de l’invention.
3) En vertu de son droit exclusif d’exploitation, le titulaire du brevet peut aussi interdire à toute personne qui n’a pas reçu son consentement de livrer ou d’offrir de livrer à un tiers, autre qu’une personne habilitée à exploiter l’invention, des moyens (instruments, appareils) de mise en œuvre de cette invention se rapportant à un élément
essentiel de celleci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.
4) Les dispositions de l’alinéa 3) ne sont pas applicables lorsque les moyens livrés ou offerts sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite délibérément la personne à qui il livre ou à qui il offre de livrer à commettre les actes visés à l’alinéa 2).
5) Aux fins d’application de l’alinéa 3), ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l’invention celles qui accomplissent des actes ne relevant pas du droit exclusif d’exploitation tels qu’ils sont indiqués à l’alinéa 6).
6) Le droit exclusif d’exploitation ne s’étend pas
a) aux actes accomplis dans un cadre privé ou n’entrant pas dans le cadre d’une activité économique;
b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention, y compris les expériences et les essais nécessaires pour l’enregistrement des médicaments;
c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés.
7) Jusqu’à preuve du contraire, un produit est considéré comme ayant été obtenu au moyen d’un procédé titulaire du brevet si le produit est nouveau et s’il est très vraisemblable que le produit a été fabriqué au moyen du procédé titulaire du brevet et si, malgré des efforts raisonnables, le titulaire du brevet n’a pu déterminer le procédé qui a été effectivement utilisé. Il est très vraisemblable qu’un produit a été fabriqué au moyen d’un procédé titulaire du brevet en particulier lorsque le procédé titulaire du brevet est le seul procédé connu.
Épuisement du droit exclusif d’exploitation conféré par le brevet
Art. 20. Le droit exclusif d’exploitation conféré par un brevet ne s’étend pas aux actes concernant un produit mis dans le commerce en Hongrie par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès.
Limitation de la protection conférée par un brevet
Art. 21. — 1) Un droit d’utilisation antérieure appartient à toute personne qui, de bonne foi, a commencé, sur le territoire de la Hongrie et dans le cadre de ses activités économiques, de fabriquer ou d’utiliser l’objet de l’invention ou a fait des préparatifs sérieux dans ce sens avant la date de priorité.
2) Un utilisateur antérieur est considéré comme étant de bonne foi à moins qu’il ne soit prouvé que l’utilisation antérieure était fondée sur l’activité inventive ayant conduit à la création du produit titulaire du brevet.
3) La protection par brevet n’est pas opposable à un utilisateur antérieur en ce qui concerne l’étendue de la fabrication, de l’utilisation ou des préparatifs entrepris à la date de la priorité. Le droit d’utilisation antérieure ne peut être transféré qu’avec l’entité
économique habilitée (art. 685.c) du Code civil) ou avec la partie de l’entité économique où ont eu lieu la fabrication, l’utilisation ou les préparatifs.
4) Le droit de continuer d’utiliser l’invention appartient à la personne qui a commencé, entre la date de la déclaration constatant la déchéance du brevet et la restauration du brevet, de fabriquer ou d’utiliser l’objet de l’invention ou a fait des préparatifs sérieux à cette fin sur le territoire de la Hongrie et dans le cadre de ses activités économiques. Les dispositions de l’alinéa 3) s’appliquent mutatis mutandis au droit de poursuivre l’utilisation.
5) Sous réserve de réciprocité, la protection conférée par le brevet n’est pas opposable à l’égard des moyens de communication et de transport en transit sur le territoire de la Hongrie ni des marchandises d’origine étrangère qui ne sont pas censées être mises dans le commerce dans le pays. Le président de l’Office hongrois des brevets est compétent pour trancher sur les questions de réciprocité.
Durée de la protection conférée par un brevet
Art. 22. La durée de la protection définitive conférée par un brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.
Maintien en vigueur de la protection conférée par un brevet
Art. 23. — 1) Des taxes annuelles de brevet, dont le montant est fixé par voie réglementaire, sont payées pendant la durée de la protection conférée par le brevet. La taxe correspondant à la première année est due à la date de dépôt; pour les années suivantes, les taxes sont payables d’avance à la date anniversaire du dépôt.
2) Les taxes annuelles dues avant la publication de la demande de brevet peuvent être payées pendant un délai de grâce de six mois à compter de la date de publication, les taxes annuelles dues avant la délivrance d’un brevet pour une invention traitée comme un secret d’État dans un délai de grâce de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision autorisant la délivrance du brevet, et toutes les autres taxes annuelles dans un délai de grâce de six mois à compter de la date d’échéance.
Étendue de la protection conférée par un brevet
Art. 24. — 1) L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Les revendications doivent être interprétées sur la base de la description et des dessins.
2) La protection conférée par le brevet s’étend à tout produit ou procédé incorporant l’ensemble des caractéristiques des revendications.
3) Les termes des revendications ne peuvent être limités à leur strict sens littéral; les revendications ne peuvent pas non plus être considérées comme de simples orientations données à l’intention d’un homme du métier en vue de déterminer l’invention revendiquée.
Succession juridique
Art. 25. Les droits découlant d’une invention et d’un brevet, à l’exception du droit moral, peuvent faire l’objet d’un transfert, d’une cession et d’un nantissement.
Cotitularité d’un droit de brevet et brevet en copropriété
Art. 26. — 1) En cas de pluralité des titulaires pour un même brevet, chaque cotitulaire peut céder sa quotepart. Lorsqu’un cotitulaire souhaite céder sa quotepart, les autres cotitulaires ont un droit de préemption à l’égard des tiers.
2) L’invention peut être exploitée par un seul des cotitulaires; celuici est cependant tenu de payer aux autres cotitulaires une rémunération proportionnelle à leur quotepart.
3) Une licence d’exploitation ne peut être concédée à un tiers que par l’ensemble des cotitulaires du brevet. L’accord de tous les cotitulaires peut être remplacé par une décision de justice en vertu des dispositions générales du droit civil.
4) En cas de doute, les quotesparts de tous les cotitulaires du brevet sont considérées comme égales. Si l’un des cotitulaires renonce à la protection conférée par le brevet, les droits des autres cotitulaires du brevet s’étendent à sa quotepart, proportionnellement à leur propre quotepart.
5) Pour maintenir les droits de brevet en vigueur et les protéger, chaque cotitulaire du brevet peut aussi agir individuellement. Ses actes juridiques — à l’exception d’un compromis, d’une reconnaissance de droits et d’un renoncement à un droit — lient aussi tout cotitulaire du brevet qui n’a pas respecté un délai ou qui n’a pas accompli un acte nécessaire sauf si celuici a remédié ultérieurement à ce manquement.
6) En cas de divergence constatée entre les actes accomplis par des cotitulaires du brevet, une décision est prise compte tenu de tous les autres faits s’inscrivant dans la procédure.
7) Les frais relatifs au brevet sont à la charge des cotitulaires du brevet proportionnellement à leur quotepart. Si, après avoir été invité à le faire, l’un des cotitulaires ne paie pas les frais qui lui incombent, le cotitulaire qui a payé ces frais peut demander que lui soit cédée la quotepart de ce dernier.
8) Les dispositions relatives aux brevets relevant du régime de la copropriété sont applicables mutatis mutandis aux demandes de brevet conjointes.
Chapitre III Contrats d’exploitation
Conclusion de contrats d’exploitation
Art. 27. — 1) Par un contrat d’exploitation (contrat de licence de brevet), le titulaire d’un brevet concède sous licence le droit d’exploiter une invention et l’exploitant (le preneur de licence) est tenu en contrepartie de lui verser des redevances.
2) Le contenu du contrat d’exploitation est librement défini par les parties. Toutefois, est nulle toute clause contraire à l’interdiction excluant les ententes visant à restreindre la concurrence économique ou toute clause ayant un but incompatible avec la fonction sociale des droits conférés par un brevet.
3) Le refus de conclure un contrat d’exploitation ne constitue pas en soi un abus de position économique dominante.
Droits et obligations des parties
Art. 28. — 1) Le titulaire d’un brevet garantit pour toute la durée du contrat d’exploitation qu’aucun tiers ne disposera de droit sur le brevet qui puisse empêcher ou limiter l’exercice du droit d’exploitation. Cette garantie est régie par les règles applicables à un vendeur qui transfère des droits de propriété, à la différence que le preneur de licence peut résilier le contrat avec effet immédiat, au lieu d’en demander l’annulation.
2) Le titulaire du brevet garantit aussi la faisabilité technique de l’invention. Cette garantie est régie par les mêmes règles que les conséquences juridiques d’une exécution non conforme, à la différence que le preneur de licence peut dénoncer le contrat avec effet immédiat, au lieu d’en demander l’annulation.
3) Le contrat d’exploitation s’étend, sans limitation territoriale ou de temps, à toutes les revendications et à tous les modes d’exploitation, dans quelque mesure que ce soit.
4) Un droit d’exploitation n’est exclusif que si cela est expressément stipulé dans le contrat. Dans le cas d’une licence exclusive d’exploitation, le titulaire du brevet peut aussi exploiter l’invention parallèlement avec le preneur de licence qui a acquis le droit d’exploitation, sauf stipulation contraire énoncée expressément dans le contrat. Le titulaire d’un brevet peut mettre fin à l’exclusivité d’une licence, sous réserve d’une réduction proportionnelle de la redevance, si le preneur de licence ne commence pas l’exploitation dans un délai raisonnable.
5) Le titulaire du brevet informe le preneur de licence des droits que des tiers ont sur le brevet et de toute autre circonstance importante. Toutefois, il n’est tenu de transférer le savoirfaire en matière d’économie, de technique et d’organisation que si cela a été expressément convenu.
6) Le preneur de licence ne peut transférer la licence ou concéder des licences secondaires à des tiers qu’avec le consentement exprès du titulaire du brevet.
7) Le titulaire du brevet est tenu d’assurer le maintien en vigueur du brevet.
Expiration du contrat d’exploitation
Art. 29. Le contrat d’exploitation prend fin à l’expiration de la période fixée dans le contrat ou lorsque certaines circonstances surviennent ou lorsque le brevet arrive à expiration.
Effet des dispositions relatives au contrat d’exploitation
Art. 30. — 1) Les parties peuvent déroger d’un commun accord aux dispositions relatives au contrat d’exploitation dans la mesure où une telle dérogation n’est pas interdite par la législation.
2) Les dispositions du Code civil sont applicables en ce qui concerne les questions relatives au contrat d’exploitation qui ne sont pas régies par la présente loi.
Chapitre IV Licences obligatoires
Licences obligatoires pour défaut d’exploitation
Art. 31. Si dans un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, le titulaire du brevet n’a pas exploité l’invention sur le territoire de la Hongrie de manière à satisfaire la demande nationale ou s’il n’a pas fait de préparatifs sérieux ou concédé des licences à cette fin, une licence obligatoire est accordée, sur demande, à une entreprise ayant son siège dans le pays (l’article 685.c) du Code civil est applicable quant à la définition des personnes appartenant à cette catégorie), à moins que le titulaire du brevet ne justifie du défaut d’exploitation.
Licences obligatoires en cas de brevets dépendants
Art. 32. — 1) Si l’invention brevetée ne peut pas être exploitée sans qu’il soit porté atteinte à un autre brevet (ciaprès dénommé «brevet principal»), une licence obligatoire est accordée, sur demande et dans la mesure nécessaire à l’exploitation du brevet principal, au titulaire du brevet dépendant, à condition que l’invention revendiquée dans la demande de brevet dépendant représente un progrès technique substantiel d’une importance économique considérable par rapport à l’invention revendiquée dans le brevet principal.
2) Si une licence obligatoire a été accordée en vertu de l’alinéa 1) par rapport à un brevet principal, le titulaire de ce brevet a le droit d’obtenir, à des conditions raisonnables, la concession d’une licence pour exploiter l’invention revendiquée dans le brevet dépendant conformément aux dispositions régissant l’octroi des licences obligatoires.
Dispositions générales relatives aux licences obligatoires
Art. 33. — 1) Le candidat à l’octroi d’une licence obligatoire est tenu de prouver que les conditions requises à cet effet sont remplies et que
a) le titulaire du brevet a refusé de concéder une licence volontaire pour exploiter le brevet à des conditions appropriées et dans un délai raisonnable;
b) il peut exploiter l’invention dans la mesure nécessaire.
2) L’étendue et la durée d’une licence obligatoire sont fixées par le tribunal compte tenu du but de l’exploitation autorisée aux termes de ladite licence; une licence obligatoire peut être octroyée avec ou sans limitation. Sauf en cas de renonciation ou d’annulation, une licence obligatoire reste en vigueur jusqu’à l’expiration de la durée de validité fixée par le tribunal ou jusqu’à l’expiration de la protection conférée par le brevet. Les licences obligatoires sont inscrites au registre des brevets.
3) En contrepartie de la licence obligatoire, le titulaire du brevet reçoit une rémunération appropriée. À défaut d’accord entre les parties, le montant de la rémunération est déterminé par le tribunal. La rémunération tient dûment compte de la valeur économique de la licence obligatoire; elle est notamment proportionnelle à la redevance qu’aurait dû verser le titulaire de la licence obligatoire en vertu d’un contrat d’exploitation conclu avec le titulaire du brevet, compte tenu des conditions applicables à la concession de licences dans le domaine technique de l’invention.
4) Le titulaire d’une licence obligatoire a les mêmes droits que le titulaire du brevet en ce qui concerne le maintien en vigueur du brevet et l’exercice des droits découlant de la protection.
5) Si une entreprise titulaire d’une licence obligatoire cesse d’exister ou en cas de séparation de l’une de ses unités constitutives, la licence obligatoire est transférée à l’ayant cause. Une licence obligatoire accordée pour un brevet principal ne peut être cédée qu’avec le brevet dépendant. Toutefois, une licence obligatoire ne peut pas être cédée ou transférée à des tiers. Le titulaire d’une licence obligatoire ne peut pas concéder de licence d’exploitation.
6) Le titulaire d’une licence obligatoire peut à tout moment renoncer à cette licence. Si, dans un délai d’une année à compter de l’octroi définitif de la licence obligatoire, le titulaire de cette licence n’a pas commencé l’exploitation de l’invention, le titulaire du brevet peut demander la modification ou l’annulation de la licence obligatoire.
7) Le titulaire du brevet peut également demander la modification ou l’annulation d’une licence obligatoire si les circonstances ayant conduit à l’octroi de cette licence n’existent plus et n’existeront probablement plus. Il doit être procédé à la modification ou l’annulation de manière à ne pas porter atteinte aux intérêts légitimes du titulaire de la licence obligatoire.
Chapitre V Contrefaçon de l’invention et atteinte au brevet
Contrefaçon de l’invention
Art. 34. Lorsque l’objet de la demande de brevet ou du brevet a été pris de manière illicite dans l’invention d’un tiers, la partie lésée ou son ayant cause peut demander la reconnaissance du fait qu’il est entièrement ou partiellement titulaire du brevet et le paiement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile.
Atteinte au brevet
Art. 35. — 1) Quiconque exploite illicitement une invention brevetée porte atteinte au brevet.
2) Le titulaire du brevet peut, suivant les circonstances de l’espèce, introduire les actions civiles suivantes :
a) demander la constatation par le tribunal de l’atteinte au brevet;
b) demander une ordonnance mettant en demeure l’auteur de l’atteinte de cesser de porter atteinte au brevet;
c) demander réparation à l’auteur de l’atteinte au moyen d’une déclaration ou sans une autre forme appropriée; si besoin est, la déclaration est rendue publique par l’auteur de l’atteinte ou à ses frais;
d) exiger la restitution des bénéfices réalisés du fait de l’atteinte portée au brevet;
e) demander la saisie des moyens utilisés pour porter atteinte au brevet et des produits contrefaits.
3) Le tribunal peut ordonner, selon les circonstances de l’espèce, que les moyens utilisés dans le cadre de l’atteinte portée au brevet et les produits saisis soient privés de leur caractère préjudiciable ou, lorsque cela n’est pas possible, soient détruits. Le tribunal peut ordonner que les moyens et les produits saisis soient vendus aux enchères selon la procédure fixée par lui, au lieu d’être détruits; en pareil cas, le tribunal décide de l’affectation de la somme obtenue.
4) Lorsqu’il est porté atteinte à un brevet, le titulaire du brevet peut aussi demander des dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile.
Droits du déposant et du preneur de licence en cas d’atteinte au brevet
Art. 36. — 1) Un déposant dont l’invention bénéficie d’une protection provisoire peut aussi intenter une action pour atteinte au brevet; toutefois, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la décision de délivrer le brevet soit devenue définitive.
2) En cas d’atteinte à un brevet, le titulaire d’une licence contractuelle peut inviter le titulaire du brevet à prendra les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte. Si le titulaire du brevet ne prend pas les mesures nécessaires dans un délai de 30 jours après avoir été invité à le faire, le preneur de licence inscrit au registre des brevets peut intenter, en son nom, une action pour atteinte au brevet.
Constatation de l’absence d’atteinte au brevet
Art. 37. — 1) Toute personne qui pense qu’une action pour atteinte à un brevet peut être intentée contre elle peut, avant que la procédure soit engagée, demander que soit rendue une décision constatant que le produit ou que le procédé qu’elle a exploité ou qu’elle doit exploiter ne porte pas atteinte au brevet indiqué par elle.
2) Si un jugement définitif constate l’absence d’atteinte au brevet, une action pour atteinte au brevet ne peut pas être intentée en ce qui concerne le brevet ou le produit ou le procédé indiqué dans le jugement.
Chapitre VI Expiration de la protection conférée par un brevet
Expiration de la protection provisoire conférée par un brevet
Art. 38. La protection provisoire conférée par un brevet expire avec effet rétroactif à la date à laquelle elle a été accordée:
a) si la demande de brevet est rejetée définitivement;
b) si les taxes annuelles n’ont pas été payées au terme du délai de grâce;
c) si le déposant a renoncé à la protection.
Expiration de la protection définitive conférée par un brevet
Art. 39. La protection définitive conférée par le brevet expire
a) lorsque la durée de la protection arrive à son terme, le lendemain de la date d’expiration;
b) si les taxes annuelles n’ont pas été payées au terme du délai de grâce, le lendemain de la date de l’échéance;
c) si le titulaire du brevet renonce à la protection, le lendemain du jour de la réception de la déclaration de renonciation ou à une date antérieure indiquée par la personne renonçant à la protection;
d) si le brevet est révoqué, avec effet rétroactif à la, date de dépôt de la demande.
Restauration de la protection conférée par un brevet
Art. 40. — 1) Si la protection conférée par le brevet a expiré pour nonpaiement des taxes annuelles, la protection est restaurée à la demande du déposant ou du titulaire du brevet.
2) La restauration de la protection conférée par le brevet peut être demandée dans un délai de trois mois à compter de la fin du délai de grâce. Une taxe, dont le montant est fixé par voie réglementaire, doit être payée pendant ce délai.
Renonciation à la protection conférée par un brevet
Art. 41. — 1) Le déposant inscrit au registre des demandes de brevet ou le titulaire d’un brevet inscrit au registre des brevets peut renoncer à la protection conférée par un brevet par une déclaration écrite adressée à l’Office hongrois des brevets.
2) Si la renonciation affecte les droits conférés à des tiers par la législation, une décision d’une autorité, un contrat de licence ou tout autre contrat inscrit au registre des brevets ou bien si un procès est inscrit sur ce dernier registre, la renonciation ne prend effet qu’avec le consentement des parties intéressées.
3) Il est aussi possible de renoncer à certaines revendications du brevet.
4) Le retrait de la renonciation à la protection conférée par le brevet est dépourvu d’effet juridique.
Révocation et limitation d’un brevet
Art. 42. — 1) Le brevet est révoqué avec effet rétroactif jusqu’à la date de sa délivrance si :
a) l’objet du brevet ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 6.1) a);
b) la description ne divulgue pas l’invention d’une façon claire et complète comme l’exige la présente loi [art. 60.1)];
c) l’objet du brevet va audelà du contenu de la demande déposée à la date de dépôt attribuée ou — si la demande a été divisée — audelà du contenu de la demande divisionnaire.
2) Si les motifs de révocation n’affectent le brevet qu’en partie seulement, la révocation est prononcée sous la forme d’une limitation du brevet dans la mesure correspondante.
3) Si la demande de révocation est rejetée aux termes d’une décision définitive, personne ne peut engager une nouvelle procédure de révocation pour le même brevet en invoquant des motifs identiques.
Recouvrement des redevances
Art. 43. Si la protection définitive conférée par le brevet expire avec effet rétroactif à la date de la délivrance du brevet, seule peut être recouvrée la partie des redevances payées au titulaire du brevet ou à l’inventeur qui n’a pas été couverte par les bénéfices tirés de l’exploitation de l’invention.
DEUXIÈME PARTIE RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE HONGROIS DES BREVETS EN MATIÈRE DE BREVETS
Chapitre VII Dispositions générales régissant la procédure applicable en matière de brevets
Compétence de l’Office hongrois des brevets
Art. 44. L’Office hongrois des brevets est l’administration compétente en matière de propriété industrielle dans tout le pays; il est compétent pour les questions ciaprès relatives aux brevets:
a) délivrance des brevets;
b) constatation de l’expiration de la protection conférée par un brevet et restauration de cette protection;
c) révocation des brevets;
d) décision constatant l’absence d’atteinte au brevet;
e) interprétation du mémoire descriptif du brevet;
f) enregistrement des demandes de brevet et des brevets, y compris les questions relatives à leur maintien en vigueur;
g) communication d’informations officielles en matière de brevets.
Application des règles générales relatives à la procédure administrative
Art. 45. L’Office hongrois des brevets applique, pour les questions touchant aux brevets relevant de sa compétence, les dispositions de la loi no IV de 1957 sur les règles générales de la procédure administrative, sous réserve des exceptions énoncées dans la présente loi.
Décisions de l’Office hongrois des brevets
Art. 46. — 1) Dans les procédures de révocation, dans les procédures tendant à faire constater l’absence d’atteinte à un brevet et en cas d’interprétation du mémoire descriptif d’un brevet, l’Office hongrois des brevets siège en conseil; ce conseil est composé de trois membres et prend ses décisions à la majorité des voix.
2) Les décisions relatives à la délivrance d’un brevet, à l’expiration de la protection conférée par un brevet, à la restauration de la protection conférée par un brevet, à la révocation d’un brevet et à l’absence d’atteinte à un brevet sont considérées comme des décisions sur le fond.
3) Les décisions de l’Office hongrois des brevets prennent effet dés leur notification sauf si leur réexamen est demandé.
4) L’Office hongrois des brevets peut révoquer ou modifier ses décisions sur le fond adoptées en matière de brevets uniquement si une requête en réexamen est présentée et uniquement avant la transmission de ladite requête au tribunal. Ses décisions ne peuvent être ni annulées ni modifiées par une autorité de contrôle; elles ne sont pas susceptibles de recours.
5) Les décisions de l’Office hongrois des brevets prises en matière de brevets peuvent être modifiées par le tribunal conformément aux dispositions du chapitre IX.
Établissement des faits
Art. 47. — 1) Dans le cadre des procédures engagées devant lui, l’Office hongrois des brevets examine d’office les faits; il ne se limite pas dans le cadre de cet examen aux déclarations et aux requêtes des parties. Toutefois, ses décisions ne peuvent être fondées que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les parties intéressées ont pu présenter leurs observations.
2) Il est demandé aux parties, sur invitation ou notification, de remédier aux insuffisances des documents présentés en ce qui concerne les questions relatives aux brevets.
Délais
Art. 48. — 1) Les délais prescrits par la présente loi ne sont pas prorogeables. Le nonrespect desdits délais entraîne des conséquences juridiques sans préavis.
2) Si la présente loi ne prescrit pas de délai pour remédier aux insuffisances ou pour présenter une déclaration, il est fixé un délai d’au moins 30 jours susceptible de prorogation sur requête avant son expiration. Un délai supérieur à trois mois et plus de trois prorogations d’un même délai peuvent être accordés uniquement dans des cas particuliers.
3) Les délais prescrits d’une façon générale en matière de procédures administratives ne sont pas applicables aux questions touchant au brevet.
Restitutio in integrum
Art. 49. — 1) En matière de brevets — sauf dans les cas exclus à l’alinéa 5) — une requête en restitutio in integrum peut être présentée dans les 15 jours qui suivent le délai qui n’a pas été observé ou le dernier jour du délai qui n’a pas été observé. La requête doit indiquer les motifs pour lesquels le délai n’a pas été respecté et les circonstances indiquant que le nonrespect du délai n’est pas dû à une faute.
2) Lorsque la partie intéressée prend connaissance ultérieurement de l’inobservation du délai ou lorsque la cause de l’inobservation est éliminée ultérieurement, le délai court à compter de la date à laquelle l’inobservation du délai est devenue connue ou la cause de cette inobservation a été éliminée. La requête en restitutio in integrum n’est recevable que dans les six mois suivant le délai qui n’a pas été observé ou le dernier jour dudit délai.
3) Lorsqu’un délai n’a pas été observé, l’acte non accompli doit l’être en même temps que le dépôt de la requête en restitutio in integrum ou — si la requête est recevable — une prorogation du délai peut être demandé.
4) Si l’Office hongrois des brevets fait droit à la requête en restitutio in integrum, les actes accomplis par la partie défaillante sont considérés comme l’ayant été pendant le délai qui n’a pas été observé; une audience tenue le jour prescrit dans le cadre du délai qui n’a pas été observé est de nouveau organisée lorsque cela est nécessaire. Selon l’issue de la nouvelle audience, il est décidé de maintenir la décision prise pendant la première audience ou de l’annuler totalement ou en partie.
5) Il n’est pas donné suite à une requête en restitutio in integrum dans les cas suivants :
a) si le délai prescrit pour le dépôt de la déclaration de priorité [art. 61.2)] ou le délai de 12 mois fixé pour revendiquer la priorité conventionnelle n’a pas été respecté;
b) si le délai fixé pour la présentation d’une demande dérivée n’a pas été respectée (art. 62);
c) si le délai fixé pour le dépôt de la déclaration relative à la présentation de l’invention dans une exposition [art. 64.1) a)] et le délai de six mois applicable en ce qui concerne la présentation lors d’une exposition [art. 3.b)] n’ont pas été respectés;
d) en cas de nonpaiement des taxes annuelles (art. 23).
Interruption et suspension de la procédure
Art. 50. — 1) En cas de décès d’une partie ou de dissolution d’une personne morale, la procédure est interrompue jusqu’à ce que l’ayant cause soit enregistré et que le bienfondé de sa prétention soit établi.
2) Lorsqu’une action juridique est intentée en ce qui concerne le droit de déposer une demande de brevet ou le droit à un brevet, la procédure de délivrance du brevet est suspendue jusqu’à ce que la décision judiciaire devienne définitive.
Représentation
Art. 51. — 1) Les déposants étrangers sont représentés par un conseil en brevets agréé ou un avocat, domicilié en Hongrie, pour toutes les questions relatives à des brevets de la compétence de l’Office hongrois des brevets.
2) Le pouvoir fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant force de preuve. Le pouvoir donné à un conseil en brevets ou à un avocat n’est valable que s’il est signé par le mandant.
3) L’Office hongrois des brevets désigne un administrateur judiciaire parmi les conseils en brevets et les avocats
a) à la demande de la partie adverse, pour les héritiers inconnus ou une partie qu’il n’est pas possible de localiser, ou
b) pour une partie étrangère n’ayant pas de mandataire agréé.
Langues
Art. 52. — 1) La procédure relative à la délivrance d’un brevet se déroule en hongrois; le mémoire descriptif du brevet contenant les revendications, tout texte accompagnant les dessins ainsi que l’abrégé sont rédigés en hongrois.
2) Des documents peuvent aussi être présentés dans des langues étrangères pour les questions relatives au brevet; toutefois, l’Office hongrois des brevets peut exiger le dépôt d’une traduction en hongrois qui soit certifiée conforme le cas échéant.
Accès au dossier
Art. 53. — 1) Jusqu’à la publication de la demande de brevet, seuls le déposant, son mandataire, l’expert ou l’organe appelé à procéder à une expertise peuvent consulter le dossier. L’inventeur peut consulter le dossier même s’il n’est pas le déposant.
2) Les pièces ciaprès ne peuvent pas être consultées même après la publication de la demande :
a) les projets de décisions et tous les autres documents qui ont été utilisés dans l’élaboration des décisions et des avis d’experts et qui ne sont pas communiqués aux parties;
b) les documents relatifs à la désignation de l’inventeur si celuici a demandé que son nom ne soit pas publié;
c) les documents constituant des secrets d’État.
3) Contre paiement d’une taxe, l’Office hongrois des brevets remet des copies des documents qui peuvent être consultés.
4) Les procédures en matière de brevets ne sont publiques que si une partie adverse y participe.
5) Le président de l’Office hongrois des brevets peut ordonner, à la demande du ministre compétent et dans l’intérêt de la défense nationale, qu’une demande de brevet
soit considérée comme secret d’État. Dans ce cas, il n’est pas procédé à la publication de la demande et à l’impression du mémoire descriptif et les autres procédures relatives au brevet en question sont également considérées comme secret d’État.
Chapitre VIII Enregistrement de données relatives aux brevets, information du public
Registre des demandes de brevet, registre des brevets
Art. 54. — 1) L’Office hongrois des brevets tient un registre des demandes de brevet ainsi qu’un registre des brevets dans lesquels figurent tous les faits et circonstances relatifs aux droits de brevet.
2) Le registre des brevets contient en particulier les indications ciaprès :
a) numéro d’enregistrement du brevet;
b) numéro de dossier;
c) titre de l’invention;
d) nom (dénomination officielle) et adresse (domicile professionnel) du titulaire du brevet;
e) nom et domicile professionnel du mandataire;
f) nom et adresse de l’inventeur;
g) date de dépôt de la demande;
h) données relatives à la priorité;
i) date de la décision de délivrer le brevet;
j) montant des taxes annuelles payées et date de paiement;
k) titre juridique, date de l’expiration de la protection et limitation du brevet;
l) licences d’exploitation.
3) Tout droit relatif à la protection conférée par un brevet peut être invoqué à l’égard d’un tiers qui a acquis son droit de bonne foi et contre rémunération, s’il est inscrit au registre des brevets.
4) Quiconque peut avoir accès au registre des brevets et demander une copie des données enregistrées contre paiement d’une taxe.
5) Après la publication des demandes, les dispositions des alinéas 3) et 4) sont applicables mutatis mutandis au registre des demandes de brevet.
Inscriptions dans le registre des brevets
Art. 55. — 1) Les indications figurant dans le registre des demandes de brevet ou dans le registre des brevets sont portées exclusivement à la suite de décisions de l’Office hongrois des brevets ou de décisions judiciaires. Les indications portées à la suite des décisions visées à l’article 85.1) ne peuvent l’être que si aucune révision n’est demandée
dans le délai imparti ou si la décision rendue par le tribunal au sujet du recours formé est devenu définitive.
2) L’Office hongrois des brevets se prononce sur les droits et les faits relatifs à la protection conférée par le brevet sur la base d’une requête présentée par écrit. Un acte authentique ou un acte sous seing privé fournissant des preuves suffisantes est joint à ladite requête.
3) Une requête est irrecevable si elle se fonde sur un acte qui est nul du fait d’un vice de forme ou qui n’a pas été authentifié officiellement comme l’exige la loi, ou s’il ressort clairement du contenu de l’acte que la déclaration de nature juridique qui y figure n’est pas valable.
4) Lorsque la requête ou les pièces qui y sont jointes contiennent des irrégularités susceptibles d’être rectifiées, le déposant est invité à y remédier ou à présenter des observations.
Information du public
Art. 56. Le journal officiel de l’Office hongrois des brevets est le Bulletin des brevets et des marques, qui contient, en particulier, les données et les faits ciaprès relatifs aux demandes de brevet et aux brevets :
a) lors de la communication de certaines données, le nom et l’adresse du déposant et du mandataire, le numéro de dossier de la demande, la date de dépôt et la date de priorité lorsque celleci est différente, le numéro de la publication internationale dans le cas de demandes internationales et le titre de l’invention;
b) lors de la publication de la demande de brevet, les données indiquées à l’alinéa a) et le nom de l’inventeur, le code de classement international de l’invention, l’abrégé avec la figure caractéristique ainsi qu’une déclaration indiquant si la publication doit intervenir après l’établissement du rapport de recherche;
c) une fois le brevet délivré, le numéro d’enregistrement, le nom (dénomination officielle) et l’adresse (domicile professionnel) du titulaire du brevet, le nom et le domicile professionnel du mandataire, le numéro de dossier, la date de dépôt de la demande, la date de priorité, le titre de l’invention, le code de classement international du brevet, le nom et l’adresse de l’inventeur et la date de la décision relative à la délivrance du brevet;
d) le titre juridique et la date d’expiration de la protection conférée par le brevet, la limitation applicable au brevet et la restauration de la protection conférée par le brevet.
Chapitre IX Procédure de délivrance d’un brevet
Dépôt de la demande de brevet et conditions à remplir
Art. 57. — 1) La procédure de délivrance d’un brevet débute par le dépôt d’une demande de brevet auprès de l’Office hongrois des brevets.
2) Une demande de brevet contient une requête en délivrance d’un brevet, une description de l’invention avec une ou plusieurs revendications, un abrégé, des dessins si cela est nécessaire et d’autres pièces pertinentes.
3) Les conditions de forme que les demandes de brevet doivent remplir sont précisées par voie réglementaire.
4) Une demande de brevet peut donner lieu au paiement d’une taxe de dépôt et d’une taxe de recherche dont le montant est fixé par voie réglementaire; ces taxes doivent être acquittées au plus tard deux mois après la date de dépôt.
5) Si les pièces qui constituent la demande de brevet ont été établies dans une langue étrangère, le mémoire descriptif du brevet et les revendications, l’abrégé et les dessins doivent être déposés en hongrois dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt.
6) Jusqu’à la publication, le déposant peut retirer la demande de brevet conformément aux dispositions de l’article 41. L’Office hongrois des brevets prend note du retrait par une décision.
Date de dépôt
Art. 58. — 1) La date de dépôt d’une demande est la date à laquelle la demande déposée auprès de l’Office hongrois des brevets contient au moins
a) une déclaration selon laquelle un brevet est demandé;
b) l’identification du déposant;
c) une description et le dessin auquel celleci renvoie, même si la description et le dessin ne sont pas conformes à d’autres exigences.
2) En lieu et place du dépôt d’une description et de dessins, il suffit qu’un document de priorité soit mentionné pour qu’une date de dépôt soit attribuée à la demande.
Unité de l’invention
Art. 59. Une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.
Exposé de l’invention, revendications et abrégé
Art. 60. — 1) L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter à partir de la description et des dessins.
2) Les revendications définissent clairement l’étendue de la protection demandée, conformément à la description.
3) L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique; il ne peut pas être pris en considération en vue d’apprécier l’étendue de la protection demandée ou de définir l’état de la technique selon l’article 2.3).
Priorité
Art. 61. — 1) Est reconnue comme donnant naissance au droit de priorité
a) généralement, la date de dépôt de la demande de brevet (priorité de dépôt);
b) dans les cas définis par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la date de dépôt de la demande étrangère (priorité conventionnelle);
c) la date de dépôt d’une demande de brevet déposée antérieurement et en instance pour le même objet, qui n’est pas antérieur de plus de 12 mois au dépôt actuel, à condition qu’elle n’ait pas servi de base pour la revendication d’un droit de priorité (priorité interne).
2) La priorité conventionnelle et la priorité interne sont revendiquées dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande. Le document établissant la priorité conventionnelle est déposé dans les quatre mois suivant la date de dépôt de la demande.
3) Si une priorité interne est revendiquée, la demande de brevet antérieure est considérée comme retirée.
4) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour toute revendication figurant dans la demande de brevet.
5) Si une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour une demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments divulgués par la demande établissant la priorité en question conformément à l’article 60.1).
Priorité dérivée d’une demande de modèle d’utilité
Art. 62. — 1) Lorsque le déposant a déposé à une date antérieure une demande de modèle d’utilité, il peut, dans sa déclaration de priorité déposée dans les deux mois suivant la date de dépôt d’une demande de brevet pour le même objet, invoquer la date de dépôt de la demande de modèle d’utilité et le droit de priorité découlant de cette demande (priorité dérivée).
2) Une demande de brevet dérivée est recevable dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision d’accorder une protection au titre d’un modèle d’utilité est devenue définitive, mais pas plus tard que 20 ans après la date de dépôt de la demande de modèle d’utilité.
Dépôt de microorganismes et accès à ceuxci
Art. 63. — 1) Lorsqu’une invention comportant l’utilisation d’un microorganisme auquel le public n’a pas accès ne peut pas être divulguée dans la demande de brevet, ainsi que l’exige l’article 60.1), il est déposé un certificat attestant le dépôt d’une culture du microorganisme selon le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets.
2) Si la culture d’un microorganisme est déposée après le dépôt de la demande de brevet, la date de dépôt de la culture est considérée comme la date de dépôt de la demande.
3) Le certificat de dépôt peut être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande.
4) L’institution de dépôt met la culture déposée à disposition en en remettant des échantillons à quiconque en fait la demande après la date de publication de la demande de brevet et à toute personne qui a le droit de consulter le dossier selon les dispositions de l’article 53.1) avant cette date.
5) La personne à laquelle un échantillon du microorganisme a été remis ne peut pas mettre la culture déposée ou toute culture qui en est dérivée à la disposition d’un tiers avant le terme de la procédure de délivrance du brevet ou avant l’expiration de la protection conférée par le brevet et, à l’exception du titulaire d’une licence obligatoire, elle peut utiliser la culture déposée uniquement à des fins expérimentales. Une culture dérivée est considérée comme n’importe quelle culture du microorganisme possédant les caractéristiques de la culture déposée qui sont essentielles à l’exécution de l’invention.
Déclaration selon laquelle l’invention a été exposée et attestation d’exposition
Art. 64. — 1) Le déposant peut demander en vertu de l’article 3.b) qu’il ne soit pas tenu compte du fait que son invention a été présentée dans une exposition au moment de définir l’état de la technique si
a) il dépose une déclaration dans ce sens dans les deux mois qui suivent la date de dépôt de la demande de brevet et
b) il dépose dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet un certificat délivré par l’autorité responsable de l’exposition attestant la présentation et la date de l’exposition.
2) Le certificat doit être accompagné d’une description et, en cas de besoin, des dessins authentifiés par l’autorité responsable de l’exposition.
3) Le certificat peut être délivré uniquement pendant la durée de l’exposition et alors que l’objet de l’invention ou sa présentation est visible dans le cadre de l’exposition.
Examen lors du dépôt
Art. 65. À la suite du dépôt d’une demande de brevet, l’Office hongrois des brevets examine si
a) la demande remplit les conditions d’attribution d’une date de dépôt (art. 58),
b) la taxe de dépôt et la taxe de recherche ont été acquittées [art. 57.4)],
c) le mémoire descriptif, l’abrégé et les dessins ont été déposés en langue hongroise [art. 57.5)].
Art. 66. — 1) Si une date de dépôt ne peut pas être attribuée, le déposant est invité à remédier aux irrégularités dans un délai de 30 jours.
2) Si le déposant se conforme à cette invitation dans le délai imparti, la date de réception de la rectification est reconnue comme étant la date de dépôt. Sinon, la demande de brevet est considérée comme retirée.
3) Le déposant est informé de la date de dépôt attribuée.
4) Si la taxe de dépôt et la taxe de recherche n’ont pas été acquittées ou si le mémoire descriptif, l’abrégé et les dessins n’ont pas été déposés en langue hongroise, l’Office hongrois des brevets invite le déposant à remédier aux irrégularités dans le délai fixé par la présente loi [art. 57.4) et 5)]. Lorsqu’il n’est pas remédié aux irrégularités, la demande de brevet est considérée comme retirée.
Communication de certaines données
Art. 67. Si, au moment du dépôt ou après correction, une demande de brevet remplit les conditions prescrites pour l’attribution d’une date de dépôt, l’Office hongrois des brevets publie les informations officielles indiquées à l’article 56.a) dans son journal officiel (communication de certaines données).
Examen quant à la forme
Art. 68. — 1) Si une demande de brevet satisfait aux exigences mentionnées à l’article 65, l’Office hongrois des brevets examine si elle remplit les conditions de forme énoncées à l’article 57.2) et 3).
2) Lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa 1), le déposant est invité à remédier aux irrégularités.
3) La demande de brevet est rejetée si, malgré les rectifications apportées ou les observations présentées, elle ne satisfait toujours pas aux exigences prescrites. Une demande ne peut être rejetée que pour les motifs expressément indiqués dans l’invitation.
4) Lorsque le déposant ne répond pas à l’invitation qui lui est faite dans le délai imparti, la demande de brevet est considérée comme retirée.
Recherche visant à apprécier la nouveauté de l’invention
Art. 69. — 1) Si une demande de brevet satisfait aux exigences énoncées à l’article 65, l’Office hongrois des brevets effectue une recherche en vue d’apprécier la nouveauté de l’invention et établit un rapport de recherche sur la base des revendications, compte dûment tenu de la description et des dessins existants.
2) Le rapport de recherche mentionne les documents et les données qui peuvent être pris en considération au moment de décider si l’invention sur laquelle porte la demande de brevet est nouvelle et implique une activité inventive.
3) Le rapport de recherche ainsi que les copies de tous les documents cités sont transmis au déposant.
4) Les données relatives à la recherche effectuée sont publiées dans le journal officiel de l’Office hongrois des brevets en même temps que la demande est publiée ou séparément si le rapport de recherche est disponible ultérieurement.
Publication
Art. 70. — 1) Une demande de brevet est publiée après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne.
2) Sur la demande du déposant, la demande peut être publiée plus tôt si elle satisfait aux exigences de l’article 65.
3) La publication consiste à communiquer au public, dans le journal officiel de l’Office hongrois des brevets, les informations mentionnées à l’article 56.b).
4) La publication est notifiée au déposant.
Observations
Art. 71. — 1) Pendant la procédure de délivrance d’un brevet, quiconque peut formuler des observations auprès de l’Office hongrois des brevets s’il estime que l’invention ou la demande ne répond pas à une des conditions de brevetabilité.
2) Les observations en question sont prises en considération lors de l’examen effectué en vue de vérifier si la condition en question est ou non remplie.
3) La personne qui présente les observations n’est pas partie à la procédure de délivrance du brevet. L’issue donnée à son observation lui est notifiée.
Modification et division
Art. 72. — 1) À la suite d’une modification apportée à une demande de brevet l’objet de cette dernière ne doit pas aller audelà de la teneur de la demande à la date de dépôt.
2) Le déposant peut modifier la description, les revendications et les dessins dans la limite indiquée à l’alinéa 1) jusqu’à ce que la décision relative à la délivrance d’un brevet devienne définitive.
Art. 73. — 1) Si le déposant a demandé la protection par brevet de plusieurs inventions dans une seule demande, il peut diviser cette demande, en conservant la date de dépôt et le bénéfice de toute priorité antérieure, jusqu’à ce que la décision relative à la délivrance d’un brevet soit devenue définitive.
2) La taxe prescrite par voie réglementaire pour la division de la demande de brevet est acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de la requête correspondante.
3) Si la taxe prescrite pour la division de la demande de brevet n’est pas acquittée au moment du dépôt de la requête, l’Office hongrois des brevets invite le déposant à remédier à cette irrégularité dans le délai fixé à l’alinéa 2). Si le déposant ne défère pas à cette invitation, la requête en division est considérée comme retirée.
Examen quant au fond
Art. 74. — 1) L’Office hongrois des brevets procède à un examen quant au fond de la demande de brevet publiée sur requête du déposant.
2) L’examen quant au fond détermine
a) si l’invention satisfait aux exigences énoncées aux articles 1 à 5 et si elle n’est pas exclue du champ de la protection par brevet en vertu de l’article 6.2) et
b) si la demande satisfait aux exigences énoncées dans la présente loi.
Art. 75. — 1) L’examen quant au fond peut être demandé lors du dépôt de la demande de brevet ou, au plus tard, six mois après la date de l’avis officiel relatif à l’accomplissement de la recherche visant à apprécier la nouveauté [art. 69.4)]. Sinon, le déposant est considéré comme ayant renoncé à la protection provisoire accordée au titre du brevet.
2) Le retrait d’une requête en examen quant au fond n’a pas d’effet juridique.
3) La taxe d’examen, dont le montant est fixé par voie réglementaire, est acquittée dans les deux mois qui suivent la date de dépôt de la requête.
4) Si la taxe d’examen n’est pas acquittée au moment du dépôt de la requête, l’Office hongrois des brevets invite le déposant à remédier à cette irrégularité dans le délai prescrit à l’alinéa 3). Si le déposant ne défère pas à cette invitation, la demande est considérée comme retirée ou le déposant est considéré comme ayant renoncé à la protection provisoire conférée au titre du brevet.
5) La taxe d’examen est remboursée sur demande si, avant la date de l’avis officiel relatif à la recherche visant à apprécier la nouveauté, le déposant retire la demande ou renonce à la protection provisoire conférée au titre du brevet.
Art. 76. — 1) Si une demande de brevet ne satisfait pas aux exigences visées à l’article 74.2), le déposant est invité, selon la nature de l’objection, à remédier aux irrégularités, à présenter des observations ou à diviser la demande.
2) Une demande de brevet est rejetée en totalité ou en partie si elle ne satisfait pas aux exigences prescrites même une fois remédié aux irrégularités ou une fois présentées les observations.
3) Une demande ne peut être rejetée que pour des motifs expressément indiqués et dûment expliqués dans l’invitation. Si cela est nécessaire, il est procédé à une nouvelle invitation.
4) Si le déposant ne défère pas l’invitation ou ne divise pas la demande, il est considéré comme ayant renoncé à la protection provisoire conférée au titre du brevet.
Délivrance du brevet
Art. 77. — 1) Si la demande de brevet et l’invention sur laquelle elle porte remplissent toutes les conditions relatives à la procédure d’examen [art. 74.2)], l’Office hongrois des brevets délivre un brevet pour l’objet de la demande.
2) Avant que le brevet soit délivré, le texte du mémoire descriptif, des revendications et des dessins sur la base desquels le brevet doit être délivré est transmis au déposant qui a trois mois pour indiquer qu’il approuve le texte communiqué.
3) Si le déposant approuve le texte ou ne présente pas d’observation, un brevet est délivré sur la base du mémoire descriptif, des revendications et des dessins transmis. Si le déposant propose des modifications ou dépose un nouveau mémoire descriptif, de nouvelles revendications et de nouveaux dessins, l’Office hongrois des brevets décide si ces éléments seront pris en considération au moment d’établir le texte final.
4) Avant que le brevet soit délivré, les taxes de délivrance et d’impression, dont le montant est fixé par voie réglementaire, doivent être acquittées dans le délai de trois mois prévu pour la communication visée à l’alinéa 2). Si le déposant n’acquitte pas ces taxes, il est considéré comme ayant renoncé à la protection provisoire.
Art. 78. — 1) Une fois le brevet délivré, l’Office hongrois des brevets délivre un certificat de brevet auquel sont joints le mémoire descriptif, les revendications et les dessins sous forme imprimée.
2) La délivrance du brevet est mentionnée dans le registre des brevets (art. 54) et les informations pertinentes sont publiées dans le journal officiel de l’Office hongrois des brevets (art. 56).
Chapitre X Autres procédures en matière de brevets
Constatation de l’expiration de la protection conférée par le brevet et restauration de cette protection
Art. 79. — 1) L’Office hongrois des brevets constate dans une déclaration l’expiration de la protection provisoire conférée au titre du brevet en vertu de l’article 38.b) et c) et la déchéance de la protection définitive conférée au titre du brevet en vertu de l’article 39.b) et c); il restaure la protection par brevet en vertu de l’article 40.
2) L’expiration de la protection par brevet et la restauration de cette protection sont respectivement mentionnées dans le registre des demandes de brevet et dans le registre des brevets (art. 54) et les indications pertinentes sont publiées dans le journal officiel de l’Office hongrois des brevets (art. 56).
Procédure de révocation
Art. 80. — 1) Quiconque peut engager une procédure en révocation d’un brevet contre le titulaire de celuici en vertu de l’article 42.
2) La requête en révocation est présentée auprès de l’Office hongrois des brevets; elle est accompagnée d’une copie pour chaque titulaire du brevet et d’une copie supplémentaire, La requête doit être motivée et accompagnée de preuves écrites.
3) Une taxe, dont le montant est fixé par voie réglementaire, doit être acquittée pour la requête en révocation dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la requête.
4) Si la requête en révocation ne satisfait pas aux exigences énoncées dans la présente loi, le requérant est invité à remédier aux irrégularités; si la taxe prescrite pour la requête n’a pas été acquittée, le requérant est invité à la payer dans le délai fixé par la
présente loi. S’il n’est pas remédié aux irrégularités, la requête en révocation est considérée comme retirée.
Art. 81. — 1) L’Office hongrois des brevets invite le titulaire du brevet à présenter des observations sur la requête en révocation. Une fois établi un rapport préparatoire, il se prononce, en audience, sur la révocation ou la limitation du brevet ou sur le rejet de la requête.
2) Si plusieurs requêtes en révocation sont présentées pour le même brevet, elles sont examinées ensemble.
3) Si la requête en révocation est retirée, la procédure peut être poursuivie d’office.
4) La partie perdante est tenue de supporter les frais de la procédure de révocation.
5) La révocation ou la limitation du brevet est mentionnée dans le registre des brevets (art. 54) et les indications pertinentes sont publiées dans le journal officiel de l’Office hongrois des brevets (art. 56).
Procédure tendant à faire constater l’absence d’atteinte au brevet
Art. 82. — 1) Une requête tendant à faire constater l’absence d’atteinte à un brevet (art. 37) est présentée auprès de l’Office hongrois des brevets accompagnée d’une copie pour chaque titulaire du brevet et d’une copie supplémentaire. La requête doit contenir la description et les dessins du produit ou du procédé exploité ou destiné à être exploité, ainsi que le mémoire descriptif et les dessins correspondant au brevet en cause.
2) Une requête tendant à la constatation de l’absence d’atteinte au brevet ne peut porter que sur un seul brevet.
3) Une taxe, dont le montant est fixé par voie réglementaire, doit être acquittée pour une requête tendant à la constatation d’une absence d’atteinte au brevet dans les deux mois qui suivent la présentation de la requête.
4) Si la requête tendant à faire constater l’absence d’atteinte au brevet ne satisfait pas aux exigences énoncées dans la présente loi, le requérant est invité à remédier aux irrégularités; si la taxe prescrite pour la requête n’a pas été acquittée, cette partie est invitée à la payer dans le délai fixé par la présente loi. S’il n’est pas remédié aux irrégularités, la requête tendant à faire constater l’absence d’atteinte au brevet est considérée comme retirée.
Art. 83. — 1) L’Office hongrois des brevets invite le titulaire du brevet à présenter des observations sur la requête tendant à faire constater l’absence d’atteinte au brevet. Une fois établi un rapport préparatoire, il se prononce, en audience, sur la question de savoir si la requête est recevable ou doit être rejetée.
2) Les frais de la procédure tendant à faire constater l’absence d’atteinte au brevet sont à la charge du requérant.
Interprétation du mémoire descriptif du brevet
Art. 84. En cas de litige au sujet de l’interprétation du mémoire descriptif du brevet, l’Office hongrois des brevets procède à une expertise sur demande du tribunal compétent ou d’une autre autorité.
TROISIÈME PARTIE PROCÉDURE JUDICIAIRE EN MATIÈRE DE BREVETS
Chapitre XI Révision des décisions de l’Office hongrois des brevets
Requête en révision
Art. 85. — 1) Sur requête, le tribunal peut réexaminer les décisions sur le fond prises par l’Office hongrois des brevets [art. 46.2)] ainsi que les décisions de l’office interrompant ou suspendant la procédure ou servant de base à l’inscription d’indications dans le registre des demandes de brevet ou dans le registre des brevets.
2) Toute partie à une procédure engagée devant l’Office hongrois des brevets peut demander la révision d’une décision.
3) La révision d’une décision relative à la révocation d’un brevet peut aussi être demandée par l’inventeur d’une invention de service. La révision d’une décision relative à la délivrance et à la révocation d’un brevet peut être demandée par le procureur au titre de l’article 6.2).
4) La requête en révision doit être déposée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de la décision à la partie intéressée ou à l’auteur d’une invention de service.
5) La requête est déposée auprès de l’Office hongrois des brevets qui la transmet au tribunal avec le dossier relatif au brevet dans un délai de 15 jours.
6) Les règles relatives aux recours sont applicables mutatis mutandis aux requêtes en révision.
7) Si la requête est introduite tardivement, il appartient au tribunal de statuer sur la requête en restitutio in integrum.
Juridiction et compétence
Art. 86. — 1) Les requêtes en révision des décisions prises par l’Office hongrois des brevets relèvent de la compétence exclusive du Tribunal métropolitain.
2) La Cour suprême est compétence pour se prononcer sur les appels interjetés contre les décisions du Tribunal métropolitain.
Composition du tribunal
Art. 87. Le Tribunal métropolitain siège en chambre constituée de trois juges professionnels dont deux ont un diplôme universitaire technique ou des compétences équivalentes.
Règles applicables aux procédures relatives à des requêtes en révision
Art. 88. Le tribunal statue sur les requêtes en révision des décisions prises par l’Office hongrois des brevets en appliquant les dispositions de la procédure civile non contentieuse, sous réserve des dérogations prévues dans la présente loi. Sauf indication contraire dans la présente loi ou si la nature non contentieuse de la procédure indique une autre voie, la procédure engagée est régie mutatis mutandis par les dispositions du Code de procédure civile.
Publicité
Art. 89. Le tribunal peut, à la requête d’une partie, ordonner que l’audience ou le prononcé de la décision ait lieu hors la présence du public nonobstant le fait que les conditions prescrites dans les dispositions générales du Code de procédure civile ne sont peutêtre pas remplies.
Incompatibilité
Art. 90. — 1) Outre les cas indiqués dans les dispositions générales du Code de procédure civile, les personnes ciaprès ne peuvent pas participer aux procédures ou exercer la fonction de juge :
a) les personnes qui ont participé à la prise de décision au sein de l’Office hongrois des brevets;
b) les membres de la famille — conformément à la définition figurant dans les dispositions générales du Code de procédure civile sur les incompatibilités applicables aux juges — des personnes visées au sousalinéa a) cidessus.
2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont aussi applicables aux personnes chargées de conserver les preuves et aux experts.
Parties à la procédure et autres participants
Art. 91. — 1) La personne qui a introduit la requête est partie à la procédure judiciaire. Le procureur qui engage la procédure a tous les droits d’une partie, mais il ne peut accepter de compromis ni renoncer à des droits ni reconnaître des droits.
2) Lorsqu’une partie adverse a aussi participé à la procédure devant l’Office hongrois des brevets, la procédure judiciaire est engagée contre elle.
Art. 92. Lorsque le cotitulaire d’un brevet agit indépendamment pour maintenir en vigueur et protéger des droits de brevet ou lorsqu’une procédure a été engagée contre un seul des cotitulaires d’un brevet, le tribunal informe les autres cotitulaires du brevet qu’ils peuvent participer à la procédure.
Art. 93. — 1) Toute personne qui a un intérêt juridique dans l’issue de la procédure de révision de décisions prises par l’Office hongrois des brevets peut intervenir dans la procédure en faveur de la partie dont elle partage les intérêts jusqu’à ce que la décision du tribunal devienne définitive.
2) L’intervenant a le droit d’accomplir tous les actes — à l’exception de tous compromis, reconnaissance d’un droit et renonciation à un droit — que la partie qu’il soutient peut effectuer, mais ses actes n’ont d’effet que s’ils ne sont pas en contradiction avec les actes de la partie intéressée.
3) Les litiges d’ordre juridique survenant entre l’intervenant et la partie intéressée ne peuvent pas être jugés au cours de la procédure.
Représentation
Art. 94. — 1) Les conseils en brevets peuvent aussi remplir les fonctions de mandataires au cours de la procédure.
2) Le pouvoir donné à un conseil en brevets ou à un avocat n’est valable que s’il est signé par le mandant.
Frais de procédure
Art. 95. — 1) Lorsqu’une partie adverse participe aussi à la procédure judiciaire, les dispositions sur les dépens sont applicables mutatis mutandis à la consignation préalable et au paiement des frais de procédure.
2) En l’absence de partie adverse, le déposant avance le montant correspondant aux frais et prend les frais à sa charge.
3) Les dépenses et les honoraires du conseil en brevets représentant la partie sont ajoutés aux frais de procédure.
Défaut de comparution
Art. 96. Lorsque ni le déposant ni aucune des parties ne se présente à l’audience ou lorsqu’aucune des parties ne défère à l’invitation du tribunal dans le délai fixé, le tribunal se prononce sur la requête à partir des pièces à sa disposition.
Restitutio in integrum
Art. 97. Les dispositions de l’article 49 s’appliquent mutatis mutandis à la présentation d’une requête en restitutio in integrum dans le cadre d’une procédure non contentieuse.
Débats et auditions des témoins
Art. 98. — 1) Le tribunal de première instance entend les témoins et tient audience conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
2) Si aucune partie adverse ne participe à la procédure et si l’affaire peut être résolue à partir de pièces documentaires, le tribunal peut statuer sans audience, mais la partie doit être entendue à sa demande.
3) Si le tribunal se prononce sur l’affaire sans tenir d’audience et si, au cours de la procédure, il considère qu’une audience est nécessaire, il peut en ordonner la tenue à tout moment. Toutefois, si le tribunal se prononce sur l’affaire en audience, ou s’il a ordonné
la tenue d’une audience, il ne peut par la suite revenir sur la décision correspondante ni procéder au jugement de l’affaire sans tenir d’audience.
4) Si dans la procédure devant l’Office hongrois des brevets il n’a pas été possible d’arriver à un compromis, il ne peut y avoir de compromis pendant la procédure judiciaire.
Décisions
Art. 99. Le tribunal statue sur le fond d’une affaire et sur d’autres questions en prononçant un jugement.
Art. 100. — 1) Si le tribunal modifie une décision prise dans une affaire relative à un brevet, son jugement remplace la décision de l’Office hongrois des brevets.
2) Le tribunal annule une décision et ordonne à l’Office hongrois des brevets d’engager une nouvelle procédure si :
a) la décision a été prise avec la participation d’une personne contre laquelle un motif d’incompatibilité peut être invoqué;
b) au cours de la procédure devant l’Office hongrois des brevets, une violation d’une règle importante de procédure a été commise et que le tribunal ne peut y remédier;
c) en cas de rejet de la demande de brevet pour des raisons de forme, le déposant remédie aux irrégularités en même temps qu’il soumet une requête en révision ou à l’invitation du tribunal.
3) Si une partie demande une décision judiciaire sur une question qui ne faisait pas l’objet de la procédure devant l’Office hongrois des brevets, le tribunal saisit l’Office hongrois des brevets de la requête. Dans ce cas, le tribunal, si nécessaire, annule la décision de l’Office hongrois des brevets.
4) Si, après la présentation d’une requête en révision, l’Office hongrois des brevets retire ou révoque sa décision comme n’étant pas justifiée, le tribunal met fin à la procédure. Si l’Office hongrois des brevets modifie sa décision, la procédure judiciaire ne peut être poursuivie qu’en ce qui concerne les questions encore litigieuses.
Art. 101. Le jugement rendu sur le fond de l’affaire par le tribunal fait l’objet d’une notification.
Procédure judiciaire en deuxième instance
Art. 102. — 1) Le tribunal de deuxième instance se prononce sur les recours formés contre des décisions rendues par le tribunal de première instance conformément aux dispositions du Code de procédure civile, mais il peut aussi entendre des témoins dans certaines limites.
2) Le tribunal de deuxième instance statue sur les recours en audience si une partie adverse participe aussi à la procédure.
Irrecevabilité d’une requête en réexamen
Art. 103. Aucune requête en réexamen n’est recevable en ce qui concerne des décisions judiciaires passées en force de chose jugée relatives à la modification de décisions de l’Office hongrois des brevets.
Chapitre XII Procédure contentieuse en matière de brevets
Dispositions régissant la procédure contentieuse en matière de brevets
Art. 104. — 1) Les actions en justice relatives à l’octroi, à la modification ou à l’annulation d’une licence obligatoire, à la constatation d’un droit d’usage antérieur ou de poursuite de l’utilisation de l’invention et les actions en justice engagées pour contrefaçon d’une invention ou atteinte à un brevet sont de la compétence exclusive du Tribunal métropolitain.
2) Dans ce genre de procédure, la chambre du Tribunal métropolitain est constituée de la façon indiquée à l’article 87.
3) Toute autre procédure contentieuse en matière de brevets qui n’est pas mentionnée à l’alinéa 1) est de la compétence des tribunaux de comté (ou du Tribunal métropolitain).
4) Les dispositions générales du Code de procédure civile sont applicables dans les procédures judiciaires visées aux alinéas 1) et 3), sous réserve des exceptions énoncées dans les articles 89, 90, 94 et 95.3) de la présente loi.
QUATRIÈME PARTIE PROTECTION DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES ET DES RACES ANIMALES
Chapitre XIII Dispositions relatives aux variétés végétales
Conditions de la protection par brevet pour les variétés végétales
Art. 105. — 1) Une variété végétale est brevetable si elle est distincte, homogène, stable et nouvelle et si elle est désignée par une dénomination susceptible d’enregistrement.
2) Une variété est réputée distincte si elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères morphologiques ou d’autres caractères mesurables de toute autre variété dont l’existence, à la date de la priorité, est notoirement connue.
3) Une variété est réputée homogène si les caractères pertinents de ses plantes sont identiques.
4) Une variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle de reproductions ou de multiplications.
5) Une variété est réputée nouvelle si elle n’a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec le consentement de l’obtenteur ou de son ayant cause
a) dans le pays, plus d’un an avant la date de priorité;
b) à l’étranger, plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la vigne, plus de six ans avant la date de priorité.
6) La dénomination doit permettre, à la date de priorité, d’identifier la variété. Elle ne peut pas en particulier se composer uniquement de chiffres, sauf lorsqu’il s’agit d’une pratique établie pour désigner des variétés. Elle ne doit pas être susceptible d’induire en erreur, elle doit être différente de la dénomination d’une variété existante de la même espèce végétale ou d’une espèce voisine et son utilisation ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Droits et obligations découlant de la protection par brevet des variétés végétales
Art. 106. — 1) Un brevet délivré pour une variété végétale confère au titulaire du brevet un droit exclusif en ce qui concerne les actes suivants :
a) la production à des fins d’écoulement commercial, l’offre à la vente ou la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication en tant que tel de la variété végétale;
b) l’emploi répété de la variété végétale pour la production d’une autre variété à des fins commerciales;
c) l’utilisation à des fins commerciales de plantes ornementales commercialisées à d’autres fins que la multiplication, comme matériel de multiplication.
2) Les plantes entières, les semences ou de toute autre partie de plante appropriée pour la multiplication sont considérées comme matériel de reproduction ou de multiplication.
3) Le matériel de reproduction ou de multiplication de la variété végétale brevetée ne peut être exporté qu’avec l’autorisation du titulaire du brevet vers un pays où la variété végétale ne jouit pas d’une protection analogue à celle prévue par la présente loi.
4) La durée de la protection conférée par le brevet est de 15 ans ou, pour les arbres et la vigne, de 18 ans à compter de la date de la délivrance du brevet.
5) Le titulaire d’un brevet est tenu d’assurer le maintien de la variété végétale pendant la durée de la protection conférée par le brevet.
6) Lorsqu’une variété végétale est agréée par l’État, l’obtenteur a le droit, au choix du titulaire du brevet, à une rémunération ou à toute autre compensation prévue en vertu des dispositions relatives à l’agrément par l’État des variétés végétales.
Examen quant au fond des demandes concernant des variétés végétales
Art. 107. — 1) Une demande de brevet ne peut viser à l’obtention d’un brevet que pour une seule variété végétale.
2) L’examen quant au fond de la demande effectué par l’Office hongrois des brevets détermine
a) si la variété végétale remplit les conditions énoncées à l’article 105 et n’est pas exclue de la protection par brevet en vertu de l’article 6.2);
b) si la demande remplit les conditions prescrites par la présente loi.
3) La distinction, l’homogénéité et la stabilité d’une variété végétale sont déterminées dans le cadre de la procédure d’agrément par l’État ou sur la base des résultats d’un essai expérimental effectué aux fins de la procédure de brevet. L’essai expérimental est effectué sur le territoire du pays par une organisation désignée par voie réglementaire.
4) Les résultats de l’essai expérimental réalisé par une organisation étrangère compétente peuvent être pris en considération dans la procédure de délivrance de brevet avec le consentement de l’organisation mentionnée à l’alinéa 3) en cas de réciprocité. Sur ce dernier point, l’opinion du président de l’Office hongrois des brevets est déterminante. L’Office hongrois des brevets notifie à l’organisation mentionnée à l’alinéa 3) l’acceptation des résultats de l’essai réalisé à l’étranger.
5) Le coût de l’essai expérimental est à la charge du déposant.
6) Les résultats de l’essai expérimental peuvent être communiqués par le déposant dans un délai de quatre ans à compter de la date de priorité.
Révocation d’un brevet délivré pour une variété végétale, radiation de la dénomination variétale
Art. 108. — 1) Un brevet délivré pour une variété végétale est révoqué
a) avec effet rétroactif à la date de délivrance, si la variété végétale n’était ni distincte ni nouvelle ou était exclue de la protection par brevet en vertu de l’article 6.2),
b) avec effet à compter de la date à laquelle la décision pertinente est devenue définitive, si le titulaire du brevet n’assume pas l’obligation prévue à l’article 106.5).
2) Si la dénomination variétale n’était pas susceptible d’enregistrement, elle est radiée et une autre dénomination est donnée.
Application des dispositions générales
Art. 109. — 1) La variété végétale brevetée ne peut faire l’objet d’une production publique qu’après avoir été agréée par l’État.
2) À tous autres égards, les dispositions des chapitres I à XII sont applicables mutatis mutandis aux variétés végétales et à leur protection par un brevet.
Chapitre XIV Dispositions relatives aux races animales
Conditions de la protection par brevet pour les races animales; délivrance d’un brevet
Art. 110. — 1) Une race animale est brevetable si elle est distincte et nouvelle et si elle est désignée par une dénomination susceptible d’enregistrement. Si une race animale n’entre pas dans le champ d’application de la loi sur l’élevage, sa brevetabilité est aussi subordonnée à sa reproductibilité.
2) Une race animale est réputée distincte si elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères de toute autre race dont l’existence est notoirement connue à la date de priorité.
3) Une race animale est réputée reproductible si ses caractères restent inchangés après plusieurs générations.
4) Une race animale est réputée nouvelle si elle n’a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec le consentement de l’obtenteur ou de son ayant cause plus d’un an avant la date de priorité.
5) La dénomination doit permettre, à la date de priorité, d’identifier la race animale. Elle ne peut pas en particulier se composer uniquement de chiffres, sauf lorsqu’il s’agit d’une pratique établie pour désigner des races. Elle ne doit pas être susceptible d’induire en erreur, elle doit être différente de la dénomination d’une race existante de la même espèce animale ou d’une espèce voisine et son utilisation ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
6) En ce qui concerne les races approuvées par l’État, le droit à un brevet appartient à la personne qui dépose la demande d’approbation ou à son ayant cause.
Droits et obligations découlant de la protection par brevet des races animales
Art. 111. — 1) Un brevet délivré pour une race animale confère à son titulaire un droit exclusif en ce qui concerne les actes suivants :
a) la production à des fins d’écoulement commercial, l’offre à la vente ou la commercialisation du matériel de reproduction en tant que tel de la race animale,
b) l’emploi répété de la race animale pour la production d’une autre race à des fins commerciales.
2) L’animal proprement dit, le sperme, les ovules, les œufs susceptibles d’être couvés, les embryons ou tout autre élément ou partie biologique influençant ou déterminant la reproduction (par exemple, parties de gène, cellules) sont considérés comme du matériel de reproduction.
3) Le matériel de reproduction de la race animale brevetée ne peut être exporté qu’avec l’autorisation du titulaire du brevet vers un pays où la race animale ne jouit pas d’une protection analogue à celle prévue par la présente loi.
4) La durée de la protection conférée par le brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.
Examen quant au fond des demandes concernant des races animales
Art. 112. — 1) Une demande de brevet ne peut viser à l’obtention d’un brevet que pour une seule race animale.
2) L’examen quant au fond de la demande effectué par l’Office hongrois des brevets détermine
a) si la race animale remplit les conditions énoncées à l’article 110.1) à 5) et n’est pas exclue de la protection par brevet en vertu de l’article 6.2);
b) si la demande de brevet remplit les conditions prescrites par la présente loi.
3) La distinction et la reproductibilité d’une race animale sont déterminées dans le cadre de la procédure d’approbation par l’État ou sur la base des résultats d’un essai de productivité effectué à titre expérimental aux fins de la procédure de brevet. L’essai expérimental est effectué sur le territoire du pays par une organisation désignée par voie réglementaire.
4) Les résultats de l’essai de productivité de caractère expérimental réalisé par une organisation étrangère compétente peuvent être pris en considération dans la procédure de délivrance de brevet avec le consentement de l’organisation mentionnée à l’alinéa 3) en cas de réciprocité. Sur ce dernier point, l’opinion du président de l’Office hongrois des brevets est déterminante. L’Office hongrois des brevets notifie à l’organisation mentionnée à l’alinéa 3) l’acceptation des résultats de l’essai réalisé à l’étranger.
5) Les résultats de l’essai de productivité réalisé à titre expérimental peuvent être communiqués par le déposant dans les quatre ans qui suivent la date de priorité.
6) Le coût de l’essai de productivité réalisé à titre expérimental est à la charge du déposant.
Révocation d’un brevet délivré pour une race animale, radiation de la dénomination
Art. 113. — 1) Un brevet délivré pour une race animale est révoqué avec effet rétroactif à la date de la délivrance du brevet, si la race animale n’était ni distincte ni nouvelle ou était exclue de la protection par brevet en vertu de l’article 6.2).
2) Si la dénomination n’était pas susceptible d’enregistrement, elle est radiée et une autre dénomination est donnée.
Application des dispositions générales
Art. 114. — 1) Une race animale brevetée n’entrant pas dans le champ d’application de la loi sur l’élevage ne peut faire l’objet d’une production publique qu’après approbation de l’État.
2) À tous autres égards, les dispositions des chapitres I à XII sont applicables mutatis mutandis aux races animales et à leur protection par un brevet.
CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES
Chapitre XV Entrée en vigueur; dispositions transitoires
Dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la présente loi et dispositions transitoires
Art. 115. — 1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996; ses dispositions — sous réserve des exceptions énoncées aux alinéas 2) et 5) — ne sont applicables qu’aux procédures engagées après son entrée en vigueur.
2) Les dispositions de l’article 49 sont aussi applicables mutatis mutandis pour les affaires en cours.
3) Lorsqu’un contrat de rémunération ou un contrat de licence de brevet a été conclu ou lorsqu’une invention de service a été utilisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions en vigueur à la date de la conclusion du contrat ou de l’utilisation sont applicables.
4) Une exploitation ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par les dispositions applicables antérieurement en ce qui concerne l’étendue et les limitations de la protection par brevet et l’atteinte au brevet.
5) L’enregistrement, le maintien en vigueur, l’expiration et la restauration des brevets valables à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par les dispositions de la présente loi mais, en ce qui concerne les conditions de révocation du brevet, les dispositions en vigueur à la date de priorité sont déterminantes.
6) Par suite de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Office national des inventions poursuivra ses activités sous le nom d’«Office hongrois des brevets». Par Office national des inventions, dans tout texte législatif ou réglementaire où cette mention figure, il faut entendre Office hongrois des brevets.
Dispositions abrogées
Art. 116. Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente loi les dispositions et textes ciaprès :
a) la loi sur la protection des inventions par les brevets (no II de 1969 modifiée par le décretloi no 5 de 1983, l’article 39 de la loi no XXXVIII de 1991, l’article 3.1) de la loi no IV de 1992, l’article 23 de la loi no LXVIII de 1992 et les articles 1 à 6 de la loi no VII de 1994);
b) les articles 29.4) et 34.2) de la loi no XXXVIII de 1991 sur la protection des modèles d’utilité;
c) le décret no 77/1989 (VII.10.) MT concernant la rémunération due pour les inventions d’employés et certaines autres mesures relatives aux inventions;
d) le décret conjoint relatif à l’exécution de la loi sur la protection des inventions par les brevets (no 4/1969 (XII.28.) OMFBIM modifié par le décret no 4/1983 (V.12.) IM et l’article premier du décret no 11/1986 (IX.11.) IM);
e) le décret no 9/1969 (XII.28.) IM concernant la procédure judiciaire en matière de brevets.
Dispositions modifiées
Art. 117. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,
a) dans l’article 3.6) de la loi no IV de 1957 sur les dispositions générales relatives à la procédure administrative, les mots «et en matière de propriété industrielle» sont ajoutés après les mots «en matière de recettes»;
b) la disposition ciaprès remplace l’article 8 de la loi no XXXVIII de 1991 sur la protection des modèles d’utilité :
«Art. 8. Les dispositions sur les inventions de service et d’employés sont applicables mutatis mutandis aux modèles d’utilité créés par des personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail ou dans la fonction publique ou par des membres d’une coopérative travaillant dans le cadre d’une relation juridique équivalant à un contrat de travail.»;
c) la disposition ciaprès remplace l’article 37.2) de la loi sur la protection des modèles d’utilité :
«2) Toute personne qui a participé en tant que partie à la procédure devant l’Office hongrois des brevets peut demander que la décision soit révisée. La révision de la décision relative à la révocation de la protection conférée par le modèle d’utilité peut aussi être demandée par l’auteur du modèle d’utilité d’employé. La révision de la décision relative à la reconnaissance et à la révocation de la protection conférée au titre de modèle d’utilité peut être demandée par le procureur en vertu de l’article 6.2).».
Autorisation
Art. 118. — 1) Le Ministère de la justice est autorisé à fixer par décret, en accord avec le président de l’Office hongrois des brevets, les formalités détaillées applicables en ce qui concerne les demandes de brevet.
2) Le ministre dont relève l’Office hongrois des brevets est autorisé à fixer par décret les règles détaillées relatives au comité d’experts en inventions.