About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Belgium

BE200

Back

Arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée (mise à jour le 3 septembre 2019)

 Arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée (mise à jour le 3 septembre 2019)

1

Titre

18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2013 et mise à jour au 03-09-2019)

Source: ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Publication: 24-10-2013 numéro: 2013011509 page: 75782 PDF: version originale Dossier numéro: 2013-10-18/04 Entrée en vigueur: 01-12-2013

Table des matières Il Texte Il Début CHAPITRE 1er. - Définitions Art. 1 CHAPITRE 2. - Montants de la rémunération Art. 2 CHAPITRE 3. - Moment où la rémunération pour copie privée est due Art. 3-4 CHAPITRE 4. - Modalités de perception Art. 5 CHAPITRE 5. - Modalités de contrôle Art. 6-7 CHAPITRE 6. [1 - Modalités de remboursement et d'exonération]1

Art. 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 CHAPITRE 7. - Modalités de répartition Art. 9-10 CHAPITRE 8. - Consultation des milieux intéressés Art. 11 CHAPITRE 9. - Analyse du marché belge Art. 12 CHAPITRE 10. - Dispositions finales Art. 13-15

Texte Il Table des matières Il Début CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1° [1 Ie Code: le Code de droit économique;]! 2° la rémunération pour copie privée: les droits à rémunération visés [1 [l aux articles XI.229, alinéa

1er, et XI.318/7, alinéa ler]l, du Code]l; 3° les redevables: les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires visés [1 [l aux

articles XI.229, alinéa 2, et XI.318/7, alinéa 3]l, du Code]l; 4° les supports: les supports visés [1 [l aux articles XI.229, alinéa 2, et XI.318/7, alinéa 3]l, du Code]l; 5° les appareils: les appareils visés [1 [l aux articles XI.229, alinéa 2, et XI.318/7, alinéa 3]l, du Code]l; 6° l'importation: l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils en

provenance d'un pays non membre de l'Union européenne; 7° l'acquisition intracommunautaire: l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs supports ou

appareils en provenance d'un autre pays membre de l'Union européenne; 8° l'exportation: la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils vers un pays

non membre de l'Union européenne;

1

9° la livraison intracommunautaire à partir du territoire national: la sortie du territoire national d'un ou plusieurs supports ou appareils vers un autre pays membre de l'Union européenne; 10° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs: les importateurs et les

acquéreurs intracommunautaires qui ont un droit exclusif de distribution des supports ou des appareils sur le territoire national; 11° les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires grossistes: les importateurs et les

acquéreurs intracommunautaires qui ont pour activité principale de mettre des supports ou des appareils à la disposition d'autres distributeurs; 12° les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires: les importateurs et les acquéreurs

intracommunautaires qui ne sont ni exclusifs ni grossistes; 13° la société de gestion des droits: la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour

copie privée en exécution [1 [Z des articles XI.229, alinéa 5, et XI.318/7, alinéa 5]1, du Code]l; 14° le ministre: le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions; [l 15° Redevables exonérés: les redevables visés à l'article 3,§ 2, qui ont conclu une convention

d'exonération avec la société de gestion des droits et portant sur l'exonération du paiement de la rémunération pour copie privée pour les actes de mise en circulation sur le territoire national auprès d'usagers professionnels d'appareils et de supports qui font exclusivement l'objet d'un usage professionnel. Cette définition est sans préjudice de l'article 8/3;

16° Usager professionnel: toute personne physique ou morale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises utilisant des appareils et/ou des supports visés à l'article 8,§ 3, exclusivement pour l'exercice de sa profession ou de son activité commerciale;

17° Usager professionnel exonéré: usager professionnel, tel que défini au point 16°, qui acquiert des appareils et/ou des supports, auprès d'un redevable exonéré;

18° Usage professionnel: tout usage d'un support ou d'un appareil, par un usager professionnel, à condition que cet usage ne constitue pas une reproduction visée à l'article XI.190, 9°, et à l'article XI.217, 7°, du Code de droit économique.]1

(l)<AR 2016-12-11/05, art. 1, 002; En vigueur: 30-12-2016> (2)<AR 2019-08-29/01, art. 1, 003; En vigueur: 01-09-2019>

CHAPITRE 2. - Montants de la rémunération

Art. .2,.§ 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux appareils permettant la reproduction d'oeuvres [1 et d'éditions]l est fixée par unité comme suit: 1° pour les appareils sans support intégré suivants, qui ne sont pas susceptibles d'être intégrés dans un

ordinateur et qui fonctionnent de manière autonome: une chaîne Hi-Fi avec radio-cassette-CD, un combiné lecteur de DVD et magnétoscope, un combiné graveur de DVD et magnétoscope,un enregistreur radio-cassette portable, un combiné radio-cassette-CD portable, un combiné téléviseur et graveur de DVD, un enregistreur de DVD, une platine cassette, un magnétoscope, un graveur de CD, un graveur de MiniDisc, un graveur de CD Audio vers MiniDisc, la rémunération pour copie privée est fixée à 2,00 euros; 2° pour les appareils intégrés avec support intégré suivants: une télévision, une chaîne Hi-Fi, un

combiné graveur DVD et magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma multifonctionnelle, une Set top Box, un centre multimédia, la rémunération pour copie privée est fixée à: a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB; b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure ou égale à 1 TB; c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; 3° pour les appareils non intégrés avec support intégré suivants: un enregistreur de DVD, un lecteur de

DVD, un graveur de CD, un magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma, la rémunération pour copie privée est fixée à: a) 3,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB; b) 10,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure ou égale à 1 TB; c) 13,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB;

4° pour les appareils avec un support intégré suivants: un baladeur MP3, un baladeur MP4, un téléphone portable avec une fonction MP3 et/ou MP4, une tablette, la rémunération pour copie privée est fixée à: a) 1,00 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 2GB; b) 2,50 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2 GB et inférieure ou égale à 16 GB; c) 3,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB. § 2. La rémunération pour copie privée applicable aux ordinateurs permettant la reproduction

d'oeuvres [1 et d'éditions]! est fixée à 0 euro. § 3. La rémunération pour copie privée applicable aux supports permettant la reproduction d'oeuvres

[1 et d'éditions]! est fixée par unité comme suit: 1° pour les supports numériques suivants: un CD-R/RW Data, un CD-R/RW Audio, un MiniCD­

R/RW, un MiniDVD-R/RW, un MiniDisc, une cassette Audio DAT, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro; 2° pour le support numérique suivant: un DVD+/-R/RW la rémunération pour copie privée est fixée à

0,40 euro; 3° pour les supports numériques suivants: une clé USB, une carte mémoire, la rémunération pour

copie privée est fixée à: a) 0,15 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 4 GB; b) 0,50 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 4 GB et inférieure ou égale à 16 GB; c) 1,35 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB; 4° pour le support numérique suivant: un disque dur externe, la rémunération pour copie privée est

fixée à: a) 1,30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 GB; b) 6,75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 GB et inférieure ou égale à 1 TB; c) 9,00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB; 5° pour les supports analogiques suivants: une cassette audio, une bande audio, une cassette vidéo

8mm, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro; 6° pour le support analogique suivant: une cassette vidéo, la rémunération pour copie privée est fixée à

0,40 euro.

(l)<AR 2019-08-29/01, art. 2, 003; En vigueur: 01-09-2019>

CHAPITRE 3. - Moment où la rémunération pour copie privée est due

Art. J_. § 1er. La rémunération pour copie privée est due au moment de la mise en circulation de l'appareil ou du support sur le territoire national.

§ 2. Pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, la mise en circulation sur le territoire national est la mise à disposition en Belgique par ceux-ci d'un ou plusieurs appareils ou supports pour autant que cette mise à disposition ne réalise pas une exportation ou une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.

§ 3. Pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, la mise en circulation sur le territoire national est respectivement l'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurs supports ou appareils.

Art.�- Sans préjudice de l'alinéa 2, l'entreprise qui, dans le cadre de son activité commerciale, exporte ou effectue une livraison intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou d'appareils non usagés pour lesquels elle a supporté la rémunération pour copie privée, peut obtenir la restitution de celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'elle présente: 1° une copie de la facture délivrée par le fabricant ou l'importateur ou acquéreur intracommunautaire

grossiste ou exclusif qui se rapporte aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est demandée ou si le redevable est un autre importateur ou acquéreur intracommunautaire tout autre document permettant d'établir que le montant de la redevance qui se rapporte à ces appareils ou à ces supports a été payé à la société de gestion des droits; 2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou supports ont effectivement été exportés

ou ont effectivement fait l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national. Les autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires qui, dans le cadre de leur activité

commerciale, exportent ou effectuent une livraison intracommunautaire à partir du territoire national de supports ou d'appareils non usagés pour lesquels ils ont supporté la rémunération pour copie privée, peuvent obtenir la restitution de celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'ils présentent

1° une copie de la facture délivrée par cette dernière société qui se rapporte aux appareils ou aux supports pour lesquels la restitution est demandée; 2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ou supports ont effectivement été exportés

ou ont effectivement fait l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.

CHAPITRE 4. - Modalités de perception

Art. �- § 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte. § 2. La déclaration visée au § 1er mentionne: 1° le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de stockage, lorsque cette dernière est un

paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, des supports mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration; 2° le nombre ainsi que les caractéristiques et la capacité de stockage, lorsque cette dernière est un

paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, des appareils mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration. Le ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de l'établissement du montant de la

rémunération et rendre obligatoire un modèle de déclaration. § 3. Les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou

grossistes versent la rémunération pour copie privée dans les soixante jours de la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits. § 4. Les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires versent la rémunération pour copie

privée dès la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits.

CHAPITRE 5. - Modalités de contrôle

Art. 2. Les factures délivrées par les fabricants ou les importateurs et acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, qui se rapportent à des appareils ou à des supports mis en circulation sur le territoire national, mentionnent de manière distincte le montant de la rémunération pour copie privée dont ils sont redevables. Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les distributeurs, grossistes ou détaillants de

supports et d'appareils permettent de déterminer la capacité de stockage des différents types de supports et d'appareils auxquels se rapportent ces factures pour autant que cette capacité constitue un paramètre de détermination du montant de la rémunération pour copie privée. Les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou d'appareils ne peuvent accepter des factures

délivrées par les personnes visées aux alinéas précédents sans les mentions et renseignements correspondants prévus par ces alinéas.

Art.1. [l Les redevables, les distributeurs, grossistes ou détaillants, ainsi que les usagers professionnels de supports ou d'appareils remettent à la société de gestion des droits sur sa demande, les renseignements nécessaires au contrôle de la perception, du remboursement et de l'exonération de la rémunération pour copie privée.]1 La société de gestion des droits indique dans la demande de renseignements: 1° les bases juridiques de la demande; 2° les renseignements demandés; 3° les motifs et le but de la demande; 4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés; celui-ci ne peut être inférieur à quinze

jours ouvrables à dater de la réception de la demande;

5° les sanctions prévues en application de l' [l article XI.293, alinéa 4, du Code]! au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou inexacts seraient fournis; 6° les recours ouverts devant les cours et tribunaux contre la demande de renseignements. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des

motifs autres que ceux indiqués dans la demande. [6 La demande de renseignements ne peut imposer au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant,

ou à l'usager professionnel interrogé, de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction aux droits à rémunération pour copie privée.]6

[6 La demande de renseignements est notifiée au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant, et à l'usager professionnel par envoi recommandé avec accusé de réception.]6

(l)<AR 2016-12-11/05, art. 2, 002; En vigueur: 30-12-2016> (2)<AR 2016-12-11/05, art. 3, 002; En vigueur: 30-12-2016>

CHAPITRE 6. [1 - Modalités de remboursement et d'exonération]!

(l)<AR 2016-12-11/05, art. 4, 002; En vigueur: 30-12-2016>

Art. _8_. [1§ 1er. Afin d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée, les personnes visées à l'article XI.233 du Code, doivent remettre à la société de gestion des droits une copie des factures relatives aux supports ou aux appareils qui sont utilisés dans les conditions définies au même article XI.233 du Code.

Sans préjudice de l'alinéa 3, les demandes de remboursement ne sont recevables que si elles portent sur un remboursement de 10 euros au moins, éventuellement moyennant regroupement de plusieurs factures.

Si au terme d'un délai d'un an à dater de la délivrance d'une facture qui se rapporte à un ou plusieurs appareils ou supports pour lesquels une personne visée à l'article XI.233 du Code a droit au remboursement, cette personne demande le remboursement d'un montant inférieur à 10 euros moyennant éventuellement regroupement de plusieurs factures, sa demande de remboursement est recevable.

Les usagers professionnels peuvent mandater les redevables, les distributeurs, qu'ils soient grossistes ou détaillants, ou une organisation professionnelle agréée, pour autant que ceux-ci acceptent le mandat, afin d'effectuer une demande de remboursement pour leur compte.

La rémunération pour copie privée est remboursée aux personnes visées à l'article XI.233, alinéa 1er, 4°, du Code, pour autant que le remboursement soit demandé pour leur compte par une institution reconnue, créée à l'intention de ces personnes.

La société de gestion des droits rembourse la rémunération pour copie privée sans déduction des frais de gestion.

§ 2. Tout usager professionnel ayant acquis des appareils ou des supports en payant la rémunération pour copie privée alors que ces appareils ou supports font exclusivement l'objet d'un usage professionnel, peut demander le remboursement de la rémunération pour copie privée auprès de la société de gestion pour autant que cet usager fasse une déclaration sur l'honneur attestant l'usage exclusivement professionnel des appareils et des supports en question.

L'usager professionnel ou la personne ou l'organisation mandatée conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, demande le remboursement de la rémunération pour copie privée indument supportée, directement à la société de gestion des droits. La société de gestion des droits assure que cette demande peut se faire par voie électronique via un système garantissant l'intégrité des données communiquées.

En cas de doute sur l'usage professionnel de l'appareil ou du support pour lequel le remboursement de la rémunération pour copie privée est demandé, la société de gestion des droits peut demander des renseignements nécessaires au contrôle du remboursement conformément à l'article 7.

Le rejet de la demande de remboursement par la société de gestion des droits peut faire l'objet d'une plainte conformément à l'article 8/5.]1

(l)<AR 2016-12-11/05, art. 5, 002; En vigueur: 30-12-2016>

Art. 8/1. [1 Les usagers professionnels qui acquièrent des appareils et/ou des supports auprès d'un redevable exonéré et qui affectent ces appareils et ces supports exclusivement à un usage professionnel, bénéficient d'une exonération de paiement de la rémunération pour copie privée pour autant qu'ils fournissent au redevable exonéré les informations suivantes:

1° leur nom, 2° leur adresse; 3° leur numéro d'entreprise et 4° une déclaration sur l'honneur selon laquelle les supports et les appareils feront exclusivement l'objet

d'un usage professionnel. Ces données doivent être fournies au plus tard au moment de l'acquisition des supports et des

appareils de copie. Toutes les données fournies par les usagers professionnels doivent être complètes et véridiques.]1

(l)<lnséré par AR 2016-12-11/05, art. 6, 002; En vigueur: 30-12-2016>

Art. 8/2. [1 § 1er. Un redevable ayant conclu une convention d'exonération avec la société de gestion des droits doit déclarer, conformément à l'article 5, §§ 1er et 2, à cette société de gestion des droits les appareils et les supports mis en circulation sur le territoire national auprès d'usagers professionnels.

La déclaration visée à l'alinéa 1er, comprend les informations suivantes concernant les usagers professionnels:

1° leur nom; 2° leur adresse; 3° leur numéro d'entreprise. § 2. La convention d'exonération reste en vigueur tant que l'activité du redevable exonéré demeure

inchangée par rapport au moment de la conclusion de la convention et à condition que le redevable exonéré remplisse l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1er.

§ 3 Le refus de conclure une convention d'exonération de la part de la société de gestion des droits peut faire l'objet d'une plainte, visée à l'article 8/5.

§ 4. La liste des redevables, ayant conclu une convention d'exonération avec la société de gestion des droits, est publiée sur le site internet de ladite société.]1

(l)<lnséré par AR 2016-12-11/05, art. 7, 002; En vigueur: 30-12-2016>

Art. 8/3. [1 La société de gestion des droits peut conclure une convention d'exonération du paiement de la rémunération pour copie privée avec un autre importateur ou acquéreur intracommunautaire, visé à l'article 1, 12°, ou un distributeur grossiste ou détaillant sur base de conditions objectives et non discriminatoires pour autant que cet autre importateur ou acquéreur intracommunautaire ou ce distributeur mette les appareils et les supports exclusivement à disposition des usagers professionnels.

Les articles 8/1 et 8/2 s'appliquent par analogie.]1

(l)<lnséré par AR 2016-12-11/05, art. 8, 002; En vigueur: 30-12-2016>

Art. 8/4. [1 Si l'usager professionnel n'utilise pas les appareils et les supports exclusivement à des fins professionnelles alors qu'il a bénéficié de l'exonération du paiement de la rémunération pour copie privée, il est tenu de verser à la société de gestion des droits, avec effet rétroactif, la rémunération pour copie privée due en vertu [ides articles XI.229 et XI.318/7]idu Code, majorée conformément à l'article

XI.293, alinéa 4, du Code.]1

(l)<Inséré par AR 2016-12-11/05, art. 9, 002; En vigueur: 30-12-2016> (2)<AR 2019-08-29/01, art. 3, 003; En vigueur: 01-09-2019>

Art. 8/5. [1§ 1er. Le redevable ou un distributeur grossiste ou détaillant qui s'est vu refuser une convention d'exonération ou qui n'a pas obtenu le remboursement de la rémunération pour copie privée ou l'usager qui s'est vu refusé le remboursement de la rémunération pour copie privée peut contester ladite décision en introduisant une plainte auprès de la société de gestion des droits conformément à l'article [i XI.273/l]i du Code.

§ 2. Si au terme de la procédure de traitement de la plainte, la société de gestion des droits maintient son refus d'exonération ou de remboursement à un usager, cette décision peut faire l'objet d'une plainte par l'intéressé devant le Service de contrôle des sociétés de gestion du SPF Economie, qui en vertu de l'article XI.279 du Code veille à l'application par les sociétés de gestion du livre XI, titre 5 du Code et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. La plainte contre le refus doit être introduite auprès du Service de contrôle des sociétés de gestion par écrit, y compris par voie électronique, et être dûment motivée.]1

(l)<Inséré par AR 2016-12-11/05, art. 10, 002; En vigueur: 30-12-2016> (2)<AR 2019-08-29/01, art. 4, 003; En vigueur: 01-09-2019>

CHAPITRE 7. - Modalités de répartition

Art. ,2.§ 1er. Les règles de répartition de la rémunération pour copie privée que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le ministre. Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa précédent sont agréées si elles sont

conformes à la loi. Le ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont plus

respectées. § 2. Les demandes d'agrément sont notifiées au ministre par [1 envoi recommandé]l avec accusé de

réception. La demande d'agrément doit être accompagnée: 1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément est demandé; 2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes physiques ainsi que le nom,

l'adresse précise du siège social et l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société de gestion des droits la gestion des droits à rémunération pour copie privée; 3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des droits établies à l'étranger en vertu

desquels la société de gestion des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération pour copie privée sur le territoire belge. La société de gestion des droits est tenue de fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à

l'appréciation de sa demande. § 3. Lorsque le ministre dispose des renseignements qui doivent accompagner la demande d'agrément,

il en informe la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée dans les trois mois à dater du pli

recommandé visé à l'alinéa précédent. L'agrément est censé être accordé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai fixé à l'alinéa

précédent. § 4. Lorsque le ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer celui-ci, il avertit, par pli

recommandé à la poste avec accusé de réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est envisagé. A dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de gestion des droits dispose d'un délai

d'un mois pour faire valoir ses moyens au ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de

réception et être entendue à sa demande par le ministre ou la personne qu'il désigne à cet effet. Lorsque l'avertissement porte sur un éventuel refus d'agrément, le délai fixé au § 3, alinéa 2, est

suspendu durant un mois. § 5. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la société de gestion des droits par pli

recommandé à la poste avec accusé de réception.

(l)<AR 2016-12-11/05, art. 11, 002; En vigueur: 30-12-2016>

Art. 10. La société de gestion des droits remet le 30 juin et le 31 décembre de chaque année au ministre un rapport sur la perception et la répartition de la rémunération pour copie privée.

CHAPITRE 8. - Consultation des milieux intéressés

Art. 11. § 1er. Il est institué auprès du service public fédéral qui a le droit d'auteur dans ses attributions une Commission de consultation des milieux intéressés. § 2. La Commission est présidée par un représentant du ministre et est composée, en outre, de

personnes désignées par la société de gestion des droits, de personnes désignées par des organisations représentant les redevables, de personnes désignées par des organisations représentant les distributeurs, grossistes ou détaillants, de supports ou d'appareils et de personnes désignées par des organisations représentant les consommateurs. Les organisations appelées à désigner les membres de la Commission ainsi que le nombre de personnes

que la société de gestion des droits et chaque organisation sont appelées à désigner sont déterminés par le ministre. § 3. A la demande du ministre ou d'initiative si les personnes désignées par la société de gestion des

droits ou un quart au moins des membres de la Commission le demandent,celle-ci rend un avis sur le statut de certains supports ou appareils déterminés au regard de la rémunération pour copie privée, sur les montants de la rémunération pour copie privée, sur les modalités de perception, de contrôle et de remboursement de cette rémunération. La demande d'avis est adressée au secrétariat de la Commission par envoi recommandé. L'avis de la Commission est rendu dans les six mois de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai,

il est présumé rendu. La Commission adopte ses avis par consensus. En l'absence de consensus, l'avis mentionne les

différentes positions. § 4. Le Président de la Commission convoque la Commission et fixe l'ordre du jour. L'Office de la propriété intellectuelle assure le secrétariat de la Commission. Les membres de la Commission sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard de toute

information dont ils ont connaissance à l'occasion des travaux de la Commission. Cette obligation de confidentialité ne fait pas obstacle au processus normal de concertation entre les

membres de la société de gestion ou des organisations représentées au sein de la Commission. Dans ce cas, l'obligation de confidentialité s'étend aux membres de la société de gestion ou des organisations membres de la Commission impliqués dans la concertation. La Commission arrête avec l'approbation du ministre son règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE 9. - Analyse du marché belge

Art. 12.§ 1er. La société de gestion des droits et les organisations représentant les redevables, qui sont représentées au sein de la Commission visée à l'article 11, effectuent chaque année une analyse du marché belge. Cette analyse du marché a pour objet: 1) [1 d'identifier les supports et appareils mis en circulation sur le territoire national qui permettent la

reproduction d'oeuvres, de prestations et d'éditions, effectuée par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales;]l 2) de déterminer le nombre de supports et d'appareils mis en circulation sur le territoire national ainsi

que le prix de vente moyen par catégorie de supports et d'appareils;

3) d'évaluer l'adéquation de la structure de tarification de la rémunération pour copie privée avec l'évolution technologique au niveau du marché belge et l'évolution du prix moyen par catégorie de supports et d'appareils. Le ministre peut définir la forme des tableaux de données à fournir dans le cadre de cette analyse de

marché. § 2. Les résultats de l'analyse de marché sont discutés au sein de la Commission visée à l'article 11. Un accès aux sources de données ayant servi à effectuer l'analyse de marché sera donné dans toute la

mesure du possible aux membres de la Commission moyennant le respect de l'obligation de confidentialité visée à l'article 11.

Sur base de l'analyse de marché visée au § 1er et de la discussion qui s'en est suivie au sein de la Commission visée à l'article 11, celle-ci peut rendre, conformément à l'article 11, un avis sur les mesures à prendre. § 3. Suite à l'avis de la Commission rendu sur base de l'analyse de marché, visé au paragraphe

précédent, le ministre informe le Conseil des ministres des mesures qu'il compte prendre.

(l)<AR 2019-08-29/01, art. 5, 003; En vigueur: 01-09-2019>

CHAPITRE 10. - Dispositions finales

Art. 13. L'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles est abrogé.

Art. 14. Entrent en vigueur le 1er décembre 2013: 1° les articles 5 c), 6 à 10 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement

en matière de justice; 2° le présent arrêté.

Art. 15. Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi: Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Il Texte I l Table des matières IIDébutl