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Luxembourg

LU041

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Loi du 24 mai 1998 portant modification de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention

LU041: Brevets, Loi (Amendement), 24/05/1998

Loi du 24 mai 1998 portant modification de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1998 et celle du Conseil d'Etat du 31 mars 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, ci-après désignée par «loi du 20 juillet 1992», il est inséré après le premier tiret une définition libellée comme suit:

«-« Accord instituant l'OMC», l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, signé à Marrakech, le 15 avril 1994;»

Art. 2. A l'article 26, paragraphe 1er de la loi du 20 juillet 1992, les mots «ou à l'Accord instituant l'OMC» sont insérés après les mots «Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris».

Art. 3. Aux articles 31 paragraphe 1, 35 paragraphe 1 alinéas a), b) et c), 35 paragraphe 6, 39 paragraphe 1 et 39 paragraphe 2, 2e alinéa de la loi du 20 juillet 1992, le terme «international» est supprimé.»

Art. 4. A l'article 50, paragraphe 3 de la loi du 20 juillet 1992, les mots «l'entreprise à laquelle» sont remplacés par les mots «le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel».

Art. 5. L'article 59 de la loi du 20 juillet 1992 est remplacé par le texte suivant:

«Art. 59. Licence obligatoire

1. Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le plus tard devant être pris en considération, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si, au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause;

a) n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire du Grand-Duché ou d'un autre Etat partie à l'Accord instituant l'OMC;

b) n'a pas exploité l'invention objet du brevet de manière suffisante pour approvisionner le marché luxembourgeois.

2. Il en est de même lorsque l'exploitation au Grand-Duché ou dans un autre Etat partie à l'Accord instituant l'OMC a été abandonnée depuis plus de trois ans.»

Art. 6. A l'article 60, il est inséré avant le paragraphe 3, qui devient paragraphe 4, un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit:

«3. La licence est accordée principalement pour l'approvisionnement du marché luxembourgeois. Dans la fixation du montant des redevances, le tribunal tient compte de la valeur économique de la licence.»

Art. 7. A l'article 61 de la loi du 20 juillet 1992, le texte est numéroté paragraphe 1er. Après ce paragraphe, il est ajouté un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit:

«2. Le retrait d'une licence obligatoire peut également être obtenu lorsque les circonstances ayant conduit à son octroi cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas.»

Art. 8. A l'article 62, paragraphe 2 première phrase de la loi du 20 juillet 1992, les mots «et un intérêt économique considérable» sont ajoutés après les mots «un progrès technique important».

A l'article 62, paragraphe 3 de la loi du 20 juillet 1992, les mots «paragraphe 1er» sont supprimés.

Art. 9. A l'article 63, paragraphe 1er de la loi du 20 juillet 1992, il est ajouté une phrase libellée comme suit: «Sauf en cas d'urgence, cet arrêté ne peut être pris que s'il est établi que le titulaire du brevet n'est pas disposé à accorder de licence volontairement et à des conditions et modalités commerciales raisonnables».

A l'article 63, paragraphe 2 deuxième phrase de la loi du 20 juillet 1992, les mots «qui peut être exclusive ou non exclusive» sont remplacés par les mots «, qui ne peut être que non exclusive,».

Au même paragraphe 2, il est inséré avant la dernière phrase une phrase libellée comme suit: «La licence est accordée principalement pour l'approvisionnement du marché luxembourgeois.»

A l'article 63, paragraphe 3 de la loi du 20 juillet 1992, il est ajouté une phrase libellée comme suit: «Dans la fixation du montant des redevances, le tribunal tient compte de la valeur économique de la licence.»

A l'article 63, paragraphe 4 de la loi du 20 juillet 1992, il est ajouté une phrase libellée comme suit: «Elle peut également être retirée lorsque les circonstances ayant conduit à son octroi cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas»

Art. 10. Il est inséré après l'article 63 de la loi du 20 juillet 1992 un nouvel article 63bis libellé comme suit:

« Art. 63bis. Licences obligatoires ou d'office dans le domaine des semi-conducteurs

Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d'office ne peut être accordée que pour une utilisation destinée à remédier à une pratique déclarée anti-concurrentielle à la suite d'une procédure judiciaire ou administrative. »

Art. 11. L'article 65 de la loi du 20 juillet 1992 est remplacé par le texte suivant:

« Art. 65. Transmission d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office

1. Les droits attachés à une licence obligatoire ou à une licence d'office ne peuvent être cédés qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés.

2. Une licence telle que visée à l'article 62, paragraphe 2, première phrase ne peut en outre être cédée qu'avec le brevet de perfectionnement."

Art. 12. Après l'article 80 de la loi du 20 juillet 1992, il est inséré un article 80bis libellé comme suit:

« Art. 80bis. Brevets de procédé: charge de la preuve

1. Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, la juridiction saisie d'une action en contrefaçon pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur de rapporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté:

a) si le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau;

b) ou si la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

2. Lors de l'établissement de la preuve, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour le protection de ses secrets industriels et commerciaux."

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Palais de Luxembourg, le 24 mai 1998.

Pour le Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4207; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998