II
(Actes non législatifs)
ACCORDS INTERNATIONAUX
DÉCISION (UE) 2019/1754 DU CONSEIL
du 7 octobre 2019
relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) L’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement internatio nal du 31 octobre 1958 (ci-après dénommé «arrangement de Lisbonne») a créé une Union particulière (ci-après dénommé «Union particulière») dans le cadre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle qui a été établie par la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 (ci-après dénommée «convention de Paris»). En vertu des dispositions de l’arrangement de Lisbonne, les parties contrac tantes s’engagent à protéger sur leur territoire les appellations d’origine des produits des autres pays au sein de l’Union particulière reconnues et protégées comme telles dans le pays d’origine et enregistrées au Bureau interna tional de la propriété intellectuelle de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), sauf si ces parties déclarent, dans un délai d’un an à compter de la réception de la notification de cet enregistrement, qu’elles ne sont pas en mesure de garantir cette protection.
(2) Sept États membres sont parties à l’arrangement de Lisbonne, à savoir la Bulgarie (depuis 1975), la République tchèque (depuis 1993), la France (depuis 1966), l’Italie (depuis 1968), la Hongrie (depuis 1967), le Portugal (depuis 1966) et la Slovaquie (depuis 1993). Trois autres États membres ont signé l’arrangement de Lisbonne mais ne l’ont pas ratifié, à savoir la Grèce, l’Espagne et la Roumanie. L’Union elle-même n’est pas partie à l’arrangement de Lisbonne étant donné que celui-ci prévoit que seuls les pays peuvent y adhérer.
(3) Le 20 mai 2015, l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «acte de Genève») a été adopté et constitue la révision de l’arrangement de Lisbonne. En particulier, l’acte de Genève étend la portée de l’Union particulière en vue d’accroître la protection des appellations d’origine des produits à l’ensemble des indications géographiques au sens de l’accord de l’Organi sation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. L’acte de Genève est compatible avec ledit accord ainsi qu’avec les dispositions du droit de l’Union applicables à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles, et permet aux organisations intergouvernementales de devenir parties contractantes à celui-ci.
(4) L’Union dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne les domaines prévus par l’acte de Genève. Cette compétence exclusive a été confirmée dans l’arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2017 dans l’affaire C-389/15 (1) qui a précisé que le projet d’arrangement de Lisbonne révisé, qui a ensuite été adopté sous le nom d’«acte de Genève», est essentiellement destiné à faciliter et à régir les échanges commerciaux entre l’Union et des États tiers parties à l’arrangement de Lisbonne et a des effets directs et immédiats sur ces échanges. Par consé quent, la négociation de l’acte de Genève relevait de la compétence exclusive de l’Union en application de l’article 3, paragraphe 1, point e), du TFUE puisqu’elle s’inscrivait dans le domaine de la politique commerciale commune mentionnée à l’article 207, paragraphe 1, du TFUE, en particulier en ce qui concerne les aspects com merciaux de la propriété intellectuelle.
(1) Arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2017, Commission européenne contre Conseil de l’Union européenne, C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798.
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(5) Pour certains produits agricoles, l’Union a mis en place des régimes de protection uniformes et exhaustifs pour les indications géographiques des vins (1970), des spiritueux (1989), des vins aromatisés (1991) et d’autres pro duits agricoles et denrées alimentaires (1992). Sur la base de la compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3 du TFUE, les États membres ne devraient pas disposer de régimes de protection nationaux pour proté ger les appellations d’origine et les indications géographiques agricoles de pays tiers membres de l’Union particu lière. Toutefois, étant donné qu’elle n’est pas une partie contractante à l’acte de Genève, l’Union ne peut sou mettre d’appellations d’origine ou d’indications géographiques des produits agricoles, enregistrées au niveau de l’Union en vue d’une protection au sein de l’Union particulière, ni protéger les appellations d’origine et les indica tions géographiques de pays tiers membres par l’intermédiaire des régimes de protection établis par l’Union conformément à l’acte de Genève.
(6) Pour qu’elle puisse exercer correctement sa compétence exclusive en ce qui concerne les domaines relevant de l’acte de Genève et ses fonctions dans le cadre de ses régimes de protection exhaustifs pour les appellations d’ori gine et les indications géographiques des produits agricoles, l’Union devrait adhérer à l’acte de Genève et en deve nir partie contractante.
(7) L’adhésion de l’Union à l’acte de Genève est conforme à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fonda mentaux de l’Union européenne, qui prévoit la protection de la propriété intellectuelle.
(8) L’Union devrait s’employer à régulariser la question de ses droits de vote à l’assemblée de l’Union particulière de l’acte de Genève en vue d’assurer sa participation effective au processus décisionnel eu égard à l’article 22, paragraphe 4), point b) ii), de l’acte de Genève. Il convient donc que les États membres qui le souhaitent soient également autorisés à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer, selon le cas, aux côtés de l’Union, dans l’intérêt de celle-ci.
(9) Ceci permettrait en même temps de garantir la continuité des droits résultant du fait que sept États membres sont actuellement membres de l’Union particulière.
(10) La ratification par les États membres ou l’adhésion de ceux-ci devrait cependant respecter pleinement la compé tence exclusive de l’Union, et l’Union serait toujours chargée d’assurer l’exercice des droits et le respect des obliga tions de l’Union et des États membres au titre de l’acte de Genève.
(11) L’Union et les États membres qui ont ratifié l’acte de Genève ou qui y ont adhéré sont représentés au sein de l’Union particulière par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union euro péenne (TUE),
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par la présente, l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «acte de Genève») est approuvée au nom de l’Union.
Le texte de l’acte de Genève est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, au dépôt de l’instrument d’adhé sion prévu à l’article 28, paragraphe 2), point ii)), de l’acte de Genève à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’acte de Genève, ainsi qu’à effectuer la déclaration et la notification jointes à l’instrument d’adhésion prévues à l’article 5 de la présente décision.
Article 3
Les États membres qui le souhaitent sont autorisés à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer, selon le cas, aux côtés de l’Union, dans l’intérêt et dans le plein respect de la compétence exclusive de celle-ci.
Article 4
1. L’Union et les États membres qui ratifient ou qui adhèrent à l’acte de Genève conformément à l’article 3 de la présente décision sont représentés au sein de l’Union particulière par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du TUE. Il incombe à l’Union d’assurer l’exercice des droits et le respect des obligations de l’Union et des États membres qui ratifient l’acte de Genève ou qui y adhèrent conformément à l’article 3 de la présente décision.
La Commission procède à l’ensemble des notifications nécessaires au titre de l’acte de Genève pour le compte de l’Union et des États membres en question.
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En particulier, la Commission est désignée comme étant l’administration compétente mentionnée à l’article 3 de l’acte de Genève, qui est chargée de l’administration dudit acte sur le territoire de l’Union et des communications avec le Bureau international de la propriété intellectuelle de l’OMPI au titre de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne (ci-après dénommé «règlement d’exécu tion commun»).
2. L’Union vote à l’Assemblée de l’Union particulière et les États membres qui ont ratifié l’acte de Genève ou qui y ont adhéré n’exercent pas leur droit de vote.
Article 5
Conformément à l’article 29, paragraphe 4), de l’acte de Genève, une déclaration jointe à l’instrument d’adhésion indique que le délai visé à l’article 15, paragraphe 1), de l’acte de Genève et les délais visés à l’article 17 de l’acte de Genève sont prolongés d’un an, conformément aux procédures prescrites dans le règlement d’exécution commun.
Conformément à la règle 5.3), point a), du règlement d’exécution commun, une notification au Directeur général de l’OMPI jointe à l’instrument d’adhésion indique l’exigence selon laquelle, pour qu’une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée soit protégée sur le territoire de l’Union, la demande indique, outre le contenu obligatoire prévu à la règle 5.2) dudit règlement d’exécution commun, des données concernant, dans le cas d’une appellation d’ori gine, la qualité ou les caractères du produit et le lien existant avec le milieu géographique de l’aire géographique de production et, dans le cas d’une indication géographique, la qualité, la notoriété ou d’autres caractères du produit et le lien existant avec l’aire géographique d’origine.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxemborg, le 7 octobre 2019.
Par le Conseil
Le président
A.-M. HENRIKSSON
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