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Burkina Faso

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Code de la publicité (Loi n° 2001 du 25 octobre 2001)

 Code de la publicité Loi n° 2001- du 25 Octobre 2001

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Code de la publicité 1/14

Burkina Faso

Code de la publicité

Loi n°2001- du 25 Octobre 2001

Titre 1 - Dispositions générales

Art.1.- La publicité et les professons publicitaires ou Burkina Faso, sont régies par les dispositions de la présente loi qui en constitue le code.

Art.2.- Constituent une opération de publicité : • toute inscription, forme, image ou son destinés

à informer le public ou à attirer son attention sur une marque, un produit ou un service ;

• tout dispositif dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou ima- ges ;

• toute exposition publique à but publicitaire.

Art.3.- Les dispositions du présent code s’appliquent à tout support publicitaire : radio, télé- vision, presse écrite, panneaux, affiches, pré- enseignes, enseignes et tout autre support assimilé.

Titre 2 - De l’exercice des professions publicitaires

Art.4.- L’exercice des professions publicitaires est libre sous réserve des dispositions de le présente loi.

Chapitre l - Des professions publicitaires

Section 1 - De la définition et du statut des pro- fessions publicitaires

Art.5.- Est considérée comme exerçant une profes- sion publicitaire, toute personne physique ou mo-

rale qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours à titre principal ou accessoire à des opéra- tions de publicité.

Art.6.- L’exercice de la profession publicitaire est incompatible avec tout emploi public.

Art.7.- Les professions publicitaires sont exercées par : • l’agence-conseil en publicité, • la régie publicitaire, • le courtier en publicité, • l’éditeur publicitaire.

1) De l’agence-conseil en publicité

Art.8.- Est considérée Comme agence-conseil en publicité, toute agence qui assure l’étude, la conception, la réalisation et la mise en œuvre de programmes publicitaires.

L’agence-conseil veille à la bonne exécution des programmes publicitaires.

Art.9.- Toute agence-conseil en publicité doit être constituée selon les lois et règlements régissant les professions commerciales.

Art.10.- Les dirigeants d’agence-conseils en publi- cité doivent justifier de titres universitaires ou équivalents ou se prévaloir d’une expérience pro- fessionnelle de cinq ans ou moins dons les domai- nes de le communication, du marketing ou des rela- tions publiques.

Art.11.- Toute agence-conseil doit disposer d’un local commercial et être domiciliée au Burkina Faso.

2) De la régie publicitaire

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Art.12.- Est considérée comme régie publicitaire, toute agence qui assure en exclusivité l’exploitation d’un support publicitaire, soit en qualité de manda- taire, soit de façon indépendante.

Dans le cas d’un mandat, le régisseur de publicité est lié au propriétaire du support publicitaire par un contrat de régie.

Art.13.- Constitue un support publicitaire, tout procédé extérieur à l’annonceur, conçu pour capter l’attention du public.

Art.14.- L’annonceur est la personne physique ou morale qui commande une publicité pour promou- voir son image, ses produits ou ses services.

3) Du courtier en publicité

Art.15.- Est considérée comme courtier en publici- té, toute personne physique qui recherche des contrats de publicité pour le compte des régies pu- blicitaires ou des propriétaires de supports publici- taires dont elle est le mandataire.

4) De l’éditeur publicitaire

Art.16.- Est considérée comme éditeur publicitaire, toute personne physique qui crée et édite des moyens publicitaires ou toute personne morale qui assure la création et l’édition de moyens publicitai- res.

L’éditeur publicitaire peut également se consacrer à la confection de matériaux servant à la présentation de la publicité.

Art.17.- L’édition publicitaire est une propriété littéraire et artistique et est protégée conformément aux textes en vigueur ou Burkina Faso.

Section 2 - Des conditions générales d’exercice de la profession publicitaire

Art.18.- Toute personne physique exerçant une activité publicitaire au Burkina Faso ou représen- tant une personne morale exerçant la profession publicitaire au Burkina Faso doit remplir les condi- tions suivantes : • justifier d’une aptitude professionnelle attestée

par l’un des diplômes exigés à l’article 10 ci- dessus ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans ;

• avoir fait une déclaration d’activité auprès des ministères en charge de la Communication et du Commerce ;

• être inscrit ou registre de commerce ; • détenir carte de commençant en cours de vali-

dité.

Art.19.- Toute agence-conseil de droit étranger désirant exercer au Burkina Faso ainsi que tout support devant être diffusé ou distribué sur le terri- toire burkinabé doivent, sous réserve de réciprocité, utiliser les services d’une régie ou d’une agence de publicité burkinabé.

Art.20.- Toute condamnation définitive non assor- tie de sursis à une peine d’emprisonnement d’au moins un mois pour délit ou crime contre l’honneur et la probité ou pour tentative ou complicité de ces mêmes infractions, entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer une profession publicitaire.

Chapitre 2 - Des messages publicitaires

Section 1 - Du contenu des messages publicitai- res

1) Dispositions communes

Art.21.- Tout message publicitaire doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

Art.22.- Aucun message publicitaire ne doit conte- nir des discriminations fondées sur la couleur de la peau, le sexe, la caste, la nationalité, la religion ou l’appartenance à une couche ou classe sociale.

Art.23.- Aucun message publicitaire ne doit conte- nir des scènes de violence, des scènes provoquant la peur ou la haine, des scènes encourageant les abus, l’imprudence ou la négligence ou des scènes portant atteinte aux droits des mineurs, à l’intimité de la vie privée, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art.24.- Aucun message publicitaire ne doit conte- nir des éléments de nature à choquer les convic- tions culturelles, religieuses, philosophiques ou politiques de la population.

2) De la publicité sui le tabac et les produits du tabac

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Art.25.- Toute publicité sur le tabac et les produits du tabac par quelque procédé ou sous quelque forme que ce soit est interdite à la radio et à la télé- vision.

Sont des produits du tabac, les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, les produits dérivés du tabac ainsi que les objets servant à consommer le tabac ou ses produits.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’apposition d’enseignes pour les débits de tabac et d’affiches non visibles de l’extérieur.

Sont également autorisées, les publications éditées par et pour les organisations professionnelles de producteurs, de fabricants et de distributeurs des produits du tabac, ainsi que les publications profes- sionnelles spécialisées.

Art.26.- Aucune publicité en faveur d’un orga- nisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac ou un produit du ta- bac ne doit par son graphismes sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publici- taire ou de tout outre signe distinctif, rappeler le tabac ou un produit du tabac.

Art.27.- L’offre, la remise et la distribution à titre gratuit de tabac ou de produits du tabac, sont inter- dites lorsqu’elles sont faites à des fins publicitaires à l’occasion de manifestations télévisées.

Art.28.- Il est interdit de faire apparaître sous quel- que forme que ce soit à l’occasion ou au cours d’une manifestation sportive ou culturelle, le nom, la marque ou l’emblème publicitaire d’un produit du tabac ou le nom d’un producteur ou commerçant de tabac ou de produit de tabac.

Cette disposition ne s’applique pas aux opérations de parrainage définies à l’article 58 et aux opéra- tions de mécénat définies à l’article 61 du présent code.

3) De la publicité sur les boissons alcooliques

Art.29.- Est interdite sur les stades, terrains de sport publics ou privés, salles de classe ou salles de sports locaux des associations de jeunesse ou d’éducation populaire, toute publicité sous quelque forme que ce soit sur les boissons alcooliques.

De même, est interdite sur les stations de radiodif- fusion sonore et télévisuelle toute publicité sur les

boissons alcooliques lorsque le degré d’alcool est supérieur à 10 %.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux opérations de parrainage défi- nies à l’article 58 ainsi qu’aux opérations de mécé- nat définies à l’article 61 du présent code lorsque la publicité ainsi faite est accompagnée d’un appel à une consommation modérée.

Art.30.- Aucune publicité en faveur d’un orga- nisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolisée ne doit, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappe- ler une boisson alcoolique interdite par l’article 29 ci-dessus.

4) De la publicité des produit pharmaceutiques et des établissements sanitaires

Art.31.- Toute publicité de produits pharmaceuti- ques ou de pharmacopée traditionnelle doit ou pré- alable obtenir un visa délivré par le ministre en charge de la santé.

Le visa pourra être suspendu dans le cas où la pu- blicité en cause s’avérerait trompeuse ou menson- gère.

Art.32.- Constitue une publicité de produits phar- maceutiques, toute forme d’information, y compris le démarchage de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments.

Art.33.- Seuls peuvent faire l’objet d’une publicité, les médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché à été obtenue.

Art.34.- Toute publicité de produits pharmaceuti- ques est interdite auprès du grand public.

Toutefois, l’information technique concernant les médicaments est libre auprès du corps médical et paramédical.

Art.35.- Est interdite toute publicité sur les établis- sements sanitaires, les morgues et effets mortuaires.

5) De la publicité sur les armes à feu

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Art.36.- Est interdite toute publicité sur les armes à feu et les munitions. Cette disposition s’applique aux jouets imitant les armes à feu.

Art.37.- Est interdite toute publicité sur les établis- sements fabriquant et/ou vendant des armes à feu et/ou des munitions.

6) De la publicité sur la consommation d’énergie

Art.38.- A l’exception des hydrocarbures gazeux et des énergies renouvelables, aucun message publici- taire ne doit inciter à la consommation des sources d’énergie, notamment le bois de chauffe, le char- bon de bois et l’électricité,

Art.39.- Peut être suspendue pour une période n’excédant pas six mois toute publicité autorisée relative aux ressources en énergie.

7) De la publicité sur les produits cosmétiques

Art.40.- Aucune publicité concernant un produit cosmétique ne doit comporter, sous quelque forme que ce soit, d’indication, de marque, ni de signe figuratif de nature à laisser croire qu’un tel produit a des caractéristiques qu’il ne possède pas.

Sont des produits cosmétiques, toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, les dents et les muqueuses en vue de les nettoyer, de les protéger, ou de maintenir en bon état.

Toutefois, les produits contenant des substances vénéneuses à dose élevée et qui possèdent des pro- priétés curatives ou préventives, sont assimilés aux médicaments et obéissent aux conditions d’application des articles 31 à 33 du présent code.

Art.41.- Toute publicité sur les produits cosméti- ques doit être précédée du dépôt auprès du ministre chargé de la santé publique d’un dossier concernant la composition de ce produit.

Avant diffusion, toute publicité faite sur les médias audiovisuels privés ou publics doit faire l’objet d’un visa délivré par le ministère chargé de la san- té.

Toutefois, les produits dépigmentant ne peuvent en aucun cas faire l’objet de publicité.

Section 2 - De la publicité de certains services

1) De la publicité faite par les établissements d’enseignement

Art.42.- Toute publicité sur le contenu des ensei- gnements et sur les établissements d’enseignement doit ou préalable obtenir un visa délivré par les ministres de tutelle technique.

Art.43.- La demande de visa doit comprendre l’indication de tous les éléments de publicité et des moyens de diffusion utilisés.

Art.44.- Lorsque l’établissement est privé, le terme « privé » doit clairement apparaître dans la publici- té.

Art.45.- Est interdit, tout acte de démarchage en- trepris directement ou par personne interposée et notamment le fait de se rendre au domicile des par- ticuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d’un contrat d’enseignement.

2) De la publicité en matière d’architecture, de consultation, de rédaction d 'actes juridiques et d’officines pharmaceutiques.

Art.46.- Est interdite toute publicité par lettres, tracts, affiches, films cinématographiques, émis- sions radiophoniques ou télévisuelles en matière d’architecture, de consultation et de rédaction d’actes juridiques et ayant pour but essentiel et ex- clusif d’attirer une clientèle.

Art.47.- Est interdite toute publicité sous quelque forme que ce soit portant sur les officines pharma- ceutiques.

Chapitre 3 - De l’utilisation de l’image de la femme et de l’enfant dans les mes-

sages publicitaires

Section 1 - De l’utilisation de l’image de la femme dans les messages publicitaires

Art.48.- Tout message publicitaire dans lequel fi- gurent des femmes doit préserver le respect et la dignité de la femme.

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Art.49.- Aucun message publicitaire ne doit conte- nir des dénigrements directs ou indirects à l’encontre de la femme.

Tout message publicitaire de nature à provoquer le mépris, le ridicule ou le discrédit à l’égard de la femme est interdit.

Art.50.- Aucun message publicitaire ne doit suggé- rer l’idée d’une infériorité ou d’une subordination matérielle même de la femme à l’homme et réduire son rôle à l’entretien du foyer ou à des tâches pu- rement ménagères, en méconnaissance de ses apti- tudes et de ses aspirations.

Section 2 - De l’utilisation de l’image de l’enfant dans les messages publicitaires

Art.51.- Tout message publicitaire doit respecter la personnalité de l’enfant.

Art.52.- Aucun message publicitaire ne doit suggé- rer I’idée d’une infériorité de la petite fille par rap- port au petit garçon.

Art.53.- Aucun message publicitaire ne doit utiliser les enfants comme acteurs principaux s’il n’existe aucun rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

Art.54.- Aucun message publicitaire ne doit com- porter des éléments pouvant être la cause d’un dommage moral, mental ou physique pour les en- fants.

Art.55.- Aucun message publicitaire ne doit profi- ter de l’impressionnabilité et de la crédulité des enfants.

Art.56.- Aucun message publicitaire ne doit être de nature à inciter les enfants à importuner leurs pa- rents en vue de l’achat de l’achat de l’objet de la publicité.

Art.57.- Aucun message publicitaire ne doit porter sur des produits qui, par leur nature, leur qualité ou leur utilisation, ne peuvent être mis à la disposition des enfants.

Titre 3 - Des opérations de parrainage et de mécénat

Chapitre 1 - Du parrainage ou sponsoring

Art.58.- Le parrainage ou sponsoring est un contrat dont l’objet consiste en l’achat par une personne publique ou privée du droit d’être mentionné par son nom ou sa raison sociale au début et / ou à la fin des émissions ou au générique des retransmis- sions de certains événements afin de promouvoir son image de marque, son activité ou ses réalisa- tions à l’exclusion de toute promotion commerciale directe ou indirecte de produits ou services.

Art.59.- Sont exclues du parrainage les émissions de journaux parlés et télévisés, les émissions d’information générale, toute émission à caractère politique.

Cette interdiction ne s’applique pas aux émissions consacrées au sport dès lors qu’elles ne constituent pas des rubriques intégrées dons les journaux parlés et télévisés.

Art.60.- Un décret pris en conseil des ministres précisera les conditions d’organisation et d’application des dispositions ci-dessus.

Chapitre 2 - Du mécénat

Art.61.- Toutes contributions de personnes physi- ques ou morales afin de promouvoir et de financer des activités culturelles, sportives, artistiques ou scientifiques constituent une opération de mécénat.

Art.62.- Ne sont toutefois autorisées lors des mani- festations visées à l’article ci-dessus que : • la citation du nom, de la dénomination ou de la

raison sociale ; • la référence aux signes distinctifs habituelle-

ment associés à la présentation du nom, de la dénomination ou de la raison sociale.

Art.63.- Aucune opération de mécénat ne peut donner lieu à la publicité directe des biens ou des services produits et commercialisés par les mécè- nes.

Titre 4 - De la protection des œuvres publicitaires

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Chapitre 1 - De la protection des slogans

Art.64.- Constitue un slogan, toute phrase brève et originale destinée à inscrire dans l’esprit du public, le nom d’un produit, d’une entreprise en vue de sa promotion au moyen d’une répétition qui évoque le produit, le service ou l’entreprise.

Art.65.- Le slogan peut être assimilé à la marque.

Art.66.- Aucune confusion ou risque de confusion ne doit exister entre deux slogans.

Tout litige en la matière est régi par les lois sur la propriété intellectuelle.

Chapitre 2 - De la protection des personnes types des œuvres

photographiques et des modèles

Section 1 - De la protection des personnes types

Art.67.- Au sens de la présente loi, on entend par personnage type aussi bien des personnages fictifs à figure humaine ou non humaine que des person- nages réels dont les attributs essentiels de la per- sonnalité tels que le nom, l’image, l’aspect physi- que, la voix ou les symboles facilement reconnais- sables par le grand public, sont exploités pour pro- mouvoir des produits ou des services.

Le personnage type est une création protégée par les règles relatives à l’exploitation commerciale des personnages, sous réserve de la seule condition d’originalité ou de nouveauté.

Section 2 - De la protection des œuvres photo- graphiques

Art.68.- Toute oeuvre photographique peut être protégée par la législation nationale en matière de propriété intellectuelle, pour autant qu’elle revête un caractère artistique ou documentaire, quelle que soit la personnalité du photographe.

Section 3 - De la protection des modèles

Art.69.- Toute personne photographiée peut s’opposer à la reproduction ou à l’exposition de son

image, toutes les fois que son consentement n’a pas été sollicité.

Art.70.- L’autorisation de reproduction d’une pho- tographie doit s’attacher à une utilisation précise et ne s’étend pas à des buts différents, sauf conven- tion contraire.

L’autorisation doit exprimer clairement la durée, les moyens de reproduction utilisés et les zones géographiques d’exploitation.

Art.71.- Toute personne photographiée conserve le droit de faire respecter sa personnalité, de contrôler et de limiter l’usage qui peut être fait de son image.

Art.72.- La reproduction d’un cliché représentant un groupe de personnes photographiées dans un lieu public est autorisée.

Toutefois, aucune reproduction ne doit placer les modèles dans une situation désagréable ou ridicule, du fait de cette reproduction.

Art.73.- La notion de lieu public disparaît toutes les fois que le cliché appareil isolément grâce à un cadrage réalisé par l’opérateur, au milieu la foule.

Art.74.- La divulgation d’une photographie de mi- neur est soumise à l’autorisation de la personne ayant légalement autorité sur lui.

Art.75.- La reproduction de l’image d’un bâtiment obéit aux mêmes conditions que celles exigées pour les personnes physiques.

Art.76.- Aucune opposition de diffuser son image ne peut être faite par une personne qui a fait des déclarations en public ou à la télévision.

Toutefois, cette publication ne doit pas s’accompagner de commentaires désobligeants ou de nature à nuire à sa sécurité ou à son honneur.

Art.77.- La reproduction des images des personnes publiques est autorisée sauf lorsqu’elle porte at- teinte à l’intimité de leur vie privée.

Art.78.- Les personnages du monde du spectacle conservent leur droit à l’image toutes les fois que le photographie a été prise dans le cadre de leur vie privée. Aucun accord spécial n’est exigé lorsque la photographie est prise à l’occasion de leurs activi- tés publiques.

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Chapitre 3 - De la propriété des négatifs photographiques

Section 1 - Des dispositions générales

Art.79.- Les négatifs photographiques sont la pro- priété de leur auteur, à condition qu’ils soient leur oeuvre à part entière et sauf convention contraire.

Dans tous les cas, aucune convention stipulée à la commande et sanctionnée par une indemnité spé- ciale ne peut avoir pour effet de priver le photogra- phe de ses droits de propriété artistique.

Art.80.- Toute reproduction ou exposition de pho- tographie doit porter le nom de l’auteur.

Chacune de ces opérations nécessite un accord avec le client.

Art.81.- Toute reproduction de photographies d’archives est soumise à une autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants droit.

Tout détenteur d’un tirage, d’une diapositives d’un négatif photographique doit, avant toute reproduc- tion, justifier d’une autorisation écrite limitative dans le temps.

Art.82.- La conservation des négatifs photographi- ques s’effectue sans garantie.

Toutefois, des frais peuvent être perçus pour la recherche et le classement des négatifs photogra- phiques.

Section 2 - De la responsabilité du photographe publicitaire

Art.83.- Le photographe n’est en aucun cas respon- sable des légendes qui pourraient être accolées aux photographies dont il a autorisé la reproduction.

Art.84.- Les dommages survenus en cours de ma- nipulation aux négatifs photographiques ou la perte des négatifs photographiques n’engagent pas la responsabilité du photographe au-delà de leur rem- placement en film vierge de format correspondant.

Toutefois, en cas de mauvaise loi établie, il est tenu au paiement de dommages et intérêts.

Art.85.- Lorsqu’une agence commende un repor- tage à un photographe, elle en conserve l’exclusivité d’utilisation.

Le photographe ne peut revendre tout ou partie du reportage sans en demander l’accord préalable à l’agence.

Art. 86.- Chaque réimpression ou nouvelle utilisa- tion donne lieu à la perception d’un nouveau droit de reproduction.

Toute édition en langue étrangère est considérée comme une réimpression.

Art.87.- L’autorisation de reproduire ne donne pas droit à la cession ou à la revente des photographies.

Titre 5 - Des panneaux publicitaires

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.88.- Toute publicité est interdite : • sur les immeubles classés monuments histori-

ques ou en voie de classement ; • sur les monuments naturels et dans les sites

classés, inscrits ou protégés ; • dans les parcs nationaux et les réserves naturel-

les ; • sur les édifices et monuments qui, bien que

non classés ou inscrits, présentent un caractère artistique, esthétique ou pittoresque ainsi que dans les sites urbains, les ensembles architectu- raux et les perspectives monumentales et assi- milées ;

• sur les parties d’immeubles bâtis ou non, qui sont situés à une distance inférieure à 100 mè- tres des monuments historiques ou naturels classés, des sites classés ou protégés et des monuments et sites en voie de classement.

Art.89.- Il est interdit dans des agglomérations : • d’établir tout dispositif de publicité devant les

fenêtres, baies ou devantures des immeubles bâtis sauf exceptions prévues à l’article 99 pour la publicité lumineuse ;

• d’établir tout support ou palissade sur un mur en vue d’augmenter la surface utilisable pour la publicité.

Art.90.- Sauf dérogation expressément prévue par l’autorité administrative compétente concernée, il

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est interdit tant en agglomération que sur le do- maine public routier, d’établir ou d’agencer toute construction ayant un caractère immobilier, en vue de l’affichage ou de la mise en place de dispositifs publicitaires.

Chapitre 2 - De la publicité par affichage

Art.91.- La publicité sur panneaux et sur palissade ne peut être autorisée qu’à des emplacements ré- servés à cet effet et désignés par le maire ou à dé- faut, le préfet de la localité, dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics, du ministre chargé des trans- ports et du ministre chargé de l’administration du territoire.

Art.92.- Lorsqu’ils sont apposés sur un mur, les panneaux publicitaires doivent comprendre un sup- port intermédiaire entre le mur et la publicité.

Chaque panneau doit porter en bas la signature de l’entreprise responsable.

Art.93.- Une publicité passagère peut être autorisée pour une durée limitée par le maire ou le préfet, à l’occasion des fêtes de bienfaisance, des galas, des manifestations sportives ou culturelles.

Cette publicité doit être réalisée aux moyens de petits panneaux amovibles ou de banderoles.

Les panneaux et banderoles peuvent, avec l’accord des services administratifs compétents, être implan- tée sur le domaine public des principales rues, à l’exception des quartiers résidentiels.

A l’expiration du délai fixé, les bénéficiaires de l’autorisation devront retirer les panneaux et bande- roles et assurer la remise en état des lieux.

Art.94.- L’affichage ambulant doit être autorisé par le maire ou le préfet de la localité.

Cette publicité doit être réalisée au moyen de dis- positifs porteurs mobiles, destinés à recevoir les affiches et fixés sur l’engin servant de support ou poussés par des servants.

Chapitre 3 - Des enseignes et des pré-enseignes

Section 1 - Des enseignes

Art.95.- Au sens du présent code, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.

L’enseigne est dite publicitaire toutes les fois que l’inscription, la forme ou l’image comporte l’indication des produits ou marques de produits fabriqués, transformés, présentés ou mis en vente dans l’immeuble auquel elle est apposée.

Art.96.- Le nombre, l’emplacement et le caractère des dispositifs constituant les enseignes sont régle- mentés par le maire ou le préfet de la localité, dans les conditions fixées par l’arrêté conjoint des minis- tres intéressés visés à l’article 91 du présent code.

Section 2 - Des pré-enseignes

Art.97.- Constitue une pré-enseigne toute inscrip- tion, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Art.98.- Les pré-enseignes sont soumises aux rè- gles de la publicité. Elles sont exploitées dans les conditions prévues par la présente loi.

Chapitre 4 - De la publicité lumineuse

Art.99.- Les dispositifs de publicité lumineuse et les enseignes lumineuses portant des textes ou des textes de motifs figurés peuvent être autorisés sur les murs de construction et au-delà jusqu’à une limite de cinq mètres au-dessus du point le plus élevé de la toiture de l’immeuble considéré et ce dans les conditions ci-après : • les supports des dispositifs doivent présenter le

minimum de visibilité de jour : • ou total, l’installation ne doit pus dépasser une

hauteur de 6 mètres . • Il ne peut être établi qu’un seul dispositif sur

une même tortures

Art.100.- Les mêmes dispositifs de publicité et d’enseigne lumineuse peuvent être installés : • sur les balcons et balconnets ; • devant ou au travers de la partie libre des baies,

à l’exclusion de celles éclairant des locaux d’habitation ;

• sur les murs pignons.

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Code de la publicité 9/14

Pour rendre cette publicité visible de jour, des let- tres métalliques, en bois ou en matière plastique peuvent être placées sous la verrerie. Au devant des baies, ne peuvent être utilisées, que des lettes découpées ou réalisées sur transparent.

Art.101.- A titre exceptionnel, la mise en place de dispositifs lumineux peut être autorisée dans cer- tains sites s’ils sont de nature à favoriser la mise en valeur de ces sites en permettant leur éclairage et leur animation.

L’installation de ces dispositifs est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

Art.102.- Tout éclairage susceptible de créer une confusion avec les feux de signalisation est interdit.

Chapitre 5 - De la publicité routière

Art.103.- Est formellement interdit sauf déroga- tions particulières de l’autorité administrative com- pétente, tout panneaux ayant trait à la publicité : • sur le domaine public routier, • sur les grandes artères et rues principales des

villes.

Art.104.- Des panneaux publicitaires peuvent être installés le long des axes routiers et des voies d’approche des villes.

Ces panneaux publicitaires ne doivent en aucun cas gêner la circulation routière ou masquer tout pan- neau ou borne de signalisation.

L’espacement entre deux panneaux doit être au minimum de deux cent cinquante mètres sauf convention particulière.

Art.105.- Tout dispositif de publicité est interdit à moins de trois cents mètres des carrefours, des en- trées et sorties de courbes.

Art.106.- Sont interdits les panneaux de publicité de forme triangulaire ou circulaire et tous panneaux à teintes ou à caractères pouvant prêter à confusion avec les signaux routiers habituels.

Art.107.- Les dispositifs publicitaires, de toute nature ne doivent pas masquer les appareils d’éclairage public et de signalisation, ni se confon- dre avec eux, ni apporter de gêne à leur perception.

Ils ne doivent pas entraver l’usage et l’entretien des plantations, des édicules et de toutes installations établies par les services publics ou concédés.

Art.108.- Le ministre chargé des travaux publics ou son représentant peut prescrire l’enlèvement de tout dispositif de publicité routière, même en de- hors du domaine public, s’il juge que celui-ci pré- sente des dangers pour la circulation, et ce sans que l’afficheur et le propriétaire du terrain puissent pré- tendre à un dédommagement.

Art.109.- Les panneaux doivent être maintenus en état de propreté constante et les supports réguliè- rement entretenus.

Le ministre chargé des travaux publics peut mettre l’afficheur en demeure de démonter les panneaux mal entretenus, dans un délai déterminé, à l’expiration duquel leur enlèvement sera effectué aux frais de l’entreprise.

Art.110.- Les entreprises responsables doivent être en mesure de démonter immédiatement tout pan- neau dont l’enlèvement ou la suppression est rendu nécessaire par suite de l’aménagement de routes ou de voies d’accès et de tous autres travaux de voirie ou d’extension.

L’afficheur procède à ses frais au démontage et à l’enlèvement de ces panneaux et de leurs supports et ne peut prétendre à aucune indemnité, ni dom- mages-intérêts.

Chapitre 6 - Dispositions communes aux panneaux publicitaires

Art.111.- Nul ne peut faire de la publicité sur un immeuble bâti ou non sans l’autorisation du pro- priétaire ou de ses ayants-droits.

Art.112.- Toute publicité d’un caractère durable, sur un immeuble bâti ou non, exige un accord écrit du propriétaire ou de ses ayants-droits.

Art.113.- Les dispositifs publicitaires doivent prendre appui sur les constructions sans participer d’aucune façon à leur stabilité, ni nuire à celle-ci.

Ils doivent respecter la salubrité et leur habitabilité, notamment ne pas masquer les baies de fenêtres, portes ou boutiques, que les locaux desservis soient occupés ou non, seul l’exception prévue à l’article 154 du présent code.

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Art.114.- La gestion de la publicité le long des routes nationales, en dehors des grandes agglomé- rations et des territoires communaux relève de la compétence du ministre chargé des transports.

L’implantation de tout ouvrage ou support publici- taire à caractère définitif doit être autorisée conjoin- tement, selon l’espace concerné, par le ministre chargé des travaux publics ou son représentant et l’autorité territorialement compétent.

La gestion de la publicité sur le territoire départe- mental, provincial ou régional relève du préfet, du haut-commissaire ou du gouverneur territoriale- ment compétent.

La gestion de la publicité sur le territoire communal et le long des voies urbaines relève de le compé- tence du maire.

Titre 6 - Des infractions en matière de publicité

Chapitre 1 - Du délit de publicité mensongère ou trompeuse

Section 1 - De la définition du délit de publicité mensongère ou trompeuse

Art.115.- Constitue un délit de publicité menson- gère ou trompeuse, toute publicité comportent des allégations ou des prétentions fausses, ayant pour but et/ou pour effet d’induire le consommateur en erreur.

Art.116.- Le délit de publicité mensongère ou trompeuse est constitué lorsqu’il porte sur un ou plusieurs des éléments ci-après : l’existence, la na- ture, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les pro- priétés, les prix et conditions de vente des biens ou des services qui font l’objet de la publicité, les conditions de leur utilisation, les résultats qui peu- vent être attendus de leur utilisation, les motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, la portée des engagements pris par l’annonceur, l’identité, les qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

Art.117.- Le délit de publicité mensongère ou trompeuse est assimilé à la concurrence déloyale

visée à l’article 129 du présent code, toutes les fois que des concurrents subissent ou non des préjudi- ces. Il est assimilé à l’escroquerie, toutes les fois, qu’il fait croire à l’existence d’un crédit imaginaire.

Art.118.- Le délit de publicité mensongère ou trompeuse constitue une infraction unique même s’il se manifeste à chaque communication ou public et tant que la diffusion ne s’effectue pas sur des supports différents ou à des dotes différentes.

Art.119.- Le délit de publicité mensongère ou trompeuse constitue une infraction instantanée. La publication ultérieure d’informations rétablissent la réalité des faits est sans effet.

Section 2 - De la répression du délit de publicité mensongère ou trompeuse

1) De la constatation de l’infraction

Art.120.- Le délit de publicité mensongère ou trompeuse se constate au moyen d’un procès-verbal dressé par des agents habilités du ministère chargé du commerce.

Le procès-verbal de constatation doit être transmis au Procureur du Faso.

Toutefois, l’administration peut accorder au contrevenant le bénéfice d’une transaction. La tran- saction ne lie l’administration qu’à condition d’avoir, pour l’irrégularité constatée, un caractère définitif, c’est-à-dire d’avoir été ratifiée par le mi- nistère en charge du commerce. L’exécution de la transaction par le contrevenant met fin à l’action publique.

Art.121.- Les agents visés à l’article ci-dessus peu- vent exiger de l’annonceur qu’il justifie les alléga- tions, indications ou présentations publicitaires.

Les agents habilités peuvent également exiger de l’annonceur, de l’agence de publicité ou du respon- sable du support, la mise à disposition des messa- ges diffusés.

Art.122.- Toute personne victime d’une publicité mensongère ou trompeuse peut solliciter en référé les mesures nécessaires pour établir la preuve des faits litigieux. La saisie de l’autorité administrative est ouverte à tout citoyen, consommateur, opérateur économique, à la société civile et aux organisations associatives. Lorsqu’elle est saisie, l’autorité admi-

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Code de la publicité 11/14

nistrative chargée de foire la constatation est tenue de donner une suite écrite dons les sept (7) jours francs suivant Io dote de Io plainte.

Art.123.- Toute absence de délit consigné dans le procès-verbal de constatation établi par les agents habilités du ministère du commerce suite à une saisine donne lieu à une relaxe dudit délit.

Le recours à tout autre mode de preuve de droit commun demeure toujours possible.

2) De la cessation de la publicité

Art.124.- La cassation de toute publicité considérée comme mensongère ou trompeuse peut être ordon- née soit sur réquisition du ministère public, soit par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des pour- suites. La mesure ainsi prise est exécutoire, no- nobstant, toute voie de recours.

La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Art.125.- Mainlevée peut être donnée part la juri- diction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier.

Les décisions statuant sur les demandes de mainle- vée peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel.

La cour d’appel statue dans les 72 heures suivant la réception des pièces.

3) De la publication des jugements

Art.126.- En cas de condamnation, le tribunal or- donne la publication du jugement et la diffusion aux frais du condamné d’une ou plusieurs annonces rectificatives.

Art.127.- Le jugement fixe les termes des annonces rectificatives et les modalités de leur diffusion.

Il impartit au condamné un délai pour y procéder.

Art.128.- En cas de carence, il est procédé à la dif- fusion visée à l’article 126 ci-dessus, à la diligence du ministère public et aux frais du condamnés

Chapitre 2 - De la concurrence déloyale

Section 1 - Des définitions

Art.129.- Constitue un délit de concurrence dé- loyale, toute publicité tendant soit au dénigrement, soit à la confusion en vue de détourner une clien- tèle.

La publicité comparative est interdite même si elle n’a pas pour effet le dénigrement ou la confusion.

Art.130.- Est un dénigrement, tout acte tendant à déprécier ou à discréditer, même implicitement, l’industrie, le commerce, les services ou les pro- duits d’un concurrent.

Art.131.- Est une confusion, le fait pour un com- merçant de s’inspirer des moyens de publicité d’un autre commerçant.

La propriété des moyens de publicité revient de droit à celui qui, le premier, a exploité commercia- lement ces moyens et non pas au premier qui eut l’idée de la présentation nouvelle.

Art.132.- Est illicite, toute imitation de moyens de publicité, même n’offrant pas une originalité suffi- sante pour bénéficier de la protection de la législa- tion sur la protection de la propriété intellectuelle.

Section 2 - De !a répression de la concurrence déloyale

Art.133.- Toute personne victime d’un acte de concurrence déloyale peut demander en justice la cessation des actes répréhensibles au sens du pré- sent code et conformément nu droit commun.

Art.134.- Toute personne reconnue coupable d’un acte de concurrence déloyale peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts conformé- ment au droit commun.

Art.135.- Tout acte publicitaire contenant des im- putations calomnieuses tombe sous le coup de la diffamation et est puni comme telle.

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Chapitre 3 - Des personnes responsables du fait du contenu

des messages publicitaires

Section 1 - De la responsabilité de l’annonceur

Art.136.- L’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titre princi- pal de toute infraction commise, même s’il a la qualité de mandataire.

Lorsque l’annonceur est une personne morale, la responsabilité pénale incombe à son dirigeant.

Art.137.- Tout dirigeant peut, conformément au droit commun, déléguer ses pouvoirs.

Toutefois, cette délégation n’emporte décharge de responsabilité que si elle est expresse, suffisam- ment précise et acceptée sans équivoque par le dé- légataire.

Celui-ci doit être pourvu de la compétence néces- saire pour agir efficacement.

Section 2 - De le responsabilité des complices

Art.138.- La complicité des agences et supports publicitaires intervenant à l’acte publicitaire peut être retenue et punie conformément au droit com- mun.

Les agences et supports publicitaires peuvent être complices par aide ou assistance.

Section 3 - De l’action en responsabilité

Art.139.- Toute personne, victime d’une infraction en matière de publicité peut poursuivre l’annonceur et ses complices suivant les voies de droit commun.

Art.140.- Le Procureur du Faso ainsi que toute administration spécialisée de l’Etat peuvent enga- ger des poursuites contre tout auteur d’infraction aux dispositions du présent code.

Art.141.- Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite, la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer devant toutes les juridictions compétentes, l’action civile

relativement aux faits ayant porté préjudice ou sus- ceptibles de porter préjudice directement ou indi- rectement à l’intérêt collectif des consommateurs.

Art.142.- Les syndicats et ordres professionnels peuvent se constituer partie civile devant les juri- dictions pénales compétentes relativement à tous agissements de nature à nuire à leurs intérêts et à ceux de leurs membres.

Art.143.- Les actions des associations, syndicats et ordres professionnels ne font pas obstacle à I'action individuelle visée à l’article 139 du présent code.

Art.144.- Les modes de saisine du tribunal sont ceux du droit commun.

Art.145.- Les règles de compétence du tribunal sont celles du droit commun.

Chapitre 4 - Des peines

Art.146.- Est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 100.000 à 2.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sans autorisation, se livre ou prête son concours aux opérations visées aux articles 8 à 17 du présent code.

Art.147.- Toute infraction aux dispositions sur le tabac, les boissons alcooliques, les produits phar- maceutiques et cosmétiques et les armes à feu est punie conformément aux textes en vigueur.

En cas de récidive le tribunal pourra interdire pen- dant une durée de 1 a 5 ans la vente du produit ayant fait l’objet d’une publicité irrégulière ou d’actes interdits par le présent code.

Avant tout jugement au fond, le tribunal saisi des poursuites ou le juge d’instruction pourra ordonner la cessation de la publicité litigieuse.

En outre, il pourra être décidé, compte tenu des circonstances de fait, que les personnes morales pour lesquelles les opérations litigieuses ont été diligentées sont en tout ou partie solidairement res- ponsables du paiement des amendes et frais de jus- tice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

Art.148.- Est punie d’une amende de 500.000 à 1.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines, toute

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publicité irrégulière sur un établissement privé d’enseignement.

Art.149.- Toute infraction aux dispositions relati- ves à la publicité en matière de consultation, de rédaction d’actes juridiques, d’architecture et d’officines pharmaceutiques est punie conformé- ment aux textes en vigueur.

Art.150.- Toute condamnation pour publicité men- songère ou trompeuse entraîne le paiement d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA et un empri- sonnement de 3 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le maximum de l’amende peut être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit au cas où celles-ci seraient supérieures à 5.000.000 FCFA.

A cet effet, le tribunal peut demander tant aux par- ties qu’à l’annonceur, la communication de tous documents utiles.

En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute autre mesure d’instruction et fixer une astreinte de 10.000 à 50.000 FCFA par jour de retard, à compter de la date retenue pour la production de ces documents.

Art.151.- Les pénalités ci-dessus sont appliquées en cas de refus de communiquer les éléments de justification des publicités diffusées demandés par les agents habilités à constater l’infraction.

Il en est de même en cas d’inobservation des déci- sions ordonnant la cessation de la publicité et de non-exécution des annonces rectificatives dans le délai imparti.

Art.152.- Quiconque, de façon irrégulière appose ou fait apposer une publicité, une enseigne, une pré-enseigne ou une affiche, ou pose tout autre acte irrégulier au sens du titre IV du présent code est passible d’une peine d’amende de 5.000 à 100.000 FCFA et d’un emprisonnement de 10 jours à 2 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation, le tribunal ordonne, soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder 1 mois et sous astreinte de 50.000 FCFA par jour de retard, des publicités, enseignes, pré-enseignes ou affiches qui constituent l’infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mê- mes conditions avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent.

En cas de récidive, le tribunal pourra interdire pour une durée de 6 mois à 5 ans la vente du produit ayant fait l’objet de la publicité irrégulière.

Titre 7 - Dispositions transitoires et finales

Art.153.- Les personnes exerçant des professions publicitaires avant l’adoption du présent code béné- ficient d’un délai de 12 mois à compter de l’année en vigueur de la présente loi pour régulariser leur situation administrative.

Art.154.- Les panneaux, affiches, peintures et au- tres dispositifs de publicité qui ont été apposés avant l’année en vigueur du présent code, et qui ne répondent pas aux prescriptions de celui-ci, peu- vent être maintenus pour une durée n’excédant pas douze mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

A l’expiration des délais accordés pour leur provi- soire, les divers dispositifs publicitaires qui subsis- teraient encore seront maintien supprimés d’office par l’administration, aux frais de l’entreprise d’affichage, l’annonceur bénéficiaire de la publicité et le propriétaire, lesquels seront tenus solidaire- ment au remboursement des frais.

Art.155.- Il est créé une commission de vérifica- tion de la publicité dont la composition, les attribu- tions, l’organisation et le fonctionnement seront fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Art.156.- Feront l’objet d’actes réglementaires, les modalités de réalisation et de diffusion des produits publicitaires prévus à l’article 2 ci-dessus, notam- ment : • réalisations à titre d’information du public fai-

tes par les producteur, les fabricants, les fabri- cants les distributeurs et prestataires de servi- ces ;

• les taxes publicitaires ; • la définition des zones publicitaires ; • les quotas et modalités d’insertion dans les

médias privés et publics ; • la répartition des compétences administrati-

ves ; • les conditions de délivrance des visas et autori-

sations prévus aux articles 31, 41, 42, 60 et 91 de présente loi.

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Art.157.- La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera exécutée comme loi de l’Etat.