0BORDONNANCE
concernant la protection transitoire des brevets d’invention
En vertu des dispositions de l’art. 107 alinéa (1) et (3) de la Constitution de la
Roumanie et de l’art. 1 lettre a) de la Loi no.221/1997 concernant l’habileté du
Gouvernement d’émettre des ordonnances,
Le Gouvernement de la Roumanie émet la suivante ordonnance:
Art. 1 — L’Etat roumain reconnaît une protection transitoire aux titulaires de brevets,
avec priorité avant la date du 21 janvier 1991, dans un état membre de l’Union de Paris
pour la protection de la propriété industrielle ou de l’Organisation Mondiale du
Commerce pour les inventions ayant pour objet les substances obtenues par des méthodes
nucléaires, chimiques, les produits médicamenteux, les méthodes pour le diagnostic et le
traitement médical, les désinfectants, les produits alimentaires et les épices, ainsi que les
nouvelles variétés de plantes, souches de bactéries et excroissances, les nouvelles races
d’animaux et vers à soie, dans les conditions de la présente ordonnance.
Art. 2 — (1) La protection transitoire est accordée sur demande.
(2) La durée de protection commence à compter de la date du dépôt de la demande
auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques et cesse à la date de
l’expiration de la validité du brevet d’invention, de son annulation ou à la date de la
déchéance des droits du titulaire du brevet, sans pouvoir dépasser 20 ans à compter de la
date du dépôt régulier dans le pays d’origine.
Art. 3 — La protection transitoire est accordée si sont accomplies d’une manière
cumulative les suivantes conditions:
a) l’invention fait l’objet d’un brevet en vigueur dans un état membre de l’Union de
Paris pour la protection de la propriété industrielle ou de l’Organisation Mondiale du
Commerce, avec une date de priorité antérieure à la date du 21 janvier 1991;
b) l’objet de l’invention n’a pas été breveté en Roumanie et est inclu dans les
catégories prévues à HUl’art. 1 UH;
c) le produit qui fait l’objet du brevet d’invention n’a pas été commercialisé en
Roumanie avant la date du 31 décembre 1993;
d) la demande pour l’octroi de la protection transitoire a été déposée dans un délai
de 6 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 4 — (1) La demande de protection transitoire, rédigée en roumain, est déposée
auprès de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques, par mandataire autorisé et
contiendra:
a) la requête expresse de protection transitoire;
b) le nom ou la dénomination, l’adresse ou la signature du titulaire du brevet;
c) le numéro du brevet de référence et le titre de l’invention, la durée pour laquelle
il a été délivré et le pays où il a été délivré.
(2) A la demande de protection transitoire on joint:
a) un exemplaire du brevet de référence;
b) une traduction en roumain du brevet;
c) la preuve de la part de l’office qui a délivré le brevet concernant son validité;
d) la déclaration authentique du titulaire du brevet que le produit qui fait l’objet de
l’invention brevetée n’a pas été commercialisé en Roumanie avant la date du 31
décembre 1993;
e) le pouvoir du mandataire autorisé.
(3) Les documents prévus à HUl’alinéa (2)UH seront déposés une fois avec la demande ou
dans un délai de deux mois au plus à compter de cette date.
Art.5 — (1) L’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques enregistre la demande,
examine l’observation des conditions prévues par la présente ordonnance et, dans un
délai de 3 mois à compter de la date du dépôt de la demande, publie dans le Bulletin
Officiel du Propriété Industrielle la protection transitoire accordée, qu’il enregistre dans
l’annexe du Registre national des brevets et délivre le Certificat de protection transitoire,
accompagné de la traduction en roumain du brevet.
(2) Les taxes pour les procédures prévues à HUl’alinéa (1)UH sont payées dans un délai de
deux mois au plus à compter de la date du dépôt de la demande de protection transitoire.
(3) Les demandes qui n’accomplissent pas les conditions prévues dans la présente
ordonnance sont rejetées.
Art.6— (1) Les décisions de l’Office d’Etat pour les Inventions et les Marques
concernant les demandes de protection transitoire peuvent être contestées auprès de la
Commission de réexamen dans un délai de 30 jours à compter de la communication, en
cas de rejet, ou de la publication, en cas des demandes admises.
(2) Les décisions de la Commission de réexamen peuvent faire l’objet d’un appel
formé auprès du Tribunal Municipal de Bucarest dans un délai de 30 jours à compter de
la communication.
(3) L’annulation du certificat de protection transitoire pour l’inobservation des
conditions prévues dans la présente ordonnance peut être demandée pendant toute la
durée de protection et est jugée par le Tribunal Municipal de Bucarest.
Art.7— (1) Pour les procédures, les droits conférés par la protection transitoire, le
transfer, la défense et le maintien en vigueur de ceux-ci, on applique les dispositions de la
législation en vigueur concernant les brevets d’invention et les taxes dans le domaine de
la protection de la propriété industrielle, à l’exception des délais pour les procédures
mentionnées à HUl’art.5UH, prévus dans la présente ordonnance.
(2) Pour l’application de la présente ordonnance, l’Office d’Etat pour les Inventions
et les Marques, avec l’avis du Ministère des Finances, va émettre des normes qui seront
publiées dans le Journal Officiel de Roumanie, Partie I.
Art.8 —La présente ordonnance entre en vigueur dans un délai de 30 jours après la date
de sa publication au Journal Officiel de Roumanie, Partie I.
Premier Ministre
VICTOR CIORBEA
Contresignent:
Ministre d’Etat, Ministre de l’Industrie et du Commerce
Mircea Ciumara
p.Ministre des finances,
Valentin Lazea,
secrétaire d’état
p.Ministre des affaires
étrangères,
Gabriel Gafita
secrétaire d’état