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Loi fédérale du 22 juin 2007 portant modification de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention

 Loi fédérale du 22 juin 2007 portant modification de la loi sur les brevets d'invention (LBI)

I

Loi fédérale sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, LBI)

Modification du 22 juin 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20051, arrête:

La loi du 25 juin 1954 sur les brevets2 est modifiée comme suit:

Art. 1a II. Le corps 1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitu­ humain et ses éléments tion et de son développement, y compris l’embryon, ne peut être

breveté. 2 Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres condi­ tions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

Art. 1b III. Séquences 1 Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à géniques l’état naturel n’est en soi pas brevetable.

2 Une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel constitue toutefois une inven­ tion brevetable lorsqu’elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

1 FF 2006 1 2 RS 232.14

2005-2005 2551

Loi sur les brevets RO 2008

B. Exclusion de la brevetabilité

Art. 2 1 Les inventions dont la mise en œuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l’intégrité des organismes vivants, ou serait d’une autre manière contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n’est délivré notamment:

a. pour les procédés de clonage d’êtres humains et les clones ainsi obtenus;

b. pour les procédés de formation d’êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;

c. pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;

d. pour les procédés de modification de l’identité génétique ger­ minale de l’être humain et les cellules germinatives ainsi obte­ nues;

e. pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d’embryons humains non modifiées;

f. pour l’utilisation d’embryons humains à des fins non médi­ cales;

g. pour les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que des intérêts prépondérants dignes de protection le justi­ fient, et les animaux issus de tels procédés.

2 Ne peuvent pas non plus être brevetés: a. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les

méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou ani­ mal;

b. les variétés végétales et les races animales, ainsi que les pro­ cédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l’al. 1, les procédés microbiologiques, ou d’autres procédés techni­ ques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale.

Art. 5, al. 2 2 La personne désignée par le requérant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet ainsi que dans le fascicule de brevet.

2552

Loi sur les brevets RO 2008

IV. Utilisation nouvelle de substances connues a. Première indication thérapeutique

b. Applications thérapeutiques ultérieures

Art. 7, al. 3 3 En ce qui concerne la nouveauté, l’état de la technique comprend également le contenu d’une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initiale­ ment déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l’al. 2 et qui n’a été rendue accessible au public qu’à cette date ou qu’après cette date, pour autant:

a. que les conditions de l’art. 138 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande internationale;

b. que les conditions de l’art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 20003 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande européenne résultant d’une demande internationale;

c. que les taxes visées à l’art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu’il s’agit d’une demande européenne.

Art. 7a Abrogé

Art. 7c Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en œuvre d’une méthode de trai­ tement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a4, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu’à cette utilisation.

Art. 7d Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l’état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique par rapport à une première indication thé­ rapeutique conformément à l’art. 7c, pour la mise en œuvre d’une mé­ thode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic visée à l’art. 2, al. 2, let. a5, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu’à la fabrication d’un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques.

3 RS 0.232.142.2 4 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10). 5 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl – RS 171.10).

2553

Loi sur les brevets RO 2008

F. Effets du brevet I. Droit d’exclusivité

II. Procédés de fabrication

III. Information génétique

IV. Séquences de nucléotides

G. Exceptions aux effets du brevet I. En général

Art. 8 1 Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser l’invention à titre professionnel. 2 L’utilisation comprend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre et la mise en circulation ainsi que l’importation, l’exportation, le transit et la possession à ces fins. 3 Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l’importation dans le pays de destination.

Art. 8a 1 Si l’invention se rapporte à un procédé de fabrication, les effets du brevet s’étendent également aux produits directs du procédé. 2 Si les produits directs du procédé consistent en de la matière biologi­ que, les effets du brevet s’étendent au surplus aux produits résultant de la multiplication de cette matière et présentant les mêmes propriétés.

Art. 8b Si l’invention se rapporte à un produit consistant en une information génétique ou contenant une telle information, les effets du brevet s’étendent à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonc­ tion. L’art. 1a, al. 1 est réservé.

Art. 8c La protection découlant d’une revendication portant sur une séquence de nucléotides dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel se limite aux segments de la séquence de nucléotides qui remplissent la fonction décrite concrète­ ment dans le brevet.

Art. 9 1 Les effets du brevet ne s’étendent pas:

a. aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales;

b. aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l’objet de l’invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notam­ ment toute recherche scientifique portant sur l’objet de l’invention;

2554

Loi sur les brevets RO 2008

II. En particulier

III. Qualité pour agir

c. aux actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle de médicament équivalent;

d. à l’utilisation de l’invention à des fins d’enseignement dans des établissements d’enseignement;

e. à l’utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d’une variété végétale;

f. à la matière biologique dont l’obtention dans le domaine de l’agriculture est due au hasard ou est techniquement inévi­ table.

2 Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l’al. 1 sont nuls.

Art. 9a L’accord du titulaire du brevet pour la mise en circulation en Suisse n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’une marchandise protégée à la fois par un brevet et par d’autres droits de propriété intellectuelle et pour les caractéristiques fonctionnelles de laquelle la protection découlant du brevet revêt une importance moindre que celle découlant de ces autres droits.

Art. 26, al. 1 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:

a. lorsque l’objet du brevet n’est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2;

b. lorsque l’invention n’est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu’un homme de métier puisse l’exé­ cuter;

c. lorsque l’objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;

d. lorsque le titulaire du brevet n’est ni l’inventeur, ni son ayant cause et qu’il n’avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.

Art. 28 Toute personne qui justifie d’un intérêt peut intenter l’action en nul­ lité; l’action dérivée de l’art. 26, al. 1, let. d n’appartient qu’à l’ayant droit.

2555

Loi sur les brevets RO 2008

F. Instruments de recherche

G. Licences obligatoires pour les diagnostics

H. Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharma­ ceutiques

Art. 29, al. 5 5 L’art. 40e s’applique par analogie.

Art. 40b Quiconque entend utiliser une invention biotechnologique brevetée comme instrument ou comme accessoire de recherche a droit à une licence non exclusive.

Art. 40c Dans le cas d’une invention portant sur un produit ou un procédé de diagnostic dans le domaine humain, une licence non exclusive est octroyée pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 40d 1 Toute personne peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour la fabrication de produits pharmaceutiques brevetés et leur exportation vers un pays n’ayant aucune capacité de fabrication ou ayant une capacité insuffisante dans le secteur pharmaceutique mais auquel ces produits sont nécessaires pour lutter contre des pro­ blèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies (pays bénéficiaire). 2 Les pays ayant déclaré à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qu’ils renoncent partiellement ou totalement à bénéficier d’une licence visée à l’al. 1 ne seront pas considérés comme pays bénéficiaires dans la mesure de leurs déclarations. Les autres pays qui remplissent les conditions de l’al. 1 peuvent être des pays bénéficiai­ res. 3 Seule la quantité de produits pharmaceutiques nécessaire pour répondre aux besoins du pays bénéficiaire peut être produite sous la licence prévue à l’al. 1; la totalité de cette production doit y être exportée. 4 Le titulaire de la licence prévue à l’al. 1 et tout producteur qui fabri­ que les produits sous licence doivent garantir que leurs produits seront clairement identifiés comme ayant été produits sous une licence visée à l’al. 1 et qu’ils se distingueront des produits brevetés par leur embal­ lage spécial, ou leur coloration ou leur mise en forme, à condition que ces distinctions n’aient pas une incidence importante sur le prix des produits dans le pays bénéficiaire. 5 Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi de la licence prévue à l’al. 1. Il détermine en particulier les informations ou les notifications dont le juge compétent doit disposer pour décider de cet octroi et des mesures visées à l’al. 4.

2556

Loi sur les brevets RO 2008

I. Dispositions communes aux art. 36 à 40d

A. Forme de la demande I. En général

Art. 40e 1 Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contrac­ tuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable; dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raison­ nable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale, dans d’autres circonstances d’extrême urgence, ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales. 2 L’étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée. 3 La licence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’entreprise qui l’exploite. Il en va de même des sous-licences. 4 La licence est octroyée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur. L’art. 40d est réservé. 5 Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur écono­ mique de la licence. Dans le cas d’une licence prévue à l’art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur écono­ mique de la licence dans le pays d’importation, du niveau de dévelop­ pement et de l’urgence sanitaire et humanitaire. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul. 6 Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l’ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et qu’il est vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée. Dans le cas de l’octroi d’une licence prévue à l’art. 40d les recours n’ont pas d’effet suspensif.

Art. 49, titre marginal, et al. 2, let. b 2 La demande doit contenir:

b. une description de l’invention et, dans le cas d’une revendica­ tion portant sur une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle, une description concrète de la fonction que remplit la séquence dérivée;

2557

Loi sur les brevets RO 2008

II. Indication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

B. Exposé de l’invention I. En général

II. Matière biologique

Art. 49a 1 La demande de brevet doit contenir des indications concernant la source:

a. de la ressource génétique à laquelle l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur cette ressource;

b. du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte direc­ tement sur ce savoir.

2 Si la source n’est connue ni de l’inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit.

Art. 50, titre marginal

Art. 50a 1 Lorsqu’une invention porte sur la fabrication ou l’utilisation de matière biologique et qu’elle ne peut être décrite de manière suffi­ sante, l’exposé doit être complété par le dépôt d’un échantillon de la matière biologique et, dans la description, par des indications relatives aux caractéristiques essentielles de cette matière et par un renvoi à ce dépôt. 2 Lorsque, pour une invention qui porte sur de la matière biologique en tant que produit, la fabrication ne peut pas être décrite de manière suffisante, l’exposé doit être complété ou remplacé par le dépôt d’un échantillon de la matière et, dans la description, par un renvoi à ce dépôt. 3 L’invention n’est réputée exposée au sens de l’art. 50 que lorsque l’échantillon de la matière biologique a été déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande auprès d’une institution de dépôt recon­ nue et que la demande de brevet telle que déposée initialement contient des données relatives à la matière biologique et le renvoi au dépôt. 4 Le Conseil fédéral règle les exigences liées au dépôt, aux indications relatives à la matière biologique et au renvoi au dépôt, et l’accès aux échantillons déposés.

2558

Loi sur les brevets RO 2008

G. Publication des demandes de brevet

C. Opposition

Art. 58a 1 L’Institut publie les demandes de brevet:

a. immédiatement après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité à été reven­ diquée, à compter de la date de priorité;

b. avant l’expiration du délai visé à la let. a sur requête du dépo­ sant.

2 La publication comprend la description et les revendications ainsi que, le cas échéant, les dessins, l’abrégé, pour autant qu’il soit dispo­ nible avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication, un rapport sur l’état de la technique et une recherche de type inter­ national au sens de l’art. 59, al. 5. Si ce rapport ou cette recherche n’ont pas été publiés avec la demande de brevet, ils le sont séparé­ ment.

Art. 59, al. 1, 5 et 6 1 Si l’objet d’une demande de brevet n’est pas ou n’est que partielle­ ment conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l’Institut en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre. 5 Le requérant peut, moyennant le paiement d’une taxe:

a. demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l’Institut établisse un rapport sur l’état de la technique;

b. demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d’une première demande, que l’Institut réalise une recherche de type international.

6 Si aucun rapport au sens de l’al. 5, let. a n’a été établi ni aucune recherche au sens de l’al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l’art. 65 peut, moyennant le paiement d’une taxe, demander l’établissement par l’Institut d’un rapport sur l’état de la technique.

Art. 59b Abrogé

Art. 59c 1 Dans le délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’enregistrement au registre des brevets, toute personne peut faire opposition auprès de l’Institut au brevet délivré par ce dernier. L’opposition doit être formée par écrit et motivée.

2559

Loi sur les brevets RO 2008

II. Fascicule du brevet

D. Consultation du dossier

2 L’opposition ne peut être fondée que sur le fait que l’objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2. 3 Si l’Institut accepte l’opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure.

Art. 59d Abrogé

Art. 60, al. 3 Abrogé

Art.61, al. 1 et 2 1 L’Institut publie:

a. la demande de brevet, avec les indications mentionnées à l’art. 58a, al. 2;

b. l’enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les indications mentionnées à l’art. 60, al. 1bis;

c. la radiation du brevet au registre des brevets; d. les modifications inscrites au registre, concernant l’existence

du brevet et le droit au brevet. 2 Abrogé

Art. 62 Abrogé

Art. 63, titre marginal et al. 1 1 L’Institut fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré.

Art. 63a Abrogé

Art. 65 1 Après la publication de la demande de brevet, toute personne peut consulter le dossier. Le Conseil fédéral ne peut limiter ce droit de consultation que lorsque des secrets de fabrication ou d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants s’y opposent.

2560

Loi sur les brevets RO 2008

F. Communi­ cation des jugements

G. Interdiction d’échelonner les actions

2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant la publication de la demande de brevet. Il règle notam­ ment la consultation des demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant leur publication.

Art. 66, let. b Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispo­ sitions ci-après:

b. celui qui refuse de déclarer à l’autorité compétente la prove­ nance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circula­ tion illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

Art. 70, al. 2 2 En matière pénale (art. 81 à 82), la publication du jugement est réglée par l’art. 68 du code pénal6.

Art. 70a Les tribunaux communiquent gratuitement à l’Institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Art. 71, titre marginal

Art. 72, al. 2 Abrogé

Art. 73, al. 3 et 4 3 L’action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu’une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publi­ cation de celle-ci. 4 Abrogé

RS 311.0

2561

6

Loi sur les brevets RO 2008

D. Qualité pour agir des preneurs de licence

II. Faux rensei­ gnements au sujet de la source

III. Allusion fallacieuse à l’existence d’une protection

Art. 75 1 Celui qui dispose d’une licence exclusive peut intenter une action au sens des art. 72 et 73 indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas expli­ citement. 2 Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure prévue à l’art. 73 pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

Art. 77, al. 5 5 L’art. 75, al. 1, s’applique par analogie.

Art. 81, al. 1 et 3 1 Celui qui, intentionnellement, commet l’un des actes mentionnés à l’art. 66 est, sur plainte du lésé, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 Si l’auteur fait métier de tels actes, la poursuite a lieu d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécu­ niaire est également prononcée.

Art. 81a 1 Celui qui fournit intentionnellement de faux renseignements visés à l’art. 49a est puni d’une amende de 100 000 francs au plus. 2 Le juge peut ordonner la publication du jugement.

Art. 82, titre marginal et al. 1 1 Celui qui intentionnellement, met en circulation ou en vente ses papiers de commerce, annonces de toutes sortes, produits ou marchan­ dises munis d’une mention propre à faire croire, à tort, que les pro­ duits ou marchandises sont protégés par la présente loi est puni de l’amende.

Art. 86, al. 1 1 Si l’inculpé soulève l’exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l’action en nullité, en l’avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n’a pas été examiné quant à la nouveauté et à l’activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l’inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l’exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l’action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l’avertissant également des conséquences de son inaction.

2562

Loi sur les brevets RO 2008

A. Dénonciation de marchandises suspectes

B. Demande d’intervention

C. Rétention des marchandises

Titre précédant l’art. 86a

Chapitre 4 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 86a 1 L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire du brevet lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse sont imminents. 2 Dans ce cas, l’Administration des douanes est habilitée à retenir les marchandises pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titu­ laire de déposer une demande au sens de l’art. 86b, al. 1.

Art. 86b 1 Si le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets permettant de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit imminents de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, il peut demander par écrit à l’Admi­ nistration des douanes de refuser la mise en circulation de ces mar­ chandises. 2 Le requérant fournit à l’Administration des douanes toutes les indi­ cations dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur la demande; il lui remet notamment une description précise des mar­ chandises. 3 L’Administration des douanes statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Art. 86c 1 Si, à la suite d’une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, l’Adminis­ tration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, elle en informe le requérant, d’une part, et le décla­ rant, le possesseur ou le propriétaire de la marchandise, d’autre part. 2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnel­ les, elle retient les marchandises durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1. 3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les marchandises pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

2563

Loi sur les brevets RO 2008

D. Echantillons

E. Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

F. Demande de destruction des marchandises I. Procédure

II. Approbation

Art. 86d 1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des marchandises, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les marchandises retenues. 2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons. 3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeu­ rent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la légis­ lation douanière.

Art. 86e 1 En même temps que la communication visée à l’art. 86c, al. 1, l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l’art. 86d, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser exami­ ner sur place les marchandises retenues. 2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabri­ cation ou d’affaires. 3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons.

Art. 86f 1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, le requé­ rant peut demander par écrit à l’Administration des douanes la des­ truction des marchandises. 2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises dans le cadre de l’information visée à l’art. 86c, al. 1. 3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3, pour l’obtention de mesures pro­ visionnelles.

Art. 86g 1 La destruction des marchandises requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.

2564

Loi sur les brevets RO 2008

III. Moyens de preuve

IV. Dommages­ intérêts

V. Coûts

G. Déclaration de responsabilité et dommages­ intérêts

2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 86c, al. 2 et 3.

Art. 86h Avant la destruction des marchandises, l’Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

Art. 86i 1 Si la destruction des marchandises se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte. 2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

Art. 86j 1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des marchandises. 2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 86h est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts prévus à l’art. 86i, al. 1.

Art. 86k 1 Si la rétention des marchandises risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les cir­ constances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates. 2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des marchandises et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

Titre quatrième (art. 87 à 90, 96 à 101 et 104 à 106a) Abrogés

Art. 121, al. 1, let. c et 2 Abrogés

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Loi sur les brevets RO 2008

Art. 138 C. Conditions Le requérant doit, à l’intention de l’Institut, dans un délai de 30 mois à de forme compter de la date de dépôt ou de priorité:

a. indiquer par écrit le nom de l’inventeur; b. livrer les indications relatives à la source (art. 49a); c. payer la taxe de dépôt; d. présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la

demande internationale n’est pas rédigée dans une de ces lan­ gues.

Art. 139 Abrogé

Art. 140h, al. 2 et 3 2 Les annuités doivent être payées à l’avance et en une fois pour la durée totale du certificat. 3 Abrogé

Art. 142 B. Passage de Les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l’ancien au nouveau droit l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente I. Brevets loi sont régis dès cette date par le nouveau droit.

Art. 143 II. Demandes 1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de de brevet la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette

date par le nouveau droit. 2 Continuent toutefois à être réglées par l’ancien droit:

a. l’immunité dérivée d’une exposition; b. la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus

favorables selon l’ancien droit.

Art. 144 Abrogé

Art. 145, al. 2 2 Les art. 75 et 77, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.

2566

Loi sur les brevets RO 2008

II

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 22 juin 2007 Conseil des Etats, 22 juin 2007

La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 11 octobre 2007 sans avoir été utilisé.7 2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2008.

21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

FF 2007 4363

2567

7

Loi sur les brevets RO 2008

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur8

Art. 62, al. 1, let. c et 3 1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au juge:

c. d’exiger de la partie défenderesse qu’elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

3 La personne qui dispose d’une licence exclusive peut elle-même intenter l’action pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.

Art. 63, al. 1 1 Le juge peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

Art. 65, al. 5 5 L’art. 62, al. 3 est applicable par analogie.

Art. 66a Communication des jugements Les tribunaux communiquent gratuitement à l’Institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Art. 67 Violation du droit d’auteur 1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a. utilise une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur;

RS 231.1

2568

8

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b. divulgue une œuvre; c. modifie une œuvre; d. utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée; e. confectionne des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé; f. propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation

des exemplaires d’une œuvre; g. récite, représente ou exécute une œuvre, directement ou par n’importe quel

procédé ou l’a fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;

h. diffuse une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine;

i. fait voir ou entendre une œuvre diffusée ou retransmise; k. refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des

objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;

l. loue un logiciel. 2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 68 Omission de la source Quiconque, intentionnellement, omet de mentionner, dans les cas où la loi le prescrit (art. 25 et 28), la source utilisée et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, est, sur plainte du lésé, puni de l’amende.

Art. 69 Violation de droits voisins 1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a. diffuse la prestation d’un artiste interprète (prestation) par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;

b. confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une prestation ou encore enregistre celle-ci sur un autre support de données;

c. propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des copies d’une prestation;

2569

Loi sur les brevets RO 2008

d. retransmet une prestation par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;

e. fait voir ou entendre une prestation diffusée ou retransmise; f. reproduit un phonogramme ou un vidéogramme ou propose au public, aliène

ou, de quelque autre manière, met en circulation les exemplaires reproduits; g. retransmet une émission; h. confectionne des phonogrammes ou des vidéogrammes d’une émission ou

encore enregistre celle-ci sur un autre support de données; i. reproduit une émission enregistrée sur un phonogramme, un vidéogramme

ou un autre support de données ou, de quelque autre manière, met en circulation de tels exemplaires;

k. refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des supports en sa possession confectionnés ou mis en circulation illicitement sur lesquels est enregistrée une prestation protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 70 Exercice illicite de droits Quiconque, sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 41), fait valoir des droits d’auteur ou des droits voisins dont la gestion est placée sous surveillance fédérale (art. 40) est puni d’une amende.

Art. 72 Confiscation d’exemplaires Une fois réalisées, les œuvres d’architecture ne peuvent pas être confisquées en vertu de l’art. 69 du code pénal9.

Art. 75 Dénonciation de produits suspects 1 L’Administration des douanes est habilitée à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins sont imminents. 2 Dans ce cas, l’Administration des douanes est habilitée à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes habilitées de déposer une demande au sens de l’art. 76, al. 1.

RS 311.0

2570

9

Loi sur les brevets RO 2008

Art. 76, al. 1 et 3 1 Lorsque le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, le preneur de licence ayant qualité pour agir ou une société de gestion agréée ont des indices sérieux permettant de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit imminents de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits. 3 L’Administration des douanes statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.

Art. 77 Rétention des produits 1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit des produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part. 2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’information au sens de l’al. 1. 3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

Art. 77a Echantillons 1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus. 2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons. 3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Art. 77b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires 1 En même temps que la communication visée à l’art. 77, al. 1, l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l’art. 77a, al. 1 de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus. 2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires. 3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons.

2571

Loi sur les brevets RO 2008

Art. 77c Demande de destruction des produits 1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 76, al. 1, le requérant peut deman­ der par écrit à l’Administration des douanes la destruction des produits. 2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 77, al. 1. 3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles.

Art. 77d Approbation 1 La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire. 2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le pro­ priétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 77, al. 2 et 3.

Art. 77e Moyens de preuve Avant la destruction des produits, l’Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

Art. 77f Dommages-intérêts 1 Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte. 2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

Art. 77g Coûts 1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits. 2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 77e est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 77f, al. 1.

Art. 77h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts 1 Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates.

2572

Loi sur les brevets RO 2008

2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

Art. 81a Qualité pour agir des preneurs de licence Les art. 62, al. 3 et 65, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.

2. Loi du 9 octobre 1992 sur les topographies10

Art. 5, let. b Le producteur a le droit exclusif:

b. de proposer au public, d’aliéner, de louer, de prêter ou de mettre de quelque autre manière en circulation, ou d’importer, d’exporter ou de faire transiter à ces fins la topographie ou des copies de celle-ci.

Art. 11 Dispositions pénales 1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a. copie une topographie, par n’importe quel moyen et sous quelque forme que ce soit;

b. propose au public, aliène, loue, prête ou, de quelque autre manière, met en circulation une topographie ou l’importe à ces fins;

c. refuse de déclarer aux autorités compétentes la provenance des objets qui ont été produits ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession.

2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 12 Intervention de l’Administration des douanes L’intervention de l’Administration des douanes est régie par les art. 75 à 77h de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur11.

10 RS 231.2 11 RS 231.1

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Loi sur les brevets RO 2008

3. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques12

Art. 13, al. 2, let. d, 2bis et 3 2 Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3, al. 1. Il peut en particulier interdire à des tiers:

d. de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits; 2bis Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l’al. 2, let. d, même si l’importation, l’exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées. 3 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 41, al. 1, et 4 let. d 1 Le déposant ou le titulaire qui n’a pas observé un délai devant être tenu à l’égard de l’institut peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure. L’art. 24, al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 est réservé. 4 La poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation:

d. du délai pour présenter la demande de prolongation au sens de l’art. 10, al. 3.

Art. 53, al. 3 et 4 3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin. 4 Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.

Art. 54 Communication des jugements Les tribunaux communiquent gratuitement à l’institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Art. 55, al. 1, let. c, 2bis et 4 1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge:

c. d’exiger du défendeur qu’il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu’il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.

12 RS 232.11 13 RS 172.021

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Loi sur les brevets RO 2008

2bis L’action en exécution d’une prestation ne peut être intentée qu’une fois la marque enregistrée au registre. Le demandeur peut faire valoir un dommage rétroactivement à partir du moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d’enregistrement. 4 La personne qui dispose d’une licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu’il a subi.

Art. 57, al. 1 1 Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels une marque ou une indication de provenance ont été illicitement apposées, ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

Art. 59, al. 5 5 L’art. 55, al. 4 est applicable par analogie.

Art. 61 Violation du droit à la marque 1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, viole le droit à la marque d’autrui:

a. en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque; b. en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en

circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits ou des services, ou faire de la publicité.

2 Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. 3 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 62 Usage frauduleux 1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui:

a. désigne illicitement des produits ou des services par la marque d’un tiers en vue de tromper autrui, faisant croire ainsi qu’il s’agissait de produits ou de services originaux;

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Loi sur les brevets RO 2008

b. offre ou met en circulation comme originaux des produits désignés illicitement par la marque d’un tiers ou offre ou fournit comme originaux des services désignés par la marque d’un tiers.

2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 3 Celui qui importe, exporte, fait transiter ou entrepose des produits, dont il sait qu’ils sont destinés à être illicitement offerts ou mis en circulation dans un but de tromperie est, sur plainte du lésé, puni d’une amende de 40 000 francs au plus.

Art. 63, al. 1, 2 et 4 1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, utilise une marque de garantie ou une marque collective de manière à contrevenir aux dispositions du règlement. 2 Est puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui refuse d’indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque de garantie ou une marque collective est apposée de manière à contrevenir au règlement et qui se trouvent en sa possession. 4 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 64 Usage d’indications de provenance inexactes 1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a. utilise une indication de provenance inexacte; b. utilise une désignation susceptible d’être confondue avec une indication de

provenance inexacte; c. crée un risque de tromperie en utilisant un nom, une adresse ou une marque

en rapport avec des produits ou des services d’une autre provenance. 2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 65 Infractions relatives au signe d’identification du producteur Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, contrevient aux dispositions relatives au signe d’identification du producteur.

Art. 65a Actes non punissables Les actes visés à l’art. 13, al. 2bis ne sont pas punissables.

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Art. 68 Confiscation lors de la procédure pénale L’art. 69 du code pénal14 est applicable; le juge peut ordonner la confiscation de tout l’objet sur lequel une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée.

Art. 70 Dénonciation de produits suspects 1 L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d’une marque, l’ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit de produits sur lesquels la marque ou l’indication de provenance a été illicitement apposée sont imminents. 2 Dans ce cas, elle est habilitée à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de la marque, à l’ayant droit à l’indication de pro­ venance ou à une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 de déposer une demande conformément à l’art. 71.

Art. 71, al. 1 1 Lorsque le titulaire d’une marque, le preneur de licence ayant qualité pour agir, l’ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l’art. 56 a des indices sérieux permettant de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit immi­ nents de produits sur lesquels la marque ou l’indication de provenance a été illicitement apposée, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.

Art. 72 Rétention des produits 1 Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 71, al. 1 l’Admi­ nistration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit de produits sur lesquels une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part. 2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l’informa­ tion au sens de l’al. 1. 3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.

RS 311.0

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Loi sur les brevets RO 2008

Art. 72a Echantillons 1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus. 2 Les échantillons sont prélevés et envoyés aux frais du requérant. 3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Art. 72b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires 1 En même temps que la communication visée à l’art. 72, al. 1 l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l’art. 72a, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les produits retenus. 2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires. 3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons.

Art. 72c Demande de destruction des produits 1 Lorsqu’il dépose une demande au sens de l’art. 71, al. 1 le requérant peut demander par écrit à l’Administration des douanes la destruction des produits. 2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l’information visée à l’art. 72, al. 1. 3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles.

Art. 72d Approbation 1 La destruction des produits requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire. 2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le pro­ priétaire des produits ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3.

Art. 72e Moyens de preuve Avant la destruction des produits, l’Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

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Art. 72f Dommages-intérêts 1 Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte. 2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

Art. 72g Coûts 1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits. 2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 72e est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 72f, al. 1.

Art. 72h Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts 1 Si la rétention des produits risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates. 2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

Art. 78a Qualité pour agir des preneurs de licence Les art. 55, al. 4 et 59, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.

4. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs15

Art. 9, al. 1bis 1bis L’importation, l’exportation et le transit de marchandises de fabrication indus­ trielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu’ils ne sont effectués qu’à des fins privées.

Art. 31, al. 1 1 Le déposant ou le titulaire qui n’a pas observé un délai devant être tenu à l’égard de l’Institut peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure.

RS 232.12

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Art. 40 Communication des jugements Les tribunaux communiquent gratuitement à l’Institut les jugements exécutoires en version intégrale.

Art. 41, al. 1, phrase introductive et 2 1 Sur plainte du titulaire, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, toute personne qui, intentionnellement, viole le droit du titulaire: 2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Art. 41a Actes non punissables Les actes visés à l’art. 9, al. 1bis ne sont pas punissables.

Art. 46, titre et al. 1 Dénonciation d’objets suspects

1 L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d’un design déposé lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’importation, l’exportation ou le transit d’objets fabriqués illicitement sont imminents.

Art. 47, al. 1 1 Lorsque le titulaire d’un design déposé ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets permettant de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit imminents d’objets fabriqués illicitement, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces objets.

Art. 48, al. 1 1 Lorsque, à la suite d’une demande déposée en vertu de l’art. 47, al. 1 l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’importation, l’exportation ou le transit d’objets fabriqués illicitement, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, d’autre part.

Art. 48a Echantillons 1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des objets, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les objets retenus. 2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons.

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3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.

Art. 48b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires 1 En même temps que la communication visée à l’art. 48, al. 1 l’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité, prévue à l’art. 48a, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les objets retenus. 2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires. 3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des objets, l’Administration des douanes peut refuser la remise d’échantillons.

Art. 48c Demande de destruction des objets 1 Lorsqu’il dépose une demande en vertu de l’art. 47, al. 1 le requérant peut demander par écrit à l’Administration des douanes la destruction des objets. 2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets dans le cadre de l’information visée à l’art. 48, al. 1. 3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles.

Art. 48d Approbation 1 La destruction des objets requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire. 2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3.

Art. 48e Moyens de preuve Avant la destruction des produits, l’Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts.

Art. 48f Dommages-intérêts 1 Si la destruction des objets se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte. 2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.

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Art. 48g Coûts 1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des objets. 2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 48e est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 48f, al. 1.

Art. 49 Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts 1 Si la rétention des objets risque d’occasionner un dommage, l’Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates. 2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des objets et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.

5. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé16

Art. 109 I. Compétence 1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents

pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n’a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au regis­ tre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l’autorité qui tient le registre a son siège. 2 Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellec­ tuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. 3 Si plusieurs défendeurs peuvent être poursuivis en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l’action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.

RS 291

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I. Compétence

I. Compétence 1. Principe

Art. 111, al. 1 1 Les décisions étrangères relatives à la violation de droits de propriété intellectuelle sont reconnues en Suisse:

a. lorsque la décision a été rendue dans l’Etat du domicile du défendeur; ou

b. lorsque la décision a été rendue au lieu de l’acte ou du résultat et que le défendeur n’était pas domicilié en Suisse.

Art. 127 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions pour cause d’enrichissement illégitime. En outre, les tribunaux du lieu de l’établissement en Suisse sont compétents pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement.

Art. 129 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. 2 Si plusieurs défendeurs peuvent être poursuivis en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l’action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.

6. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux17

Art. 22a Dénonciation Si le bureau central soupçonne qu’un poinçon de maître ou une mar- de marchandises que de fondeur ou d’essayeur-juré ont été apposés indûment sur dessuspectes

marchandises importées, exportées ou en transit ou qu’ils ont été imités, ou qu’il y a violation des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle, il en informe le lésé. Il peut retenir les mar­ chandises.

RS 941.31

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