* (J.O.R.A.D.P Année 1998 N°62, pages 3 à 42 )
modifiée et complétée par la loi n°08-05 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 (J.O.R.A.D.P Année 2008 N°10, pages 3 à 6).
Après adoption par le parlement ;
A ce titre, la loi d’orientation et de programme vise à :
garantir l’épanouissement de la recherche scientifique et du développement technologique, y compris la recherche scientifique universitaire ;
renforcer les bases scientifiques et technologiques du pays ;
identifier et réunir les moyens nécessaires à la recherche scientifique et au développement technologique ;
réhabiliter la fonction recherche au sein des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et
des établissements de recherche et stimuler la valorisation des résultats de la recherche ;
renforcer le financement par l’Etat des activités de recherche scientifique et de développement technologique ;
valoriser les édifices institutionnels et réglementaires pour une prise en charge plus efficiente des activités de recherche scientifique et de développement technologique.
Les principaux objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique projetés pour la décennie à venir sont, notamment :
le développement de l’agriculture, des forêts, des espaces naturels et des espaces ruraux ;
le développement de la pêche et de l’aquaculture ;
le développement des infrastructures (routes, autoroutes, routes à double sens, ports, aéroports et chemins de fer) ;
la recherche approfondie sur la mémoire et l’histoire de la résistance populaire, du mouvement national et de la guerre de libération nationale ;
la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel et civilisationnel national ;
l’épanouissement de la jeunesse et des sports ;
le développement et la promotion de l’industrie agroalimentaire ;
l’exploration du sol, du sous-sol, des mers, de l’atmosphère et l’évaluation de leurs ressources ;
le développement et la promotion de l’emploi ;
le développement et la protection des ressources hydriques, notamment pour l’irrigation, le drainage, l’assainissement et l’alimentation en eau ;
le développement et la promotion de l’habitat, de la construction et de l’urbanisme ;
la promotion du développement industriel et minier ;
la production, la conservation, la distribution, l’utilisation rationnelle et la diversification des sources de l’énergie ;
le développement des moyens de transports et de communication ;
le développement du système d’éducation, d’enseignement et de formation, notamment en améliorant la qualité de la formation ;
le développement de la société d’information ;
la promotion de la bonne gestion ;
le développement des systèmes nationaux d’information et de télécommunications ;
le développement et la promotion de la santé ;
la protection de l’environnement, la lutte contre la désertification, la conservation de la nature, de la biodiversité, de l’équilibre biologique et la promotion du développement durable ;
la promotion générale des connaissances ;
le développement et l’application des sciences et des technologies nucléaires ;
le développement et l’application des technologies spatiales ;
le renforcement des capacités de défense et de sécurité nationale ;
la prévention des risques naturels et technologiques majeures ;
la promotion et le développement des sciences sociales et humaines ;
l’approfondissement des études sur les sciences légales et la civilisation musulmane ;
la promotion de la qualité de la production nationale ;
le développement local et le bien-être de la population ;
le développement et la promotion de la ville.
Les départements ministériels et les établissements privés, chacun en ce qui le concerne, prennent toutes les dispositions nécessaires pour la promotion de la recherche scientifique et du développement technologique dans le cadre des structures relevant de leurs secteurs.
Le plan annuel constitue un instrument d’ajustement et d’évaluation de la programmation et permet d’assurer la cohérence dans le choix des objectifs.
Chacun des programmes est subdivisé en domaines, les domaines en axes, les axes en thèmes et les thèmes en projets de recherche.
Un groupe de chercheurs ou plus chargés de la réalisation d’un ou de plusieurs projets de recherche sont créés à cet effet.
agriculture, alimentation, forêts, espaces naturels et ruraux ;
pêche et aquaculture ;
ressources en eau ;
environnement et promotion du développement durable ;
prévention des catastrophes naturelles et protection contre les risques majeurs ;
exploration et exploitation des matières premières ;
valorisation des matières premières et industries ;
sciences fondamentales ;
énergie et techniques nucléaires ;
énergies renouvelables ;
hydrocarbures ;
technologies de l’information et de la communication ;
technologies industrielles ;
biotechnologie ;
technologies spatiales et leurs applications ;
habitat, construction et urbanisme ;
travaux publics ;
santé ;
transports ;
éducation et formation ;
jeunesse et sports ;
langue arabe et linguistique ;
langue et culture tamazight ;
traduction ;
culture et civilisation ;
communication ;
économie ;
histoire de la résistance populaire, du mouvement national et de la guerre de libération nationale ;
préhistoire, archéologie et histoire ;
droit et justice ;
population et société ;
sciences humaines et études islamiques ;
aménagement du territoire ;
développement des régions arides, semi-arides, montagneuses et lutte contre la désertification.
Dans le cadre du respect du principe de l’examen contradictoire, l’auteur du projet de recherche peut défendre son projet devant la partie habilitée à sélectionner les projets de recherche.
Dans le cas ou l’auteur du projet n’est pas convaincu du résultat de l’examen contradictoire, il peut introduire un recours auprès de l’autorité hiérarchique concernée.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
de définir la politique nationale de la recherche scientifique et du développement technologique ;
de sélectionner et d’élaborer les programme de recherche scientifique et de définir les moyens de leur mise en oeuvre ;
d’exécuter les programmes de recherche scientifique et de développement technologique ;
de procéder à leur évaluation ;
de valoriser les résultats de la recherche.
La composition et le fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire.
Cet organe est chargé de la mise en oeuvre, dans un cadre collégial et intersectoriel, de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique.
Les missions et l’organisation de cet organe sont fixées par voie réglementaire.
Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par voie réglementaire.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement des agences thématiques sont fixés par voie réglementaire.
L’organisation et le fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.
L’établissement public à vocation sectorielle ou intersectorielle est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il a pour mission la réalisation des programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans les domaines qui lui sont fixés dans son texte de création.
L’établissement public est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses missions, notamment la budgétisation par l’Etat, la tenue d’une comptabilité conforme au plan comptable national, et le contrôle financier à posteriori, conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi.
L’établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique peut créer des succursales à caractère économique et contribuer avec d’autres établissements à la valorisation des résultats de la recherche.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique sont fixées par décret exécutif.
dotées de l’autonomie de gestion et de contrôle financier à posteriori, conformément à l’article 24 de la présente loi.
Sur proposition des commissions intersectorielles concernées, il peut être créé également au sein des établissements publics, des laboratoires et services de recherche dotés de l’autonomie de gestion et de contrôle financier à posteriori, conformément aux dispositions l’article 24 de la présente loi.
Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de ces laboratoires et services sont fixées par décret exécutif.
Les équipes de recherche sont dotées de l’autonomie financière.
Les modalités de création et de fonctionnement de ces équipes sont fixées par voie réglementaire.
des services communs destinés au regroupement des compétences et des équipements scientifiques.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs sont fixés par voie réglementaire.
Les dépenses de recherche scientifique et de développement technologique connaissent une croissance équilibrée.
du budget de l’Etat ;
des fonds propres, publics ou privés ;
des contrats de recherche de prestations de service ;
de la coopération internationale ;
des revenus des produits de participation ;
des dons et legs.
aux programmes nationaux de recherche à caractère intersectoriel, sectoriel, et particulier;
aux entités et organismes de recherche et de développement technologique en vue du maintien et du renforcement de l’environnement de recherche ;
aux établissements d’enseignement et de formation supérieurs en vue du développement de la recherche-formation ;
à la réhabilitation de la recherche dans les entreprises nationales, publiques ou privées, impliquées dans des activités de recherche, de développement technologique, d’innovation et de valorisation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
croître avec un rythme annuel correspondant aux besoins des programmes annuels adoptés.
l’implication accrue des personnels de la recherche dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs ;
l’accroissement du potentiel chercheur à plein temps dans les structures de recherche ;
l’utilisation effective, par les entreprises et organismes publics et privés, des ressources humaines qualifiées et du potentiel humain national d’expertise dans les activités menées en réponse aux exigences induites par les mutations socio-économique ;
la formation par la recherche, pour la recherche et l’enseignement supérieur ;
l’utilisation optimale des chercheurs résidant en Algérie ainsi que la mise à contribution des compétences scientifiques algériennes en activité à l’étranger, dans les domaines de la formation, de l’enseignement et de la recherche ;
la constitution de réseaux d’équipes de recherche assurant le développement de la recherche coopérative ;
la mise en place de dispositifs adéquats permettant la mobilité des personnels de la recherche entre les établissements d’enseignement et de formation supérieurs, les entités de recherche, les organismes et les entreprises ;
l’élaboration d’un annuaire national des personnels de la recherche scientifique et du développement technologique.
Les conditions de recrutement et d’exercice des chercheurs à temps partiel sont fixées par voie réglementaire.
Le statut particulier garantit un suivi de carrière et les conditions les plus adéquates et les plus stables en matière d’emploi, de rémunération et d’encouragement tout en consacrant l’obligation de résultats.
Les chercheurs permanents, les chercheurs à temps partiel et les personnels de soutien à la recherche sont soumis, dans l’exercice de leurs missions, à l’obligation de réserve et aux règles de déontologie.
Cette évaluation porte à la fois sur les activités des chercheurs et des entités de recherche et sur les programmes de recherche.
financier de l’année écoulée et les perspectives de l’année à venir, parmi les priorités de programme et de financement.
la création d’organes et de structures de valorisation et d’études technico-économique au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;
la redéfinition des missions de recherche et de développement technologique au sein des entreprises pour recentrer leurs relations avec le secteur de la recherche ;
La création de centres nationaux de valorisation des produits de la recherche, disposant de tous les moyens nécessaires pour la fabrication de prototypes et de pré-séries d’articles ;
La création de petites et moyennes entreprises innovantes ;
La mise en place de technopôles dans les domaines à haute valeur ajoutée ;
La réhabilitation et la dynamisation de l’activité de normalisation et de standardisation ;
Et ce, pour :
valoriser les technologies à valeur ajoutée, les capacités d’engineering et les équipements technologiques disponibles ;
favoriser le transfert des résultats de la recherche vers les secteurs de développement ;
accroître les capacités d’adaptation des technologies importées.
entités et entreprises sont tenus de mettre en oeuvre les mesures et actions contenues dans le rapport général, partie intégrante, annexé à la présente loi ainsi que les plans annuels s’y rapportant.
Art. 42: La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998.
N.B : Le rapport général annexé à la présente loi est publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, N°10 du 27 février 2008, pages 6 à 32.