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Luxembourg

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Loi du 11 août 2001 portant modification de • la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998; • la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention; • la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

 Loi du 11 août 2001 portant modification de • la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998; • la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention; • la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

Loi du 11 août 2001 portant modification de

- la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998;

- la loi du 27 mai 1977 portant

    a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970,

    b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;

- la loi du 27 mai 1977 portant

    a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973;

    b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2001 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. A l’article 19 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998 (nommée ci-après « la loi »), le point g) du 3e paragraphe est biffé.

Art. 2. Au premier paragraphe de l’article 26 de la loi, les mots «Etats parties à la Convention de Paris ou l’Accord instituant l’OMC» sont remplacés par les mots «Etats parties à la Convention de Paris, l’Accord instituant l’OMC ou un accord bilatéral ou multilatéral portant sur la reconnaissance réciproque de droits de priorité».

Art. 3. Le paragraphe 3 de l’article 30 de la loi est biffé.

Art. 4. A l’article 35 de la loi, le premier alinéa du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:

    «1. Dans un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, à partir de la date de priorité, le déposant doit produire»

Il est inséré un paragraphe 1bis intitulé comme suit:

    «1bis. Si le déposant n’a pas effectué dans le délai les formalités précisées au paragraphe précédant ou s’il a informé le service qu’il n’entend pas les effectuer, le service délivre le brevet dès que la demande sera rendue accessible au public dans les conditions visées à l’article 33. Le brevet délivré en vertu du présent paragraphe s’éteint six ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.»

Art. 5. Le quatrième paragraphe de l’article 35, l’article 36, le cinquième paragraphe de l’article 37 et le deuxième paragraphe de l’article 38 de la loi sont biffés.

A l’article 37, paragraphe premier alinéa b) de la loi, les mots «sollicité par celui-ci ou par un tiers conformément aux articles 35 et 36» sont remplacés par les mots «sollicité par celui-ci conformément à l’article 35».

Art. 6. Le paragraphe 1er de l’article 38 de la loi est remplacé par le texte suivant:

    «1. Pour les demandes de brevet mises au secret en vertu de la loi du 8 juillet 1997, les obligations prévues à l’article 35 doivent être remplies dans un délai de douze mois à compter de la date de la levée de secret.»

Art. 7. A l’article 39 de la loi, le deuxième paragraphe est complété par la phrase suivante: «Cette requête donne lieu au paiement d’une taxe de recherche.»

Art. 8. Les deuxième et troisième paragraphes de l’article 41 de la loi sont remplacés par le texte suivant:

    «2. Dans le cas où le demandeur du brevet a rempli les formalités prévues à l’article 35, paragraphe premier, cet arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

    2. Dans le cas où le demandeur du brevet n’a pas accompli les formalités prévues à l’article 35 paragraphe premier, l’arrêté de délivrance du brevet est pris sans délai après la mise à disposition du public du dossier de la demande de brevet conformément à l’article 33.»

Art. 9. Le deuxième paragraphe de l’article 43 de la loi est remplacé par le texte suivant:

    «Les droits conférés par un brevet délivré dans les conditions de l’article 41, deuxième paragraphe s’éteignent au plus tard après vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.

    Les droits conférés par un brevet délivré dans les conditions de l’article 41, troisième paragraphe s’éteignent au plus tard après six ans à compter de la date de dépôt de la demande.»

Art. 10. Au deuxième paragraphe de l’article 59 de la loi, les mots «au Grand-Duché ou dans un autre Etat partie à l’Accord instituant l’OMC» sont biffés.

Art. 11. Le 1er paragraphe de l’article 67 de la loi est remplacé par le texte suivant:

    «En vue de son maintien en vigueur, toute demande de brevet et tout brevet donne lieu au paiement par anticipation de taxes annuelles et progressives. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Elles viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet et ne peuvent être payées valablement plus de douze mois avant l’échéance.»

Art. 12. L’article 68 de la loi est biffé.

Art. 13. A l’article 83 de la loi, le paragraphe 4 est supprimé.

Art. 14. Le troisième paragraphe de l’article 84 de la loi est biffé.

Art. 15. A l’article 86 de la loi, la phrase suivante est ajoutée:

    « Pour un brevet européen délivré désignant le Luxembourg et dont le délai d’opposition ne s’est pas encore écoulé ou qui est sujet à une procédure d’opposition, le titulaire est dispensé des notifications concernant des changements de nom ou d’adresse s’il a fait inscrire ces modifications dans le registre européen des brevets tenu par l’Office européen des brevets. »

Art. 16. A l’article 87 de la loi, le terme « demande » est remplacé par « demande de brevet ».

Art. 17. Le deuxième alinéa de l’article 93 de la loi est complété par la phrase suivante:

    « Les mandataires agréés sont dispensés de cette formalité. »

Art. 18. Sont biffés le troisième paragraphe de l’article 3 ainsi que les articles 6 à 11 de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

Art. 19. Est biffé le deuxième alinéa de l’article 7 de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.

A l’article 13 de la même loi, les mots « des revendications » sont insérées après les mots « traduction en langue allemande ou française ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,
Henri Grethen
  Cabasson, le 11 août 2001.
Henri

Doc. parl. No 4673A; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001.