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Morocco

MA061

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Loi n° 30-08 modifiant et complétant la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence (promulguée par le Dahir n° 1-09-237 du 18 moharrem 1431 (4 janvier 2010))

 BULLETIN OFFICIEL N° 5814 DU 3 rabii I 1431 (18-2-2010)

BULLETIN OFFICIEL N° 5814 DU 3 rabii I 1431 (18-2-2010)

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BULLETIN OFFICIEL N° 5814 DU 3 rabii I 1431 (18-2-2010)

Dahir n° 1-09-237 du 18 moharrem 1431 (4 janvier 2010) portant promulgation de la loi n° 30-08 modifiant et complétant la loi n° 06-99

sur la liberté des prix et de la concurrence.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DECIDE CE QUE SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent dahir, la loi n° 30-08 modifiant et complétant la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Marrakech, le 18 moharrem 1431 (4 janvier 2010).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABBAS EL FASSI.

Loi n° 30-08

Modifiant et complétant la loi n° 06-99

Sur la liberté des prix et de la concurrence

Article 1

Les dispositions des articles 2, 60, 62 (3e alinéa) et 71de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) sont modifiées et complétées comme suit :

Article 2 – Les prix des biens, des produits et des services sont déterminées par le jeu de la libre concurrence, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et des articles 3, 4 et 5 ci-après.

Le principe de la liberté des prix ne s’applique pas aux biens, produits et services dont la liste est fixée par voie réglementaire et dont les prix sont fixés en application des articles 3 et 4 de la présente loi.

Article 60- Constituent des majorations illicites des prix pour les biens, produits ou services dont les prix sont réglementés :

…………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………..

4- Le maintien au même prix des biens, produits ou services dont la qualité, le poids, la dimension ou le volume utile a été diminué.

Article 62 (3e alinéa). –Sous réserve des dispositions du chapitre premier du titre IX de la présente loi, les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions des titres VI et VII sont transmis au procureur du Roi compétent .

Article 71. –Les infractions aux dispositions du chapitre premier du titre VI et des textes pris pour leur application sont punies d’une amende de 500 à 5.000 dirhams.

Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre VI, à celles des articles 57, 58 et 60 ci-dessus et aux textes pris pour leur application sont punies d’une amende de 5.000 à 300.000 dirhams.

En cas de récidive dans un délai de 5 ans, le montant de l’amende est porté au double.

Article 2

Les intitulés du titre IX et du chapitre premier dudit titre de la loi précitée n° 06-99, ainsi que les dispositions des articles 84, 91, 94 et 96 de ladite loi sont modifiés comme suit :

TITRE IX

TRANSACTION ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU TITRE VII

Article 84. – les infractions aux dispositions des titres VI et VII de la présente loi et des textes pris pour leur application et concernant les biens, produits et services dont les prix sont réglementés conformément aux articles 3,4 et 5 ci-dessus sont constatées par les agents du corps des contrôleurs des prix.

Sont transmis à l’autorité prévue à l’article 86 ci-dessous les procès verbaux des infractions aux dispositions du titre VII de la présente loi et des textes pris pour son application et concernant les biens , produits et services visés au 2e alinéa de l’article 2

Sont transmis au procureur du Roi les procès-verbaux des infractions aux dispositions du titre VI de la présente loi

…………………………………………………………………………………………………………

(La suite sans modification)

Article 91. –Les sanctions administratives sont, par ordre de gravité :

1. un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception ;

BULLETIN OFFICIEL N° 5814 DU 3 rabii I 1431 (18-2-2010)

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2. le paiement d’une amende ne dépassant pas dix fois le montant du chiffre d’affaires hebdomadaire moyen du contrevenant calculé sur la base du dernier exercice clos, sans qu’elle puisse excéder 300.000 dirhams avec un seuil minimum de 5.000 dirhams ;

Toutefois, en cas d’infraction………………………………………………………………………

(La suite sans modification)

Article 94.-La décision infligeant au contrevenant le paiement de l’amende administrative prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 91 ci-dessus constitue un titre exécutoire, sauf transaction dans les conditions prévues par la présente loi ou saisine de la commission centrale visée à l’article 96 ci-dessous.

Article 96.- Un recours est ouvert, devant une commission centrale, au contrevenant sanctionné par application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 91 ci-dessus.

La commission centrale précitée est composée……………

(la suite sans modification)

TITRE X

DISPOSITIONS DIVERS

Article 99.-……………………………………

(La suite sans modification)

Article 3

Les prix des biens, produits et services prévus au 2e alinéa de l’article 2 de la loi n° 06-99, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la présente loi, peuvent continuer à être réglementés durant une période transitoire de quatre ans courant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 4

Sont abrogées les dispositions de l’article 83 de la loi précitée n° 06-99.