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Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes

 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Ordonnance sur les douanes (OD)

du 1er novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 3, 8, al. 2, 9, 11, al. 4, 12, al. 4, 13, al. 3 et 4, 15, al. 2, 16, al. 1, 34, al. 2, 41, al. 2, 42, al. 1, 43, al. 4, 44, al. 1, 46, 53, al. 2 et 3, 56, al. 2, 62, al. 2, 65, al. 2 et 3, 74, al. 2, let. a, 76, al. 4, 82, al. 2, 87, al. 3 et 4, 106, al. 2, 108, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1, vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2, arrête:

Titre 1 Bases douanières Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Enclaves douanières suisses (art. 3, al. 3, LD)

1 Les enclaves douanières suisses sont les vallées de Samnaun et de Sampuoir. 2 La frontière douanière suit, par rapport au territoire douanier, le tracé suivant: à partir du Piz Roz, la frontière prend la direction du sud-est, passe par le Piz Cha­ mins, puis par le Stammerspitz, se dirige ensuite vers l’est et atteint le sommet du Muttler; de là, elle prend la direction du nord-est, passe successivement par le Piz Mundin, le Piz Mezdî et le point 2248, puis atteint le Schergenbach par la ligne de faîte qui délimite la vallée de Sampuoir du côté du Fernertobel.

Art. 2 Surveillance douanière dans l’enclave douanière suisse (art. 3, al. 3, LD)

1 Dans l’enclave douanière suisse, l’administration des douanes peut notamment: a. exercer la surveillance douanière du trafic des marchandises (art. 23 LD); b. remplir des tâches de police de sécurité (art. 96 LD); c. exécuter les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et

poursuivre les infractions à ces actes législatifs dans la mesure où elle en a la compétence;

d. poursuivre les infractions douanières.

RS 631.01 1 RS 631.0; RO 2007 1411 2 RS 172.220.1

2005-2713 1469

Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 La compétence des autres autorités fédérales et des autorités cantonales dans l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers est réservée.

Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière (art. 4, al. 2, LD)

1 L’autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l’autorisation de l’administration des douanes pour les projets de construction men­ tionnés à l’art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction. 2 Dans l’autorisation, l’administration des douanes détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Elle règle le droit de passage du personnel de l’administration des douanes. 3 Elle peut fixer dans l’autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations.

Art. 4 Mise à disposition de locaux par des tiers (art. 5, al. 2, LD)

Au sens de l’art. 5, al. 2, LD, on entend par tiers: a. l’expéditeur agréé; b. le destinataire agréé; c. l’entreposeur d’un entrepôt douanier ouvert; d. l’entreposeur d’un dépôt franc sous douane; e. l’exploitant d’un aérodrome; f. les autres personnes dans les locaux desquelles des tâches douanières sont

exécutées.

Chapitre 2 Assujettissement Section 1 Marchandises en franchise

Art. 5 Exonérations accordées en vertu d’usages internationaux (art. 8, al. 2, let. a, LD)

Les exonérations accordées en vertu d’usages internationaux peuvent être restreintes ou suspendues temporairement ou durablement pour les marchandises provenant d’Etats qui n’accordent pas la réciprocité.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 6 Marchandises destinées à des chefs d’Etat ainsi qu’à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres (art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Les marchandises destinées à l’usage personnel de chefs d’Etat étrangers et aux membres de leur famille vivant dans leur ménage sont admises en franchise de droits. 2 L’exonération des droits pour les marchandises destinées aux missions diplomati­ ques, aux postes consulaires, aux missions spéciales et, pour autant qu’il existe un accord en la matière, aux organisations intergouvernementales et aux bureaux inter­ nationaux établis en Suisse, mais aussi à leurs membres, est régie par:

a. l’ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des mis­ sions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse3;

b. l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organi­ sations et des Missions spéciales d’Etats étrangers4.

Art. 7 Cercueils, urnes et ornements funéraires (art. 8, al. 2, let. a, LD)

Sont admis en franchise: a. les cercueils contenant des cadavres et les urnes contenant les cendres de

cadavres incinérés; b. les ornements funéraires; c. les couronnes mortuaires apportées par les personnes qui participent à des

obsèques sur le territoire douanier.

Art. 8 Prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur (art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Sont admis en franchise: a. les prix d’honneur et les insignes commémoratifs importés par le bénéfi­

ciaire ou adressés à ce dernier; b. les dons d’honneur remis à des fêtes suisses par des personnes ayant leur

siège ou leur domicile en dehors du territoire douanier. 2 Pour les dons d’honneur, une demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.

Art. 9 Transfert d’activité d’entreprises étrangères (art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Les biens d’investissement et les objets d’équipement des entreprises étrangères qui transfèrent leur activité sur le territoire douanier sont admis en franchise:

3 RS 631.144.0 4 RS 631.145.0

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

a. s’ils ont été utilisés durant six mois sur le territoire douanier étranger; b. s’ils sont importés globalement au moment du transfert d’activité, et c. si les entreprises concernées les importent pour continuer de les utiliser en

propre sur le territoire douanier. 2 Sont soumises aux droits de douane:

a. les marchandises d’une entreprise dont le transfert d’activité a lieu à la suite ou en vue de la fusion avec une entreprise suisse;

b. les marchandises d’une entreprise qui est reprise par une entreprise suisse; c. les réserves de matières premières, de produits semi-finis ou de produits

finis.

Art. 10 Réserves à bord de wagons-restaurants (art. 8, al. 2, let. a, LD)

Les réserves se trouvant à bord des wagons-restaurants des trains internationaux sont admises en franchise:

a. si elles proviennent de la libre pratique d’un pays traversé par le train; b. si elles sont transportées dans les quantités nécessaires à un ravitaillement

normal à l’aller et au retour sur l’ensemble du trajet, et c. si elles sont consommées dans le train.

Art. 11 Réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux (art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Les réserves se trouvant à bord des bateaux à marchandises et des bateaux du trafic de ligne sont admises en franchise:

a. si elles sont destinées à être utilisées à bord; b. si elles ne sont pas amenées à terre, et c. si les bateaux ne restent que temporairement sur le territoire douanier.

2 Les réserves se trouvant à bord d’autres bateaux sont admises en franchise si les bateaux n’accostent pas dans des ports, à des embarcadères ou à des bouées situés sur le territoire douanier. 3 L’adjonction de réserves ne provenant pas de la libre pratique du territoire doua­ nier est interdite. 4 Sont réputés réserves à bord de bateaux les carburants, les lubrifiants et les mar­ chandises destinées à l’usage ou à la vente à bord, y compris les marchandises consomptibles. Ne sont pas réputés réserves à bord de bateaux les pièces de rechange et l’équipement du bateau.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 12 Réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord d’aéronefs (art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Les réserves destinées à l’alimentation des passagers ou à la vente à bord d’un aéronef sont admises en franchise si elles restent à bord. 2 Les pièces de rechange et les objets d’équipement sont admis en franchise s’ils restent à bord d’aéronefs étrangers.

Art. 13 Moyens de paiement, papiers-valeurs, manuscrits, documents, timbres et titres de transport (art. 8, al. 2, let. b, LD)

Sont admis en franchise: a. les moyens de paiement légaux et les papiers-valeurs sans valeur de collec­

tion; b. les manuscrits et les documents sans valeur de collection; c. les timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et

les autres timbres officiels jusqu’à concurrence de leur valeur faciale; d. les titres de transport d’entreprises de transports publics étrangères.

Art. 14 Effets de déménagement (art. 8, al. 2, let. c, LD)

1 Les effets de déménagement appartenant aux immigrants sont admis en franchise. 2 Les effets de déménagement doivent être importés à une date proche de celle du transfert de domicile. Les envois ultérieurs éventuels doivent être annoncés lors de la première importation. Si un obstacle s’oppose à l’importation des effets de déména­ gement, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. 3 Sont réputés effets de déménagement:

a. les marchandises que les immigrants ont utilisées pour leur usage personnel, pour l’exercice de leur profession ou pour l’exploitation de leur entreprise durant au moins six mois sur le territoire douanier étranger et qu’ils vont continuer d’utiliser pour leur propre usage sur le territoire douanier;

b. les réserves de ménage, les tabacs manufacturés et les boissons d’une teneur alcoolique n’excédant pas 25 % vol., s’ils sont présentés en genre et en quantité usuels pour le ménage concerné, ainsi que, jusqu’à une quantité de 12 litres, les boissons d’une teneur alcoolique de plus de 25 % vol.

4 Les objets de ménage et les objets personnels, à l’exception des moyens de trans­ port, des personnes physiques domiciliées sur le territoire douanier étranger qui acquièrent ou louent une maison ou un appartement sur le territoire douanier pour leur usage personnel exclusif, sont assimilés à des effets de déménagement si les autres conditions prévues à l’al. 3, let. a, sont remplies et si l’importation a lieu à une date proche de celle de la conclusion du contrat de vente ou de location.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

5 Sont réputées immigrants les personnes physiques qui transfèrent leur domicile du territoire douanier étranger au territoire douanier. Les personnes qui ont résidé durant une année au moins sur le territoire douanier étranger sans abandonner leur domicile en Suisse sont assimilées à des immigrants.

Art. 15 Trousseaux de mariage (art. 8, al. 2, let. c, LD)

1 Le trousseau de mariage d’une personne qui épouse une autre personne domiciliée sur le territoire douanier et qui transfère son domicile sur le territoire douanier est admis en franchise. 2 Sont réputés trousseau de mariage:

a. les objets de ménage usagés ou neufs; b. les objets personnels; c. les moyens de transport; d. les cadeaux de mariage; e. les animaux; f. les réserves de ménage, les tabacs manufacturés et les boissons d’une teneur

alcoolique n’excédant pas 25 % vol. pour les premiers besoins ainsi que, jusqu’à une quantité de 12 litres, les boissons d’une teneur alcoolique de plus de 25 % vol.

3 La franchise est limitée aux objets qui sont destinés au ménage commun et qui se trouvaient jusque-là en libre pratique dans le pays de domicile du partenaire immi­ grant. 4 Le trousseau de mariage doit être importé dans les six mois qui suivent le mariage. Les envois ultérieurs éventuels doivent être annoncés lors de la première impor­ tation. Si un obstacle s’oppose à l’importation du trousseau de mariage, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. 5 Sont assimilés aux trousseaux de mariage les effets de ménage des couples immi­ grants dont le mariage a eu lieu moins de six mois avant le transfert de domicile. L’importation doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent le transfert de domicile.

Art. 16 Effets de succession (art. 8, al. 2, let. c, LD)

1 Les effets de succession sont admis en franchise: a. s’ils ont été la propriété d’un testateur dont le dernier domicile se trouvait

sur le territoire douanier étranger et s’ils ont été utilisés par ce dernier, et b. si le domicile de l’héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier

au moment du décès du testateur et de l’importation des effets de succession.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 Sont réputés effets de succession: a les effets de ménage, à l’exclusion des réserves de marchandises; b. les objets personnels; c. les objets servant à l’exercice personnel d’une profession ou à l’exploitation

personnelle d’une entreprise; d. les moyens de transport; e. les animaux.

3 Les effets de succession doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’héritage. Si l’héritier ou le légataire prouve qu’un obstacle s’oppose à l’importa­ tion, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle. 4 Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu’il a légués de son vivant à un héritier à titre d’avancement d’hoirie. 5 Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l’objet d’une demande d’admission en franchise à la direction d’arrondissement des doua­ nes avant l’importation.

Art. 17 Marchandises données à des organisations ou oeuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents (art. 8, al. 2, let. d, LD)

1 Les marchandises données à des organisations ou oeuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance5 sont admises en franchise. 2 Le don doit être approprié au but consistant à atténuer l’indigence ou le dommage. 3 La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arron­ dissement des douanes.

Art. 18 Véhicules à moteur pour invalides (art. 8, al. 2, let. e, LD)

1 Sont admis en franchise les véhicules à moteur pour les invalides: a. qui reçoivent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance militaire des contri­

butions pour l’entretien de leur véhicule à moteur ou pour sa modification rendue nécessaire par l’invalidité, ou

b. qui reçoivent une allocation pour impotent au sens de l’art. 42bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité6.

2 Sont en outre admis en franchise les véhicules à moteur que des organisations d’utilité publique reconnues utilisent pour exploiter un service de transport pour personnes handicapées.

5 RS 851.1 6 RS 831.20

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

3 La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arron­ dissement des douanes. La franchise n’est accordée qu’une seule fois par période de six ans.

Art. 19 Objets pour l’enseignement et la recherche (art. 8, al. 2, let. f, LD)

1 Les objets pour l’enseignement et la recherche sont admis en franchise unique­ ment:

a. s’ils sont utilisés dans des établissements ou institutions d’enseignement publics ou d’utilité publique reconnus qui dispensent un enseignement régu­ lier, et

b. s’ils sont importés par les établissements ou institutions d’enseignement eux­ mêmes ou directement pour eux.

2 Les matériaux d’origine humaine, animale ou végétale sont admis en franchise s’ils sont importés par des institutions médicales ou des hôpitaux reconnus ou directe­ ment pour ces derniers à des fins médicales ou de recherche. 3 Les matériaux consomptibles, les matériaux auxiliaires et les matériaux d’exercice sont soumis aux droits de douane. 4 La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arron­ dissement des douanes. 5 Si des objets importés en franchise doivent être remis à des tiers sur le territoire douanier, une autorisation doit être demandée au préalable à l’administration des douanes. Cette dernière décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment de la remise.

Art. 20 Objets d’art et d’exposition pour les musées (art. 8, al. 2, let. g, LD)

1 Les objets d’art et d’exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s’ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s’ils ne sont pas remis à des tiers. 2 De tels objets sont également admis en franchise s’ils sont exposés:

a. dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques; b. dans des bâtiments et des installations d’institutions de droit public; c. dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessi­

bles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales. 3 La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arron­ dissement des douanes. 4 Si des objets d’art et d’exposition importés en franchise doivent être utilisés à d’autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l’administration des douanes. Cette dernière décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d’utilisation.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 21 Instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires (art. 8, al. 2, let. h, LD)

1 Les instruments et les appareils destinés à l’examen et au traitement de patients sont admis en franchise s’ils sont importés par des hôpitaux ou des établissements similaires ou directement pour ces derniers. 2 La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arron­ dissement des douanes. 3 Si des instruments et des appareils importés en franchise doivent être remis à des tiers sur le territoire douanier, une autorisation doit être demandée au préalable à l’administration des douanes. Cette dernière décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment de la remise.

Art. 22 Etudes et oeuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à l’étranger pour leurs études (art. 8, al. 2, let. i, LD)

1 Les oeuvres originales qu’un artiste domicilié sur le territoire douanier a créées durant un séjour temporaire d’études à l’étranger sont admises en franchise si elles sont la propriété de l’artiste au moment de l’importation. 2 Par séjour d’études, on entend notamment la formation ou le perfectionnement:

a. dans une école; b. soutenu par des institutions publiques ou privées de promotion de la culture,

ou c. sous la forme d’une collaboration avec d’autres artistes ou institutions dans

le but d’apprendre ou d’approfondir des techniques et des capacités artisti­ ques.

3 La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arron­ dissement des douanes.

Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière (art. 8, al. 2, let. j, LD)

1 Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise:

a. les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d’habitation et d’exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse;

b. les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère).

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise:

a. les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l’exploitation d’un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse;

b. les denrées alimentaires et les boissons pour l’alimentation quotidienne de l’exploitant et de ses employés sur le terrain.

3 Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe. 4 Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fro­ mage, la laine, le miel, les poules, les œufs, les crustacés et les poissons. 5 Pour l’octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport. 6 L’admission en franchise n’est accordée qu’aux personnes:

a. qui exploitent le bien-fonds; b. qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et c. qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des

employés.

Art. 24 Raisins et vin provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière (art. 8, al. 2, let. j, LD)

1 Sont admis en franchise les raisins frais ou foulés, provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière étrangère, jusqu’à une quantité totale de 4,2 tonnes par année de récolte, ou le vin qui en a été tiré jusqu’à 30 hectolitres, si ces produits sont importés par l’exploitant ou ses employés. 2 Les raisins et le vin importés qui dépassent la quantité fixée à l’al. 1 sont soumis aux droits de douane. Pour les quantités excédentaires, les droits de douane sont réduits comme suit:

a. pour les raisins dont la quantité est: 1. supérieure à 4,2 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à

14 tonnes, à un huitième, 2. supérieure à 14 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à

28 tonnes, à un quart, 3. supérieure à 28 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à

140 tonnes, à trois huitièmes; b. pour le vin nouveau dont la quantité est:

1. supérieure à 30 hectolitres mais inférieure ou égale à 100 hectolitres, à un quart,

2. supérieure à 100 hectolitres mais inférieure ou égale à 200 hectolitres, à la moitié,

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

3. supérieure à 200 hectolitres mais inférieure ou égale à 1000 hectolitres, à trois quarts.

3 Le marc de raisin est soumis aux droits de douane.

Art. 25 Marchandises du trafic de marché (art. 8, al. 2, let. j, LD)

1 Les marchandises du trafic de marché sont admises en franchise jusqu’à une quan­ tité totale de 100 kilogrammes brut par jour et par personne:

a. si elles proviennent de la zone frontière étrangère; b. si elles sont importées par un bureau de douane désigné par l’administration

des douanes, et c. si elles sont vendues à l’intérieur de la zone frontière suisse à des personnes

physiques pour leurs propres besoins. 2 Sont réputés marchandises du trafic de marché les légumes, les poissons frais, les crustacés, les grenouilles, les escargots et les fleurs coupées. 3 La personne qui importe doit avoir son domicile dans la zone frontière étrangère et n’est pas autorisée à acquérir la marchandise auprès de tiers afin de la revendre. 4 Les dispositions dérogatoires figurant dans les accords frontaliers bilatéraux sont réservées.

Art. 26 Poissons provenant des eaux frontières (art. 8, al. 2, let. j, LD)

Les poissons frais pêchés dans les eaux frontières sont admis en franchise: a. s’ils sont pêchés par des personnes habilitées à pêcher en Suisse, et b. si les prescriptions régissant la pêche sont observées.

Art. 27 Echantillons et spécimens de marchandises (art. 8, al. 2, let. k, LD)

1 Sont admis en franchise: a. les échantillons et les spécimens de marchandises invendables qui ne sont

pas destinés à la consommation; b. les échantillons pour la prise de commandes dans les quantités ci-après:

1. les marchandises consomptibles jusqu’à une valeur de 100 francs par échantillon,

2. les marchandises non consomptibles jusqu’à une valeur de 100 francs par genre et qualité,

3. les tabacs manufacturés, les boissons alcooliques, les médicaments et les produits cosmétiques jusqu’à une valeur de 100 francs par envoi.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 Les échantillons et les spécimens de marchandises ainsi que les assortiments d’échantillons qui sont importés sur commande en qualité de marchandises de com­ merce sont soumis aux droits de douane.

Art. 28 Matériel d’emballage indigène (art. 8, al. 2, let. l, LD)

Le matériel d’emballage et les supports de marchandises retournés vides à l’expé­ diteur sur le territoire douanier sont admis en franchise.

Art. 29 Matériel de guerre de la Confédération (art. 8, al. 2, let. m, LD)

1 Le matériel de guerre de la Confédération est admis en franchise. 2 Le matériel importé par la Confédération pour la protection de la population est assimilé au matériel de guerre de la Confédération.

Section 2 Marchandises en admission temporaire

Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier (art. 9, al. 1 et 2, LD)

1 Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admi­ ses en franchise:

a. si elles sont la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;

b. si elles peuvent être identifiées avec certitude; c. si l’admission dure au maximum deux ans, et d. si elles sont réexportées en l’état; l’usage n’est pas réputé modification.

2 Les marchandises dont l’admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d’une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant. 3 Dans des cas particuliers, l’administration des douanes peut raccourcir le délai prévu à l’al. 1, let. c. Elle fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. 4 Si les conditions énumérées à l’al. 1 sont remplies, le régime de l’admission tem­ poraire est réputé autorisé. 5 S’il existe d’importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l’admission temporaire, l’administration des douanes peut soumettre ce régime à autorisation expresse.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 31 Admission temporaire sur le territoire douanier étranger (art. 9, al. 1 et 2, LD)

1 Les marchandises provenant de la libre pratique destinées à l’admission temporaire sur le territoire douanier étranger sont admises en franchise lors de leur réimporta­ tion:

a. si elles peuvent être identifiées avec certitude; b. si l’admission dure au maximum deux ans, et c. si elles sont réimportées en l’état; l’usage n’est pas réputé modification.

2 Pour des motifs importants, l’administration des douanes peut proroger de trois ans au maximum le délai prévu à l’al. 1, let. b.

Art. 32 Conditions non remplies (art. 9, al. 2, LD)

Pour des motifs importants, l’administration des douanes peut autoriser le régime de l’admission temporaire même si toutes les conditions ne sont pas remplies.

Art. 33 Exclusion du régime de l’admission temporaire (art. 9, al. 2 et 3, LD)

L’administration des douanes peut exclure le régime de l’admission temporaire: a. pour des marchandises destinées à l’entreposage; b. pour des marchandises en provenance d’Etats qui n’accordent pas la récipro­

cité, ou c. si, de ce fait, les conditions de concurrence sont fondamentalement compro­

mises.

Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales (art. 9, al. 2, LD)

1 Les transports internes effectués à des fins commerciales avec des moyens de transport étrangers sont interdits, sous réserve de l’al. 3. 2 L’administration des douanes peut, pour des transports transfrontaliers, autoriser l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger à des fins commerciales pour des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier:

a. si elles effectuent douze transports au maximum sur une période d’une année, et

b. si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport. 3 Elle peut, pour les transports internes, autoriser l’admission temporaire de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

a. qu’aucun moyen de transport indigène approprié n’est disponible et que les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée, ou

b. que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.

Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers (art. 9, al. 2, LD)

1 L’administration des douanes autorise l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. 2 Elle peut autoriser l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier:

a. si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfron­ taliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l’étranger;

b. si elles effectuent au cours d’une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours;

c. si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l’admission temporaire dure au maximum trois mois, ou

d. si aucun moyen de transport indigène approprié n’est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée.

Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel (art. 9, al. 2, LD)

1 L’administration des douanes autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l’admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d’un contrat écrit, auprès d’une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. 2 Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l’entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l’entrée en vigueur du contrat. 3 Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l’entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. 4 L’administration des douanes peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:

a. réexportés dans les trois jours, ou b. loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du terri­

toire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 37 Conteneurs (art. 9, al. 3, LD)

A l’issue d’une utilisation transfrontalière, les conteneurs au sens de la Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs 19727 peuvent être utilisés pour un transport unique à l’intérieur du territoire douanier (art. 9, par. 1, et annexe 3 de la convention douanière).

Section 3 Marchandises étrangères en retour

Art. 38 Demandes subséquentes de remboursement des droits de douane (art. 11 LD)

1 Si la demande de remboursement des droits de douane a été omise dans la déclara­ tion en douane présentée au moment de l’exportation (art. 79), une demande subsé­ quente peut être présentée dans les 60 jours suivant la réexportation de la marchan­ dise. 2 L’identité de la marchandise doit être prouvée.

Art. 39 Destruction sur le territoire douanier (art. 11, al. 4, LD)

Le remboursement est accordé sur demande à la personne assujettie si le fournisseur étranger lui rembourse les marchandises à détruire.

Section 4 Trafic de perfectionnement actif

Art. 40 Définitions (art. 12 et 59 LD)

Pour le trafic de perfectionnement actif, on entend par: a. produit compensateur: le produit résultant du perfectionnement par ouvrai­

son, transformation ou réparation de marchandises; b. ouvraison: le traitement à l’issue duquel une marchandise subsiste indivi­

duellement en tant qu’objet, notamment l’embouteillage, le condition­ nement, le montage et l’assemblage ou l’incorporation;

c. transformation: le traitement conduisant à une modification des caracté­ ristiques essentielles d’une marchandise;

d. réparation: le traitement rendant à nouveau intégralement utilisables des marchandises utilisées, usées, endommagées ou salies;

RS 0.631.250.112

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7

Ordonnance sur les douanes RO 2007

e. office de surveillance: la Direction générale des douanes ou le bureau de douane habilité par cette dernière à surveiller un régime de trafic de perfec­ tionnement.

Art. 41 Trafic fondé sur l’équivalence (art. 12, al. 2, LD)

1 Dans le trafic fondé sur l’équivalence, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises indigènes. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises introduites sur le territoire douanier. 2 Le trafic fondé sur l’équivalence est appliqué:

a. s’il est prouvé que la marchandise est de même état et de même qualité; b. si aucune réglementation d’importation de la Confédération ne peut être élu­

dée, et c. si aucun autre intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

3 Les marchandises indigènes peuvent être exportées en tant que produits compensa­ teurs à compter du jour auquel l’administration des douanes a accordé l’autorisation de perfectionnement actif.

Art. 42 Trafic fondé sur l’identité (art. 12, al. 1, LD)

1 Dans le trafic fondé sur l’identité, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement doivent être réexportées en tant que produits com­ pensateurs. 2 Le trafic fondé sur l’identité est appliqué si la personne assujettie en fait la de­ mande. 3 L’administration des douanes prescrit le trafic fondé sur l’identité si les conditions applicables au trafic fondé sur l’équivalence ne sont pas remplies. 4 Dans le trafic fondé sur l’identité, l’administration des douanes fixe des charges relatives au contrôle dans l’autorisation de perfectionnement actif. Elle peut notam­ ment prescrire l’entreposage et la transformation séparés des marchandises introdui­ tes sur le territoire douanier.

Art. 43 Produits agricoles et produits agricoles de base (art. 12, al. 3, LD)

1 Sont réputées produits agricoles et produits agricoles de base au sens de l’art. 12, al. 3, LD les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et prove­ nant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture8, qui sont produites sur le territoire douanier.

RS 910.1

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 Le Département fédéral des finances (DFF) désigne, en accord avec le Départe­ ment fédéral de l’économie, les produits agricoles et les produits agricoles de base pour lesquels les conditions d’octroi du trafic de perfectionnement actif énumérées à l’art. 12, al. 3, LD sont remplies de manière générale. Le trafic fondé sur l’équivalence s’applique à ces marchandises.

Art. 44 Destruction sur le territoire douanier ou modification de l’emploi (art. 12, al. 4, LD)

1 Pour les marchandises qui doivent être détruites sur le territoire douanier, l’admi­ nistration des douanes accorde:

a. le remboursement des droits de douane si les marchandises ont été taxées conformément à la procédure de remboursement;

b. l’exonération des droits de douane si les marchandises ont été taxées conformément au système de la suspension.

2 L’administration des douanes peut prescrire que la destruction soit surveillée par un bureau de douane. 3 Pour les marchandises qui ne doivent pas obligatoirement être détruites, la per­ sonne assujettie peut demander qu’elles soient utilisées sur le territoire douanier pour l’affouragement, en qualité d’engrais ou à des fins analogues. Dans ces cas, l’administration des douanes accorde une réduction des droits de douane. L’utili­ sation de la marchandise doit être prouvée dans la demande. 4 La demande de remboursement, d’exonération ou de réduction des droits de douane doit être présentée à la Direction générale des douanes ou à un bureau de douane désigné par celle-ci dans le délai fixé pour la réexportation des marchandises et avant la destruction ou l’utilisation, sur le territoire douanier, des marchandises initialement destinées à être détruites.

Section 5 Trafic de perfectionnement passif

Art. 45 Définitions (art. 13 et 60 LD)

Les définitions figurant à l’art. 40 s’appliquent aussi au trafic de perfectionnement passif.

Art. 46 Trafic fondé sur l’équivalence (art. 13, al. 2, LD)

1 Dans le trafic fondé sur l’équivalence, les marchandises acheminées hors du terri­ toire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises étrangères. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises acheminées hors du territoire douanier.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 Le trafic fondé sur l’équivalence est appliqué: a. s’il est prouvé que la marchandise est de même état et de même qualité; b. si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

3 Les marchandises étrangères peuvent être introduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs à compter du jour auquel l’administration des douanes a accordé l’autorisation de perfectionnement passif.

Art. 47 Trafic fondé sur l’identité (art. 13, al. 1, LD)

1 Dans le trafic fondé sur l’identité, les marchandises acheminées hors du territoire douanier pour perfectionnement doivent être réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs. 2 Le trafic fondé sur l’identité est appliqué si la personne assujettie en fait la demande. 3 L’administration des douanes prescrit le trafic fondé sur l’identité si les conditions applicables au trafic fondé sur l’équivalence ne sont pas remplies. 4 Dans le trafic fondé sur l’identité, l’administration des douanes peut subordonner l’octroi d’une autorisation de perfectionnement passif à la condition que le manda­ taire étranger dispose d’une autorisation des autorités douanières étrangères pour le perfectionnement actif dans le trafic fondé sur l’identité.

Art. 48 Exonération des droits de douane pour les produits compensateurs (art. 13, al. 1 et 2, LD)

L’administration des douanes octroie l’exonération des droits de douane pour les produits compensateurs introduits sur le territoire douanier.

Art. 49 Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement (art. 13, al. 3, LD)

1 L’administration des douanes perçoit les droits de douane pour le surplus de poids résultant du perfectionnement. Ces droits se calculent selon le classement tarifaire du produit compensateur introduit sur le territoire douanier. 2 Si la valeur ajoutée résultant du perfectionnement ne peut pas être saisie sur la base du surplus de poids ou si les droits de douane pour le surplus de poids visés à l’al. 1 sont disproportionnés, l’administration des douanes peut octroyer une réduction ou l’exonération des droits de douane. 3 L’administration des douanes calcule le droit de douane réduit en appliquant la méthode qui, parmi celles qui suivent, permet de saisir au mieux la valeur ajoutée résultant du perfectionnement:

a. différence entre la charge douanière grevant le produit compensateur intro­ duit sur le territoire douanier et la charge douanière fictive grevant les quan­ tités de marchandises exportées nécessaires à la fabrication du produit com­ pensateur;

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

b. différence entre les coûts de perfectionnement indigènes et étrangers, ou c. application au produit compensateur introduit sur le territoire douanier d’un

pourcentage du taux du droit normal correspondant à l’augmentation de valeur obtenue à l’étranger.

4 Le taux du droit réduit est fixé dans les charges inhérentes à l’autorisation de perfectionnement passif.

Section 6 Allégements douaniers pour les marchandises selon leur emploi

Art. 50 Nécessité économique (art. 14, al. 2, LD)

Il y a nécessité économique au sens de l’art. 14, al. 2, LD: a. si les répercussions économiques de l’allégement douanier se révèlent suffi­

samment importantes, et b. si la charge douanière ad valorem grevant le produit brut introduit en Suisse

est disproportionnée par rapport à la valeur du produit fini.

Art. 51 Engagement d’emploi (art. 14, al. 1, LD)

1 Quiconque entend demander l’application d’un taux réduit en fonction de l’emploi doit déposer à la Direction générale des douanes, avant la première déclaration en douane, un engagement d’emploi écrit approprié. 2 La Direction générale des douanes attribue un numéro d’engagement.

Art. 52 Déclaration en douane (art. 14, al. 1, LD)

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans la déclaration en douane:

a. demander l’application d’un taux réduit, et b. indiquer le numéro d’engagement de la personne chez qui la marchandise

sera amenée directement après la mise en libre pratique. 2 La Direction générale des douanes peut autoriser l’indication du numéro d’engage­ ment d’une autre personne lorsque des conditions logistiques ou commerciales particulières l’exigent.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 53 Emploi des marchandises taxées à un taux réduit (art. 14, al. 1, LD)

1 Les marchandises taxées à un taux réduit en vue d’un emploi déterminé doivent être utilisées:

a. par la personne qui a déposé l’engagement d’emploi conformément à l’emploi cité dans ce dernier, ou

b. par un tiers sur mandat de la personne qui a déposé l’engagement d’emploi conformément à l’emploi cité dans ce dernier.

2 Elles peuvent être remises en l’état à un tiers pour un emploi conforme à l’engagement d’emploi correspondant. Dans ce cas, la personne qui remet les mar­ chandises doit informer le tiers sur leur emploi.

Art. 54 Mesures de contrôle et de sûreté (art. 14 LD)

Le DFF règle les mesures de contrôle et de sûreté pour l’observation de l’emploi déterminé ainsi que la déclaration en douane et le paiement subséquent ou le rem­ boursement des droits de douane en cas de modification de l’emploi au sens de l’art. 14, al. 4 et 5, LD.

Section 7 Produits agricoles

Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane (art. 15, al. 2, LD)

Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agrico­ les au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)9 doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits.

Art. 56 Exonération du paiement de la différence des droits de douane (art. 15, al. 2, LD)

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer est exonérée du paiement de la différence des droits de douane prévu à l’art. 15 LD si les produits agricoles au sens de l’art. 7a OIELFP10 dont elle dispose sont imputés sur les parts de contingent tarifaire qui lui sont attribuées. 2 Le cas échéant, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander l’exonération du paiement de la différence des droits de douane dans la déclaration en douane. Elle joint à la déclaration en douane une attestation écrite confirmant que sa part de contingent tarifaire a été réduite de façon correspondante. Cette attestation est établie via l’application Internet sécurisée.

9 RS 916.121.10 10 RS 916.121.10

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 57 Indications supplémentaires dans la déclaration en douane (art. 15, al. 2, LD)

1 La déclaration en douane doit être accompagnée d’un aperçu des divers lieux d’entreposage des produits agricoles encore disponibles dans le circuit de commer­ cialisation au début de la période administrée au sens de l’art. 7 OIELFP11; cet aperçu doit comporter l’indication exacte du lieu, la désignation de la marchandise, le numéro du tarif douanier et la masse nette. 2 Les importateurs qui ont en entrepôt des produits agricoles encore disponibles dans le circuit de commercialisation au début de la période administrée qu’ils ont impor­ tés sur la base de leur propre permis général d’importation (PGI) doivent présenter le calcul du besoin de deux jours au maximum au sens de l’art. 7, al. 3, OIELFP.

Art. 58 Liste des marchandises livrées à des tiers (art. 15, al. 2, LD)

1 Sur demande de l’administration des douanes, le titulaire d’un PGI doit lui remettre une liste de tous les produits agricoles livrés à des tiers qu’il a importés pendant la période non administrée, avant l’échéance définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP12. 2 La liste doit contenir les indications suivantes:

a. la désignation de la marchandise; b. le numéro du tarif douanier; c. la masse nette; d. le nom et l’adresse de l’acquéreur.

Art. 59 Délai pour la déclaration en douane (art. 15, al. 2, LD)

La déclaration en douane doit parvenir à la Direction générale des douanes par l’accès Internet sécurisé:

a. à 16 heures au plus tard, le premier jour de la période définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP13, pour les produits agricoles encore disponibles au sens de l’art. 7 OIELFP;

b. à 16 heures au plus tard, le troisième jour après le début de la période définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP, pour les réserves visées à l’art. 7, al. 3, OIELFP qui n’ont pas été épuisées en deux jours.

Art. 60 Acceptation de la déclaration en douane (art. 15, al. 2, et 33, al. 2, LD)

Les déclarations en douane complètes qui parviennent à la Direction générale des douanes dans les délais sont réputées acceptées au sens de l’art. 33 LD.

11 RS 916.121.10 12 RS 916.121.10 13 RS 916.121.10

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 61 Mention dans les documents de vente et de livraison (art. 15, al. 2, LD)

Quiconque remet à un tiers des produits agricoles importés pendant la période non administrée doit attirer l’attention de ce dernier sur l’obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane au sens de l’art. 55 par une mention apposée dans les documents de vente et de livraison.

Art. 62 Contrôles par l’Office fédéral de l’agriculture (art. 15, al. 2, LD)

1 L’administration des douanes peut faire appel à l’Office fédéral de l’agriculture pour les contrôles au sens de l’art. 55 effectués au domicile des personnes assujetties à l’obligation de déclarer. 2 L’Office fédéral de l’agriculture peut en l’occurrence procéder au contrôle matériel du genre, de la quantité et de l’état des produits agricoles, réclamer tous les rensei­ gnements nécessaires et vérifier les données, les documents, les systèmes et les informations pouvant revêtir de l’importance pour l’exécution de l’art. 15 LD. 3 Il transmet les résultats du contrôle à l’administration des douanes en vue de l’exécution.

Section 8 Trafic touristique

Art. 63 Effets personnels (art. 16, al. 1, LD)

1 Sont admis en franchise les effets personnels énumérés à l’annexe 1 qui sont importés en quantité raisonnable:

a. par des personnes domiciliées sur le territoire douanier, pour autant qu’elles aient emporté ces effets lors de leur sortie du pays ou aient dû les acheter et les utiliser à l’étranger par suite de circonstances imprévisibles, ou

b. par des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier si elles se proposent de réexporter ces effets après leur séjour sur le territoire douanier.

2 Sont également admis en franchise les effets personnels que les personnes visées à l’al. 1 expédient préalablement ou se font envoyer après coup. 3 L’administration des douanes peut exiger le placement des objets neufs ou passi­ bles de redevances d’entrée élevées sous le régime du transit ou sous celui de l’admission temporaire.

Art. 64 Provisions de voyage (art. 16, al. 1, LD)

Les denrées alimentaires prêtes à la consommation et les boissons non alcoolisées sont admises en franchise dans les limites de la consommation journalière d’une personne.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 65 Franchises quantitatives pour les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés (art. 16, al. 1, LD)

1 Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés sont admis en franchise dans les quantités maximales suivantes:

a. boissons alcooliques: 1. d’une teneur alcoolique n’excédant pas 15 % vol 2 litres, et 2. d’une teneur alcoolique excédant 15 % vol 1 litre;

b. tabacs manufacturés: 1. cigarettes 200 pièces 2. cigares 50 pièces 3. tabac coupé 250 grammes, ou 4. un assortiment proportionnel de ces produits.

2 La franchise est exclue pour les personnes de moins de 17 ans.

Art. 66 Franchise-valeur (art. 16, al. 1, LD)

1 Les marchandises du trafic touristique que des personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau sont admises en franchise jusqu’à une valeur globale de 300 francs par personne. Les marchandises admises en franchise conformément aux art. 63 à 65 ainsi que les boissons alcooliques et les tabacs manu­ facturés passibles de redevances ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la valeur globale. 2 Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ainsi que les produits agricoles importés dans des quantités passibles de droits de douane au taux hors contingent tarifaire conformément à l’art. 26 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’impor­ tation de produits agricoles14 sont exclus de la franchise-valeur. 3 Le DFF peut fixer des quantités maximales pour d’autres produits agricoles si une atteinte risque d’être portée à la concurrence. 4 Si la valeur totale des marchandises dépasse 300 francs, la totalité des marchandi­ ses importées est passible de droits. Le cumul des franchises-valeurs accordées à plusieurs personnes n’est pas autorisé.

Art. 67 Fréquence du droit à la franchise (art. 16, al. 1, LD)

Ne sont accordées qu’une fois par jour à la même personne: a. les franchises prévues aux art. 64, 65 et 66, al. 1; b. les quantités admises en franchise des produits agricoles visés à l’art. 66,

al. 2.

RS 916.01

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 68 Taux forfaitaires (art. 16, al. 1, LD)

1 Les droits de douane grevant les marchandises du trafic touristique passibles de droits sont calculés selon des taux forfaitaires. 2 Les taux forfaitaires comprennent toutes les redevances calculées sur la même base que les droits de douane. 3 Le DFF fixe les taux forfaitaires.

Section 9 Boutiques hors taxes et buffets de bord

Art. 69 Boutiques hors taxes (art. 17, al. 1, LD)

1 Dans les boutiques hors taxes, les marchandises suivantes peuvent être vendues en franchise aux voyageurs qui s’envolent à destination du territoire douanier étranger:

a. les boissons spiritueuses; b. les vins mousseux; c. les produits de toilette et les produits cosmétiques; d. les tabacs manufacturés.

2 L’entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts.

Art. 70 Réserves de marchandises pour les buffets de bord (art. 17, al. 2, LD)

1 Sont réputées réserves de marchandises pour les buffets de bord: a. les denrées et les boissons destinées à l’alimentation des passagers (réserves

de bord); b. les marchandises destinées à la vente à bord (marchandises pour la vente à

bord). 2 L’entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts. 3 La préparation de mets et de boissons est autorisée.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Chapitre 3 Bases de la perception des droits

Art. 71 Classement tarifaire (art. 20, al. 1, LD)

1 Le classement tarifaire se fonde sur l’annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes15. 2 L’interprétation de l’annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes doit se faire sur la base des notes explicatives du tarif des douanes et des décisions de classement des marchandises publiées par l’administration des douanes.

Art. 72 Origine préférentielle (art. 20, al. 1, LD)

La détermination de l’origine préférentielle se fonde sur: a. les accords internationaux mentionnés dans l’annexe de l’ordonnance du

28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origine16; b. l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine17.

Art. 73 Exigences en termes de renseignements en matière de tarif et d’origine (art. 20, al. 1, LD)

1 La demande d’octroi d’un renseignement contraignant en matière de tarif ou d’origine doit contenir les indications suivantes:

a. les nom et adresse du requérant; b. la composition, le procédé de fabrication, la construction et la fonction de la

marchandise lorsque cela est nécessaire pour le classement tarifaire, et c. le classement tarifaire devant être pris en considération pour la marchandise.

2 Pour l’obtention d’un renseignement en matière d’origine, les données suivantes doivent être fournies en plus dans la demande:

a. le pays ou le territoire de destination; b. le prix départ usine de la marchandise à exporter; c. la description de l’ouvraison ou de la transformation, les matières premières

utilisées, leur origine, le classement tarifaire et la valeur ainsi que les autres informations nécessaires pour déterminer l’origine.

3 Il convient de joindre les échantillons, photos, plans, catalogues et ouvrages spé­ cialisés nécessaires.

15 RS 632.10 16 RS 632.411.3 17 RS 946.39

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

4 L’administration des douanes exige du requérant qu’il complète la demande dans un délai approprié si elle est insuffisamment documentée. Elle peut refuser de four­ nir le renseignement en matière de tarif ou d’origine si la demande reste incomplète malgré la mise en demeure. 5 Elle peut conserver la documentation fournie sans obligation de dédommagement.

Art. 74 Révocation du caractère contraignant (art. 20, al. 5, LD)

1 Un renseignement écrit au sujet du classement tarifaire qui est révoqué par l’administration des douanes avant l’échéance de sa validité peut encore être utilisé par l’ayant droit pendant trois mois à compter de la publication ou de la communica­ tion si ce dernier prouve que, avant la révocation, il a conclu un contrat juridique­ ment contraignant portant sur les marchandises en question. 2 L’al. 1 n’est pas applicable en cas de modifications du droit.

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

Art. 75 Personnes assujetties à l’obligation de conduire les marchandises (art. 21 LD)

Sont notamment réputés personnes assujetties à l’obligation de conduire les mar­ chandises:

a. le conducteur de la marchandise; b. la personne chargée de conduire la marchandise au bureau de douane; c. l’importateur; d. le destinataire; e. l’expéditeur; f. le mandant.

Art. 76 Exceptions à l’obligation d’emprunter les routes douanières (art. 22, al. 3, LD)

Les voyageurs qui n’introduisent aucune marchandise sur le territoire douanier sont exemptés de l’obligation d’utiliser les routes douanières dans la mesure où les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers le permettent.

Art. 77 Traitement de marchandises sous la garde de l’administration des douanes (art. 24, al. 3, LD)

1 Les marchandises sous la garde de l’administration des douanes ne doivent pas être modifiées en genre, en quantité et en état.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 Sont admis, avec l’autorisation du bureau de douane: a. la pose, l’enlèvement, la modification et le remplacement d’inscriptions

d’emballages si ces opérations ne créent pas un risque de tromperie; b. le réemballage s’il est nécessaire pour réparer des dégâts dus au transport ou

pour protéger la marchandise.

Art. 78 Durée de la garde de l’administration des douanes (art. 24, al. 3, LD)

La garde de l’administration des douanes s’achève par la libération, par le bureau de douane, des marchandises présentées.

Art. 79 Indications dans la déclaration en douane (art. 25, al. 1 et 2, LD)

1 Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites:

a. déposer une demande de réduction des droits de douane, d’exonération des droit de douane, d’allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire;

b. fournir les indications nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;

c. consigner la destination douanière des marchandises. 2 Dans une procédure de déclaration à deux phases, elle doit le faire dans la première déclaration en douane.

Art. 80 Documents d’accompagnement (art. 25, al. 1, LD)

1 Sont réputés documents d’accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d’origine, les instructions de taxation, les certificats d’analyse, les autres certificats et les attestations officielles. 2 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas les documents d’accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l’administration des douanes, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 81 Droits de la personne assujettie à l’obligation de déclarer avant la remise de la déclaration en douane (art. 25, al. 4, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer a le droit: a. de demander des renseignements sur ses droits et ses devoirs; b. de consulter les prescriptions pour autant qu’elles ne soient pas destinées à

l’usage interne de l’administration; c. d’examiner la marchandise, de la peser ou d’en prélever un échantillon.

Art. 82 Destruction de marchandises (art. 27, let. d, LD)

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit procéder ou faire procéder à la destruction des marchandises dans le délai imparti par l’administration des doua­ nes. 2 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne donne pas suite à cette obli­ gation, le bureau de douane peut ordonner la destruction aux frais de cette personne. 3 Une destination douanière conforme à l’art. 27, let. a à c, LD doit être attribuée aux déchets et aux débris résultant de la destruction.

Art. 83 Abandon au profit de la Caisse fédérale (art. 27, let. e, LD)

1 L’abandon de marchandises au profit de la Caisse fédérale n’est admis qu’avec l’autorisation de l’administration des douanes. 2 Les marchandises sont réalisées par l’administration des douanes. Les coûts éven­ tuels découlant de l’abandon de la marchandise sont supportés par la personne assujettie à l’obligation de déclarer. 3 Au lieu de procéder à leur vente de gré à gré, l’administration des douanes peut remettre les marchandises à des organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publi­ que reconnues ou à des indigents.

Chapitre 2 Taxation

Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclara­ tion en douane (art. 32, al. 1 et 2, LD)

Le contrôle sommaire comprend: a. un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la per­

sonne assujettie à l’obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l’administration des douanes;

b. le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de trai­ tement des données constate des erreurs.

1496

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 85 Motivation de la rectification ou du retrait de la déclaration en douane (art. 34 LD)

Le bureau de douane peut exiger de la personne assujettie à l’obligation de déclarer qu’elle motive par écrit une demande de rectification ou de retrait de la déclaration en douane acceptée.

Art. 86 Objet de la rectification (art. 34 LD)

La rectification ne peut porter que sur les marchandises déclarées initialement.

Art. 87 Rectification de la déclaration en douane pour des marchandises ne se trouvant plus sous la garde de la douane (art. 34, al. 2, LD)

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut présenter une demande de rectification de la déclaration en douane acceptée pour des marchandises qui ne sont plus sous la garde de l’administration des douanes. 2 Le bureau de douane accepte la demande:

a. tant qu’il n’a pas constaté que les indications figurant dans la déclaration en douane ou les documents d’accompagnement sont fausses, et

b. tant qu’il n’a pas établi de décision de taxation.

Art. 88 Changement de régime douanier à la suite d’une erreur (art. 34, al. 3 et 4, let. a, LD)

Une erreur peut être invoquée pour autant: a. qu’il eût été possible de la déceler au moment de la déclaration en douane

initiale sur la base des documents d’accompagnement présentés avec celle­ ci, ou

b. que les autorisations nécessaires pour le nouveau régime douanier aient déjà été délivrées à ce moment-là.

Art. 89 Modification de la taxation (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)

Les conditions pour procéder à une nouvelle taxation sont considérées comme remplies notamment si, au moment de la déclaration en douane initiale:

a. les conditions matérielles et formelles pour l’octroi d’une réduction, d’une exonération ou d’un remboursement des droits de douane étaient remplies;

b. un engagement d’emploi pour les marchandises selon leur emploi était dépo­ sé à la Direction générale des douanes.

1497

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 90 Droit de vérifier les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration préalable (art. 25, al. 3, et 36, al. 1, LD)

Le bureau de douane peut également vérifier les marchandises qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable et qui ont déjà été libérées.

Art. 91 Collaboration lors de la vérification (art. 36, al. 4, LD)

Sur ordre du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit prendre toutes les mesures nécessaires à la vérification. Elle doit notamment, à ses frais et à ses risques:

a. décharger les marchandises désignées par le bureau de douane; b. les transporter à l’endroit prévu pour la vérification; c. ouvrir les colis; d. déballer les marchandises; e. les peser; f. les réemballer; g. les préparer pour l’expédition, et h. procéder à leur enlèvement.

Art. 92 Décision de taxation (art. 38 LD)

Le bureau de douane notifie la décision de taxation sur support papier ou par voie électronique à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Art. 93 Taxation provisoire (art. 39, al. 1, LD)

1 L’administration des douanes peut effectuer une taxation provisoire dans les régi­ mes douaniers suivants:

a. la mise en libre pratique; b. le régime de l’admission temporaire; c. le régime du perfectionnement actif; d. le régime du perfectionnement passif; e. le régime de l’exportation.

2 Une taxation provisoire est notamment justifiée: a. si des documents d’accompagnement pour l’octroi d’une réduction ou d’une

exonération des droits de douane font défaut; b. si l’engagement d’emploi prévu à l’art. 51 n’a pas encore été déposé à la

Direction générale des douanes;

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

c. si la base de calcul des droits de douane au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes18 n’est pas connue ou pas encore définitivement déterminée;

d. si le bureau de douane a des doutes quant à l’origine des marchandises en cas de demande de réduction ou d’exonération des droits de douane;

e. si le bureau de douane a des doutes quant au classement tarifaire. 3 La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut pas demander de taxation provisoire:

a. si son intention est de présenter une demande de réduction de taux pour cer­ tains emplois au sens de l’art. 14, al. 2, LD ou si une telle demande est en suspens;

b. si la marchandise ne se trouve plus sous la garde de l’administration des douanes.

Art. 94 Données et documents devant être conservés (art. 41 LD)

Les données et les documents ci-après doivent être conservés: a. les déclarations en douane et les documents d’accompagnement; b. les décisions de taxation; c. les preuves et les certificats d’origine; d. la comptabilité-matières, la comptabilité financière et les documents de

fabrication concernant le trafic de perfectionnement et les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers;

e. les autres documents importants du point de vue du droit douanier; f. les autres documents nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la

Confédération autres que douaniers.

Art. 95 Personnes assujetties à l’obligation de conserver (art. 41 LD)

Les personnes suivantes doivent conserver les données et les documents énumérés à l’art. 94:

a. les personnes assujetties à l’obligation de déclarer; b. les débiteurs de la dette douanière; c. les titulaires d’autorisations dans le trafic de perfectionnement; d. les personnes qui prennent en charge sur le territoire douanier des marchan­

dises pour lesquelles des allégements douaniers ont été accordés; e. les entreposeurs d’entrepôts douaniers et de dépôts francs sous douane;

RS 632.10

1499

18

Ordonnance sur les douanes RO 2007

f. les entrepositaires; g. les personnes ayant droit à des remboursements.

Art. 96 Durées de conservation (art. 41 LD)

Les durées de conservation sont: a. de trois mois au moins, à compter de la transmission réussie, pour les don­

nées transmises à l’administration des douanes par voie électronique; b. d’un an au moins pour les données et les documents en rapport avec les mar­

chandises dans le trafic touristique; c. de cinq ans au moins dans les autres cas pour les données et les documents,

notamment pour la comptabilité-matières et les documents de fabrication relatifs au trafic de perfectionnement et aux marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon l’emploi ainsi que pour les justificatifs relatifs aux preuves et aux certificats d’origine.

Art. 97 Formes de conservation (art. 41 LD)

1 Les données et les documents peuvent être conservés sur support papier, sous forme électronique ou d’une façon comparable. Les données transmises par voie électronique doivent être conservées sous forme électronique. 2 La concordance des données et des documents avec les opérations commerciales qui en constituent la base doit être garantie. 3 Les données et les documents ne peuvent être modifiés que si les modifications sont identifiables. 4 Les preuves et les certificats d’origine doivent être conservés en original aussi longtemps que le prévoient les traités internationaux ou le droit fédéral.

Art. 98 Mesures organisationnelles et mesures de sécurité (art. 41 LD)

1 La personne assujettie à l’obligation de conserver doit: a. être en mesure de rendre les données et les documents lisibles ou exploita­

bles par ordinateur, sans changement et dans leur intégralité, cela sans retard inacceptable;

b. protéger efficacement les données et les documents contre la perte, la modi­ fication et l’accès de personnes non autorisées;

c. contrôler régulièrement les supports de données quant à leur intégrité et leur lisibilité.

2 L’accès, la lisibilité et l’exploitation des données et des documents doivent être garantis à tout moment sur le territoire douanier ou dans une enclave douanière suisse.

1500

Ordonnance sur les douanes RO 2007

3 Les art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conser­ vation des livres de comptes19 sont applicables par analogie.

Art. 99 Correction de décisions de taxation (art. 41 LD)

Si l’administration des douanes effectue un contrôle pendant la durée de conserva­ tion (art. 96), elle peut corriger la décision de taxation des marchandises sur la base du taux le plus élevé qui était applicable à leur genre au moment de la taxation et procéder à la perception subséquente des droits de douane:

a. si la personne assujettie à l’obligation de conserver n’est pas en mesure de présenter de la manière exigée les données et documents justifiant une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement doua­ nier, et

b. si l’ensemble des circonstances oblige à conclure que la taxation est fausse, ce fait n’ayant cependant pas été décelable d’emblée au moment de la taxation.

Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure Section 1 Procédure simplifiée applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés

Art. 100 Expéditeur agréé (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

Un expéditeur agréé est une personne habilitée par l’administration des douanes à expédier des marchandises directement de son domicile ou de lieux agréés sans devoir les conduire à un bureau de douane de départ.

Art. 101 Destinataire agréé (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

Un destinataire agréé est une personne habilitée par l’administration des douanes à recevoir des marchandises directement à son domicile ou dans des lieux agréés sans devoir les conduire à un bureau de douane de destination.

Art. 102 Lieu agréé (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

Un lieu agréé est un lieu désigné par l’administration des douanes: a. dans lequel un destinataire agréé est autorisé à conduire les marchandises à

réceptionner; b. à partir duquel un expéditeur agréé est autorisé à transporter les marchandi­

ses à expédier.

RS 221.431

1501

19

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 103 Autorisation (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 L’administration des douanes peut accorder à une personne assujettie à l’obligation de déclarer une autorisation en tant qu’expéditeur agréé ou que destinataire agréé si les conditions suivantes sont remplies:

a. la personne expédie ou reçoit en permanence des marchandises; b. la personne indique son domicile et les lieux qu’elle veut faire agréer; c. la personne fournit une sûreté pour garantir les redevances; d. la personne organise l’administration et l’exploitation de telle manière que le

parcours d’un envoi et le statut douanier des marchandises puissent être contrôlés sans faille à tout moment;

e. le domicile de la personne et les lieux qu’elle veut faire agréer se trouvent sur le territoire douanier et suffisamment près d’un bureau de douane pour que les contrôles soient possibles sans charge administrative disproportion- née.

2 Les conditions et les charges régissant la procédure sont fixées dans l’autorisation. L’administration des douanes peut exclure de cette procédure des marchandises déterminées. 3 Le bureau de départ ou de destination compétent (bureau de contrôle) est fixé dans l’autorisation. 4 Le titulaire de l’autorisation doit communiquer à l’administration des douanes toutes les modifications des conditions sur lesquelles se fonde l’autorisation. 5 L’administration des douanes refuse l’autorisation:

a. si le requérant n’offre pas la garantie d’un déroulement réglementaire de la procédure, ou

b. s’il a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédé­ ral, dans la mesure où son exécution incombe à l’administration des doua­ nes.

Art. 104 Retrait de l’autorisation (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

L’administration des douanes retire l’autorisation si son titulaire: a. ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation; b. n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou c. commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exé­

cution incombe à l’administration des douanes.

Art. 105 Forme de la déclaration en douane (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

La déclaration en douane a lieu par voie électronique.

1502

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 106 Adjonction ou déchargement de marchandises dans des lieux agréés (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

L’adjonction ou le déchargement de marchandises dans des lieux agréés ne sont autorisés que si l’identité de la marchandise conduite sous le régime du transit n’est pas assurée par un scellement.

Section 2 Dispositions particulières applicables aux expéditeurs agréés

Art. 107 Champ d’application (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

La procédure de l’expéditeur agréé est applicable: a. aux marchandises en libre pratique destinées à l’exportation et pour les­

quelles l’expéditeur agréé est la personne assujettie à l’obligation de décla­ rer;

b. aux marchandises qui se trouvent sous surveillance douanière.

Art. 108 Intervention pour les marchandises déclarées (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 Le bureau de contrôle peut, dans un délai d’intervention fixé individuellement, contrôler les marchandises déclarées à l’exportation et celles qui se trouvent sous surveillance douanière. 2 Le contrôle douanier a lieu au domicile de l’expéditeur agréé ou dans un bureau de douane. 3 Le bureau de contrôle annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l’expiration du délai d’intervention. 4 Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d’intervention sans le mettre à profit, l’expéditeur agréé peut acheminer les marchandises vers le territoire douanier étran­ ger ou les placer sous le régime du transit.

Section 3 Dispositions particulières applicables aux destinataires agréés

Art. 109 Champ d’application (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

La procédure du destinataire agréé est applicable aux marchandises qui sont condui­ tes sous le régime du transit chez le destinataire agréé.

1503

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 110 Intervention pour les marchandises déclarées sommairement (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 Le bureau de contrôle peut, dans un délai d’intervention fixé individuellement, contrôler les marchandises déclarées sommairement après leur arrivée au domicile du destinataire agréé. 2 Il annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l’expi­ ration du délai d’intervention. 3 Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d’intervention sans le mettre à profit, le destinataire agréé peut enlever les éventuels scellements douaniers et décharger les marchandises.

Art. 111 Contrôle des marchandises (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 Le destinataire agréé contrôle sans délai les marchandises qui lui sont destinées et en fait un inventaire. Il peut confier ces travaux à des tiers. Il doit astreindre ces derniers à en consigner le résultat par écrit et à le lui transmettre pour conservation. 2 Il communique sans délai les irrégularités, notamment les manquants, les excé­ dents, les substitutions et les dommages, au bureau de contrôle, sur support papier ou par voie électronique. Le bureau de contrôle décide de la suite des opérations.

Art. 112 Intervention pour les marchandises déclarées (art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1 Le bureau de contrôle peut contrôler les marchandises déclarées dans un délai d’intervention fixé individuellement. 2 Le contrôle douanier a lieu au domicile du destinataire agréé ou dans un bureau de douane. 3 Le bureau de contrôle annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l’expiration du délai d’intervention. 4 Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d’intervention sans le mettre à profit, les marchandises sont réputées libérées.

Section 4 Trafic touristique

Art. 113 Forme de la déclaration en douane (art. 28, al. 1, let. c et d, et 42, al. 1, let. b, LD)

1 Pour les marchandises du trafic touristique, la déclaration en douane a lieu: a. verbalement, ou b. sous une autre forme d’expression de la volonté admise par l’administration

des douanes.

1504

Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 S’il existe des difficultés de compréhension entre la personne assujettie à l’obliga­ tion de déclarer et le bureau de douane, la déclaration en douane peut s’effectuer par vérification.

Art. 114 Vérification dans le trafic touristique (art. 37, al. 3, et 42, al. 1, let. b, LD)

Le bureau de douane peut renoncer à consigner par écrit les résultats de la vérifica­ tion des marchandises déclarées dans le trafic touristique.

Art. 115 Décision de taxation (art. 38 et 42, al. 1, let. b, LD)

Dans le trafic touristique, le bureau de douane n’établit de décision de taxation que pour les marchandises passibles de redevances.

Section 5 Déclaration collective périodique (art. 42, al. 1, let. c, LD)

Art. 116 1 Dans le trafic régional, l’administration des douanes peut, sur demande écrite, autoriser une déclaration collective périodique pour des chargements de marchan­ dises de nature uniforme telles que l’asphalte, le gravier, le mortier, la sciure, le bois en grumes et l’alumine:

a. si l’importation ou l’exportation ont lieu régulièrement et par le même bu­ reau de douane, et

b. si les conditions d’exploitation du bureau de douane le permettent. 2 Elle désigne dans l’autorisation les marchandises pour lesquelles la déclaration collective périodique est applicable. 3 Sont notamment exclues de la déclaration collective périodique les marchandises:

a. qui sont assujetties à un permis; b. pour lesquelles existent des contingents tarifaires.

4 Le titulaire de l’autorisation doit fournir à l’administration des douanes une sûreté pour les redevances présumées dues pour la période de décompte.

Art. 117 Retrait de l’autorisation (art. 42, al. 1, let. c, LD)

L’administration des douanes retire l’autorisation si son titulaire: a. ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation; b. n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou c. commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exé­

cution incombe à l’administration des douanes.

1505

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Section 6 Trafic dans la zone frontière

Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin (art. 43, al. 1, let. a, LD)

1 L’exploitant qui demande l’exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l’année en cours:

a. une attestation de propriété, d’usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et

b. une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.

2 Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations. 3 La pièce justificative n’est valable que pour l’année en cours et que pour les pro­ duits et les quantités qui y sont indiqués.

Art. 119 Moyens de production agricoles (art. 43, al. 1, let. a, LD)

1 Les animaux, les machines et les engins agricoles ainsi que les autres objets ser­ vant à l’exploitation de biens-fonds situés dans la zone frontière suisse ou étrangère doivent être déclarés sous le régime de l’admission temporaire. 2 Le DFF règle le pacage frontalier. 3 Le bureau de douane peut prévoir des facilités de procédure et renoncer à la garan­ tie des redevances.

Art. 120 Biens-fonds traversés par la frontière douanière (art. 43, al. 4, LD)

1 L’administration des douanes peut alléger la surveillance douanière de l’exploita­ tion de biens-fonds traversés par la frontière douanière. 2 Les moyens de production agricoles servant à l’exploitation de biens-fonds traver­ sés par la frontière douanière peuvent être exportés et réimportés sans formalités.

1506

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Section 7 Trafic par rail

Art. 121 Champ d’application (art. 44, al. 1, LD)

La présente section s’applique au trafic transfrontalier des personnes et des mar­ chandises transportées par des entreprises de transport ferroviaire.

Art. 122 Transport gratuit (art. 44, al. 1, LD)

Les entreprises de transport ferroviaire doivent transporter gratuitement le personnel de l’administration des douanes qui exécute les tâches qui lui sont confiées dans les trains.

Art. 123 Devoir d’annonce (art. 44, al. 1, LD)

1 Le gestionnaire de l’infrastructure porte à la connaissance de l’administration des douanes l’horaire prévisible du trafic transfrontalier des marchandises. 2 Il annonce à l’avance à l’administration des douanes les courses effectives du trafic transfrontalier des personnes et des marchandises. 3 L’administration des douanes convient de la forme, du contenu et du moment des annonces avec le gestionnaire de l’infrastructure.

Art. 124 Devoir de collaboration (art. 44, al. 1, LD)

Le personnel des entreprises de transport ferroviaire est tenu de prêter son concours au personnel de l’administration des douanes dans l’exercice de ses tâches, de la manière exigée par celui-ci.

Art. 125 Déclaration sommaire par l’entreprise de transport ferroviaire dans le trafic des marchandises (art. 44, al. 1, LD)

1 L’entreprise de transport ferroviaire déclare sommairement les marchandises sur le système informatique du gestionnaire de l’infrastructure avant qu’elles ne soient introduites sur le territoire douanier ou acheminées hors du territoire douanier. 2 Elle transmet les données gratuitement, sous la forme publiée par le gestionnaire de l’infrastructure (conditions d’accès au réseau). 3 Le gestionnaire de l’infrastructure transmet immédiatement la déclaration som­ maire à l’administration des douanes sous la forme fixée. 4 Les entreprises de transport ferroviaire qui utilisent des tronçons à voie étroite sont dispensées d’effectuer la déclaration sommaire.

1507

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 126 Régime du transit pour les bagages enregistrés (art. 44, al. 1, LD)

Les bagages enregistrés à l’étranger qui sont transportés en l’état à travers le terri­ toire douanier ne doivent être ni présentés ni déclarés.

Section 8 Trafic par tramway et par bus

Art. 127 Champ d’application (art. 44, al. 1, LD)

La présente section s’applique au trafic transfrontalier des personnes et des mar­ chandises transportées par des entreprises publiques de transport par tramway ou par bus.

Art. 128 Transport gratuit (art. 44, al. 1, LD)

Les entreprises de transport par tramway ou par bus doivent transporter gratuitement le personnel de l’administration des douanes qui exécute les tâches qui lui sont confiées dans les tramways et les bus.

Art. 129 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes (art. 44, al. 1, LD)

1 Dans le trafic transfrontalier des personnes, l’entreprise de transport par tramway ou par bus annonce à l’administration des douanes les courses non régulières au plus tard le jour précédant l’exécution de la course. 2 L’administration des douanes convient de la forme et du contenu des annonces avec l’entreprise de transport par tramway ou par bus. 3 Si une course annoncée n’est pas effectuée, l’entreprise de transport par tramway ou par bus l’annonce immédiatement à l’administration des douanes.

Section 9 Trafic par bateau

Art. 130 Champ d’application (art. 44, al. 1, LD)

La présente section s’applique à tous les bateaux qui viennent du territoire douanier étranger ou s’y rendent par voie d’eau.

Art. 131 Transport gratuit (art. 44, al. 1, LD)

Les entreprises de navigation doivent transporter gratuitement le personnel de l’administration des douanes qui exécute les tâches qui lui sont confiées dans les bateaux.

1508

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 132 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes (art. 44, al. 1, LD)

1 Dans le trafic transfrontalier des personnes, l’entreprise de navigation annonce à l’administration des douanes les courses non régulières au plus tard le jour précédant l’exécution de la course. 2 Par trafic transfrontalier, on entend toute course au cours de laquelle le bateau accoste sur le territoire douanier étranger. 3 Si une course annoncée n’est pas effectuée, l’entreprise de navigation l’annonce immédiatement à l’administration des douanes. 4 L’administration des douanes convient de la forme et du contenu des annonces avec l’entreprise de navigation.

Art. 133 Accostage et déchargement en dehors d’un débarcadère douanier (art. 44, al. 1, LD)

1 Quand un bateau doit, en cas de grave danger ou de force majeure, accoster en dehors d’un débarcadère douanier, le conducteur du bateau en informe immé­ diatement, après l’accostage, le bureau de douane le plus proche. 2 Aucune modification du chargement ne peut être effectuée sans l’autorisation préalable du bureau de douane. 3 Si le déchargement doit commencer immédiatement en raison d’un grave danger, le conducteur du bateau en informe le bureau de douane le plus rapidement possible.

Art. 134 Devoir de collaboration (art. 44, al. 1, LD)

Le personnel des bateaux est tenu de prêter son concours au personnel de l’administration des douanes dans l’exercice de ses tâches, de la manière exigée par celui-ci.

Art. 135 Exceptions à l’obligation de présenter et de déclarer (art. 8, al. 2, et 44, al. 1, LD)

Les marchandises admises en franchise visées à l’art. 11 ne sont pas concernées par l’obligation de présenter et de déclarer.

Art. 136 Annonce à la centrale d’annonce dans la navigation rhénane (art. 44, al. 1, LD)

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit annoncer le bateau de mar­ chandises sans délai à la centrale d’annonce de la Direction de la navigation rhénane de Bâle lors de l’entrée sur le territoire douanier ou lors de la sortie. 2 La centrale d’annonce remet au bureau de douane, le jour ouvrable suivant, toutes les annonces des bateaux entrés et sortis.

1509

Ordonnance sur les douanes RO 2007

3 L’annonce doit notamment contenir les indications suivantes: a. le moment du franchissement de la frontière; b. le nom, le numéro officiel et le pays d’immatriculation du bateau; c. le poids brut approximatif du chargement; d. le cas échéant, le nombre de conteneurs chargés; e. la désignation commerciale usuelle des marchandises; f. les lieux de transbordement prévus.

Art. 137 Régime du transit dans la navigation rhénane (art. 44, al. 1, LD)

Les marchandises étrangères ne doivent pas être déclarées sous le régime du transit si elles sont transportées entre la frontière douanière et l’un des débarcadères doua­ niers qui se trouvent entre la frontière douanière et Rheinfelden, ou en sens inverse, sans qu’il y ait d’accostage intermédiaire.

Section 10 Trafic par air

Art. 138 Champ d’application (art. 44, al. 1, LD)

La présente section s’applique à tous les aéronefs en provenance ou à destination du territoire douanier étranger.

Art. 139 Surveillance et contrôle douaniers (art. 44, al. 1, LD)

1 Lors de la construction, de la transformation ou de l’exploitation d’aérodromes douaniers, les besoins en termes de surveillance douanière et de contrôle douanier doivent être pris en considération. 2 Les projets touchant à la procédure douanière et à la frontière douanière doivent être soumis préalablement à l’administration des douanes pour approbation.

Art. 140 Obligations de l’exploitant d’un aérodrome (art. 44, al. 1 et 2, LD)

1 L’exploitant d’un aérodrome veille notamment: a. à ce que tous les atterrissages et tous les décollages d’aéronefs en prove­

nance ou à destination du territoire douanier étranger soient annoncés au préalable au bureau de douane compétent;

b. à ce qu’une séparation suffisante des régimes douaniers soit garantie pour les personnes et les marchandises;

c. à ce que toutes les personnes concernées soient suffisamment informées.

1510

Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 L’administration des douanes fixe pour chaque aérodrome douanier les obligations découlant de l’al. 1.

Art. 141 Devoir de collaboration (art. 44, al. 1, LD)

Le personnel des aérodromes douaniers est tenu de prêter son concours au personnel de l’administration des douanes dans l’exercice de ses tâches, de la manière exigée par celui-ci.

Art. 142 Atterrissage et décollage (art. 44, al. 1, LD)

1 Dans le trafic aérien transfrontalier, l’atterrissage et le décollage ne peuvent avoir lieu que sur des aérodromes douaniers. L’administration des douanes peut également autoriser les atterrissages et les décollages à d’autres endroits. Elle fixe les condi­ tions et les charges dans l’autorisation. 2 Si un aéronef doit atterrir sur un aérodrome qui n’est pas un aérodrome douanier, la direction de l’aérodrome ou, en son absence, le commandant doit en informer le bureau de douane le plus proche et suivre ses instructions. 3 Si un aéronef doit atterrir en dehors d’un aérodrome en cas de grave danger ou de force majeure, le commandant doit en informer le bureau de douane le plus proche et suivre ses instructions. 4 L’aéronef, les membres de l’équipage, les passagers et les marchandises demeurent sous la surveillance des autorités locales jusqu’à l’arrivée des instructions.

Art. 143 Présentation et déclaration (art. 44, al. 1, LD)

1 Les aéronefs et les marchandises transportées ne doivent être ni présentés ni décla­ rés:

a. s’ils survolent le territoire douanier sans atterrissage intermédiaire, ou b. s’ils effectuent, sans atterrissage sur le territoire douanier étranger, un vol

circulaire à partir d’un aérodrome suisse ou un vol d’un aérodrome suisse à un autre aérodrome suisse.

2 Les aéronefs et les marchandises transportées doivent être présentés mais pas déclarés s’ils quittent le territoire douanier en l’état après un seul atterrissage.

Art. 144 Régime du transit (art. 44, al. 1, LD)

Dans le trafic aérien de ligne, la déclaration pour le régime du transit sur le territoire douanier peut avoir lieu sur la base du manifeste visé à l’art. 111 de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun20.

RS 0.631.242.04

1511

20

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Section 11 Trafic par poste

Art. 145 Champ d’application (art. 44, al. 1, LD)

La présente section s’applique aux envois de la poste aux lettres et aux colis qui sont acheminés:

a. par la Poste suisse (Poste) dans le cadre du service universel (art. 3 et 4 de la LF du 30 avril 1997 sur la poste, LPO21);

b. par des opérateurs privés dans le cadre de leur concession (art. 5 LPO).

Art. 146 Statut douanier (art. 44, al. 1, LD)

La Poste ou l’opérateur privé est responsable de faire en sorte que le statut douanier d’une marchandise puisse être constaté à tout moment.

Art. 147 Exception à l’obligation de déclarer (art. 44, al. 1, LD)

L’obligation de déclarer visée à l’art. 25 LD ne s’applique pas: a. aux cartes postales; b. aux lettres ne contenant que des communications personnelles ou commer­

ciales.

Art. 148 Forme de la déclaration en douane (art. 44, al. 1, LD)

La déclaration en douane doit être effectuée: a. par voie électronique; b. sur support papier, ou c. sous une autre forme d’expression de la volonté admise par l’administration

des douanes.

Art. 149 Renonciation à l’établissement d’une décision de taxation (art. 44, al. 1, LD)

Le bureau de douane n’établit pas de décision de taxation pour les envois: a. de marchandises mises en libre pratique qui sont admises en franchise et qui

ne sont soumises à aucun acte législatif de la Confédération autre que doua­ nier;

b. de marchandises exportées qui sont déclarées avec une déclaration collec­ tive.

RS 783.0

1512

21

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 150 Procédure douanière (art. 44, al. 1, LD)

La procédure douanière est régie au surplus par les procédures de l’expéditeur agréé et du destinataire agréé.

Section 12 Listes de passagers et de marchandises (art. 44, al. 2, LD)

Art. 151 1 Afin que l’administration des douanes puisse surveiller et contrôler le trafic des personnes et des marchandises à travers la frontière douanière, lutter contre les infractions douanières, poursuivre ces dernières et exécuter les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, des listes de passagers et de marchandises doivent lui être remises sur demande:

a. par les entreprises qui effectuent des transports transfrontaliers de personnes ou de marchandises dans le trafic par rail, le trafic par bus, le trafic par ba­ teau, le trafic par air et le trafic par poste, pour autant qu’elles établissent de telles listes;

b. par l’exploitant d’un aérodrome, pour autant qu’il établisse de telles listes. 2 Les données suivantes doivent être remises:

a. le nom, le prénom, l’adresse, la date de naissance et le numéro du passeport du passager;

b. les lieux de départ, de transit et de destination finale du transport; c. le nom de l’agence de voyages par l’intermédiaire de laquelle le transport a

été réservé. 3 L’obligation de remise des listes de passagers et de marchandises expire six mois après l’exécution du transport. 4 L’administration des douanes détruit les données qui lui ont été remises 72 heures après leur réception.

Chapitre 4 Régimes douaniers Section 1 Régime du transit

Art. 152 Transit international (art. 49 LD)

Les régimes de transit internationaux applicables à la Suisse en vertu d’un traité international sont régis par les dispositions dudit traité.

1513

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 153 Garantie de l’identité (art. 49, al. 2, LD)

1 L’identité des marchandises est garantie par un scellement. Ne sont admis que les scellements considérés comme adéquats par l’administration des douanes. 2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer indique le genre et le nombre de scellements dans la déclaration en douane. 3 L’administration des douanes peut renoncer au scellement si l’identité des mar­ chandises est garantie par leur description ou d’autres mesures appropriées.

Art. 154 Délais de transit (art. 49, al. 2, LD)

1 Le délai de transit est limité au temps nécessaire au transit. 2 Pour des motifs importants, l’administration des douanes peut prolonger le délai de validité.

Art. 155 Apurement du régime du transit (art. 49, al. 3, LD)

1 L’apurement du régime du transit doit être demandé au bureau de destination dans le délai de validité du document de transit. 2 Si l’administration des douanes constate des irrégularités, elle refuse d’apurer le régime du transit et retient la sûreté jusqu’au paiement des droits à l’importation qui étaient assortis d’une obligation de paiement conditionnelle.

Section 2 Régime de l’entrepôt douanier

Art. 156 Entreposeur agissant en qualité d’entrepositaire (art. 52, al. 1 et 2, LD)

Si l’entreposeur entrepose des marchandises pour son propre compte, il est réputé être aussi entrepositaire.

Art. 157 Délai d’exportation (art. 53, al. 3, LD)

Les marchandises dédouanées pour l’exportation définitive doivent être acheminées hors du territoire douanier dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane. L’administration des douanes peut prolonger ce délai notamment si l’acquéreur de la marchandise est une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si la marchandise placée dans l’entrepôt douanier ouvert est destinée à l’acheminement vers le territoire douanier étranger.

1514

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 158 Autorisation d’exploiter un entrepôt douanier ouvert (art. 54, al. 2, LD)

La condition d’exploitation conforme n’est pas remplie notamment si le requérant a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’administration des douanes.

Art. 159 Retrait de l’autorisation (art. 54 LD)

L’administration des douanes retire l’autorisation si l’entreposeur: a. ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 54, al. 2, LD; b. n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou c. commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exé­

cution incombe à l’administration des douanes.

Art. 160 Ouvraisons admises (art. 56, al. 2, LD)

1 Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l’examen, l’analyse, le réemballage, le fraction­ nement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échantil­ lons. 2 Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvrai­ sons plus poussées au sens de l’art. 40, let. b.

Art. 161 Ouvraisons non admises (art. 56, al. 2, LD)

1 Ne sont pas admises les ouvraisons: a. qui créent un risque de tromperie, ou b. qui peuvent conduire à une diminution des redevances ou à un contourne­

ment des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. 2 L’administration des douanes peut interdire l’ouvraison de marchandises si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.

Section 3 Régime de l’admission temporaire

Art. 162 Dispositions de procédure (art. 58, al. 1, LD)

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer dans la déclaration en douane l’emploi de la marchandise.

1515

Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 Le régime de l’admission temporaire s’applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L’administration des douanes peut autoriser des franchissements répétés pour certai­ nes marchandises.

Art. 163 Garantie de l’identité (art. 58, al. 2, let. b, LD)

1 L’administration des douanes décide des mesures propres à garantir l’identité. 2 La garantie de l’identité doit être mentionnée dans la déclaration en douane.

Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport (art. 58, al. 1, LD)

1 L’autorisation pour l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l’art. 34 doit être demandée à l’administration des douanes avant la première importation. 2 L’autorisation pour l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l’art. 35 doit être demandée à l’administration des douanes lors de la première importation ou lors de l’acquisition en Suisse. 3 L’administration des douanes peut renouveler les autorisations prévues à l’art. 35, al. 1 et 2, let. a.

Section 4 Régime du perfectionnement actif

Art. 165 Autorisation pour le trafic de perfectionnement actif (art. 59, al. 2, LD)

1 Une autorisation pour le trafic de perfectionnement actif est accordée aux person­ nes:

a. qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier; b. qui exécutent elles-mêmes le perfectionnement ou qui le font exécuter par

des tiers, et c. qui offrent les garanties d’un déroulement réglementaire de la procédure.

2 Lorsque plusieurs personnes effectuent des perfectionnements sur la même mar­ chandise, l’autorisation peut également être accordée à des communautés de person­ nes. 3 L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière. 4 La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d’octroi d’une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est néces­ saire pour juger si les conditions visées à l’art. 12, al. 3, LD ou à l’art. 41, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.

1516

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 166 Contenu de l’autorisation (art. 59, al. 2, LD)

L’autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment: a. le processus à appliquer pour le perfectionnement actif; b. le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation; c. l’office de surveillance compétent; d. la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de mar­

chandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée; e. la description du perfectionnement; f. l’ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l’exonéra­

tion; g. les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et

les sous-produits résultant du perfectionnement; h. les charges, notamment les délais pour l’exportation des produits compensa­

teurs et pour l’apurement du régime du perfectionnement actif, les prescrip­ tions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions for­ melles de procédure.

Art. 167 Taxation de marchandises pour le perfectionnement actif (art. 59, al. 3, LD)

1 La taxation s’opère selon le système de la suspension. 2 La procédure de remboursement est appliquée lorsque le requérant en fait la de­ mande ou lorsque le paiement des redevances éventuellement exigibles paraît com­ promis.

Art. 168 Apurement du régime du perfectionnement actif (art. 59, al. 4, LD)

1 Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l’exoné­ ration des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l’autori­ sation a observé les charges fixées dans l’autorisation. 2 Le titulaire de l’autorisation doit:

a. présenter à l’office de surveillance désigné dans l’autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane;

b. prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introdui­ tes sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l’équivalence ont été réexportées en tant que produits com­ pensateurs dans le délai prescrit, et

1517

Ordonnance sur les douanes RO 2007

c. lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.

3 Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.

Art. 169 Déchets et sous-produits (art. 59, al. 4, LD)

1 Les déchets et les sous-produits résultant du processus de perfectionnement qui restent sur le territoire douanier doivent être déclarés, lors de l’apurement du régime du perfectionnement actif, à l’office de surveillance en vue de la mise en libre prati­ que. 2 La perception des droits de douane pour les déchets et les sous-produits est régie par le classement tarifaire de la marchandise introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée. L’administration des douanes peut accorder une réduction ou une exonération des droits de douane.

Art. 170 Régime spécial pour les produits agricoles et les produits agricoles de base (art. 59 LD)

1 Les dispositions des art. 165 à 168 ne s’appliquent pas aux produits agricoles et aux produits agricoles de base visés à l’art. 43, al. 2. 2 Le perfectionnement actif de ces marchandises est réputé autorisé. 3 Le DFF règle la procédure de remboursement.

Section 5 Régime du perfectionnement passif

Art. 171 Autorisation pour le trafic de perfectionnement passif (art. 60, al. 2, LD)

1 Une autorisation pour le trafic de perfectionnement passif est accordée aux person­ nes:

a. qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier, et b. qui offrent les garanties d’un déroulement réglementaire de la procédure.

2 L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière.

Art. 172 Contenu de l’autorisation (art. 60, al. 2, LD)

L’autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment: a. le processus à appliquer pour le perfectionnement passif; b. le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;

1518

Ordonnance sur les douanes RO 2007

c. l’office de surveillance compétent; d. la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de mar­

chandise qui sera exportée pour être perfectionnée; e. la description du perfectionnement; f. l’ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l’exonéra­

tion; g. les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les produits

compensateurs introduits sur le territoire douanier; h. les charges, notamment les délais pour l’introduction des produits compen­

sateurs sur le territoire douanier et pour l’apurement du régime du perfec­ tionnement passif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.

Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif (art. 60, al. 4, LD)

1 Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l’exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l’auto­ risation a observé les charges fixées dans l’autorisation. 2 Le titulaire de l’autorisation doit:

a. présenter à l’office de surveillance désigné dans l’autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane;

b. prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l’équivalence ont été réintroduites sur le territoire doua­ nier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et

c. lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.

3 Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.

Section 6 Régime de l’exportation (art. 61, al. 4, LD)

Art. 174 Si le régime de l’exportation n’est pas apuré, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit immédiatement restituer la décision de taxation au bureau de douane qui a effectué la taxation de la marchandise exportée.

1519

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Chapitre 5 Dépôts francs sous douane

Art. 175 Mesures en matière de construction (art. 62, al. 1, let. b, LD)

1 Les dépôts francs sous douane doivent être séparés du reste du territoire douanier par des mesures en matière de construction de telle sorte qu’aucune marchandise ne puisse être soustraite à la surveillance douanière. 2 L’administration des douanes fixe le genre de mesures en matière de construction dans l’autorisation régissant l’exploitation du dépôt franc sous douane.

Art. 176 Entreposeur agissant en qualité d’entrepositaire (art. 63, al. 2, LD)

Si l’entreposeur entrepose des marchandises pour son propre compte, il est réputé être aussi entrepositaire.

Art. 177 Autorisation d’exploiter un dépôt franc sous douane (art. 64, al. 2, LD)

La condition d’exploitation conforme n’est pas remplie notamment si le requérant a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’administration des douanes.

Art. 178 Retrait de l’autorisation (art. 64, al. 1, LD)

L’administration des douanes retire l’autorisation si l’entreposeur: a. ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 64, al. 2, LD; b. n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou c. commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exé­

cution incombe à l’administration des douanes.

Art. 179 Délai d’exportation (art. 65, al. 2, LD)

Les marchandises dédouanées pour l’exportation définitive doivent être acheminées hors du territoire douanier dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane. L’administration des douanes peut prolonger ce délai no­ tamment si l’acquéreur de la marchandise est une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si la marchandise placée dans le dépôt franc sous douane est destinée à l’acheminement vers le territoire douanier étranger.

1520

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 180 Ouvraisons admises (art. 65, al. 3, LD)

1 Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l’examen, l’analyse, le réemballage, le frac­ tionnement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échan­ tillons. 2 Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvrai­ sons et des réparations plus poussées au sens de l’art. 40, let. b et d. 3 Pour les marchandises qui ne sont pas destinées à être mises en libre pratique, l’octroi ou le refus de l’autorisation est régi par les dispositions du trafic de perfec­ tionnement.

Art. 181 Ouvraisons non admises (art. 65, al. 3, LD)

1 Ne sont pas admises les ouvraisons: a. qui créent un risque de tromperie, ou b. qui peuvent conduire à une diminution des redevances ou à un contourne­

ment des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. 2 L’administration des douanes peut interdire l’ouvraison et la réparation de mar­ chandises si ces opérations sont susceptibles de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.

Art. 182 Obligations de l’entreposeur (art. 66, al. 1, LD)

1 L’entreposeur doit tenir une liste des locataires et des sous-locataires de locaux situés dans le dépôt franc sous douane ainsi que des entrepositaires. 2 Il doit en outre tenir un inventaire des marchandises sensibles. Les marchandises sensibles sont énumérées à l’annexe 2.

Art. 183 Liste des locataires, des sous-locataires et des entrepositaires (art. 66, al. 1, LD)

1 La liste doit contenir notamment les indications suivantes: a. les noms, les adresses et les secteurs d’activité de tous les locataires et sous­

locataires de locaux situés dans le dépôt franc sous douane et de tous les entrepositaires;

b. un domicile de notification en Suisse, si le siège ou le domicile de ces per­ sonnes se trouve à l’étranger.

2 Sur demande de l’administration des douanes, l’entreposeur doit immédiatement présenter la liste.

1521

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 184 Inventaire réglementaire des marchandises sensibles (art. 66, al. 1, LD)

1 L’inventaire doit contenir les indications suivantes: a. le genre du document douanier précédent, avec la date d’acceptation, le

bureau de douane émetteur et le numéro; b. la date de l’entreposage; c. le nom et l’adresse de la personne habilitée à disposer des marchandises

entreposées; d. le pays de provenance ou, pour les marchandises destinées à l’exportation, le

pays de destination; e. la désignation de la marchandise; f. les indications nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédéra­

tion autres que douaniers; g. les unités de mesure et de poids particulières et les caractéristiques d’identi­

fication adaptées au genre de marchandise entreposée, notamment le nombre de pièces, les dimensions, les carats et les numéros de fabrication;

h. la valeur de la marchandise entreposée; i. le genre du document douanier suivant, avec la date d’acceptation, le bureau

de douane émetteur et le numéro; j. les marques, les numéros et le nombre de colis; k. la masse brute; l. la preuve d’origine précédente; m. le cas échéant, le caractère communautaire T2 au sens de la Convention du

20 mai 1987 relative à un régime de transit commun22; n. les traitements auxquels les marchandises sont soumises; o. la place d’entreposage; p. la date de la sortie de l’entrepôt.

2 Il doit être informatisé. Dans des cas motivés, le bureau de douane peut autoriser que l’inventaire soit établi sur support papier. 3 Le stock des marchandises sensibles se trouvant dans le dépôt franc sous douane doit ressortir à tout moment de l’inventaire. Sur demande de l’administration des douanes, l’entreposeur doit immédiatement présenter l’inventaire. 4 Si l’entreposeur ne tient pas d’inventaire, s’il le tient d’une façon non réglemen­ taire ou s’il n’est pas en mesure de le présenter immédiatement, les locaux sont placés sous scellements, et tout nouveau mouvement d’entreposage ou de sortie de l’entrepôt est interdit jusqu’à ce qu’un inventaire tenu de façon réglementaire soit disponible.

RS 0.631.242.04

1522

22

Ordonnance sur les douanes RO 2007

5 Les al. 1 à 4 s’appliquent également aux entrepositaires si l’obligation de tenir un inventaire leur incombe.

Art. 185 Inventaire simplifié des marchandises sensibles (art. 66, al. 1, LD)

1 Un inventaire simplifié est suffisant pour les marchandises sensibles qui sont réexpédiées en l’état dans les sept jours suivant leur entreposage. 2 L’inventaire simplifié doit contenir uniquement les indications prévues à l’art. 184, al. 1, let. a à i.

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 1 Dette douanière

Art. 186 Intérêt moratoire (art. 74, al. 1, LD)

1 L’assujettissement à l’intérêt moratoire commence: a. en cas de paiement par la procédure centralisée de décompte de l’admini­

stration des douanes (PCD): à l’expiration du délai de paiement éventuel­ lement accordé;

b. pour les créances douanières fixées conditionnellement qui sont dues défini­ tivement: au moment de l’acceptation de la première déclaration en douane;

c. lors de la perception subséquente d’un remboursement de droits de douane obtenu indûment: à la date du remboursement;

d. dans les autres cas: au moment déterminant au sens de l’art. 69 LD. 2 L’assujettissement à l’intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes.

Art. 187 Exceptions à l’assujettissement à l’intérêt moratoire (art. 74, al. 2, LD)

1 Le DFF détermine le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt moratoire n’est perçu. 2 Sur demande, l’administration des douanes peut renoncer à la perception de l’intérêt moratoire lorsque le paiement conduirait, compte tenu de la situation du débiteur, à des difficultés économiques ou sociales notables.

Art. 188 Intérêt rémunératoire (art. 74, al. 3, LD)

1 Sont réputés montants perçus à tort ou non remboursés à tort les montants qui n’ont pas été perçus conformément au droit douanier.

1523

Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 Le DFF détermine le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt rémunéra­ toire n’est versé. 3 Aucun intérêt rémunératoire n’est versé:

a. pour les marchandises étrangères en retour; b. en cas de remboursement lors de l’apurement du régime du perfectionne­

ment actif; c. en cas de garantie par cautionnement de créances douanières fixées condi­

tionnellement dans: 1. le régime du transit, 2. le régime de l’entrepôt douanier pour les marchandises de grande

consommation, 3. le régime de l’admission temporaire;

d. en cas de remboursement de dépôts d’espèces, sauf pour les dépôts en cas de taxation provisoire d’office par l’administration des douanes.

Chapitre 2 Garantie de la créance douanière Section 1 Principes

Art. 189 Droit déterminant L’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération23 est applicable pour autant que les dispositions ci-après n’y dérogent pas.

Art. 190 Dépôt d’espèces (art. 76, al. 1, LD)

1 Le dépôt d’espèces a lieu en règle générale en francs suisses. 2 L’administration des douanes peut accepter des monnaies étrangères en tant que dépôt d’espèces. Elle fixe les conditions en la matière.

Art. 191 Consignation de titres (art. 76, al. 1, LD)

1 L’administration des douanes peut reconnaître en tant que garantie les titres ci-après:

a. les emprunts de la Confédération; b. les obligations de caisse de banques suisses; c. les obligations en francs suisses, cotées à la Bourse suisse, de débiteurs indi­

gènes. 2 La consignation est effectuée auprès de la Banque nationale suisse.

RS 611.01

1524

23

Ordonnance sur les douanes RO 2007

3 Le déposant reste tenu de surveiller les titres consignés quant à leur échéance, leur tirage au sort ou leur remboursement et de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de la valeur et à l’encaissement des montants échus. Si les titres consignés doivent lui être remis à cet effet, il faut alors déposer une nouvelle sûreté. 4 L’administration des douanes vérifie périodiquement si les titres consignés corres­ pondent encore au niveau de sûreté nécessaire. Si les titres consignés perdent de la valeur durant le délai de consignation, elle fixe un délai pour fournir une nouvelle sûreté. Si aucune nouvelle sûreté n’est fournie, les titres sont réalisés.

Art. 192 Sûreté pour les comptes PCD (art. 76 LD)

Les titulaires de comptes PCD doivent fournir une sûreté forfaitaire correspondant à 50 % de la moyenne des droits de douane pour deux semaines.

Art. 193 Sûreté pour créances douanières conditionnelles (art. 76 LD)

La fourniture d’une sûreté est nécessaire dans les régimes suivants: a. régime du transit; b. régime de l’entrepôt douanier pour les marchandises de grande consom­

mation; c. régime de l’admission temporaire.

Art. 194 Montant de la sûreté (art. 76, al. 4, LD)

1 Le montant de la sûreté s’élève: a. à 100 % des droits de douane dans le cas des entrepôts de marchandises de

grande consommation; b. à 25 % des droits de douane au minimum dans les autres cas.

2 Pour le transit international, le montant de la sûreté est régi par les traités interna­ tionaux.

Art. 195 Renonciation à la sûreté (art. 76, al. 4, LD)

1 La fourniture d’une sûreté n’est pas nécessaire dans le système de la suspension pour les régimes du perfectionnement actif et du perfectionnement passif. 2 L’administration des douanes décide si, dans d’autres cas, il peut être renoncé à la fourniture d’une sûreté.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 196 Exigibilité de la dette douanière (art. 76 LD)

1 Si la dette douanière garantie par consignation de titres devient exigible, l’admi­ nistration des douanes peut accorder un délai de paiement au débiteur en lui indi­ quant précisément le montant de la créance. 2 Si le débiteur de la dette douanière paie dans ce délai, les titres consignés lui sont restitués. 3 Si le paiement n’a pas lieu ou n’est pas effectué dans le délai imparti, les titres sont réalisés.

Section 2 Cautionnement douanier

Art. 197 Cautionnement général et cautionnement individuel (art. 77, al. 1, LD)

1 Peut être reconnue comme caution générale ou individuelle: a. une banque sous surveillance de la Commission fédérale des banques ayant

son siège en Suisse, ou b. une compagnie d’assurances sous surveillance de la Confédération ayant son

siège en Suisse. 2 L’administration des douanes peut reconnaître comme caution individuelle une personne morale ayant son siège en Suisse ou, exceptionnellement, une personne physique ayant son domicile en Suisse dont il est prouvé qu’elle est en mesure de répondre d’une créance douanière individuelle. 3 Elle peut exiger que le cautionnement soit fourni par plusieurs personnes.

Art. 198 Fixation du montant du cautionnement (art. 77, al. 2, LD)

L’administration des douanes fixe le montant maximal de la responsabilité (montant du cautionnement).

Art. 199 Souscription du cautionnement (art. 77, al. 2, LD)

1 Le cautionnement n’est valablement souscrit que lorsque la caution a signé le formulaire officiel de cautionnement. 2 Pour les personnes morales, la compétence de souscrire le cautionnement est régie par le droit de signature.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 200 Etendue du cautionnement (art. 77 LD)

La caution répond: a. des droits de douane et des intérêts; b. des redevances et des intérêts perçus en vertu des actes législatifs de la

Confédération autres que douaniers; c. des amendes; d. des émoluments, des frais de procédure et des autres frais.

Art. 201 Surveillance du cautionnement (art. 77 LD)

1 L’administration des douanes surveille la situation financière de la caution. 2 Elle prend les mesures nécessaires lorsqu’il existe des indices selon lesquels la caution n’est pas en mesure de satisfaire aux engagements financiers pris. 3 Elle peut exiger du débiteur de la dette douanière le relèvement du montant du cautionnement:

a. si ce dernier ne couvre par la totalité des créances visées à l’art. 200, ou b. si le montant du cautionnement restant paraît insuffisant.

4 En lieu et place d’un relèvement du montant du cautionnement, le débiteur de la dette douanière peut fournir une autre sûreté admise. 5 Le compte PCD peut être bloqué jusqu’au relèvement du montant du cautionne­ ment ou jusqu’à la fourniture de la sûreté.

Art. 202 Récépissé (art. 78, al. 1, LD)

Le récépissé indique le montant payé et la créance douanière à laquelle le paiement se rapporte.

Art. 203 Faillite du débiteur ou de la caution (art. 78 LD)

1 L’administration des douanes annonce les créances douanières à l’administration de la faillite si la faillite est prononcée:

a. à l’encontre du débiteur de la dette douanière, ou b. à l’encontre de la caution et si des créances douanières existent à l’encontre

de cette personne. 2 Si l’administration des douanes renonce à l’annonce prescrite à l’al. 1, let. a, elle exige de la caution le paiement intégral de la dette douanière. Elle établit à l’intention de la caution un récépissé qui sert de titre de créance dans la procédure de faillite. 3 Le cautionnement ne prend pas fin avec la faillite du débiteur de la dette douanière.

1527

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 204 Décès du débiteur ou de la caution (art. 78 LD)

1 Si le débiteur de la dette douanière décède, l’administration des douanes exige de la caution le paiement de la créance au sens de l’art. 200, let. a, b et d, et annonce la créance lorsque l’inventaire de l’héritage est dressé. 2 En cas de décès de la caution, ses obligations passent aux héritiers. L’admini­ stration des douanes annonce la créance au sens de l’art. 200, let. a, b et d, lorsque l’inventaire de l’héritage est dressé.

Art. 205 Résiliation du cautionnement général (art. 79, al. 2, LD)

Quand un cautionnement général est résilié, l’administration des douanes en informe le débiteur de la dette douanière et exige de lui qu’il fournisse une nouvelle sûreté dans un délai déterminé.

Art. 206 Fin du cautionnement individuel (art. 79, al. 1, LD)

Un cautionnement individuel prend fin par: a. le paiement intégral de la créance; b. l’exécution et la couverture intégrale de la créance; c. la réalisation du gage douanier et la couverture intégrale de la créance; d. la remise de la créance; e. la prescription de la créance.

Art. 207 Annulation d’un cautionnement (art. 79, al. 3, LD)

1 L’administration des douanes annule un cautionnement général ou un cautionne­ ment individuel notamment:

a. si la caution perd la capacité nécessaire pour s’engager; b. si la caution transfère son siège ou son domicile à l’étranger; c. si la caution n’est pas en mesure de remplir les obligations financières ou si

la faillite a été prononcée à son encontre, ou d. si les héritiers de la caution ne sont pas en mesure de remplir les obligations

financières. 2 Elle exige du débiteur qu’il fournisse une nouvelle sûreté dans un délai déterminé. 3 Si aucune sûreté n’est fournie dans le délai imparti, l’administration des douanes rend à l’encontre du débiteur de la dette douanière une décision de réquisition de sûretés ou engage la poursuite pour dettes.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Section 3 Décision de réquisition de sûretés

Art. 208 Créances douanières non encore exigibles ou menacées (art. 76, al. 2 et 3, et 81 LD)

1 Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible: a. les décisions sur la dette douanière qui ne sont pas encore entrées en force; b. les créances douanières et les autres créances dont le montant n’est pas

encore connu dans son intégralité. 2 Le paiement de la créance paraît également menacé s’il n’existe pas de gage doua­ nier ou si celui-ci est insuffisant.

Art. 209 Contenu (art. 81 LD)

La décision de réquisition de sûretés doit contenir: a. l’indication que la Confédération suisse, représentée par l’administration des

douanes, est la créancière; b. les nom et adresse du débiteur de la dette douanière; c. la créance pour laquelle la sûreté est requise et, le cas échéant, pour laquelle

la mise sous séquestre est prononcée ainsi que le montant de cette créance; d. le motif juridique de la réquisition de sûretés; e. l’indication de la forme de la sûreté à fournir et de son montant; f. la désignation exacte des objets mis sous séquestre et du lieu où ils se trou­

vent (lieu du séquestre); g. le délai pour fournir la sûreté; h. l’office compétent pour la réception de la sûreté; i. l’indication que les conditions d’assujettissement de l’administration des

douanes au versement de dommages-intérêts sont régies par les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité24;

j. l’indication des voies de droit.

Art. 210 Procédure (art. 81 LD)

1 La décision de réquisition de sûretés s’adresse: a. au débiteur de la dette douanière; b. à l’office des poursuites ayant la compétence d’exécuter l’ordonnance de

séquestre au lieu du séquestre. 2 La décision de réquisition de sûretés est exécutable immédiatement.

RS 170.32

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

3 L’administration des douanes présente une réquisition de poursuite à l’office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification de l’ordon­ nance de séquestre. 4 Les dispositions pertinentes de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite25 sont applicables. 5 Dans des cas particuliers, il peut être renoncé au séquestre de biens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ainsi que l’art. 209, let. f et i, ne sont pas applicables dans ces cas.

Art. 211 Abrogation de la décision de réquisition de sûretés et clôture de la procédure (art. 81 LD)

1 L’administration des douanes abroge la décision de réquisition de sûretés et lève un éventuel séquestre lorsque la sûreté nécessaire a été fournie. Elle en informe l’office des poursuites compétent du lieu du séquestre. 2 Si un recours déposé contre une décision de réquisition de sûretés est admis, le séquestre et la poursuite deviennent sans objet.

Section 4 Droit de gage douanier

Art. 212 But (art. 82 LD)

1 Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l’art. 200. 2 Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.

Art. 213 Créances douanières non encore exigibles (art. 76, al. 2, et 82 LD)

Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible: a. les décisions sur la dette douanière qui ne sont pas encore entrées en force; b. les créances douanières et les autres créances dont le montant n’est pas

encore connu dans son intégralité.

RS 281.1

1530

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 214 Objet du séquestre (art. 83 LD)

1 Le séquestre peut aussi porter sur des marchandises ou des choses: a. sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage, ou b. qui sont mises en gage en vertu du droit des poursuites, séquestrées ou inté­

grées dans une masse de faillite. 2 Si les tiers sont connus, l’administration des douanes les informe du séquestre.

Art. 215 Décision de séquestre (art. 83 LD)

L’administration des douanes dresse un procès-verbal du séquestre d’un gage doua­ nier et rend une décision en la matière. Un recours contre ce séquestre n’a pas d’effet suspensif.

Art. 216 Destinataire de la décision (art. 83, al. 2, LD)

Le destinataire de la décision de séquestre est la personne chez laquelle se trouve, en possession ou en garde, la marchandise ou la chose à séquestrer.

Art. 217 Recherche de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées (art. 83, al. 3, LD)

1 Le propriétaire d’une marchandise trouvée et séquestrée est réputé ayant droit. 2 L’administration des douanes effectue les démarches nécessaires pour rechercher l’ayant droit. 3 Si l’ayant droit ne peut pas être déterminé, un avis officiel est publié. Cet avis contient une invitation de l’ayant droit à faire valoir ses droits légaux dans un délai déterminé. 4 La charge constituée par la recherche de l’ayant droit doit être en proportion rai­ sonnable avec la valeur de la marchandise. On peut renoncer à la recherche de l’ayant droit si la valeur de la marchandise ne dépasse pas 1000 francs. 5 Si on renonce à la recherche ou si celle-ci n’aboutit pas, la marchandise est réali­ sée.

Art. 218 Statut juridique de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées (art. 83, al. 3, LD)

1 La personne ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée doit prouver son droit. 2 Si l’administration des douanes considère que cette preuve n’est pas fournie, elle fixe à l’ayant droit un délai convenable pour faire valoir son droit par une action auprès du tribunal civil compétent.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

3 S’il y a plusieurs ayants droit et qu’il en résulte un litige quant à la personne à laquelle la marchandise doit être restituée, l’administration des douanes peut se libérer par consignation de la marchandise en justice. 4 Le propriétaire reconnu par l’administration des douanes assume l’entière respon­ sabilité à l’égard d’une personne ayant le cas échéant un meilleur droit. L’adminis­ tration des douanes ne lui remet la marchandise que s’il souscrit un engagement à cet égard. 5 L’ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée peut déposer un recours contre la décision de séquestre dans les 30 jours à compter de l’aboutissement de la recherche ou de la publication de l’avis officiel. 6 Il doit acquitter le montant des droits dus sur la marchandise et assumer les frais du séquestre, de la recherche, de la publication de l’avis officiel et de la conservation.

Art. 219 Conséquences de la restitution (art. 84 LD)

1 La restitution met fin au séquestre du gage douanier. Ce gage est remis au destina­ taire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformé­ ment à l’art. 218, al. 3. 2 Si un recours contre le séquestre est pendant, l’administration des douanes fait part à l’autorité de recours de la restitution de la marchandise ou de la chose.

Chapitre 3 Remise de droits de douane en cas de destruction des marchandises (art. 86 LD)

Art. 220 La preuve de la destruction totale ou partielle peut être apportée par une attestation établie:

a. par un organe de l’administration des douanes; b. par une autorité fédérale, cantonale ou communale, ou c. par une personne ou une organisation chargée de tâches de droit public.

Chapitre 4 Réalisation du gage douanier et vente des titres (art. 87, al. 3, LD)

Art. 221 1 Le produit de la réalisation du gage douanier ou de la vente des titres sert en priori­ té à la couverture des coûts de conservation et de réalisation du gage douanier ou de vente des titres.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 Le solde sert à éteindre la dette douanière. L’opération est effectuée soit dans l’ordre indiqué par le débiteur, soit, en l’absence de volonté de ce dernier, selon l’ordre prévu à l’art. 200. Le solde éventuel est mis à la disposition de l’ayant droit. 3 Le DFF règle la procédure de réalisation du gage douanier et de vente des titres.

Titre 4 Administration des douanes

Art. 222 Fouille de véhicules et de contenants (art. 100, al. 1, let. a à c, LD)

Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, le personnel de l’administration des douanes peut fouiller des véhicules et des contenants dans le cadre des contrôles qu’il exécute.

Art. 223 Mise en sûreté (art. 101, al. 2, let. a, LD)

L’administration des douanes met en sûreté les objets découverts lors de ses contrô­ les si ceux-ci:

a. représentent un danger pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre public; b. sont probablement de provenance illégale, ou c. ont été utilisés ou sont probablement utilisés pour commettre des actes illici­

tes.

Art. 224 Interrogatoire (art. 101, al. 1, LD)

1 La personne appréhendée doit, sur demande: a. décliner son identité; b. présenter les pièces d’identité dont elle dispose; c. présenter les objets qu’elle transporte.

2 La personne appréhendée peut être amenée à un bureau de douane ou à un autre office approprié:

a. si son identité ne peut pas être établie avec certitude sur place, ou b. si des doutes existent au sujet de l’exactitude des indications qu’elle a four­

nies, de l’authenticité de ses documents d’identité ou de la légalité de la pos­ session de véhicules ou d’autres choses.

Art. 225 Fouille corporelle et examen corporel (art. 102 LD)

1 La fouille corporelle est la recherche de choses, de moyens de preuve ou d’indices sur toute la surface du corps et dans les ouvertures corporelles situées en dehors de la zone intime; est réputée zone intime la zone vaginale et anale.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 L’examen corporel est un examen plus poussé, notamment un examen de la zone intime ou un examen radiographique. 3 Les fouilles corporelles et les examens corporels doivent avoir lieu à huis clos. Des exceptions sont admises s’il y a péril en la demeure. 4 La fouille corporelle et l’examen corporel doivent avoir lieu avec le plus de ména­ gement possible.

Art. 226 Contrôle et établissement de l’identité (art. 100, al. 1, let. a, ch. 1, et 103, al. 2, LD)

1 L’administration des douanes contrôle l’identité d’une personne sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans des documents d’identité tels que des passeports et des cartes d’identité ou dans d’autres documents reconnus. 2 Elle peut constater l’identité de la personne en se fondant sur la physionomie, la couleur des yeux, la taille, la couleur des cheveux, l’empreinte des deux doigts et d’autres caractéristiques personnelles:

a. si une personne ne peut justifier de son identité conformément à l’al. 1, ou b. si les tâches confiées à l’administration des douanes le requièrent.

3 Elle peut consigner ou compléter les données relatives à l’identité d’une personne en recueillant des données biométriques:

a. dans les cas visés à l’art. 103, al. 1, let. a et b, LD, au moyen des empreintes digitales et des empreintes palmaires: le traitement des données est régi par l’ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signaléti­ ques26;

b. dans les cas visés à l’art. 103, al. 1, let. a, LD, au moyen: 1. d’un profil d’ADN: le traitement des données est régi par la loi du

20 juin 2003 sur les profils d’ADN27, 2. d’images du visage: le traitement des données est régi par l’ordonnance

du 9 mai 2003 sur le traitement des données AFD28. 4 Elle doit effacer les données recueillies:

a. dès que l’identité au sens de l’al. 2 a été constatée, ou b. dès que les données ont été sauvegardées dans les banques de données visées

à l’al. 3. 5 Si l’administration des douanes recueille des données biométriques visées à l’al. 3 sans être autorité d’enquête, elle est tenue de présenter les demandes d’effacement de ces données si cela est nécessaire au sens des actes législatifs autres que doua­ niers déterminants.

26 RS 361.3 27 RS 363 28 RS 631.64

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 227 Armes et autres moyens d’autodéfense ou de contrainte (art. 106, al. 2, let. a, LD)

1 En cas d’usage de l’arme au sens de l’art. 106 LD ou en cas d’usage de la contrainte policière, peuvent être utilisés comme armes:

a. les matraques et les bâtons de défense; b. les substances irritantes; c. les armes à feu.

2 Peuvent notamment être utilisés comme moyens d’autodéfense ou de contrainte: a. les menottes et autres liens; b. les dispositifs pour l’interception de véhicules et de personnes; c. les irritants acoustiques et optiques; d. les canons à eau; e. les chiens de service.

3 Le DFF règle l’utilisation d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte compa­ rables.

Art. 228 Personnel de l’administration des douanes autre que celui du Corps des gardes-frontière (art. 106, al. 2, let. a et b, LD)

Le personnel suivant de l’administration des douanes autre que celui du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte:

a. le personnel de la section des enquêtes des directions d’arrondissement; b. le personnel engagé dans le trafic touristique; c. le personnel des équipes mobiles affecté aux contrôles sur le territoire doua­

nier ou à domicile.

Art. 229 Principes régissant l’usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte (art. 106, al. 2, let. b, LD)

1 L’usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte est régi par les principes suivants:

a. l’usage doit être annoncé préalablement, pour autant que le but et les cir­ constances le permettent;

b. l’usage doit être nécessaire pour atteindre l’objectif visé et ne doit pas être disproportionné par rapport à ce dernier.

2 Les traitements cruels, dégradants ou humiliants sont interdits.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 230 Premiers secours (art. 106, al. 2, let. b, LD)

Si des personnes sont blessées lors de l’usage de la contrainte directe, il faut leur prêter immédiatement assistance et leur procurer une aide médicale, pour autant que cela soit nécessaire et que les circonstances ne l’excluent pas.

Art. 231 Conditions régissant l’usage de la contrainte (art. 106, al. 2, let. b, LD)

Le Corps des gardes-frontière et le personnel visé à l’art. 228 sont autorisés à faire usage de la contrainte pour accomplir leurs tâches et pour maintenir ou établir un état conforme au droit, notamment:

a. pour contrôler des personnes; b. pour mettre en sûreté des marchandises ou des objets; c. pour empêcher le franchissement illégal de la frontière; d. pour empêcher la fuite de personnes; e. pour exécuter des transports de personnes; f. pour se défendre d’un danger, notamment lorsque la personne concernée ré­

siste avec violence ou profère à l’égard de personnes présentes des menaces dont l’exécution immédiate est à craindre;

g. pour maintenir l’ordre et la sécurité publics; h. pour protéger les autorités, les bâtiments et les installations de la Confédéra­

tion; i. lorsqu’il est à craindre que la personne ne se suicide ou ne se blesse.

Art. 232 Conditions régissant l’usage de l’arme à feu (art. 106, al. 1, let. c, et al. 2, let. b, LD)

1 Le personnel du Corps des gardes-frontière peut faire usage de l’arme à feu au sens de l’art. 106, al. 1, let. c, LD:

a. lorsque des personnes ayant commis une infraction grave ou fortement soupçonnées d’avoir commis une telle infraction tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention déjà réalisée;

b. lorsque, compte tenu d’informations ou de constatations personnelles, il peut ou doit admettre que des personnes représentent une menace immédiate pour la vie et l’intégrité corporelle d’autrui et tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation;

c. pour empêcher une infraction grave constituant une menace immédiate à l’encontre d’installations servant à la collectivité ou constituant un danger particulier pour la collectivité.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 Un tir de sommation ne peut être effectué sans avertissement (art. 229, al. 1, let. a) que si les circonstances annulent l’effet de ce dernier. 3 Tout usage de l’arme à feu doit faire l’objet d’un rapport à l’autorité compétente.

Art. 233 Aptitudes requises pour l’établissement de déclarations en douane à titre professionnel (art. 109, al. 1, LD)

1 Dispose des aptitudes requises quiconque: a. a 18 ans révolus; b. n’est pas interdit; c. a les connaissances nécessaires, et d. offre la garantie d’une représentation professionnelle correcte dans la procé­

dure douanière (art. 26 LD). 2 Dans des cas exceptionnels, l’administration des douanes peut autoriser une per­ sonne mineure à établir des déclarations en douane.

Art. 234 Assistance administrative internationale (art. 115, al. 2, LD)

Si une personne sur laquelle porte une demande d’assistance administrative présen­ tée par une autorité étrangère refuse de coopérer, l’administration des douanes rend une décision sur l’obligation de coopérer et de produire des données et des docu­ ments au sens de l’art. 115, al. 4, LD.

Art. 235 Formation professionnelle supérieure (art. 130 LD et art. 37, al. 3, LPers)

1 En ce qui concerne la formation professionnelle supérieure du personnel de l’administration des douanes, la Direction générale des douanes est réputée organisa­ tion du monde du travail au sens de l’art. 28, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle29. 2 Elle est compétente pour l’édiction des dispositions correspondantes et elle définit notamment les conditions d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualifica­ tion, les certificats délivrés et les titres décernés en ce qui concerne les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs pour le personnel de l’administration des douanes.

RS 412.10

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 236 Interdiction de photographier et de filmer (art. 127, al. 2, et 130 LD)

Il est interdit de photographier ou de filmer sans autorisation le personnel de l’administration des douanes pendant l’exercice de ses activités. Le non-respect de cette interdiction constitue une inobservation des prescriptions d’ordre au sens de l’art. 127, al. 2, LD.

Titre 5 Dispositions pénales

Art. 237 Infractions douanières commises dans un bureau de douane suisse sis à l’étranger (art. 117 LD)

Les infractions douanières commises dans un bureau de douane suisse sis à l’étranger sont réputées avoir été commises dans la commune suisse la plus proche.

Art. 238 Décision d’assujettissement à la prestation (art. 117 LD)

1 Si les droits de douane et les redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières (art. 90 LD) n’ont pas déjà été fixés lors du placement sous un régime douanier du fait d’une infraction, une décision d’assujettissement à la prestation est rendue conformément aux art. 12, al. 1 et 2, et 63 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)30. 2 En règle générale, la décision d’assujettissement à la prestation est notifiée à l’inculpé en même temps que le procès-verbal final.

Art. 239 Décision de constatation (art. 117 LD)

1 Si l’inculpé n’a pas été déclaré assujetti à la prestation au sens de l’art. 12, al. 1 et 2, DPA31, ou si, en cas de trafic prohibé ou d’inobservation de prescriptions d’ordre, il n’admet pas le classement tarifaire, la quantité ou la valeur mentionnés dans le procès-verbal final, il peut demander une décision de constatation dans le délai prévu à l’art. 61, al. 3, DPA. 2 Si un assujettissement à la prestation solidaire de l’inculpé conforme à l’art. 12, al. 3, DPA entre en ligne de compte, une décision de constatation est établie d’office.

30 RS 313.0 31 RS 313.0

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 240 Découverte du trafic prohibé après le placement sous un régime douanier (art. 120, al. 5, LD)

Si le trafic prohibé est constaté après le placement de la marchandise sous un régime douanier et si cette dernière est refoulée ou détruite sur ordre de l’autorité, les droits de douane déjà payés sont remboursés.

Titre 6 Dispositions finales

Art. 241 Modification d’annexes et d’appendices de traités internationaux (art. 48a, al. 1, LOGA32)

Le DFF est habilité à approuver les modifications des annexes et des appendices des traités internationaux suivants:

1. Convention internationale du 21 octobre 1982 sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières33;

2. Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers34;

3. Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire35; 4. Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour

l’admission temporaire de marchandises36; 5. Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs 197237; 6. Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l’importation temporaire de

véhicules routiers privés38; 7. Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l’importation temporaire

pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs39; 8. Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport internatio­

nal de marchandises sous le couvert de carnets TIR40; 9. Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l’importation temporaire de

véhicules routiers commerciaux41;

32 Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010)

33 RS 0.631.122 34 RS 0.631.20 35 RS 0.631.24 36 RS 0.631.244.57 37 RS 0.631.250.112 38 RS 0.631.251.4 39 RS 0.631.251.7 40 RS 0.631.252.512 41 RS 0.631.252.52

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

10. Protocole d’amendement du 6 juin 1999 à la Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l’harmonisation des régimes doua­ niers42.

Art. 242 Approbation d’arrangements relatifs à des bureaux à contrôles natio­ naux juxtaposés (art. 48a, al. 1, LOGA43)

Le DFF est habilité à approuver des arrangements relatifs à des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en se fondant sur les traités internationaux suivants:

1. Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route44;

2. Convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la Répu­ blique d’Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux jux­ taposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route45;

3. Convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route46;

4. Convention du 11 mars 1961 entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route47.

Art. 243 Perceptions subséquentes de l’Office fédéral de l’agriculture (art. 130 LD)

Lorsque des produits agricoles pour lesquels des taux du contingent tarifaire sont fixés ont été importés de manière illicite au taux du contingent tarifaire ou à un taux réduit, l’Office fédéral de l’agriculture peut facturer la différence de droits sur man­ dat de l’administration des douanes. Il informe l’administration des douanes à ce sujet.

Art. 244 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L’abrogation du droit en vigueur est réglée à l’annexe 3. 2 La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 4.

42 RO 2007 ... 43 RS 172.010 44 RS 0.631.252.913.690 45 RS 0.631.252.916.320 46 RS 0.631.252.934.95 47 RS 0.631.252.945.460

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 245 Dispositions transitoires relatives au perfectionnement passif de produits agricoles et de produits agricoles de base (art. 132, al. 7, LD)

1 Sont réputées produits agricoles et produits agricoles de base au sens de l’art. 132, al. 7, LD les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et prove­ nant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture48, qui sont produites sur le territoire douanier. 2 La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d’octroi d’une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est néces­ saire pour juger si les conditions visées à l’art. 132, al. 7, LD ou à l’art. 46, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.

Art. 246 Disposition transitoire pour la Poste suisse En dérogation aux art. 145 à 150, les art. 2 à 19 de l’ordonnance douanière du 2 février 1972 réglant le trafic postal49 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2008 au plus tard aux envois postaux réservés et non réservés, au sens des art. 3 et 4 LPO50, transportés par la Poste suisse dans le cadre du service universel.

Art. 247 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi du 18 mars 2005 sur les douanes51.

1er novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

48 RS 910.1 49 RO 1972 341, 1981 621, 1997 2779, 2002 1366. 50 RS 783.0 51 En vigueur depuis le 1er mai 2007.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Annexe 1 (art. 63, al. 1)

Effets personnels

Sont réputés effets personnels: 1. les vêtements; 2. les articles de toilette; 3. les bijoux; 4. les livres; 5. les appareils photographiques et les caméras cinématographiques avec une

quantité raisonnable de supports d’images; 6. les appareils de projection portables pour diapositives ou films et leurs

accessoires, ainsi qu’un nombre raisonnable de supports d’images; 7. les caméras vidéo et les enregistreurs vidéo avec un nombre raisonnable de

supports de films; 8. les instruments de musique portables; 9. les appareils portables d’enregistrement ou de reproduction du son (y com­

pris les appareils à dicter) avec les supports de sons y afférents; 10. les radios portables; 11. les appareils de télévision portables; 12. les machines à écrire ou à calculer portables; 13. les ordinateurs portables et leurs unités périphériques et accessoires; 14. les voitures d’enfants; 15. les fauteuils roulants; 16. les jumelles et les longues-vues; 17. les appareils de traitement médical portables et leurs accessoires à jeter; 18. les téléphones portables et les télé-avertisseurs («pagers»); 19. les bicyclettes; 20. les articles de sport de tout genre tels que les équipements d’alpiniste ou de

pêcheur, les bobsleighs, les luges, les équipements pour le hockey sur glace ou le ski, les pierres de curling, les modèles réduits d’avions avec dispositifs de télécommande, les équipements de plongée, les planeurs de pente sans moteur (ailes delta), les planches de surf, les équipements de tennis ou de golf, les canots et les canots pneumatiques sans moteur, les canoës et les kayaks (même importés collectivement par des équipes);

21. les équipements de camping de tout genre tels que les tentes, les parasols, les cuisinières, les réfrigérateurs, la vaisselle, les tables, les chaises, la literie et les bonbonnes de gaz butane;

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

22. deux armes de chasse ou de sport ou une arme de chasse et une arme de sport, avec les munitions y afférentes;

23. d’autres objets de nature manifestement personnelle.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Annexe 2 (art. 182, al. 2)

Marchandises sensibles

Sont réputés marchandises sensibles: 1. les marchandises, indépendamment de leur quantité, présentant des risques

de fraude accrus, qui sont énumérées à l’annexe I de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun52;

2. les animaux, les plantes et les marchandises visés à l’art. 1, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces53;

3. le matériel de guerre défini à l’art. 5 de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre54;

4. les armes, les accessoires d’armes et les munitions définis à l’art. 4 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes55;

5. les marchandises ci-après au sens de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes56: – les billets de banque et les titres du numéro 4907 du tarif, – les monnaies du numéro 7118 du tarif, – les perles, les diamants, les pierres gemmes, les métaux précieux et les

plaqués ou les doublés de métaux précieux, ainsi que les ouvrages en ces matières (ex chapitre 71 du tarif des douanes),

– la bijouterie, les produits de la joaillerie (ex chapitre 71 du tarif des douanes),

– les articles d’horlogerie du numéro 9101 du tarif, – les pendulettes, les pendules et les horloges en métaux précieux et les

plaqués ou les doublés de métaux précieux des numéros 9103 et 9105 du tarif,

– les objets d’art, les objets de collection et les objets d’antiquités des numéros 9701 à 9706 du tarif;

6. les marchandises taxées à l’exportation au sens de l’art. 65, al. 2, LD; 7. les articles nucléaires et les déchets radioactifs définis à l’art. 3, let. h et i, de

la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire57; 8. les stupéfiants énumérés à l’art. 1 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupé­

fiants58;

52 RS 0.631.242.04 53 RS 453 54 RS 514.51 55 RS 514.54 56 RS 632.10 57 RS 732.1 58 RS 812.121

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

9. les précurseurs et les autres produits chimiques au sens des art. 1 et 2 de l’ordonnance de Swissmedic du 8 novembre 1996 sur les précurseurs59;

10. les médicaments définis à l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques60;

11. les explosifs, les moyens d’allumage, les engins pyrotechniques et la poudre de guerre au sens des art. 5, 6, 7 et 7a de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs61;

12. les biens visés à l’art. 3 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens62;

13. les marchandises pour lesquelles le Conseil fédéral a édicté des mesures de coercition conformément à l’art. 184, al. 3, de la Constitution63 et à l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos 64;

14. les biens culturels définis à l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels65.

59 RS 812.121.31 60 RS 812.21 61 RS 941.41 62 RS 946.202.1 63 RS 101 64 RS 946.231 65 RS 444.1

1545

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Annexe 3 (art. 244, al. 1)

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés: 1. l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes66; 2. l’ordonnance du 3 février 1999 relative au dédouanement par transmission

électronique des données67; 3. les arrêtés du Conseil fédéral des 29 avril 189268, 15 juin 189269 et 3 mars

191170 relatifs à l’exclusion de Samnaun et de Sampuoir de la ligne des douanes;

4. l’arrêté du Conseil fédéral du 21 juillet 1942 déléguant au Département fédé­ ral des finances et des douanes le droit d’assigner à certaines marchandises des taux différentiels71;

5. l’ordonnance du 13 janvier 1993 relative à la procédure douanière applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés72;

6. l’ordonnance du 17 mai 1995 relative à la procédure douanière applicable aux entrepôts douaniers ouverts73;

7. l’ordonnance du 30 janvier 2002 concernant les allégements en matière de redevances dans le trafic des voyageurs74;

8. l’ordonnance du 19 juillet 1960 concernant le dédouanement intérimaire de véhicules routiers75;

9. l’ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des chemins de fer76;

10. l’ordonnance douanière du 1er novembre 1940 sur le trafic par eau77; 11. l’ordonnance douanière du 7 juillet 1950 sur la navigation aérienne78;

66 RS 6 517; RO 1957 1016, 1960 272, 1961 1200, 1965 923, 1972 160, 1973 650, 1974 1949, 1976 2086, 1993 1054, 1995 1818, 1997 1630 2779, 1999 704, 2001 267, 2002 326 328

67 RO 1999 1300 68 Non publié dans le RO. 69 Non publié dans le RO. 70 Non publié dans le RO. 71 RS 6 610; RO 1951 970 72 RO 1993 393 73 RO 1995 1821 74 RO 2002 328 75 RO 1960 961, 2002 1365 76 RS 6 640; RO 1972 889, 1978 1913, 1999 704 77 RS 6 684; RO 1951 970, 1965 1260 78 RO 1950 647, 1951 970, 1961 332, 1990 1645, 1998 1533

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

12. l’ordonnance douanière du 2 février 1972 réglant le trafic postal79; 13. l’arrêté du Conseil fédéral du 28 septembre 1962 instituant des allégements

douaniers en faveur du lait frais provenant de la zone limitrophe étrangère80; 14. l’arrêté du Conseil fédéral du 26 août 1958 concernant l’importation de gaz

d’éclairage dans la zone limitrophe suisse81; 15. l’arrêté du Conseil fédéral du 21 février 1968 concernant l’entreposage en

transit, exempt d’intérêt, de marchandises dans les entrepôts des ports rhé­ nans82;

16. l’ordonnance du 9 mai 1990 instituant des simplifications dans les opéra­ tions douanières83;

17. l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la compétence de la Direction générale des douanes dans le domaine de la formation professionnelle supérieure pour le personnel de l’administration des douanes84;

18. l’arrêté du Conseil fédéral du 31 mai 1966 concernant l’exonération des droits d’entrée grevant les carburants pour les aéronefs qui exécutent des vols non professionnels à destination de l’étranger85.

79 RO 1972 341, 1981 621, 1997 2779, 2002 1366 80 RO 1962 1153 81 RO 1958 615 82 RO 1968 378 83 RO 1990 846 84 RO 2005 2205 85 RO 1966 781, 1987 2367

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Annexe 4 (art. 244, al. 2)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d’auteur86

Art. 18 Etendue L’intervention de l’Administration des douanes s’étend à l’importation et à l’exportation de produits lorsqu’il y a lieu de soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins. Elle s’étend également à l’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.

Art. 19, al. 1 et 20, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

2. Ordonnance du 26 avril 1993 sur les topographies87

Art. 16 Etendue L’intervention de l’Administration des douanes s’étend à l’importation et à l’exportation de produits semi-conducteurs lorsqu’il y a lieu de soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse concernant la protection des topographies de produits semi-conducteurs. Elle s’étend également à l’entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.

86 RS 231.11 87 RS 231.21

1548

Ordonnance sur les douanes RO 2007

3. Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques88

Art. 54 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane L’intervention de l’administration des douanes s’étend à l’importation et à l’expor­ tation de marchandises munies d’une marque ou d’une indication de provenance illicites ainsi qu’à l’entreposage de telles marchandises dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.

Art. 55, al. 1 et 56, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

4. Ordonnance du 8 mars 2002 sur la protection des designs89

Art. 37, let. b L’Administration fédérale des douanes est habilitée à intervenir:

b. en cas de stockage de tels objets dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.

Art. 38, al. 1 et 39, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

5. Ordonnance du 6 mars 2000 relative au système d’information de l’Administration fédérale des douanes en matière d’affaires pénales90

Préambule vu l’art. 107 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)91, vu l’art. 111 de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale92, vu les art. 110, al. 3, 112, al. 5, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes93,

88 RS 232.111 89 RS 232.121 90 RS 313.041 91 RS 313.0 92 RS 351.1 93 RS 631.0; RO 2007 1411

1549

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 2, let. e Le système d’information permet:

e. d’effectuer de manière plus efficace les surveillances et les contrôles doua­ niers grâce à des exploitations statistiques.

Art. 3, al. 1, let. f 1 Le système d’information peut contenir:

f. le genre d’infraction, les états de faits punissables applicables, les régimes douaniers, les genres de trafics, le lieu, la date et l’heure des infractions commises, les cachettes, les moyens de transport utilisés ainsi que le pays d’origine ou de provenance ou le lieu de destination des marchandises;

Art. 5, titre et phrase introductive Consultation par le bureau de douane

Les membres d’un bureau de douane peuvent, sur la base de l’identité (nom ou nom et prénom), consulter dans les limites de l’art. 2, let. a, les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a et b ainsi que d à f:

6. Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les contrôles antidopage94

Art. 8, al. 3 3 L’entrée dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane est considérée comme une importation.

7. Ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert des biens culturels95

Titre précédant l’art. 23 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 23 Placement sous régime douanier Le placement sous régime douanier est régi par la législation douanière.

94 RS 415.052.2 95 RS 444.11

1550

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 25, titre, al. 1, phrase introductive, et al. 2 Déclaration en douane

1 Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel est tenu, dans la déclaration en douane: 2 Quiconque importe ou fait transiter un bien culturel est tenu d’indiquer dans la déclaration en douane si l’exportation du bien culturel hors d’un Etat partie est soumise à autorisation selon la législation de cet Etat.

Art. 26, titre et al. 1 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer annonce par écrit au bureau de douane l’entreposage de biens culturels dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane.

8. Ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces96

Art. 1, al. 1, phrase introductive 1 La présente ordonnance s’applique à l’importation, au transit, à l’exportation et à la réexportation à travers la frontière douanière et politique suisse, ainsi qu’à l’entrée et à la sortie des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts de marchandises de grande consommation ou des dépôts francs sous douane:

Art. 3, al. 3 3 Les organes de contrôle à la frontière sont le service vétérinaire de frontière, pour les animaux et les produits animaux, et le service phytosanitaire, pour les végétaux et les produits végétaux. Les organes douaniers sont chargés des contrôles à l’entrée et à la sortie des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts de marchandises de grande consommation et des dépôts francs sous douane; si nécessaire, ils font appel à un vétérinaire de frontière ou à un contrôleur phytosanitaire. Pour les contrôles à l’intérieur du pays, les organes de gestion peuvent faire appel aux autorités cantona­ les.

Art. 5, let. f Une autorisation est nécessaire pour:

f. placer des spécimens d’espèces figurant dans l’annexe I de la convention dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane;

RS 453

1551

96

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 7a, al. 8 8 Lors du transit sous surveillance douanière, les spécimens figurant aux annexes I et II de la convention doivent être accompagnés d’un permis d’exportation ou d’un certificat correspondant de l’Etat exportateur; une autorisation de transit au sens de la présente ordonnance n’est pas requise.

Titre précédant l’art. 9

Section 4 Exécution lors de l’importation, du transit, de l’exportation et de la réexportation ainsi qu’à l’entrée et à la sortie des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts de marchandises de grande consommation et des dépôts francs sous douane

Art. 9 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 10 Entrepôts douaniers ouverts, entrepôts de marchandises de grande consommation et dépôts francs sous douane

Les spécimens des espèces figurant aux annexes I à III de la convention ne peuvent être placés en entrepôts douaniers ouverts, en entrepôts de marchandises de grande consommation et en dépôts francs sous douane que si:

a. les permis ou certificats étrangers prescrits par la convention sont produits; et

b. pour les spécimens de l’annexe I, si l’autorisation prévue à l’art. 5, let. f, a été accordée.

Art. 11, al. 1, 2 et 2ter 1 Les spécimens destinés à l’importation, à l’exportation et à la réexportation doivent être examinés par les organes de contrôle avant le placement sous régime douanier. 2 Lors de l’entrée et de la sortie des entrepôts douaniers ouverts, des entrepôts de marchandises de grande consommation ou des dépôts francs sous douane, les orga­ nes de contrôle examinent les spécimens par sondages. 2ter Les organes de contrôle peuvent examiner les envois déclarés sous le régime du transit.

Art. 12 Devoirs de la personne assujettie à l’obligation de déclarer 1 Il incombe à la personne assujettie à l’obligation de déclarer d’annoncer l’envoi aux organes de contrôle, de le déballer, de le préparer et de le présenter au contrôle, de produire les documents d’accompagnement exigés, ainsi que de réemballer et charger l’envoi contrôlé.

1552

Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 Sur demande, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit mettre gratuite­ ment à la disposition des organes de contrôle les moyens techniques ou les aides nécessaires à leur travail.

Art. 13, titre et al. 2 Contrôle sommaire

2 Sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, les organes doua­ niers attestent l’exportation ou la réexportation sur les documents d’exportation ou de réexportation dans la forme prévue à l’art. 33, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes97.

Art. 16, al. 2 2 Les organes de contrôle délivrent à la personne assujettie à l’obligation de déclarer une attestation concernant la contestation.

Art. 17, al. 3 3 Les envois qui sont contestés dans des entrepôts douaniers ouverts, dans des entre­ pôts de marchandises de grande consommation ou dans des dépôts francs sous douane doivent être soit séquestrés soit renvoyés à l’étranger conformément aux instructions des organes de contrôle.

Art. 21, al. 1 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer l’envoi contesté peut faire opposi­ tion, auprès de l’office fédéral, contre la décision des organes de contrôle, par écrit, au plus tard le jour ouvrable qui suit la notification du motif de la contestation.

Art. 23, al. 1 1 Les infractions à la présente ordonnance sont punies conformément à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes98, à moins que l’art. 28 LPA ou l’art. 24, al. 1, let. d, LPN ne soit applicable.

97 RS 631.0; RO 2007 1411 98 RS 631.0; RO 2007 1411

1553

Ordonnance sur les douanes RO 2007

9. Ordonnance du 26 mars 2003 sur l’exonération de droits de douane et d’impôts en faveur de troupes dans le cadre du SOFA du PPP99

Préambule vu l’art. 150a, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire100, vu les art. 2, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes101, vu l’art. 90, al. 1, de la loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA102, vu l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles103, vu l’art. 17, al. 1, let. a, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)104, vu l’art. I de la convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties du Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix concernant le statut de leurs troupes (SOFA du PPP)105, vu l’art. XI, al. 4 et 11, de l’accord du 19 juin 1951 entre les parties du Traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de leurs troupes (SOFA de l’OTAN),

10. Ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre106

Art. 1, al. 2 2 L’ordonnance s’applique sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts doua­ niers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consom­ mation, dans les dépôts francs sous douane suisses ainsi que dans les enclaves doua­ nières suisses.

Art. 9e, al. 3 3 L’autorité compétente en matière d’autorisation peut demander à n’importe quel moment aux bénéficiaires d’une autorisation des renseignements sur le genre, la quantité, les données relatives au placement sous régime douanier et la destination finale des biens qui sont ou ont été importés, transitent ou ont transité au moyen d’une LGI ou d’une LGT; l’obligation de renseigner s’éteint dix ans après le place­ ment sous régime douanier.

99 RS 510.81 100 RS 510.10 101 RS 631.0; RO 2007 1411 102 RS 641.20 103 RS 641.51 104 RS 641.61 105 RS 0.510.1 106 RS 514.511

1554

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 11, al. 2 2 Il doit prouver au SECO, au moyen de l’original de la décision de taxation doua­ nière et des factures pertinentes du fournisseur, que l’importation a bien eu lieu. La preuve doit être apportée dès réception de l’original de la décision de taxation doua­ nière. Les procédures d’admission temporaire en Suisse telles que celle du carnet ATA ne sont pas assimilées à un placement sous régime douanier.

Art. 16 Placement sous régime douanier Le placement sous régime douanier effectué lors d’une importation, d’une expor­ tation ou d’un transit est régi par les dispositions de la législation douanière.

11. Ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes107

Art. 21 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane (art. 24 LArm)

Le trafic à l’entrée et à la sortie d’entrepôts douaniers ouverts, d’entrepôts de mar­ chandises de grande consommation et de dépôts francs sous douane est assimilable à l’importation.

Art. 27, titre et phrase introductive Exceptions à l’obligation de conduire les marchandises et à l’obligation de déclarer à l’importation

Sont libérés de l’obligation de conduire les marchandises au sens de l’art. 21 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes108, et de l’obligation de déclarer au sens de l’art. 25, de ladite loi:

Art. 46, al. 1 1 Le placement sous régime douanier est régi par les dispositions de la législation douanière.

12. Ordonnance du 25 avril 2001 sur le stockage obligatoire de céréales109

Art. 2, al. 3, let. b 3 Peuvent être importées sans permis:

b. les marchandises destinées à l’usage personnel, dans le trafic touristique.

107 RS 514.541 108 RS 631.0; RO 2007 1411 109 RS 531.215.17

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 5, al. 4 4 Les céréales visées à l’al. 1 et produites dans les zones frontières sises hors du territoire douanier sont considérées comme des marchandises indigènes dans la mesure où elles sont mises en circulation en Suisse.

13. Ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse110

Préambule vu les art. 2, al. 2, 8, al. 1, let. a, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes111,

Art. 1, al. 2 2 Les objets admis en franchise ne peuvent pas être aliénés dans le délai de trois ans à compter du placement sous régime douanier sans que les redevances d’importation soient acquittées au préalable; la Direction générale des douanes peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allégements.

Art. 3 Envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse

1 Sous réserve de l’al. 4, les envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse sont acheminés vers le bureau de douane de Berne. La demande de taxation en franchise doit être présentée à ce bureau de douane sur un formulaire de déclaration spécial. 2 Dans ce formulaire de déclaration, la mission indique la nature de l’envoi et en atteste la destination officielle par la signature du chef de mission ou de son repré­ sentant autorisé et par apposition du sceau de la mission. 3 A titre de justificatifs, on joindra au formulaire de déclaration spécial les docu­ ments de transport et les documents douaniers accompagnant l’envoi ainsi que les factures ou le bulletin de livraison établis par l’expéditeur. 4 Pour les envois ayant une autre destination que Berne, la mission peut, après avoir mentionné le bureau de douane d’entrée dans le formulaire de déclaration spécial, envoyer ce dernier pour approbation au bureau de douane de Berne, qui la transmet au bureau de douane concerné, en vue de l’admission en franchise.

110 RS 631.144.0 111 RS 631.0; RO 2007 1411

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5 Si le placement sous régime douanier d’un envoi ne souffre pas d’être différé quand bien même le formulaire de déclaration spécial fait défaut, l’envoi peut être taxé provisoirement. Il appartient à la mission destinataire de demander l’admission subséquente en franchise dans le délai de 60 jours, conformément aux al. 1 à 4.

Art. 4 Abrogé

Art. 5 Procédure simplifiée pour les envois d’imprimés Les envois d’imprimés, de livres et de publications, expédiés en trafic postal et de courrier ou par fret aérien, adressés aux missions diplomatiques et destinés à leur usage exclusif, sont remis aux destinataires sans le formulaire de déclaration spécial mentionné à l’art. 3, al. 1.

Art. 6, al. 4 4 Les objets admis en franchise ne peuvent être aliénés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier, ni contre paiement ni gratuitement, sans que les redevances d’entrée soient acquittées au préalable. Le bureau de douane de Berne peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allége­ ments. Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne peuvent être aliénés.

Art. 7 Procédure applicable aux envois 1 L’art. 3 est applicable aux envois adressés aux personnes mentionnées à l’art. 6, sous réserve des prescriptions qui suivent. 2 Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement le formulaire de déclaration spécial pour le place­ ment sous régime douanier. 3 Les formulaires de déclaration spéciaux établis pour des envois adressés aux mem­ bres du personnel diplomatique, ainsi qu’aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage, sont visés par le chef de mission ou par son représentant autorisé et munis du sceau de la mission. 4 Les membres du personnel diplomatique qui revendiquent le droit à l’importation en franchise d’objets de première installation doivent présenter au bureau de douane de Berne:

a. une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;

b. une demande sur formulaire de déclaration spécial, signée par l’ayant droit, visée par le chef de mission ou par son représentant autorisé et munie du sceau de la mission.

5 Les envois ultérieurs de mobilier destinés aux membres du personnel diplomatique, à l’exclusion des chefs de mission, doivent être déclarés au moment de l’importation du premier envoi sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Ces

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

envois doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’entrée en fonction du bénéficiaire. 6 Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé.

Art. 8, titre et al. 1 à 3 Procédure dans le trafic touristique

1 La procédure ci-après est applicable, à l’importation, dans le trafic touristique: a. pour les chefs de mission diplomatique ainsi que les membres de leur famille

qui font partie de leur ménage: la franchise de droits est accordée pour tous les objets sur simple déclaration verbale;

b. pour les membres du personnel diplomatique des missions ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage: les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions générales de la législa­ tion douanière sont taxés provisoirement ou acheminés en transit vers le bureau de douane de Berne. Les redevances d’entrée doivent être déposées. La franchise est accordée dès que l’ayant droit a remis au bureau de douane de Berne le formulaire de déclaration spécial portant sa signature, le visa du chef de mission ou de son représentant autorisé et le sceau de la mission.

2 Lorsque des ayants droit au sens de l’al. 1, let. b, savent par avance qu’ils achète­ ront, en cours de voyage, certains objets déterminés, le formulaire de déclaration spécial rempli, signé et visé peut être présenté pour approbation au bureau de douane de Berne avant le début du voyage. L’ayant droit remet alors ce formulaire de décla­ ration spécial au bureau de douane lors de l’importation des objets. 3 Lors de l’importation d’objets par un mandataire des personnes mentionnées à l’al. 1 (chauffeur, etc.), la taxation a lieu conformément aux al. 1, let. b, et 2.

Art. 9, al. 3 3 Les objets admis en franchise ne peuvent être aliénés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier, ni contre paiement ni gratuitement, sans que les redevances d’entrée soient acquittées au préalable. Le bureau de douane de Berne peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allége­ ments. Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne peuvent être aliénés.

Art. 10, al. 1 et 3 1 Ne concerne que le texte allemand. 3 Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé. Si le bureau de douane entend vérifier l’envoi et que le destina­ taire souhaite que cela ait lieu à son domicile, il doit acquitter l’émolument prévu à cet effet.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 11, al. 2 2 L’importation et la procédure sont régies par l’art. 14 de l’ordonnance du 1er no­ vembre 2006 sur les douanes112.

Art. 14 Envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse

1 Sous réserve de l’al. 6, les envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse sont acheminés vers le bureau de douane le plus proche du siège du poste consulaire destinataire. La demande de taxation en franchise doit être présen­ tée à ce bureau de douane sur un formulaire de déclaration spécial. 2 Dans ce formulaire de déclaration spécial, le poste consulaire indique la nature de l’envoi et atteste la destination officielle par la signature du chef de poste ou de son représentant autorisé et par apposition du sceau du poste. En outre, le formulaire de déclaration spécial doit être visé par le chef de la mission diplomatique à Berne ou par son représentant autorisé et muni du sceau de la mission diplomatique. 3 Avant d’être remis au bureau de douane, les formulaires de déclaration spéciaux pour les envois destinés aux postes consulaires sis en un autre lieu que Berne doi­ vent être soumis, par l’intermédiaire de la mission diplomatique à Berne, à l’approbation du bureau de douane de Berne. 4 Les postes consulaires dont l’Etat n’a pas de mission diplomatique à Berne remet­ tent les déclarations directement au bureau de douane de Berne. 5 A titre de justificatifs, on joindra au formulaire de déclaration spécial les docu­ ments de transport et les documents douaniers accompagnant l’envoi ainsi que les factures ou le bulletin de livraison établis par l’expéditeur. 6 Pour les envois ayant une autre destination que le siège du poste consulaire, celui­ ci peut, après avoir mentionné le bureau de douane d’entrée dans le formulaire de déclaration spécial, soumettre ce dernier, par l’intermédiaire de la mission diploma­ tique à Berne, à l’approbation du bureau de douane de Berne, qui le fait suivre au bureau de douane concerné en vue de l’admission en franchise. 7 Si le placement sous régime douanier d’un envoi ne souffre pas d’être différé quand bien même le formulaire de déclaration spécial fait défaut, l’envoi peut être taxé provisoirement. Il appartient au poste consulaire destinataire de demander l’admission subséquente en franchise dans le délai de 60 jours, conformément aux al. 1 à 5.

Art. 15 Abrogé

112 RS 631.01; RO 2007 1469

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 17, al. 3 3 Les objets admis en franchise ne peuvent être aliénés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier, ni contre paiement ni gratuitement, sans que les redevances d’entrée soient acquittées au préalable. Le bureau de douane de Berne peut, lorsque les circonstances justifient l’aliénation, accorder des allége­ ments. Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne peuvent être aliénés.

Art. 18 Procédure applicable aux envois 1 La procédure applicable aux envois est régie par l’art. 14, sous réserve des alinéas qui suivent. 2 Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement le formulaire de déclaration spécial pour le place­ ment sous régime douanier. 3 Les fonctionnaires consulaires de carrière qui revendiquent le droit à l’importation en franchise d’objets de première installation doivent présenter au bureau de douane le plus proche de leur domicile:

a. une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;

b. une demande sur formulaire de déclaration spécial, signée par l’ayant droit, visée par le chef de la mission diplomatique à Berne ou par son représentant autorisé, ou par le chef du poste consulaire ou par son représentant autorisé s’il n’y a pas de mission diplomatique à Berne, et munie du sceau officiel.

4 Avant d’être remis au bureau de douane, la liste et le formulaire de déclaration spécial pour les objets destinés aux fonctionnaires consulaires en poste ailleurs qu’à Berne doivent être soumis, par l’intermédiaire de la mission diplomatique à Berne, ou par le poste consulaire s’il n’y a pas de mission diplomatique à Berne, à l’approbation du bureau de douane de Berne. 5 Les envois ultérieurs de mobilier doivent être déclarés au moment de l’importation du premier envoi sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Ces envois doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’entrée en fonction du bénéficiaire. 6 Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé.

Art. 19, titre et al. 1, phrase introductive et let. a et b Procédure dans le trafic touristique

1 Les procédures ci-après sont applicables à l’importation d’objets dans le trafic touristique par des fonctionnaires consulaires de carrière ainsi que par des membres de leur famille qui font partie de leur ménage:

a. les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions géné­ rales de la législation douanière sont taxés provisoirement. Les redevances d’entrée doivent être déposées. La franchise est accordée dès que l’ayant

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

droit a remis au bureau de douane de Berne, par l’entremise de la mission diplomatique à Berne ou par le poste consulaire s’il n’y a pas de mission diplomatique à Berne, le formulaire de déclaration spécial portant sa signa­ ture et le visa du chef de mission ou de son représentant autorisé ou du chef de poste consulaire ou de son représentant autorisé s’il n’y a pas de mission diplomatique à Berne, et muni du sceau officiel;

b. lorsque des ayants droit savent par avance qu’ils achèteront en cours de voyage des objets déterminés, le formulaire de déclaration spécial rempli, signé et visé peut être présenté pour approbation au bureau de douane de Berne avant le début du voyage. L’ayant droit remet alors ce formulaire de déclaration spécial au bureau de douane lors de l’importation des objets;

Art. 24, al. 3 et 4 3 La taxation à l’importation, la cession au sens de l’art. 27 ou la réexportation définitive d’un véhicule à moteur admis en franchise donnent immédiatement droit à l’importation ou à l’achat d’un nouveau véhicule exonéré de redevances. 4 Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes113.

Art. 25, al. 4 4 Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes114.

Art. 26, al. 1 et 2 1 Les ayants droit qui, se fondant sur les art. 23 à 25, revendiquent la franchise pour un véhicule à moteur, doivent faire présenter par la mission diplomatique à Berne une demande écrite adressée au bureau de douane de Berne. Les postes consulaires dont l’Etat n’a pas de mission diplomatique à Berne présentent les demandes direc­ tement au bureau de douane de Berne. 2 L’ayant droit doit s’engager, sur un formulaire spécial remis par le bureau de douane de Berne, à ne pas aliéner le véhicule en Suisse durant le délai fixé, ni à titre gratuit ni à titre onéreux, sans autorisation du bureau de douane de Berne et sans avoir acquitté préalablement les redevances d’importation.

113 RS 631.01; RO 2007 1469 114 RS 631.01; RO 2007 1469

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Art. 27, al. 1 et 3 1 Les véhicules à moteur admis en franchise en vertu des art. 23 à 25 peuvent, avec l’assentiment du bureau de douane de Berne, être cédés sans paiement des redevan­ ces d’importation à une mission diplomatique, à un poste consulaire ou à une per­ sonne en droit de revendiquer, aux termes de la présente ordonnance, leur exonéra­ tion douanière; l’acquéreur doit alors endosser par écrit les obligations du cédant. Pour les véhicules routiers et les bateaux admis en franchise en vertu des art. 23 à 25, l’acquéreur peut bénéficier de la fraction du délai de trois ans écoulée au moment de la transaction. 3 Abrogé

Art. 31 Procédure pour l’obtention de carburant exonéré de droits 1 Tout ayant droit désirant s’approvisionner en carburant en franchise doit être porteur d’une carte de carburant, délivrée sur demande par le bureau de douane de Berne. 2 Cette carte de carburant ne peut être délivrée qu’aux ayants droit qui s’engagent envers l’Administration fédérale des douanes, sur un formulaire spécial remis par le bureau de douane de Berne, à n’utiliser le carburant obtenu en franchise de droits que pour le véhicule à moteur spécifié dans l’engagement et servant:

a. soit à l’usage officiel de la mission diplomatique et du poste consulaire; b. soit à l’usage exclusif de l’ayant droit ou à celui des membres de sa famille

qui font partie de son ménage. 3 Le carburant est livré, sur présentation de la carte de carburant, par les détenteurs de colonnes distributrices désignés par la Direction générale des douanes. 4 La carte de carburant doit être restituée sans délai au bureau de douane de Berne si le véhicule en question est aliéné ou si le détenteur de la carte cesse de bénéficier du droit à l’exonération.

Art. 33, al. 2 2 Les autres dispositions de la législation fédérale, spécialement celles qui concer­ nent la santé publique, les épizooties, le transfert de biens culturels, la conservation des espèces et la protection des végétaux, sont réservées.

Art. 33a Remboursement des redevances d’entrée Les redevances payées lors d’une taxation définitive à l’importation ne sont pas remboursées, même si la franchise eût en soi été possible en vertu de la présente ordonnance.

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Art. 34 Taxation subséquente à l’importation Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance qui prévoient des allége­ ments, toutes les prescriptions relatives à l’importation sont applicables, lors de la taxation subséquente, aux objets préalablement admis en franchise en vertu de la présente ordonnance.

Art. 45 Exécution L’Administration fédérale des douanes exécute la présente ordonnance.

14. Ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’Etats étrangers115

Préambule vu les art. 2, al. 2, 8, al. 1, let. a, et 2, let. a, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes116,

Art. 1, al. 2 2 Les objets admis en franchise ne peuvent pas être aliénés dans le délai de trois ans à compter de la taxation en franchise sans que les redevances d’importation soient acquittées au préalable; la direction d’arrondissement des douanes compétente peut, en cas de circonstances justifiant l’aliénation, accorder des allégements.

Art. 3 Envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse

1 Sous réserve de l’al. 4, les envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse sont acheminés vers le bureau de douane le plus proche du siège de l’organisation destinataire. La demande de taxation en franchise doit être présentée à ce bureau de douane au moyen d’un formulaire de déclaration spécial. 2 Dans ce formulaire de déclaration spécial, l’organisation indique la nature de l’envoi et atteste la destination officielle par la signature du chef de l’organisation ou de son représentant autorisé et par apposition du sceau de l’organisation.

115 RS 631.145.0 116 RS 631.0; RO 2007 1411

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

3 A titre de justificatifs, on joindra au formulaire de déclaration spécial les docu­ ments de transport et les documents douaniers accompagnant l’envoi ainsi que les factures ou le bulletin de livraison établis par l’expéditeur. 4 Pour les envois ayant une autre destination que le siège de l’organisation, celle-ci peut, après avoir mentionné le bureau de douane d’entrée dans le formulaire de déclaration spécial, envoyer ce dernier pour approbation à la direction d’arrondis­ sement des douanes compétente, qui le transmet au bureau de douane concerné, en vue de l’admission en franchise. 5 Si le placement sous régime douanier d’un envoi ne souffre pas d’être différé quand bien même le formulaire de déclaration spécial fait défaut, l’envoi peut être taxé provisoirement. Il appartient à l’organisation destinataire de demander ulté­ rieurement l’admission en franchise dans le délai de 60 jours, conformément aux al. 1 à 4.

Art. 4 Abrogé

Art. 5 Procédure simplifiée pour les envois d’imprimés Les envois d’imprimés, de livres et de publications, expédiés en trafic postal et de courrier ou par fret aérien, adressés aux organisations internationales et destinés à leur usage exclusif, sont remis aux destinataires sans le formulaire de déclaration spécial mentionné à l’art. 3, al. 2.

Art. 7 Procédure applicable aux envois 1 L’art. 3 est applicable aux envois adressés aux personnes mentionnées à l’art. 6, sous réserve des prescriptions qui suivent. 2 Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement le formulaire de déclaration spécial pour le place­ ment sous régime douanier. 3 Les formulaires de déclaration spéciaux établis pour des envois adressés aux hauts fonctionnaires, ainsi qu’aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage, sont visés par le chef de l’organisation ou par son représentant autorisé et munis du sceau de l’organisation. 4 Les hauts fonctionnaires qui revendiquent le droit à l’importation en franchise d’objets de première installation doivent présenter à la direction d’arrondissement des douanes compétente:

a. une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;

b. une demande sur formulaire de déclaration spécial, signée par l’ayant droit, visée par le chef de l’organisation ou par son représentant autorisé et munie du sceau de l’organisation.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

5 Les envois ultérieurs de mobilier doivent être annoncés au moment de l’importation du premier envoi ou dans les deux mois qui suivent, sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Les envois ultérieurs doivent être importés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier du premier envoi. 6 Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé.

Art. 8, titre et al. 1 à 3 Procédure dans le trafic touristique

1 En cas d’importation d’objets par les personnes suivantes dans le cadre du trafic touristique, les procédures ci-après sont applicables:

a. fonctionnaires membres de la haute direction des organisations interna­ tionales ainsi que membres de leur famille qui font partie de leur ménage: la franchise de droits est accordée pour tous les objets sur simple déclaration verbale;

b. hauts fonctionnaires des organisations internationales ainsi que membres de leur famille qui font partie de leur ménage: les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions générales de la législation doua­ nière sont taxés provisoirement ou acheminés en transit vers un bureau de douane compétent. Les redevances d’entrée doivent être déposées. La fran­ chise est accordée dès que l’ayant droit a remis au bureau de douane compé­ tent le formulaire de déclaration spécial portant sa signature, le visa du chef ou de son représentant autorisé et le sceau de l’organisation.

2 Lorsque des ayants droit au sens de l’al. 1, let. b, savent par avance qu’ils achète­ ront certains objets déterminés en cours de voyage, le formulaire de déclaration spécial rempli, signé et visé peut être présenté pour approbation à la direction d’arrondissement des douanes compétente avant le début du voyage. L’ayant droit remet alors ce formulaire de déclaration spécial au bureau de douane lors de l’importation des objets. 3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 10, al. 3 et 4 3 Les envois ultérieurs doivent être annoncés au moment de l’importation du premier envoi ou dans les deux mois qui suivent, sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Les envois ultérieurs doivent être importés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier du premier envoi. Les denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont exclus de la liste de réserve. 4 Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé. Si le bureau de douane entend vérifier l’envoi et que le destina­ taire souhaite que cela ait lieu à son domicile, il doit acquitter l’émolument prévu à cet effet.

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Art. 11, al. 1 et 2 1 Les personnes engagées à titre temporaire peuvent importer, sous le régime doua­ nier de l’admission temporaire et avec garantie des redevances d’entrée, les effets de déménagement destinés à leur usage ou à celui des membres de leur famille qui font partie de leur ménage. 2 Elles doivent présenter au bureau de douane, en double exemplaire, la liste des effets à importer, établie en français, en allemand, en italien ou en anglais.

Art. 14, al. 1 et 2 1 Le matériel de bureau, les formulaires et les publications destinés à un usage officiel sont admis en franchise de redevances d’importation si une déclaration d’emploi signée par le chef de la délégation est présentée au bureau de douane d’entrée et si le matériel non utilisé est réexporté ou taxé. 2 Les meubles, machines de bureau et autres objets, tels que films, clichés de projec­ tion et appareils de radio et de télévision, destinés à un usage officiel, sont placés sous le régime douanier de l’admission temporaire avec garantie des redevances d’importation si une déclaration d’emploi signée par le chef de la délégation est présentée au bureau de douane d’entrée.

Art. 19 Matériel officiel de bureau 1 Le matériel de bureau, les formulaires et les publications destinés à un usage officiel sont admis en franchise de redevances d’importation si une déclaration d’emploi signée par le chef de la mission spéciale est présentée au bureau de douane d’entrée et si le matériel non utilisé est réexporté ou taxé. 2 Les meubles, machines de bureau et autres objets, tels que films, clichés de projec­ tion et appareils de radio et de télévision, destinés à un usage officiel, sont placés sous le régime douanier de l’admission temporaire avec garantie des redevances d’importation si une déclaration d’emploi signée par le chef de la mission spéciale est présentée au bureau de douane d’entrée.

Art. 22, al. 3 et 4 3 La taxation à l’importation, la cession au sens de l’art. 24, al. 3, ou la réexportation définitive d’un véhicule à moteur admis en franchise en vertu des art. 21 et 22 don­ nent immédiatement droit à l’importation ou à l’achat d’un nouveau véhicule exo­ néré de redevances. 4 Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes117.

117 RS 631.01; RO 2007 1469

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Art. 23, al. 4 4 Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes118.

Art. 24, al. 6 Abrogé

Art. 26, al. 1 1 Les véhicules à moteur importés par des organisations internationales, des missions permanentes ou des personnes désignées aux art. 17 et 18 sont admis en franchise si le détenteur s’engage sur formulaire spécial à ne pas les aliéner en Suisse à titre gratuit ou onéreux durant une période illimitée. Au terme du séjour temporaire de l’ayant droit, le véhicule doit être réexporté ou placé dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane. Dans le cas contraire, les redevances d’importation sont dues, à moins qu’à la suite d’un changement de statut (p. ex. engagement définitif), une nouvelle exonération puisse être accordée.

Art. 29, al. 1, phrase introductive et let. b à d 1 Tout ayant droit désirant s’approvisionner en carburant en franchise doit être porteur d’une carte de carburant, délivrée sur demande:

b. par la direction d’arrondissement des douanes de Genève: 1. pour les autres organisations internationales établies à Genève, 2. pour les missions permanentes auprès de ces organisations, 3. pour les bénéficiaires cités à l’art. 28, let. e à h, dont la venue en Suisse

est en relation avec une organisation internationale autre que l’Organisation des Nations Unies,

4. pour les bénéficiaires visés à l’art. 28, let. i; c. par la direction d’arrondissement des douanes de Bâle pour la Banque des

règlements internationaux; d. par le bureau de douane de Berne pour les organisations internationales et

les bureaux internationaux ayant leur siège ailleurs qu’à Genève.

Art. 31, al. 2 2 Les autres dispositions de la législation fédérale, spécialement les mesures tou­ chant à la santé publique, aux épizooties, au transfert de biens culturels, à la conser­ vation des espèces et à la protection des végétaux, sont réservées.

118 RS 631.01; RO 2007 1469

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 33 Taxation subséquente à l’importation Sous réserve de dispositions prévoyant des allégements, toutes les prescriptions relatives à l’importation sont applicables, lors de la taxation subséquente, aux objets préalablement admis en franchise en vertu de la présente ordonnance.

Art. 34 Remboursement des redevances d’entrée Les redevances payées en cas de taxation définitive à l’importation ne sont pas remboursées, même si la présente ordonnance eût permis en soi l’admission en franchise.

Art. 35 Garantie des redevances d’entrée Pour les cas où la présente ordonnance prévoit l’admission en franchise temporaire dans le régime de l’admission temporaire, l’administration des douanes peut, si l’organisation ou la mission concernée souscrit un engagement correspondant, considérer les redevances d’entrée comme garanties.

Art. 43, al. 1, phrase introductive et let. b à d 1 Les compétences en matière d’application de la présente ordonnance sont fixées comme suit:

b. les bureaux de douane de Bardonnex (Genève-Routes), Genève-La Praille et Genève-aéroport ont compétence, selon le genre de trafic, pour le traitement en douane des envois arrivant par rail, par poste, par courrier, par air et par route ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandi­ ses de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane à l’adresse des organisations et missions mentionnées sous let. a. La direction d’arron­ dissement des douanes de Genève peut limiter certaines taxations à un bureau de douane déterminé;

c. le bureau de douane de Berne a compétence pour traiter les questions concernant les organisations et conférences internationales siégeant définiti­ vement ou temporairement à Berne;

d. la direction d’arrondissement des douanes dans la juridiction de laquelle se trouve le siège d’une organisation internationale ou dans laquelle se tient une conférence, veille à l’application correcte de la présente ordonnance, no­ tamment, d’une manière générale, en ce qui concerne le traitement des per­ sonnes dans le trafic touristique.

Art. 45 Exécution L’Administration fédérale des douanes exécute la présente ordonnance.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

15. Ordonnance du 4 novembre 1987 mettant en vigueur la loi sur le tarif des douanes119

Art. 2 Début de l’assujettissement aux droits de douane et naissance de la dette douanière

1 Les taux figurant dans l’annexe à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes sont applicables à toutes les marchandises pour lesquelles l’assujettissement aux droits de douane naît le 1er janvier 1988 au plus tôt. 2 L’al. 1 s’applique également à toutes les marchandises pour lesquelles la dette douanière naît le 1er mai 2007 ou plus tard (art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes120).

16. Ordonnance du 22 décembre 2004 sur les contributions à l’exportation121

Art. 10, al. 2 2 La date d’acceptation de la déclaration d’exportation par le bureau de douane détermine le taux de contribution applicable.

Art. 12 Déclaration d’exportation Le numéro du certificat de préfixation doit être mentionné dans la déclaration d’exportation.

17. Ordonnance du 17 février 1982 sur l’importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main122

Art. 2, al. 1, phrase introductive et let. a 1 En dérogation à l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine123, la franchise douanière n’est accordée que lorsque:

a. un certificat spécial d’origine et de fabrication émanant d’une autorité reconnue du pays d’origine est présenté lors de la déclaration en douane;

119 RS 632.101 120 RS 631.0; RO 2007 1411 121 RS 632.111.723 122 RS 632.115.01 123 RS 946.39

1569

Ordonnance sur les douanes RO 2007

18. Ordonnance du 4 novembre 1987 sur la tare124

Art. 2, titre et al. 1 Taxation d’après le poids brut

1 Les marchandises dont l’emballage offre une protection suffisante contre les dom­ mages consécutifs au transport sont taxées d’après le poids brut.

Art. 3, al. 2, phrase introductive 2 Les envois suivants peuvent être taxés d’après le poids net ou le poids effectif, sans tare additionnelle, même s’ils sont conduits, présentés en douane et déclarés som­ mairement à l’état emballé:

Art. 4, titre et phrase introductive Taxation des emballages et des supports

Les emballages et les supports sont taxés séparément:

Art. 5 Taxation d’après le poids net 1 A la demande du conducteur de la marchandise, les marchandises sont taxées, au bureau de douane compétent, d’après le poids net, avec tare additionnelle. 2 Lorsque des marchandises pour lesquelles aucun taux de tare n’est fixé dans l’annexe sont déclarées en vue de la taxation d’après le poids net ou sont dépouillées de leur emballage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandi­ ses de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane puis déclarées non emballées aux fins de taxation, elles sont soumises à une tare additionnelle équiva­ lant à 10 % du poids net.

Annexe, note de base page 11 11 Taxation bénéficiant d’un allégement douanier selon l’emploi = 0 %; autres = 10 %

RS 632.13

1570

124

Ordonnance sur les douanes RO 2007

19. Ordonnance du 5 décembre 1988 sur la statistique du commerce extérieur125

Préambule vu l’art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes126, vu l’art. 5, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale127, en exécution de la Convention internationale des 14 décembre 1928 et 9 décembre 1948 concernant les statistiques économiques128, vu l’art. 3 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises129, vu l’art. 2 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique130,

Art. 1, al. 2 2 Elle est une partie intégrante des statistiques économiques établies par la Confé­ dération, en particulier de la comptabilité nationale, de la balance des paiements et des chiffres du commerce extérieur destinés à la Communauté européenne (EUROSTAT).

Art. 3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 4 Etablissement des déclarations en douane 1 Les déclarations en douane doivent être signées par la personne assujettie à l’obligation de déclarer. 2 Les déclarations d’exportation portant sur les marchandises commerciales doivent être établies et signées par l’exportateur. 3 La Direction générale des douanes peut dispenser de la signature la personne assujettie à l’obligation de déclarer et l’exportateur, sans préjudice de leur responsa­ bilité.

Art. 5 Contenu des déclarations en douane 1 Les déclarations en douane doivent contenir les indications prescrites aux art. 6 à 11. 2 Le Département fédéral des finances peut exiger des indications supplémentaires. Celles-ci doivent être publiées dans le tarif électronique des douanes.

125 RS 632.14 126 RS 632.10 127 RS 431.01 128 RS 0.632.14 129 RS 0.632.11 130 RS 0.431.026.81

1571

Ordonnance sur les douanes RO 2007

3 La Direction générale des douanes peut autoriser des simplifications dans certains cas.

Art. 6, 8, 9, 10, al. 1, phrase introductive, et 5 ainsi que 11, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 12 Mesures de contrôle Pour les besoins de la statistique du commerce extérieur, l’administration des doua­ nes peut faire vérifier, contrôler ou rectifier les déclarations par les personnes assu­ jetties à l’obligation de déclarer. Elle peut exiger de ces dernières, ainsi que des destinataires, des importateurs et des exportateurs, la production de tous les docu­ ments permettant de vérifier l’exactitude des renseignements fournis et consulter au besoin les livres, papiers d’affaires et autres pièces, ainsi que les banques de don­ nées.

Art. 13 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 15, al. 2, let. a, b et ebis 2 Les publications relatives à la statistique du commerce extérieur comprennent notamment:

a. relevés mensuels, trimestriels et annuels des importations et des exporta­ tions, ventilées, en quantité et en valeur, d’après les numéros du tarif des douanes, d’après les pays de production et de destination et selon les cantons et leurs sous-régions ;

b. relevés du trafic de perfectionnement et du trafic dans la zone frontière; ebis. relevés sur les exportations de matériel de guerre;

20. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)131

Art. 1a, al. 2 et 3 2 L’Administration fédérale des douanes attribue les parts de contingent tarifaire sur demande. L’attribution est déterminée par l’ordre de réception des demandes et, pour les marchandises des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif132, par l’ordre d’acceptation des déclarations en douane. Le jour où un contingent tarifaire est

131 RS 632.319 132 RS 632.10 annexe

1572

Ordonnance sur les douanes RO 2007

épuisé, l’attribution est effectuée proportionnellement à la part de chaque demande par rapport à la quantité totale revendiquée ce jour-là. 3 Les demandes doivent être soumises par écrit à l’Administration fédérale des douanes, accompagnées de l’original des décisions de taxation et des copies des déclarations en douane.

Art. 4a Préférences tarifaires selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence tarifaire dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, les dispositions des art. 50 à 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes133 sont applicables.

21. Ordonnance du 28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origine134

Préambule vu les art. 4, 5 et 7, al. 5, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économi­ ques extérieures135,

Art. 5, al. 1 1 L’exportateur peut soumettre, pour examen préalable, sa demande de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la direction d’arrondissement des douanes compétente, à un bureau de douane désigné par la Direction générale des douanes, à la chambre de commerce compétente ou à la Chambre de commerce et de l’industrie du Liechtenstein.

22. Ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange136

Art. 3, al. 2 et 3 2 La déclaration en douane des marchandises relevant d’un contingent tarifaire au sens de l’annexe 2 doit se faire de manière électronique. 3 En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Administration fédérale des douanes peut admettre des exceptions à la taxation électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.

Art. 4, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

133 RS 631.01; RO 2007 1469 134 RS 632.411.3 135 RS 946.201 136 RS 632.421.0

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 5, titre et al. 4 Taxation avec remboursement

4 Les demandes écrites accompagnées des originaux des décisions de taxation et des certificats nécessaires doivent être déposées auprès de l’Administration fédérale des douanes au plus tard dans les trois mois suivant l’épuisement du contingent. L’Administration fédérale des douanes n’entre pas en matière sur les demandes qui ne lui sont pas parvenues dans les délais.

Art. 5a Préférences tarifaires selon l’emploi Si l’octroi d’une préférence tarifaire dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, les dispositions des art. 50 à 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes137 sont applicables.

23. Ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires138

Art. 5 Taxation à l’importation La taxation à l’importation est régie par les dispositions de procédure de la légis­ lation douanière.

24. Ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA139

Titre précédant l’art. 19a

Section 8a Impôt sur les importations

Art. 19a Importations exonérées de l’impôt (art. 74, al. 2, LTVA)

Sont exonérés de l’impôt sur l’importation: a. les biens destinés aux chefs d’Etat ainsi qu’aux offices diplomatiques,

consulaires et internationaux et à leurs membres, qui sont exempts de droits de douane en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)140;

b. les cercueils, les urnes et les ornements funéraires exempts de droits de douane en vertu de l’art. 7 OD;

c. les prix d’honneur, les insignes commémoratifs et les dons d’honneur exempts de droits de douane en vertu de l’art. 8 OD;

137 RS 631.01; RO 2007 1469 138 RO 1997 466 139 RS 641.201 140 RS 631.01; RO 2007 1469

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

d. les réserves à bord de wagons-restaurants exemptes de droits de douane en vertu de l’art. 10 OD;

e. les réserves, les pièces de rechange et les objets d’équipement à bord de bateaux exempts de droits de douane en vertu de l’art. 11 OD;

f. les réserves, les pièces de rechange et les objets d’équipement à bord d’aéronefs exempts de droits de douane en vertu de l’art. 12 OD.

Art. 19b Sûreté en cas de paiement par le système centralisé de décompte de l’Administration fédérale des douanes (art. 78 LTVA)

Si l’impôt est payé en procédure centralisée de décompte de l’Administration fédé­ rale des douanes (PCD), l’Administration fédérale des douanes peut, sur la base de son appréciation des risques, exiger une sûreté forfaitaire. Cette dernière est calculée comme suit:

a. au moins 20 % de l’impôt accumulé durant une période de 60 jours, si l’importateur est enregistré à l’Administration fédérale des contributions dans le registre des personnes assujetties à l’impôt et si les conditions de la PCD sont observées;

b. 100 % de l’impôt accumulé durant une période de 60 jours, si l’importateur n’est pas enregistré à l’Administration fédérale des contributions dans le registre des personnes assujetties à l’impôt ou si les conditions de la PCD ne sont pas observées.

Art. 19c Montant de la sûreté en cas de créance conditionnelle et de facilités de paiement (art. 78 LTVA)

Le montant de la sûreté lorsque la créance fiscale est conditionnelle ou en cas d’octroi de facilités de paiement (art. 76, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD141) s’élève à:

a. au moins 25 % en cas de garantie de la créance fiscale par la PCD; b. 100 % lors de l’entreposage de marchandises de grande consommation; c. 100 % dans les autres cas.

Art. 19d Intérêt moratoire (art. 78 et 79 LTVA)

1 Un intérêt moratoire est dû si l’impôt n’est pas payé dans le délai fixé. 2 L’assujettissement à l’intérêt moratoire commence:

a. à l’échéance du délai de paiement imparti en cas de paiement par PCD;

141 RS 631.0; RO 2007 1411

1575

Ordonnance sur les douanes RO 2007

b. à l’échéance du délai de paiement imparti si l’impôt est perçu sur la contre­ prestation au sens de l’art. 76, al. 1, let. g, LTVA;

c. le jour du versement en cas de perception subséquente d’un remboursement d’impôts obtenu à tort;

d. à la naissance de la créance fiscale (art. 78, al. 1, LTVA) dans les autres cas. 3 L’assujettissement à l’intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiements par acomptes.

Art. 19e Exceptions à l’assujettissement à l’intérêt moratoire (art. 78 et 79 LTVA)

1 Le département fixe le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt mora­ toire n’est dû. 2 L’intérêt moratoire n’est pas dû:

a. si la créance fiscale est garantie par un dépôt d’espèces; b. si les biens mis en libre pratique (art. 48 LD142) ont, pour des raisons inhé­

rentes au droit douanier, d’abord été taxés provisoirement (art. 39 LD et art. 93 OD143) et si l’importateur était enregistré à l’Administration fédérale des contributions dans le registre des personnes assujetties à l’impôt au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.

Art. 19f Intérêt rémunératoire (art. 78, 80 et 81 LTVA)

1 Le département fixe le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt rémuné­ ratoire n’est versé. 2 Un intérêt rémunératoire est servi jusqu’au versement:

a. pour les remboursements d’un impôt perçu en trop ou non dû au sens de l’art. 80 LTVA: à partir du 61e jour après réception de la revendication écrite par l’Administration fédérale des douanes;

b. pour les remboursements de l’impôt pour cause de réexportation au sens de l’art. 81 LTVA: à partir du 61e jour après réception de la demande par l’Administration fédérale des douanes;

c. pour les régimes assortis d’une obligation de paiement conditionnelle (art. 49, 58 et 59 LD144): à partir du 61e jour après apurement du régime.

3 Le délai sans intérêts de 60 jours ne commence à courir que lorsque: a. l’Administration fédérale des douanes est en possession de toutes les pièces

nécessaires à l’établissement des faits et à l’appréciation de la requête;

142 RS 631.0; RO 2007 1411 143 RS 631.01; RO 2007 1469 144 RS 631.0; RO 2007 1411

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

b. le recours contre la décision de taxation répond aux exigences de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative145;

c. les bases pour le calcul de l’impôt sur la contre-prestation au sens de l’art. 76, al. 1, let. g, LTVA sont connues de l’Administration fédérale des douanes.

4 Aucun intérêt rémunératoire n’est versé en cas de remise de l’impôt au sens de l’art. 84 LTVA.

25. Ordonnance du 15 décembre 1969 sur l’imposition du tabac146

Art. 9, al. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 10, al. 2 2 Les commandes de banderoles seront adressées à la Direction générale des doua­ nes. Dans le trafic postal, le trafic touristique et le trafic dans la zone frontière, les banderoles peuvent aussi être achetées auprès des bureaux de douane lors du place­ ment sous régime douanier.

Titre précédant l’art. 13

III. Taxation à l’importation

Art. 13, al. 1, phrase introductive 1 Les déclarations d’importation doivent mentionner notamment, outre les indica­ tions requises pour le placement sous régime douanier:

Art. 14 Taxation à l’exportation 1 La déclaration pour l’exportation de tabacs manufacturés et de papiers à cigarettes pour lesquels le remboursement de l’impôt est demandé doit être présentée sur le formulaire officiel prévu à cet effet. 2 Le placement sous régime douanier a lieu au bureau de douane de sortie. La Direc­ tion générale des douanes fait des exceptions dans des cas motivés.

Art. 15, al. 1, let. a, al. 3 et 4 1 Le remboursement de l’impôt conformément à l’art. 24, al. 1, de la loi doit être demandé par le fabricant à la Direction générale des douanes, dans les délais sui­ vants:

145 RS 172.021 146 RS 641.311

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

a. tabacs manufacturés et papiers à cigarettes exportés: une année à compter de la taxation à l’exportation;

3 Les demandes de remboursement doivent être accompagnées des pièces désignées par la Direction générale des douanes. Dans les cas indiqués à l’al. 1, let. a, la preuve de la taxation à l’exportation doit être fournie; dans les cas indiqués à l’al. 1, let. b, la preuve de la date du paiement de l’impôt est exigée. 4 La Direction générale des douanes peut exiger de l’exportateur une attestation d’une autorité douanière étrangère confirmant la taxation à l’importation ou en transit dans ce pays.

Art. 24, al. 2 2 La redevance est calculée selon les quantités indiquées dans la déclaration fiscale ou dans la déclaration en douane, et elle est due conformément aux prescriptions applicables à l’impôt sur le tabac.

26. Arrêté du Conseil fédéral du 4 août 1934 concernant un impôt fédéral sur les boissons147

Art. 4, al. 2 2 Pour les boissons et les ingrédients importés, l’impôt est dû par le débiteur de la dette douanière conformément à l’art. 70 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes148. L’impôt dû, y compris les intérêts, les amendes et les frais, est garanti par le droit de gage que possède la Confédération sur les marchandises importées, conformément aux art. 82 à 84 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (droit de gage douanier).

Art. 7, al. 2 2 Pour les boissons et les ingrédients importés, l’assujettissement à l’impôt commence avec la naissance de la dette douanière confor­ mément à l’art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes149.

Art. 9, al. 4 4 Les boissons ou ingrédients importés sont taxés lors du placement sous régime douanier selon la procédure prévue pour ce dernier (art. 21 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes150).

147 RS 641.411 148 RS 631.0; RO 2007 1411 149 RS 631.0; RO 2007 1411 150 RS 631.0; RO 2007 1411

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

27. Règlement d’exécution du 27 novembre 1934 de l’arrêté du Conseil fédéral du 4 août 1934 concernant un impôt fédéral sur les boissons151

Art. 9, al. 1 1 Pour les boissons et les ingrédients importés, l’assujettissement à l’impôt commence avec la naissance de la dette douanière conformé­ ment à l’art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)152.

Art. 11 b. Pour les 1 Pour les boissons et les ingrédients importés, l’impôt est dû par lemarchandises étrangères débiteur de la dette douanière défini à l’art. 70 LD153.

2 L’impôt dû, y compris les intérêts, les amendes et les frais, est garanti par le droit de gage que possède la Confédération sur les marchandises importées, conformément aux art. 82 à 84 LD (droit de gage douanier). L’ordre de collocation est le même que pour la dette douanière.

Art. 18, al. 2 2 L’impôt dû sur les boissons et ingrédients importés se calcule d’après la quantité accusée par la marchandise au moment où celle-ci est déclarée au bureau de douane (art. 19 LD154).

Art. 23, al. 2 2 Si la créance douanière ne naît que conditionnellement pour la marchandise importée, l’impôt dû doit être garanti (art. 76 LD155).

Art. 26, al. 2 et 3 2 Cette exemption est subordonnée au placement définitif sous le régime de l’exportation. 3 Le contribuable qui prétend à l’exonération fiscale doit le déclarer expressément au bureau de douane de sortie.

151 RS 641.411.1 152 RS 631.0; RO 2007 1411 153 RS 631.0; RO 2007 1411 154 RS 631.0; RO 2007 1411 155 RS 631.0; RO 2007 1411

1579

Ordonnance sur les douanes RO 2007

IV. Dispositions spéciales concernant l’imposition à la frontière

1. Déclaration fiscale et paiement de l’impôt

3. Inobservation de prescriptions d’ordre

Art. 27, al. 2, 3 et 4 2 Cette facilité est subordonnée au placement définitif sous le régime de l’exportation. 3 Ne concerne que le texte allemand. 4 Abrogé

Art. 29, al. 2 2 L’impôt est remboursé avec le droit d’entrée; les dispositions de l’art. 11 LD156 sont applicables par analogie.

Art. 39 1 Les boissons et les ingrédients importés sont taxés lors du place­ ment sous régime douanier selon la procédure prévue pour ce dernier (art. 21 ss LD157). 2 Une déclaration fiscale établie sur formulaire officiel sera remise au bureau de douane d’entrée avec la déclaration en douane. Elle doit mentionner séparément, d’après les taux d’impôt applicables, les diverses sortes de boissons et d’ingrédients importés et indiquer l’impôt dû pour chaque groupe. 3 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 40, al. 1 1 Si le contribuable n’accepte pas la rectification du bureau de douane, il peut l’attaquer par la voie du recours administratif. Ce dernier doit être formé par écrit et remis à la Direction générale des douanes dans les 30 jours avec les pièces à l’appui.

Art. 62 Celui qui, intentionnellement ou par négligence grave, contrevient aux prescriptions du présent règlement d’exécution ou à des instruc­ tions générales arrêtées en vertu de ces prescriptions ou à une déci­ sion prise à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article, encourt une amende pouvant atteindre 5000 francs.

156 RS 631.0; RO 2007 1411 157 RS 631.0; RO 2007 1411

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 75 Abrogé

Art. 76 2. Recours 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l’objet d’un

recours auprès des directions d’arrondissement. 2 Les décisions en première instance prises par les directions d’arrondissement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes. 3 L’administration des douanes est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal admini­ stratif fédéral et devant le Tribunal fédéral. 4 Le délai de recours en première instance contre la taxation effec­ tuée par le bureau de douane est de 60 jours à compter de l’éta­ blissement de la décision de taxation. 5 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

Art. 77 Abrogé

Art. 79, al. 2 2 Les décisions rectificatives, décisions sur opposition, mandats de répression et prononcés administratifs sont assimilés, lorsqu’ils sont entrés en force en conformité avec le présent règlement, à des juge­ ments exécutoires sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite158. Ils donnent également droit à la mainlevée de l’opposition faite par des personnes appelées à répondre du paiement d’impôts, d’amendes et de frais en vertu des règles de la succession ou de la responsabilité solidaire (art. 12, 14, 60, al. 4, et 64).

Art. 83, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.

RS 281.1

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

28. Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles159

Art. 1, al. 2 2 Si, lors de l’importation, le véhicule automobile fait l’objet d’une taxation provi­ soire ou d’un placement sous le régime de l’entrepôt douanier ou de l’admission temporaire, ou s’il est entreposé dans un dépôt franc sous douane (art. 39, 50 ss, 58 ou 62 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD160), l’obligation de payer le montant d’impôt est suspendue. L’autorité fiscale peut exiger que le montant d’impôt soit garanti.

Art. 6, al. 1 et 2 1 Lors du transfert de véhicules automobiles non taxés ni imposés entre l’enclave douanière suisse et le territoire douanier suisse, la créance fiscale naît en même temps que la dette douanière (art. 69 LD161). 2 Est assujetti à l’impôt le débiteur de la dette douanière (art. 70 LD).

29. Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales162

Art. 33, al. 1, phrase introductive 1 Les carburants qui, sur des aérodromes douaniers au sens de l’art. 22 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes163, servent à ravitailler des aéronefs engagés dans le trafic de lignes, sont exonérés de l’impôt à condition qu’ils soient utilisés:

Art. 38, al. 1 et 44, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 80, al. 2, let. b 2 Les relevés doivent contenir les indications suivantes:

b. pour le transport de marchandises non imposées: le numéro du bulletin d’accompagnement, la provenance ou la destination, en cas d’importation di­ recte sous surveillance douanière (art. 104) le numéro du placement sous ré­ gime douanier;

159 RS 641.511 160 RS 631.0; RO 2007 1411 161 RS 631.0; RO 2007 1411 162 RS 641.611 163 RS 631.0; RO 2007 1411

1582

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 101, al. 3, let. a et 102, al. 1, let. a, et al. 2, let. a Ne concerne que le texte allemand.

Art. 104 Importation directe dans un entrepôt agréé Les marchandises importées qui sont acheminées sous surveillance douanière dans un entrepôt agréé doivent être comptabilisées dans la comptabilité-matières, lors de leur entrée dans l’entrepôt, conformément aux indications figurant dans la déclara­ tion en douane.

30. Ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool164

Art. 18, let. d La créance d’impôt naît:

d. pour les boissons distillées importées, au moment de la naissance de la dette douanière (art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes165).

Art. 31, al. 3 et 4 3 Lors de l’importation, la suspension d’impôt doit être demandée dans la décla­ ration en douane. 4 Abrogé

31. Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire166

Art. 17 Représentations diplomatiques ou consulaires, organisations internationales, entrepôts douaniers, dépôts francs sous douane et enclaves douanières

Sont assimilées aux importations ou aux exportations les livraisons en provenance ou à destination:

a. de représentations diplomatiques ou consulaires; b. d’organisations internationales; c. d’entrepôts douaniers ouverts, d’entrepôts de marchandises de grande

consommation, de dépôts francs sous douane ou d’enclaves douanières.

164 RS 680.11 165 RS 631.0; RO 2007 1411 166 RS 732.11

1583

Ordonnance sur les douanes RO 2007

32. Ordonnance du 18 août 2004 sur l’application de garanties167

Art. 3, al. 2 2 L’ordonnance s’applique au territoire douanier suisse, aux entrepôts douaniers ouverts suisses, aux entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, aux dépôts francs sous douane suisses et aux enclaves douanières suisses.

Art. 19 Représentations diplomatiques ou consulaires, organisations internationales, entrepôts douaniers et enclaves douanières

Sont assimilées aux importations ou aux exportations les livraisons en provenance ou à destination:

a. de représentations diplomatiques ou consulaires; b. d’organisations internationales; c. d’entrepôts douaniers ouverts, d’entrepôts de marchandises de grande

consommation, de dépôts francs sous douane ou d’enclaves douanières.

33. Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière168

Art. 16, al. 1 1 Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux.

Art. 45, al. 2 2 Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux. En débou­ chant d’une route secondaire sur une route principale, ils sont tenus d’accorder la priorité.

Art. 56, al. 3 3 Les conducteurs des voitures du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui effectuent une course urgente ainsi que les conducteurs de véhicu­ les des transports publics soumis à un horaire peuvent poursuivre leur route si des mesures sont prises pour secourir les blessés et constater les faits.

167 RS 732.12 168 RS 741.11

1584

Ordonnance sur les douanes RO 2007

34. Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers169

Art. 110, al. 3, let. a 3 Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation:

a. sur les véhicules du service du feu, de la police, du service de santé et de la douane: des feux bleus, deux projecteurs bleus supplémentaires au maxi­ mum dirigés vers l’avant, des feux orientables ainsi que, montés sur le toit et visibles de l’avant et de l’arrière, des feux clignotants orange d’avertisse­ ment couplés au moyen d’un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1);

Art. 141, al. 2, let. a 2 Sont en outre admis, sous réserve d’une autorisation de l’autorité d’immatri­ culation et de l’inscription dans le permis de circulation:

a. sur les véhicules du service du feu, de la police, du service de santé et de la douane: des feux bleus; ces derniers peuvent aussi n’être dirigés que vers l’avant (exception énoncée à l’art. 78, al. 3); la disposition énoncée à l’art. 140, al. 4, let. a, concernant la symétrie des feux, n’est pas applicable;

35. Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière170

Art. 71, al. 1, let. d 1 Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:

d. si le véhicule fabriqué à l’étranger a été taxé ou exempté du placement sous régime douanier.

Art. 74, al. 1, let. b, ch. 2 1 Le canton de stationnement du véhicule délivre le permis de circulation au déten­ teur lorsque celui-ci présente l’attestation d’assurance y relative ainsi que les docu­ ments suivants:

b. pour la nouvelle immatriculation de véhicules qui ont changé de canton de stationnement ou de détenteur: 2. en cas de changement du détenteur d’un véhicule n’ayant pas fait

l’objet d’un placement sous régime douanier, une autorisation des auto­ rités douanières établie au nom du nouveau détenteur.

169 RS 741.41 170 RS 741.51

1585

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 76 Contrôle du placement sous régime douanier et de l’imposition 1 Le rapport d’expertise (form. 13.20 A) muni du sceau de la douane sert d’attes­ tation du placement sous régime douanier et de l’imposition conformément à la Limpauto171. 2 Le droit d’utiliser en Suisse un véhicule n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ou non imposé doit se fonder sur une autorisation des autorités douanières. 3 La Direction générale des douanes indique aux autorités d’immatriculation les genres de véhicules pour lesquels l’attestation du placement sous régime douanier ou de l’imposition au sens de l’al. 1 ou l’autorisation au sens de l’al. 2 ne sont pas nécessaires.

Art. 91, al. 1, let. c 1 Le permis de circulation est délivré:

c. lorsque la preuve a été fournie que le cyclomoteur construit à l’étranger a été placé sous régime douanier ou exempté du placement sous régime douanier.

Art. 92, al. 2 2 Le placement sous régime douanier des cyclomoteurs construits à l’étranger doit être prouvé par le sceau officiel de la douane apposé sur les listes.

Art. 93, al. 1 et 2 1 Les cyclomoteurs importés individuellement doivent être expertisés par un expert de la circulation officiel avant d’être admis à circuler. Le placement sous régime douanier sera prouvé par un plomb de douane intact, la dispense de placement sous régime douanier, par une autorisation douanière. 2 Les cyclomoteurs usagés dont le permis de circulation et la plaque ont été retirés par l’autorité ou dont le permis de circulation a été égaré seront expertisés indi­ viduellement par un expert de la circulation avant leur réadmission. Le contrôle du placement sous régime douanier n’a pas lieu si le véhicule porte des traces distinctes d’utilisation ou si le détenteur peut prouver que le véhicule a été acheté en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein.

Art. 122 Contrôle par la Direction générale des douanes 1 La Direction générale des douanes arrête avec les cantons les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du placement sous régime douanier et du prélèvement de l’impôt conformément à la Limpauto172 et pour la gestion des contrôles en géné­ ral. Elle a le droit de faire les vérifications y afférentes.

171 RS 641.51 172 RS 641.51

1586

Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 En cas d’immatriculation provisoire de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier ou non imposés, les cantons doivent remettre au Contrôle fédéral des véhicules les documents relatifs à l’exonération exigés par la Direction générale des douanes. En accord avec le Contrôle fédéral des véhicules, la Direction générale des douanes peut prévoir un système électronique de transmis­ sion des informations.

36. Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation173

Art. 11, al. 1, let. b, 2e tiret 1 L’immatriculation d’un aéronef est radiée:

b. d’office lorsque: – la preuve du placement sous régime douanier ou de la franchise doua­

nière temporaire n’est pas produite;

Art. 18, al. 1, let. d 1 Un aéronef immatriculé est admis à la circulation:

d. si, pour un aéronef importé, la preuve est fournie qu’il a fait l’objet d’un pla­ cement sous régime douanier ou qu’il bénéficie temporairement de la fran­ chise douanière.

37. Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure174

Art. 93, al. 1, let. b, et 2, phrase introductive 1 Les permis de navigation seront établis pour:

b. l’admission de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier;

2 Les permis pour l’admission normale et ceux pour l’admission de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier se répartissent en permis pour:

Art. 95, al. 3 3 Les permis de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime doua­ nier ne sont valables que pour la durée de l’autorisation douanière.

173 RS 748.01 174 RS 747.201.1

1587

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 96, al. 1, let. c, et al. 4 1 Le permis de navigation est délivré si:

c. l’origine suisse, le placement sous régime douanier ou la franchise douanière du bateau sont établis;

4 L’Administration fédérale des douanes renseigne les autorités d’admission sur les catégories de bateaux pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir une auto­ risation ou d’apporter la preuve du placement sous régime douanier. Aucune autori­ sation n’est nécessaire pour l’octroi d’un permis de navigation collectif.

Art. 96a, al. 3, let. c 3 Le permis de navigation collectif ne peut être utilisé que:

c. pour d’autres courses gratuites si le bateau a fait l’objet d’un placement sous régime douanier.

Art. 157, al. 2 2 Le prêt de bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier n’est admis qu’avec l’accord de l’administration des douanes.

Annexe 1 Ch. 3, let. b

b. les bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier portent: – les initiales cantonales et un numéro d’ordre de la série comprise entre

90 000 et 99 999, ou

– des plaques douanières avec les initiales cantonales suivies de chiffres, d’une bande verticale rouge de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande rouge contiendra les deux derniers chiffres de l’année d’échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.

Annexe 7 Ch. 2.3 2.3 Les permis de navigation pour les bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un

placement sous régime douanier ainsi que les permis de navigation collectifs sont établis suivant le modèle 1; ils sont désignés comme tels par une men­ tion ad hoc inscrite sur le permis. Les modèles 2 et 4 ne sont plus utilisés; leur représentation graphique est supprimée.

1588

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Modèle 1, titre

Permis de navigation pour l’immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance cantonale, permis de navigation collectif et permis de navigation pour bateaux n’ayant pas fait l’objet d’un placement sous régime douanier

38. Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants175

Art. 29 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 30, titre et al. 1 et 2 Placement sous régime douanier

1 et 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 33 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 34 Placement sous régime douanier Le bureau de douane communique l’exportation à l’institut.

Art. 36, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 39 Point de contrôle L’importation, l’exportation et le transit de stupéfiants doivent être effectués par des bureaux de douane déterminés désignés par l’administration des douanes.

Art. 54, titre et al. 1 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane

1 Le stockage des stupéfiants dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane n’est admis qu’avec l’autorisation de l’institut.

RS 812.121.1

1589

175

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 68, al. 7 7 L’institut est habilité à contrôler à tout moment les stupéfiants stockés sous surveil­ lance douanière, en particulier ceux qui sont placés dans des entrepôts douaniers ouverts, dans des entrepôts de marchandises de grande consommation ou dans des dépôts francs sous douane, et à prendre des mesures en cas d’irrégularités. Il peut mandater à cet effet les autorités cantonales compétentes.

39. Ordonnance du 29 mai 1996 sur les précurseurs176

Art. 3, remplacement de définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: … Exportation le transport d’une marchandise hors du territoire douanier

suisse, hors d’une enclave douanière suisse ou hors d’un entre­ pôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandi­ ses de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse, vers l’étranger

Importation l’introduction d’une marchandise sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse ou son entreposage dans un entrepôt douanier ouvert suisse, dans un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane suisse

… Transit Ne concerne que le texte allemand.

Titre précédant l’art. 13

Section 3 Importation, exportation, transit et placement sous régime douanier

Art. 19 Placement sous régime douanier Le placement sous régime douanier s’effectue conformément à la législation doua­ nière.

Art. 20 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane 1 Le stockage des précurseurs dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane est soumis à l’autorisation de l’institut. 2 L’exportation des précurseurs entreposés dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane est soumise à l’autorisation de l’institut.

RS 812.121.3

1590

176

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 21, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 27, al. 8 8 Il est habilité à contrôler à tout moment les substances chimiques stockées sous surveillance douanière, en particulier celles qui sont placées dans des entrepôts douaniers ouverts, dans des entrepôts de marchandises de grande consommation ou dans des dépôts francs sous douane, et à prendre des mesures en cas d’irrégularités. Il peut mandater à cet effet les autorités cantonales compétentes.

40. Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments177

Art. 34, al. 3 et 4 3 Ne concerne que le texte allemand. 4 Lors du placement sous régime douanier, le bureau de douane décharge l’autorisation et la transmet à l’institut.

Art. 35, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 46, al. 1 1 Le placement sous régime douanier effectué lors d’une importation, d’une exporta­ tion et d’un transit est régi par les dispositions de la législation douanière.

41. Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques178

Art. 97, al. 1 et 3 Ne concerne que le texte allemand.

42. Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides179

Art. 56, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

177 RS 812.212.1 178 RS 813.11 179 RS 813.12

1591

Ordonnance sur les douanes RO 2007

43. Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils180

Art. 22a Rectification de la déclaration en douane La personne assujettie à l’obligation de déclarer qui demande une nouvelle taxation au sens de l’art. 34, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes181 doit prouver qu’une autorisation de se procurer des COV temporairement non soumis à la taxe existait au moment de la déclaration en douane initiale.

44. Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection182

Art. 78 Importation, exportation et transit 1 Les sources radioactives peuvent être importées, exportées et passées en transit uniquement par l’un des bureaux de douane désignés par la Direction générale des douanes. 2 La déclaration en douane pour les importations et les exportations doit contenir les indications suivantes:

a. la désignation exacte de la marchandise; b. les radionucléides; c. l’activité totale par radionucléide en becquerels; d. le numéro de l’autorisation du destinataire ou de l’expéditeur en Suisse.

3 Pour le stockage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane, une autorisation particulière est nécessaire. Elle doit être présentée au bu­ reau de douane.

Art. 138, al. 2 et 3 2 Les bureaux de douane envoient à l’OFSP une copie de chaque déclaration en douane au sens de l’art. 78, al. 2, ou une notification. En cas de stockage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane, ils déchargent l’autorisation et la transmettent à l’OFSP. 3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 139, al. 1, let. g Ne concerne que le texte allemand.

180 RS 814.018 181 RS 631.0; RO 2007 1411 182 RS 814.501

1592

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Annexe 1 Définitions

Importation/Exportation Importation ou exportation, qu’elle soit temporaire ou définitive. Le stockage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consom­ mation ou dans un dépôt franc sous douane est aussi considéré comme une importa­ tion. …

45. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques183

Art. 1, al. 3, let. b et 17, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Annexe 1.4 Ch. 1, al. 4 et 5 4 La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est considérée comme une impor­ tation. 5 La sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger est considérée comme une exportation.

Ch. 3.1.3.1, al. 4 à 6 4 Le placement sous régime douanier est régi par la législation douanière. 5 La personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation doua­ nière doit:

a. lors d’une importation, indiquer dans la déclaration en douane le numéro de l’autorisation générale d’importation;

b. lors d’une mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, présenter au bureau de douane une copie de l’autorisation générale d’importation.

6 Sur demande de l’OFEV, le détenteur de l’autorisation générale d’importation doit prouver que l’importation a eu lieu conformément au droit. L’OFEV peut exiger cette preuve durant les cinq ans qui suivent le placement sous régime douanier.

RS 814.81

1593

183

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Ch. 4.3.1, al. 5 et 6 5 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation douanière doit présenter l’autorisation d’exportation. 6 Sur demande de l’OFEV, il doit pouvoir être prouvé à n’importe quel moment, par la présentation des documents appropriés, que l’exportation a eu lieu conformément au droit. Cette obligation de preuve prend fin cinq ans après le placement sous régime douanier.

Ch. 5, al. 3 3 L’obligation de communiquer au sens des al. 1 et 2 ne s’applique ni à la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, ni à la sortie d’un de ceux-ci vers l’étranger.

46. Ordonnance PIC du 10 novembre 2004184

Art. 9, al. 3 2 L’OFEV peut exiger de l’Administration fédérale des douanes les données néces­ saires à l’exécution de la présente ordonnance contenues dans les déclarations en douane des substances et préparations importées ou exportées.

Art. 17 Tâches d’exécution des bureaux de douane et collaboration de l’OFEV

1 Les bureaux de douane contrôlent par sondage ou à la demande de l’OFEV si les obligations au sens des art. 3, 4, 5 et 7 sont respectées dans le cadre des importations et des exportations de substances et de préparations. 2 S’il y a présomption d’infraction, ils sont habilités à confisquer la marchandise. Dans ce cas, ils font appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux démarches nécessaires et prend les mesures nécessaires.

47. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels185 Art. 67, titre et al. 2 à 4

Placement sous régime douanier 2 L’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à l’importation. 3 et 4 Ne concerne que le texte allemand.

184 RS 814.82 185 RS 817.02

1594

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 68, al. 2 à 4 2 Les envois de denrées alimentaires à base de viande bovine, ovine ou caprine doivent être accompagnés lors de l’importation d’un certificat de santé et de salu­ brité délivré par une autorité ou un organisme accrédité. Ce certificat doit comporter:

a. les indications permettant d’identifier la denrée alimentaire; b. les indications relatives à l’établissement de provenance; c. le nom et l’adresse du destinataire en Suisse; d. les indications de police sanitaire; e. l’attestation confirmant que la viande ou le produit à base de viande ne

contient pas de matériel à risque spécifié au sens des art. 179d, al. 1, et 180c, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties186.

3 Les envois pour lesquels les documents requis font défaut lors de l’importation seront refoulés à la frontière. 4 L’Office vétérinaire fédéral peut dispenser un envoi visé à l’al. 2 de l’exigence du certificat de santé et de salubrité lors de l’importation si cet envoi provient d’un pays dont les denrées alimentaires à base de viande bovine, ovine ou caprine peuvent être importées sans aucune crainte. Il publie sur Internet la liste des pays considérés comme tels et la met à jour régulièrement.

Art. 70 Ordonnances du département Le DFI règle la forme des activités de contrôle, les mesures en cas de contestations et les autres modalités concernant les taxations à l’importation, au transit et à l’exportation.

48. Ordonnance du 17 juin 1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination de l’étranger187

Art. 15, al. 4 4 Le contrôle des laissez-passer pour les cadavres importés en Suisse ou en transit incombe aux bureaux de douane; s’il s’agit d’une importation, le contrôle incombe en outre aux autorités responsables de la sépulture. En cas de doute, les bureaux de douane demandent l’avis de l’autorité responsable de la sépulture.

186 RS 916.401 187 RS 818.61

1595

Ordonnance sur les douanes RO 2007

49. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles188

Préambule vu les art. 20, al. 1 à 3, 21, al. 2, 24, al. 1, 177 et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)189, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration190, vu les art. 15, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes191, vu les art. 4, al. 3, let. c, et 10, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes192,

Art. 1, al. 4 4 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du PGI de l’importateur (détenteur du PGI) dans la déclaration en douane.

Art. 3 Abrogé

Art. 14, al. 3 à 5 3 Les ententes sur l’utilisation de quantités déterminées doivent intervenir avant la réception de la déclaration en douane. Le détenteur de la part de contingent tarifaire doit les comptabiliser via l’accès Internet sécurisé, au plus tard le jour ouvrable précédant la taxation à l’importation. 4 Pour les ententes portant sur l’utilisation de quantités déterminées dans des cas particuliers, tels que de faibles parts de contingent tarifaire et des taxations indivi­ duelles, l’office peut admettre des exceptions à la saisie électronique via l’accès Internet sécurisé. Ces ententes doivent être annoncées à l’office par écrit dans le délai qu’il a imparti. 5 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 24 Trafic touristique Dans le trafic touristique, l’importation de produits agricoles destinés aux besoins privés n’est pas soumise au PGI.

188 RS 916.01 189 RS 910.1 190 RS 172.010 191 RS 631.0; RO 2007 1411 192 RS 632.10

1596

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 25, al. 2, phrase introductive 2 Lorsqu’il s’agit de produits agricoles importés une seule fois en faible quantité et dans des circonstances particulières, notamment en vue d’une foire ou d’une autre manifestation semblable, ou de produits importés pour admission temporaire à des fins d’essai, le service compétent peut:

Art. 26 Trafic touristique 1 Dans le trafic touristique, les importations destinées à l’usage personnel de pro­ duits agricoles faisant l’objet d’un contingent tarifaire peuvent être :

a. exclues du PGI selon l’annexe 5; et b. admises au TC, selon l’annexe 6, sans être imputées au contingent.

2 L’art. 66 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes193 ne s’applique pas aux quantités passibles de droits selon le taux hors contingent tarifaire.

Art. 29 Régime et tarif des émoluments L’attribution et la gestion de parts de contingent pour les importations avec PGI sont soumises à un émolument par lot de marchandise taxé. Le tarif des émoluments figure dans l’annexe 7.

Annexe 7 Remplacement de termes: les termes «dédouané» et «dédouanement» sont remplacés par «taxé» et «taxation» dans toute l’annexe. Les adaptations grammaticales qui en découlent doivent être effectuées.

50. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole194

Art. 17 Surfaces à l’étranger 1 Les surfaces exploitées à l’étranger sont comptées dans la surface agricole utile de l’exploitation:

a. si elles sont situées dans la zone frontière étrangère définie à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes195;

b. si les conditions requises pour l’importation en franchise des denrées produi­ tes sur ces surfaces sont remplies, et

c. si le centre de l’exploitation est situé dans la zone frontière suisse.

193 RS 631.01; RO 2007 1469 194 RS 910.91 195 RS 631.0; RO 2007 1411

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 Par surfaces cultivées par tradition, on entend les surfaces exploitées sans interrup­ tion au moins depuis le 1er mai 1984 par des producteurs domiciliés dans la zone frontière suisse. 3 Lorsqu’une surface cultivée à l’étranger par tradition est cédée, elle peut être remplacée par une surface d’étendue égale, même si celle-ci n’y est pas cultivée par tradition, à condition que la première ne soit pas reprise par un producteur gérant une exploitation dans la zone frontière suisse. 4 Les cantons tiennent un registre des surfaces exploitées par tradition à l’étranger.

51. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles196

Préambule vu les art. 10, 21, al. 2 et 4, 177, 180, al. 3, 181, al. 3, et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture197, vu l’art. 15, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes198, vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieu­ res199,

Art. 7 Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée

1 Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l’art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légu­ mes frais disponibles:

a. au début de la période administrée; b. le jour qui suit la date fixée à l’art. 4, al. 1, let. b; ou c. le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle

l’importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l’O du 12 janv. 2000 sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP200).

2 Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l’al. 1. 3 Les réserves qui se trouvent chez des importateurs au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 5 décembre 1988 sur la statistique du commerce extérieur201 et qui couvrent le besoin de deux jours au maximum sont déduites à condition qu’elles

196 RS 916.121.10 197 RS 910.1 198 RS 631.0; RO 2007 1411 199 RS 946.201 200 RS 916.121.100 201 RS 632.14

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

soient épuisées pendant ce laps de temps. Le besoin est calculé en fonction des importations que l’importateur a effectuées sur son propre PGI durant la période d’un mois au plus précédant la date considérée.

Art. 7a Imputation sur les parts de contingent tarifaire des produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 55 de l’ordon­ nance du 1er novembre 2006 sur les douanes202 qui détient des parts de contingent tarifaire peut faire imputer des produits agricoles importés pendant la période non administrée et qui se trouvent encore dans le commerce, chez elle, au début de la période administrée, sur sa part de contingent tarifaire au début de la période corres­ pondante définie à l’art. 7, al. 1. 2 Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire la quantité de marchan­ dise à imputer de sa part de contingent tarifaire via l’accès Internet sécurisé avant la présentation de la déclaration en douane au sens de l’art. 59 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes.

Art. 19 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 23 Le titulaire d’un PGI qui ne respecte pas les charges prescrites à l’art. 6, al. 2, doit acquitter le THC sur la marchandise importée.

52. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de céréales et de matières fourragères203

Préambule vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture204,

Art. 1, al. 1, phrase introductive, let. a, et al. 2 1 L’Office fédéral de l’agriculture (office) calcule comme suit les droits de douane applicables aux produits figurant dans l’annexe:

a. pour les marchandises avec prix-seuils, est déterminante la différence entre le prix-seuil ou la valeur indicative d’importation et le prix de la marchan­ dise, non taxée, franco frontière suisse, ainsi que la contribution au fonds de garantie;

202 RS 631.01; RO 2007 1469 203 RS 916.112.211 204 RS 910.1

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

2 Simultanément à l’adaptation des taux des droits de douane visés à l’al. 1, la Direc­ tion générale des douanes adapte les taux des droits de douane visés à l’art. 14, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes205.

Art. 3 Abrogé

Art. 4, al. 1 1 Les marchandises figurant dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles206 qui ne sont pas déclarées comme étant destinées à l’alimentation des animaux lors du placement sous régime douanier peuvent être utilisées pour l’affouragement de ces derniers, en moyenne d’une année civile, à raison de 10 kg au maximum par tranche entière de 100 kg brut de marchandise; sont exclus les produits transformés pour lesquels le DFE a fixé des valeurs de rendement. Si la quantité maximale est dépassée, les droits de douane prévus doivent être payés sur la différence.

Art. 5 Paiement subséquent de la dette douanière Si une moins-value résulte de la transformation, on réduit alors le paiement subsé­ quent de la dette douanière proportionnellement à la moins-value de l’aliment pour animaux.

53. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin207

Art. 21, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

54. Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires208

Art 61, al. 4 4 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le numéro du PGI de l’importateur dans la déclaration en douane.

205 RS 631.0; RO 2007 1411 206 RS 916.01 207 RS 916.140 208 RS 916.161

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 62 Compétences des bureaux de douane A la demande du service d’homologation, les bureaux de douane vérifient que les produits phytosanitaires sont conformes aux dispositions sur l’importation de la présente ordonnance. Pour le reste, l’art. 97, al. 3, OChim209 est applicable.

55. Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux210

Art. 5, al. 6, let. a 6 Dans la mesure où il est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFAG peut fixer des facilités:

a. pour les marchandises importées dans le cadre du trafic touristique et du tra­ fic dans la zone frontière;

Art. 8, al. 3 3 Lorsque des marchandises pour lesquelles un certificat phytosanitaire est exigé ont été taxées selon la législation douanière, réparties en lots, entreposées ou réembal­ lées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées, lors de l’importation, d’un certificat phytosanitaire de réexportation répondant aux exigences de l’annexe 7 et d’un certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’une copie certifiée conforme de ce certificat.

Art. 9 Annonce, lieux et heures d’entrée 1 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent annoncer les marchan­ dises mentionnées à l’annexe 5, partie B, à l’office compétent au moins un jour ouvrable avant l’importation. Cette obligation vaut également pour les marchandises provenant de pays membres de la Communauté européenne. 2 L’OFAG, après entente avec l’Administration fédérale des douanes, publie dans la Feuille officielle suisse du commerce la liste des bureaux de douane et des services de désinfection ouverts pour le contrôle phytosanitaire, ainsi que leurs heures d’ouverture. 3 L’office compétent peut, sur demande, effectuer le contrôle au domicile du destina­ taire, pour autant que celui-ci dispose de l’autorisation visée aux art. 100 à 112 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes211. 4 Si, en raison de la composition d’un envoi ou des propriétés particulières de la marchandise, l’exécution du contrôle à la frontière pose des difficultés techniques, l’office compétent peut, après entente avec le bureau de douane, effectuer ce contrôle au lieu de destination de l’envoi ou à un autre endroit approprié.

209 RS 813.11 210 RS 916.20 211 RS 631.01; RO 2007 1469

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 10, al. 1 1 L’office compétent vérifie que la marchandise importée:

a. est accompagnée du certificat phytosanitaire ou, pour les pays membres de la Communauté européenne, du passeport phytosanitaire visé à l’annexe 8 ou encore, lorsqu’il s’agit de matériaux d’emballage en bois non transformé, que cette marchandise est marquée conformément à l’annexe 8a;

b. correspond à la déclaration en douane et au certificat phytosanitaire ou, pour les pays membres de la Communauté européenne, au passeport phyto­ sanitaire;

c. respecte les exigences phytosanitaires fixées à l’art. 5.

Art. 12, al. 2 et 3, let. b 2 Ne concerne que le texte allemand. 3 Les marchandises dont l’importation est interdite sont détruites aux frais de l’importateur, sous le contrôle de l’office compétent:

b. si elles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en douane ou que cette décla­ ration comporte des indications fausses.

Art. 14, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 48, al. 4 Ne concerne que le texte allemand.

56. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de chevaux212

Art. 3, al. 2, let. a 2 Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans être imputés à la part de contingent tarifaire si:

a. la mère du poulain a été exportée portante dans le cadre du régime douanier de l’admission temporaire;

RS 916.322.1

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

57. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait213

Art. 15, al. 4 4 La demande doit être accompagnée de la décision de l’office visée à l’al. 3 et de la déclaration d’exportation de l’administration suisse des douanes.

58. Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les œufs214

Art. 2, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 4, titre et al. 1 Trafic de marché

1 Peuvent être admis au TC, sans permis général d’importation (PGI) et sans être imputés au contingent tarifaire partiel, au maximum 50 kilos brut d’œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontières et destinés au trafic de marché.

Art. 5 Dispositions pour les œufs de fabrication taxés en fonction de leur emploi

Les œufs de fabrication importés au TC doivent être transformés en produits à base d’œufs, preuves à l’appui. Concernant les importations, les dispositions figurant à l’art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes215 et aux art. 50 ss de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes216 sont applicables par analogie.

Art. 6, al. 3 3 La mise en œuvre de ces dispositions est régie par la législation sur les denrées alimentaires. Elle incombe à l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du placement sous régime douanier et aux autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires dans les autres cas.

59. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties217

Art. 24, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

213 RS 916.350.2 214 RS 916.371 215 RS 631.0; RO 2007 1411 216 RS 631.01; RO 2007 1469 217 RS 916.401

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

60. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux218

Art. 6, titre et al. 1, 2 et 3 Bureaux de douane

1 L’office fédéral désigne, avec l’accord de la Direction générale des douanes, les bureaux de douane ouverts pour l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de marchandises. 2 L’administration des douanes met à la disposition du service vétérinaire de fron­ tière des bureaux et des locaux de visite appropriés. L’office fédéral prend à sa charge l’aménagement intérieur et l’entretien de ces locaux. 3 Les entreprises de transport et les administrations d’entrepôts doivent aménager auprès des bureaux de douane compétents des installations en rapport avec le volume de trafic, permettant le déchargement et le chargement des envois soumis à la visite vétérinaire de frontière. En outre, elles installent, là où c’est nécessaire, des dispositifs pour attacher et soigner les animaux, et aménagent des enclos et des locaux pour les recevoir ainsi que des locaux pour entreposer convenablement les marchandises périssables.

Art. 9, al. 1 1 Le personnel des douanes, des postes, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports, les personnes assujetties à l’obligation de déclarer ainsi que les employés des maisons d’expédition doivent, dans la mesure du possible, prêter aide aux organes du service vétérinaire de frontière dans l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 15 Obligations incombant à la personne assujettie à l’obligation de déclarer

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit annoncer l’envoi aux organes du service vétérinaire de frontière, le déballer, le disposer et le présenter pour la visite vétérinaire ainsi que tenir prêts les documents d’accompagnement requis. Elle doit ensuite faire le nécessaire pour que les envois examinés soient réemballés et chargés. 2 A la demande des organes du service vétérinaire de frontière, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit mettre gratuitement à disposition les aides nécessaires à la visite.

RS 916.443.11

1604

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 16, al. 1 1 Dans la mesure où la présente ordonnance ou l’ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces219 le prescrivent, les animaux et les marchandises sont soumis à la visite vétérinaire de frontière avant leur placement sous régime douanier.

Art. 17, al. 3 et 4 3 Dans le cadre d’examens systématiques effectués à titre d’information, les organes du service vétérinaire de frontière peuvent établir un rapport de prélèvement simpli­ fié et renoncer au scellement des échantillons, si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne demande pas l’application de la procédure prévue dans l’ordonnance du 4 juin 1984 sur le prélèvement d’échantillons220. 4 Les organes du service vétérinaire de frontière communiquent d’office les résultats d’examens à la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Ils donnent connais­ sance des résultats des examens systématiques sur demande et s’ils donnent lieu à contestation.

Art. 18 Passavants 1 Le vétérinaire de frontière établit un passavant ou une attestation équivalente pour les envois admis à l’importation, au transit ou à l’exportation. Le passavant ou l’attestation ne sont pas nécessaires pour l’emmagasinage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 19, al. 3 3 Le vétérinaire de frontière notifie la décision à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Art. 20, al. 2 2 Il peut libérer sous réserve des envois qu’il ne peut examiner de façon concluante sur l’emplacement officiel au sens de l’art. 29, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes221 (emplacement officiel) et les transmettre aux autorités cantonales compétentes au lieu de destination.

Art. 21, al. 2 et 3 2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans un délai raisonnable, enlever de l’emplacement officiel les envois refoulés. Le vétérinaire de frontière peut séquestrer les envois qui, à l’expiration du délai imparti à la personne assujettie à l’obligation de déclarer, se trouvent encore sur l’emplacement officiel.

219 RS 453 220 RS 817.94 221 RS 631.0; RO 2007 1411

1605

Ordonnance sur les douanes RO 2007

3 Si aucun motif de police sanitaire ne s’y oppose, les marchandises refoulées peu­ vent être emmagasinées dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane.

Art. 22, al. 2 et 3 2 L’office fédéral loge ou entrepose les animaux et les marchandises séquestrés, aux frais et aux risques de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, à un endroit désigné par l’office. Les art. 28 et 51 sont réservés. 3 Après un délai convenable, l’office fédéral peut confisquer les animaux et les marchandises séquestrés. Dans la mesure du possible, la personne assujettie à l’obligation de déclarer est préalablement entendue.

Art. 23, al. 2 2 Les sous-produits animaux sont livrés pour l’élimination au centre de collecte fixé par le canton. La Confédération rembourse au canton les frais de l’élimination et les facture à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Art. 24 Logement et entreposage 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit veiller à ce que les animaux et les marchandises soient traités, logés et entreposés de manière appropriée jusqu’à leur libération par le vétérinaire de frontière. 2 Les frais occasionnés avant le placement sous régime douanier par la garde ou l’entreposage provisoires d’animaux ou de marchandises contestés ainsi que ceux résultant de leur réexpédition, leur abattage ou leur élimination sont à la charge de la personne assujettie à l’obligation de déclarer. 3 Un éventuel produit provenant de l’abattage ou de l’élimination est versé à la personne assujettie à l’obligation de déclarer, après déduction des frais de procédure. Il ne peut être prétendu à une indemnité au sens de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties222.

Art. 27, al. 3 et 4 3 Les animaux sont admis au placement sous régime douanier s’il résulte de la visite vétérinaire de frontière qu’ils ne sont ni atteints ni suspects d’être atteints d’une épizootie et qu’ils sont aptes au transport. 4 Les animaux provenant de la Communauté européenne et de la Norvège qui ne sont pas soumis à autorisation mais qui sont soumis à la visite vétérinaire de fron­ tière, de même que les poissons, les cyclostomes et les écrevisses de cette même provenance, ne font que l’objet d’un contrôle documentaire. Les animaux sont admis au placement sous régime douanier lorsque les certificats satisfont aux dispositions de l’art. 26, al. 3.

RS 916.40

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222

Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 29, al. 1 1 Après le placement sous régime douanier, les animaux admis à l’importation doivent être transportés directement au lieu de destination. Aucun autre animal ne peut être ajouté au transport. Au lieu de destination, les animaux sont placés en quarantaine; les animaux provenant de la Communauté européenne et de la Norvège sont placés sous surveillance vétérinaire officielle.

Art. 35 Trafic dans la zone frontière 1 Les habitants de la zone frontière au sens de l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes223 peuvent à tout moment passer la frontière dans les deux sens avec leurs propres animaux, pour exécuter des travaux agricoles ou à d’autres fins non commerciales, cela sans autorisation ni certificats ni visite vétérinaire de frontière. Le trafic mentionné à l’art. 34 n’est pas réglé par ces dispositions. 2 Les accords internationaux et l’art. 3, al. 2, sont réservés.

Art. 37, al. 1, let. d à f 1 Une autorisation d’importation n’est pas requise pour:

d. les envois de viandes et de produits à base de viande qui, aux termes des art. 7, 14, 15, 16, 19, 23, 25 et 66 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes224 peuvent être importés en franchise;

e. le gibier en corps entiers, à l’exclusion des sangliers et des carnassiers (Car­ nivora), tué en Europe par des personnes domiciliées en Suisse, et les pois­ sons morts qu’elles ont pêchés elles-mêmes; la marchandise doit être décla­ rée en douane comme bagage personnel, et la personne assujettie à l’obliga­ tion de déclarer doit prouver au bureau de douane qu’elle était autorisée à chasser ou à pêcher sur le territoire d’où provient la marchandise;

f. 20 kg brut de viande et de produits à base de viande par personne dans le tra­ fic touristique;

Art. 41 Visite vétérinaire de frontière Les viandes et les produits à base de viande qui ne peuvent être importés qu’avec une autorisation ainsi que les importations dispensées de l’autorisation selon l’art. 37, al. 1, let. c, sont soumis à la visite vétérinaire de frontière lors de l’importation. Les autres importations sont taxées uniquement par les organes de la douane.

223 RS 631.0; RO 2007 1411 224 RS 631.01; RO 2007 1469

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 48a, al. 1 Une autorisation de l’office fédéral et un certificat de santé et de salubrité doivent être présentés lors de l’importation d’envois de lait et de produits laitiers visés au chap. 4 du tarif des douanes suisses225 d’un poids brut de plus de 20 kg en prove­ nance d’autres pays que les pays membres de l’UE ou la Norvège. Ces envois font l’objet d’une visite vétérinaire de frontière au bureau de douane suisse d’entrée. Tous les autres envois sont contrôlés selon les dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels226.

Art. 60, al. 1 et 61, al. 1bis

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 63, titre et al. 1, 3, 4 et 6 Entrepôts douaniers ouverts ou dépôts francs sous douane

1 Les marchandises qui seraient soumises à la visite vétérinaire de frontière lors de l’importation sont également soumises à une visite avant leur emmagasinage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane. 3 Les marchandises qui doivent être accompagnées d’un certificat lors de l’impor­ tation doivent l’être également pour l’emmagasinage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane. 4 Les marchandises emmagasinées dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sont placées sous la surveillance de l’office fédéral quant à la police des épizooties. 6 Les viandes et les produits à base de viande entreposés ne peuvent être modifiés (découpés, réemballés, munis de nouvelles désignations, etc.) qu’avec le consente­ ment et sous la surveillance des organes du service vétérinaire de frontière. En outre, les art. 160 et 180 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes227 sont applicables.

Art. 67, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 84, al. 1 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer ou le propriétaire des animaux ou des marchandises contestés peut former opposition auprès de l’office fédéral contre la décision du vétérinaire de frontière, par écrit, au plus tard le jour ouvrable qui suit la notification de la décision ou dans les cinq jours s’il s’agit de contestations rele­ vant de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires. L’opposition n’a pas d’effet suspensif; ce dernier peut être accordé par l’office fédéral sur demande.

225 RS 632.10 annexe 226 RS 817.02 227 RS 631.01; RO 2007 1469

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Titre de l’annexe

Interdictions d’importation et de transit dans le trafic touristique

61. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral228

Art. 9, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 10, al. 2 2 Si un émolument perçu par le bureau de douane (art. 9, al. 2) est attaqué en même temps que le placement sous régime douanier ou que le recours ne concerne qu’une erreur de calcul, la compétence et la procédure sont régies par l’art. 116 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes229.

Art. 13, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

62. Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux230

Art. 82, al. 4 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 128, let. e Même s’ils ne sont pas conformes aux dispositions de la loi, les ouvrages suivants sont admis à l’importation:

e. objets importés dans le trafic touristique et réservés à l’usage exclusif de l’importateur ou destinés à être offerts;

Art. 136 2. Procédure La Direction générale des douanes décide par quels bureaux dea. Bureaux de douane douane les ouvrages soumis à la loi peuvent être exportés.

228 RS 916.472 229 RS 631.0; RO 2007 1411 230 RS 941.311

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 140, al. 2 2 Les ouvrages importés de l’étranger qui n’ont pas été introduits dans la circulation intérieure libre et qui sont restés sous surveillance douanière, mais qui seront réexpédiés non taxés à l’étranger avec des titres de transport suisses, ne peuvent être admis à l’exportation que si les conditions requises pour l’importation (art. 126 à 128) sont remplies (art. 22, al. 2, de la loi).

Art. 141, al. 1 1 Les ouvrages importés qui sont placés dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane peuvent, pendant l’entreposage, être munis, en vue de l’exportation, des indications de titre, poinçons de maître et mentions, prescrits aux art. 6 à 9 de la loi, ou être soumis au contrôle et au poinçonnement officiel.

Art. 155, al. 4 4 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 180, titre marginal et al. 3 2. Par les bureaux 3 Ne concerne que le texte allemand.de contrôle et les bureaux de douane

63. Ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens231

Art. 1, al. 4 4 L’ordonnance est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses ainsi que dans les encla­ ves douanières suisses.

Art. 10, al. 1bis 1bis Le certificat d’importation ou la preuve que ce certificat n’est pas nécessaire doivent pouvoir être fournis à tout moment à la demande du SECO. L’obligation de présenter ces documents s’éteint cinq ans après le placement sous régime douanier.

RS 946.202.1

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

Art. 15 Livraison aux entrepôts douaniers ouverts ou aux dépôts francs sous douane

La livraison de biens mentionnés dans les annexes 2, 3 et 5 aux entrepôts douaniers ouverts ou aux dépôts francs sous douane nécessite un permis individuel.

Art. 19 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 20 Preuve de l’exportation exempte de permis 1 Ne concerne que les textes allemand et italien. 2 Sur demande du SECO, il doit pouvoir être prouvé à n’importe quel moment, par la présentation des documents idoines, que l’exportation sans permis a eu lieu conformément au droit. L’obligation de fournir cette preuve expire cinq ans après le placement sous régime douanier.

Art. 21 Conservation des documents Tous les documents nécessaires à l’exportation doivent être conservés pendant cinq ans après la date du placement sous régime douanier et être remis sur demande aux autorités compétentes.

Art. 23, al. 2 2 Il doit prouver au SECO, au moyen des décisions de taxation originales et des factures du fournisseur, que l’importation a bien eu lieu. La preuve doit être apportée immédiatement après l’établissement des décisions de taxation. Le régime douanier de l’admission temporaire et les importations temporaires sous carnet ATA ne constituent pas une taxation à l’importation.

Art. 25, al. 5 5 La sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane est assimilée à un transit.

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Ordonnance sur les douanes RO 2007

64. Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le contrôle des produits chimiques232

Art. 16 Preuve de l’exemption du permis d’exportation 1 Ne concerne que les textes allemand et italien. 2 Sur demande du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), l’exportateur doit être en mesure de prouver à tout moment, documents à l’appui, que l’exportation ne néces­ site pas de permis. Cette obligation s’éteint cinq ans après le placement sous régime douanier.

Art. 17, al. 5 5 La sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane est assimilée à un transit.

65. Ordonnance du 22 décembre 1993 sur l’exportation et le transit de produits233

Art. 2c, al. 2 et 3 2 Ne concerne que les textes allemand et italien. 3 Tous les documents essentiels nécessaires à l’exportation doivent être conservés, quelle que soit la durée de validité de la présente ordonnance, pendant cinq ans après la date du placement sous régime douanier et présentés sur demande aux autorités compétentes.

Art. 3, al. 3 3 La sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane est assimilée à un transit.

Art. 6 Déclaration d’exportation et preuve Quiconque exporte des produits, énumérés dans les chapitres 28, 29, 30 (uniquement les numéros 3002.1000/9000), 34, 36 à 40, 54 à 56, 59, 62, 65 (uniquement le numé­ ro 6506.1000), 68 à 76, 79, 81 à 90 et 93 du tarif des douanes234 sans être soumis au régime du permis en vertu de l’art. 2 et de l’annexe, est tenu de porter ou de faire porter par son mandataire la mention «exempt de permis» sur la déclaration d’exportation et doit pouvoir prouver à tout moment, en présentant les documents idoines (protocoles de mesure, documentation technique, etc.) au service habilité à délivrer des permis, s’il en fait la demande, que l’exportation ne nécessite pas de permis. Cette obligation s’éteint cinq ans après le placement sous régime douanier.

232 RS 946.202.21 233 RS 946.221 234 RS 632.10 annexe

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66. Ordonnance du 29 novembre 2002 sur les diamants235

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’importation, l’exportation et le transit ainsi que le trafic d’entrepôt douanier et de dépôt franc sous douane de diamants bruts.

Art. 6 Transit Les prescriptions des art. 3 et 4 ne sont pas applicables aux envois de diamants bruts en transit sous surveillance douanière.

Art. 7 Trafic d’entrepôts douaniers Les prescriptions applicables à l’importation et à l’exportation s’appliquent égale­ ment à l’entrée et à la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de mar­ chandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane.

Art. 8 Bureaux de douane compétents 1 Les diamants bruts ne peuvent être placés sous régime douanier qu’aux bureaux de douane des aéroports de Bâle, de Genève et de Zurich. 2 La Direction générale des douanes peut, en accord avec le SECO, déclarer des bureaux de douane supplémentaires compétents pour le placement sous régime douanier des diamants bruts.

Art. 9 Conservation des documents Tous les documents importants relatifs au commerce des diamants bruts doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la date du placement sous régime douanier et être remis sur demande aux autorités compétentes.

67. Ordonnance du 19 janvier 2005 instituant des mesures à l’encontre du Libéria236

Art. 4 Interdiction d’importation et de transit de diamants bruts L’importation, le transit, la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de mar­ chandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane ainsi que la sortie d’un de ceux-ci de diamants bruts provenant directement ou indirectement du Libé­ ria, indépendamment de leur pays d’origine, sont interdits.

235 RS 946.231.11 236 RS 946.231.16

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