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Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (état le 1er janvier 2015)

 RS 172.021

1

Loi fédérale sur la procédure administrative (PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1er janvier 2015)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 103 de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 19654, arrête:

Chapitre I Champ d’application et terminologie

Art. 1 1 La présente loi s’applique à la procédure dans les affaires adminis- tratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités adminis- tratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. 2 Sont réputées autorités au sens de l’al. 1:

a.5 le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l’administration fédérale qui leur sont subordonnés;

b.6 les organes de l’Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;

c. les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;

RO 1969 757 1 Abréviation introduite par le ch. II 3 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur

l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

2 [RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspondent actuellement les art. 177, al. 3, et 187, al. 1, let. d de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

4 FF 1965 II 1383 5 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des

fonctionnaires, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2489; FF 1971 II 1921). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le

1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). 7 [RS 1 459; RO 1958 1483 art. 27 let. c, 1997 2465 app. ch. 4, 2000 411 ch. II 1853, 2001

2197 art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437 ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).

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A. Champ d’application I. Principe

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cbis.8 le Tribunal administratif fédéral; d. les commissions fédérales; e. d’autres autorités ou organisations indépendantes de l’adminis-

tration fédérale, en tant qu’elles statuent dans l’accomplisse- ment de tâches de droit public à elles confiées par la Confédé- ration.

3 Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l’art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l’effet suspen- sif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de der- nière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11

Art. 2 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. 2 Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. 3 Les art. 20 à 24 sont applicables à la procédure des commissions d’estimation en matière d’expropriation. 4 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 n’en dispose pas autrement.13

Art. 3 Ne sont pas régies par la présente loi:

a. la procédure d’autorités au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n’est pas ouvert contre leurs décisions;

8 Introduite par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

9 RS 831.10 10 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

11 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

12 RS 173.32 13 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

II. Exceptions 1. Applicabilité partielle

2. Inapplicabilité

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b. en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service14 et la procédure en autorisation d’engager la poursuite pénale d’un agent;

c. la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;

d.15 la procédure de la justice militaire, y compris la procédure dis- ciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de comman- dement militaire selon l’art. 37, ainsi que la procédure particu- lière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199516 sur l’armée et l’administration militaire,17 …18;

dbis.19 la procédure en matière d’assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable20;

e.21 la procédure de taxation douanière; ebis.22 … f. la procédure de première instance dans d’autres affaires admi-

nistratives dont la nature exige qu’elles soient tranchées sur-le- champ par décision immédiatement exécutoire.

Art. 4 Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu’elles ne dérogent pas à la présente loi.

14 Nouvelle expression selon le ch. 2 de l’app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317).

15 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’app. à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

16 RS 510.10 17 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée

et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

18 Abrogé par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

19 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

20 RS 830.1 21 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en

vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517). 22 Introduite par l’art. 26 de l’AF du 7 oct. 1983 sur l’autorité indépendante d’examen des

plaintes en matière de radio-télévision (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Abrogée par le ch. II 1 de l’annexe à la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, avec effet au 1er avril 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).

III. Dispositions complémentaires

Conseil fédéral et administration fédérale

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Art. 5 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les auto- rités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obliga- tions;

b. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d’exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révi- sion (art. 68) et d’interprétation (art. 69).23 3 Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action, sa déclaration n’est pas considérée comme décision.

Art. 6 Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision.

Chapitre II Règles générales de procédure

Art. 7 1 L’autorité examine d’office si elle est compétente. 2 La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’autorité et la partie.

Art. 8 1 L’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente. 2 L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère comme compétente.

23 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

B. Définitions I. Décisions

II. Parties

A. Compétence I. Examen

II. Transmission de l’affaire et échange de vues

Procédure administrative. LF

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Art. 9 1 L’autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. 2 L’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’ir- recevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente. 3 Les conflits de compétence entre autorités, à l’exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l’autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédé- ral.24

Art. 10 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:

a. si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire; b.25 si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie

ou mènent de fait une vie de couple avec elle; bbis.26 si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe,

ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale; c. si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire

pour une partie; d. si, pour d’autres raisons, elles pourraient avoir une opinion

préconçue dans l’affaire. 2 Si la récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance ou, s’il s’agit de la récusation d’un membre d’un collège, par le collège en l’absence de ce membre.

Art. 11 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l’urgence de l’enquête officielle ne l’exclut pas.28 2 L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

24 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

25 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

26 Introduite par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

27 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

28 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

III. Contestations

B. Récusation

C. Représenta- tion et assistance I. En général27

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3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire.

Art. 11a29 1 Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou indivi- duelles pour défendre les mêmes intérêts, l’autorité peut exiger d’elles qu’elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants. 2 Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l’autorité leur désigne un ou plusieurs représentants. 3 Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s’appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l’autorité, faire l’avance des frais afférents à la représentation offi- cielle.

Art. 11b30 1 Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l’autorité l’adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l’étranger dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale, elles sont tenues d’élire en Suisse un domicile de notification. 2 Les parties peuvent en outre indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres informations doivent être fournies pour permettre la notification par voie électronique.

Art. 12 L’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’admi- nistration de preuves par les moyens ci-après:

a. documents; b. renseignements des parties; c. renseignements ou témoignages de tiers; d. visite des lieux; e. expertises.

29 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

30 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

II. Représenta- tion obligatoire

III. Domicile de notification

D. Constatation des faits I. Principe

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Art. 13 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:

a. dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes; b. dans une autre procédure, en tant qu’elles y prennent des con-

clusions indépendantes; c. en tant qu’une autre loi fédérale leur impose une obligation

plus étendue de renseigner ou de révéler. 1bis L’obligation de collaborer ne s’étend pas à la remise d’objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats31.32 2 L’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l’al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu’on peut attendre d’elles.

Art. 14 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l’audition de témoins:

a. le Conseil fédéral et ses départements; b. l’Office fédéral de la justice33 du Département fédéral de jus-

tice et police; c.34 le Tribunal administratif fédéral; d.35 les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les

cartels; e.36 l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; f.37 l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

31 RS 935.61 32 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure

relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

33 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). 34 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 35 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis

le 1er juil. 1996 (RO 1996 546; FF 1995 I 472). 36 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés

financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). 37 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la

surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

II. Collaboration des parties

III. Audition de témoins 1. Compétence

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2 Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, b et d à f, chargent de l’audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.38 3 Les autorités mentionnées à l’al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d’une enquête officielle.

Art. 15 Chacun est tenu de témoigner.

Art. 16 1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194739 (Pro- cédure civile fédérale). 1bis Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l’activité qui lui est confiée en vertu de l’art. 33b.40 2 Le détenteur d’un secret professionnel ou d’affaires au sens de l’art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoi- gnage s’il n’est pas tenu de témoigner en vertu d’une autre loi fédérale. 3 …41

Art. 17 Celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu de collaborer à l’administration d’autres preuves: il doit notamment produire les documents qu’il détient. L’art. 51a de la procédure civile fédérale42 est réservé.43

Art. 18 1 Les parties ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires.

38 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

39 RS 273 40 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 41 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2000 sur l’adaptation de la législation fédérale

à la garantie du secret de rédaction, avec effet au 1er fév. 2001 (RO 2001 118; FF 1999 7145).

42 RS 273 43 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de

procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

2. Obligation de témoigner

3. Droit de refuser le témoignage

4. Autres obligations des témoins

5. Droits des parties

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2 S’il faut sauvegarder d’importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et celles-ci peu- vent se voir refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès- verbaux d’audition. 3 Si les parties se voient refuser l’autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d’audition, l’art. 28 est applicable.

Art. 19 Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale44; les sanc- tions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l’art. 60 de la présente loi.

Art. 20 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. 2 S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche. 2bis Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.45 3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.46

Art. 21 1 Les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse48 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. 1bis Les écrits adressés à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle49 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomati- que ou consulaire suisse.50

44 RS 273 45 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 46 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 47 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 48 Actuellement: La Poste Suisse (Poste). 49 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de

cette mod. dans tout le présent texte.

IV. Dispositions complémentaires

E. Délais I. Supputation

II. Observation 1. En général47

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2 Lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompé- tente, le délai est réputé observé. 3 Le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité.51

Art. 21a52 1 Les écrits peuvent être communiqués à l’autorité par voie électroni- que dans le format déterminé par le Conseil fédéral. 2 Le document contenant l’ensemble des écrits doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire; un écrit particulier doit également comporter cette signature lorsque le droit fédéral exige qu’il soit signé. 3 Le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l’adresse électronique de l’autorité confirme la récep- tion des écrits.

Art. 22 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. 2 Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suf- fisants si la partie en fait la demande avant son expiration.

Art. 22a53 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas:

a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b. du 15 juillet au 15 août inclusivement; c.54 du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

2 L’al. 1 n’est pas applicable dans les procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif et d’autres mesures provisionnelles.55

50 Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d’invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

51 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

52 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

53 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

54 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

55 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

2. En cas de communication électronique

III. Prolongation

IIIa. Féries

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Art. 23 L’autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquen- ces de l’inobservation du délai: en cas d’inobservation, seules ces con- séquences entrent en ligne de compte.

Art. 24 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis; l’art. 32, al. 2, est réservé.56 2 L’al. 1 ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l’Institut fédéral de la propriété intellec- tuelle.57

Art. 25 1 L’autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d’office ou sur demande, l’existence, l’inexistence ou l’éten- due de droits ou d’obligations fondés sur le droit public. 2 Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu’il a un intérêt digne de protection. 3 Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu’elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.

Art. 25a58 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:

a. s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir ou les ré- voque;

b. élimine les conséquences d’actes illicites; c. constate l’illicéité de tels actes.

2 L’autorité statue par décision.

56 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

57 Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d’invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).

58 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

IV. Consé- quences de l’inobservation d’un délai

V. Restitution

F. Procédure en constatation

Fbis. Décision relative à des actes matériels

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Art. 26 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivan- tes au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle:

a. les mémoires des parties et les observations responsives d’autorités;

b. tous les actes servant de moyens de preuve; c. la copie de décisions notifiées.

1bis Avec l’accord de la partie ou de son mandataire, l’autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.59 2 L’autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d’une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.

Art. 27 1 L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:

a. des intérêts publics importants de la Confédération ou des can- tons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;

b. des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;

c. l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige. 2 Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes. 3 La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu’elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des pro- cès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu’à la clôture de l’enquête.

Art. 28 Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être uti- lisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, orale- ment ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preu- ves.

59 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

G. Consultation des pièces I. Principe

II. Exceptions

III. Prise en considération de pièces tenues secrètes

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Art. 29 Les parties ont le droit d’être entendues.

Art. 30 1 L’autorité entend les parties avant de prendre une décision. 2 Elle n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre:

a. des décisions incidentes qui ne sont pas séparément suscepti- bles de recours;

b. des décisions susceptibles d’être frappées d’opposition; c. des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux

conclusions des parties; d. des mesures d’exécution; e. d’autres décisions dans une procédure de première instance

lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement.

Art. 30a61 1 S’il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touchées par une décision ou si l’identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l’autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de déci- sion, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultané- ment à l’enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés. 2 Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler des objections. 3 Dans sa publication, l’autorité attire l’attention des parties sur leur obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de supporter les frais de procédure ainsi que les dépens.

Art. 31 Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l’autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l’autre partie.

60 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

61 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).

H. Droit d’être entendu I. Principe

II. Audition préalable 1. En général60

2. Procédure spéciale

III. Audition de la partie adverse

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Art. 32 1 Avant de prendre la décision, l’autorité apprécie tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile. 2 Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s’ils paraissent décisifs.

Art. 33 1 L’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. 2 Si l’administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l’autorité peut subordonner l’admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d’elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l’avance des frais.

Art. 33a62 1 La procédure est conduite dans l’une des quatre langues officielles; en règle générale, il s’agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. 2 Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision at- taquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 3 Lorsqu’une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l’autorité peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. 4 Si nécessaire, l’autorité ordonne une traduction.

Art. 33b63 1 L’autorité peut suspendre la procédure, avec le consentement des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre d’accord sur le contenu de la décision. L’accord doit inclure une clause de renonciati- on des parties aux voies de droit ainsi qu’une clause réglant le partage des frais. 2 Afin de favoriser la conclusion d’un accord, l’autorité peut désigner comme médiateur une personne physique neutre et expérimentée. 3 Le médiateur est soumis uniquement à la loi et au mandat de l’autorité. Il peut administrer des preuves; il ne peut procéder à une

62 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

63 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

IV. Examen des allégués des parties

V. Offres de preuves

Hbis. Langue de la procédure

Hter. Accord amiable et médiation

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inspection locale, demander une expertise ou entendre des témoins qu’après y avoir été habilité par l’autorité. 4 L’autorité fait de l’accord le contenu de sa décision, sauf si l’accord comporte un vice au sens de l’art. 49. 5 Si les parties parviennent à un accord, l’autorité ne prélève pas de frais de procédure. Si elles n’y parviennent pas, l’autorité peut renon- cer à leur imposer des débours pour la médiation pour autant que les intérêts en cause le justifient. 6 Chaque partie peut en tout temps demander la reprise de la pro- cédure.

Art. 34 1 L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. 1bis La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de communication. La décision comporte une signature électronique reconnue. Le Conseil fédéral règle les modalités de la notification électronique.64 2 L’autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu’à partir de la confirmation écrite.65

Art. 35 1 Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écri- tes sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. 2 L’indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l’utiliser. 3 L’autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des par- ties et si aucune partie ne réclame une motivation.

Art. 36 L’autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:66

64 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

65 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

66 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

J. Notification I. Par écrit 1. Principe

2. Motifs et indication des voies de recours

II. Publication officielle

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a. à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n’a pas de mandataire qui puisse être atteint;

b.67 à une partie qui séjourne à l’étranger et qui n’a pas de manda- taire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l’art. 11b, al. 1, la partie n’a pas élu de domicile de notification en Suisse;

c.68 lorsque l’affaire met en cause un grand nombre de parties; d.69 lorsque l’identification de toutes les parties exigerait des

efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs.

Art. 3770

Art. 38 Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

Art. 39 L’autorité peut exécuter ses décisions lorsque:

a. la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit; b. le moyen de droit possible n’a pas d’effet suspensif; c. l’effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.

Art. 4071

Les décisions portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite confor- mément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite72.

67 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

68 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

69 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

70 Abrogé par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

71 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

72 RS 281.1

III. …

IV. Notification irrégulière

K. Exécution I. Conditions

II. Moyens de contrainte 1. Poursuite pour dettes

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Art. 41 1 Pour exécuter d’autres décisions, l’autorité recourt aux mesures sui- vantes:

a. l’exécution, aux frais de l’obligé, par l’autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spé- ciale;

b. l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou ses biens; c. la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le

prévoit; d. la poursuite pénale pour insoumission au sens de l’art. 292 du

code pénal suisse73 si aucune autre disposition pénale n’est applicable.

2 Avant de recourir à un moyen de contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai suffisant pour s’exécuter; dans les cas visés à l’al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales. 3 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s’il y a péril en la demeure.

Art. 42 L’autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigou- reux que ne l’exigent les circonstances.

Art. 43 Les cantons assistent les autorités fédérales dans les mesures d’exécu- tion.

Chapitre III La procédure de recours en général

Art. 44 La décision est sujette à recours.

73 RS 311.0 74 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

2. Autres moyens de contrainte

3. Proportionna- lité

III. Entraide

A. Principe74

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Art. 4575 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours. 2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

Art. 4676 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours:

a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une

décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2 Si le recours n’est pas recevable en vertu de l’al. 1 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.

Art. 46a77

Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

Art. 47 1 Sont autorités de recours:

a. le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; b.78 le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral79; c.80 les autres autorités désignées comme autorités de recours par

d’autres lois fédérales;

75 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

76 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

77 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

78 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

79 RS 173.32 80 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur

depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

B. Recours contre les décisions incidentes I. Décisions incidentes sur la compétence et la récusation

II. Autres décisions incidentes

Bbis. Déni de justice et retard injustifié

C. Autorité de recours

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d.81 l’autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administra- tif fédéral n’est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.

2 Lorsqu’une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d’espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette déci- sion, celle-ci doit être déférée directement à l’autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l’indication des voies de droit.82 3 …83 4 Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l’affaire et la renvoie à l’autorité inférieure ne sont pas assi- milables à des instructions au sens de l’al. 2.

Art. 47a84

Art. 4885 1 A qualité pour recourir quiconque:

a. a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est spécialement atteint par la décision attaquée, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modi-

fication. 2 A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu’une autre loi fédérale autorise à recourir.

Art. 49 Le recourant peut invoquer:

a. la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation;

b. la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;

81 Introduite par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

82 Nouvelle teneur selon l’art. 67 de la LF du 19 sept. 1978 sur l’organisation de l’administration, en vigueur depuis le 1er juin 1979 (RO 1979 114; FF 1975 I 1465).

83 Abrogé par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

84 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RO 1997 2022; FF 1996 V 1). Abrogé par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

85 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

D. Qualité pour recourir

E. Motifs de recours

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c. l’inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu’une auto- rité cantonale a statué comme autorité de recours.

Art. 5086 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notifica- tion de la décision. 2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

Art. 5187

Art. 52 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. 2 Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. 3 Elle avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas uti- lisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.

Art. 53 L’autorité de recours accorde au recourant qui l’a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le commande; dans ce cas, l’art. 32, al. 2, n’est pas applicable.

Art. 54 Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire, objet de la déci- sion attaquée, passe à l’autorité de recours.

86 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

87 Abrogé par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

F. Délai de recours

G. Mémoire de recours I. …

II. Contenu et forme

III. Mémoire complémentaire

H. Autres règles de procédure à suivre avant la décision sur recours I. Principe

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Art. 55 1 Le recours a effet suspensif. 2 Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’autorité inférieure peut y prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif; après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son prési- dent ou le juge instructeur a la même compétence.88 3 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré; la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai.89 4 Si l’effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l’effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l’établissement autonome au nom de qui l’autorité a statué répond du dommage qui en résulte. 5 Sont réservées les dispositions d’autres lois fédérales prévoyant qu’un recours n’a pas d’effet suspensif.90

Art. 5691

Après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.

Art. 57 1 Si le recours n’est pas d’emblée irrecevable ou infondé, l’autorité de recours en donne connaissance sans délai à l’autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d’autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l’autorité inférieure à produire son dossier.92 2 L’autorité de recours peut, à n’importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d’écritures ou procéder à un débat.

88 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

89 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

90 Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).

91 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

92 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

II. Mesures provisionnelles 1. Effet suspensif

2. Autres mesures

III. Echange d’écritures

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Art. 58 1 L’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. 2 Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours. 3 L’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet; l’art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensible- ment différente.

Art. 59 L’autorité de recours ne peut pas confier l’instruction du recours à l’autorité inférieure ni à quiconque a participé à l’élaboration de la décision attaquée; en outre, l’art. 47, al. 2 à 4, est applicable, lorsque la décision attaquée repose sur des instructions de l’autorité de recours.

Art. 6093 1 L’autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende discipli- naire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfrei- gnent les convenances ou troublent la marche d’une affaire. 2 La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d’une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus. 3 Le président d’audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.

Art. 61 1 L’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnel- lement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité infé- rieure. 2 La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. 3 Elle est communiquée aux parties et à l’autorité inférieure.

Art. 62 1 L’autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l’avantage d’une partie.

93 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

IV. Nouvelle décision

V. Récusation

VI. Discipline

J. Décision sur recours I. Contenu et forme

II. Modification de la décision attaquée

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2 Elle peut modifier au détriment d’une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision atta- quée ne peut être modifiée au détriment d’une partie, sauf si la modifi- cation profite à la partie adverse. 3 Si l’autorité de recours envisage de modifier, au détriment d’une partie, la décision attaquée, elle l’informe de son intention et lui donne l’occasion de s’exprimer. 4 Les motifs invoqués à l’appui du recours ne lient en aucun cas l’auto- rité de recours.

Art. 63 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. 2 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieu- res, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes. 3 Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. 4 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présu- més. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l’avance de frais.94 4bis L’émolument d’arrêté est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:

a. entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécu- niaires;

b. entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.95

94 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

95 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

III. Frais de procédure

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5 Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.96 L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral97 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales98 sont réservés.99

Art. 64 1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasion- nés. 2 Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué. 3 Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indé- pendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. 4 La collectivité ou l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu’ils se révéleraient irrécouvrables. 5 Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.100 L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral101 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales102 sont réservés.103

Art. 65 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.104

96 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

97 RS 173.32 98 RS 173.71 99 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 3 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur

l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

100 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

101 RS 173.32 102 RS 173.71 103 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 3 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur

l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

104 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

IV. Dépens

V. Assistance judiciaire

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2 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.105 3 Les frais et honoraires d’avocat sont supportés conformément à l’art. 64, al. 2 à 4. 4 Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d’avocat à la collectivité ou à l’établissement autonome qui les a payés. 5 Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.106 L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral107 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales108 sont réservés.109

Art. 66110 1 L’autorité de recours procède, d’office ou à la demande d’une partie, à la révision de sa décision lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée. 2 Elle procède en outre, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision:

a. si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;

b. si la partie prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines conclusions;

c. si la partie prouve que l’autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de con- sulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d’être entendu, ou

d. si la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 no- vembre 1950111 ou de ses protocoles112, pour autant qu’une

105 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

106 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

107 RS 173.32 108 RS 173.71 109 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 3 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur

l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

110 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

111 RS 0.101 112 RS 0.101.06/.094

K. Révision I. Motifs

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indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la vio- lation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.

3 Les motifs mentionnés à l’al. 2, let. a à c, n’ouvrent pas la révision s’ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.

Art. 67 1 La demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.113 1bis Dans le cas visé à l’art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour euro- péenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950114.115 2 Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu’en vertu de l’art. 66, al. 1. 3 Les art. 52 et 53 s’appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait.

Art. 68 1 Si la demande est recevable et fondée, l’autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. 2 Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s’appliquent à la demande de révision.

Art. 69 1 A la demande d’une partie, l’autorité de recours interprète sa déci- sion, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs. 2 Un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation. 3 L’autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédac- tion, fautes de calcul ou autres inadvertances qui n’ont pas d’influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants.

113 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

114 RS 0.101 115 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le

1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

II. Demande

III. Décision

L. Interprétation

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Art. 70116

Art. 71 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l’autorité de surveillance les faits qui appellent dans l’intérêt public une intervention d’office contre une autorité. 2 Le dénonciateur n’a aucun des droits reconnus à la partie.

Chapitre IV Autorités spéciales117

Art. 71a et 71d118

Art. 72119

Le recours au Conseil fédéral est recevable contre: a. les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du

pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;

b. les décisions rendues en première instance relatives à la com- posante «prestation» du salaire du personnel de la Confédéra- tion.

Art. 73120

Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions: a. des départements et de la Chancellerie fédérale;

116 Abrogé par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

117 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

118 Introduits par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogés par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

119 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

120 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Cst. fédérale (RO 2000 416; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

M. Cas particuliers I. …

II. Dénonciation

A. …

B. Conseil fédéral I. Comme autorité de recours 1. Recevabilité du recours a. Domaines juridiques

b. Autorités inférieures

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b. des autorités de dernière instance des entreprises et établisse- ments fédéraux autonomes;

c. des autorités cantonales de dernière instance.

Art. 74121

Le recours au Conseil fédéral n’est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant une autre autorité fédé- rale ou d’une opposition.

Art. 75 1 Le Département fédéral de justice et police instruit l’affaire introduite par le recours. 2 Le Conseil fédéral charge un autre département de procéder à l’ins- truction des recours dirigés contre le Département fédéral de justice et police. 3 Le département chargé de l’instruction soumet ses propositions au Conseil fédéral et exerce, jusqu’à droit connu sur le recours, les pou- voirs du Conseil fédéral en sa qualité d’autorité de recours.

Art. 76123 1 Le membre du Conseil fédéral dont le département a pris la décision attaquée se récuse lorsque le Conseil fédéral statue. 2 Son département peut participer au même titre qu’un recourant à la procédure devant le Conseil fédéral et peut en outre prendre part à la procédure de consultation prévue à l’art. 54 de la loi du 19 septembre 1978 sur l’organisation de l’administration125. 3 Si de nouveaux éléments de fait ou de droit sont invoqués lors de la procédure de consultation, le recourant, d’éventuelles parties adverses ou d’autres intéressés doivent être invités à se prononcer à leur sujet.

121 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

122 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

123 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288 337 art. 2 al 1 let. b; FF 1991 II 461).

124 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

125 [RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 annexe ch. 2 510 581 app. ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1. RO 1997 2022 art. 63]. Actuellement: LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010).

c. Subsidiarité du recours

2. Instruction du recours122

3. Récusation124

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Art. 77 Au surplus, les art. 45 à 70 sont applicables.

Art. 78 1 Lorsque le Conseil fédéral statue en instance unique ou en première instance, le département compétent en la matière lui soumet un projet de décision. 2 Ce département exerce jusqu’à la décision les pouvoirs du Conseil fédéral. 3 Au surplus, les art. 7 à 43 sont applicables.

Art. 79 1 Le recours à l’Assemblée fédérale est recevable contre les décisions sur recours et contre d’autres décisions lorsqu’une loi fédérale le pré- voit.129 2 Le recours doit être adressé à l’Assemblée fédérale dans les trente jours dès la notification de l’arrêté sur recours ou de la décision. 3 Sauf ordonnance provisionnelle du Conseil fédéral, le recours n’a pas d’effet suspensif.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 80 Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente loi:

a. l’art. 23bis de la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l’organisation de l’administration fédérale130;

b. les art. 124 à 134, 158 et 164 de l’Organisation judiciaire du 16 décembre 1943131;

126 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

127 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

128 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 1999 sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Cst. fédérale, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 416; FF 1999 7145).

130 [RS 1 243. RO 1979 114 art. 72 let. a]

4. Dispositions complémentaires de procédure126

II. Comme juridiction unique ou de première instance127

C. Assemblée fédérale128

A. Abrogation et adaptation de dispositions

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c. les dispositions contraires du droit fédéral; sont réservées les dispositions complémentaires au sens de l’art. 4.

Art. 81 La présente loi n’est applicable ni aux contestations pendantes, au moment de son entrée en vigueur, devant des autorités chargées du contentieux administratif, ni aux recours ou oppositions contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur: dans ces affaires, les anciennes règles de procédure et de compétence sont applicables.

Art. 82 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 1969132.

Disposition finale de la modification du 18 mars 1994133 Le nouveau droit s’applique à tous les recours adressés à l’autorité de recours après l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 1994.

Disposition finale de la modification du 17 juin 2005134 Durant les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modi- fication, le Conseil fédéral peut restreindre la possibilité de déposer des écrits par voie électronique aux procédures se déroulant devant certaines autorités.

131 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]

132 ACF du 10 sept. 1969 133 RO 1994 1634 ch. I 8.2; FF 1993 IV 301 134 RO 2006 2197 annexe ch. 10; FF 2001 4000

B. Disposition transitoire

C. Entrée en vigueur