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Décret n° 53-970 du 30 septembre 1953 modifiant et complétant la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention et instituant des licences dites obligatoires

 DECRET 53-970 -modifiant et complétant la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention et instituant des licences dites obligatoires (Du 30 septembre 1953)

30 AVRII, 195,\, JOURNAL OFFJCIEl, DES ETABLISSE11E~TS FllANCAJS DE L'OCEANIE !33

. Au titre IV du livre III de la tvoisierne partie du pre­ sent oode:

· Le dahir du 1er novembre 1920 ; Les arretes viziriels du, 2 novembre 1920;

I

Au livre IV de la troisieme partie du present code : L'aooord du ter octohre 1947 entre le Gouv,ernement

de Ia Repuhlique frani;aise et le Gouvernement des Etats­ Unis d'Ameriquc;

Au titre ler du livre V de la troisieme partie du pres-ant code:

Le dahir du 19 aout 1938; L'arrMe residentiel du 12 mai 1945 ; Varrete residentiel du 31 janvier 1947 ; L'-arrMe residentiel du 26 mai 1948; Le decret beylical du 13 janvier 1944 ; Le decret heylical du 8 aoi'it 1946. Art 6.- Cessent d'avoir force de decret ef sont codifies

oonformement a l'arrete du 24 avril 1951 dans la qua• trieme .partie du oode des pensions rnilitaires d'invialidite et des victimes de la guerre, Ies decrets des 2 avril 1925 (art. ter (en partie) et 10 septembre 1942 (art. 14, alineas 2 et 3).

Art. 7.- Sont ahrogee:s toutes les disposition:s prises par decret, anMrieurement a J,ai publication du present decvet et reglant },es matieres qui font l'objet du present oode.

Art. 8.- Le ministrie des ahciens 0ombattants et vie­ times de la guerre, le rninistre d'Etat charge des r,elatlons avec les Etats associes, le garde de:s sceaux, ministre de la justice, le ministre de la dciense nationale, le mi­ ll)istre des finances et des affaires coonomiques, le mi­ nistre du budget, le ministre de la France d',outrie-mer, le mini:stl'e de la sante .Puhlique et de la population, le se­ cretair,e <l'Etat a Ia fonction. publique et a la reforme ad­ ministrative, le secretairc d';Etiat aux £orces armees (guer­ re ), le secretaire <l'Etat aux forces armees (marine) cf le secretaire d'Etat ,aux forces .armees (air) sonf charges, chacun en ce qui le concerne, de J'.execution .du presenf decret, qui stira publie au Journal nfficiel de la RepubH­ que fran.:;aise.

Fait a Paris, le 24 avril 1951. Henri QUEUILLE.

Par le president du conseil des minisfres:

Le ministre des anciens combatlanls et victimes de la 'guerre,

Louis JACQUINOT.

Le ministre d:Etal charge des .relations avec les Ei(}.ts associes.

.Jean LETOURNEAU. ·Le garde des sceaux. ministre de la justrce.

Rene MAYER.

Le ministre de la defense nationa.le.

Le ministre des finances et des affaires economiques,

MAURICE-PETSCHE.

Jules MOCH.

Le ministre du budget.

Edgar FAURE.

Le minis/re de la France d·oatre-mer,

Fran9ois MITTERRAND.

Le minisire de la sante publique ct de la population.

Pi~rre SCHNEITER.

Le secretaire d'Etat a la fonction publique et a la reforme administrative,

Vierre METAYER.

Le secretaire d'Etal aux forces armees (guerre),

Max LEJEUNE.

Le secretaire d'Etat aux forces armees (marine).

Andre-Fran90i:s MONTEIL.

Le secretair,e d'Etat aux forces armees (air).

Andre MAROSELLI. ··------------~

DECRET n° 53-970 -modifiant et completant la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention et instituant des licences dites obligaloires.

(Du 30 septembr,e 1953)

Le president du oonseil des ministres, . Sur J,e rapport du ministre de l'industde et du oommer­

cei du garde des sceaux, ministre de l,a justice, du minis­ tre des finanoe:s et des affaires economiques~ du ministre de la France d'outre-mer, du ministl'e de la sante pu­ blique et de la population et du ministrie de l'inter1eur)

Vu la loi du 11 juillet 1953 portant redressement eco­ nomique et financkr, et notamment .son article 7 ;

Vu la conv,i,mth:m d'union du 20 mars 1883 pour la pmtection de la propriete industrieHe, et notamment son article 5, modifie par les convention,.; du 6 !novernbre 1925 et du 2 juin · 19:H, r,espectivement ratifiees en vertu des loiis d'autori:sation du 1er a.out 1930 et du 6 aout 1939;

Vu la loi du 5 juillet 184i modifiee, sur Ies br,evet:$ d'invention ;

Vu l'article 72 de la Constitution die kl1 Republique franc;aise ;

Vu la l·oi du 20 septemb11e 1947, portant statut orga­ nique de l'Algcrie, et 11;otamment son article 11 ,;

Le oonseil d'Etat entendu ; Le ooms,eil dies ministres entendu,

-t•J:

Decrete;

Articl,E! for.- L'article 32 de la Loi du 5 juillet 1844 modifi.6 par la loi du 5 1avrU- 1931 est rernplace par les dispositions suivantes ;

« Sera dechu die tous 1ses droits le brevete qui n'aur111 pas acquiUe son annui.te avant le commencement de chacune des annees de l,a du11ee de son brev,et.

« L'Lnt,eresse beneficiera, toutefois, d'un delai de six moils pour reffectuer, valabl,ement., le p-ayement de son an­ nuite. Dans ce cas, il devra vierser, en outre, une faxe supplementaire dont le montant sera fix,e par decret pris sur le rapport du minislre charge de lai propriete indus~ trieUe et du ministve des finances.

« Sont coI11Sideres cornme valables Jes versemen[s ef. fectues en complement d'annuites ou de taxe supplemen­ taire dans le delai de six m,ois susvise ».

Art. 2.- Lie titre VI de la loi du 5 juillet 1844 ,es( rem• place par Les dispositions suiviantes :

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JOURNAL OFFICIEL DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS DE L'OCUNIE 30 AVRIL 1954

TITRE VI.- nes licences ,obligatoires. « Art. 50.- Tout brevet d'invention delivre d:eputs plus

de trois 1ans dont, sans excuse v:alable, le titulaire u'a pas eiitrepris !'exploitation serieuse et effective, personnelle­ ment ou par l'intermediaire d'un licencie, peut faire l'objet d'une demande de Iioence <lite1ioonoe obligatoire ; il en est de meme (lu brevet dont !'exploitation aura ete ahandonnee depuis plus de trois ans.

" Le titulaive d'un J:u:,evet pour lequel une licence obli­ gatoire aur,ai et.e accorde.e est oblige de laisser le benefi­ ciaire de oette licence exploiter son brevet sans y mettre ni obstacle ni opposition, sous peine de dommages-inte­ rets a l'egard du titulaire de l1a, licence obligatoire.

« Art. 51.- Toute p,ersonne qui demande unit licence obligatoire doit .apporter 11a justification qu'elle s'est prea­ lablement adressee 1au tilulaire du brevet et n'a pu obte­ nir de lui amiablement licence d'exploiter.

« Art. 52.- La demande qui doit fairie etat de la jU1Stification prevue a l'article preood~nt, est formee au­ pres du tribunal civil de premiere instance du domicile du brevete ou, si celui-ei est domicme a l'etranger, aupres du tribunal civil de la Seine.

« Le tribunal oonvoque le demandeur et le brevete, ou leurs repre,sentants, ainsi que 1es 1autres interesises s'il yen a, et les entend publiquement et oontradictoirement dans leu11S explications.

« 11 peut ordonner une enquMe et une expertise, « I1 doit demander l'avis du ministre charge de la pro­

priete industrielle qui C0111Sulte, le cas ecMant, les autres ministres interesses. Le mill'iistre charge de la proprtete industr1eUe peut deleguer le directeur de nnstitut na­ tional de la proprie~e induistriielle ou son ~epresentant pour intervenir dans le debat et presenter toutes obser­ vations uliles. Le min:1stere public doit etre entendu dans ses oonclusions. ·

« Art. 53.- Dans sa decision, le tribunal constate, s'H y a Heu, que l;e brevet d'inv,ention n'a p,as fail l'objet d'une exploitation eff.ective et 1s•eriell1Se ; il se prononce sur la valeur des excuses invoquees ,et, le oas echeant, sur l'ex:istence d'un abus de monopole justifiant ]'octroi d'une licenoe obligatoir,e.

« Pour app1~ecier l'exiistenoe de l'aburs, 11 Uent compte de toutes ·1es circonstancies, et, en particuUer, des condi­ tions ,et de l'interet d'une exploitation ,eventuelle du brev;et en France. •

« Sa decision fixe les conditions auxq4;elles la licence obligatoire est aeoordee, not•amment en ce qui .ooncerne sa duree, la !legion ou te territoire ,auxquels elle 1s'etend et le montant des 11edievancc1s dues. Ces conditions pour­ ront, ulterieui,ement, soil a la demande du titul·aire du brevet, soit a la demande du licenci-e, fa.ire l'obj,et d'une revision par le trlbu nal, 1&pres instruction publique et con~ tradictoire.

· « Art. 54.- La licence obligatoire ne p,eut etre que non exclusive. •

« Tout,ef.ois, le brevete ne peut con:sentir a d'autres li~ cencie1s des conditions plus avantiageuses que ceUes de la licence obligatoirie.

<( Art. 55.- La decision du tribunal iacoordant une li­ cence obligatoirie est notifiee par le greffier a chacune des parties en cause. Cette notifio&tion fait courir le delai- de l',appel que le:s parties peuvent former deviaint la cour du ressort.

« La cour instruit l'affaire et statue s.uivant 1es formes. pr~crit,es a l'artlclc 52 ci-dessus.

« Sa decision peut etre deferee a la cour de oassation. « Le ministre charge de la propriete industrielle peut

deleguer le directeur die l'instllut national de La propriete industrielle, ou un fonctionnaire de son service, pour ~lre· entendu par la oour d'1appel et presenter ses observations.

« Toutes les decisions prises par le:s lribunaux, le,s cours d'appel et la cour de cassation en matiere de li­ cences obligatoives en application du present decret, doi­ vent etre notifiees par les greffiers immediatement au directeur de l'institut national de la propriete industrielle et illJScrites au registre special des brevets.

« Art. 56.- Le tilulaire d'une licence obligatoire ne jouit pas de plein droit des certificats d'1addition rattaches au brevet; il peut, oopendant, a def1aut d'entente amiable, demander, dans Jes memes formes que ci-dessus, que lltl soit aooordee la licence d'exploHation d'un certificat d'ad­ dition, meme isi ce oertifica.t a -etc dclivrie depuis moins de t:iiois ans, ou si ce certificat a ete cede par le titulaire du bvevN ou si celui--ci l',exploite divectement ou_ en a ~u­ torise l'exploitalion par un tiers.

(( Art. 57.~ Le titulaire d'une lioence obligatoire peut. exeroer l'action en conltiefa90n a moins que le titul,air:e du brevet beneficiaire de Iioencc ne s'y oppose. Cette op­ posiUon doit Mre formuLee dans le delai d'un mois apres que le Iioencie Jui a fait conna,itre son intention d'exer­ cer !'action par lettre recommand,ee avec demande d'avis­ de reception.

(( Art. 58.-- Toute cession volontaire, a titre onereux ou gratuit, totalie ou partielle, des droits resultant d'une licence obligatoire est, a peine de nullite, soumise a rau­ torisation du tribunal qui a acoorde c,ette licence. Le ti­ tulaire du brevet est obligatoirement convoque. Il peut etre fait appel de la deciision du tribunal devant la cou~ du rcssort, SDit par les dernandcurs soit par le titulaire du brevet

« Le tribunal et la cour doivent demander l'avis du ministre charge de la proprie(e industrieUe qui oonsulte, le ca:s echeant, Jes ,autres ministres interesses. Le ministre charge de la proprictt industrieHe peut deleguer le di­ recteur de l'instilut naltonal de la, propriete industrielle ou un fonctionnaire de ,son service pour presenter, de­ vant la: cour .et le tribunal, ses observations. Le mini,;fre charge de la pvoprie.l6 induslrielle peut faire appel de la decision du tribunal.

« Le r,etrait de la licence oblig,atoire peut Hrc pronionce·, a la demande du brevele et sacns prejudice de tous dom­ mages et interets, par le tribu111al correctionnel au cas ou il fail application des disposilions de l'artide 40 ci-dessus et ou le.s faits reprimes sont oonsecutifs a une ce&Sion de la licence obligatoire consentie en meconn:aissance des dispositions du present article.

« Art. 59.- Si le tilulair.e d'une licence obligatoire ne satisfaH pas aux eonditions auxquelles oette licence lui a ~te octroyee, le ministre charge de la propriete in• dustrieUe, le titulaire du brevet, Jes autres licencies ou tout autre demandeur en lioence p.euvent Sla!isir le tribunal qui a accorde la licence ohligatoire d'une demande tendanf, soit au retrait de cette licence, s-oit a }:a, modification des conditions dont elle est as!',orti•e.

« Les formes prevues a l'articl~ 52 ci-dessus sont ap• plicablcs. . «. s( la demande ri'cmane pas du ministre charge de la propri,ete industrielle, le ·tribunal doit demander l'avi.s

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30 AVRIL 195.\ JOURNAL OFFICIEL DES ETABLISSEllENTS FRAN<;!AIS DE L'OCEANIB !!35

-de celui-ci qui oonsulte, le cas echeant, les 1autres ministries foteresses. Le mirtistre charge de la propriete lindustrielle peut deleguer le directeur de l'institut national de la pro­ priete industrielle ou un fonctkmnaire de son service pour priesenter au tribunal ses observations.

« Dans sa decision, le tribunal se prononce, le cas -echeant, sur les excuses et justifications presentees piar le li.cencie. Au cas ou le retrait de la licence est prononce, le tribunal peut accorder des dommages et inten~ts au profit du titulaire du brevet, ·ou de toute autre interesse.

« La decision du tribunal est notifiee a chiacune des parti-es en cause et ,au ministre charge de la proprtete industrielle.

« Appel peut Mre forme par chacune des parties, et par le ministre charge de l1ai propriete industrielle, meme -si la demande de retrait ou de modification n'emane pas ·de lui.

« La oour d'appel e~amine l'affaire et statue dans les ·conditions prevues .a !'article 52 ci-dessus.

« Sa decision peut etre deferee a la oour de oassation. « Art. 60.- Toute action en nullite du brevet doit etre

exercee oontre le brcvete. Si une decision de justice deve- 111ue definitive constate la uullHe du brevet1 le titulairia de la licence obligatoire est Ubere. de toutes les obligations resultant de la d,ecision lui 1accordant la licence oblige.­ toire.

« Art. 61.--:- Les brevets delivries relatifs aux proce­ des, dispositifs et autres moyens servant a l'obtention des compositions pharmaoeutiques ou remedes cte loute espece llOnt soumis, en outre, au regime des licences sp,eciales institue par le decret n° 53-971 du 30 septembre 1953.

« Art. 62.- Les dispositions du present decret sonf applicables a l'Algerie et iaux territoires d'outre-mer. »

Art. 3.- La loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'iu­ vention est oompletee par un titre VII, intitule (< Dispo­ sitions diverses », comprenant les dispositions suivantes:

« Art. 63.- Un ou plusieurs reglements d'.administra­ tion publique determineront le:s mesures n.eoessaires a !'application du present dccret.

« Art. 64.- Sont ,abrogeeis les lois des 7 janvier et 25 mai 1791, celle du 20 septembre 1792, l'arrete du 7 ven­ demiaire an VII, l'·arrete du 5 vendemiaire an IX1 les decrets du 25 novembre 1806 et du 25 janvier 1807 et toutes disposit!ons anterieures au 5 juiUet 1844 rel1atives aux brevets d'invention, d'importation et de perfoction­ nement. »

Art. 4.- Le ministre de l'industrie et du commerce, le garde des soeaux, ministre de Ia justice, le minisfre de$ finances et des affaires. eoonomiques, le ministre de la France d'outre-mer, le mini:stre de la sante publique ef de la population et le ministre de l'interieur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du presenil decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republi­ que fran~aise.

Fait a Paris, le 30 septembre 1953. Joseph LANIEI...

Par le president du conseil des ministres :

Le garde des scearix, mini.sire de la ;ustice,

Paul RIBEYRE. Le ministre de l' interleur,

Leon MARTINAUD-DEPLAT

Le ministre des finances et des affaires economiques.

Edgar FAURE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, min;:ilre de la France d'outre­ mer par interim, Jacques CHASTELLAIN.

Le ministre de l' industrie et du comm·erce,

Jean-Marie LOUVEL'.

Le ministre de la sante publique et de la population,

Paul COSTE-FLORET.

DECRET n° 53-971 inst:tuant des licences specfales en matiere de brevets relatifs a l'obtention de produils pharmaceutiques ou remedes.

(Du 30 septembre 1953)

Le pre1sident du conseil des ministres, Sur le rapport du mini:stre de l'industrie et du com•

merce, du ministre de la sante publique et de lai popUla­ tion, du garde des sceaux, ministre de lai justice, du mt• nistre des finances et des affaires economiques, du minis­ tre de l'interieur et du ministre de la France d'outre-mer,

Vu les lois du 17 aout 1948 et du 11 juillet 1953 por­ tant redressement economique et financier, et notamment son ,article 7 ;

Vu la loi du 5 juillet 1844 modifiee sur lies brevets d'invention ; ·

Vu !'article 2 des dispositions annexees ,au decret du 6 novembre 1951, modifi.e par le decret du 25 aoftt 1952 et portant codification de:s textes legisl 1atifs oonc.ernant la pharmacie;

Le conseil d'Etat entendu, Le oonseil des ministres entendu,

Decrete:

Artide 1er.- Dans l'ihteret de la ,sante publique1 les brevets d'inventi-on delivres pour des pro~des, dispositifs et moyens 1servant a l'obtentiou de produits pharmaceu­ tiqueis et de remedes peuvent, au cas ou oes remedes ou produits ne sont mis a la disposition du public qu'en quantile ou qualite insuffisantes, ou a des prix trop ele­ ves, etre soumis, par arrete du ministre charge de la propriete industrielle pris dans l~s conditions d.efinies ci.;apres, au regime prevu a !'article ci-dessous.

Art. 2.- L'arrete precite .est pris sur avis conforme ef motive d'une commission <lite « des licences specialers "· Cette commission est composee oomme suit:

1° Un oonseiller d'Etat, president, delegue par l'assem• blee generale du conseil d'Etat ;

2o Le directeur de l'institut national d'nygiene ; 3° Le directeur de l'institut national de liat propriet.6

indU1Stri,elle ; 4° Le chef du- service central de la phiarmacie ; &i Deux medecins des hopitaux de Paris, design~s pm­

le ministre de la sante publique ;

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