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Décret n° 95-406 du 14 avril 1995 portant application des articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie

 Déeret n° 95-406 du 14 avril 1995 portant application des articles L.122-10 à L.122-12 du code de la propriété intellctuelle et relatif à la gestion collective du droit de reproductionpar reprographie

6098 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBUQUE FRANI;AISE 19.v"11995

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Déeret n° 95-406 du 14 avril 1995 portant applieation des artieles L. 122-10 iI L. 122-12 du eode de la pro­ priété intellectuelle et relatif 8 la gestion eolleetive du droit de reproduction par reprographie

NOR: MCCB9500759D

Le Prcmier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, Vu le code de h:t propriété intellectuelle, el notarnment ses

artieles L. 122-10. L. 122-11 el L. 122-12; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) cnlendu,

Décretc:

Art. l°', - L'inlilulé du chapitre unique du titre JI du livre 111 du code de la propriété intcllectuelle (partie Réglementaire) esl modifié ainsi qu' il suit:

«Chapitre leT

« Dispositions généra1cs

« Art. R. 322-/. - Une société régie par le titre II du livre III peut étre agréée au titre de I'artiele L. 122-10, si elle remplit les conditions suivantes :

« }o Apporter la preuve de ]a diversité de ses associés a rai­ son des catégories el du nombre des ayants droit, de I'impor­ tance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux. Cette diversité doit trouver son expression dans la composition des organes délibérants et dirigeants ;

« 2° Justifier, par loutes pieces, la qualitication de ses géranls et mandataires sociaux appréciée en fonction:

(( a) De 1eur qualité d'auteur; «b) Ou de la nature el du niveau de leurs diplórnes ; «e) Ou de leur expérience professionnelle dans le seeteur de

I'édition ou de la gestion d'organismes professionnels; (~ 3" Donner loules informations relatives a son organisation

administrative et aux conditions d'inslaIlation el d'équipement. Ces inforrnations doivenl concerner la conecte des donnécs sur la pratique de la reprographie, la perception des rémunérations, le traitement des données néccssaires pour la répartition des rémunérations pen;ues, ]e plan de financement el le budget pré­ visionnel des lrois exercices suivant la demande d'agrément;

« 4° Prévoir dans ses statuts, son reglcment général el les actes typcs d'engagemenl de chacun des associés les regles garantissanl le caractere équitablc des modalités prévues pour la répartition des rémunérations perr;ues par les auteurs et les édi­ teurs,

« Arl. R. 322-2. - La demande d'agrémenl, accompagnée d'un dossier étabJi conformérnent a l'article R. 322-1, est trans­ mise par leUre recornmandée au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé, Lorsque le dossier n' est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée un dossier complérncntaire, qui doit étre remis dans la méme forme dans un délai d'un mois a compler de la réceplion de eeUe leUre,

« L' agrément esl délivré par arrélé du ministre chargé de la culture, publié au Journal ojJiciel de la République fran~aise.

«L'agrément est accordé pour cinq années. JI est renouve­ lable dans les mémes conditions que I'agrément initial.

« L'agrément peut étre retiré, lorsque la société nc remplit pas I'une des conditions fixées a I'article R. 322-1, apres mise en demeure ou notification des griefs. Le bénéficiaire de l'agré­ ment dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observa­ tions. Le rctrait est prononcé par arreté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République fran~aise.

« Art. R. 322-3. - Tout changement de staLut, ou de regle­ menl général, toute ccssation de fonction d'un rnembre des organes dirigeants el délibéranls d'une sociélé agréée sont comrnuniqués au ministre chargé de la culture dal1s un délai de quinze jours a compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut enlrainer rctrait de I'agrément.

«( Arl. R. 322-4. - Si, a la date de la publication de l' reuvre, l'auleur ou Son ayant droit n'a pas désigné une société de per­ ception et de répartition des droits agréée, la société réunissant le plus grand nombre d'reuvres gérées, détenruné confonnément aux usages des professions conceroées, est réputée cessionnaire du droil de reproduction par reprographie.

( Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la ou les sociétés répondant a la condition définie a l'alinéa pré­ cédcnt. »

Art. 2. - II est ajouté, apres I'article R. 321-7 du code de la propriété intcllcctuelle (partie Réglcrnentaire), les dispositions suivantes:

«Chopitre II

«( Sociélés agréées pour la gestion du droit de rcproduction par reprographie»

Art. 3. - POllr les ceuvres pubJiées antérieurement a ]a publi­ cation du présent décret, I'auteur ou son ayant droit dispose d'un délai d'un an a compter de cette demiere publication pour désigncr une société de perception et de répartition des droits agréée. A I'expiration de ce délai, les dispositions de l'article R.322-4 du code de la propriété intellectuelle sont applicables.

Art. 4. - Le ministre de la culture et de la francophonie est chargé de I'cxécution du présent décrct, qui sera publié au Journal officiel de la République fran~aise.

Fait a Pans, le 14 avril 1995. EDOUARD BALLADUR

Par le Premier minislre :

Le ministre de la culture el de la francophonie, JACQUES TOUBON

Arrilté du 4 avril 1995 portant approbation du compte financier de la Caisse nationale des monuments histo­ riques et des sites pour l'exercice 1993

NOR: MCCB9500191A

Par arreté du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget en date du 4 avril 1995, le cornpte financier de la Caisse natianale des monuTllents historiques et des sites est approuvé en dépenses a la sarnme de 259 373 817,45 F et en reeetles a la somrne de 282772459,39 F pour I'exercice 1993.

Arreté du 4 avril 1995 portant approbation du compte financier du musée Jean-Jacques-Henner pour I'exer­ cice 1993

NOR: MCCB9500196A

Par arrelé du ministre de la culture eL de la francophonie et du ministre du budget en dale du 4 avril 1995, le compte financier du musée Jean-Jacques-Henner esL arrété en receUes a la sornrne de 405 797,50 F el en dépenses a la samme de 480593,48 F pour I'exercice 1993.

Arrilté du 4 avril 1995 relatif BU budget du musée Jean-Jacques-Henner pour I'exercice 1994

NOR: MCCB9500194A

Par arrété du ministre de la culture el de la francophanie et du ministre du budget en date du 4 avril 1995, les crédits ouverts et les évaluations des rcceltes du budget aulonome primitif du musée Jean­ Jacques-Hcnner sont anetés a la sornme de 397510 F pour l'exer­ cice 1994.

Arreté du 5 avril 1995 relatif au budget de l'Etablissement public du Grand Louvre pour I'exercice 1994

NOR: MCCB9500192A

Par arrété du ministre de la culture el de la francophanie et du ministre du budget en date du 5 avril 1995, les prévisions de