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Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet

 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet

NOR : JUSC1802286R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ; Vu l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 ; Vu le règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre

la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet ; Vu le règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée

dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

Vu le code des procédures civiles d’exécution, notamment son article L. 111-3 ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le titre Ier de son livre VI ; Vu la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment les 3o et 4o

du I de son article 109 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux articles 2 à 18 de la présente ordonnance.

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BREVETS

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BREVETS FRANÇAIS, AUX BREVETS EUROPÉENS ET AUX BREVETS EUROPÉENS À EFFET UNITAIRE

Article 2

Le chapitre IV du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

1o L’intitulé du chapitre IV : « Application de conventions internationales » est remplacé par l’intitulé suivant : « Application de conventions internationales et du droit de l’Union européenne » ;

2o L’intitulé de la section 1 : « Brevets européens » est remplacé par l’intitulé suivant : « Brevets européens et brevets européens à effet unitaire » ;

3o Après l’article L. 614-1, il est créé une sous-section 1, intitulée : « Brevets européens », comprenant les articles L. 614-2 à L. 614-16 ;

4o Après l’article L. 614-16, il est créé une sous-section 2, intitulée : « Brevets européens à effet unitaire », comprenant les articles L. 614-16-1 à L. 614-16-4 ;

5o La section 4 devient la section 3 et l’article L. 614-31 devient l’article L. 614-25 ; 6o Les articles L. 614-26 à L. 614-30 sont abrogés.

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Article 3

L’article L. 614-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-1. – La présente section est relative à l’application :

« 1o De la convention signée à Munich le 5 octobre 1973, ci-après dénommée : “Convention de Munich” ; « 2o De l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, ci-après

dénommé : “accord relatif à une juridiction unifiée du brevet” ; « 3o Du règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le

domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, ci-après dénommé : “règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012” ;

« 4o Du règlement no 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, ci-après dénommé : “règlement (UE) no 1260/2012 du 17 décembre 2012”. »

Article 4

Les articles L. 614-13 et L. 614-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-13. – I. – Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, et où le brevet européen a fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français cesse de produire ses effets :

« 1o Soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée ;

« 2o Soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu ; « 3o Soit à la date à laquelle la dérogation est inscrite au registre en application du paragraphe 3 de l’article 83 de

l’accord précité lorsque cette date est postérieure à celles mentionnées aux 1o et 2o. « Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l’une de celles qui sont fixées aux 1o

à 3o, ce brevet ne produit pas d’effet. « L’extinction, l’annulation ultérieure du brevet européen ou l’inscription au registre du retrait de dérogation

effectué en application du paragraphe 4 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n’affecte pas la cessation des effets du brevet français.

« II. – Lorsque le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français continue à produire ses effets.

« Art. L. 614-14. – I. – Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen qui n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert, gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation, à peine de nullité.

« Par dérogation à l’article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n’est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen qui n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord précité, a été inscrit au registre européen des brevets.

« La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d’une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l’un de l’autre.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à une demande de brevet européen ou à un brevet européen qui a fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord précité, tant que la demande de brevet français ou le brevet français n’a pas cessé de produire ses effets en application du I de l’article L. 614-13. »

Article 5

Au premier alinéa de l’article L. 614-15, après le mot : « priorité », sont insérés les mots : « et faisant l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ».

Article 6

A l’article L. 614-16, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ».

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Article 7

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Brevets européens à effet unitaire

« Art. L. 614-16-1. – Un effet unitaire peut être conféré à un brevet européen dans les conditions prévues au premier paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012.

« Le brevet européen à effet unitaire prend effet en France le jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets. A compter de ce jour, le brevet européen est réputé n’avoir pas pris effet en France en tant que brevet national.

« Art. L. 614-16-2. – L’inscription au registre de la protection unitaire conférée par un brevet des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet européen à effet unitaire rend ces actes opposables aux tiers.

« Art. L. 614-16-3. – Un brevet français peut couvrir une invention pour laquelle un brevet européen à effet unitaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité.

« Art. L. 614-16-4. – Un brevet européen à effet unitaire et une demande de brevet français ou un brevet français ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert, gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation, à peine de nullité.

« Par dérogation à l’article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n’est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés au brevet européen à effet unitaire a été inscrit au registre de la protection unitaire conférée par un brevet. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIFFUSION LÉGALE DES INFORMATIONS

RELATIVES AUX BREVETS EUROPÉENS

Article 8

Après l’article L. 612-22, il est inséré un article L. 612-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-22-1. – L’Institut national de la propriété industrielle assure la publication, selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 612-21 :

« 1o De la mention de l’enregistrement de l’effet unitaire et de la date de prise d’effet du brevet européen à effet unitaire selon l’article 4 du règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012 ;

« 2o De la mention d’une dérogation en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ;

« 3o De la mention d’un retrait de dérogation en application du paragraphe 4 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. »

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS CONFÉRÉS PAR LES BREVETS EUROPÉENS

ET PAR LES BREVETS FRANÇAIS

Article 9

Aux a et c de l’article L. 613-3 et au troisième alinéa de l’article L. 615-1, les mots : « mise dans le commerce » sont remplacés par les mots : « mise sur le marché ».

Article 10

L’article L. 613-6 est ainsi modifié :

1o Les mots : « mis dans le commerce » sont remplacés par les mots : « mis sur le marché » ; 2o Le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « titulaire » ; 3o Le mot : « exprès » est remplacé par les mots : « à moins qu’il n’existe des motifs légitimes justifiant que ce

titulaire s’oppose à la poursuite de la commercialisation du produit. »

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE PORTANT SUR LES BREVETS EUROPÉENS ET LES BREVETS FRANÇAIS

Article 11

L’article L. 615-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-2. – L’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. « Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d’une licence exclusive à

condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d’une licence non exclusive peut exercer l’action en contrefaçon, si le contrat de licence l’y

autorise expressément, à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15,

L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n’exerce pas cette action.

« Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence, conformément aux alinéas précédents.

« Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« La validité d’un brevet ne peut pas être contestée au cours de l’action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence si le titulaire du brevet n’est pas partie à l’instance. »

Article 12

L’article L. 615-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-8. – Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. »

Article 13

Après l’article L. 615-8, il est inséré un article L. 615-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-8-1. – L’action en nullité du brevet est imprescriptible. »

Article 14

L’article L. 615-18 est ainsi rétabli :

« Art. L. 615-18. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnées au premier paragraphe de l’article 32 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet :

« 1o Lorsqu’elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ; « 2o Lorsqu’elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n’ayant pas fait l’objet

d’une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l’article 83 de cet accord. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 15

L’intitulé du livre VIII de la troisième partie : « Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » est remplacé par l’intitulé suivant : « Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle- Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 16

Au premier alinéa de l’article L. 811-1, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna et » sont supprimés.

Article 17

Après l’article L. 811-1, il est inséré un article L. 811-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-1-1. – Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

« 1o Les livres Ier à V à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2 ;

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« 2o Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes :

« a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Chapitre Ier : Champ d’application

Article L. 611-1 Loi no 2008-518 du 3 juin 2008

Articles L. 611-2 à L. 611-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-7 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Article L. 611-8 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 611-9 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-10 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 611-11 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-12 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 611-13 à L. 611-16 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 611-17 et L. 611-18 Loi no 2004-800 du 6 août 2004

Article L. 611-19 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

Article L. 612-1 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Article L. 612-2 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 612-3 et L. 612-4 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-5 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 612-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-7 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 612-8 à L. 612-11 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-12 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 612-13 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Article L. 612-14 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 612-15 à L. 612-17 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 612-18 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-19 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 612-20 à L. 612-22 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-22-1 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 612-23 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Chapitre III : Droits attachés aux brevets

Articles L. 613-1 et L. 613-2 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-2-1 Loi no 2004-800 du 6 août 2004

Articles L. 613-2-2 à L. 613-2-4 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-3 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 613-4 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

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Article L. 613-5 Loi no 2008-518 du 3 juin 2008

Articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-6 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 613-7 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 613-8 à L. 613-10 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 613-11 et L. 613-13 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Article L. 613-14 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 613-15 à L. 613-16 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-17 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-18 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Article L. 613-19 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-19-1 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 613-20 et L. 613-21 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-22 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 613-24 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-25 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 613-26 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-27 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Articles L. 613-28 à L. 613-32 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Chapitre IV : Application de conventions internationales

Article L. 614-1 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Articles L. 614-2 à L. 614-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-7 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 614-8 et L. 614-9 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-10 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 614-11 et L. 614-12 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 614-13 à L. 614-16-4 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Articles L. 614-17 à L. 614-20 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-21 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Articles L. 614-22 à L. 614-24 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-25 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Chapitre IV bis : La retenue

Articles L. 614-32 à L. 614-39 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Chapitre V : Actions en justice

Articles L. 615-1 et L. 615-2 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 615-3 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-4 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-5 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-5-1 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

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Articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-7 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-7-1 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-8 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 615-9 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-10 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-12 Loi no 2009-526 du 12 mai 2009

Article L. 615-13 Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000

Article L. 615-14 Loi no 2016-731 du 3 juin 2016

Article L. 615-14-1 Loi no 2010-853 du 23 juillet 2010

Article L. 615-14-2 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-14-3 Loi no 2009-526 du 12 mai 2009

Articles L. 615-15 et L. 615-16 Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000

Article L. 615-17 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-18 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 615-20 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Articles L. 615-21 et L. 615-22 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

« b) Le titre II ; « 3o Le livre VII. »

Article 18

Après l’article L. 811-2-1, sont insérés les articles L. 811-2-2 et L. 811-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 811-2-2. – Les dispositions du règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) no 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 811-2-3. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 615-2 du présent code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-2. – L’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. « Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d’une licence exclusive à

condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d’une licence non exclusive peut exercer l’action en contrefaçon, si le contrat de licence l’y

autorise expressément, à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15,

L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n’exerce pas cette action.

« Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence, conformément aux alinéas précédents.

« Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« La validité d’un brevet ne peut pas être contestée au cours de l’action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence si le titulaire du brevet n’est pas partie à l’instance. »

Article 19

I. – Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. II. – Les dispositions de l’article 5 de la présente ordonnance sont applicables dans les Terres australes et

antarctiques françaises. III. – Les dispositions des articles 5 et 14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 20

Après le 2o de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2o bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; ».

Article 21

Pendant la période transitoire prévue au premier paragraphe de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, les actions civiles en contrefaçon et les demandes en nullité d’un brevet européen ou d’un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen peuvent être portées soit devant la juridiction unifiée du brevet, soit devant les juridictions nationales compétentes en application de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle. L’expiration de la période transitoire n’a pas d’incidence sur l’action introduite devant ces juridictions nationales avant la fin de cette période.

Article 22

Les dispositions de l’article 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 23

I. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.

II. – La disposition prévue à l’article 13 est sans effet sur une prescription déjà acquise. Elle s’applique aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n’est pas encore arrivé à expiration.

Article 24

Les conditions d’application des dispositions de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 25

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2018. EMMANUEL MACRON

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD PHILIPPE

La garde des sceaux, ministre de la justice,

NICOLE BELLOUBET Le ministre de l’économie

et des finances, BRUNO LE MAIRE

La ministre des outre-mer, ANNICK GIRARDIN

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