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Decree No. 2008-522 of June 2, 2008, on the Recasting of the Regulatory Part of the Code of Judicial Organization, France

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Details Details Year of Version 2008 Dates Entry into force: June 5, 2008 Adopted: June 2, 2008 Type of Text Framework Laws Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body, Other, Industrial Property

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Main text(s) Main text(s) French Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du Code de l’organisation judiciaire        
 Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du Code de l’organisation judiciaire

4 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 129

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret no 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire

Les dispositions réglementaires du code de l’organisation judiciaire font l’objet d’une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

NOR : JUSB0769949D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l’organisation judiciaire dans sa partie législative issue de l’ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006 et modifiée, notamment, par la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 et par l’ordonnance no 2007-1801 du 21 décembre 2007 ;

Vu l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de commerce ; Vu le code de l’environnement ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret no 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l’ordonnance no 58-1273 du

22 décembre 1958 et relatif à l’organisation judiciaire ; Vu le décret no 62-1138 du 2 février 1962 relatif à l’organisation judiciaire dans les départements de la

Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles

d’exécution pour l’application de la loi no 91-651 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, notamment ses articles 8 et 29 ;

Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l’application de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu les décrets no 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance et no 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce ;

Vu l’avis de la Commission supérieure de codification en date du 12 septembre 2007 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Les livres I à IX du code de l’organisation judiciaire (partie Réglementaire) sont remplacés par les livres I à V annexés au présent décret. Les articles identifiés par un « R. » correspondent à des dispositions relevant d’un décret en Conseil d’Etat, ceux identifiés par un « D. » correspondent à des dispositions relevant d’un décret.

Art. 2. − Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références à des dispositions abrogées par l’article 1er sont remplacées par les références correspondantes du code de commerce, du code de l’organisation judiciaire, du code de procédure pénale, du code de la propriété intellectuelle, du code rural et du code de procédure civile issues du présent décret.

Art. 3. − Les articles R. 721-2, R. 721-3, R. 731-1 et R. 732-1 du code de commerce deviennent respectivement les articles D. 721-2, D. 721-3, D. 731-1 et D. 732-1.

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Art. 4. − L’article R. 426-21 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa les mots : « seul » et : « à quelque valeur que la demande puisse s’élever » sont supprimés ;

2o L’alinéa 2 est supprimé.

Art. 5. − Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Après l’article D. 47-13, il est inséré les dispositions suivantes :

« TITRE XXVI

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES

« Art. D. 47-14. − En application des dispositions de l’article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

TRIBUNAUX de grande instance ou tribunal de première instance compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE s’étendant aux ressorts des cours d’appel

ou du tribunal supérieur d’appel de :

Brest ............................................................................................................................................. Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau. Le Havre...................................................................................................................................... Douai, Amiens, Rouen, Caen. Marseille...................................................................................................................................... Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia. Fort-de-France............................................................................................................................ Fort-de-France, Basse-Terre. Saint-Denis-de-la-Réunion...................................................................................................... Saint-Denis-de-la-Réunion. Saint-Pierre-et-Miquelon......................................................................................................... Saint-Pierre-et-Miquelon.

2o Après l’article D. 49-1, il est inséré un article D. 49-1-1 ainsi rédigé : « Art. D. 49-1-1. Lorsqu’il existe plusieurs juges de l’application des peines dans un tribunal de grande

instance, le président désigne, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l’application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587. »

3o L’article R. 50-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 50-1. Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions prévue par l’article 706-4 sont fixées par le code de l’organisation judiciaire. »

4o Les articles R. 50-1-1 à R. 50-6, R. 280 à R. 283 et R. 374 sont abrogés.

Art. 6. − Le code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est ainsi modifié : 1o Au titre II du livre V, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Contentieux des dessins et modèles communautaires

« Art. R. 522-1. − Ainsi qu’il est dit à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de dessin ou modèle communautaire prévues par l’article L. 522-2 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris. »

2o Les articles R. 631-1 et R. 631-2 deviennent respectivement les articles D. 631-1 et D. 631-2.

Art. 7. − Dans le livre IV du code rural (partie réglementaire), il est inséré un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

« CHAPITRE Ier

« Institution et compétence

« Art. R. 491-1. − Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations mentionnées à l’article L. 491-1.

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« CHAPITRE II

« Composition du tribunal

« Section 1

« Organisation du tribunal

« Art. R. 492-1. − Le garde des sceaux détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections. « Une section est composée de quatre assesseurs ; elle comprend deux représentants des bailleurs et deux

représentants des preneurs. « Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d’instance.

« Art. R. 492-2. − En application du deuxième alinéa de l’article L. 492-7, les procédures en cours sont transférées en l’état au tribunal d’instance sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

« Le tribunal d’instance statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.

« Art. R. 492-3. − La suppression d’un tribunal paritaire des baux ruraux est opérée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Section 2

« Etablissement des listes électorales

« Art. R. 492-4. − En vue de pourvoir à l’élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s’il y a lieu, des bailleurs à ferme et à métayage et deux listes distinctes, s’il y a lieu également, des preneurs à ferme et à métayage.

« Ces listes sont dressées entre le 1er octobre et le 3 décembre de l’année précédant celle de l’élection. « Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l’inscription ou la radiation d’un électeur omis

ou indûment inscrit. La décision du préfet sur ce recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d’instance, dans les conditions prévues à l’article L. 27 du code électoral.

« Art. R. 492-5. − La déclaration de candidature prévue à l’article L. 492-2 comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.

« Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.

« CHAPITRE III

« Voies de recours

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »

Art. 8. − Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Dans le tableau I, intitulé : « Siège et ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale », annexé au livre I, le mot : « Corbeil » est remplacé par le mot : « Evry » ;

2o Le premier alinéa de l’article R. 144-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les assesseurs du tribunal des affaires de la sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l’incapacité et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail portent, soit à l’audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal doré. D’un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l’avers la mention « République française » et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d’une balance sur un fond noir et rouge. La médaille est suspendue à un ruban d’une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte. »

3o Au second alinéa de l’article R. 144-5, après le mot : « incapacité », sont insérés les mots : « et les présidents de formation de jugement ».

Art. 9. − Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1o Au second alinéa de l’article 51, avant les mots : « Les autres juridictions », sont insérés les mots : « Sauf disposition particulière, » ;

2o Les articles 817 à 819, 963 et 964 sont abrogés ; 3o Le chapitre III du titre III du livre deuxième est complété par un article 878-1 ainsi rédigé :

« Art. 878-1. − Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l’article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. »

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4o Après l’article 1013, il est inséré un article 1014 ainsi rédigé :

« Art. 1014. − Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »

5o L’article 1031-1 est complété par l’alinéa suivant : « La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d’urgence ou conservatoires

nécessaires. »

Art. 10. − Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa de l’article 8 est complété par la phrase suivante :

« Tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. » 2o L’article 29 est complété par l’alinéa suivant : « La cour d’appel statue à bref délai. »

Art. 11. − Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

I. Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « juge d’un tribunal de grande instance ou de première instance chargé du service d’une chambre détachée d’un tribunal de grande instance, du service d’un tribunal d’instance ou de la présidence d’une section détachée ».

II. Au quatrième alinéa de l’article 4, les mots : « vice-président d’un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de l’instruction, des fonctions de juge des enfants, de l’application des peines et du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « vice-président d’un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de la présidence d’une chambre détachée d’un tribunal de grande instance, de l’instruction, des fonctions de juge des enfants, de l’application des peines, du service d’un tribunal d’instance ou de la présidence d’une section détachée ».

III. Au septième alinéa de l’article 4, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , et conseiller chargé du service d’une chambre détachée d’une cour d’appel ».

Art. 12. − Jusqu’au 31 décembre 2008, dans les tribunaux de grande instance qui connaissent en application de l’article L. 721-2 du code de commerce des matières attribuées au tribunal de commerce :

1o Les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à cette compétence.

Pour ces opérations, les régisseurs d’avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.

Les articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce sont applicables aux redevances perçues par le greffe de ces tribunaux ;

2o Les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le titre III du livre deuxième du code de procédure civile.

Art. 13. − Sont abrogés :

1o Le chapitre III, intitulé : « Du conseil de l’organisation judiciaire », du titre Ier du décret no 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l’ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l’organisation judiciaire ;

2o L’article 11 du décret no 62-138 du 2 février 1962 relatif à l’organisation judiciaire dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion et le tableau, intitulé : « Greffes permanents », annexé à ce décret ;

3o Le décret no 78-703 du 23 juin 1978 déterminant les tribunaux pour enfants dans lesquels un vice- président du tribunal de grande instance est chargé des fonctions de président ou de vice-président du tribunal ;

4o Le décret no 79-295 du 6 avril 1979 portant application des articles L. 252-2 et R. 531-1 du code de l’organisation judiciaire relatifs aux juridictions des mineurs ;

5o Le décret no 83-720 du 2 août 1983 modifiant le décret no 78-703 du 23 juin 1978 déterminant les tribunaux pour enfants dans lesquels un vice-président du tribunal de grande instance est chargé des fonctions de président, ou de vice-président, du tribunal.

Art. 14. − A l’exception du 1o de l’article 6 et des articles 7 et 8, le présent décret est applicable, en tant qu’il s’y rapporte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 15. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2008.

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4 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 129

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

. .

 Code de l’organisation judiciaire (Partie réglementaire)

. .

Annexe au no 129 Mercredi 4 juin 2008

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

JOURNAL OFFICIEL

LOIS ET DÉCRETS

Code de l’organisation judiciaire

Partie réglementaire

Annexe au décret no 2008-522 du 2 juin 2008

. .

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOMMAIRE ANALYTIQUE

ministère de la justice

Décret no 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire ............................................................................................................................ 3

. .

3JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret no 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judi­ ciaire

NOR : JUSB0769949D

CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

LIVRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

TITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

CHAPITRE UNIQUE Art. R. 111-1. − L’année judiciaire commence le 1er janvier

et se termine le 31 décembre.

Art. R. 111-2. − Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier.

Toutefois, l’audience solennelle est tenue à la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et dans les tribunaux de grande ins­ tance du ressort de cette cour pendant la première quinzaine du mois de février.

Au cours de l’audience solennelle, il est fait un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année écoulée.

Dans les cours d’appel, cet exposé peut être précédé d’un dis­ cours portant sur un sujet d’actualité ou sur un sujet d’intérêt juridique ou judiciaire.

Art. R. 111-3. − La dispense prévue à l’article L. 111-10 est accordée par décret.

Toutefois, pour les conseillers prud’hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d’appel.

Art. R. 111-4. − Ne peut faire partie d’une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l’une des parties.

La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.

Art. R. 111-5. − Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d’examen d’un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance, est prévue par une disposi­ tion législative ou réglementaire, l’autorité chargée de sa dési­ gnation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.

Art. R. 111-6. − Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d’appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d’instance, des auditeurs de justice, des greffiers en chef et greffiers de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les juges de proximité sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.

Art. R. 111-7. − La décision du président de la formation de jugement prise en application de l’article L. 111-12 est une mesure d’administration judiciaire.

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommuni­ cation audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission.

Les prises de vue et de son sont assurées par des fonction­ naires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l’audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.

TITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE Ier

Les juges

Section 1

Composition des juridictions

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 2

Le service juridictionnel

Art. R. 121-1. − La répartition des juges dans les différents services de la juridiction est faite par ordonnance prise, confor­ mément aux dispositions de l’article L. 121-3, avant le début de l’année judiciaire.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d’administration judiciaire.

Art. R. 121-2. − Le premier président de la Cour de cassa­ tion, le premier président de la cour d’appel et le président du tribunal de grande instance peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.

Art. R. 121-3. − L’assemblée générale de la cour d’appel est informée chaque année du nombre et de la nature des déléga­ tions ordonnées conformément à l’article L. 121-4, de l’identité des magistrats délégués et de l’incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

Art. R. 121-4. − Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges.

Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l’ancienneté de leur nomina­ tion dans la juridiction.

Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juri­ diction.

Le magistrat qui, après avoir été appelé à d’autres fonctions de l’ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juri­ diction aux fonctions qu’il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d’une mesure disciplinaire.

Art. R. 121-5. − Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d’une juridiction siège dans une commission admi­ nistrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu’il préside.

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4 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CHAPITRE II

Le ministère public

Section 1

Organisation

Art. R. 122-1. − Les magistrats du ministère public n’as­ sistent pas aux délibérations des juges.

Section 2

Fonctionnement

Art. R. 122-2. − En cas de vacance d’emploi ou d’empêche­ ment d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré appa­ raît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d’appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal de grande instance du res- sort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

Art. R. 122-3. − En cas de vacance d’emploi ou d’empêche­ ment d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispen­ sable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d’appel, un procureur de la République adjoint ou un vice-procureur du parquet d’un tribunal de grande instance du ressort de cette cour. Cette délé­ gation ne peut excéder une durée de trois mois.

La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

Art. R. 122-4. − Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d’un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d’au plus deux autres tri­ bunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel.

La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique.

Art. R. 122-5. − Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet.

Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l’ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.

Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les forma­ tions de la juridiction.

Le magistrat qui, après avoir été appelé à d’autres fonctions de l’ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même par­ quet aux fonctions qu’il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomina­ tion ne soit la conséquence d’une mesure disciplinaire.

CHAPITRE III

Le greffe

Section 1

Organisation

Art. R. 123-1. − Le greffe de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux de grande instance comprend l’ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

Toutefois, certaines juridictions sont dotées d’un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

Art. R. 123-2. − Les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.

Section 2

Fonctionnement Art. R. 123-3. − Les services du greffe sont dirigés par un

directeur de greffe. Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en

chef du parquet est directeur de greffe. Le directeur de greffe est un greffier en chef. Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle

hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions défi­ nies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l’exercice de ses fonctions.

Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d’application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses dili­ gences.

Art. R. 123-4. − Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe :

1o Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ;

2o Alloue les moyens octroyés à la juridiction ; 3o Participe à l’exécution de la dépense et à son suivi. Dans le respect des dispositions d’ordre statutaire propres à

chacune des catégories de personnel intéressées et en se confor­ mant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l’organisation générale du service de celui-ci.

Art. R. 123-5. − Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.

Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.

L’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

Art. R. 123-6. − Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section.

Art. R. 123-7. − Pour l’exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un greffier en chef de la même juridiction.

Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut dési­ gner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

Art. R. 123-8. − Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S’il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le direc­ teur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le sup­ pléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.

Lorsque l’emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l’intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.

Art. R. 123-9. − Les greffiers en chef adjoints assistent le directeur de greffe dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

Ils peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l’activité de tout ou partie du personnel.

Art. R. 123-10. − Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d’un ou plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe en l’absence de greffier en chef adjoint.

Art. R. 123-11. − Les greffiers sont chargés de coordonner l’exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du per­ sonnel du greffe.

Ils peuvent être placés à la tête d’un service lorsque l’impor­ tance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.

Art. R. 123-12. − Prennent rang après les magistrats de la juridiction :

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5JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

– le directeur de greffe de la juridiction ; – les greffiers en chef ; – les greffiers. Art. R. 123-13. − A la Cour de cassation, à la cour d’appel,

au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance, le direc­ teur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l’exige ainsi qu’aux assemblées générales.

Le directeur de greffe, les greffiers en chef adjoints, les gref­ fiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l’audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.

Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.

Art. R. 123-14. − Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents ser­ vices du greffe.

Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l’article 26 du décret no 2003-466 du 30 mai 2003, être chargés des fonctions énumé­ rées à l’article R. 123-13 et d’une partie des fonctions énumé­ rées à l’article R. 123-5. Au-delà d’un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

Art. R. 123-15. − Les chefs de juridiction décident de la répartition de l’effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Dans les cours d’appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l’assemblée des fonctionnaires.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d’un secrétariat de parquet autonome.

Art. R. 123-16. − L’affectation à l’intérieur des divers ser­ vices du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction.

Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l’affecta­ tion d’un agent exerçant ses fonctions auprès d’un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l’avis de ce magistrat.

Art. R. 123-17. − Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d’une autre juridiction du ressort de la même cour d’appel.

Cette délégation est prononcée par décision du premier pré­ sident de la cour d’appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d’une durée totale de huit mois. Dans les départe­ ments d’outre-mer, elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

Art. R. 123-18. − Les heures d’ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d’appel, après avis de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l’assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.

Art. R. 123-19. − Dans les juridictions dotées d’un secréta­ riat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridic­ tion mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet auto­ nome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.

Section 3

Régies Art. R. 123-20. − Il est institué auprès de chaque greffe pour

les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mention­ nées à la section 2 une régie de recettes et une régie d’avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d’avances des organismes publics.

Art. R. 123-21. − Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre

que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrêté du garde des sceaux, ministre de la jus­ tice.

Art. R. 123-22. − Les opérations d’encaissement ou de paie­ ment incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.

Art. R. 123-23. − Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice mentionnés à l’article R. 92 du code de procé­ dure pénale ainsi que les frais mentionnés à l’article R. 93 de ce code, à l’exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Art. R. 123-24. − Les régisseurs encaissent les recettes sui­ vantes :

1o Les redevances de copies de pièces pénales ; 2o Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du

code de procédure pénale ; 3o Les sommes provenant des saisies des rémunérations pré­

vues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

4o Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

5o Les provisions pour expertise ; 6o Les provisions sur redevances et droits ; 7o Le produit des ventes d’ouvrages et publications vendus

dans les greffes ; 8o Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des

annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l’article 1337 du code de procédure civile.

En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d’instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l’apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.

Art. R. 123-25. − Pour l’ensemble des opérations mention­ nées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d’avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.

CHAPITRE IV

Siège et ressort des juridictions

Art. R. 124-1. − Lorsque la continuité du service de la jus­ tice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort.

Lorsque l’ensemble des services de la juridiction est trans­ féré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.

Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juri­ diction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège initial fixé par décret.

La commission permanente de la juridiction, ou, pour les juri­ dictions ne comportant pas de commission permanente, l’assem­ blée plénière ou l’assemblée générale est convoquée sans délai afin d’émettre un avis sur le projet de transfert.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, prend, par ordonnance, la déci­ sion portant transfert total ou partiel des services de la juridic­ tion. L’ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l’adresse du ou des services transférés.

Elle fait l’objet d’une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

La durée du transfert ne peut excéder trois ans. Cependant, si la situation l’exige, elle peut faire l’objet d’une première proro­ gation pour une durée égale dans les conditions définies ci­ dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée

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6 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

qu’il détermine et après avoir recueilli l’avis prévu au cin­ quième alinéa ainsi que celui du premier président et du pro­ cureur général.

Art. R. 124-2. − En fonction des nécessités locales, les juri­ dictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

TITRE III

MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

CHAPITRE UNIQUE Art. R. 131-1. − Il peut être institué des maisons de justice

et du droit, placées sous l’autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tri­ bunal, dans le ressort duquel elles sont situées.

Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l’aide aux vic­ times et à l’accès au droit.

Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s’y exercer.

Art. R. 131-2. − Le projet de convention constitutive d’une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le pré­ sident du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l’assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l’assemblée des fonctionnaires et à l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l’avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsqu’il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République à signer la convention.

Art. R. 131-3. − La convention constitutive est signée entre : a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de

police ; b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort

duquel est située la maison de justice et du droit ; c) Le procureur de la République près ce tribunal ; d) Le maire de la commune où est située la maison de justice

et du droit ou le président de l’établissement public de coopéra­ tion intercommunale incluant cette commune ;

e) Le bâtonnier de l’ordre des avocats ; f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de

la prévention de la délinquance, de l’aide aux victimes ou de l’accès au droit ;

g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d’accès au droit.

D’autres collectivités territoriales et d’autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.

Art. R. 131-4. − La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.

La convention fixe les modalités selon lesquelles les collecti­ vités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionne­ ment.

Art. R. 131-5. − La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R. 131-6. − La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d’un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal de grande ins­ tance et du procureur de la République près ce tribunal.

La dénonciation est adressée au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République lorsqu’ils n’en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque la dénonciation émane d’une des parties mentionnées aux a) à e) de l’article R. 131-3, la convention est résiliée à l’expiration du préavis.

La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R. 131-7. − Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :

– de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;

– d’assurer l’information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l’activité de celle-ci ;

– de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le pré­ sident du tribunal de grande instance et le procureur de la République.

Art. R. 131-8. − Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située.

Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l’action de celle-ci et met en place une procé­ dure d’évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.

Le conseil, s’agissant des mesures exercées sous mandat judi­ ciaire, est tenu informé, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, des orientations et des résultats généraux obtenus.

Le conseil examine les conditions financières de fonctionne­ ment de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.

Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l’audition utile.

Il élabore annuellement un rapport général d’activité adressé au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R. 131-9. − Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l’obligation de confidentialité, notamment à l’égard des informations nominatives qu’elles recueillent dans l’exercice de leurs missions.

Art. R. 131-10. − Sous l’autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tri­ bunal, le directeur de greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.

Pour l’assister dans ses tâches, il affecte à la maison de jus­ tice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l’article R. 123-16, des greffiers de ce tribunal.

Ces greffiers assurent l’accueil et l’information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l’article R. 131-7 dans l’exercice de ses missions.

Art. R. 131-11. − La liste des maisons de justice et du droit est fixée conformément au tableau III annexé au présent code.

TITRE IV RESPONSABILITÉ DU FAIT

DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE Le présent titre ne comprend pas de dispositions régle­

mentaires.

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7JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

LIVRE II

JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ

TITRE Ier

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

IerCHAPITRE Institution et compétence

Art. D. 211-1. − Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 211-2. − Lorsqu’un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d’un tribunal de grande instance est modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscrip­ tions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures intro­ duites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

Lorsqu’un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l’état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus anté­ rieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel était situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Section 1

Compétence matérielle

Sous-section 1 Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance Art. R. 211-3. − Dans les matières pour lesquelles compé­

tence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d’appel.

Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tri­ bunal de grande instance statue en dernier ressort.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.

Art. R. 211-4. − Le tribunal de grande instance a compé­ tence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières sui­ vantes :

1o Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation, adoption, déclaration d’absence ;

2o Rectification des actes d’état civil ; 3o Régimes matrimoniaux ; 4o Successions ; 5o Amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ; 6o Actions immobilières pétitoires et possessoires ; 7o Saisies immobilières ; 8o Marques de fabrique et de concurrence ; 9o Récompenses industrielles ; 10o Appellations d’origine ; 11o Dissolution des associations ; 12o Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judi­

ciaire lorsque le débiteur n’est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ;

13o Assurance contre les accidents et les maladies profes­ sionnelles des personnes non salariées en agriculture ;

14o Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

15o Baux commerciaux à l’exception des contestations rela­ tives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ;

16o Inscription de faux contre les actes authentiques.

Sous-section 2

Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance

Art. D. 211-5. − Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d’obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformé­ ment au tableau V annexé au présent code.

Le nombre de ces tribunaux ne peut être inférieur à dix.

Art. D. 211-6. − Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certifi­ cats complémentaires de protection et de topographies de pro­ duits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.

Art. R. 211-7. − Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

Art. D. 211-8. − Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques, dans les cas et conditions prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est celui de Nantes.

Art. D. 211-9. − Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.

Il n’existe qu’un tribunal compétent par cour d’appel.

Art. D. 211-10. − Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et condi­ tions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.

Section 2

Compétence territoriale

Art. R. 211-11. − Les règles relatives à la compétence terri­ toriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile, ainsi que par les autres lois et règlements.

CHAPITRE II

Organisation et fonctionnement

Art. R. 212-1. − L’installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal de grande instance.

Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande ins­ tance.

Art. R. 212-2. − Les prestations de serment sont reçues à l’audience d’une des chambres du tribunal de grande instance.

Section 1

Le service juridictionnel

Art. R. 212-3. − Le tribunal de grande instance comprend une ou plusieurs chambres.

Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal, par un premier vice-président ou par un vice-président.

Art. R. 212-4. − Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice­

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8 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

président qu’il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice­ président dont le rang est le plus élevé et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend qu’un seul premier vice­ président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le vice­ président dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice­ président, le président est suppléé par le vice-président qu’il aura désigné ou, à défaut, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend qu’un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le juge dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le pré­ sident est suppléé par le juge qu’il aura désigné ou, à défaut, par le juge dont le rang est le plus élevé.

L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispo­ sitions de l’article L. 121-3, peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Art. R. 212-5. − Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacés pour le service de l’audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l’ordre du rang.

Art. R. 212-6. − L’ordonnance prise par le président du tri­ bunal de grande instance en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expé­ dition est transmise au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de chan­ gement d’affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d’affectation.

Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distri­ buées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d’une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.

Les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance peuvent être appelés à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

Art. R. 212-7. − Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de grande instance sont au nombre de deux.

Art. R. 212-8. − Le tribunal de grande instance connaît à juge unique :

1o Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;

2o Des demandes en reconnaissance et en exequatur des déci­ sions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;

3o Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l’état à la for­ mation collégiale. Cette décision est une mesure d’administra­ tion judiciaire.

Art. R. 212-9. − En toute matière, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu’une affaire sera jugée par le tribunal de grande ins­ tance statuant à juge unique.

Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d’office. Cette décision est une mesure d’administration judi­ ciaire.

Art. R. 212-10. − Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 121-4, dans l’ordre suivant :

1o Le président ; 2o Les premiers vice-présidents ; 3o Les vice-présidents ; 4o Les juges.

Art. R. 212-11. − Lorsqu’une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d’une commission juridic­ tionnelle ou administrative, le premier président de la cour d’appel peut désigner un magistrat chargé du service d’un tri­ bunal d’instance pour exercer ces fonctions.

Section 2

Le parquet

Art. R. 212-12. − Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu’il a spécialement

déléguées à ses substituts.

Art. R. 212-13. − Au sein de chaque tribunal de grande ins­ tance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Art. R. 212-14. − En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du par­ quet qu’il aura désigné.

En cas d’absence ou d’empêchement de ce magistrat, le pro­ cureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l’article R. 122-2.

Art. R. 212-15. − Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 122-5, dans l’ordre suivant :

1o Le procureur de la République ; 2o Les procureurs de la République adjoints ; 3o Les vice-procureurs de la République ; 4o Les substituts du procureur de la République.

Section 3

Le greffe

Art. R. 212-16. − Le directeur de greffe du tribunal de grande instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l’activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la jus­ tice.

Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l’activité du parquet.

Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Art. R. 212-17. − Sous réserve de l’article R. 222-8, le greffe du juge de l’exécution est le greffe du tribunal de grande instance.

Section 4

Les chambres détachées

Art. R. 212-18. − Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.

En cas de création d’une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l’entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l’état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désor­ mais de sa compétence, sans qu’il y ait lieu de renouveler les

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9JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution per­ sonnelle.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Art. D. 212-19. − Le siège et le ressort des chambres déta­ chées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 212-20. − Les magistrats chargés de la présidence ou du service d’une chambre détachée peuvent, s’il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l’article L. 121-3, à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres déta­ chées limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tri­ bunal de grande instance.

Art. R. 212-21. − Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur pro­ position du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordon­ nance prise après avis de l’assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.

En cas d’absence ou d’empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magis­ trat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.

Section 5

Les assemblées générales

Art. R. 212-22. − Le tribunal de grande instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l’une des formations suivantes :

1o L’assemblée des magistrats du siège ; 2o L’assemblée des magistrats du parquet ; 3o L’assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4o Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secréta­

riat de parquet autonome ; 5o L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

comporte une commission permanente. Dans les tribunaux de grande instance comportant un effectif

d’au moins vingt magistrats, l’assemblée des magistrats du siège, l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de par­ quet autonome comportent une commission restreinte.

Sous-section 1

Dispositions communes aux différentes formations de l’assemblée générale

Art. R. 212-23. − Les différentes formations de l’assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1o Soit à son initiative ; 2o Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3o Soit à la demande des deux tiers des membres de la

commission permanente pour la réunion de l’assemblée plé­ nière ;

4o Soit à la demande des deux tiers des membres d’une commission restreinte pour la réunion de la formation de l’assemblée générale correspondante.

Les réunions de l’assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Art. R. 212-24. − Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux de grande instance sur les pro- jets de loi ou sur d’autres questions d’intérêt public, le président du tribunal de grande instance convoque celle-ci en assemblée

générale. Le président détermine, selon l’objet de la consulta­ tion, après avis du procureur de la République et de la commis­ sion permanente, la formation de l’assemblée générale qui doit être réunie.

Art. R. 212-25. − L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, lorsqu’ils n’assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d’autres ques­ tions à l’ordre du jour.

Les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l’assem­ blée ou par la majorité des membres de la commission qu’elle comporte, sont inscrites d’office à l’ordre du jour.

Art. R. 212-26. − Un bureau est constitué pour chaque réu­ nion de l’assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Le bureau veille au bon fonctionnement de l’assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l’assemblée.

Art. R. 212-27. − Chaque formation de l’assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d’un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Art. R. 212-28. − Seuls les membres bénéficiant d’un congé, d’un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s’ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

Le mandataire doit être membre de l’assemblée à laquelle appartient son mandant.

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procura­ tions.

Les membres de l’assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l’assemblée générale avant la tenue de la réunion.

La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Art. R. 212-29. − Il ne peut être délibéré que sur les ques­ tions inscrites à l’ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l’assemblée géné­ rale.

Art. R. 212-30. − Après la délibération sur chaque question inscrite à l’ordre du jour, il est procédé au vote.

Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l’assemblée.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou repré­ sentés.

Art. R. 212-31. − En cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l’assemblée générale, prendre, après avis du pro­ cureur de la République, du directeur de greffe et de la commis­ sion compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu’à la réunion de l’assemblée compétente.

Art. R. 212-32. − Les modalités de convocation, de dépouil­ lement des votes, de désignation du secrétaire, d’établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l’assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.

Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Art. R. 212-33. − Le directeur de greffe assiste aux assem­ blées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Le président du tribunal de grande instance transmet au pre­ mier président de la cour d’appel les procès-verbaux des délibé­ rations des assemblées générales à l’exception de celles de l’assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.

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10 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Sous-section 2 L’assemblée des magistrats du siège

Art. R. 212-34. − Le président du tribunal de grande ins­ tance préside l’assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend : 1o Les magistrats du siège du tribunal de grande instance ; 2o Les magistrats du siège chargés du service d’un tribunal

d’instance situé dans le ressort du tribunal de grande instance ; 3o Les magistrats du siège chargés de la présidence ou du ser­

vice d’une chambre détachée du tribunal de grande instance ; 4o Les magistrats placés auprès du premier président exerçant

leurs fonctions au tribunal de grande instance. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande

instance, assistent à l’assemblée des magistrats du siège. Art. R. 212-35. − L’assemblée des magistrats du siège peut

entendre le procureur de la République à l’initiative de son pré­ sident, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même.

Art. R. 212-36. − L’assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne :

1o Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d’instruction, conformément à l’article 50 du code de procédure pénale ;

2o Les membres titulaires et suppléants de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;

3o Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étran­ gers et du droit d’asile.

Art. R. 212-37. − L’assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance émet un avis sur :

1o Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

2o Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spé­ cialisés du tribunal ;

3o Le projet d’ordonnance, préparé par le président du tri­ bunal, de répartition dans les chambres et services de la juridic­ tion, des vice-présidents et juges dont le tribunal est composé ;

4o L’affectation des magistrats dans les formations de juge­ ment spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d’intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;

5o La désignation, en cas de pluralité de juges de l’application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de pro­ cédure pénale (troisième partie : Décrets) ;

6o La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l’article R. 251-3 ;

7o Le projet d’ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un juge du tribunal d’instance pour exercer les fonc­ tions du juge de proximité conformément à l’article L. 232-2 ;

8o Le projet d’ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l’article 137-1 du code de procédure pénale.

Sous-section 3 L’assemblée des magistrats du parquet

Art. R. 212-38. − Le procureur de la République préside l’assemblée des magistrats du parquet.

Cette assemblée comprend : 1o Les magistrats du parquet près le tribunal de grande ins­

tance ; 2o Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant

leurs fonctions au parquet près ce tribunal. Les auditeurs de justice, en stage au parquet près le tribunal

de grande instance, assistent à l’assemblée des magistrats du parquet.

Art. R. 212-39. − L’assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal de grande instance à l’ini­ tiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.

Art. R. 212-40. − L’assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

1o L’organisation des services du parquet ; 2o Les relations avec les services de police judiciaire ; 3o Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce

ses attributions ; 4o Le projet de décision fixant le nombre et le jour des

audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

5o Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spé­ cialisés du tribunal.

Sous-section 4 L’assemblée des magistrats du siège et du parquet

Art. R. 212-41. − Le président du tribunal de grande ins­ tance préside l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des magistrats du siège ; 2o Les membres de l’assemblée des magistrats du parquet. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande

instance, assistent à l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Art. R. 212-42. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

1o Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2o Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre

les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ;

3o Le projet de répartition de l’effectif des fonctionnaires à l’intérieur des services du siège et du parquet ;

4o Les heures d’ouverture et de fermeture au public du greffe ;

5o Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ;

6o L’affectation des moyens alloués à la juridiction ; 7o Les mesures relatives à l’entretien des locaux, à la biblio­

thèque et au mobilier ; 8o Les conditions de travail du personnel et les problèmes de

sécurité ; 9o Les questions intéressant le fonctionnement interne de la

juridiction ; 10o Les projets de convention constitutive des maisons de jus­

tice et du droit relevant du ressort de la juridiction ; 11o La désignation, par le président du tribunal de grande ins­

tance et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d’animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juri­ diction.

Art. R. 212-43. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite :

1o Les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judi­ ciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;

2o Les associations contribuant à la mise en œuvre du travail d’intérêt général, conformément aux dispositions du code pénal.

L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d’habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitu­ tion est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

Art. R. 212-44. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l’activité de la juri­ diction.

Elle étudie l’évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionne­

ment de la juridiction et concernant l’ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l’assemblée plénière. Elle examine le rapport annuel d’activité des maisons de jus­

tice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

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11JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

Elle entend le rapport du juge de l’application des peines.

Sous-section 5

Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome

Art. R. 212-45. − Le directeur de greffe préside l’assemblée des fonctionnaires du greffe.

Le secrétaire en chef du parquet préside l’assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome.

Chacune de ces assemblées comprend : 1o Les greffiers en chef ; 2o Les greffiers ; 3o Les fonctionnaires et les agents de l’Etat relevant de la

direction des services judiciaires. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les

autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionne­ ment de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l’assemblée des fonctionnaires.

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République peuvent assister à l’assemblée des fonctionnaires.

Art. R. 212-46. − L’assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l’article R. 212-42 à l’exception du 11o.

Art. R. 212-47. − L’assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :

1o Le projet d’affectation du personnel dans les services du greffe, préparé par le ou les directeurs de greffe ;

2o La formation permanente du personnel ; 3o Les problèmes de gestion et d’organisation du greffe.

Art. R. 212-48. − L’assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l’assemblée plénière.

Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal de grande instance les procès-verbaux des délibérations de l’assem­ blée des fonctionnaires.

Sous-section 6

L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

Art. R. 212-49. − Le président du tribunal de grande instance préside l’assemblée plénière des magistrats et des fonction­ naires.

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des magistrats du siège et du

parquet ; 2o Les membres des assemblées des fonctionnaires du greffe

et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome. Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rému­

nérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonc­ tionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réu­ nions de l’assemblée plénière des magistrats et des fonction­ naires.

Art. R. 212-50. − L’assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l’avis de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l’assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préa­ lablement l’objet d’un vote de celles-ci.

Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d’une maison de justice et du droit.

Sous-section 7

La commission permanente

Art. R. 212-51. − Le président du tribunal de grande instance préside la commission permanente.

Cette commission est composée de membres élus respective­ ment par l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et

par l’assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste propor­ tionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit : 1o Le procureur de la République ; 2o Le ou les directeurs de greffe. Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres

de droit, doivent être en nombre égal. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi

que les modalités de dépôt des candidatures et de l’élection sont déterminés par le président du tribunal de grande instance.

Seuls peuvent être élus les membres de l’assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

Art. R. 212-52. − La commission permanente ne peut vala­ blement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Art. R. 212-53. − Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé­ rante.

Art. R. 212-54. − La commission permanente : 1o Prépare les réunions de l’assemblée plénière ; à cet effet,

le président du tribunal de grande instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibé­ ration des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l’objet d’échanges de vues à l’assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;

2o Elabore et arrête le règlement intérieur de l’assemblée plé­ nière ;

3o Donne son avis sur les demandes d’attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

4o Propose les mesures tendant à faciliter l’accueil et les démarches au public ;

5o Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou profes­ sionnels dont l’activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu’avec les autorités locales.

Sous-section 8

La commission restreinte

Art. R. 212-55. − Le président d’une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

La commission est composée de membres de l’assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Le nombre et les modalités de l’élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

Art. R. 212-56. − Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé­ rante.

Art. R. 212-57. − La commission restreinte prépare les réu­ nions de l’assemblée ; à cet effet, le président de cette assem­ blée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les pro- jets qu’il envisage de soumettre à l’assemblée générale sur les questions inscrites à l’ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

La commission restreinte de l’assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d’organisa­ tion du greffe.

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12 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Section 6

Administration et inspection des juridictions du ressort du tribunal de grande instance

Art. R. 212-58. − Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l’inspection des tribunaux d’instance et des juridictions de proximité du ressort.

Ils s’assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l’expédition nor- male des affaires ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu’ils ont délégués au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Art. R. 212-59. − Le président du tribunal de grande ins­ tance, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu’il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispo­ sitions de l’article L. 121-3, peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

CHAPITRE III

Fonctions particulières

Section 1

Fonctions particulières exercées en matière civile

Sous-section 1

Le président du tribunal de grande instance

Art. R. 213-1. − Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mention­ nées à la présente sous-section.

Art. R. 213-2. − Le président du tribunal de grande instance connaît :

1o Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l’article R. 145-23 du code de commerce ;

2o Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l’article L. 251-5 du code de la construction et de l’habitation.

Art. R. 213-3. − Le président du tribunal de grande instance connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquida­ tion judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et condi­ tions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural.

Art. R. 213-4. − Le président du tribunal de grande instance connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l’ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l’article 179 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organi­ sant la profession d’avocat.

Art. R. 213-5. − Le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du III de l’article 45 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’in­ formatique, aux fichiers et aux libertés, à l’encontre des per­ sonnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l’article R. 555-1 du code de justice administrative.

Art. R. 213-6. − Le président du tribunal de grande instance peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spé­ cialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.

Sous-section 2

Le juge de la mise en état

Art. R. 213-7. − Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.

Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Sous-section 3 Le juge aux affaires familiales

Art. R. 213-8. − Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformé­ ment aux dispositions de l’article L. 121-3.

Art. R. 213-9. − Les décisions relatives au renvoi à la forma­ tion collégiale sont des mesures d’administration judiciaire.

Sous-section 4 Le juge de l’exécution

Art. R. 213-10. − Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l’exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée confor­ mément aux dispositions de l’article L. 121-3.

L’ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats et au président de la chambre départe­ mentale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande ins­ tance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.

En cas de modification de l’étendue territoriale de la déléga­ tion par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d’exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.

Art. R. 213-11. − Le président du tribunal de grande instance tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l’exécution.

Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d’ad­ ministration judiciaire.

Art. R. 213-12. − Les décisions relatives au renvoi à la for­ mation collégiale sont des mesures d’administration judiciaire.

Section 2

Fonctions particulières exercées en matière pénale Art. R. 213-13. − Au sein de chaque tribunal de grande ins­

tance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d’instruction désignés par le premier pré­ sident sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

CHAPITRE IV La commission d’indemnisation

des victimes d’infractions Art. R. 214-1. − La commission d’indemnisation des vic­

times d’infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d’une personne remplissant les conditions fixées par l’article L. 214-2.

Art. R. 214-2. − Tous les trois ans, au cours du dernier tri­ mestre, l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commis­ sion ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la pré­ sidence. Elle désigne également deux magistrats du siège sup­ pléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa.

En cas d’empêchement ou de cessation de fonctions du pré­ sident, la présidence de la commission est assurée par l’autre magistrat.

En cas d’empêchement ou de cessation de fonctions d’un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renou­ vellement normal de la commission. Il est procédé au remplace­ ment du membre suppléant par l’assemblée générale des magis­ trats du siège.

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13JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

En cas d’urgence, s’il ne peut être fait immédiatement appli­ cation des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Art. R. 214-3. − Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d’as­ sesseurs à la commission d’indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal de grande instance dont la commis­ sion fait partie. Elles adressent leur demande au président de ce tribunal avant le 30 avril de l’année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.

Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l’instruction de la demande. L’assemblée générale statue sur son rapport.

Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux asses­ seurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Lorsqu’ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de faute grave entachant l’hon­ neur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.

Les décisions prévues par l’alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d’urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordon­ nance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Art. R. 214-4. − Le greffe du tribunal de grande instance assure le secrétariat de la commission.

Art. D. 214-5. − Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.

Art. R. 214-6. − La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur :

Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s’il réside en France métropolitaine, dans un département d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et- Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropo­ litaine, dans un département d’outre-mer, à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wal l i s - e t -Fu tuna , en Po lynés i e f r ança i s e ou en Nouvelle-Calédonie, celle dans le ressort de laquelle cette juri­ diction à son siège.

A défaut, la commission territorialement compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.

En cas de pluralité de demandeurs victimes d’une même infraction, la commission saisie par l’un d’entre eux peut être également saisie par les autres quel que soit leur lieu de rési­ dence.

CHAPITRE V

Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Art. R. 215-1. − Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effec­ tuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l’enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

Art. R. 215-2. − Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l’accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal de grande ins­ tance.

TITRE II

LE TRIBUNAL D’INSTANCE

IerCHAPITRE Institution et compétence

Art. D. 221-1. − Le siège et le ressort des tribunaux d’ins­ tance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Le siège et le ressort des tribunaux d’instance appelés à rece­ voir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

Le siège et le ressort des tribunaux d’instance ayant compé­ tence exclusive en matière pénale sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.

Art. R. 221-2. − Lorsqu’un tribunal d’instance est créé ou lorsque le ressort d’un tribunal d’instance est modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites anté­ rieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

Lorsqu’un tribunal d’instance est supprimé, toutes les procé­ dures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l’état au tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assigna­ tions données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du greffe du tribunal d’instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal d’ins­ tance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal sup­ primé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Section 1

Compétence matérielle

Sous-section 1 Compétence civile du tribunal d’instance

Paragraphe 1 Compétence à charge d’appel

Art. R. 221-3. − Le tribunal d’instance connaît, à charge d’appel, des matières énumérées au présent paragraphe.

Art. R. 221-4. − Le tribunal d’instance connaît des actions mentionnées à l’article L. 221-4.

Toutefois, lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d’instance statue en dernier ressort.

Art. R. 221-5. − Le tribunal d’instance connaît des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.

Art. R. 221-6. − Le tribunal d’instance connaît des demandes de mainlevée de l’opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret no 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.

Art. R. 221-7. − Le tribunal d’instance connaît des contesta­ tions sur les conditions des funérailles.

Art. R. 221-8. − Le tribunal d’instance connaît des contesta­ tions relatives à la procédure de paiement direct prévue par la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.

Art. R. 221-9. − Le tribunal d’instance connaît des contesta­ tions relatives à la révision des rentes viagères dans les condi­ tions et limites fixées :

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14 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1o Par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros, et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;

2o Par la loi no 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assu­ rances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces, à l’exception du titre II de cette loi, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;

3o Par les articles 1er et 2 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.

Art. R. 221-10. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations mentionnées à l’article L. 161-4 du code rural relatif à la propriété ou à la possession des chemins ruraux.

Art. R. 221-11. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxi­ liaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l’article 52 du code de procédure civile.

Art. R. 221-12. − Le tribunal d’instance connaît des actions en bornage.

Art. R. 221-13. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît :

1o Des contestations relatives au contrat de salaire différé ; 2o Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d’in­

ternat, lorsque la demande est formée par tout établissement d’enseignement public ou privé ;

3o Des contestations relatives au contrat d’engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.

Art. R. 221-14. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît :

1o Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l’homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2o Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;

3o Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural ou sur la convention des parties, quel qu’ait été le mode d’acquisition des animaux ;

4o Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages­ intérêts pour lésion dans les ventes d’engrais, amendements, semences et plants destinés à l’agriculture, et de substances destinées à l’alimentation du bétail ;

5o Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6o Des contestations relatives aux travaux nécessaires à

l’entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d’exploitation.

Art. R. 221-15. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît :

1o Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou arti­ sans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu’au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;

2o Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse et des actions civiles pour violences légères ;

3o Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détour­ nement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l’Etat ;

4o Des actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.

Art. R. 221-16. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît :

1o Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;

2o Des actions relatives aux constructions et travaux men­ tionnés à l’article 674 du code civil ;

3o Des actions relatives au curage des fossés et canaux ser­ vant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

4o Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

5o Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndi­ cales de propriétaires.

Art. R. 221-17. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît :

1o Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l’article L. 215-5 du code de l’environnement, l’élargissement ou l’ouverture du nouveau lit des cours d’eau non domaniaux ;

2o Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l’aviation civile ;

3o Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l’article L. 171-10 du code de la voirie routière ;

4o Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural.

Art. R. 221-18. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît :

1o Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes ;

2o Des contestations relatives au paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires.

Art. R. 221-19. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît des contesta­ tions en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisis­ sable.

Art. R. 221-20. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l’article L. 632-7 du code rural.

Art. R. 221-21. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît des demandes d’indemnité résultant du classement des objets mobi­ liers suivant les modalités définies par l’article L. 622-4 du code du patrimoine.

Art. R. 221-22. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît des contesta­ tions relatives au montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les stations classées suivant les modalités définies par les articles L. 2333-26 et suivants et R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Paragraphe 2

Compétence en dernier ressort

Art. R. 221-23. − Le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.

Art. R. 221-24. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection :

. .

15JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

1o Des juges des tribunaux de commerce ; 2o Des conseillers prud’hommes.

Art. R. 221-25. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations des décisions prises par le préfet et relatives à l’électorat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Art. R. 221-26. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations des décisions prises par la commission d’établissement des listes électorales et relatives à l’électorat :

1o Des délégués consulaires ; 2o Des membres des chambres de commerce et d’industrie.

Art. R. 221-27. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection :

1o Des représentants du personnel aux comités d’entreprise, aux comités d’établissement et aux comités centraux d’entre­ prise ;

2o Des délégués du personnel ; 3o Des représentants des salariés au conseil d’administration

ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4o Des représentants des salariés au conseil d’administration

ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l’article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

5o Des représentants des salariés au conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

6o Des délégués de bord de la marine marchande ; 7o Des représentants du personnel aux conseils d’administra­

tion des caisses primaires d’assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations fami­ liales ;

8o Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole.

Art. R. 221-28. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives à la désignation :

1o Des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d’entreprise, aux comités d’établissement, aux comités centraux d’entreprise et aux comités de groupe ;

2o De la délégation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Art. R. 221-29. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives à la désignation ou à l’élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.

Art. R. 221-30. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes desti­ nées aux élections des délégués mineurs.

Art. R. 221-31. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives à l’électorat des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière.

Art. R. 221-32. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection :

1o Des membres du conseil d’administration des mutuelles, des membres de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, des représentants des salariés au conseil d’ad­ ministration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l’article R. 125-3 du code de la mutua­ lité ;

2o Des représentants des locataires au conseil d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l’article R. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation.

Art. R. 221-33. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations des décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par les articles L. 25, L. 27, L. 36 et L. 40 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application de l’article L. 34 du même code.

Art. R. 221-34. − Le tribunal d’instance connaît : 1o Des contestations des décisions de la commission départe­

mentale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l’élection des membres des chambres d’agriculture dans les conditions prévues à l’article R. 511-23 du code rural ;

2o Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l’élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l’article 14 du décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.

Art. R. 221-35. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît des contesta­ tions relatives à l’exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées prévue par l’article L. 322-8 du code forestier et au règlement des indemnités.

Art. R. 221-36. − Le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris connaît des contestations des décisions de la commis­ sion administrative relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.

Paragraphe 3

Compétence à charge d’appel ou en dernier ressort selon le montant de la demande

Art. R. 221-37. − Le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.

Art. R. 221-38. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l’article R. 231-4, le tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codifi­ cation de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage pro­ fessionnel et instituant des allocations de logement.

Art. R. 221-39. − Le tribunal d’instance connaît des actions relatives à l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Paragraphe 4

Compétence en matière de demandes incidentes et de moyens de défense

Art. R. 221-40. − Le tribunal d’instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

Si le moyen de défense implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d’ins­ tance se prononce à charge d’appel.

Sous-section 2

Compétence du juge du tribunal d’instance

Art. R. 221-41. − Lorsqu’il statue sur requête et en matière de référé, le juge du tribunal d’instance connaît, en dernier res- sort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 10 000 euros, des demandes mentionnées à l’article L. 221-4.

Art. R. 221-42. − Le juge du tribunal d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel au-delà, des demandes mentionnées à l’article L. 221-8.

Art. R. 221-43. − Le juge du tribunal d’instance peut rece­ voir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l’ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d’instance.

Art. R. 221-44. − Le juge du tribunal d’instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment :

1o Des ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts et des ingénieurs et agents de l’Office national des forêts ;

. .

16 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2o Des gardes champêtres ; 3o Des gardes-pêche ; 4o Des vérificateurs des poids et mesures ; 5o Des agents de surveillance et gardes chargés de la police

des chemins de fer. Il reçoit, en outre, le serment de toutes autres personnes dans

les cas prévus par des textes particuliers. Art. R. 221-45. − Le juge du tribunal d’instance cote et

paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des offi­ ciers d’état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judi­ ciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d’instance.

Section 2

Compétence territoriale Art. R. 221-46. − Les règles relatives à la compétence terri­

toriale du tribunal d’instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.

Art. R. 221-47. − Dans le cas prévu à l’article R. 221-7, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s’est produit le décès ou, si le décès est survenu à l’étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.

Art. R. 221-48. − Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1o, 2o et 6o de l’article R. 221-14, aux 1o à 4o de l’article R. 221-16, aux 1o à 3o de l’article R. 221-17 et aux articles R. 221-19, R. 221-35 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

Art. R. 221-49. − Dans les cas prévus à l’article R. 221-13 et aux 3o et 4o de l’article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l’article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu’une des parties est domiciliée en ce ressort.

Art. R. 221-50. − Dans les cas prévus au 5o de l’article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal dans le res- sort duquel sont situés les objets warrantés.

Art. R. 221-51. − Dans les cas prévus aux 3o et 4o de l’article R. 221-15, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l’expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.

Art. R. 221-52. − Dans le cas prévu à l’article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

1o Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

2o Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de nais­ sance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l’étranger ;

3o Le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris, si le demandeur est né et réside à l’étranger.

CHAPITRE II Organisation et fonctionnement

Section 1

Le service juridictionnel Art. R. 222-1. − Lorsque le service d’un tribunal d’instance

est assuré par un seul magistrat du siège d’un tribunal de grande instance, celui-ci dirige et administre le tribunal d’instance.

Lorsque le service d’un tribunal d’instance est assuré par plu­ sieurs magistrats du siège d’un tribunal de grande instance, le magistrat dont le grade est le plus élevé dirige et administre le tribunal d’instance. Lorsque plusieurs magistrats chargés du ser­ vice d’un tribunal d’instance ont le même grade, le président du tribunal de grande instance désigne parmi eux le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’ins­ tance ; à défaut, le magistrat chargé du service d’un tribunal d’instance dont le rang est le plus élevé dirige et administre le tribunal d’instance.

En cas d’absence ou d’empêchement, le magistrat chargé de la direction et de l’administration d’un tribunal d’instance est suppléé par un magistrat assurant le service de ce tribunal désigné conformément à l’alinéa précédent.

Art. R. 222-2. − Dans les tribunaux d’instance dont le ser­ vice est assuré par plusieurs magistrats, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés, sur avis du magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d’instance a son siège.

Le président désigne également, dans les conditions prévues au premier alinéa, les magistrats en service dans les tribunaux d’instance de son ressort qui, en cas d’absence ou d’empêche­ ment du juge des tutelles, sont appelés à le suppléer.

Art. R. 222-3. − L’ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tri­ bunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d’instance. Une expédition est transmise au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Art. R. 222-4. − Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions administratives dévolues aux magistrats du siège chargés du service des tribunaux d’instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président de la cour d’appel après avis du procureur général près cette cour, à des auxiliaires de justice ou à des personnalités locales, non pourvus d’un mandat électif et réunissant des garanties de compétence et d’impartialité.

Section 2

Le ministère public

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 3

Le greffe

Art. R. 222-5. − Dans les tribunaux d’instance comportant un seul juge, les greffiers peuvent être chargés des fonctions de directeur de greffe prévues aux articles R. 123-3 à R. 123-5 et R. 123-16.

Art. R. 222-6. − A titre exceptionnel et pour des raisons d’ordre géographique, économique ou social, un tribunal d’ins­ tance peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.

Art. D. 222-7. − Le siège et le ressort des greffes détachés sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.

Art. R. 222-8. − A l’exception de la procédure de saisie immobilière, le greffe du juge de l’exécution est le greffe du tri­ bunal d’instance lorsqu’un magistrat chargé du service d’un tri­ bunal d’instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l’exécution.

En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l’ordonnance de renvoi au greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l’audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du juge­ ment par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au greffe du juge de l’exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.

Art. R. 222-9. − Le directeur de greffe du tribunal d’instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et ins­ tructions en vigueur, un état de l’activité du tribunal d’instance et de la juridiction de proximité au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, puis par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

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17JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

Section 4

Les assemblées générales

Art. R. 222-10. − Le tribunal d’instance se réunit en assem­ blée générale dans les conditions prévues à la présente sec­ tion selon l’une des formations suivantes :

1o L’assemblée des magistrats du siège, dans les tribunaux d’instance dont le service est assuré par au moins trois magis­ trats du siège ;

2o L’assemblée des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux d’instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ;

3o Les assemblées des fonctionnaires du greffe, dans les tribu­ naux d’instance comportant un effectif d’au moins dix fonction­ naires ; dans les autres tribunaux d’instance, il n’est tenu une assemblée des fonctionnaires du greffe que si la moitié des effectifs le demande ;

4o L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

comporte une commission permanente. Chacune des autres assemblées peut constituer une commis­

sion restreinte.

Sous-section 1 Dispositions communes aux différentes formations

de l’assemblée générale Art. R. 222-11. − Les différentes formations de l’assemblée

générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

Elle sont, en outre, convoquées par leur président : 1o Soit à son initiative ; 2o Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3o Soit à la demande des deux tiers des membres de la

commission permanente pour la réunion de l’assemblée plé­ nière ;

4o Soit à la demande des deux tiers des membres d’une commission restreinte pour la réunion de la formation de l’assemblée générale correspondante.

Les réunions se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Art. R. 222-12. − Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux d’instance sur les projets de loi ou sur d’autres questions d’intérêt public, le magistrat chargé de la direction et de l’administration de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Ce magistrat détermine, selon l’objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission permanente, la formation de l’assemblée générale qui doit être réunie.

Art. R. 222-13. − L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le magistrat chargé de la direction et de l’administration de la juridiction, lorsqu’il n’as­ sure pas cette présidence, et le procureur de la République peuvent ajouter d’autres questions à l’ordre de jour.

Les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l’assem­ blée ou par la majorité des membres de la commission qu’elle a constituée, sont inscrites d’office à l’ordre du jour.

Art. R. 222-14. − Un bureau est constitué pour chaque réu­ nion de l’assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Le bureau veille au bon fonctionnement de l’assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l’assemblée.

Art. R. 222-15. − Chaque formation de l’assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d’un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Art. R. 222-16. − Seuls les membres bénéficiant d’un congé, d’un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service

de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s’ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

Le mandataire doit être membre de l’assemblée à laquelle appartient son mandant.

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procura­ tions.

Les membres de l’assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l’assemblée générale avant la tenue de la réunion.

La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Art. R. 222-17. − Il ne peut être délibéré que sur les ques­ tions inscrites à l’ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Art. R. 222-18. − Après la délibération sur chaque question inscrite à l’ordre du jour, il est procédé au vote.

Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l’assemblée.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou repré­ sentés.

Art. R. 222-19. − En cas d’urgence, le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l’assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission permanente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu’à la réunion de l’assemblée compétente.

Art. R. 222-20. − Les modalités de convocation, de dépouil­ lement des votes, de désignation du secrétaire, d’établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l’assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur.

Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont appor­ tées sont transmis au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Art. R. 222-21. − Le directeur de greffe assiste aux dif­ férentes formations de l’assemblée générale et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance transmet au premier président de la cour d’appel les procès-verbaux des délibérations.

Sous-section 2 L’assemblée des magistrats du siège

Art. R. 222-22. − Le magistrat chargé de la direction et de l’administration préside l’assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend : 1o Les magistrats du siège chargés du service du tribunal

d’instance ; 2o Les magistrats placés auprès du premier président exerçant

leurs fonctions au tribunal d’instance. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d’instance,

assistent à cette assemblée.

Art. R. 222-23. − L’assemblée des magistrats du siège émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats.

Sous-section 3 L’assemblée des magistrats du siège

et du parquet Art. R. 222-24. − Le magistrat chargé de la direction et de

l’administration du tribunal d’instance préside l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des magistrats du siège ; 2o Le procureur de la République. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d’instance,

assistent à cette assemblée.

Art. R. 222-25. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

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18 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1o Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2o Les heures d’ouverture et de fermeture au public du

greffe ; 3o Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction

exprimés par le magistrat chargé de la direction et de l’adminis­ tration du tribunal d’instance avec le concours du directeur de greffe ;

4o L’affectation des moyens alloués à la juridiction ; 5o Les mesures relatives à l’entretien des locaux, à la biblio­

thèque et au mobilier ; 6o Les conditions de travail du personnel et les problèmes de

sécurité ; 7o Les questions intéressant le fonctionnement interne de la

juridiction. Art. R. 222-26. − L’assemblée des magistrats du siège et du

parquet procède à des échanges de vues sur l’activité de la juri­ diction.

Elle étudie l’évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionne­

ment de la juridiction et concernant l’ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l’assemblée plénière. Art. R. 222-27. − Chaque année, l’assemblée des magistrats

du siège et du parquet entend le rapport général d’activité des juges de proximité.

Sous-section 4 L’assemblée des fonctionnaires du greffe

Art. R. 222-28. − Le directeur de greffe préside l’assemblée des fonctionnaires du greffe.

Cette assemblée comprend : 1o Les greffiers en chef ; 2o Les greffiers ; 3o Les fonctionnaires et les agents de l’Etat relevant de la

direction des services judiciaires. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les

autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionne­ ment de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l’assemblée des fonctionnaires.

Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance peut assister à l’assemblée des fonction­ naires.

Art. R. 222-29. − L’assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l’article R. 222-25. Elle émet, en outre, un avis sur :

1o Le projet de répartition de l’effectif des fonctionnaires à l’intérieur des services ;

2o La formation permanente du personnel. L’assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de

l’assemblée plénière. Le directeur de greffe transmet au magistrat chargé de la

direction et de l’administration du tribunal d’instance les procès­ verbaux des délibérations de l’assemblée des fonctionnaires.

Sous-section 5 L’assemblée plénière des magistrats

et des fonctionnaires Art. R. 222-30. − Le magistrat chargé de la direction et de

l’administration du tribunal d’instance préside l’assemblée plé­ nière des magistrats et des fonctionnaires.

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des magistrats du siège et du

parquet ; 2o Les membres de l’assemblée des fonctionnaires du greffe. Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rému­

nérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonc­ tionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réu­ nions de l’assemblée plénière des magistrats et des fonction­ naires.

Art. R. 222-31. − L’assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l’article R. 222-29.

Sous-section 6

La commission permanente

Art. R. 222-32. − Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance préside la commission permanente.

Cette commission est composée de membres élus respective­ ment par l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l’assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste propor­ tionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

Elle comprend en outre, en qualité de membres de droit : 1o Le procureur de la République ; 2o Le directeur de greffe. Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres

de droit, doivent être en nombre égal. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi

que les modalités de dépôt des candidatures et de l’élection, sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance.

Seuls peuvent être élus les membres de l’assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

Art. R. 222-33. − La commission permanente ne peut vala­ blement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Art. R. 222-34. − Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé­ rante.

Art. R. 222-35. − La commission permanente : 1o Prépare les réunions de l’assemblée plénière ; à cet effet, le

magistrat chargé de la direction et de l’administration du tri­ bunal d’instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concer­ nées, les projets de décisions qui feront l’objet d’échanges de vues à l’assemblée plénière ; la commission fait connaître à ce magistrat ses avis et propositions ;

2o Elabore et arrête le règlement intérieur ; 3o Donne son avis sur les demandes d’attribution de mobilier,

matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

4o Propose les mesures tendant à faciliter l’accueil et les démarches au public ;

5o Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou profes­ sionnels dont l’activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu’avec les autorités locales.

Sous-section 7

La commission restreinte

Art. R. 222-36. − La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est présidée par le président de l’assemblée dont elle émane.

Elle est composée de membres élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Le nombre et les modalités de l’élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur.

Art. R. 222-37. − Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé­ rante.

Art. R. 222-38. − La commission restreinte prépare les réu­ nions de l’assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu’il envisage de soumettre à l’assemblée générale sur les questions inscrites à l’ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

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19JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

La commission restreinte de l’assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d’organisa­ tion du greffe.

CHAPITRE III

Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Section 1

Institution et compétence

Art. R. 223-1. − Le tribunal d’instance connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 223-1 en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel jusqu’à celle de 10 000 euros.

Il connaît à charge d’appel des actions mentionnées au deuxième alinéa de cet article.

Il connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel jusqu’à celle de 10 000 euros, des actions mentionnées au troisième alinéa du même article.

Art. D. 223-2. − Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.

Section 2

Organisation et fonctionnement

Sous-section 1

Le livre foncier

Art. D. 223-3. − Il y a au moins un bureau foncier dans le ressort de chaque tribunal d’instance.

La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour.

Art. D. 223-4. − Le bureau foncier est chargé de la tenue du livre foncier.

Art. R. 223-5. − Le juge du livre foncier statue en premier ressort.

Art. D. 223-6. − Les tribunaux d’instance disposent d’un effectif propre de juges du livre foncier.

Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier. Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le

premier président de la cour d’appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l’ensemble d’une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.

En cas d’absence ou d’empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier pré­ sident de la cour d’appel.

Les décisions du premier président sont des mesures d’ad­ ministration judiciaire.

Art. R. 223-7. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, décider qu’un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.

Art. D. 223-8. − Le secrétariat des bureaux fonciers est assuré par le greffe du tribunal d’instance.

Le juge chargé du livre foncier surveille l’instruction des affaires par le secrétariat du bureau.

Art. D. 223-9. − La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d’appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des inves­ tigations déterminées.

Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magis­ trats et greffiers intéressés.

Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester.

Le greffier en chef vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.

Sous-section 2

Le greffe

Art. R. 223-10. − Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux d’ins­ tance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l’enrôlement, la liquidation et le mode de recouvre­ ment des frais de justice.

Art. R. 223-11. − Sont tenus au greffe du tribunal d’ins­ tance, sous le contrôle du juge :

1o Le registre des associations ; 2o Le registre des associations coopératives de droit local.

Art. R. 223-12. − Sont tenus au greffe du tribunal d’ins­ tance, sous le contrôle du juge :

1o Le registre du commerce et des sociétés ; 2o Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles

L. 523-1 et suivants du code de commerce ; 3o Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par les

articles R. 210-17 et R. 123-112 du code de commerce ; 4o Le registre des agents commerciaux prévu par l’article

R. 134-6 du code de commerce. Les registres mentionnés aux 3o et 4o sont tenus au greffe du

tribunal d’instance dépositaire du registre du commerce.

Art. R. 223-13. − La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux d’instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la jus­ tice.

CHAPITRE IV

Dispositions particulières aux départements d’outre-mer

Art. R. 224-1. − Lorsqu’une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège chargé du service d’un tribunal d’instance les fonctions de président ou membre d’une commis­ sion juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d’appel peut désigner un magistrat du siège du tribunal de grande instance pour exercer ces fonctions.

TITRE III

LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

IerCHAPITRE

Institution et compétence

Art. D. 231-1. − Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 231-2. − Lorsqu’une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d’une juridiction de proximité est modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscrip­ tions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort.

Lorsqu’une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l’état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulière­ ment intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et

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20 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

minutes du greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au greffe de la juridiction de proximité dans le res- sort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Section 1

Compétence matérielle

Sous-section 1

Compétence civile

Art. R. 231-3. − La juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 231-3 en dernier ressort.

Elle connaît des demandes mentionnées au deuxième alinéa du même article à charge d’appel.

Art. R. 231-4. − La juridiction de proximité connaît, en der­ nier ressort, jusqu’à la valeur de 4 000 euros, des actions rela­ tives à la restitution du dépôt de garantie prévue à l’article 22 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rap­ ports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986.

Art. R. 231-5. − La juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

Toutefois, si le moyen de défense implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, la juri­ diction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.

Sous-section 2

Compétence pénale

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Section 2

Compétence territoriale

Art. R. 231-6. − La compétence territoriale du juge de proxi­ mité en matière civile est déterminée selon les règles appli­ cables au tribunal d’instance.

CHAPITRE II

Organisation et fonctionnement

Art. R. 232-1. − Il est procédé à l’installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.

Art. R. 232-2. − Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d’activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance.

Section 1

Le service juridictionnel

Art. R. 232-3. − L’ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tri­ bunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la juridiction de proximité. Une expédition est transmise au premier président de la cour d’appel et au pro­ cureur général près cette cour.

En fonction des nécessités locales, la juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines dans les communes de son res- sort autres que celle où est situé son siège. Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance, après avis du président du tribunal de grande instance et du pro­ cureur de la République, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Section 2

Le ministère public

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 3

Le greffe

Art. R. 232-4. − Le greffe de la juridiction de proximité est le greffe du tribunal d’instance.

Section 4

Les assemblées générales

Art. R. 232-5. − La juridiction de proximité se réunit en assemblée générale dans les juridictions de proximité compor­ tant un effectif d’au moins trois juges de proximité, dans les conditions prévues à la présente section, selon l’une des forma­ tions suivantes :

1o L’assemblée des juges de proximité ; 2o L’assemblée des juges de proximité et des magistrats du

parquet.

Sous-section 1

Dispositions communes aux différentes formations de l’assemblée générale

Art. R. 232-6. − Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance transmet au premier pré­ sident de la cour d’appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction de proximité.

Sous-section 2

L’assemblée des juges de proximité

Art. R. 232-7. − Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance préside l’assemblée des juges de proximité rattachés à la juridiction.

Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d’instance, assistent à cette assemblée.

Art. R. 232-8. − L’assemblée des juges de proximité émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.

Sous-section 3

L’assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet

Art. R. 232-9. − Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance préside l’assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des juges de proximité ; 2o Le procureur de la République. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d’instance,

assistent à cette assemblée.

Art. R. 232-10. − L’assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet émet un avis sur :

1o Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2o Les questions intéressant le fonctionnement interne de la

juridiction. Les délibérations sont prises à la majorité des membres pré­

sents ou représentés. L’assemblée procède à des échanges de vue sur l’activité de

la juridiction. Elle étudie l’évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l’ensemble des juges et magistrats.

TITRE IV

LA COUR D’ASSISES

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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21JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

TITRE V

LES JURIDICTIONS DES MINEURS

IerCHAPITRE Le tribunal pour enfants

Section 1

Institution et compétence

Art. D. 251-1. − Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau XIV annexé au présent code.

Section 2

Organisation et fonctionnement

Art. D. 251-2. − Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice­ président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance chargé des fonctions de juge des enfants sont déterminés conformément au tableau XV annexé au présent code.

Art. R. 251-3. − Lorsque dans un tribunal de grande instance plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, désigne l’un d’entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.

Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l’activité du tribunal pour enfants au pré­ sident du tribunal de grande instance, qui le transmet au premier président de la cour d’appel.

Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l’autorité du président du tribunal de grande instance.

En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attri­ butions.

Art. R. 251-4. − Dans les tribunaux mentionnés à l’article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tri­ bunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux pre­ miers alinéas de l’article R. 251-3.

En cas d’absence ou d’empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.

Art. R. 251-5. − Les assesseurs de la formation de jugement du tribunal pour enfants sont au nombre de deux.

Art. R. 251-6. − L’effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux asses­ seurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants.

Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juri­ dictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R. 251-7. − Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel.

Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.

Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal.

Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l’article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d’égale importance pour chaque tribunal pour enfants.

Art. R. 251-8. − En cas de cessation des fonctions d’un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article R. 251-7.

Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l’époque où auraient cessé celles de l’assesseur qu’il remplace.

Art. R. 251-9. − Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d’assesseurs titulaires ou suppléants n’a pas été assuré à l’époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les moda­ lités fixées à l’article R. 251-8.

Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s’ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu au pre­ mier alinéa.

Art. R. 251-10. − En cas de création d’un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, après avoir prêté serment.

Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article R. 251-7 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.

Art. R. 251-11. − Les dispositions de l’article précédent sont applicables en cas d’augmentation de l’effectif des assesseurs d’un tribunal pour enfants.

Art. R. 251-12. − En cas de diminution de l’effectif des assesseurs d’un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l’ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l’article R. 251-7.

Art. R. 251-13. − Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l’audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tri­ bunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s’il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale.

CHAPITRE II

Le juge des enfants

Section 1

Institution et compétence

Art. R. 252-1. − En matière d’assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacun des tribu­ naux d’instance situés dans le ressort du tribunal pour enfants.

Art. R. 252-2. − La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants auprès duquel il exerce ses fonctions.

Section 2

Organisation et fonctionnement

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

CHAPITRE III

Dispositions communes au tribunal pour enfant et au juge des enfants

Art. R. 253-1. − Le greffe du tribunal pour enfants et du juge des enfants est le greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

CHAPITRE IV

La cour d’assises des mineurs

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

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22 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TITRE VI

AUTRES JURIDICTIONS D’ATTRIBUTION

Le présent titre ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

LIVRE III

JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ

TITRE Ier

LA COUR D’APPEL

IerCHAPITRE Compétence

Section 1

Dispositions générales Art. D. 311-1. − Le siège et le ressort des cours d’appel sont

fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Art. R. 311-2. − Lorsqu’une cour d’appel est créée ou

lorsque le ressort d’une cour d’appel est modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.

Lorsqu’une cour d’appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l’état à la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, forma­ lités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assigna­ tions données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du greffe de la cour d’appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d’appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Art. R. 311-3. − Sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Section 2

Dispositions particulières

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 3

Dispositions relatives au premier président Art. R. 311-4. − En matière civile, le premier président

statue en référé ou sur requête. Art. R. 311-5. − Le premier président de la cour d’appel

statue dans les conditions prévues par l’article 23 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Section 4

Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d’appel

Art. R. 311-6. − La chambre sociale connaît de l’appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales.

Art. R. 311-7. − La chambre spéciale des mineurs connaît de l’appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

Elle statue dans les mêmes conditions qu’en première ins­ tance.

Section 5

Dispositions particulières à certaines cours d’appel Art. D. 311-8. − Le siège et le ressort des cours d’appel

compétentes pour connaître des recours contre les décisions du

directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellec­ tuelle, sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.

Art. D. 311-9. − La cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1o Les décisions du Conseil de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2o Les décisions de portée individuelle de l’Autorité des mar­ chés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3o Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

4o Les décisions prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.

Art. D. 311-10. − La cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

Art. D. 311-11. − La cour d’appel de Paris est compétente pour connaître :

1o Des contestations relatives à l’élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

2o Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

3o Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d’inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d’entreprise.

CHAPITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Section 1

Les formations de la cour d’appel

Sous-section 1

Dispositions générales

Art. R. 312-1. − La cour d’appel comprend plusieurs chambres.

Lorsque le premier président préside une chambre, le pré­ sident de cette chambre siège comme assesseur.

Art. R. 312-2. − Le premier président, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spé­ cialement attribuées, par le président de chambre qu’il aura désigné et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.

L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispo­ sitions de l’article L. 121-3, peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant ini­ tialement désigné.

Art. R. 312-3. − Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacés pour le service de l’audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.

Art. R. 312-4. − Dans les départements d’outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribu­ naux de grande instance du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d’appel.

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23JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité.

Art. R. 312-5. − L’ordonnance prise par le premier président en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l’assemblée géné­ rale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de chan­ gement d’affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d’affectation.

Art. R. 312-6. − Le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformé­ ment aux dispositions de l’article L. 121-3.

Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Art. R. 312-7. − Les assesseurs de la formation collégiale de la cour d’appel sont au nombre de deux.

Art. R. 312-8. − Il est tenu, dans chaque cour d’appel, une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 121-4, dans l’ordre suivant :

1o Le premier président ; 2o Les présidents de chambre ; 3o Les conseillers.

Sous-section 2

Dispositions particulières à certaines formations

Art. R. 312-9. − Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d’appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre.

Après cassation d’un arrêt en matière civile, le premier pré­ sident, d’office ou à la demande des parties, renvoie l’affaire à l’audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d’administration judi­ ciaire.

Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l’ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.

Art. R. 312-10. − L’assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d’appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l’assemblée des chambres de la cour d’appel de Paris réunit les trois premières chambres.

L’assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l’installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du directeur de greffe.

Dans toutes les cours d’appel, l’installation du premier pré­ sident et du procureur général a lieu devant l’ensemble des chambres.

Art. R. 312-11. − Plusieurs chambres de la cour d’appel peuvent se réunir sous la présidence du premier président dans les cas et conditions prévus par les lois et règlements.

Art. R. 312-12. − Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d’appel.

Art. R. 312-13. − Le conseiller délégué à la protection de l’enfance est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel.

Il établit, chaque fois qu’il le juge nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d’appel qu’il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu’aux présidents des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe un tribunal pour enfants.

Le premier président de la cour d’appel communique ce rap­ port et celui mentionné à l’article R. 251-3 au garde des sceaux, ministre de la justice, avec ses observations.

Section 2

Le parquet général

Art. R. 312-14. − Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d’appel et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu’il leur a spéciale­

ment déléguées.

Art. R. 312-15. − Au sein de chaque cour d’appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le pro­ cureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Art. R. 312-16. − En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur général est suppléé par l’avocat général qu’il aura désigné.

En cas d’absence ou d’empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l’article R. 122-3.

Art. R. 312-17. − Dans les départements d’outre-mer, selon les besoins du service, le procureur général près la cour d’appel peut déléguer les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pour remplir les fonc­ tions du ministère public près la cour d’appel.

Art. R. 312-18. − Il est tenu, dans chaque cour d’appel, une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 122-5, dans l’ordre suivant :

1o Le procureur général ; 2o Les avocats généraux ; 3o Les substituts généraux.

Section 3

Le greffe

Art. R. 312-19. − Le directeur de greffe de la cour d’appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et ins­ tructions en vigueur, un état de l’activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le procureur général près la cour d’appel complète cet état en ce qui concerne l’activité du parquet.

Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le premier pré­ sident de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Section 4

La chambre détachée de Cayenne

Art. D. 312-20. − Une chambre détachée de la cour d’appel de Fort-de-France siège à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane.

Art. R. 312-21. − La chambre détachée exerce les compé­ tences dévolues à la chambre de l’instruction ainsi qu’aux autres chambres spécialisées de la cour d’appel.

Art. R. 312-22. − La chambre détachée est composée de magistrats du siège de la cour d’appel de Fort-de-France.

Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l’instruction.

Art. R. 312-23. − En cas d’absence ou d’empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont sup­ pléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d’appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour.

Art. R. 312-24. − Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un magistrat du parquet général près la cour d’appel de Fort-de-France, soit à un magistrat du parquet près le tribunal de grande instance de Cayenne.

Art. R. 312-25. − Le pouvoir d’inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée

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24 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

peut être délégué par le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France au président de la chambre détachée ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou à un magistrat du parquet près cette cour.

Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pou­ voirs de gestion administrative de la chambre détachée et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.

Art. R. 312-26. − La cour d’appel de Fort-de-France est pourvue d’un greffe à Cayenne.

Section 5

Les assemblées générales Art. R. 312-27. − La cour d’appel se réunit en assemblée

générale dans les conditions prévues à la présente section selon l’une des formations suivantes :

1o L’assemblée des magistrats du siège ; 2o L’assemblée des magistrats du parquet ; 3o L’assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4o L’assemblée des fonctionnaires du greffe ; 5o L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

comporte une commission permanente. L’assemblée des magistrats du siège, l’assemblée des magis­

trats du siège et du parquet et l’assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.

Sous-section 1 Dispositions communes aux différentes formations

de l’assemblée générale Art. R. 312-28. − Les différentes formations de l’assemblée

générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1o Soit à son initiative ; 2o Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3o Soit à la demande des deux tiers des membres de la

commission permanente pour la réunion de l’assemblée plé­ nière ;

4o Soit à la demande des deux tiers des membres d’une commission restreinte pour la réunion de la formation de l’assemblée générale correspondante.

Les réunions de l’assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Art. R. 312-29. − Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d’appel sur les projets de loi ou sur d’autres questions d’intérêt public, le premier président de la cour d’appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le pre­ mier président détermine, selon l’objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l’assemblée générale qui doit être réunie.

Art. R. 312-30. − L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, lorsqu’ils n’assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d’autres ques­ tions à l’ordre du jour.

Les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l’assem­ blée ou par la majorité des membres de la commission qu’elle a constituée, sont inscrites d’office à l’ordre du jour.

Art. R. 312-31. − Un bureau est constitué pour chaque réu­ nion de l’assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Le bureau veille au bon fonctionnement de l’assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l’assemblée.

Art. R. 312-32. − Chaque formation de l’assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d’un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Art. R. 312-33. − Seuls les membres bénéficiant d’un congé, d’un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s’ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

Le mandataire doit être membre de l’assemblée à laquelle appartient son mandant.

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procura­ tions.

Les membres de l’assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l’assemblée générale avant la tenue de la réunion.

La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Art. R. 312-34. − Il ne peut être délibéré que sur les ques­ tions inscrites à l’ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l’assemblée géné­ rale.

Art. R. 312-35. − Après la délibération sur chaque question inscrite à l’ordre du jour, il est procédé au vote.

Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l’assemblée.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou repré­ sentés.

Art. R. 312-36. − En cas d’urgence, le premier président de la cour d’appel peut, dans les matières entrant dans la compé­ tence de l’assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commis­ sion compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu’à la réunion de l’assemblée compétente.

Art. R. 312-37. − Les modalités de convocation, de dépouil­ lement des votes, de désignation du secrétaire, d’établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l’assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.

Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Art. R. 312-38. − Le directeur de greffe assiste aux assem­ blées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Sous-section 2 L’assemblée des magistrats du siège

Art. R. 312-39. − Le premier président de la cour d’appel préside l’assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend : 1o Les magistrats du siège de la cour d’appel ; 2o Les magistrats placés auprès du premier président exerçant

leurs fonctions à la cour d’appel. Les auditeurs de justice, en stage dans la cour d’appel,

assistent à cette assemblée. Art. R. 312-40. − L’assemblée des magistrats du siège peut

entendre le procureur général près la cour d’appel soit à l’initia­ tive de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur général.

Art. R. 312-41. − L’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel désigne :

1o Le président de la chambre de l’instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l’article 219 du code de procédure pénale ;

2o Les conseillers composant la chambre de l’instruction en qualité d’assesseurs, conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.

Art. R. 312-42. − L’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel émet un avis sur :

1o Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l’article 511 du code de procédure pénale ;

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25JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

2o Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

3o Le projet d’ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d’appel est composée ;

4o Le projet d’ordonnance préparé par le premier président désignant :

a) Les juges de l’application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l’application des peines, conformé­ ment à l’article 712-3 du code de procédure pénale ;

b) Le président de la chambre de l’application des peines et les conseillers la composant en qualité d’assesseurs, conformé­ ment à l’article 712-13 du code de procédure pénale ;

c) Le responsable d’une association de réinsertion des condamnés et le responsable d’une association d’aide aux vic­ times composant la chambre de l’application des peines, confor­ mément à l’article 712-13 du code de procédure pénale ;

d) Le ou les conseillers chargés de suivre l’application des peines et de coordonner l’action des juges de l’application des peines dans le ressort de la cour d’appel.

Art. R. 312-43. − L’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste des experts près la cour d’appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judi­ ciaires.

Art. R. 312-44. − L’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre tempo­ raire.

Sous-section 3

L’assemblée des magistrats du parquet

Art. R. 312-45. − Le procureur général près la cour d’appel préside l’assemblée des magistrats du parquet.

Cette assemblée comprend : 1o Les magistrats du parquet près la cour d’appel ; 2o Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant

leurs fonctions au parquet près cette cour. Les auditeurs de justice, en stage au parquet près la cour

d’appel, assistent à cette assemblée.

Art. R. 312-46. − L’assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d’appel soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier président.

Art. R. 312-47. − L’assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

1o L’organisation des services du parquet ; 2o Les relations avec les services de police judiciaire ; 3o Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce

ses attributions ; 4o Les critères généraux de répartition des dossiers entre les

chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spé­ cialisés de la cour.

Sous-section 4

L’assemblée des magistrats du siège et du parquet

Art. R. 312-48. − Le premier président de la cour d’appel préside l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des magistrats du siège ; 2o Les membres de l’assemblée des magistrats du parquet. Les auditeurs de justice, en stage dans la cour d’appel,

assistent à cette assemblée.

Art. R. 312-49. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

1o Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2o Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre

les services du siège et du parquet, préparé par le premier pré­ sident de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, en liaison avec le directeur de greffe ;

3o Le projet de répartition de l’effectif des fonctionnaires à l’intérieur des services du siège et du parquet ;

4o Les heures d’ouverture et de fermeture au public du greffe ;

5o Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le premier président de la cour d’appel et le pro­ cureur général près cette cour avec le concours du directeur de greffe ;

6o L’affectation des moyens alloués à la juridiction ; 7o Les mesures relatives à l’entretien des locaux, à la biblio­

thèque et au mobilier ; 8o Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de

sécurité ; 9o Les questions intéressant le fonctionnement interne de la

juridiction.

Art. R. 312-50. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procé­ dure pénale.

L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d’habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitu­ tion est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

Art. R. 312-51. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l’activité de la juri­ diction.

Elle étudie l’évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionne­

ment de la juridiction et concernant l’ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l’assemblée plénière. Elle examine le rapport annuel d’activité des maisons de jus­

tice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

Sous-section 5 L’assemblée des fonctionnaires du greffe

Art. R. 312-52. − Le directeur de greffe préside l’assemblée des fonctionnaires du greffe.

Cette assemblée comprend : 1o Les greffiers en chef ; 2o Les greffiers ; 3o Les fonctionnaires et les agents de l’Etat relevant de la

direction des services judiciaires. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les

autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionne­ ment de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l’assemblée des fonctionnaires.

Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent assister à l’assemblée des fonc­ tionnaires.

Art. R. 312-53. − L’assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l’article R. 312-49.

Art. R. 312-54. − L’assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :

1o Le projet d’affectation du personnel dans les services du greffe préparé par le directeur de greffe ;

2o La formation permanente du personnel ; 3o Les problèmes de gestion et d’organisation du greffe.

Art. R. 312-55. − L’assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l’assemblée plénière.

Le directeur de greffe transmet au premier président de la cour d’appel les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée des fonctionnaires.

Sous-section 6 L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

Art. R. 312-56. − Le premier président de la cour d’appel préside l’assemblée plénière des magistrats et des fonction­ naires.

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26 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des magistrats du siège et du

parquet ; 2o Les membres de l’assemblée des fonctionnaires du greffe ; 3o Les membres de l’assemblée du service administratif

régional. Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rému­

nérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonc­ tionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Art. R. 312-57. − L’assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l’avis de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l’assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préa­ lablement l’objet d’un vote de celles-ci.

Sous-section 7 La commission permanente

Art. R. 312-58. − Le premier président de la cour d’appel préside la commission permanente.

Cette commission est composée de membres élus respective­ ment par l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l’assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste propor­ tionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit : 1o Le procureur général ; 2o Le directeur de greffe. Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres

de droit, doivent être en nombre égal. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi

que les modalités de dépôt des candidatures et de l’élection, sont déterminés par le premier président de la cour d’appel.

Seuls peuvent être élus les membres de l’assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

Art. R. 312-59. − La commission permanente ne peut vala­ blement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Art. R. 312-60. − Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé­ rante.

Art. R. 312-61. − La commission permanente : 1o Prépare les réunions de l’assemblée plénière ; à cet effet, le

premier président de la cour d’appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l’objet d’échanges de vues à l’assemblée plénière ; la commis­ sion fait connaître au président ses avis et propositions ;

2o Elabore et arrête le règlement intérieur de l’assemblée plé­ nière ;

3o Donne son avis sur les demandes d’attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

4o Propose les mesures tendant à faciliter l’accueil et les démarches au public ;

5o Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou profes­ sionnels dont l’activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu’avec les autorités locales.

Sous-section 8 La commission restreinte

Art. R. 312-62. − Le président d’une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

La commission est composée de membres de l’assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

Le procureur général près la cour d’appel est membre de droit de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Le nombre et les modalités de l’élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

Art. R. 312-63. − Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé­ rante.

Art. R. 312-64. − La commission restreinte prépare les réu­ nions de l’assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu’il envisage de soumettre à l’assemblée générale sur les questions inscrites à l’ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

La commission restreinte de l’assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d’organisa­ tion du greffe.

Section 6

Administration et inspection des juridictions du ressort de la cour d’appel

Art. R. 312-65. − Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l’administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d’appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.

Art. R. 312-66. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juri­ dictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionne­ ment et aux interventions.

S’agissant des investissements et des études qui leur sont af­ férentes, ils sont ordonnateurs secondaires :

1o Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opéra­ tions mobilières ;

2o En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d’investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de caté­ gorie A de la cour d’appel.

Art. R. 312-67. − Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d’appel.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l’administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d’appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.

Art. R. 312-68. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour procèdent à l’inspection des juridictions de leur ressort. Ils s’assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l’expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constata­ tions qu’ils ont faites.

Art. R. 312-69. − Le premier président de la cour d’appel, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans ses fonc­ tions administratives par le magistrat du siège qu’il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispo­ sitions de l’article L. 121-3, peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant ini­ tialement désigné.

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27JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

Section 7

Le service administratif régional

Sous-section 1 Missions

Art. R. 312-70. − Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs attributions en matière d’ad­ ministration des services judiciaires dans le ressort de la cour d’appel dans les domaines suivants :

1o La gestion administrative de l’ensemble du personnel ; 2o La formation du personnel, à l’exception de celle des

magistrats ; 3o La préparation et l’exécution des budgets opérationnels de

programme ainsi que de la passation des marchés ; 4o La gestion des équipements en matière de systèmes

d’information ; 5o La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opéra­

tions d’investissement dans le ressort.

Sous-section 2 Organisation et fonctionnement

Art. R. 312-71. − Le service administratif régional est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l’administration régionale judiciaire, magistrat ou greffier en chef, assisté le cas échéant d’un ou plusieurs adjoints.

Art. R. 312-72. − Le service administratif régional est orga­ nisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, gref­ fiers en chef.

Art. R. 312-73. − Sous réserve des dispositions de l’article R. 312-66, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l’administration régionale judiciaire et, en cas d’ab­ sence ou d’empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

Art. R. 312-74. − En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué à l’administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonc­ tion au service administratif régional pour assurer sa sup­ pléance, celle-ci est exercée de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de ges­ tion effectivement présents dans le ressort au début de l’absence ou de l’empêchement.

Art. R. 312-75. − En cas de vacance du poste de directeur délégué à l’administration régionale judiciaire sans que le pre­ mier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjointement, un magistrat ou un gref­ fier en chef en fonction dans le ressort pour assurer l’intérim, celui-ci est exercé de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.

Art. R. 312-76. − Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d’appel.

Sous-section 3 Assemblée des membres du service administratif régional

Art. R. 312-77. − Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres de ce service.

Art. R. 312-78. − L’assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l’Etat en poste au service administratif régional.

Elle est présidée par le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire.

Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l’assemblée.

Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent y assister.

Art. R. 312-79. − L’assemblée émet un avis sur : 1o Le projet de répartition des fonctionnaires entre les

bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l’adminis­ tration régionale judiciaire ;

2o L’évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;

3o L’affectation des moyens du service administratif régional ; 4o Les questions relatives à l’entretien des locaux et au mobi­

lier ; 5o Les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux

conditions de travail au sein du service ; 6o Les questions intéressant le fonctionnement interne du ser­

vice administratif régional ; 7o La charte des temps ; 8o Le programme de formation continue du personnel.

Art. R. 312-80. − L’assemblée est également consultée par le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d’organisation du service adminis­ tratif régional.

Art. R. 312-81. − Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. R. 312-82. − Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.

Le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour les procès-verbaux des délibérations.

CHAPITRE III

Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Art. D. 313-1. − La cour d’appel de Colmar exerce les fonc­ tions de tribunal d’appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.

Art. D. 313-2. − La cour d’appel de Colmar exerce les fonc­ tions de tribunal d’appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.

Art. R. 313-3. − Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des cours d’appel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concer­ nant l’enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

TITRE II

LA COUR D’ASSISES STATUANT EN APPEL

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE III

LA COUR NATIONALE DE L’INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

LIVRE IV

LA COUR DE CASSATION

TITRE Ier

INSTITUTION ET COMPÉTENCE

CHAPITRE UNIQUE Art. R. 411-1. − La Cour de cassation a son siège à Paris.

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28 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Art. R. 411-2. − La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l’article 366-5 du code de procé­ dure civile.

Art. R. 411-3. − La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance du 10 sep­ tembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avo- cats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’ordre des avo- cats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre.

Art. R. 411-4. − La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l’encontre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassa­ tion dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 à 18 du décret no 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Art. R. 411-5. − La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l’établissement des listes d’experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Art. R. 411-6. − Le premier président statue dans les condi­ tions prévues par l’article 23 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Art. R. 411-7. − Le bureau de la Cour de cassation a compé­ tence dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Il désigne : 1o Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant

la commission d’instruction de la Haute Cour de justice dans les conditions prévues par l’ordonnance no 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice ;

2o Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationale de réparation des détentions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

3o Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d’examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Le bureau de la Cour de cassation procède au dépouillement du scrutin de l’élection des membres de la Commission natio­ nale de discipline des juges des tribunaux de commerce et règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin dans les conditions prévues par le code de commerce.

Le bureau de la Cour de cassation émet un avis sur : 1o La désignation des membres ou membres honoraires de la

Cour de cassation composant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par le code électoral ;

2o La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, dans les conditions prévues par le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 rela­ tive à l’aide juridique.

TITRE II

ORGANISATION

CHAPITRE UNIQUE Art. R. 421-1. − La Cour de cassation se compose : 1o Du premier président ; 2o Des présidents de chambre ; 3o Des conseillers ; 4o Des conseillers référendaires ; 5o Des auditeurs ; 6o Du procureur général ; 7o Des premiers avocats généraux ; 8o Des avocats généraux ; 9o Des avocats généraux référendaires ;

10o Des directeurs de greffe ; 11o Des greffiers de chambre.

Art. R. 421-2. − Le bureau de la Cour de cassation est constitué par :

1o Le premier président ; 2o Les présidents de chambre ; 3o Le procureur général ; 4o Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ; 5o Deux premiers avocats généraux désignés par le procureur

général. Le bureau siège avec l’assistance du directeur du greffe de la

cour. Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les

matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements.

Art. R. 421-3. − La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle.

Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections. Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en for­

mation de section.

Art. R. 421-4. − Chacune des chambres de la Cour de cassa­ tion se compose :

1o D’un président de chambre, président de section ; 2o De conseillers, le cas échéant, présidents de section ; 3o De conseillers référendaires ; 4o D’un premier avocat général ; 5o D’un ou plusieurs avocats généraux ; 6o D’un ou plusieurs avocats généraux référendaires ; 7o D’un greffier de chambre.

Art. R. 421-5. − Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

Art. R. 421-6. − Dans chaque section, le doyen est le plus ancien des conseillers.

Dans chaque chambre, le doyen est le plus ancien des doyens de section.

Le plus ancien des doyens de chambre porte le titre de doyen de la Cour de cassation.

Art. R. 421-7. − Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d’études.

Ils participent aux travaux d’aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.

Ils peuvent assister aux audiences des chambres. Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le

premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cas­ sation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d’un an renouvelable.

Art. R. 421-8. − Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 121-4, dans l’ordre suivant :

1o Le premier président ; 2o Les présidents de chambre ; 3o Les présidents de section ; 4o Le doyen de la Cour ; 5o Les doyens de chambre ; 6o Les doyens de section ; 7o Les conseillers ; 8o Les conseillers référendaires ; 9o Les auditeurs. Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour

de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.

De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d’avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d’autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.

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29JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

Art. R. 421-9. − La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conserva­ teurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

Art. R. 421-10. − Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l’Etat, dont la liste suit :

1o Communication des décisions et avis contenus dans les bases de données tenues par le service de documentation et d’études, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des premiers avocats généraux, des avocats généraux et des avocats généraux référendaires préparatoires à ces décisions et avis ;

2o Vente d’ouvrages ou d’autres documents, quel que soit le support utilisé ;

3o Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2o ;

4o Mise à disposition de locaux pour l’organisation de mani­ festations.

Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.

TITRE III

FONCTIONNEMENT

IerCHAPITRE Les chambres de la cour

Section 1

Dispositions générales Art. R. 431-1. − Chaque chambre, à défaut de son président

et du premier président, est présidée par le président de sec­ tion dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

Chaque section, à défaut de son président, du président de chambre et du premier président, est présidée par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

Art. R. 431-2. − Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du pro­ cureur général.

Le président de chambre détermine, à l’intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compé­ tente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière.

En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s’il y a lieu, à la dési­ gnation de nouveaux rapporteurs.

Art. R. 431-3. − L’ordonnance prise par le premier président en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.

Art. R. 431-4. − Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.

Art. R. 431-5. − A l’audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Art. R. 431-6. − A l’audience d’une chambre, si, par l’effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l’ordre du rang, à des conseillers appartenant à d’autres chambres.

Art. R. 431-7. − Les conseillers référendaires désignés en application de l’article L. 431-3 sont au nombre d’un ou de deux.

Art. R. 431-8. − Le premier président peut, s’il y a lieu, désigner par ordonnance l’un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l’article L. 221-2 du code du patrimoine.

Art. R. 431-9. − Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d’exécution.

Art. R. 431-10. − Le premier président et le procureur général peuvent appeler l’attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des pourvois et lui faire part des amélio­ rations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.

Section 2

Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l’assemblée plénière

Art. R. 431-11. − Le premier président désigne, conformé­ ment à l’article R. 431-3, sur proposition de chacun des prési­ dents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.

Dans l’ordonnance portant constitution d’une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l’année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l’une des chambres qui la composent, le pre­ mier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le sup­ plée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte.

Art. R. 431-12. − Le premier président désigne, sur proposi­ tion de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l’assemblée plénière au titre de cette chambre.

Art. R. 431-13. − Le premier président, ou, à défaut, le pré­ sident de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l’article L. 431-8, le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d’une chambre mixte ou de l’assemblée plénière.

Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu’il remplace.

Art. R. 431-14. − Un membre de la chambre mixte ou de l’assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.

CHAPITRE II

Le parquet général

Art. R. 432-1. − Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général.

Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l’exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.

Art. R. 432-2. − Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu’il leur a spéciale­

ment déléguées.

Art. R. 432-3. − Dans les affaires importantes, les conclu­ sions du premier avocat général, de l’avocat général ou de l’avocat général référendaire sont communiquées au procureur général.

Si le procureur général n’approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l’avocat général ou l’avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l’audience.

Art. R. 432-4. − Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 122-5, dans l’ordre suivant :

1o Le procureur général ; 2o Les premiers avocats généraux ;

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30 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

3o Les avocats généraux ; 4o Les avocats généraux référendaires. Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avo-

cats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomina­ tion comme conseiller à cette Cour.

De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d’avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d’autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d’avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à cette Cour.

CHAPITRE III

Le service de documentation et d’études Art. R. 433-1. − Le service de documentation et d’études de

la Cour de cassation est placé sous l’autorité du premier pré­ sident.

Son fonctionnement est assuré, sous la direction d’un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier pré­ sident après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation.

Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux tra­ vaux de ce service.

Art. R. 433-2. − Le service de documentation et d’études de la Cour de cassation rassemble les éléments d’information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours.

Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en œuvre par la Cour de cassation.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R. 433-3. − Le service de documentation et d’études tient une base de données rassemblant, sous une même nomen­ clature, d’une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d’elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l’article R. 433-4, d’autre part, les décisions pré­ sentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l’ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires pré­ sentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d’appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au ser­ vice public de la diffusion du droit par l’internet.

Le service de documentation et d’études tient une base de données distincte rassemblant l’ensemble des arrêts rendus par les cours d’appel et décisions juridictionnelles prises par les pre­ miers présidents de ces cours ou leurs délégués. Les conditions dans lesquelles ces arrêts et décisions sont transmises au service et exploitées par celui-ci sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R. 433-4. − Le service de documentation et d’études établit deux bulletins mensuels, l’un pour les chambres civiles, l’autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont men­ tionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service éta­ blit des tables périodiques.

CHAPITRE IV

Le greffe Art. R. 434-1. − Le premier président de la Cour de cassa­

tion fixe, sur proposition du directeur de greffe, la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la juridiction par ordonnance dans la première quinzaine du mois de décembre.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année, en cas de cessation ou d’interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magis­ trats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d’administration judiciaire.

Art. R. 434-2. − Le directeur de greffe de la Cour de cassa­ tion remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l’activité de la juridiction au cours de l’année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

CHAPITRE V

Les assemblées générales

Art. R. 435-1. − Le premier président préside les assemblées générales de la Cour de cassation.

En cas d’absence ou d’empêchement du premier président, ces assemblées sont présidées par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.

Art. R. 435-2. − Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation sur les projets de loi ou sur d’autres questions d’intérêt public, le premier président convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l’objet de la consultation, après avis du pro­ cureur général et de la commission permanente, la formation de l’assemblée générale qui doit être réunie.

Art. R. 435-3. − Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION

CHAPITRE UNIQUE

Art. R. 441-1. − La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d’absence ou d’empêchement de l’un d’eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier pré­ sident ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le pré­ sident de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le pre­ mier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.

TITRE V

JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

Le présent titre ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

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31JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

LIVRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE­ ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET­ FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

IerCHAPITRE

Dispositions générales

Art. R. 511-1. − Pour l’application à Saint-Pierre-et- Miquelon des dispositions du présent code (partie Régle­ mentaire), il y a lieu de lire :

1o « tribunal supérieur d’appel » à la place de : « cour d’appel » ;

2o « tribunal de première instance » à la place de : « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;

3o « président du tribunal supérieur d’appel » à la place de : « premier président de la cour d’appel » ;

4o « procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel » à la place de : « procureur général près la cour d’appel » et de « procureur de la République près le tribunal de grande instance ».

CHAPITRE II

Des fonctions judiciaires

Art. R. 512-1. − Les candidatures aux fonctions d’assesseur au tribunal supérieur d’appel sont déclarées au président de cette juridiction.

Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.

Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces destinés à établir qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 512-2 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d’appel des déclarations de candidature qu’il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d’appel.

Art. R. 512-2. − Le président du tribunal supérieur d’appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Art. R. 512-3. − Au plus tard un mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d’appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l’avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

Art. R. 512-4. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d’appel.

Art. R. 512-5. − Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d’appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.

Art. R. 512-6. − Le procureur de la République près le tri­ bunal supérieur d’appel invite les assesseurs nouvellement dési­ gnés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires.

Le président du tribunal supérieur d’appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l’installation.

Art. R. 512-7. − Il est attribué, pour l’exercice de leurs fonc­ tions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d’appel. Cette indemnité, calculée par demi­ journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d’appel.

Les frais de déplacement que les assesseurs engagent pour se rendre à l’audience de prestation de serment et d’installation ainsi qu’aux audiences où ils siègent sont remboursés.

CHAPITRE III Des juridictions

Section 1

Le tribunal de première instance

Sous-section 1 Compétence

Art. R. 513-1. − Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéter­ minée.

Sous-section 2 Organisation et fonctionnement

Art. R. 513-2. − La liste arrêtée par le premier président de la cour d’appel de Paris conformément aux dispositions du I de l’article L. 513-4 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.

Art. R. 513-3. − Lorsqu’en vertu d’une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à sta­ tuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juri­ diction où il exerce ses autres fonctions.

Art. R. 513-4. − Le service du greffe du tribunal de pre­ mière instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d’appel.

Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un gref­ fier.

Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.

Art. R. 513-5. − Dans les cas où, en application des disposi­ tions du II de l’article L. 513-4, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d’une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d’appel de Paris.

Pour l’application des dispositions du II de l’article L. 513-11, le service du greffe est assuré par le greffe du tribunal supérieur d’appel, à l’exception du cas de la tenue de l’audience men­ tionnée à l’alinéa premier.

La disposition, à l’intérieur de la salle d’audience et à l’inté­ rieur de l’enceinte accueillant la formation de jugement ou le représentant du ministère public, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Paris, du procureur général près cette cour, du président du tribunal supérieur d’appel et du procureur de la République près ce tribunal.

Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

Lorsque l’audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.

Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense.

Les prises de vue et les prises de son sont soumises aux règles mentionnées à l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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32 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Art. R. 513-6. − Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 2

Le tribunal supérieur d’appel

Art. R. 513-7. − Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d’appel sont au nombre de deux.

Art. R. 513-8. − En cas d’absence ou d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions d’assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel.

Art. R. 513-9. − La liste arrêtée par le premier président de la cour d’appel de Paris conformément aux dispositions du I de l’article L. 513-8 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.

Art. R. 513-10. − Lorsqu’en vertu d’une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le pré­ sident du tribunal supérieur d’appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridic­ tion où il exerce ses autres fonctions.

Art. R. 513-11. − Pour la mise en œuvre du II de l’article L. 513-8 et du II de l’article L. 513-11, il est fait application des dispositions de l’article R. 513-5.

Art. R. 513-12. − Les dispositions relatives au service admi­ nistratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et- Miquelon.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

IerCHAPITRE

Dispositions générales

Art. R. 521-1. − Les titres II, IV et VI du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. R. 521-2. − Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

1o « tribunal supérieur d’appel » à la place de « cour d’appel » ;

2o « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;

3o « président du tribunal supérieur d’appel » à la place de « premier président de la cour d’appel » ;

4o « président du tribunal de première instance » à la place de « magistrat chargé de la direction et de l’administration du tri­ bunal d’instance » ;

5o « vice-présidents » et « juges » à la place de « présidents de chambre » et « conseillers » ;

6o « procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel » à la place de « procureur général » ;

7o « procureur de la République près le tribunal de première instance » à la place de « procureur de la République » ;

8o « substituts près le tribunal supérieur d’appel » à la place de « avocats généraux » et de « substituts généraux ».

CHAPITRE II

Des juridictions

Section 1

Le tribunal de première instance

Sous-section 1

Institution et compétence

Art. D. 522-1. − Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 522-2. − Pour l’application à Mayotte de l’article R. 211-3, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 460 euros ».

Art. R. 522-3. − Les articles R. 211-7 et D. 211-8 ne sont pas applicables à Mayotte.

Sous-section 2 Organisation et fonctionnement

Art. R. 522-4. − Pour l’application de l’article R. 212-4, le président du tribunal de première instance, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spé­ cialement attribuées par le magistrat du siège qu’il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat dont le rang est le plus élevé.

L’ordonnance, prise conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d’absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initiale­ ment désigné.

Art. R. 522-5. − Pour l’application de l’article R. 212-5, le président du tribunal de première instance est, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacé pour le service de l’audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. Cette ordonnance peut être modi­ fiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d’absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège du tribunal, dans l’ordre du rang.

Art. R. 522-6. − Les articles R. 522-12 à R. 522-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :

1o Pour l’application de l’article R. 522-14, le président du tribunal supérieur d’appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l’avis du procureur de la République près le tri­ bunal supérieur d’appel ainsi que de l’avis du président du tri­ bunal de première instance ;

2o Pour l’application de l’article R. 522-17, le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel invite les asses­ seurs qui n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tri­ bunal supérieur d’appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d’appel ; le président du tribunal de première instance procède, en présence du repré­ sentant du ministère public près la juridiction, à leur installation.

Art. R. 522-7. − Il est attribué, pour l’exercice de leurs fonc­ tions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal de première instance. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal de première instance.

Art. R. 522-8. − Les dispositions des articles R. 212-8, R. 212-9, R. 212-18 à R. 212-21 et du troisième alinéa de l’article R. 212-36 ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. R. 522-9. − Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Mayotte.

Section 2

Le tribunal supérieur d’appel

Sous-section 1 Institution et compétence

Art. D. 522-10. − Le siège du tribunal supérieur d’appel est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Sous-section 2 Organisation et fonctionnement

Art. R. 522-11. − A l’audience solennelle, les assesseurs sont au nombre de deux.

Art. R. 522-12. − Les candidatures aux fonctions d’assesseur au tribunal supérieur d’appel sont déclarées au président de cette juridiction au plus tard deux mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être indivi­ duelles.

Chaque candidat fournit, à l’appui de sa candidature, les ren­ seignements et les pièces, destinés à établir qu’il remplit les

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33JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

conditions prévues par l’article L. 522-20 et dont la détermina­ tion est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la jus­ tice.

Le président du tribunal supérieur d’appel donne récépissé des déclarations de candidature.

Celles-ci sont, dès réception, affichées au greffe du tribunal supérieur d’appel.

Art. R. 522-13. − Le président du tribunal supérieur d’appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Art. R. 522-14. − Au plus tard un mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d’appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque can­ didat et de l’avis du procureur de la République près ce tri­ bunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

Art. R. 522-15. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d’appel.

Art. R. 522-16. − Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d’appel. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.

Art. R. 522-17. − Le procureur de la République près le tri­ bunal supérieur d’appel invite les assesseurs qui n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d’appel à se présenter à l’audience de cette juridiction pour prêter serment.

Le président du tribunal supérieur d’appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l’installation.

Art. R. 522-18. − Lorsque, en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d’asses­ seurs, il est pourvu, pour la partie de l’année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les mêmes formes.

Art. R. 522-19. − Il est attribué, pour l’exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d’appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d’appel.

Art. R. 522-20. − Les dispositions de l’article R. 312-41 ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. R. 522-21. − Les dispositions relatives au service admi­ nistratif régional ne sont pas applicables à Mayotte.

Section 3 La juridiction de proximité

Art. D. 522-22. − Le siège de la juridiction de proximité est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 522-23. − Pour l’application à Mayotte de l’article R. 231-3, les mots : « L. 231-3 » sont remplacés par les mots : « L. 522-29-1 ».

Art. R. 522-24. − Les dispositions de l’article R. 231-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

Section 4 Les juridictions des mineurs

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 5 La cour criminelle

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

CHAPITRE III

Du greffe

Art. R. 523-1. − Pour les attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe peut donner délégation à un fonctionnaire du greffe de la même juridiction.

Art. R. 523-2. − Des régies d’avances et de recettes, des régies d’avances ou des régies de recettes, fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies d’avances et de recettes des organismes publics de l’Etat, peuvent être créées auprès de chaque greffe.

Les attributions des régisseurs sont confiées à un fonction­ naire du greffe.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA

IerCHAPITRE

Dispositions générales

Art. R. 531-1. − Le livre Ier du présent code (partie Régle­ mentaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, à l’exception du second alinéa de l’article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.

Art. R. 531-2. − Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

1o « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;

2o « tribunal du travail » à la place de « conseil de prud’hommes » ;

3o « directeur de greffe de la cour d’appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;

4o « administrateur supérieur » à la place de « préfet ».

CHAPITRE II

Des juridictions

Art. D. 532-1. − Les juridictions sises à Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d’appel de Nouméa.

Section 1

Le tribunal de première instance

Sous-section 1

Institution et compétence

Art. D. 532-2. − Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 532-3. − En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Art. R. 532-4. − Dans les matières pour lesquelles compé­ tence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire, le tribunal de première instance statue à charge d’appel.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéter­ minée.

Art. D. 532-5. − Les dispositions de l’article D. 211-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Art. R. 532-6. − En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

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34 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Art. D. 532-7. − Les dispositions de l’article D. 211-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Sous-section 2 Organisation et fonctionnement

Art. R. 532-8. − L’installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

Art. R. 532-9. − Les dispositions de l’article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Art. R. 532-10. − L’ordonnance prise par le président du tri­ bunal de première instance en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d’absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Art. R. 532-11. − La décision de renvoi à la formation collé­ giale, prise en application des dispositions de l’article L. 532-7, est une mesure d’administration judiciaire.

Art. R. 532-12. − Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Art. R. 532-13. − Les candidatures aux fonctions d’assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l’administrateur supérieur.

Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l’expiration des fonctions des asses­ seurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

Chaque candidat fournit, à l’appui de sa candidature, les ren­ seignements et les pièces destinés à établir qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 532-8 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L’administrateur supérieur reçoit les déclarations des candi­ dats et en donne récépissé ; il fait procéder immédiatement à l’affichage des candidatures dans les locaux de l’administration supérieure et transmet celles-ci au premier président de la cour d’appel.

Art. R. 532-14. − En application de l’article L. 532-9, le pre­ mier président de la cour d’appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Art. R. 532-15. − Au plus tard un mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d’appel adresse au garde des sceaux, ministre de la jus­ tice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque can­ didat, de l’avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l’assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.

Art. R. 532-16. − En application de l’article L. 532-9, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste compre­ nant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.

Art. R. 532-17. − Lorsque le nombre des candidats remplis­ sant les conditions fixées à l’article L. 532-8 n’est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l’impossi­ bilité de constituer cette liste.

Art. R. 532-18. − Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l’arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

Art. R. 532-19. − Le procureur de la République près le tri­ bunal de première instance invite les assesseurs qui n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l’audience de cette juridiction pour prêter serment.

Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l’installation.

Art. R. 532-20. − Lorsque, en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d’asses­ seurs, il est pourvu, pour la partie de l’année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

Art. R. 532-21. − Les dispositions de l’article R. 212-16 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Art. R. 532-22. − Dans les cas où, en application des dispo­ sitions du II de l’article L. 532-17, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d’une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d’appel de Nouméa.

La disposition, à l’intérieur de la salle d’audience et à l’inté­ rieur de l’enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.

Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

Lorsque l’audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.

Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense.

Sous-section 3

La commission d’indemnisation des victimes d’infractions

Art. R. 532-23. − Les dispositions des articles R. 214-4 à R. 214-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Section 2

La juridiction de proximité

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 3

Les juridictions des mineurs

Art. R. 532-24. − Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Section 4

La cour d’assises

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

CHAPITRE III

Du greffe

Art. R. 533-1. − Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d’appel.

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Art. R. 533-2. − Les fonctions de greffier du tribunal de pre­ mière instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le direc­ teur de greffe de la cour d’appel ou par un greffier de cette cour.

Art. R. 533-3. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d’appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le

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35JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

greffe de la cour d’appel et celui du tribunal de première ins­ tance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tri­ bunal de première instance.

Art. R. 533-4. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de pre­ mière instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

CHAPITRE UNIQUE Art. R. 541-1. − Les juridictions de l’ordre judiciaire sises au

siège de la cour d’appel de Saint-Denis sont compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises.

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

IerCHAPITRE Dispositions générales

Art. R. 551-1. − Le livre Ier du présent code (partie Régle­ mentaire) est applicable en Polynésie française, à l’exception du second alinéa de l’article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.

Art. R. 551-2. − Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1o « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;

2o « tribunal du travail » à la place de « conseil de prud’hommes » ;

3o « directeur de greffe de la cour d’appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;

4o « haut-commissaire de la République » à la place de « préfet ».

CHAPITRE II Des juridictions

Section 1

Le tribunal de première instance

Sous-section 1 Institution et compétence

Art. D. 552-1. − Le siège et le ressort du tribunal de pre­ mière instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 552-2. − En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Art. R. 552-3. − Dans les matières pour lesquelles compé­ tence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire, le tribunal de première instance statue à charge d’appel.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéter­ minée.

Art. D. 552-4. − Les dispositions de l’article D. 211-9 sont applicables en Polynésie française.

Art. R. 552-5. − En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Art. R. 552-6. − Le président du tribunal de première ins­ tance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l’article 45 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’in­ formatique, aux fichiers et aux libertés, à l’encontre des per­ sonnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l’article R. 555-1 du code de justice administrative.

Art. D. 552-7. − Les dispositions de l’article D. 211-10 sont applicables en Polynésie française.

Sous-section 2

Organisation et fonctionnement

Art. R. 552-8. − L’installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

Paragraphe 1

Le service juridictionnel

Art. R. 552-9. − Les dispositions de la section 1 du cha­ pitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Régle­ mentaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française, à l’ex­ ception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Art. R. 552-10. − Les dispositions de l’article R. 213-8 sont applicables en Polynésie française.

Art. R. 552-11. − La décision de renvoi à la formation collé­ giale, prise en application de l’article L. 552-6, est une mesure d’administration judiciaire.

Art. R. 552-12. − En application de l’article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Art. R. 552-13. − Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française.

Pour l’application de l’article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : « l’article L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « l’article 706-4 du code de procédure pénale ».

Paragraphe 2

Le parquet

Art. R. 552-14. − Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Polynésie française.

Art. R. 552-15. − En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du par­ quet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Paragraphe 3

Les sections détachées

Art. R. 552-16. − Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d’application des peines.

En cas de création d’une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l’entrée en activité de la nou­ velle section sont transférées en l’état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements inter­ venus antérieurement à cette date, à l’exception des convoca­ tions, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

La modification du ressort d’une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

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36 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Art. D. 552-17. − Le siège et le ressort des sections déta­ chées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 552-18. − En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Art. R. 552-19. − Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d’appel, par ordon­ nance prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu’elles statuent en for­ mation collégiale.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le pré­ sident du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections déta­ chées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au ser­ vice de plusieurs sections détachées. L’ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d’année judiciaire dans les mêmes formes en cas d’absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

Art. R. 552-20. − En cas d’absence ou d’empêchement, le magistrat chargé de la présidence d’une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première ins­ tance désigné par le premier président de la cour d’appel.

En cas d’absence ou d’empêchement, un magistrat chargé du service d’une section détachée est suppléé par un autre magis­ trat chargé du service d’une section détachée désigné par le pré­ sident du tribunal de première instance.

Paragraphe 4

Les assemblées générales

Art. R. 552-21. − Les dispositions de la section 5 du cha­ pitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Régle­ mentaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française.

Paragraphe 5

Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance

Art. R. 552-22. − Les dispositions de l’article R. 212-59 sont applicables en Polynésie française.

Section 2

La cour d’appel

Sous-section 1

Institution et compétence

Art. R. 552-23. − Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d’appel, sont applicables en Polynésie française, à l’exception des articles D. 311-8 à D. 311-11.

Sous-section 2

Organisation et fonctionnement

Art. R. 552-24. − Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l’organisation et au fonctionnement de la cour d’appel, sont applicables en Polynésie française, à l’exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17, D. 312-20 à R. 312-26.

Art. R. 552-25. − La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l’instruction assure, avec la chambre civile, le ser­ vice des audiences solennelles.

Art. R. 552-26. − En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du siège de la cour d’appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.

Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité.

Art. R. 552-27. − En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du parquet de la cour d’appel, celui-ci peut-être sup­ pléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d’appel.

Section 3

La juridiction de proximité

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 4

Les juridictions des mineurs

Art. R. 552-28. − Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française, à l’excep­ tion du premier alinéa de l’article R. 251-6.

Art. R. 552-29. − L’effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d’une section déta­ chée du tribunal de première instance.

Art. R. 552-30. − Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de pre­ mière instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

Le magistrat chargé de la présidence d’une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

En cas de création d’une section détachée ou en cas de modi­ fication du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont trans­ férées dans les conditions prévues à l’article R. 552-16.

Section 5

La cour d’assises

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 6

Le tribunal du travail

Art. R. 552-31. − Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

Art. R. 552-32. − La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Art. R. 552-33. − Des indemnités de séjour et de déplace­ ment peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Art. R. 552-34. − Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal du tra­ vail, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé.

Art. R. 552-35. − En matière disciplinaire, dans le délai d’un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au pro­ cureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

L’arrêté prononçant la censure ou la suspension d’un asses­ seur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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37JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

CHAPITRE III Du greffe

Art. R. 553-1. − Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d’appel.

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Art. R. 553-2. − Les fonctions de greffier du tribunal de pre­ mière instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le direc­ teur de greffe de la cour d’appel ou par un greffier de cette cour.

Art. R. 553-3. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d’appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d’appel et celui du tribunal de première ins­ tance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tri­ bunal de première instance.

Art. R. 553-4. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de pre­ mière instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

IerCHAPITRE Dispositions générales

Art. R. 561-1. − Le livre Ier du présent code (partie Régle­ mentaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception du second alinéa de l’article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.

Art. R. 561-2. − Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1o « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;

2o « tribunal du travail » à la place de « conseil des prud’hommes » ;

3o « directeur de greffe de la cour d’appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;

4o « haut-commissaire de la République » à la place de « préfet ».

CHAPITRE II Des juridictions

Section 1

Le tribunal de première instance

Sous-section 1 Institution et compétence

Art. D. 562-1. − Le siège et le ressort du tribunal de pre­ mière instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 562-2. − En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Art. R. 562-3. − Dans les matières pour lesquelles compé­ tence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire, le tribunal de première instance statue à charge d’appel.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéter­ minée.

Art. D. 562-4. − Les dispositions de l’article D. 211-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Art. R. 562-5. − En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Art. R. 562-6. − Le président du tribunal de première ins­ tance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l’article 45 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’encontre des per­ sonnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l’article R. 555-1 du code de justice administrative.

Art. D. 562-7. − Les dispositions de l’article D. 211-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 2

Organisation et fonctionnement

Art. R. 562-8. − L’installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

Paragraphe 1

Le service juridictionnel

Art. R. 562-9. − Les dispositions de la section 1 du cha­ pitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Régle­ mentaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Art. R. 562-10. − Les dispositions de l’article R. 213-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Art. R. 562-11. − La décision de renvoi à la formation collé­ giale, prise en application de l’article L. 562-6, est une mesure d’administration judiciaire.

Art. R. 562-12. − En application de l’article L. 562-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Art. R. 562-13. − Les candidatures aux fonctions d’assesseur du tribunal de première instance ou d’une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d’appel.

Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l’expiration des fonctions des asses­ seurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

Chaque candidat fournit, à l’appui de sa candidature, les ren­ seignements et les pièces, destinés à établir qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le premier président de la cour d’appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d’appel.

Art. R. 562-14. − En application de l’article L. 562-11, le premier président de la cour d’appel dresse une liste prépara­ toire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Art. R. 562-15. − Au plus tard un mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d’appel adresse au garde des sceaux, ministre de la jus­ tice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque can­ didat, de l’avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l’assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.

Art. R. 562-16. − En application de l’article L. 562-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste compre­ nant deux assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants.

Art. R. 562-17. − Lorsque le nombre des candidats remplis­ sant les conditions fixées à l’article L. 562-10 n’est pas suffisant

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38 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sec­ tions détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l’impossibilité de constituer cette liste.

Art. R. 562-18. − Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l’arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de cha­ cune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

Art. R. 562-19. − Le procureur général près la cour d’appel invite les assesseurs qui n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une sec­ tion détachée de ce tribunal à se présenter à l’audience de la cour d’appel pour prêter serment.

Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation.

Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l’installation.

Art. R. 562-20. − Lorsque, en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d’asses­ seurs, il est pourvu, pour la partie de l’année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

Art. R. 562-21. − La demande formée en application de l’article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.

Art. R. 562-22. − Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Pour l’application de l’article R. 214-1 en Nouvelle-Calé­ donie, les mots : « l’article L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « l’article 706-4 du code de procédure pénale ».

Paragraphe 2 Le parquet

Art. R. 562-23. − Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Art. R. 562-24. − En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du par­ quet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Paragraphe 3 Les sections détachées

Art. R. 562-25. − Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24.

En cas de création d’une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l’entrée en activité de la nou­ velle section, sont transférées en l’état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements inter­ venus antérieurement à cette date, à l’exception des convoca­ tions, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

La modification du ressort d’une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

Art. D. 562-26. − Le siège et le ressort des sections déta­ chées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 562-27. − En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Art. R. 562-28. − Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d’appel, par ordon­ nance prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu’elles statuent en for­ mation collégiale.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le pré­ sident du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections déta­ chées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au ser­ vice de plusieurs sections détachées. L’ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d’année judiciaire dans les mêmes formes en cas d’absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

Art. R. 562-29. − En cas d’absence ou d’empêchement, le magistrat chargé de la présidence d’une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première ins­ tance désigné par le premier président de la cour d’appel.

En cas d’absence ou d’empêchement, un magistrat chargé du service d’une section détachée est suppléé par un autre magis­ trat chargé du service d’une section détachée désigné par le pré­ sident du tribunal de première instance.

Paragraphe 4

Les assemblées générales

Art. R. 562-30. − Les dispositions de la section 5 du cha­ pitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Régle­ mentaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Paragraphe 5

Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance

Art. R. 562-31. − Les dispositions de l’article R. 212-59 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Section 2

La cour d’appel

Sous-section 1

Institution et compétence

Art. R. 562-32. − Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d’appel, sont applicables en Nouvelle- Calédonie, à l’exception des articles D. 311-8 à D. 311-11.

Sous-section 2

Organisation et fonctionnement

Art. R. 562-33. − Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l’organisation et au fonctionnement de la cour d’appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17, D. 312-20 à R. 312-26.

Art. R. 562-34. − La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l’instruction assure, avec la chambre civile, le ser­ vice des audiences solennelles.

Art. R. 562-35. − En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du siège de la cour d’appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.

. .

39JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité.

Art. R. 562-36. − En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du parquet de la cour d’appel, celui-ci peut-être sup­ pléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d’appel.

Section 3

La juridiction de proximité

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 4

Les juridictions des mineurs Art. R. 562-37. − Les dispositions du titre V du livre II du

présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l’excep­ tion du premier alinéa de l’article R. 251-6.

Art. R. 562-38. − L’effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d’une section déta­ chée du tribunal de première instance.

Art. R. 562-39. − Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de pre­ mière instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

Le magistrat chargé de la présidence d’une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

En cas de création d’une section détachée ou en cas de modi­ fication du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont trans­ férées dans les conditions prévues à l’article R. 562-25.

Section 5

La cour d’assises

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 6

Le tribunal du travail Art. R. 562-40. − Le siège et le ressort du tribunal du travail

sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

Art. R. 562-41. − La formation de conciliation est composée d’un assesseur salarié et d’un assesseur employeur.

La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Art. R. 562-42. − Des indemnités de séjour et de déplace­ ment peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Art. R. 562-43. − Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal du tra­ vail, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé.

Art. R. 562-44. − En matière disciplinaire, dans le délai d’un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au pro­ cureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

L’arrêté prononçant la censure ou la suspension d’un asses­ seur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

CHAPITRE III

Du greffe

Art. R. 563-1. − Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d’appel.

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Art. R. 563-2. − Les fonctions de greffier du tribunal de pre­ mière instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le direc­ teur de greffe de la cour d’appel ou par un greffier de cette cour.

Art. R. 563-3. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d’appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d’appel et celui du tribunal de première ins­ tance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tri­ bunal de première instance.

Art. R. 563-4. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de pre­ mière instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

A N N E X E S DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

TABLEAU I

Costumes et insignes (annexe de l’article R. 111-6)

COUR DE CASSATION

Premier président de la Cour de cassation et procureur général près ladite cour

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

Sans. De velours noir, bordée de deux galons d’or.

Blanche, plissée.

Chambres réunies (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes m a n c h e s ; manteau et cape de fourrure.

Comme ci-dessus. Sans. De soie rouge à glands d’or.

Comme ci-dessus. En dentelle.

. .

40 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Présidents de chambre de la Cour de cassation et premiers avocats généraux près ladite cour

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

De soie rouge à glands d’or.

De velours noir, bordée de deux galons d’or.

Blanche, plissée.

Chambres réunies (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes m a n c h e s ; g a r n i t u r e d e fourrure.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie rouge à glands d’or.

Comme ci-dessus. En dentelle.

Conseillers de la Cour de cassation et avocats généraux près ladite cour

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

Sans. De velours noir, b o r d é e d ’ u n galon d’or.

Blanche, plissée.

Chambres réunies (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie rouge à glands d’or.

Comme ci-dessus. En dentelle.

Conseillers référendaires de la Cour de cassation et avocats généraux référendaires près ladite cour

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

De soie noire, avec franges.

De velours noir, avec deux galons d’or.

Blanche, plissée.

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

COURS D’APPEL

Premiers présidents des cours d’appel et procureurs généraux près lesdites cours

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

De soie noire, avec franges.

De velours noir, a v e c q u a t r e galons d’or.

Blanche, plissée.

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes m a n c h e s , à revers bordés d’hermine.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Présidents de chambre des cours d’appel et avocats généraux près lesdites cours

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Audience ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

De soie noire, avec franges.

De velours noir avec trois galons d’or.

Blanche, plissée.

. .

41JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes m a n c h e s , à revers bordés d’hermine.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Conseillers des cours d’appel et substituts généraux près lesdites cours

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

De soie noire avec franges.

De velours noir, avec deux galons d’or.

Blanche, plissée.

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET TRIBUNAUX D’INSTANCE

Présidents des tribunaux de grande instance et procureurs de la République près lesdits tribunaux

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

Sans. De laine noire, avec un double galon d’argent.

Blanche, plissée.

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Comme ci-dessus, s a u f p o u r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction : rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie bleu-clair, a v e c f r a n g e s , s a u f d a n s l e ressort des cours d’appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.

Comme ci-dessus, s a u f p o u r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction : de velours noir, a v e c q u a t r e galons d’or.

Comme ci-dessus.

Premiers vice-présidents, vice-présidents et juges des tribunaux de grande instance, procureurs de République adjoints, vice-procureurs et substituts près lesdits tribunaux

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

Sans. De laine noire, avec u n g a l o n d’argent.

Blanche, plissée.

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie bleu-clair, a v e c f r a n g e s , s a u f d a n s l e ressort des cours d’appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D’APPEL

Présidents des tribunaux supérieurs d’appel et procureurs de la République près lesdits tribunaux

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

De soie noire avec franges.

De velours noir, avec deux galons d’or.

Blanche, plissée.

. .

42 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Vice-présidents et juges des tribunaux supérieurs d’appel et substituts près lesdits tribunaux

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

Sans. De laine noire, avec u n g a l o n d’argent.

Blanche, plissée.

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie bleu-clair, avec franges.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Auditeurs de justice

ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

N o i r e , à g r a n d e s manches.

De soie noire. Sans. De soie bleu-clair, avec franges.

De laine noire, avec un galon d’argent.

Blanche, plissée.

Juridictions de proximité Juges de proximité

MÉDAILLE BRONZE AVERS ATTACHE RUBAN

D’un module de 65 mm, suspendue à un ruban, en sautoir, au moyen d’une attache.

Doré. Comportant la mention « République française » et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.

Largeur de 75 mm, portant un rameau d’olivier.

Largeur de 75 mm, de couleur bleu ciel, partagé en son milieu dans le sens vertical par un liseré noir d’une largeur de 5 mm.

Greffiers en chef et greffiers

JURIDICTION GRADE COSTUME

Cour de cassation. Greffier en chef. Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges.

Greffier. Robe noire sans simarre ni toque noire.

Cour d’appel. Greffier en chef. Même costume que les conseillers de la cour d’appel, sans galon à la toque.

Greffier. Robe noire sans simarre ni toque noire.

Tribunal de grande instance et tribunal d’instance Greffier en chef. Même costume que les juges du tribunal de grande instance, sans galon à la toque.

Greffier. Robe noire sans simarre ni toque noire.

TABLEAU II

Liste des secrétariats de parquet autonome (annexe de l’article R. 123-1)

JURIDICTIONS DOTÉES D’UN SECRÉTARIAT DE PARQUET AUTONOME

Cour de cassation. Tribunal de grande instance de Paris.

. .

43JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

TABLEAU III

Liste des maisons de justice et du droit (annexe de l’article R. 131-11)

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Cour d’appel d’Aix-en-Provence Alpes-Maritimes

Nice ............................................................................................................................................. Menton, Nice (Ariane).

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence ...................................................................................................................... Aix-en-Provence (Jas du Bouffan), Martigues, Salon-de-Provence. Marseille .................................................................................................................................... Aubagne.

Var

Toulon ........................................................................................................................................ La Seyne-sur-Mer, Toulon.

Cour d’appel d’Amiens Oise

Beauvais .................................................................................................................................... Méru/Vexin-Thelle-Sablons. Compiègne ............................................................................................................................... Noyon. Senlis .......................................................................................................................................... Creil.

Somme

Amiens ....................................................................................................................................... Amiens.

Cour d’appel d’Angers Maine-et-Loire

Angers ........................................................................................................................................ Angers.

Sarthe

Le Mans ..................................................................................................................................... Allonnes.

Cour d’appel de Bordeaux Charente

Angoulême ............................................................................................................................... Angoulême.

Dordogne

Bergerac .................................................................................................................................... Bergerac.

Gironde

Bordeaux ................................................................................................................................... Bordeaux-Bastide, Bordeaux-Nord.

Cour d’appel de Bourges Cher

Bourges ..................................................................................................................................... Vierzon.

Cour d’appel de Caen Calvados

Caen ............................................................................................................................................ Hérouville-Saint-Clair. Cour d’appel de Chambéry

Haute-Savoie

Thonon-les-Bains .................................................................................................................... Annemasse.

Savoie

Albertville .................................................................................................................................. Albertville (La Tarentaise). Chambéry .................................................................................................................................. Aix-les-Bains, Chambéry.

Cour d’appel de Colmar Bas-Rhin

Strasbourg ................................................................................................................................ Strasbourg.

Haut-Rhin

Colmar ....................................................................................................................................... Colmar. Mulhouse .................................................................................................................................. Mulhouse.

Cour d’appel de Dijon Côte-d’Or

Dijon ........................................................................................................................................... Chenôve.

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône ................................................................................................................... Chalon-sur-Saône.

. .

44 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Mâcon ........................................................................................................................................ Mâcon.

Cour d’appel de Douai Nord

Avesnes-sur-Helpe .................................................................................................................. Aulnoy-Aymeries, Maubeuge. Dunkerque ................................................................................................................................. Dunkerque. Lille ............................................................................................................................................. Roubaix, Tourcoing.

Pas-de-Calais

Valenciennes ............................................................................................................................ Denain. Béthune ..................................................................................................................................... Lens. Boulogne-sur-Mer ................................................................................................................... Calais.

Cour d’appel de Fort-de-France Guyane

Cayenne ..................................................................................................................................... Saint-Laurent-du-Maroni.

Martinique

Fort-de-France .......................................................................................................................... Fort-de-France.

Cour d’appel de Grenoble Drôme

Valence ...................................................................................................................................... Romans-sur-Isère.

Isère

Grenoble .................................................................................................................................... Grenoble. Vienne ........................................................................................................................................ Villefontaine.

Cour d’appel de Limoges Corrèze

Brive-la-Gaillarde .................................................................................................................... Brive-la-Gaillarde.

Haute-Vienne

Limoges ..................................................................................................................................... Limoges.

Cour d’appel de Lyon Loire

Saint-Etienne ............................................................................................................................ Saint-Etienne.

Rhône

Lyon ............................................................................................................................................ Bron, Givors, Lyon-Sud, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux.

Cour d’appel de Metz Moselle

Metz ............................................................................................................................................ Woippy. Sarreguemines ........................................................................................................................ Forbach.

Cour d’appel de Montpellier Aude

Narbonne .................................................................................................................................. Narbonne.

Hérault

Béziers ........................................................................................................................................ Agde. Montpellier ............................................................................................................................... Lunel, Montpellier (La Paillade).

Cour d’appel de Nancy Meurthe-et-Moselle

Nancy ......................................................................................................................................... Haut-du-Lièvre, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy.

Cour d’appel de Nîmes Gard

Nîmes ......................................................................................................................................... Bagnols-sur-Cèze, Nîmes.

Cour d’appel d’Orléans Indre-et-Loire

Tours .......................................................................................................................................... Joué-lès-Tours.

Loir-et-Cher

Blois ............................................................................................................................................ Blois.

Loiret

. .

45JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Orléans ....................................................................................................................................... Orléans.

Cour d’appel de Paris Essonne

Evry ............................................................................................................................................. Athis-Mons, Les Ulis, Villemoisson-sur-Orge (val d’Orge).

Paris

Paris ............................................................................................................................................ Paris (10e), Paris (14e), Paris (17e).

Seine-et-Marne

Meaux ........................................................................................................................................ Chelles, Meaux, Val Maubuée. Melun ......................................................................................................................................... Pontault-Combault, Savigny-le-Temple.

Seine-Saint-Denis

Bobigny ..................................................................................................................................... Aubervilliers, Clichy-sous-Bois - Montfermeil, Epinay-sur-Seine, La Cour­ neuve, Le Blanc-Mesnil, Pantin, Saint-Denis.

Val-de-Marne

Créteil ......................................................................................................................................... Champigny-sur-Marne.

Cour d’appel de Poitiers Charente-Maritime

La Rochelle ............................................................................................................................... La Rochelle.

Cour d’appel de Reims Ardennes

Charleville-Mézières ............................................................................................................... Charleville-Mézières, Sedan.

Aube

Troyes ........................................................................................................................................ Troyes.

Marne

Reims ......................................................................................................................................... Reims.

Cour d’appel de Rennes Côtes-d’Armor

[Guingamp ................................................................................................................................ Lannion (3).] [Saint-Brieuc ............................................................................................................................. Lannion (4).]

Loire-Atlantique

Nantes ........................................................................................................................................ Nantes, Nantes-Rezé.

Cour d’appel de Riom Allier

Montluçon ................................................................................................................................. Montluçon.

Cour d’appel de Rouen Eure

[Bernay ....................................................................................................................................... Pont-Audemer (3).] [Evreux ....................................................................................................................................... Evreux, Louviers, Vernon (3).] [Evreux ....................................................................................................................................... Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Vernon (4).]

Seine-Maritime

Le Havre .................................................................................................................................... Fécamp, Le Havre. Rouen ......................................................................................................................................... Elbeuf-sur-Seine, Canteleu, Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray.

Cour d’appel de Toulouse Haute-Garonne

Toulouse .................................................................................................................................... Toulouse, Toulouse-Nord, Toulouse-Ouest.

Tarn

Castres ....................................................................................................................................... Mazamet.

Cour d’appel de Versailles Eure-et-Loir

Chartres ..................................................................................................................................... Dreux.

Hauts-de-Seine

Nanterre ..................................................................................................................................... Bagneux, Châtenay-Malabry, Gennevilliers.

Val-d’Oise

. .

46 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Pontoise ................................................................................................................

Versailles ..............................................................................................................

..................... Argenteuil, Cergy-Pontoise, Ermont, Garges-lès-Gonesse, Persan, Sarcelles, Villiers-le-Bel.

Yvelines

..................... Les Mureaux, Saint-Quentin-en-Yvelines.

(3) Applicable jusqu’au 31 décembre 2010. (4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.

TABLEAU IV

Siège et ressort des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, des tribunaux de grande instance et de première instance, des chambres détachées des tribunaux de grande instance, des sections détachées des tribunaux de première instance, des tribunaux d’instance et des juridictions de proximité (annexe des articles D. 211-1, D. 221-1, D. 231-1, D. 311-1, D. 522-1, D. 522-10, D. 522-22, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 et D. 562-26)

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Cour d’appel d’Agen

Gers

Auch [Auch Cantons d’Auch-Nord-Est, Auch-Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L’Isle-Jourdain, Lombez, Samatan, Saramon et Vic-Fezensac (1).]

[Auch A l’exception de l’emprise de l’aérodrome d’Aire-sur-l’Adour, cantons d’Aignan, Auch-Nord-Est, Auch­ Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L’Isle-Jourdain, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon et Vic- Fezensac (2).]

[Condom Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Montréal, Nogaro et Valence-sur-Baïse (1).]

[Condom Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Fleurance, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Nogaro, Saint-Clar et Valence-sur-Baïse (2).]

[Lectoure Cantons de Fleurance, Lectoure, Mauvezin, Miradoux et Saint-Clar (1).]

[Mirande A l’exception de l’emprise de l’aérodrome d’Aire-sur-l’Adour, cantons d’Aignan, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance et Riscle (1).]

Lot

Cahors [Cahors Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Montcuq, Puy-l’Evêque et Saint-Géry (1).]

[Cahors Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Martel, Montcuq, Payrac, Puy-l’Evêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac, Souillac et Vayrac (2).]

Figeac Cantons de Bretenoux, Cajarc, Figeac-Est, Figeac-Ouest, Lacapelle-Marival, Latronquière, Livernon, Saint-Céré et Sousceyrac.

[Gourdon Cantons de Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Martel, Payrac, Saint-Germain-du-Bel-Air, Salviac, Souillac et Vayrac (1).]

Lot-et-Garonne

Agen [Agen Cantons d’Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Laplume, Laroque-Timbaut, Port-Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol (1).]

[Agen Cantons d’Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Fran­ cescas, Laplume, Laroque-Timbaut, Lavardac, Mézin, Nérac, Port-Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol (2).]

. .

47JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

[Marmande (3)]

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Nérac

Villeneuve-sur-Lot

[Marmande (4)]

Marmande

Digne-les-Bains [Barcelonnette

[Digne-les-Bains

[Digne-les-Bains

[Forcalquier

[Manosque

Grasse

Nice

Antibes

Cagnes-sur-Mer

Cannes

Grasse

Menton

Nice

Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Martigues

Marseille

Salon-de-Provence

Aubagne

Marseille

RESSORT

Cantons de Francescas, Lavardac, Mézin et Nérac (1).]

Cantons de Cancon, Castillonnès, Fumel, Monclar, Monflanquin, Penne-d’Agenais, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d’Agenais, Villeneuve-sur-Lot-Nord, Villeneuve-sur-Lot-Sud et Villeréal.

Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas­ d’Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.

Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas­ d’Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Cantons de Barcelonnette, Le Lauzet-Ubaye et Seyne (1).]

Cantons d’Allos-Colmars, Annot, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains-Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du-Caire, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Sisteron, Turriers et Volonne (1).]

Cantons d’Allos-Colmars, Annot, Barcelonnette, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains- Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du-Caire, Le Lauzet-Ubaye, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte- Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Seyne, Sisteron, Turriers et Volonne (2).]

Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reil­ lanne, Saint-Etienne-les-Orgues et Valensole (1).]

Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reil­ lanne, Saint-Etienne-les-Orgues et Valensole (2).]

Alpes-Maritimes

Cantons d’Antibes-Biot, Antibes-Centre et Vallauris-Antibes-Ouest.

Cantons de Cagnes-sur-Mer-Centre, Cagnes-sur-Mer-Ouest, Carros, Coursegoules, Saint-Laurent-du-Var­ Cagnes-sur-Mer-Est et Vence.

Cantons de Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet, Mandelieu-Cannes-Ouest et Mougins.

Cantons de Grasse-Nord, Grasse-Sud, Le Bar-sur-Loup, Saint-Auban et Saint-Vallier-de-Thiey.

Cantons de Beausoleil, Breil-sur-Roya, Menton-Est, Menton-Ouest, Sospel, Tende et Villefranche-sur-Mer.

Cantons de Contes, Guillaumes, Lantosque, L’Escarène, Levens, Nice 1er canton, Nice 2e canton, Nice 3e canton, Nice 4e canton, Nice 5e canton, Nice 6e canton, Nice 7e canton, Nice 8e canton, Nice 9e canton, Nice 10e canton, Nice 11e canton, Nice 12e canton, Nice 13e canton, Nice 14e canton, Puget-Théniers, Roquebillière, Roquesteron, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée et Villars-sur-Var.

Bouches-du-Rhône

Cantons d’Aix-en-Provence-Centre, Aix-en-Provence-Nord-Est, Aix-en-Provence-Sud-Ouest, Gardanne, Les Pennes-Mirabeau, Peyrolles-en-Provence et Trets.

Cantons de Berre-l’Etang, Châteauneuf-Côte-Bleue, Istres-Nord, Istres-Sud, Marignane, Martigues-Est, Martigues-Ouest et Vitrolles.

Cantons de Lambesc, Pélissanne et Salon-de-Provence.

Cantons d’Aubagne-Est, Aubagne-Ouest, La Ciotat et Roquevaire.

Cantons d’Allauch, Marseille – Notre-Dame-du-Mont, Marseille – Notre-Dame-Limite, Marseille – Saint- Barthélemy, Marseille – Sainte-Marguerite, Marseille – Saint-Giniez, Marseille – Saint-Just, Marseille – Saint-Lambert, Marseille – Saint-Marcel, Marseille – Saint-Mauront, Marseille-Belsunce, Marseille-La Belle-de-Mai, Marseille-La Blancarde, Marseille-La Capelette, Marseille-La Pointe-Rouge, Marseille-La Pomme, Marseille-La Rose, Marseille-Le Camas, Marseille-Les Cinq-Avenues, Marseille-Les Grands- Carmes, Marseille-Les Olives, Marseille-Les Trois Lucs, Marseille-Mazargues, Marseille-Montolivet, Marseille-Vauban et Marseille-Verduron.

. .

48 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Tarascon

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Arles

[Tarascon

[Tarascon

Draguignan

Toulon

Brignoles

Draguignan

Fréjus

[Hyères

[Toulon

[Toulon

Laon [Laon

[Laon

Saint-Quentin

Soissons

[Vervins

Saint-Quentin

[Château-Thierry

[Soissons

[Soissons

Beauvais [Beauvais

[Clermont

[Beauvais

RESSORT

Cantons d’Arles-Est, Arles-Ouest, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saintes-Maries-de-la-Mer (1).]

Cantons de Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon (1).]

Cantons d’Arles-Est, Arles-Ouest, Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes­ Maries-de-la-Mer, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon (2).]

Var

Cantons de Barjols, Besse-sur-Issole, Brignoles, Cotignac, La Roquebrussanne, Rians, Saint-Maximin-la­ Sainte-Baume et Tavernes.

Cantons d’Aups, Callas, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Fayence, Le Luc, Lorgues et Salernes.

Cantons de Fréjus, Grimaud, Le Muy, Saint-Raphaël et Saint-Tropez.

Cantons de Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest et La Crau (1).]

Cantons de Cuers, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier- sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er canton, Toulon 2e canton, Toulon 3e canton, Toulon 4e canton, Toulon 5e canton, Toulon 6e canton, Toulon 7e canton, Toulon 8e canton et Toulon 9e canton (1).]

Cantons de Cuers, Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er canton, Toulon 2e canton, Toulon 3e canton, Toulon 4e canton, Toulon 5e canton, Toulon 6e canton, Toulon 7e canton, Toulon 8e canton et Toulon 9e canton (2).]

Cour d’appel d’Amiens

Aisne

Cantons d’Anizy-le-Château, Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Marle, Neufchâtel-sur-Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sissonne et Tergnier (1).]

Cantons d’Anizy-le-Château, Aubenton, Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, Hirson, La Capelle, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Le Nouvion-en-Thiérache, Marle, Neufchâtel-sur- Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sains-Richaumont, Sissonne, Tergnier et Vervins (2).]

Cantons d’Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Sains-Richaumont et Vervins (1).]

Cantons de Bohain-en-Vermandois, Guise, Le Catelet, Moÿ-de-l’Aisne, Ribemont, Saint-Quentin-Centre, Saint-Quentin-Nord, Saint-Quentin-Sud, Saint-Simon, Vermand et Wassigny.

Cantons de Charly, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois et Neuilly-Saint-Front (1).]

Cantons de Braine, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts (1).]

Cantons de Braine, Charly-sur-Marne, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint- Front, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers- Cotterêts (2).]

Oise

Cantons d’Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Chaumont-en-Vexin, Crèvecœur-le-Grand, Formerie, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Nivillers, Noailles et Songeons (1).]

Cantons de Breteuil, Clermont, Froissy, Liancourt, Maignelay-Montigny, Mouy et Saint-Just-en- Chaussée (1).]

Cantons d’Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Breteuil, Chaumont-en- Vexin, Clermont, Crèvecoeur-le-Grand, Formerie, Froissy, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Lian­ court, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Mouy, Nivillers, Noailles, Saint-Just-en- Chaussée et Songeons (2).]

. .

49JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Compiègne

Senlis

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

Compiègne

Senlis

[Abbeville (3)]

Amiens

Abbeville

[Abbeville (4)]

[Amiens

[Amiens

[Péronne (3)]

[Doullens

[Montdidier

[Péronne (4)]

Péronne

Angers [Angers

[Angers

[Saumur (3)]

Cholet

[Saumur (4)]

[Segré

[Baugé

[Saumur

[Saumur

RESSORT

Cantons d’Attichy, Compiègne-Nord, Compiègne-Sud-Est, Compiègne-Sud-Ouest, Estrées-Saint-Denis, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz et Ribécourt-Dreslincourt.

Cantons de Betz, Chantilly, Creil-Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Crépy-en-Valois, Montataire, Nanteuil-le- Haudouin, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence et Senlis.

Somme

Cantons d’Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escar­ botin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.

Cantons d’Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escar­ botin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.

Cantons d’Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Boves, Conty, Corbie, Hornoy-le- Bourg, Molliens-Dreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie et Villers-Bocage (1).]

Cantons d’Acheux-en-Amiénois, Ailly-sur-Noye, Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Bernaville, Boves, Conty, Corbie, Domart-en-Ponthieu, Doullens, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Montdidier, Moreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie, Rosières-en-Santerre, Roye et Villers- Bocage (2).]

Cantons d’Acheux-en-Amiénois, Bernaville, Domart-en-Ponthieu et Doullens (1).]

Cantons d’Ailly-sur-Noye, Montdidier, Moreuil, Rosières-en-Santerre et Roye (1).]

Cantons d’Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.

Cantons d’Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.

Cour d’appel d’Angers

Maine-et-Loire

Cantons d’Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord-Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Chalonnes-sur-Loire, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Saint­ Georges-sur-Loire, Thouarcé et Tiercé (1).]

Cantons d’Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord-Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Candé, Chalonnes-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe, Durtal, Le Lion­ d’Angers, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Pouancé, Saint-Georges-sur-Loire, Segré, Seiches­ sur-le-Loir, Thouarcé et Tiercé (2).]

Cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1er canton, Cholet 2e canton, Cholet 3e canton, Montfaucon-Montigné, Montrevault et Saint-Florent-le-Vieil.

Cantons d’Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Doué-la-Fontaine, Gennes, Longué-Jumelles, Montreuil- Bellay, Noyant, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers.

Cantons de Candé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion-d’Angers, Pouancé et Segré (1).]

Cantons de Baugé, Beaufort-en-Vallée, Durtal, Longué-Jumelles, Noyant et Seiches-sur-le-Loir (1).]

Cantons d’Allonnes, Doué-la-Fontaine, Gennes, Montreuil-Bellay, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers (1).]

Cantons d’Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Doué-la-Fontaine, Gennes, Longué-Jumelles, Montreuil- Bellay, Noyant, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers (2).]

Mayenne

. .

50 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Laval

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Château-Gontier

[Laval

[Laval

[Mayenne

Le Mans [La Flèche

[La Flèche

[Le Mans

[Le Mans

[Mamers

[Saint-Calais

Basse-Terre Basse-Terre

Pointe-à-Pitre

Saint-Martin

[Marie-Galante

[Pointe-à-Pitre

[Pointe-à-Pitre

RESSORT

Cantons de Bierné, Château-Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest, Cossé-le-Vivien, Craon, Grez-en-Bouère et Saint-Aignan-sur-Roë (1).]

Cantons d’Argentré, Chailland, Evron, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest, Loiron, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Saint-Berthevin et Sainte-Suzanne (1).]

Cantons d’Ambrières-les-Vallées, Argentré, Bais, Bierné, Château-Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest, Chailland, Cossé-le-Vivien, Couptrain, Craon, Ernée, Evron, Gorron, Grez-en-Bouère, Landivy, Lassay­ les-Châteaux, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest, Le Horps, Loiron, Mayenne-Est, Mayenne-Ouest, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Pré-en-Pail, Saint-Aignan- sur-Roë, Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne et Villaines-la-Juhel (2).]

Cantons d’Ambrières-les-Vallées, Bais, Couptrain, Ernée, Gorron, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Le Horps, Mayenne-Est, Mayenne-Ouest, Pré-en-Pail et Villaines-la-Juhel (1).]

Sarthe

Cantons de Brûlon, La Flèche, Le Lude, Malicorne-sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe (1).]

Cantons de Brûlon, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, La Flèche, Le Grand-Lucé, Le Lude, Malicorne­ sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe (2).]

Cantons d’Allonnes, Ballon, Conlie, Ecommoy, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est- Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord-Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Montfort-le-Gesnois et Sillé-le-Guil­ laume (1).]

Cantons d’Allonnes, Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Bouloire, Conlie, Ecommoy, Fresnay-sur- Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est- Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord-Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Mamers, Marolles-les-Braults, Montfort-le- Gesnois, Montmirail, Saint-Calais, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume, Tuffé et Vibraye (2).]

Cantons de Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur- Chédouet, Mamers, Marolles-les-Braults, Montmirail, Saint-Paterne et Tuffé (1).]

Cantons de Bouloire, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, Le Grand-Lucé, Saint-Calais et Vibraye (1).]

Cour d’appel de Basse-Terre

Guadeloupe

Cantons de Basse-Terre 1er canton, Basse-Terre 2e canton, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau 1er canton, Capesterre-Belle-Eau 2e canton, Gourbeyre, Goyave (uniquement la commune de Goyave), Les Saintes, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose 1er canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la commune de Deshaies), Trois-Rivières et Vieux-Habitants.

Cantons de Saint-Barthélemy, Saint-Martin 1er canton et Saint-Martin 2e canton.

Cantons de Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg et Saint-Louis (1).]

Cantons d’Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er canton, Le Gosier 2e canton, Le Moule 1er canton, Le Moule 2e canton, Les Abymes 1er canton, Les Abymes 2e canton, Les Abymes 3e canton, Les Abymes 4e canton, Les Abymes 5e canton, Morne-à-l’Eau 1er canton, Morne-à-l’Eau 2e canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er canton, Pointe-à-Pitre 2e canton, Pointe-à-Pitre 3e canton, Sainte-Anne 1er canton, Sainte-Anne 2e canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose) et Saint-François (1).]

Cantons d’Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er Canton, Le Gosier 2e canton, Le Moule 1er Canton, Le Moule 2e canton, Les Abymes 1er canton, Les Abymes 2e canton, Les Abymes 3e canton, Les Abymes 4e canton, Les Abymes 5e canton, Morne-à-l’Eau 1er canton, Morne­ à-l’Eau 2e canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er canton, Pointe-à-Pitre 2e canton, Pointe-à- Pitre 3e canton, Sainte-Anne 1er canton, Sainte-Anne 2e canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose), Saint-François et Saint-Louis (2).]

. .

51JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Cour d’appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio [Ajaccio Cantons d’Ajaccio 1er canton, Ajaccio 2e canton, Ajaccio 3e canton, Ajaccio 4e canton, Ajaccio 5e canton, Ajaccio 6e canton, Ajaccio 7e canton, Bastelica, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Santa-Maria-Siché et Zicavo (1).]

[Sartène Cantons de Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Sartène et Tallano- Scopamène (1).]

[Ajaccio Cantons d’Ajaccio 1er canton, Ajaccio 2e canton, Ajaccio 3e canton, Ajaccio 4e canton, Ajaccio 5e canton, Ajaccio 6e canton, Ajaccio 7e canton, Bastelica, Bonifacio, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Figari, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène et Zicavo (2).]

Haute-Corse

Bastia [Bastia Cantons d’Alto-di-Casaconi, Bastia 1er canton, Bastia 2e canton, Bastia 3e canton, Bastia 4e canton, Bastia 5e canton Lupino, Bastia 6e canton Furiani-Montésoro, Borgo, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Fiumalto-d’Ampugnani, La Conca-d’Oro, Le Haut-Nebbio, Moïta-Verde, Prunelli-di-Fiumorbo, Sagro-di­ Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota et Vescovato (1).]

[Bastia Cantons d’Alto-di-Casaconi, Bastia 1er canton, Bastia 2e canton, Bastia 3e canton, Bastia 4e canton, Bastia 5e canton Lupino, Bastia 6e canton Furiani-Montésoro, Belgodère, Borgo, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d’Ampugnani, Ghisoni, La Conca-d’Oro, Le Haut-Nebbio, L’Île-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di- Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota, Venaco, Vescovato et Vezzani (2).]

[Corte Cantons de Bustanico, Castifao-Morosaglia, Corte, Ghisoni, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Venaco et Vezzani (1).]

[Ile-Rousse Cantons de Belgodère, Calenzana, Calvi et L’Ile-Rousse (1).]

Cour d’appel de Besançon

Doubs

Besançon [Baume-les-Dames Cantons de Baume-les-Dames, Clerval, L’Isle-sur-le-Doubs, Pierrefontaine-les-Varans, Rougemont, Roulans et Vercel-Villedieu-le-Camp (1).]

[Besançon Cantons d’Amancey, Audeux, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Marchaux, Ornans et Quingey (1).]

[Besançon Cantons d’Amancey, Audeux, Baume-les-Dames, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord- Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Clerval, L’Isle-sur-le-Doubs, Marchaux, Ornans, Quingey, Rougemont et Roulans (2).]

[Pontarlier Cantons de Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe et Pontarlier (1).]

[Pontarlier Cantons de Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pontarlier, Pierrefontaine-les-Varans et Vercel-Villedieu­ le-Camp (2).]

Montbéliard Montbéliard Cantons d’Audincourt, Etupes, Hérimoncourt, Le Russey, Maîche, Montbéliard-Est, Montbéliard-Ouest, Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont et Valentigney.

Haute-Saône

Vesoul [Gray Cantons d’Autrey-lès-Gray, Champlitte, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Marnay et Pesmes (1).]

[Lure (4)] Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel.

[Vesoul Cantons d’Amance, Combeaufontaine, Jussey, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Port-sur-Saône, Rioz, Scey­ sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul-Est, Vesoul-Ouest et Vitrey-sur-Mance (1).]

. .

52 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Vesoul

[Lure (3)] [Lure

[Lure

[Luxeuil-les-Bains

[Dole (3)] [Arbois

[Dole

[Dole

Lons-le-Saunier [Dole (4)]

Lons-le-Saunier

Saint-Claude

Belfort Belfort

Angoulême [Angoulême

[Angoulême

[Barbezieux-Saint-Hilaire

[Cognac

[Cognac

[Confolens

RESSORT

Cantons d’Amance, Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint- Mamès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Pesmes, Port-sur-Saône, Rioz, Scey­ sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul-Est, Vesoul-Ouest et Vitrey-sur-Mance (2).]

Cantons de Champagney, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Mélisey et Villersexel (1).]

Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel (2).]

Cantons de Faucogney-et-la-Mer, Luxeuil-les-Bains, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx et Vauvillers (1).]

Jura

Cantons d’Arbois, Champagnole, Les Planches-en-Montagne, Nozeroy, Poligny, Salins-les-Bains et Villers- Farlay (1).]

Cantons de Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Mont­ barrey, Montmirey-le-Château et Rochefort-sur-Nenon (1).]

Cantons d’Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud- Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay (2).]

Cantons d’Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud- Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay.

Cantons d’Arinthod, Beaufort, Bletterans, Clairvaux-les-Lacs, Conliège, Lons-le-Saunier-Nord, Lons-le­ Saunier-Sud, Orgelet, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières et Voiteur.

Cantons des Bouchoux, Moirans-en-Montagne, Morez, Saint-Claude et Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Territoire de Belfort

Cantons de Beaucourt, Belfort-Centre, Belfort-Est, Belfort-Nord, Belfort-Ouest, Belfort-Sud, Châtenois-les- Forges, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie.

Cour d’appel de Bordeaux

Charente

Cantons d’Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême-Ouest, Blanzac-Porcheresse, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Montbron, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Amant-de-Boixe, Soyaux et Villebois-Lavalette (1).]

Cantons d’Aigre, Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême-Ouest, Blanzac-Porcheresse, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Mansle, Montbron, Montemboeuf, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Ruffec, Saint-Amant-de- Boixe, Saint-Claud, Soyaux, Villebois-Lavalette et Villefagnan (2).]

Cantons d’Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Chalais et Montmoreau-Saint-Cybard (1).]

Cantons de Châteauneuf-sur-Charente, Cognac-Nord, Cognac-Sud, Jarnac et Segonzac (1).]

Cantons d’Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Chalais, Châteauneuf-sur-Charente, Cognac-Nord, Cognac-Sud, Jarnac, Montmoreau-Saint-Cybard et Segonzac (2).]

Cantons de Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Montemboeuf et Saint- Claud (1).]

. .

53JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

[Ruffec Cantons d’Aigre, Mansle, Ruffec et Villefagnan (1).]

Dordogne

Bergerac Bergerac Cantons de Beaumont-du-Périgord, Bergerac 1er Canton, Bergerac 2e Canton, Eymet, Issigeac, La Force, Lalinde, Le Buisson-de-Cadouin, Monpazier, Sainte-Alvère, Sigoulès, Vélines, Villamblard et Ville- franche-de-Lonchat.

Sarlat-la-Canéda Cantons de Belvès, Carlux, Domme, Le Bugue, Saint-Cyprien, Salignac-Eyvigues, Sarlat-la-Canéda et Ville­ franche-du-Périgord.

Périgueux [Nontron Cantons de Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Nontron, Saint-Pardoux-la-Rivière et Thiviers (1).]

[Périgueux Cantons de Brantôme, Excideuil, Hautefort, Montignac, Périgueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux- Ouest, Saint-Astier, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Eglises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon et Vergt (1).]

[Périgueux Cantons de Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Hautefort, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Montignac, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Nontron, Péri­ gueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux-Ouest, Ribérac, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Astier, Saint-Aulaye, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Eglises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon, Thiviers, Vergt et Verteillac (2).]

[Ribérac Cantons de Montagrier, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Ribérac, Saint-Aulaye et Verteillac (1).]

Gironde

Bordeaux Arcachon Cantons d’Arcachon, Audenge, Belin-Béliet et La Teste-de-Buch.

[Bazas Cantons d’Auros, Bazas, Captieux, Grignols, Langon, Saint-Symphorien et Villandraut (1).]

[Blaye Cantons de Blaye, Bourg, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Savin (1).]

[Bordeaux Cantons de Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er canton, Bordeaux 2e canton, Bordeaux 3e canton, Bordeaux 4e canton, Bordeaux 5e canton, Bordeaux 6e canton, Bordeaux 7e canton, Bordeaux 8e canton, Cadillac, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, La Brède, Le Bouscat, Lormont, Mérignac 1er canton, Mérignac 2e canton, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton, Podensac, Saint-André-de- Cubzac, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et Villenave-d’Ornon (1).]

[Bordeaux Cantons d’Auros, Bazas, Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er canton, Bordeaux 2e canton, Bordeaux 3e canton, Bordeaux 4e canton, Bordeaux 5e canton, Bordeaux 6e canton, Bordeaux 7e canton, Bordeaux 8e canton, Cadillac, Captieux, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, Grignols, La Brède, La Réole, Langon, Le Bouscat, Lesparre-Médoc, Lormont, Mérignac 1er canton, Mérignac 2e canton, Monségur, Pauillac, Pellegrue, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton, Podensac, Saint­ André-de-Cubzac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Macaire, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Symphorien, Saint-Vivien-de-Médoc, Sauveterre-de-Guyenne, Talence, Targon, Villandraut et Villenave-d’Ornon (2).]

[La Réole Cantons de La Réole, Monségur, Pellegrue, Saint-Macaire, Sauveterre-de-Guyenne et Targon (1).]

[Lesparre-Médoc Cantons de Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc et Saint-Vivien-de-Médoc (1).]

Libourne [Libourne Cantons de Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols et Sainte-Foy­ la-Grande (1).]

[Libourne Cantons de Blaye, Bourg, Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin et Sainte-Foy-la-Grande (2).]

Cour d’appel de Bourges

Cher

Bourges [Bourges Cantons de Baugy, Bourges 1er canton, Bourges 2e canton, Bourges 3e canton, Bourges 4e canton, Bourges 5e canton, Chârost, Les Aix-d’Angillon, Levet, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard et Saint-Martin­ d’Auxigny (1).]

. .

54 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Bourges

Saint-Amand-Montrond

[Sancerre

[Vierzon

Châteauroux [Le Blanc

[Châteauroux

[Châteauroux

[Issoudun

[La Châtre

Nevers [Château-Chinon

[Clamecy

[Clamecy

[Cosne-Cours-sur-Loire

[Nevers

[Nevers

Caen [Bayeux

[Caen

RESSORT

Cantons d’Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Baugy, Bourges 1er canton, Bourges 2e canton, Bourges 3e canton, Bourges 4e canton, Bourges 5e canton, Chârost, Graçay, Henrichemont, La Chapelle­ d’Angillon, Les Aix-d’Angillon, Léré, Levet, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Saint­ Martin-d’Auxigny, Sancergues, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre, Vierzon 1er canton et Vierzon 2e canton (2).]

Cantons de Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur­ l’Aubois, Le Châtelet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancoins et Saulzais-le-Potier.

Cantons d’Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Henrichemont, La Chapelle-d’Angillon, Léré, Sancergues, Sancerre et Vailly-sur-Sauldre (1).]

Cantons de Graçay, Lury-sur-Arnon, Vierzon 1er canton et Vierzon 2e canton (1).]

Indre

Cantons de Bélâbre, Le Blanc, Mézières-en-Brenne, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier et Tournon-Saint- Martin (1).]

Cantons d’Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Buzançais, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux- Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Ecueillé, Levroux et Valençay (1).]

Cantons d’Aigurande, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Bélâbre, Buzançais, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux-Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Ecueillé, Eguzon-Chantôme, Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, La Châtre, Le Blanc, Levroux, Mézières-en-Brenne, Neuvy-Saint- Sépulchre, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Christophe-en-Bazelle, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin, Sainte-Sévère-sur-Indre, Valençay et Vatan (2).]

Cantons d’Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, Saint-Christophe-en-Bazelle et Vatan (1).]

Cantons d’Aigurande, Eguzon-Chantôme, La Châtre, Neuvy-Saint-Sépulchre et Sainte-Sévère-sur- Indre (1).]

Nièvre

Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Fours, Luzy, Montsauche-les-Settons et Moulins- Engilbert (1).]

Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Lormes, Tannay et Varzy (1).]

Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Donzy, Lormes, Montsauche-les-Settons, Saint­ Amand-en-Puisaye, Tannay et Varzy (2).]

Cantons de Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Donzy, La Charité-sur-Loire, Pouilly­ sur-Loire, Prémery et Saint-Amand-en-Puisaye (1).]

Cantons de Decize, Dornes, Guérigny, Imphy, La Machine, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Saint-Benin-d’Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge (1).]

Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur­ Loire-Sud, Decize, Dornes, Fours, Guérigny, Imphy, La Charité-sur-Loire, La Machine, Luzy, Moulins- Engilbert, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Benin-d’Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge (2).]

Cour d’appel de Caen

Calvados

Cantons de Balleroy, Bayeux, Caumont-l’Eventé, Isigny-sur-Mer, Ryes et Trévières (1).]

Cantons de Bourguébus, Cabourg, Caen 1er canton, Caen 2e canton, Caen 3e canton, Caen 4e canton, Caen 7e canton, Caen 8e canton, Caen 9e canton, Caen 10e canton, Caen-Hérouville Caen 6e canton, Creully, Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Hérouville-Saint-Clair Caen 5e canton, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles, Troarn et Villers-Bocage (1).]

. .

55JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Caen

Lisieux

[Falaise

Vire

[Lisieux

[Lisieux

[Pont-l’Evêque

[Avranches (3)] [Avranches

[Avranches

Cherbourg-Octeville

[Mortain

[Cherbourg-Octeville

[Cherbourg-Octeville

Coutances

[Valognes

[Avranches (4)]

[Coutances

[Coutances

[Saint-Lô

Alençon [Alençon

[Alençon

[Mortagne-au-Perche

RESSORT

Cantons de Balleroy, Bayeux, Bourguébus, Bretteville-sur-Laize, Cabourg, Caen 1er canton, Caen 2e canton, Caen 3e canton, Caen 4e canton, Caen 7e canton, Caen 8e canton, Caen 9e canton, Caen 10e canton, Caen- Hérouville Caen 6e canton, Caumont-l’Eventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Hérouville-Saint-Clair Caen 5e canton, Isigny-sur-Mer, Morteaux-Couliboeuf, Ouistreham, Ryes, Tilly-sur-Seulles, Trévières, Troarn, Thury-Harcourt et Villers-Bocage (2).]

Cantons de Bretteville-sur-Laize, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Morteaux-Couliboeuf et Thury-Harcourt (1).]

Cantons d’Aunay-sur-Odon, Condé-sur-Noireau, Le Bény-Bocage, Saint-Sever-Calvados, Vassy et Vire.

Cantons de Lisieux 1er canton, Lisieux 2e canton, Lisieux 3e canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec et Saint-Pierre-sur-Dives (1).]

Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux 1er canton, Lisieux 2e canton, Lisieux 3e canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l’Evêque, Saint-Pierre-sur-Dives et Trouville-sur-Mer (2).]

Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Pont-l’Evêque et Trouville-sur-Mer (1).]

Manche

Cantons d’Avranches, Brécey, Ducey, Granville, La Haye-Pesnel, Pontorson, Saint-James, Sartilly et Villedieu-les-Poêles (1).]

Cantons d’Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye- Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles (2).]

Cantons de Barenton, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Le Teilleul, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Pois et Sourdeval (1).]

Cantons de Beaumont-Hague, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cherbourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg- Octeville-Sud-Ouest, Equeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Saint-Pierre-Eglise et Tourlaville (1).]

Cantons de Barneville-Carteret, Beaumont-Hague, Bricquebec, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cher­ bourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest, Equeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Monte­ bourg, Quettehou, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Pierre-Eglise, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Tourlaville et Valognes (2).]

Cantons de Barneville-Carteret, Bricquebec, Montebourg, Quettehou, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Sauveur­ le-Vicomte et Valognes (1).]

Cantons d’Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye- Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles.

Cantons de Bréhal, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, Lessay, Montmartin-sur-Mer, Périers, Saint-Malo-de-la-Lande et Saint-Sauveur-Lendelin (1).]

Cantons de Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, Lessay, Marigny, Montmartin-sur-Mer, Percy, Périers, Saint-Clair-sur-l’Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire. (2).]

Cantons de Canisy, Carentan, Marigny, Percy, Saint-Clair-sur-l’Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire (1).]

Orne

Cantons d’Alençon 1er canton, Alençon 2e canton, Alençon 3e canton, Carrouges, Courtomer, Le Mêle-sur- Sarthe et Sées (1).]

Cantons d’Alençon 1er canton, Alençon 2e canton, Alençon 3e canton, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, Carrouges, Courtomer, L’Aigle-Est, L’Aigle-Ouest, Le Theil, Le Mêle-sur-Sarthe, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Sées et Tourouvre (2).]

Cantons de Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, L’Aigle-Est, L’Aigle-Ouest, Le Theil, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard et Tourouvre (1).]

. .

56 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Argentan

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

Argentan

[Domfront

[Flers

Annecy

Bonneville

Thonon-les-Bains

Annecy

Bonneville

[Annemasse

[ S a i n t - J u l i e n - e n - Genevois

Thonon-les-Bains

Chambéry [Aix-les-Bains

[Chambéry

[Chambéry

Albertville [Albertville

[Albertville

[Moutiers-Tarentaise

[ S a i n t - J e a n - d e - Maurienne

Strasbourg [Brumath

[Haguenau

[Haguenau

RESSORT

Cantons d’Argentan-Est, Argentan-Ouest, Briouze, Ecouché, Exmes, Gacé, La Ferté-Frênel, Le Merlerault, Mortrée, Putanges-Pont-Ecrepin, Trun et Vimoutiers.

Cantons d’Athis-de-l’Orne, Domfront, Flers-Nord, Flers-Sud, Juvigny-sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray (1).]

Cantons d’Athis-de-l’Orne, Domfront, Flers-Nord, Flers-Sud, Juvigny-sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray (2).]

Cour d’appel de Chambéry

Haute-Savoie

Cantons d’Alby-sur-Chéran, Annecy-Centre, Annecy-le-Vieux, Annecy-Nord-Est, Annecy-Nord-Ouest, Faverges, Rumilly, Seynod, Thônes et Thorens-Glières.

Cantons de Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint- Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier et Taninges.

Cantons d’Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel (2).]

Cantons d’Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel (1).]

Cantons d’Abondance, Boëge, Douvaine, Evian-les-Bains, Le Biot, Thonon-les-Bains-Est et Thonon-les- Bains-Ouest.

Savoie

Cantons d’Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne (1).]

Cantons de Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, La Motte-Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Echelles, Montmélian, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers et Saint-Pierre-d’Albigny (1).]

Cantons d’Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, La Motte- Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Châtelard, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Echelles, Montmélian, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Pierre-d’Albigny et Yenne (2).]

Cantons d’Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Grésy-sur-Isère et Ugine (1).]

Cantons d’Aiguebelle, Aime, Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Ugine (2).]

Cantons d’Aime, Bourg-Saint-Maurice, Bozel et Moûtiers (1).]

Cantons d’Aiguebelle, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne et Saint­ Michel-de-Maurienne (1).]

Cour d’appel de Colmar

Bas-Rhin

Cantons de Brumath, Hochfelden et Truchtersheim (1).]

Cantons de Bischwiller, Haguenau et Niederbronn-les-Bains (1).]

Cantons de Bischwiller, Brumath, Haguenau, Hochfelden, Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Truchtersheim, Wissembourg et Woerth (2).]

. .

57JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

Illkirch-Graffenstaden

Schiltigheim

Strasbourg

Saverne

[Wissembourg

Molsheim

Saverne

Colmar [Sélestat

[Sélestat

Colmar

Mulhouse

[Colmar

[Colmar

Guebwiller

[Ribeauvillé

[Altkirch

[Huningue

[Mulhouse

[Mulhouse

Thann

Dijon Beaune

[Châtillon-sur-Seine

Dijon

[Montbard

RESSORT

Cantons de Benfeld, Erstein, Geispolsheim et Illkirch-Graffenstaden.

Cantons de Bischheim, Mundolsheim et Schiltigheim.

Cantons de Strasbourg 1er canton, Strasbourg 2e canton, Strasbourg 3e canton, Strasbourg 4e canton, Strasbourg 5e canton, Strasbourg 6e canton, Strasbourg 7e canton, Strasbourg 8e canton, Strasbourg 9e canton et Strasbourg 10e canton.

Cantons de Lauterbourg, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg et Woerth (1).]

Cantons de Molsheim, Obernai, Rosheim, Saales, Schirmeck et Wasselonne.

Cantons de Bouxwiller, Drulingen, La Petite-Pierre, Marmoutier, Sarre-Union et Saverne.

Bas-Rhin et Haut-Rhin

Cantons de Barr, Marckolsheim, Sélestat et Villé (1).]

Cantons de Barr, Marckolsheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Sélestat, Villé et Ribeauvillé (2).]

Haut-Rhin

Cantons d’Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Munster, Neuf-Brisach et Wintzenheim (1).]

Cantons d’Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Neuf-Brisach et Wintzenheim (2).]

Cantons d’Ensisheim, Guebwiller, Rouffach et Soultz-Haut-Rhin.

Cantons de Kaysersberg, Lapoutroie, Ribeauvillé et Sainte-Marie-aux-Mines (1).]

Cantons d’Altkirch, Dannemarie, Ferrette et Hirsingue (1).]

Canton de Huningue (1).]

Cantons de Habsheim, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim (1).]

Cantons d’Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Habsheim, Hirsingue, Huningue, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim (2).]

Cantons de Cernay, Masevaux, Saint-Amarin et Thann.

Cour d’appel de Dijon

Côte-d’Or

Cantons d’Arnay-le-Duc, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Bligny-sur-Ouche, Liernais, Nolay, Nuits-Saint- Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et Seurre.

Cantons d’Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montigny-sur-Aube et Recey­ sur-Ource (1).]

Cantons d’Auxonne, Chenôve, Dijon 1er canton, Dijon 2e canton, Dijon 3e canton, Dijon 4e canton, Dijon 5e canton, Dijon 6e canton, Dijon 7e canton, Dijon 8e canton, Fontaine-Française, Fontaine-lès-Dijon, Genlis, Gevrey-Chambertin, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Mirebeau-sur-Bèze, Pontailler-sur- Saône, Saint-Seine-l’Abbaye, Selongey et Sombernon.

Cantons d’Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux (2).]

. .

58 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

[Semur-en-Auxois Cantons de Montbard, Précy-sous-Thil, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux (1).]

Haute-Marne

Chaumont [Chaumont Cantons d’Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Juzennecourt, Nogent, Saint-Blin et Vignory (1).]

[Chaumont Cantons d’Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Fayl-Billot, Juzennecourt, Laferté­ sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l’Evêque, Nogent, Prauthoy, Saint-Blin, Terre-Natale, Val­ de-Meuse et Vignory (2).]

[Langres Cantons d’Auberive, Bourbonne-les-Bains, Fayl-Billot, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l’Evêque, Prauthoy, Terre-Natale et Val-de-Meuse (1).]

Saint-Dizier Cantons de Chevillon, Doulevant-le-Château, Joinville, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Dizier-Centre, Saint-Dizier-Nord-Est, Saint-Dizier-Ouest, Saint-Dizier-Sud-Est et Wassy.

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône [Autun Cantons d’Autun-Nord, Autun-Sud, Epinac, Issy-l’Evêque, Lucenay-l’Evêque et Saint-Léger-sous- Beuvray (1).]

[Chalon-sur-Saône Cantons de Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône-Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon-sur-Saône-Sud, Givry, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs (1).]

[Chalon-sur-Saône Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône-Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon-sur-Saône-Sud, Cuiseaux, Cuisery, Givry, Louhans, Montpont-en- Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en- Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs (2).]

[Le Creusot Cantons de Couches, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Mesvres et Montcenis (1).]

[Le Creusot Cantons d’Autun-Nord, Autun-Sud, Couches, Epinac, Issy-l’Evêque, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Lucenay-l’Evêque, Mesvres, Montcenis, Montceau-les-Mines-Nord, Montceau-les-Mines-Sud, Mont­ chanin, Mont-Saint-Vincent et Saint-Léger-sous-Beuvray (2).]

[Louhans Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Cuiseaux, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de- Bresse et Saint-Germain-du-Bois (1).]

[Montceau-les-Mines Cantons de Montceau-les-Mines-Nord, Montceau-les-Mines-Sud, Montchanin et Mont-Saint-Vincent (1).]

Mâcon [Charolles Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Digoin, Gueugnon, La Clayette, La Guiche, Marcigny, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais et Toulon-sur-Arroux (1).]

[Mâcon Cantons de Cluny, La Chapelle-de-Guinchay, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Matour, Saint-Gengoux-le-National, Tournus et Tramayes (1).]

[Mâcon Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Cluny, Digoin, Gueugnon, La Chapelle-de-Guinchay, La Clayette, La Guiche, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Marcigny, Matour, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Gengoux-le-National, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur- Arroux, Tournus et Tramayes (2).]

Cour d’appel de Douai

Nord

Avesnes-sur-Helpe Avesnes-sur-Helpe Cantons d’Avesnes-sur-Helpe-Nord, Avesnes-sur-Helpe-Sud, Berlaimont, Landrecies, Le Quesnoy-Est, Le Quesnoy-Ouest, Solre-le-Château et Trélon.

Maubeuge Cantons de Bavay, Hautmont, Maubeuge-Nord et Maubeuge-Sud.

Cambrai Cambrai Cantons de Cambrai-Est, Cambrai-Ouest, Carnières, Clary, Le Cateau-Cambrésis, Marcoing et Solesmes.

. .

59JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Douai

Dunkerque

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

Douai

Dunkerque

[Hazebrouck (4)]

[Hazebrouck (3)] Hazebrouck

Lille Lille

Valenciennes

Roubaix

Tourcoing

Valenciennes

Arras [Arras

[Arras

[Saint-Pol-sur-Ternoise

Béthune [Béthune

[Béthune

[Carvin

[Houdain

[Lens

[Lens

Boulogne-sur-Mer

[Liévin

Montreuil

Boulogne-sur-Mer

Saint-Omer

Calais

Saint-Omer

RESSORT

Cantons d’Arleux, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, Douai-Sud, Douai-Sud-Ouest, Marchiennes et Orchies.

Cantons de Bergues, Bourbourg, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest, Grande- Synthe, Gravelines, Hondschoote et Wormhout.

Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde.

Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde.

Cantons d’Armentières, Cysoing, Haubourdin, La Bassée, Lannoy, Lille-Centre, Lille-Est, Lille-Nord, Lille­ Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, Lille-Sud-Est, Lille-Sud-Ouest, Lomme, Pont-à-Marcq, Quesnoy-sur- Deûle, Seclin-Nord, Seclin-Sud, Villeneuve-d’Ascq-Nord et Villeneuve-d’Ascq-Sud.

Cantons de Roubaix-Centre, Roubaix-Est, Roubaix-Nord et Roubaix-Ouest.

Cantons de Marcq-en-Barœul, Tourcoing-Nord, Tourcoing-Nord-Est et Tourcoing-Sud.

Cantons d’Anzin, Bouchain, Condé-sur-l’Escaut, Denain, Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite, Saint-Amand­ les-Eaux-Rive gauche, Valenciennes-Est, Valenciennes-Nord et Valenciennes-Sud.

Pas-de-Calais

Cantons d’Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croi­ silles, Dainville, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Vimy et Vitry-en-Artois (1).]

Cantons d’Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Dainville, Heuchin, Le Parcq, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vimy et Vitry-en-Artois (2).]

Cantons d’Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Heuchin, Le Parcq et Saint-Pol-sur- Ternoise (1).]

Cantons d’Auchel, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Cambrin, Douvrin, Laventie, Lillers, Noeux­ les-Mines et Norrent-Fontes (1).]

Cantons d’Auchel, Barlin, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Bruay-la-Buissière, Cambrin, Divion, Douvrin, Houdain, Laventie, Lillers, Noeux-les-Mines et Norrent-Fontes (2).]

Cantons de Carvin, Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest et Montigny-en-Gohelle (1).]

Cantons de Barlin, Bruay-la-Buissière, Divion et Houdain (1).]

Cantons de Harnes, Lens-Est, Lens-Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Noyelles-sous-Lens et Wingles (1).]

Cantons de Bully-les-Mines, Carvin, Courrières, Harnes, Hénin-Beaumont, Leforest, Lens-Est, Lens­ Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Liévin-Nord, Liévin-Sud, Montigny-en-Gohelle, Noyelles-sous-Lens, Sains­ en-Gohelle et Wingles (2).]

Cantons de Bully-les-Mines, Liévin-Nord, Liévin-Sud et Sains-en-Gohelle (1).]

Cantons de Berck, Campagne-lès-Hesdin, Etaples, Fruges, Hesdin, Hucqueliers et Montreuil.

Cantons de Boulogne-sur-Mer-Nord-Est, Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest, Boulogne-sur-Mer-Sud, Desvres, Le Portel, Marquise, Outreau et Samer.

Cantons de Calais-Centre, Calais-Est, Calais-Nord-Ouest, Calais-Sud-Est et Guînes.

Cantons d’Aire-sur-la-Lys, Ardres, Arques, Audruicq, Fauquembergues, Lumbres, Saint-Omer-Nord et Saint-Omer-Sud.

Cour d’appel de Fort-de-France

Guyane

. .

60 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Cayenne Cayenne Cantons d’Approuague-Kaw, Cayenne 1er canton Nord-Ouest, Cayenne 2e canton Nord-Est, Cayenne 3e canton Sud-Ouest, Cayenne 4e canton Centre, Cayenne 5e canton Sud, Cayenne 6e canton Sud-Est, Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Georges-Oyapoc, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary.

Martinique

Fort-de-France [Fort-de-France Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Fort-de-France 1er canton, Fort-de-France 2e canton, Fort-de-France 3e canton, Fort-de-France 4e canton, Fort-de-France 5e canton, Fort-de-France 6e canton, Fort-de-France 7e canton, Fort-de-France 8e canton, Fort-de-France 9e canton, Fort-de-France 10e canton, Gros-Morne, La Trinité, L’Ajoupa-Bouillon, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Macouba, Sainte-Marie 1er canton Nord, Sainte-Marie 2e canton Sud, Saint-Pierre, Schoelcher 1er canton et Schoelcher 2e canton (1).]

[Fort-de-France Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Ducos, Fort-de-France 1er canton, Fort-de-France 2e canton, Fort-de-France 3e canton, Fort-de-France 4e canton, Fort-de-France 5e canton, Fort-de-France 6e canton, Fort-de-France 7e canton, Fort-de-France 8e canton, Fort-de-France 9e canton, Fort-de-France 10e canton, Gros-Morne, L’Ajoupa-Bouillon, La Trinité, Le Carbet, Le Diamant, Le François 1er canton Nord, Le François 2e canton Sud, Le Lamentin 1er canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e canton Nord, Le Lamentin 3e canton Est, Le Lorrain, Le Marigot, Le Marin, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert 1er canton Sud, Le Robert 2e canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d’Arlet, Les Trois-Ilets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie 1er canton Nord, Sainte-Marie 2e canton Sud, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schoelcher 1er canton et Schoelcher 2e canton (2).]

[Le Lamentin Cantons de Ducos, Le Diamant, Le François 1er canton Nord, Le François 2e canton Sud, Le Lamentin 1er canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e canton Nord, Le Lamentin 3e canton Est, Le Marin, Le Robert 1er canton Sud, Le Robert 2e canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d’Arlet, Les Trois-Ilets, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Saint-Esprit et Saint-Joseph (1).]

Cour d’appel de Grenoble

Drôme

Valence [Die Cantons de Bourdeaux, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Luc-en-Diois et Saillans (1).]

[Montélimar Cantons de Dieulefit, Grignan, Marsanne, Montélimar 1er canton, Montélimar 2e canton, Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (1).]

[Montélimar Cantons de Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Grignan, Marsanne, Montélimar 1er canton, Montélimar 2e canton, Nyons, Pierrelatte, Rémuzat, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Séderon (2).]

[Nyons Romans-sur-Isère

Cantons de Buis-les-Baronnies, Nyons, Rémuzat, Séderon (1).] Cantons de Bourg-de-Péage, La Chapelle-en-Vercors, Le Grand-Serre, Romans-sur-Isère 1er canton,

Romans-sur-Isère 2e canton, Saint-Donat-sur-l’Herbasse et Saint-Jean-en-Royans.

[Valence Cantons de Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Loriol-sur-Drôme, Portes-lès-Valence, Saint-Vallier, Tain­ l’Hermitage, Valence 1er canton, Valence 2e canton, Valence 3e canton et Valence 4e canton (1).]

[Valence Cantons de Bourdeaux, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Loriol-sur-Drôme, Luc-en-Diois, Portes-lès-Valence, Saillans, Saint-Vallier, Tain­ l’Hermitage, Valence 1er canton, Valence 2e canton, Valence 3e canton et Valence 4e canton (2).]

Hautes-Alpes

Gap [Briançon Cantons d’Aiguilles, Briançon-Nord, Briançon-Sud, Guillestre, La Grave, L’Argentière-la-Bessée et Le Monêtier-les-Bains (1).]

[Gap Cantons d’Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Chorges, Embrun, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap­ Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, La Bâtie-Neuve, Laragne-Montéglin, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines­ le-Lac, Serres, Tallard et Veynes (1).]

[Gap Cantons d’Aiguilles, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Briançon-Nord, Briançon-Sud, Chorges, Embrun, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, Guillestre, La Bâtie-Neuve, La Grave, L’Argentière-la-Bessée, Laragne-Montéglin, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines­ le-Lac, Serres, Tallard et Veynes (2).]

. .

61JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Isère

[Bourgoin-Jallieu (3)] Bourgoin-Jallieu Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu.

Grenoble [Grenoble Cantons d’Allevard, Domène, Echirolles-Est, Echirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine- Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er canton, Grenoble 2e canton, Grenoble 3e canton, Grenoble 4e canton, Grenoble 5e canton, Grenoble 6e canton, Le Bourg-d’Oisans, Le Touvet, Meylan, Saint-Egrève, Saint- Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-d’Hères-Nord, Saint-Martin-d’Hères-Sud, Vif, Villard-de-Lans, Vizille et Voiron (1).]

[Grenoble Cantons d’Allevard, Clelles, Corps, Domène, Echirolles-Est, Echirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er canton, Grenoble 2e canton, Grenoble 3e canton, Grenoble 4e canton, Grenoble 5e canton, Grenoble 6e canton, La Mure, Le Bourg-d’Oisans, Le Touvet, Mens, Meylan, Monestier-de-Clermont, Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Egrève, Saint-Etienne-de-Saint- Geoirs, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marcellin, Saint-Martin-d’Hères-Nord, Saint-Martin­ d’Hères-Sud, Tullins, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans, Vinay, Vizille et Voiron (2).]

[La Mure Cantons de Clelles, Corps, La Mure, Mens, Monestier-de-Clermont et Valbonnais (1).]

[Saint-Marcellin Cantons de Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Marcellin, Tullins et Vinay (1).]

Vienne (*) Vienne Cantons de Beaurepaire, Heyrieux, La Côte-Saint-André, La Verpillière, L’Isle-d’Abeau, Pont-de-Chéruy, Roussillon, Saint-Jean-de-Bournay, Vienne-Nord et Vienne-Sud.

[Bourgoin-Jallieu (4)] Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu.

Cour d’appel de Limoges

Corrèze

Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Cantons d’Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde-Centre, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde-Sud-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac et Vigeois.

[Tulle (4)] Cantons d’Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Egletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercœur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle­ Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche.

[Tulle (3)] [Tulle Cantons d’Argentat, Corrèze, Egletons, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercœur, Saint-Privat, Seilhac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud et Uzerche (1).]

[Tulle Cantons d’Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Egletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercœur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle­ Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche (2).]

[Ussel Cantons de Bort-les-Orgues, Bugeat, Eygurande, Meymac, Neuvic, Sornac, Ussel-Est et Ussel-Ouest (1).]

Creuse

Guéret [Aubusson Cantons d’Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Chambon-sur-Voueize, Chénérailles, Crocq, Evaux­ les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, La Courtine et Saint-Sulpice-les-Champs (1).]

[Bourganeuf Cantons de Bénévent-l’Abbaye, Bourganeuf, Pontarion et Royère-de-Vassivière (1).]

[Guéret Cantons d’Ahun, Bonnat, Boussac, Châtelus-Malvaleix, Dun-le-Palestel, Guéret-Nord, Guéret-Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Souterraine, Le Grand-Bourg et Saint-Vaury (1).]

[Guéret Cantons d’Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Bénévent-l’Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix Chénérailles, Crocq, Dun-le-Palestel, Evaux-les- Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, Guéret-Nord, Guéret-Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Courtine, La Souterraine, Le Grand-Bourg, Pontarion, Royère-de-Vassivière, Saint-Sulpice-les-Champs et Saint-Vaury (2).]

. .

62 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Haute-Vienne

Limoges [Bellac Cantons de Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Le Dorat, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat et Saint-Sulpice-les-Feuilles (1).]

[Limoges Cantons d’Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Laurière, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Emailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Nieul, Pierre-Buffière et Saint-Léonard-de-Noblat (1).]

[Limoges Cantons d’Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Châteauponsac, Eymoutiers, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Emailleurs, Limoges­ Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le Palais, Limoges- Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nexon, Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Léonard-de- Noblat, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Sulpice-les- Feuilles et Saint-Yrieix-la-Perche (2).]

[Rochechouart Cantons d’Oradour-sur-Vayres, Rochechouart, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur- Gorre et Saint-Mathieu (1).]

[Saint-Yrieix-la-Perche Cantons de Châlus, Nexon, Saint-Germain-les-Belles et Saint-Yrieix-la-Perche (1).]

Cour d’appel de Lyon

Ain

[Belley (3)] Belley Cantons d’Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand.

Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Cantons de Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse-Est, Bourg-en-Bresse-Nord-Centre, Bourg-en-Bresse-Sud, Ceyzériat, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Péronnas, Pont-d’Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Saint- Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat et Viriat.

[Belley (4)] Cantons d’Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand.

Nantua Cantons de Bellegarde-sur-Valserine, Brénod, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Izernore, Nantua, Oyonnax-Nord, Oyonnax-Sud et Poncin.

Trévoux Cantons de Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Meximieux, Miribel, Montluel, Reyrieux, Saint-Trivier­ sur-Moignans, Thoissey, Trévoux et Villars-les-Dombes.

Loire

[Montbrison (3)] Montbrison Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint- Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert.

Roanne Roanne Cantons de Belmont-de-la-Loire, Charlieu, La Pacaudière, Néronde, Perreux, Roanne-Nord, Roanne-Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet et Saint-Symphorien-de-Lay.

Saint-Etienne [Le Chambon-Feugerolles Cantons de Firminy et Le Chambon-Feugerolles (1).]

[Montbrison (4)] Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint- Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert.

[Saint-Etienne Cantons de Bourg-Argental, La Grand-Croix, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint­ Chamond-Sud, Saint-Etienne-Nord-Est-1, Saint-Etienne-Nord-Est-2, Saint-Etienne-Nord-Ouest-1, Saint­ Etienne-Nord-Ouest-2, Saint-Etienne-Sud-Est-1, Saint-Etienne-Sud-Est-2, Saint-Etienne-Sud-Est-3, Saint­ Etienne-Sud-Ouest-1, Saint-Etienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest-Malifaux et Saint-Héand (1).]

[Saint-Etienne Cantons de Bourg-Argental, Firminy, La Grand-Croix, Le Chambon-Feugerolles, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint-Chamond-Sud, Saint-Etienne-Nord-Est-1, Saint-Etienne-Nord-Est-2, Saint­ Etienne-Nord-Ouest-1, Saint-Etienne-Nord-Ouest-2, Saint-Etienne-Sud-Est-1, Saint-Etienne-Sud-Est-2, Saint-Etienne-Sud-Est-3, Saint-Etienne-Sud-Ouest-1, Saint-Etienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest-Malifaux et Saint-Héand (2).]

. .

63JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Rhône

Lyon Lyon Cantons de Caluire-et-Cuire, Condrieu, Ecully, Givors, Irigny, L’Arbresle, Limonest, Lyon-I, Lyon-II, Lyon-III, Lyon-IV, Lyon-V, Lyon-VI, Lyon-VII, Lyon-VIII, Lyon-IX, Lyon-X, Lyon-XI, Lyon-XII, Lyon-XIII, Lyon-XIV, Mornant, Neuville-sur-Saône, Oullins, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint­ Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Tassin-la-Demi-Lune et Vaugneray.

Villeurbanne Cantons de Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d’Ozon, Vaulx­ en-Velin, Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud, Villeurbanne-Centre, Villeurbanne-Nord et Villeurbanne-Sud.

Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Cantons d’Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Gleizé, Lamure-sur-Azergues, Le Bois-d’Oingt, Monsols, Tarare, Thizy et Villefranche-sur-Saône.

Cour d’appel de Metz

Moselle

Metz [Boulay-Moselle Cantons de Boulay-Moselle, Bouzonville et Faulquemont (1).]

[Château-Salins Cantons de Albestroff, Château-Salins, Delme, Dieuze et Vic-sur-Seille (1).]

[Metz Cantons de Ars-sur-Moselle, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er canton, Metz-Ville 2e canton, Metz-Ville 3e canton, Metz-Ville 4e canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vigy et Woippy (1).]

[Metz Cantons d’Albestroff, Ars-sur-Moselle, Boulay-Moselle, Bouzonville, Château-Salins, Delme, Dieuze, Faul­ quemont, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er canton, Metz-Ville 2e canton, Metz-Ville 3e canton, Metz-Ville 4e canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vic-sur-Seille, Vigy et Woippy (2).]

Sarrebourg Cantons de Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château et Sarrebourg.

Sarreguemines [Forbach Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach et Stiring-Wendel (1).]

[Saint-Avold Cantons de Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold 1er canton et Saint-Avold 2e canton (1).]

[Saint-Avold Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold 1er canton, Saint- Avold 2e canton et Stiring-Wendel (2).]

Sarreguemines Cantons de Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne et Volmunster.

Thionville [Hayange Cantons d’Algrange, Fameck, Florange et Hayange (1).]

[Thionville Cantons de Cattenom, Fontoy, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville- Ouest et Yutz (1).]

[Thionville Cantons d’Algrange, Cattenom, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz (2).]

Cour d’appel de Montpellier

Aude

Carcassonne [Carcassonne Cantons d’Alzonne, Capendu, Carcassonne 1er canton, Carcassonne 2e canton-Nord, Carcassonne 2e canton-Sud, Carcassonne 3e canton, Conques-sur-Orbiel, Lagrasse, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac-Minervois et Saissac (1).]

[Carcassonne Cantons d’Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Capendu, Carcassonne 1er canton, Carcassonne 2e canton-Nord, Carcassonne 2e canton-Sud, Carcassonne 3e canton, Castelnaudary-Nord, Castel­ naudary-Sud, Chalabre, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Fanjeaux, Lagrasse, Limoux, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac-Minervois, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac et Salles-sur-l’Hers (2).]

[Castelnaudary Cantons de Belpech, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Fanjeaux et Salles-sur-l’Hers (1).]

. .

64 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGESIÈGE du tribunaldu tribunal d’instance et de lade grande instance juridiction de proximité

[Limoux

Narbonne Narbonne

[Millau (3)] [Millau

[Millau

[Saint-Affrique

Rodez [Espalion

[Millau (4)]

[Rodez

[Rodez

[ V i l l e f r a n c h e - d e - Rouergue

Béziers [Béziers

[Béziers

[ S a i n t - P o n s - d e - Thomières

Montpellier [Lodève

[Montpellier

[Montpellier

Sète

RESSORT

Cantons d’Alaigne, Axat, Belcaire, Chalabre, Couiza, Limoux, Quillan et Saint-Hilaire (1).]

Cantons de Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Narbonne-Est, Narbonne-Ouest, Narbonne-Sud, Sigean et Tuchan.

Aveyron

Cantons de Campagnac, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Beauzély, Salles-Curan, Sévérac­ le-Château et Vézins-de-Lévézou (1).]

Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le- Château et Vézins-de-Lévézou (2).]

Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Cornus, Saint-Affrique, Saint-Rome-de-Tarn et Saint-Sernin-sur- Rance (1).]

Cantons d’Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Mur-de-Barrez, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d’Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence et Saint-Geniez-d’Olt (1).]

Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le- Château et Vézins-de-Lévézou.

Cantons de Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Cassagnes-Bégonhès, Conques, La Salvetat-Peyralès, Laissac, Marcillac-Vallon, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord et Rodez- Ouest (1).]

Cantons d’Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Capdenac-Gare, Cassagnes-Bégonhès, Conques, Decazeville, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, La Salvetat-Peyralès, Marcillac-Vallon, Montbazens, Mur-de-Barrez, Najac, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord, Rodez-Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d’Aubrac, Sainte­ Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d’Olt, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve (2).]

Cantons d’Aubin, Capdenac-Gare, Decazeville, Montbazens, Najac, Rieupeyroux, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve (1).]

Hérault

Cantons d’Agde, Bédarieux, Béziers 1er canton, Béziers 2e canton, Béziers 3e canton, Béziers 4e canton, Capestang, Florensac, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Pézenas, Roujan, Saint-Gervais-sur-Mare et Servian (1).]

Cantons d’Agde, Bédarieux, Béziers 1er canton, Béziers 2e canton, Béziers 3e canton, Béziers 4e canton, Capestang, Florensac, La Salvetat-sur-Agout, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières et Servian (2).]

Cantons de La Salvetat-sur-Agout, Olargues, Olonzac, Saint-Chinian et Saint-Pons-de-Thomières (1).]

Cantons de Clermont-l’Hérault, Gignac, Le Caylar, Lodève et Lunas (1).]

Cantons d’Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Ganges, Lattes, Les Matelles, Lunel, Mauguio, Mont­ pellier 1er canton, Montpellier 2e canton, Montpellier 3e canton, Montpellier 4e canton, Montpellier 5e canton, Montpellier 6e canton, Montpellier 7e canton, Montpellier 8e canton, Montpellier 9e canton, Montpellier 10e canton, Pignan et Saint-Martin-de-Londres (1).]

Cantons d’Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Clermont-l’Hérault, Ganges, Gignac, Lattes, Le Caylar, Les Matelles, Lodève, Lunas, Lunel, Mauguio, Montpellier 1er canton, Montpellier 2e canton, Montpellier 3e canton, Montpellier 4e canton, Montpellier 5e canton, Montpellier 6e canton, Montpellier 7e canton, Montpellier 8e canton, Montpellier 9e canton, Montpellier 10e canton, Pignan et Saint-Martin-de- Londres (2).]

Cantons de Frontignan, Mèze, Sète 1er canton et Sète 2e canton.

Pyrénées-Orientales

. .

65JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Perpignan

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Céret

[Perpignan

[Perpignan

[Prades

Briey

Nancy

[Briey

[Briey

[Longwy

Lunéville

[Nancy

[Nancy

[Toul

Bar-le-Duc [Bar-le-Duc

[Bar-le-Duc

Verdun

[Saint-Mihiel

Verdun

Epinal [Epinal

[Epinal

RESSORT

Cantons d’Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret, Côte Vermeille et Prats-de-Mollo-la-Preste (1).]

Cantons de Canet-en-Roussillon, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Perpignan 1er canton, Perpignan 2e canton, Perpignan 3e canton, Perpignan 4e canton, Perpignan 5e canton, Perpignan 6e canton, Perpignan 7e canton, Perpignan 8e canton, Perpignan 9e canton, Rivesaltes, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Thuir et Toulouges (1).]

Cantons d’Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Canet-en-Roussillon, Céret, Côte Vermeille, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan 1er canton, Perpignan 2e canton, Perpignan 3e canton, Perpignan 4e canton, Perpignan 5e canton, Perpignan 6e canton, Perpignan 7e canton, Perpignan 8e canton, Perpignan 9e canton, Prades, Prats-de-Mollo-la-Preste, Rivesaltes, Sailla­ gouse, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Thuir, Toulouges et Vinça (2).]

Cantons de Mont-Louis, Olette, Prades, Saillagouse, Sournia et Vinça (1).]

Cour d’appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Cantons d’Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy et Homécourt (1).]

Cantons d’Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Herserange, Homécourt, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt (2).]

Cantons de Herserange, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt (1).]

Cantons d’Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Luné­ ville-Nord et Lunéville-Sud.

Cantons de Dieulouard, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy-Nord, Nancy- Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Nomeny, Pompey, Pont-à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas­ de-Port, Seichamps, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise (1).]

Cantons de Colombey-les-Belles, Dieulouard, Domèvre-en-Haye, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy-Nord, Nancy-Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Nomeny, Pompey, Pont­ à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Seichamps, Thiaucourt-Regniéville, Tomblaine, Toul-Nord, Toul-Sud, Vandoeuvre-lès-Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise (2).]

Cantons de Colombey-les-Belles, Domèvre-en-Haye, Thiaucourt-Regniéville, Toul-Nord et Toul-Sud (1).]

Meuse

Cantons d’Ancerville, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Revigny-sur-Ornain, Seuil-d’Argonne, Vaubecourt et Vavincourt (1).]

Cantons d’Ancerville, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en- Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil-d’Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void-Vacon (2).]

Cantons de Commercy, Pierrefitte-sur-Aire, Saint-Mihiel, Vaucouleurs, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void- Vacon (1).]

Cantons de Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en- Woëvre, Montfaucon-d’Argonne, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun- Centre, Verdun-Est et Verdun-Ouest.

Vosges

Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Châtel-sur-Moselle, Epinal-Est, Epinal-Ouest, Rambervillers et Xertigny (1).]

Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Bulgnéville, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, Epinal-Est, Epinal-Ouest, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Plombières-les-Bains, Rambervillers, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Vittel et Xertigny (2).]

. .

66 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGESIÈGE du tribunaldu tribunal d’instance et de lade grande instance juridiction de proximité

[Mirecourt

[Neufchâteau

[Remiremont

[Saint-Dié-des-Vosges (4)]

[Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges (3)]

Privas [Annonay

[Aubenas

[Largentière

[Privas

[Privas

[Tournon-sur-Rhône

Alès [Alès

[Alès

Nîmes [Le Vigan

Nîmes

Uzès

Mende [Florac

[Marvejols

[Mende

RESSORT

Cantons de Charmes, Darney, Dompaire, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône et Vittel (1).]

Cantons de Bulgnéville, Châtenois, Coussey, Lamarche et Neufchâteau (1).]

Cantons de Le Thillot, Plombières-les-Bains, Remiremont et Saulxures-sur-Moselotte (1).]

Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l’Etape, Saint-Dié- des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.

Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l’Etape, Saint-Dié- des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.

Cour d’appel de Nîmes

Ardèche

Cantons d’Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint­ Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais (2).]

Cantons de Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint­ Etienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d’Arc (2).]

Cantons de Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Etienne-de- Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d’Arc (1).]

Cantons d’Antraigues-sur-Volane, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Rochemaure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers (1).]

Cantons d’Antraigues-sur-Volane, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Roche­ maure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers (2).]

Cantons d’Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint­ Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais (1).]

Gard

Cantons d’Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand- Combe, Lédignan, Saint-Ambroix, Saint-Jean-du-Gard et Vézénobres (1).]

Cantons d’Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Alzon, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand- Combe, Lasalle, Lédignan, Le Vigan, Quissac, Saint-Ambroix, Saint-André-de-Valborgne, Saint­ Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue et Vézénobres (2).]

Cantons d’Alzon, Lasalle, Le Vigan, Quissac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Sauve, Sumène, Trèves et Valleraugue (1).]

Cantons d’Aigues-Mortes, Aramon, Beaucaire, La Vistrenque, Marguerittes, Nîmes 1er canton, Nîmes 2e canton, Nîmes 3e canton, Nîmes 4e canton, Nîmes 5e canton, Nîmes 6e canton, Rhôny-Vidourle, Saint- Gilles, Saint-Mamert-du-Gard, Sommières et Vauvert.

Cantons de Bagnols-sur-Cèze, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Uzès et Villeneuve-lès-Avignon.

Lozère

Cantons de Barre-des-Cévennes, Florac, Le Massegros, Le Pont-de-Montvert, Meyrueis, Sainte-Enimie et Saint-Germain-de-Calberte (1).]

Cantons d’Aumont-Aubrac, Chanac, Fournels, La Canourgue, Le Malzieu-Ville, Marvejols, Nasbinals, Saint­ Alban-sur-Limagnole, Saint-Chély-d’Apcher et Saint-Germain-du-Teil (1).]

Cantons de Châteauneuf-de-Randon, Grandrieu, Langogne, Le Bleymard, Mende-Nord, Mende-Sud, Saint- Amans et Villefort (1).]

. .

67JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

[Mende Cantons de d’Aumont-Aubrac, Barre-des-Cévennes, Chanac, Châteauneuf-de-Randon, Florac, Fournels, Grandrieu, La Canourgue, Langogne, Le Bleymard, Le Malzieu-Ville, Le Massegros, Le Pont-de- Montvert, Marvejols, Mende-Nord, Mende-Sud, Meyrueis, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint- Amans, Saint-Chély-d’Apcher, Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Germain-du-Teil, Sainte-Enimie et Villefort (2).]

Vaucluse

Avignon [Apt Cantons d’Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis (1).]

Avignon Cantons d’Avignon-Est, Avignon-Nord, Avignon-Ouest, Avignon-Sud, Bédarrides, Cavaillon et L’Isle-sur-la- Sorgue.

[Pertuis Cantons d’Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis (2).]

Carpentras Carpentras Cantons de Carpentras-Nord, Carpentras-Sud, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines et Sault.

Orange Cantons de Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange-Est, Orange-Ouest, Vaison-la-Romaine et Valréas.

Cour d’appel d’Orléans

Indre-et-Loire

Tours [Chinon Cantons d’Azay-le-Rideau, Bourgueil, Chinon, Langeais, L’Ile-Bouchard, Richelieu et Sainte-Maure-de- Touraine (1).]

[Loches Cantons de Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Loches, Montrésor et Preuilly-sur-Claise (1).]

[Tours Cantons d’Amboise, Ballan-Miré, Bléré, Chambray-lès-Tours, Château-la-Vallière, Château-Renault, Joué­ lès-Tours-Nord, Joué-lès-Tours-Sud, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Tours-Centre, Tours-Est, Tours­ Nord-Est, Tours-Nord-Ouest, Tours-Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray (1).]

[Tours Cantons d’Amboise, Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Bléré, Bourgueil, Chambray-lès-Tours, Château-la- Vallière, Château-Renault, Chinon, Descartes, Joué-lès-Tours-Nord, Joué-lès-Tours-Sud, Langeais, Le Grand-Pressigny, Ligueil, L’Ile-Bouchard, Loches, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Montrésor, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Preuilly-sur-Claise, Richelieu, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint­ Pierre-des-Corps, Sainte-Maure-de-Touraine, Tours-Centre, Tours-Est, Tours-Nord-Est, Tours-Nord- Ouest, Tours-Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray (2).]

Loiret

Montargis [Gien Cantons de Briare, Châtillon-sur-Loire, Gien, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire (1).]

[Montargis Cantons d’Amilly, Bellegarde, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Courtenay, Ferrières­ en-Gâtinais, Lorris et Montargis (1).]

[Montargis Cantons d’Amilly, Bellegarde, Briare, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur- Loire, Courtenay, Ferrières-en-Gâtinais, Gien, Lorris, Montargis, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire (2).]

Orléans [Orléans Cantons d’Artenay, Beaugency, Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Cléry-Saint-André, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Meung-sur-Loire, Neuville-aux-Bois, Olivet, Orléans-Bannier, Orléans-Bourgogne, Orléans-Carmes, Orléans-La Source, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Orléans-Saint- Marceau, Patay, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc (1).]

[Orléans Cantons d’Artenay, Beaugency, Beaune-la-Rolande, Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Cléry-Saint-André, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Malesherbes, Meung-sur-Loire, Neuville­ aux-Bois, Olivet, Orléans-Bannier, Orléans-Bourgogne, Orléans-Carmes, Orléans-La Source, Orléans­ Saint-Marc-Argonne, Orléans-Saint-Marceau, Outarville, Patay, Pithiviers, Puiseaux, Saint-Jean-de- Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc (2).]

[Pithiviers Cantons de Beaune-la-Rolande, Malesherbes, Outarville, Pithiviers et Puiseaux (1).]

Loir-et-Cher

. .

68 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Blois

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Blois

[Blois

[Romorantin-Lanthenay

[Vendôme

Evry Etampes

Evry

Juvisy-sur-Orge

Longjumeau

Palaiseau

Paris Paris 1er arrondissement

Paris 2e arrondissement

Paris 3e arrondissement

Paris 4e arrondissement

Paris 5e arrondissement

Paris 6e arrondissement

Paris 7e arrondissement

Paris 8e arrondissement

Paris 9e arrondissement

Paris 10e arrondissement

Paris 11e arrondissement

Paris 12e arrondissement

Paris 13e arrondissement

RESSORT

Cantons de Blois 1er canton, Blois 2e canton, Blois 3e canton, Blois 4e canton, Blois 5e canton, Bracieux, Contres, Herbault, Marchenoir, Mer, Montrichard, Ouzouer-le-Marché, Saint-Aignan et Vineuil (1).]

Cantons de Blois 1er canton, Blois 2e canton, Blois 3e canton, Blois 4e canton, Blois 5e canton, Bracieux, Contres, Droué, Herbault, Lamotte-Beuvron, Marchenoir, Mennetou-sur-Cher, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Montrichard, Neung-sur-Beuvron, Ouzouer-le-Marché, Romorantin­ Lanthenay-Nord, Romorantin-Lanthenay-Sud, Saint-Aignan, Saint-Amand-Longpré, Salbris, Savigny-sur- Braye, Selles-sur-Cher, Selommes, Vendôme 1er canton, Vendôme 2e canton et Vineuil (2).]

Cantons de Lamotte-Beuvron, Mennetou-sur-Cher, Neung-sur-Beuvron, Romorantin-Lanthenay-Nord, Romorantin-Lanthenay-Sud, Salbris et Selles-sur-Cher (1).]

Cantons de Droué, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Saint-Amand-Longpré, Savigny-sur-Braye, Selommes, Vendôme 1er canton et Vendôme 2e canton (1).]

Cour d’appel de Paris

Essonne

Cantons de Dourdan, Etampes, Etréchy, La Ferté-Alais, Méréville et Saint-Chéron.

Cantons de Corbeil-Essonnes-Est, Corbeil-Essonnes-Ouest, Evry-Nord, Evry-Sud, Mennecy, Milly-la-Forêt, Ris-Orangis et Saint-Germain-lès-Corbeil.

Cantons de Brunoy, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Grigny, Juvisy-sur-Orge, Montgeron, Morsang-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine, Viry-Châtillon et Yerres.

A l’exception de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, cantons d’Arpajon, Athis-Mons, Brétigny­ sur-Orge, Chilly-Mazarin, Longjumeau, Massy-Est, Massy-Ouest, Montlhéry, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Ballain­ villiers, de Champlan et de Saulx-les-Chartreux).

Cantons de Bièvres, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Limours, Orsay, Palaiseau et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Villebon-sur-Yvette et Villejust).

Paris

Canton de Paris 1er canton.

Canton de Paris 2e canton.

Canton de Paris 3e canton.

Canton de Paris 4e canton.

Canton de Paris 5e canton.

Canton de Paris 6e canton.

Canton de Paris 7e canton.

Canton de Paris 8e canton.

Canton de Paris 9e canton.

Canton de Paris 10e canton.

Canton de Paris 11e canton.

Canton de Paris 12e canton.

Canton de Paris 13e canton.

. .

69JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

Paris 14e arrondissement

Paris 15e arrondissement

Paris 16e arrondissement

Paris 17e arrondissement

Paris 18e arrondissement

Paris 19e arrondissement

Paris 20e arrondissement

Fontainebleau [Fontainebleau

[Fontainebleau

Meaux

[Montereau-Fault-Yonne

[Coulommiers

Lagny-sur-Marne

[Meaux

[Meaux

Melun [Melun

[Melun

[Provins

Bobigny Aubervilliers

Aulnay-sous-Bois

Bobigny

Le Raincy

Montreuil

RESSORT

Canton de Paris 14e canton.

Canton de Paris 15e canton.

Canton de Paris 16e canton.

Canton de Paris 17e canton.

Canton de Paris 18e canton.

Canton de Paris 19e canton.

Canton de Paris 20e canton.

Seine-et-Marne

Cantons de Château-Landon, Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Moret-sur-Loing et Nemours (1).]

Cantons de Château-Landon, Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Montereau- Fault-Yonne, Moret-sur-Loing et Nemours (2).]

Cantons de Lorrez-le-Bocage-Préaux et Montereau-Fault-Yonne (1).]

Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et Rozay-en-Brie (1).]

A l’exception de l’emprise de l’aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Claye-Souilly, Lagny-sur-Marne, Mitry-Mory, Noisiel, Thorigny-sur-Marne, Torcy et Vaires-sur- Marne.

A l’exception de l’emprise de l’aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Meaux-Nord et Meaux-Sud (1).]

A l’exception de l’emprise de l’aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Coulommiers, Crécy­ la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, La Ferté Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Meaux-Nord, Meaux-Sud, Rebais et Rozay-en-Brie (2).]

Cantons de Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Le Châtelet-en-Brie, Le Mée-sur-Seine, Melun-Nord, Melun-Sud, Mormant, Perthes, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Savigny-le-Temple et Tournan-en- Brie (1).]

Cantons de Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Donnemarie-Dontilly, Le Châtelet-en-Brie, Le Mée-sur-Seine, Melun-Nord, Melun-Sud, Mormant, Nangis, Perthes, Pontault-Combault, Provins, Roissy-en-Brie, Savigny-le-Temple, Tournan-en-Brie et Villiers-Saint-Georges (2).]

Cantons de Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly, Nangis, Provins et Villiers-Saint-Georges (1).]

Seine-Saint-Denis

Emprise de l’aérodrome de Paris-Le Bourget et cantons d’Aubervilliers-Est, Aubervilliers-Ouest, La Cour­ neuve, Le Bourget (uniquement les communes du Bourget et de Dugny) et Stains.

Emprise de l’aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle et cantons d’Aulnay-sous-Bois-Nord, Aulnay-sous­ Bois-Sud, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte.

Cantons de Bobigny, Bondy-Nord-Ouest, Bondy-Sud-Est, Drancy, Le Bourget (uniquement la fraction de la commune de Drancy), Les Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-Bois et Ville­ momble.

Cantons de Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Noisy­ le-Grand.

Cantons de Montreuil-Est, Montreuil-Nord et Montreuil-Ouest.

. .

70 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

Pantin

Saint-Denis

Saint-Ouen

Créteil Boissy-Saint-Léger

Charenton-le-Pont

Ivry-sur-Seine

[Nogent-sur-Marne

[Nogent-sur-Marne

Saint-Maur-des-Fossés

Villejuif

[Vincennes

Auxerre [Auxerre

[Auxerre

Sens

[Avallon

[Tonnerre

[Joigny

[Sens

[Sens

RESSORT

Cantons de Bagnolet, Les Lilas, Pantin-Est et Pantin-Ouest.

Cantons de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis-Nord-Est, Saint-Denis-Nord-Ouest et Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Denis).

Cantons d’Epinay-sur-Seine, Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Ouen et la commune de L’Ile-Saint-Denis) et Saint-Ouen.

Val-de-Marne

A l’exception de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, cantons de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur- Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint- Georges et Villiers-sur-Marne.

Cantons d’Alfortville-Nord, Alfortville-Sud, Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort-Nord et Maisons-Alfort-Sud.

Emprise de l’aérodrome de Paris-Orly et cantons de Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine-Est, Ivry-sur-Seine- Ouest, Orly, Thiais, Vitry-sur-Seine-Est, Vitry-sur-Seine-Nord et Vitry-sur-Seine-Ouest.

Cantons de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-Centre, Champigny-sur-Marne-Est, Champigny-sur- Marne-Ouest, Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne (1).]

Cantons de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-Centre, Champigny-sur-Marne-Est, Champigny-sur- Marne-Ouest, Fontenay-sous-Bois-Est, Fontenay-sous-Bois-Ouest, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur- Marne, Saint-Mandé, Vincennes-Est et Vincennes-Ouest (2).]

Cantons de Bonneuil-sur-Marne, Créteil-Nord, Créteil-Ouest, Créteil-Sud, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des- Fossés-Centre, Saint-Maur-des-Fossés-Ouest et Saint-Maur-La Varenne.

A l’exception de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly, cantons d’Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Villejuif-Est et Villejuif-Ouest.

Cantons de Fontenay-sous-Bois-Est, Fontenay-sous-Bois-Ouest, Saint-Mandé, Vincennes-Est et Vincennes- Ouest (1).]

Yonne

Cantons d’Auxerre-Est, Auxerre-Nord, Auxerre-Nord-Ouest, Auxerre-Sud, Auxerre-Sud-Ouest, Bléneau, Chablis, Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les-Carrières, Ligny-le-Châtel, Saint- Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Seignelay, Toucy et Vermenton (1).]

Cantons d’Ancy-le-Franc, Avallon, Auxerre-Est, Auxerre-Nord, Auxerre-Nord-Ouest, Auxerre-Sud, Auxerre­ Sud-Ouest, Bléneau, Chablis, Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les-Carrières, Cruzy­ le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, Ligny-le-Châtel, L’Isle-sur-Serein, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Seignelay, Tonnerre, Toucy, Vermenton et Vézelay (2).]

Cantons d’Avallon, Guillon, L’Isle-sur-Serein, Quarré-les-Tombes et Vézelay (1).]

Cantons d’Ancy-le-Franc, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Noyers et Tonnerre (1).]

Cantons d’Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Joigny, Migennes, Saint-Julien­ du-Sault et Villeneuve-sur-Yonne (1).]

Cantons de Chéroy, Pont-sur-Yonne, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines et Villeneuve­ l’Archevêque (1).]

Cantons d’Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Chéroy, Joigny, Migennes, Pont­ sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines, Villeneuve­ l’Archevêque et Villeneuve-sur-Yonne (2).]

Cour d’appel de Pau

Hautes-Pyrénées

. .

71JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Tarbes

Dax

Mont-de-Marsan

Bayonne

Pau

La Rochelle

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Bagnères-de-Bigorre

[Lourdes

[Tarbes

[Tarbes

Dax

[Mont-de-Marsan

[Mont-de-Marsan

[Saint-Sever

[Bayonne

[Bayonne

[Biarritz

[Saint-Palais

Oloron-Sainte-Marie

[Orthez

[Pau

[Pau

La Rochelle

RESSORT

Cantons d’Arreau, Bagnères-de-Bigorre, Bordères-Louron, Campan, Castelnau-Magnoac, La Barthe-de- Neste, Lannemezan, Mauléon-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste et Vielle-Aure (1).]

Cantons d’Argelès-Gazost, Aucun, Lourdes-Est, Lourdes-Ouest, Luz-Saint-Sauveur et Saint-Pé-de- Bigorre (1).]

Cantons d’Aureilhan, Bordères-sur-l’Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, Laloubère, Maubourguet, Ossun, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Séméac, Tarbes 1er canton, Tarbes 2e canton, Tarbes 3e canton, Tarbes 4e canton, Tarbes 5e canton, Tournay, Trie-sur-Baïse et Vic-en-Bigorre (1).]

Cantons d’Argelès-Gazost, Arreau, Aucun, Aureilhan, Bagnères-de-Bigorre, Bordères-Louron, Bordères­ sur-l’Echez, Campan, Castelnau-Magnoac, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Est, Lourdes-Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Maubourguet, Mauléon- Barousse, Ossun, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Pé-de-Bigorre, Séméac, Tarbes 1er canton, Tarbes 2e canton, Tarbes 3e canton, Tarbes 4e canton, Tarbes 5e canton, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre et Vielle-Aure (2).]

Landes

Cantons d’Amou, Castets, Dax-Nord, Dax-Sud, Montfort-en-Chalosse, Mugron, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons, Tartas-Est et Tartas-Ouest.

Cantons de Gabarret, Grenade-sur-l’Adour, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan-Nord, Mont-de-Marsan-Sud, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Sore et Villeneuve-de-Marsan (1).]

Emprise de l’aérodrome d’Aire-sur-l’Adour et cantons d’Aire-sur-l’Adour, Gabarret, Geaune, Grenade-sur­ l’Adour, Hagetmau, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan-Nord, Mont-de-Marsan-Sud, Morcenx, Parentis­ en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Saint-Sever, Sore et Villeneuve-de-Marsan (2).]

Emprise de l’aérodrome d’Aire-sur-l’Adour et cantons d’Aire-sur-l’Adour, Geaune, Hagetmau, Saint- Sever (1).]

Pyrénées-Atlantiques

Cantons d’Anglet-Nord, Anglet-Sud, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Bidache, Saint-Pierre­ d’Irube et Ustaritz (1).]

Cantons d’Anglet-Nord, Anglet-Sud, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Biarritz-Est, Biarritz- Ouest, Bidache, Espelette, Hasparren, Hendaye, Iholdy, La Bastide-Clairence, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Saint-Pierre-d’Irube et Ustaritz (2).]

Cantons de Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Espelette, Hendaye et Saint-Jean-de-Luz (1).]

Cantons de Hasparren, Iholdy, La Bastide-Clairence, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais (1).]

Cantons d’Accous, Aramits, Arudy, Laruns, Lasseube, Mauléon-Licharre, Monein, Oloron-Sainte-Marie-Est, Oloron-Sainte-Marie-Ouest et Tardets-Sorholus.

Cantons d’Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Lagor, Navarrenx, Orthez, Salies-de-Béarn et Sauveterre­ de-Béarn (1).]

Cantons de Billère, Garlin, Jurançon, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Nay-Est, Nay-Ouest, Pau- Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau-Ouest, Pau-Sud, Pontacq et Thèze (1).]

Cantons d’Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Billère, Garlin, Jurançon, Lagor, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Navarrenx, Nay-Est, Nay-Ouest, Orthez, Pau-Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau-Ouest, Pau-Sud, Pontacq, Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn et Thèze (2).]

Cour d’appel de Poitiers

Charente-Maritime

Cantons d’Ars-en-Ré, Aytré, Courçon, La Jarrie, La Rochelle 1er canton, La Rochelle 2e canton, La Rochelle 3e canton, La Rochelle 4e canton, La Rochelle 5e canton, La Rochelle 6e canton, La Rochelle 7e canton, La Rochelle 8e canton, La Rochelle 9e canton, Marans et Saint-Martin-de-Ré.

. .

72 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

[Rochefort (3)]

Saintes

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Rochefort (4)]

[Marennes

[Rochefort

[Rochefort

[Jonzac

[Jonzac

[Saintes

[Saintes

[Saint-Jean-d’Angély

[Bressuire (3)] [Bressuire

[Bressuire

Niort

[Parthenay

[Bressuire (4)]

[Melle

[Niort

[Niort

La Roche-sur-Yon

Les Sables-d’Olonne

Fontenay-le-Comte

La Roche-sur-Yon

Les Sables-d’Olonne

RESSORT

Cantons d’Aigrefeuille-d’Aunis, La Tremblade, Le Château-d’Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d’Oléron, Surgères et Tonnay-Charente.

Cantons de La Tremblade, Le Château-d’Oléron, Marennes, Saint-Agnant et Saint-Pierre-d’Oléron (1).]

Cantons d’Aigrefeuille-d’Aunis, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Surgères et Tonnay- Charente (1).]

Cantons d’Aigrefeuille-d’Aunis, La Tremblade, Le Château-d’Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d’Oléron, Surgères et Tonnay-Charente (2).]

Cantons d’Archiac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde et Saint-Genis-de- Saintonge (1).]

Cantons d’Archiac, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons et Saint-Genis-de-Saintonge (2).]

Cantons de Burie, Cozes, Gémozac, Pons, Royan-Est, Royan-Ouest, Saintes-Est, Saintes-Nord, Saintes- Ouest, Saint-Porchaire et Saujon (1).]

Cantons d’Aulnay, Burie, Cozes, Loulay, Matha, Royan-Est, Royan-Ouest, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d’Angély, Saint-Savinien, Saintes-Est, Saintes-Nord, Saintes-Ouest, Saint-Porchaire, Saujon et Tonnay-Boutonne (2).]

Cantons d’Aulnay, Loulay, Matha, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d’Angély, Saint-Savinien et Tonnay-Boutonne (1).]

Deux-Sèvres

Cantons d’Argenton-Château, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Saint-Varent, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton (1).]

Cantons d’Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton (2).]

Cantons d’Airvault, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Secondigny et Thénezay (1).]

Cantons d’Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton.

Cantons de Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, La Mothe-Saint-Héray, Lezay, Melle et Sauzé-Vaussais (1).]

Cantons de Beauvoir-sur-Niort, Champdeniers-Saint-Denis, Coulonges-sur-l’Autize, Frontenay-Rohan- Rohan, Mauzé-sur-le-Mignon, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, Saint-Maixent-l’Ecole 1er canton et Saint-Maixent-l’Ecole 2e canton (1).]

Cantons de Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Champdeniers-Saint-Denis, Chef- Boutonne, Coulonges-sur-l’Autize, Frontenay-Rohan-Rohan, La Mothe-Saint-Héray, Lezay, Mauzé-sur-le- Mignon, Melle, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, Saint-Maixent-l’Ecole 1er canton, Saint­ Maixent-l’Ecole 2e canton et Sauzé-Vaussais (2).]

Vendée

Cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, L’Hermenault, Luçon, Maillezais, Pouzauges, Sainte-Hermine et Saint-Hilaire-des-Loges.

Cantons de Chantonnay, La Roche-sur-Yon-Nord, La Roche-sur-Yon-Sud, Le Poiré-sur-Vie, Les Essarts, Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Rocheservière et Saint-Fulgent.

Cantons de Beauvoir-sur-Mer, Challans, La Mothe-Achard, Les Sables-d’Olonne, L’Ile-d’Yeu, Moutiers-les- Mauxfaits, Noirmoutier-en-l’Ile, Palluau, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts et Talmont­ Saint-Hilaire.

. .

73JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Vienne

Poitiers Châtellerault Cantons de Châtellerault-Nord, Châtellerault-Ouest, Châtellerault-Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloître, Pleumartin, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et Vouneuil-sur-Vienne.

[Civray Cantons d’Availles-Limouzine, Charroux, Civray, Couhé et Gençay (1).]

[Loudun Cantons de Les Trois-Moutiers, Loudun, Moncontour et Monts-sur-Guesnes (1).]

[Montmorillon Cantons de Chauvigny, La Trimouille, L’Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon et Saint- Savin (1).]

[Poitiers Cantons de La Villedieu-du-Clain, Lusignan, Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er canton, Poitiers 2e canton, Poitiers 3e canton, Poitiers 4e canton, Poitiers 5e canton, Poitiers 6e canton, Poitiers 7e canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l’Ars, Vivonne et Vouillé (1).]

[Poitiers Cantons d’Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, La Trimouille, La Villedieu­ du-Clain, Les Trois-Moutiers, L’Isle-Jourdain, Loudun, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Mirebeau, Moncontour, Montmorillon, Monts-sur-Guesnes, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er canton, Poitiers 2e canton, Poitiers 3e canton, Poitiers 4e canton, Poitiers 5e canton, Poitiers 6e canton, Poitiers 7e canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l’Ars, Saint-Savin, Vivonne et Vouillé (2).]

Cour d’appel de Reims

Ardennes

Charleville-Mézières [Charleville-Mézières Cantons de Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Flize, Mézières-Centre-Ouest, Mézières-Est, Monthermé, Nouzonville, Omont, Renwez, Signy-l’Abbaye et Villers-Semeuse (1).]

[Charleville-Mézières Cantons d’Asfeld, Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Fumay, Givet, Juniville, Mézières-Centre-Ouest, Mézières-Est, Monthermé, Nouzonville, Novion-Porcien, Omont, Renwez, Rethel, Revin, Rocroi, Rumigny, Signy-le-Petit, Signy-l’Abbaye et Villers-Semeuse (2).]

[Rethel Cantons d’Asfeld, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Juniville, Novion-Porcien et Rethel (1).]

[Rocroi Cantons de Fumay, Givet, Revin, Rocroi, Rumigny et Signy-le-Petit (1).]

[Sedan Cantons de Carignan, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan-Est, Sedan-Nord et Sedan-Ouest (1).]

[Sedan Cantons d’Attigny, Buzancy, Carignan, Grandpré, Le Chesne, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et- Flaba, Sedan-Est, Sedan-Nord, Sedan-Ouest, Tourteron et Vouziers (2).]

[Vouziers Cantons d’Attigny, Buzancy, Grandpré, Le Chesne, Machault, Monthois, Tourteron et Vouziers (1).]

Aube

Troyes [Bar-sur-Aube Cantons de Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Soulaines-Dhuys et Vendeuvre-sur-Barse (1).]

[Bar-sur-Seine Cantons de Bar-sur-Seine, Chaource, Essoyes, Les Riceys et Mussy-sur-Seine (1).]

[Nogent-sur-Seine Cantons de Marcilly-le-Hayer, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine 1er canton, Romilly-sur-Seine 2e canton et Villenauxe-la-Grande (1).]

[Troyes Cantons d’Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bouilly, Chavanges, Ervy-le-Châtel, Estissac, La Chapelle-Saint-Luc, Lusigny-sur-Barse, Méry-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Sainte-Savine, Troyes 1er canton, Troyes 2e canton, Troyes 3e canton, Troyes 4e canton, Troyes 5e canton, Troyes 6e canton et Troyes 7e canton (1).]

[Troyes Cantons d’Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Bouilly, Brienne-le-Château, Chaource, Chavanges, Ervy-le-Châtel, Essoyes, Estissac, La Chapelle-Saint-Luc, Les Riceys, Lusigny-sur- Barse, Marcilly-le-Hayer, Méry-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Romilly­ sur-Seine 1er canton, Romilly-sur-Seine 2e canton, Sainte-Savine, Soulaines-Dhuys, Troyes 1er canton, Troyes 2e canton, Troyes 3e canton, Troyes 4e canton, Troyes 5e canton, Troyes 6e canton, Troyes 7e canton, Vendeuvre-sur-Barse et Villenauxe-la-Grande (2).]

. .

74 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Marne

Châlons-en-Champagne [Châlons-en-Champagne Cantons de Châlons-en-Champagne 1er canton, Châlons-en-Champagne 2e canton, Châlons-en-Cham­ pagne 3e canton, Châlons-en-Champagne 4e canton, Ecury-sur-Coole, Givry-en-Argonne, Marson, Sainte- Menehould, Suippes, Vertus et Ville-sur-Tourbe (1).]

[Châlons-en-Champagne Cantons d’Anglure, Avize, Châlons-en-Champagne 1er canton, Châlons-en-Champagne 2e canton, Châlons­ en-Champagne 3e canton, Châlons-en-Champagne 4e canton, Dormans, Ecury-sur-Coole, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Givry-en-Argonne, Heiltz-le-Maurupt, Marson, Montmirail, Montmort-Lucy, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sainte-Mene­ hould, Sézanne, Sompuis, Suippes, Thiéblemont-Farémont, Vertus, Ville-sur-Tourbe, Vitry-le­ François-Est et Vitry-le-François-Ouest (2).]

[Epernay Cantons d’Anglure, Avize, Dormans, Epernay 1er canton, Epernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne (1).]

[Vitry-le-François Cantons de Heiltz-le-Maurupt, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sompuis, Thiéblemont- Farémont, Vitry-le-François-Est et Vitry-le-François-Ouest (1).]

Reims Reims Cantons d’Ay, Beine-Nauroy, Bourgogne, Châtillon-sur-Marne, Fismes, Reims 1er canton, Reims 2e canton, Reims 3e canton, Reims 4e canton, Reims 5e canton, Reims 6e canton, Reims 7e canton, Reims 8e canton, Reims 9e canton, Reims 10e canton, Verzy et Ville-en-Tardenois.

Cour d’appel de Rennes

Côtes-d’Armor

[Dinan (3)] Dinan Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Evran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan­ le-Petit et Ploubalay.

[Guingamp (3)] [Guingamp Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Maël-Carhaix, Plouagat, Pontrieux, Rostrenen et Saint-Nicolas-du-Pélem (1).]

[Guingamp Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézar­ drieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint­ Nicolas-du-Pélem et Tréguier (2).]

[Lannion Cantons de La Roche-Derrien, Lannion, Lézardrieux, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouaret et Tréguier (1).]

Saint-Brieuc [Loudéac Cantons de Collinée, Corlay, Gouarec, La Chèze, Loudéac, Merdrignac, Mûr-de-Bretagne, Plouguenast et Uzel (1).]

[Guingamp (4)] Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézar­ drieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint­ Nicolas-du-Pélem et Tréguier.

[Saint-Brieuc Cantons de Châtelaudren, Etables-sur-Mer, Lamballe, Langueux, Lanvollon, Moncontour, Paimpol, Pléneuf-Val-André, Plérin, Plœuc-sur-Lié, Ploufragan, Plouha, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, Saint-Brieuc- Ouest et Saint-Brieuc-Sud (1).]

[Saint-Brieuc Cantons de Châtelaudren, Collinée, Corlay, Etables-sur-Mer, Gouarec, La Chèze, Lamballe, Langueux, Lanvollon, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Paimpol, Pléneuf-Val-André, Plérin, Plœuc-sur-Lié, Ploufragan, Plouguenast, Plouha, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, Saint-Brieuc-Ouest, Saint­ Brieuc-Sud et Uzel (2).]

Finistère

Brest Brest Cantons de Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest-Centre, Brest-Kerichen, Brest- Lambezellec, Brest-L’Hermitage-Gouesnou, Brest-Plouzané, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Marc, Brest­ Saint-Pierre, Daoulas, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Ouessant, Plabennec, Ploudalmézeau, Ploudiry et Saint-Renan.

[Morlaix (4)] Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plou­ zévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé.

. .

75JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

[Morlaix (3)]

Quimper

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

Morlaix

[Châteaulin

[Quimper

[Quimper

[Quimperlé

Rennes [Fougères

[Montfort-sur-Meu

Redon

[Rennes

[Rennes

Saint-Malo

[Vitré

[Dinan (4)]

Saint-Malo

Nantes [Châteaubriant

[Nantes

[Nantes

Saint-Nazaire [Paimbœuf

RESSORT

Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plou­ zévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé.

Cantons de Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Crozon, Le Faou et Pleyben (1).]

Cantons de Briec, Concarneau, Douarnenez, Fouesnant, Guilvinec, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Croix, Pont-l’Abbé, Quimper 1er canton, Quimper 2e canton, Quimper 3e canton et Rosporden (1).]

Cantons d’Arzano, Bannalec, Briec, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Concarneau, Crozon, Douarnenez, Fouesnant, Guilvinec, Le Faou, Pleyben, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Aven, Pont-Croix, Pont-l’Abbé, Quimper 1er canton, Quimper 2e canton, Quimper 3e canton, Quimperlé, Rosporden et Scaër (2).]

Cantons d’Arzano, Bannalec, Pont-Aven, Quimperlé et Scaër (1).]

Ille-et-Vilaine

Cantons d’Antrain, Fougères-Nord, Fougères-Sud, Louvigné-du-Désert, Saint-Aubin-du-Cormier et Saint­ Brice-en-Coglès (1).]

Cantons de Bécherel, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Plélan-le-Grand et Saint-Méen-le- Grand (1).]

Cantons de Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray, Guichen, Le Sel-de-Bretagne, Maure-de-Bretagne, Pipriac et Redon.

Cantons de Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Châteaugiron, Hédé, Janzé, Liffré, Mordelles, Rennes- Brequigny, Rennes-Centre, Rennes-Centre-Ouest, Rennes-Centre-Sud, Rennes-Est, Rennes-le-Blosne, Rennes-Nord, Rennes-Nord-Est, Rennes-Nord-Ouest, Rennes-Sud-Est, Rennes-Sud-Ouest et Saint-Aubin­ d’Aubigné (1).]

Cantons d’Antrain, Argentré-du-Plessis, Bécherel, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Châteaubourg, Château­ giron, Fougères-Nord, Fougères-Sud, Hédé, Janzé, La Guerche-de-Bretagne, Liffré, Louvigné-du-Désert, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Mordelles, Plélan-le-Grand, Rennes-Brequigny, Rennes- Centre, Rennes-Centre-Ouest, Rennes-Centre-Sud, Rennes-Est, Rennes-le-Blosne, Rennes-Nord, Rennes­ Nord-Est, Rennes-Nord-Ouest, Rennes-Sud-Est, Rennes-Sud-Ouest, Retiers, Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès, Saint-Méen-le-Grand, Vitré-Est et Vitré-Ouest (2).]

Cantons d’Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, La Guerche-de-Bretagne, Retiers, Vitré-Est et Vitré- Ouest (1).]

Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Evran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan­ le-Petit et Ploubalay.

Cantons de Cancale, Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo-Nord, Saint-Malo-Sud et Tinténiac.

Loire-Atlantique

Cantons de Châteaubriant, Derval, Moisdon-la-Rivière, Nozay, Rougé et Saint-Julien-de-Vouvantes (1).]

Cantons d’Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Bouaye, Carquefou, Clisson, La Chapelle-sur-Erdre, Le Loroux- Bottereau, Le Pellerin, Legé, Ligné, Machecoul, Nantes 1er canton, Nantes 2e canton, Nantes 3e canton, Nantes 4e canton, Nantes 5e canton, Nantes 6e canton, Nantes 7e canton, Nantes 8e canton, Nantes 9e canton, Nantes 10e canton, Nantes 11e canton, Nort-sur-Erdre, Orvault, Rezé, Riaillé, Saint-Etienne-de- Montluc, Saint-Herblain-Est, Saint-Herblain-Ouest-Indre, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Philbert-de­ Grand-Lieu, Vallet, Varades, Vertou et Vertou-Vignoble (1).]

Cantons d’Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Bouaye, Carquefou, Châteaubriant, Clisson, Derval, La Chapelle-sur-Erdre, Le Loroux-Bottereau, Le Pellerin, Legé, Ligné, Machecoul, Moisdon-la-Rivière, Nantes 1er canton, Nantes 2e canton, Nantes 3e canton, Nantes 4e canton, Nantes 5e canton, Nantes 6e canton, Nantes 7e canton, Nantes 8e canton, Nantes 9e canton, Nantes 10e canton, Nantes 11e canton, Nort-sur-Erdre, Nozay, Orvault, Rezé, Riaillé, Rougé, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-Herblain-Est, Saint­ Herblain-Ouest-Indre, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Vallet, Varades, Vertou et Vertou-Vignoble (2).]

Cantons de Bourgneuf-en-Retz, Paimbœuf, Pornic et Saint-Père-en-Retz (1).]

. .

76 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Saint-Nazaire

[Saint-Nazaire

Lorient [Auray

[Lorient

[Lorient

Vannes

[Pontivy

[Ploërmel

[Vannes

[Vannes

Cusset [Gannat

[Moulins (4)]

[Vichy

[Vichy

Montluçon Montluçon

[Moulins (3)] Moulins

Aurillac [Aurillac

[Aurillac

RESSORT

Cantons de Blain, Guémené-Penfao, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, Le Croisic, Montoir-de- Bretagne, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nazaire-Centre, Saint-Nazaire-Est, Saint-Nazaire- Ouest, Saint-Nicolas-de-Redon et Savenay (1).]

Cantons de Blain, Bourgneuf-en-Retz, Guémené-Penfao, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, Le Croisic, Montoir-de-Bretagne, Paimbœuf, Pontchâteau, Pornic, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nazaire- Centre, Saint-Nazaire-Est, Saint-Nazaire-Ouest, Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Père-en-Retz et Savenay (2).]

Morbihan

Cantons d’Auray, Belle-Ile, Belz, Pluvigner et Quiberon (1).]

Cantons de Groix, Hennebont, Lanester, Lorient-Centre, Lorient-Nord, Lorient-Sud, Ploemeur, Plouay, Pont-Scorff et Port-Louis (1).]

Cantons d’Auray, Baud, Belle-Ile, Belz, Cléguérec, Gourin, Groix, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Lanester, Le Faouët, Locminé, Lorient-Centre, Lorient-Nord, Lorient-Sud, Ploemeur, Plouay, Pluvigner, Pontivy, Pont-Scorff, Port-Louis et Quiberon (2).]

Cantons de Baud, Cléguérec, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Le Faouët, Locminé et Pontivy (1).]

Cantons de Guer, Josselin, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Ploërmel, Rohan et Saint-Jean- Brévelay (1).]

Cantons d’Allaire, Elven, Grand-Champ, La Gacilly, La Roche-Bernard, Muzillac, Questembert, Rochefort­ en-Terre, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest (1).]

Cantons d’Allaire, Elven, Grand-Champ, Guer, Josselin, La Gacilly, La Roche-Bernard, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploërmel, Questembert, Rochefort-en-Terre, Rohan, Saint-Jean-Brévelay, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest (2).]

Cour d’appel de Riom

Allier

Cantons de Chantelle, Ebreuil, Escurolles, Gannat et Saint-Pourçain-sur-Sioule (1).]

Cantons de Bourbon-l’Archambault, Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Montet, Lurcy-Lévis, Moulins- Ouest, Moulins-Sud, Neuilly-le-Réal, Souvigny et Yzeure.

Cantons de Cusset-Nord, Cusset-Sud, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Varennes-sur-Allier, Vichy-Nord et Vichy-Sud (1).]

Cantons de Chantelle, Cusset-Nord, Cusset-Sud, Ebreuil, Escurolles, Gannat, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Varennes-sur-Allier, Vichy-Nord et Vichy- Sud (2).]

Cantons de Cérilly, Commentry, Domérat-Montluçon-Nord-Ouest, Hérisson, Huriel, Marcillat-en- Combraille, Montluçon-Est 4e canton, Montluçon-Nord-Est 1er canton, Montluçon-Ouest 2e canton, Montluçon-Sud 3e canton et Montmarault.

Cantons de Bourbon-l’Archambault, Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Montet, Lurcy-Lévis, Moulins- Ouest, Moulins-Sud, Neuilly-le-Réal, Souvigny et Yzeure.

Cantal

Cantons d’Arpajon-sur-Cère, Aurillac 1er canton, Aurillac 2e canton, Aurillac 3e canton, Aurillac 4e canton, Jussac, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat et Vic-sur-Cère (1).]

Cantons d’Arpajon-sur-Cère, Aurillac 1er canton, Aurillac 2e canton, Aurillac 3e canton, Aurillac 4e canton, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Jussac, Laroquebrou, Mauriac, Maurs, Montsalvy, Pleaux, Riom-ès- Montagnes, Saignes, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Salers et Vic-sur-Cère (2)].

. .

77JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Mauriac

[Murat

[Saint-Flour

[Saint-Flour

Le Puy-en-Velay [Brioude

[Le Puy-en-Velay

[Le Puy-en-Velay

[Yssingeaux

Clermont-Ferrand [Ambert

[Clermont-Ferrand

[Clermont-Ferrand

[Riom (3)]

[Issoire

[Riom (4)]

[Thiers

[Thiers

Riom

RESSORT

Cantons de Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Mauriac, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Saignes et Salers (1).]

Cantons d’Allanche, Condat, Massiac et Murat (1).]

Cantons de Chaudes-Aigues, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour-Nord et Saint-Flour-Sud (1).]

Cantons d’Allanche, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Murat, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint­ Flour-Nord et Saint-Flour-Sud (2).]

Haute-Loire

Cantons d’Auzon, Blesle, Brioude-Nord, Brioude-Sud, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Paulhaguet et Pinols (1).]

Cantons d’Allègre, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, La Chaise-Dieu, Le Monastier-sur- Gazeille, Le Puy-en-Velay-Est, Le Puy-en-Velay-Nord, Le Puy-en-Velay-Ouest, Le Puy-en-Velay-Sud-Est, Le Puy-en-Velay-Sud-Ouest, Loudes, Pradelles, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Paulien, Saugues, Solignac­ sur-Loire et Vorey (1).]

Cantons d’Allègre, Aurec-sur-Loire, Auzon, Bas-en-Basset, Blesle, Brioude-Nord, Brioude-Sud, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, La Chaise-Dieu, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Le Monastier-sur- Gazeille, Le Puy-en-Velay-Est, Le Puy-en-Velay-Nord, Le Puy-en-Velay-Ouest, Le Puy-en-Velay-Sud-Est, Le Puy-en-Velay-Sud-Ouest, Loudes, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Paulien, Sainte-Sigolène, Saugues, Solignac-sur-Loire, Tence, Vorey et Yssingeaux (2).]

Cantons d’Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Retournac, Saint­ Didier-en-Velay, Sainte-Sigolène, Tence et Yssingeaux (1).]

Puy-de-Dôme

Cantons d’Ambert, Arlanc, Cunlhat, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint­ Germain-l’Herm et Viverols (1).]

Cantons d’Aubière, Beaumont, Billom, Bourg-Lastic, Chamalières, Clermont-Ferrand-Centre, Clermont­ Ferrand-Est, Clermont-Ferrand-Nord, Clermont-Ferrand-Nord-Ouest, Clermont-Ferrand-Ouest, Clermont­ Ferrand-Sud, Clermont-Ferrand-Sud-Est, Clermont-Ferrand-Sud-Ouest, Cournon-d’Auvergne, Gerzat, Herment, Montferrand, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier­ d’Auvergne, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le-Comte (1).]

Cantons d’Ardes, Aubière, Beaumont, Besse-et-Saint-Anastaise, Billom, Bourg-Lastic, Chamalières, Champeix, Clermont-Ferrand-Centre, Clermont-Ferrand-Est, Clermont-Ferrand-Nord, Clermont-Ferrand­ Nord-Ouest, Clermont-Ferrand-Ouest, Clermont-Ferrand-Sud, Clermont-Ferrand-Sud-Est, Clermont­ Ferrand-Sud-Ouest, Cournon-d’Auvergne, Gerzat, Herment, Issoire, Jumeaux, La Tour-d’Auvergne, Montferrand, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier­ d’Auvergne, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Tauves, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le- Comte (2).]

Cantons d’Ardes, Besse-et-Saint-Anastaise, Champeix, Issoire, Jumeaux, La Tour-d’Auvergne, Saint- Germain-Lembron, Sauxillanges et Tauves (1).]

Cantons d’Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d’Auvergne.

Cantons de Châteldon, Courpière, Lezoux, Maringues, Saint-Rémy-sur-Durolle et Thiers (1).]

Cantons d’Ambert, Arlanc, Châteldon, Courpière, Cunlhat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Saint-Amant­ Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l’Herm, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers et Viverols (2).]

Cantons d’Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d’Auvergne.

Cour d’appel de Rouen

Eure

. .

78 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

[Bernay (3)]

Evreux

Dieppe

Le Havre

Rouen

Saint-Denis

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Bernay

[Bernay

[Pont-Audemer

[Bernay (4)]

[Evreux

[Evreux

Les Andelys

[Louviers

[Dieppe

[Dieppe

[Neufchâtel-en-Bray

Le Havre

[Elbeuf

[Rouen

[Rouen

[Yvetot

Saint-Benoît

RESSORT

Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay-Ouest, Brionne, Broglie et Thiberville (1).]

Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay-Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde- Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre et Thiberville (2).]

Cantons de Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quil­ lebeuf-sur-Seine, Routot et Saint-Georges-du-Vièvre (1).]

Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay-Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde- Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre et Thiberville.

Cantons de Breteuil, Conches-en-Ouche, Damville, Evreux-Est, Evreux-Nord, Evreux-Ouest, Evreux-Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Rugles, Saint-André-de-l’Eure, Verneuil-sur-Avre, Vernon-Nord et Vernon- Sud (1).]

Cantons d’Amfreville-la-Campagne, Breteuil, Conches-en-Ouche, Damville, Evreux-Est, Evreux-Nord, Evreux-Ouest, Evreux-Sud, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Pont-de-l’Arche, Rugles, Saint-André-de-l’Eure, Val-de-Reuil, Verneuil­ sur-Avre, Vernon-Nord et Vernon-Sud (2).]

Cantons d’Ecos, Etrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Les Andelys et Lyons-la-Forêt.

Cantons d’Amfreville-la-Campagne, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Pont-de-l’Arche et Val-de-Reuil (1).]

Seine-Maritime

Cantons de Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Dieppe-Est, Dieppe-Ouest, Envermeu, Eu, Longueville­ sur-Scie, Offranville et Tôtes (1).]

Cantons d’Argueil, Aumale, Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Blangy-sur-Bresle, Dieppe-Est, Dieppe- Ouest, Envermeu, Eu, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Longueville-sur-Scie, Neufchâtel­ en-Bray, Offranville, Saint-Saëns et Tôtes (2).]

Cantons d’Argueil, Aumale, Blangy-sur-Bresle, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Neuf­ châtel-en-Bray et Saint-Saëns (1).]

Cantons de Bolbec, Criquetot-l’Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamp, Goderville, Gonfreville-l’Orcher, Le Havre 1er canton, Le Havre 2e canton, Le Havre 3e canton, Le Havre 4e canton, Le Havre 5e canton, Le Havre 6e canton, Le Havre 7e canton, Le Havre 8e canton, Le Havre 9e canton, Lillebonne, Montivilliers, Saint-Romain-de-Colbosc et Valmont.

Cantons de Caudebec-lès-Elbeuf et Elbeuf (1).]

Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Clères, Darnétal, Duclair, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Pavilly, Rouen 1er canton, Rouen 2e canton, Rouen 3e canton, Rouen 4e canton, Rouen 5e canton, Rouen 6e canton, Rouen 7e canton, Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen-Est et Sotteville-lès-Rouen-Ouest (1).]

Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Cany-Barville, Caudebec-en-Caux, Caudebec-lès-Elbeuf, Clères, Darnétal, Doudeville, Duclair, Elbeuf, Fontaine-le-Dun, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit- Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Ourville-en-Caux, Pavilly, Rouen 1er canton, Rouen 2e canton, Rouen 3e canton, Rouen 4e canton, Rouen 5e canton, Rouen 6e canton, Rouen 7e canton, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Valery-en-Caux, Sotteville-lès-Rouen-Est, Sotteville­ lès-Rouen-Ouest, Yerville et Yvetot (2).]

Cantons de Cany-Barville, Caudebec-en-Caux, Doudeville, Fontaine-le-Dun, Ourville-en-Caux, Saint-Valery­ en-Caux, Yerville et Yvetot (1).]

Cour d’appel de Saint-Denis

La Réunion

Cantons de Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André 1er canton, Saint-André 2e canton, Saint- André 3e canton, Saint-Benoît 1er canton, Saint-Benoît 2e canton, Sainte-Rose et Salazie.

. .

79JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

Saint-Denis

Saint-Pierre

Saint-Paul

Saint-Pierre

Foix [Foix

[Foix

[Pamiers

Saint-Girons

[Saint-Gaudens (3)]

Toulouse

Saint-Gaudens

Muret

Saint-Gaudens (4)

[Toulouse

[Toulouse

[ V i l l e f r a n c h e - d e - Lauragais

Albi [Albi

[Albi

RESSORT

Cantons de Saint-Denis 1er canton, Saint-Denis 2e canton, Saint-Denis 3e canton, Saint-Denis 4e canton, Saint-Denis 5e canton, Saint-Denis 6e canton, Saint-Denis 7e canton, Saint-Denis 8e canton, Saint-Denis 9e canton, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ; Iles Eparses (îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin) ; et territoire des Terres australes et antarctiques françaises (îles Amsterdam et Saint-Paul, archipels Crozet et Kerguelen, et terre Adélie).

Cantons de La Possession, Le Port 1er canton Nord, Le Port 2e canton Sud, Saint-Paul 1er canton, Saint-Paul 2e canton, Saint-Paul 3e canton, Saint-Paul 4e canton et Saint-Paul 5e canton.

Cantons d’Entre-Deux, Le Tampon 1er canton, Le Tampon 2e canton, Le Tampon 3e canton, Le Tampon 4e canton, Les Avirons, Les Trois-Bassins, L’Etang-Salé, Petite-Ile, Saint-Joseph 1er canton, Saint-Joseph 2e canton, Saint-Leu 1er canton, Saint-Leu 2e canton, Saint-Louis 1er canton, Saint-Louis 2e canton, Saint- Louis 3e canton, Saint-Philippe, Saint-Pierre 1er canton, Saint-Pierre 2e canton, Saint-Pierre 3e canton et Saint-Pierre 4e canton.

Cour d’appel de Toulouse

Ariège

Cantons d’Ax-les-Thermes, Foix-Rural, Foix-Ville, La Bastide-de-Sérou, Lavelanet, Les Cabannes, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège et Vicdessos (1).]

Cantons d’Ax-les-Thermes, Foix-Rural, Foix-Ville, La Bastide-de-Sérou, Lavelanet, Le Fossat, Le Mas-d’Azil, Les Cabannes, Mirepoix, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Quérigut, Saverdun, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes et Vicdessos (2).]

Cantons de Le Fossat, Le Mas-d’Azil, Mirepoix, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Saverdun et Varilhes (1).]

Cantons de Castillon-en-Couserans, Massat, Oust, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons et Saint-Lizier.

Haute-Garonne

Cantons d’Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L’Isle-en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory et Salies-du-Salat.

Cantons d’Auterive, Carbonne, Cintegabelle, Montesquieu-Volvestre, Muret, Portet-sur-Garonne, Rieumes, Rieux et Saint-Lys.

Cantons d’Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L’Isle-en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory et Salies-du-Salat.

Cantons de Blagnac, Cadours, Castanet-Tolosan, Fronton, Grenade, Léguevin, Montastruc-la-Conseillère, Toulouse 1er canton, Toulouse 2e canton, Toulouse 3e canton, Toulouse 4e canton, Toulouse 5e canton, Toulouse 6e canton, Toulouse 7e canton, Toulouse 8e canton, Toulouse 9e canton, Toulouse 10e canton, Toulouse 11e canton, Toulouse 12e canton, Toulouse 13e canton, Toulouse 14e canton, Toulouse 15e canton, Tournefeuille, Verfeil et Villemur-sur-Tarn (1).]

Cantons de Blagnac, Cadours, Caraman, Castanet-Tolosan, Fronton, Grenade, Lanta, Léguevin, Montastruc-la-Conseillère, Montgiscard, Nailloux, Revel, Toulouse 1er canton, Toulouse 2e canton, Toulouse 3e canton, Toulouse 4e canton, Toulouse 5e canton, Toulouse 6e canton, Toulouse 7e canton, Toulouse 8e canton, Toulouse 9e canton, Toulouse 10e canton, Toulouse 11e canton, Toulouse 12e canton, Toulouse 13e canton, Toulouse 14e canton, Toulouse 15e canton, Tournefeuille, Verfeil, Villefranche-de- Lauragais et Villemur-sur-Tarn (2).]

Cantons de Caraman, Lanta, Montgiscard, Nailloux, Revel et Villefranche-de-Lauragais (1).]

Tarn

Cantons d’Alban, Albi-Centre, Albi-Est, Albi-Nord-Est, Albi-Nord-Ouest, Albi-Ouest, Albi-Sud, Carmaux-Nord, Carmaux-Sud, Monestiés, Pampelonne, Réalmont, Valderiès, Valence-d’Albigeois et Villefranche-d’Albigeois (1).]

Cantons d’Alban, Albi-Centre, Albi-Est, Albi-Nord-Est, Albi-Nord-Ouest, Albi-Ouest, Albi-Sud, Cadalen, Carmaux-Nord, Carmaux-Sud, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Monestiés, Pampelonne, Rabastens, Réalmont, Salvagnac, Valderiès, Valence-d’Albigeois, Vaour et Villefranche-d’Albigeois (2).]

. .

80 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Castres

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Gaillac

[Castres

[Castres

[Lavaur

Montauban [Castelsarrasin

[Castelsarrasin

[Moissac

Montauban

Chartres [Chartres

[Chartres

[Châteaudun

Dreux

[Nogent-le-Rotrou

Nanterre Antony

[Asnières-sur-Seine

[Asnières-sur-Seine

Boulogne-Billancourt

[Clichy

RESSORT

Cantons de Cadalen, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Rabastens, Salvagnac et Vaour (1).]

Cantons d’Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres-Nord, Castres-Ouest, Castres-Sud, Dourgne, Labruguière, Lacaune, Lautrec, Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Roquecourbe, Saint-Amans-Soult, Vabre et Vielmur-sur-Agout (1).]

Cantons d’Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres-Nord, Castres-Ouest, Castres-Sud, Cuq-Toulza, Dourgne, Graulhet, Labruguière, Lacaune, Lautrec, Lavaur, Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest, Montredon- Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Puylaurens, Roquecourbe, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vabre et Vielmur-sur-Agout (2).]

Cantons de Cuq-Toulza, Graulhet, Lavaur, Puylaurens et Saint-Paul-Cap-de-Joux (1).]

Tarn-et-Garonne

Cantons de Beaumont-de-Lomagne, Castelsarrasin 1er canton, Castelsarrasin 2e canton, Grisolles, Lavit, Montech, Saint-Nicolas-de-la-Grave et Verdun-sur-Garonne (1).]

Cantons d’Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin 1er canton, Castelsarrasin 2e canton, Grisolles, Lauzerte, Lavit, Moissac 1er canton, Moissac 2e canton, Montaigu-de-Quercy, Montech, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence et Verdun-sur-Garonne (2).]

Cantons d’Auvillar, Bourg-de-Visa, Lauzerte, Moissac 1er canton, Moissac 2e canton, Montaigu-de-Quercy et Valence (1).]

Cantons de Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban 1er canton, Montauban 2e canton, Montauban 3e canton, Montauban 4e canton, Montauban 5e canton, Montauban 6e canton, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val et Villebrumier.

Cour d’appel de Versailles

Eure-et-Loir

Cantons d’Auneau, Chartres-Nord-Est, Chartres-Sud-Est, Chartres-Sud-Ouest, Courville-sur-Eure, Illiers- Combray, Janville, Lucé, Maintenon, Mainvilliers et Voves (1).]

Cantons d’Auneau, Authon-du-Perche, Bonneval, Brou, Chartres-Nord-Est, Chartres-Sud-Est, Chartres-Sud- Ouest, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, Janville, La Loupe, Lucé, Maintenon, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Orgères-en-Beauce, Thiron-Gardais et Voves (2).]

Cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce (1).]

Cantons d’Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux-Est, Dreux-Ouest, Dreux-Sud, La Ferté- Vidame, Nogent-le-Roi et Senonches.

Cantons d’Authon-du-Perche, La Loupe, Nogent-le-Rotrou et Thiron Gardais (1).]

Hauts-de-Seine

Cantons d’Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson (uniquement la commune du Plessis-Robinson), Montrouge et Sceaux.

Cantons d’Asnières-sur-Seine-Nord, Asnières-sur-Seine-Sud, Gennevilliers-Nord, Gennevilliers-Sud et Villeneuve-la-Garenne (1).]

Cantons d’Asnières-sur-Seine-Nord, Asnières-sur-Seine-Sud, Clichy, Gennevilliers-Nord, Gennevil­ liers-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Clichy) et Villeneuve-la- Garenne (2).]

Cantons de Boulogne-Billancourt-Nord-Est, Boulogne-Billancourt-Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt-Sud, Chaville, Garches (uniquement la commune de Garches), Saint-Cloud et Sèvres.

Cantons de Clichy et Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Clichy) (1).]

. .

81JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

Colombes

[Courbevoie

[Courbevoie

[Levallois-Perret

[Neuilly-sur-Seine

Puteaux

Vanves

Pontoise [Ecouen

[Gonesse

[Gonesse

Montmorency

Pontoise

Sannois

Versailles Mantes-la-Jolie

Poissy

Rambouillet

Saint-Germain-en-Laye

Versailles

RESSORT

Cantons de Bois-Colombes, Colombes-Nord-Est, Colombes-Nord-Ouest, Colombes-Sud et La Garenne- Colombes.

Cantons de Courbevoie-Nord et Courbevoie-Sud (1).]

Cantons de Courbevoie-Nord, Courbevoie-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Levallois-Perret), Levallois-Perret-Sud, Neuilly-sur-Seine-Nord et Neuilly-sur-Seine- Sud (2).]

Cantons de Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Levallois-Perret) et Levallois­ Perret-Sud (1).]

Cantons de Neuilly-sur-Seine-Nord et Neuilly-sur-Seine-Sud (1).]

Cantons de Garches (uniquement la fraction de la commune de Rueil-Malmaison), Nanterre-Nord, Nanterre-Sud-Est, Nanterre-Sud-Ouest, Puteaux, Rueil-Malmaison et Suresnes.

Cantons de Châtillon, Clamart, Issy-les-Moulineaux-Est, Issy-les-Moulineaux-Ouest, Le Plessis-Robinson (uniquement la fraction de la commune de Clamart), Malakoff, Meudon et Vanves.

Val-d’Oise

Cantons de Domont, Ecouen, Luzarches (uniquement les communes de Bellefontaine, Châtenay-en- France, Chaumontel, Epinay-Champlâtreux, Fontenay-en-Parisis, Jagny-sous-Bois, Lassy, Luzarches, Mareil-en-France, Plessis-Luzarches, Puiseux-en-France, Villiers-le-Sec), Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles­ Sud-Ouest et Viarmes (1).]

A l’exception de l’emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy - Charles-de-Gaulle, cantons de Garges-lès-Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Goussainville, Luzarches (uniquement les communes de Fosses, Marly-la-Ville, Saint-Witz, Survilliers) et Villiers-le-Bel (1).]

A l’exception de l’emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy - Charles-de-Gaulle, cantons de Domont, Ecouen, Garges-lès-Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Goussainville, Luzarches, Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles-Sud-Ouest, Viarmes et Villiers-le-Bel (2).]

Cantons de Beauchamp (uniquement les communes de Plessis-Bouchard et de Beauchamp), Eaubonne, Enghien-les-Bains, Ermont, Franconville, Montmorency, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Soisy-sous- Montmorency et Taverny.

Cantons de Beauchamp (uniquement la commune de Pierrelaye), Beaumont-sur-Oise, Cergy-Nord, Cergy-Sud, La Vallée-du-Sausseron, L’Hautil, L’Isle-Adam, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, Saint­ Ouen-l’Aumône et Vigny.

Cantons d’Argenteuil-Est, Argenteuil-Nord, Argenteuil-Ouest, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, Herblay et Sannois.

Yvelines

Cantons de Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan, Limay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville.

Cantons d’Andrésy, Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan, Poissy-Nord, Poissy-Sud et Triel­ sur-Seine.

Cantons de Chevreuse, Maurepas, Montfort-l’Amaury (uniquement les communes de Jouars-Ponchartrain et Saint-Rémy-l’Honoré), Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Cantons de Chatou, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye-Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Saint-Nom-la-Bretèche et Sartrouville.

Cantons du Chesnay, Montfort-l’Amaury (uniquement les communes d’Auteuil, Autouillet, Bazoches-sur- Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Galluis, Garancières, Goupillières, Gros­ rouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Montfort-l’Amaury, Neauphle-le- Château, Neauphle-le-Vieux, La Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu et Villiers-Saint-Fréderic), Montigny-le- Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l’Ecole, Trappes, Vélizy-Villacoublay, Versailles-Nord, Versailles-Nord- Ouest, Versailles-Sud et Viroflay.

(*) Siège provisoire dans l’attente de la nouvelle localisation du TGI. (1) Applicable jusqu’au 31 décembre 2009. (2) Applicable à compter du 1er janvier 2010. (3) Applicable jusqu’au 31 décembre 2010. (4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.

. .

82 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de première instance

SIÈGE de la section

détachée RESSORT

Cour d’appel de Nouméa

Nouvelle-Calédonie

Nouméa Nouvelle-Calédonie.

Koné Province Nord.

Lifou Province des îles Loyauté.

Wallis-et-Futuna

Mata-Utu Territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Cour d’appel de Papeete

Polynésie française

Papeete Collectivité d’outre-mer de la Polynésie française.

Uturoa Iles Sous-le-Vent.

Nuku-Hiva Iles Marquises.

SIÈGE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE et de la juridiction de proximité RESSORT

Tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou

Mayotte

Mamoudzou Collectivité départementale de Mayotte.

Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

TABLEAU V

Siège et ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d’obtentions végétales (annexe de l’article D. 211-5)

SIÈGE RESSORT

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Marseille Ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.

Cour d’appel de Bordeaux

Bordeaux Ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux et Poitiers.

Cour d’appel de Colmar

Strasbourg Ressort des cours d’appel de Colmar et Metz.

. .

83JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE RESSORT

Cour d’appel de Douai

Lille Ressort des cours d’appel d’Amiens et Douai.

Cour d’appel de Limoges

Limoges Ressort des cours d’appel de Bourges, Limoges et Riom.

Cour d’appel de Lyon

Lyon Ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.

Cour d’appel de Nancy

Nancy Ressort des cours d’appel de Besançon, Dijon et Nancy.

Cour d’appel de Paris

Paris Ressort des cours d’appel de Basse-Terre, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.

Cour d’appel de Rennes

Rennes Ressort des cours d’appel d’Angers, Caen et Rennes.

Cour d’appel de Toulouse

Toulouse Ressort des cours d’appel de Montpellier, Pau et Toulouse.

TABLEAU VI

Siège et ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs (annexe de l’article D. 211-6)

SIÈGE RESSORT

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Marseille Ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.

Cour d’appel de Bordeaux

Bordeaux Ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges et Poitiers.

Cour d’appel de Colmar

Strasbourg Ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

Cour d’appel de Douai

Lille Ressort des cours d’appel d’Amiens et Douai.

Cour d’appel de Lyon

Lyon Ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

. .

84 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Cour d’appel de Paris

Paris Ressort des cours d’appel d’Angers, Basse-Terre, Bourges, Caen, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.

Cour d’appel de Toulouse

Toulouse Ressort des cours d’appel de Montpellier, Pau et Toulouse.

TABLEAU VII

Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au dépla­ cement illicite international d’enfants (annexe de l’article D. 211-9)

SIÈGE RESSORT

Cour d’appel d’Agen

Agen Ressort de la cour d’appel d’Agen.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Marseille Ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Cour d’appel d’Amiens

Amiens Ressort de la cour d’appel d’Amiens.

Cour d’appel d’Angers

Angers Ressort de la cour d’appel d’Angers.

Cour d’appel de Basse-Terre

Basse-Terre Ressort de la cour d’appel de Basse-Terre.

Cour d’appel de Bastia

Bastia Ressort de la cour d’appel de Bastia.

Cour d’appel de Besançon

Besançon Ressort de la cour d’appel de Besançon.

Cour d’appel de Bordeaux

Bordeaux Ressort de la cour d’appel de Bordeaux.

Cour d’appel de Bourges

Bourges Ressort de la cour d’appel de Bourges.

Cour d’appel de Caen

Caen Ressort de la cour d’appel de Caen.

. .

85JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE RESSORT

Cour d’appel de Chambéry

Chambéry Ressort de la cour d’appel de Chambéry.

Cour d’appel de Colmar

Strasbourg Ressort de la cour d’appel de Colmar.

Cour d’appel de Dijon

Dijon Ressort de la cour d’appel de Dijon.

Cour d’appel de Douai

Lille Ressort de la cour d’appel de Douai.

Cour d’appel de Fort-de-France

Fort-de-France Ressort de la cour d’appel de Fort-de-France.

Cour d’appel de Grenoble

Grenoble Ressort de la cour d’appel de Grenoble.

Cour d’appel de Limoges

Limoges Ressort de la cour d’appel de Limoges.

Cour d’appel de Lyon

Lyon Ressort de la cour d’appel de Lyon.

Cour d’appel de Metz

Metz Ressort de la cour d’appel de Metz.

Cour d’appel de Montpellier

Montpellier Ressort de la cour d’appel de Montpellier.

Cour d’appel de Nancy

Nancy Ressort de la cour d’appel de Nancy.

Cour d’appel de Nîmes

Nîmes Ressort de la cour d’appel de Nîmes.

Cour d’appel de Nouméa

Nouméa Ressort de la cour d’appel de Nouméa.

Cour d’appel d’Orléans

Orléans Ressort de la cour d’appel d’Orléans.

Cour d’appel de Papeete

. .

86 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Papeete Ressort de la cour d’appel de Papeete.

Cour d’appel de Paris

Paris Ressort de la cour d’appel de Paris.

Cour d’appel de Pau

Pau Ressort de la cour d’appel de Pau.

Cour d’appel de Poitiers

Poitiers Ressort de la cour d’appel de Poitiers.

Cour d’appel de Reims

Reims Ressort de la cour d’appel de Reims.

Cour d’appel de Rennes

Rennes Ressort de la cour d’appel de Rennes.

Cour d’appel de Riom

Clermont-Ferrand Ressort de la cour d’appel de Riom.

Cour d’appel de Rouen

Rouen Ressort de la cour d’appel de Rouen.

Cour d’appel de Saint-Denis

Saint-Denis Ressort de la cour d’appel de Saint-Denis.

Cour d’appel de Toulouse

Toulouse Ressort de la cour d’appel de Toulouse.

Cour d’appel de Versailles

Nanterre Ressort de la cour d’appel de Versailles.

Tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou

Mamoudzou Ressort du tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou.

Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre Ressort du tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre.

TABLEAU VIII

Siège et ressort des tribunaux de grande instance et de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques (annexe de l’article D. 211-10)

SIÈGE RESSORT

Cour d’appel d’Agen

Gers

Auch Ressort du tribunal de grande instance d’Auch.

. .

87JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE RESSORT

Lot

Cahors Ressort du tribunal de grande instance de Cahors.

Lot-et-Garonne

[Agen Ressort des tribunaux de grande instance d’Agen et Marmande. (3)]

[Agen Ressort du tribunal de grande instance d’Agen. (4)]

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les-Bains Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.

Alpes-Maritimes

Nice Ressort des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice.

Bouches-du-Rhône

Marseille Ressort des tribunaux de grande instance d’Aix-en-Provence, Marseille et Tarascon.

Var

Toulon Ressort des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon.

Cour d’appel d’Amiens

Aisne

Laon Ressort des tribunaux de grande instance de Laon, Saint-Quentin et Soissons.

Oise

Beauvais Ressort des tribunaux de grande instance de Beauvais, Compiègne et Senlis.

Somme

[Amiens Ressort des tribunaux de grande instance d’Abbeville, Amiens et Péronne. (3)]

[Amiens Ressort du tribunal de grande instance d’Amiens. (4)]

Cour d’appel d’Angers

Maine-et-Loire

[Angers Ressort des tribunaux de grande instance d’Angers et Saumur. (3)]

[Angers Ressort du tribunal de grande instance d’Angers. (4)]

Mayenne

Laval Ressort du tribunal de grande instance de Laval.

Sarthe

. .

88 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Le Mans Ressort du tribunal de grande instance du Mans.

Cour d’appel de Basse-Terre

Guadeloupe

Pointe-à-Pitre Ressort des tribunaux de grande instance de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre.

Cour d’appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio Ressort du tribunal de grande instance d’Ajaccio.

Haute-Corse

Bastia Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.

Cour d’appel de Besançon

Doubs

Besançon Ressort du tribunal de grande instance de Besançon.

Montbéliard Ressort du tribunal de grande instance de Montbéliard.

Haute-Saône

[Vesoul Ressort des tribunaux de grande instance de Lure et Vesoul. (3)]

[Vesoul Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul. (4)]

Jura

[Lons-le-Saunier Ressort des tribunaux de grande instance de Dole et Lons-le-Saunier. (3)]

[Lons-le-Saunier Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier. (4)]

Territoire de Belfort

Belfort Ressort du tribunal de grande instance de Belfort.

Cour d’appel de Bordeaux

Charente

Angoulême Ressort du tribunal de grande instance d’Angoulême.

Dordogne

Périgueux Ressort des tribunaux de grande instance de Bergerac et Périgueux.

Gironde

Bordeaux Ressort des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne.

Cour d’appel de Bourges

Cher

. .

89JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE RESSORT

Bourges Ressort du tribunal de grande instance de Bourges.

Indre

Châteauroux Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux.

Nièvre

Nevers Ressort du tribunal de grande instance de Nevers.

Cour d’appel de Caen

Calvados

Caen Ressort des tribunaux de grande instance de Caen et Lisieux.

Manche

[Coutances Ressort des tribunaux de grande instance d’Avranches, Cherbourg-Octeville et Coutances. (3)]

[Coutances Ressort des tribunaux de grande instance de Cherbourg-Octeville et Coutances. (4)]

Orne

Alençon Ressort des tribunaux de grande instance d’Alençon et Argentan.

Cour d’appel de Chambéry

Haute-Savoie

Annecy Ressort des tribunaux de grande instance d’Annecy, Bonneville et Thonon-les- Bains.

Savoie

Chambéry Ressort des tribunaux de grande instance d’Albertville et Chambéry.

Cour d’appel de Colmar

Bas-Rhin

Strasbourg Ressort des tribunaux de grande instance de Saverne et Strasbourg.

Haut-Rhin

Mulhouse Ressort des tribunaux de grande instance de Colmar et Mulhouse.

Cour d’appel de Dijon

Côte-d’Or

Dijon Ressort du tribunal de grande instance de Dijon.

Haute-Marne

Chaumont Ressort du tribunal de grande instance de Chaumont.

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90 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Ressort des tribunaux de grande instance de Chalon-sur-Saône et Mâcon.

Cour d’appel de Douai

Nord

[Lille Ressort des tribunaux de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Lille et Valenciennes. (3)]

[Lille Ressort des tribunaux de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Lille et Valenciennes. (4)]

Pas-de-Calais

Béthune Ressort des tribunaux de grande instance d’Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer.

Cour d’appel de Fort-de-France

Guyane

Cayenne Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne.

Martinique

Fort-de-France Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France.

Cour d’appel de Grenoble

Drôme

Valence Ressort du tribunal de grande instance de Valence.

Hautes-Alpes

Gap Ressort du tribunal de grande instance de Gap.

Isère

[Grenoble Ressort des tribunaux de grande instance de Bourgoin-Jallieu, Grenoble et Vienne. (3)]

[Grenoble Ressort des tribunaux de grande instance de Grenoble et Vienne. (4)]

Cour d’appel de Limoges

Corrèze

[Tulle Ressort des tribunaux de grande instance de Brive-la-Gaillarde et Tulle. (3)]

[Brive-la-Gaillarde Ressort du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde. (4)]

Creuse

Guéret Ressort du tribunal de grande instance de Guéret.

Haute-Vienne

. .

91JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE RESSORT

Limoges Ressort du tribunal de grande instance de Limoges.

Cour d’appel de Lyon

Ain

[Bourg-en-Bresse Ressort des tribunaux de grande instance de Belley et Bourg-en-Bresse. (3)]

[Bourg-en-Bresse Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. (4)]

Loire

[Saint-Etienne Ressort des tribunaux de grande instance de Montbrison, Roanne et Saint- Etienne. (3)]

[Saint-Etienne Ressort des tribunaux de grande instance de Roanne et Saint-Etienne. (4)]

Rhône

Lyon Ressort des tribunaux de grande instance de Lyon et Villefranche-sur-Saône.

Cour d’appel de Metz

Moselle

Metz Ressort des tribunaux de grande instance de Metz, Sarreguemines et Thionville.

Cour d’appel de Montpellier

Aude

Carcassonne Ressort des tribunaux de grande instance de Carcassonne et Narbonne.

Aveyron

[Rodez Ressort des tribunaux de grande instance de Millau et Rodez. (3)]

[Rodez Ressort du tribunal de grande instance de Rodez. (4)]

Hérault

Montpellier Ressort des tribunaux de grande instance de Béziers et Montpellier.

Pyrénées-Orientales

Perpignan Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan.

Cour d’appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Nancy Ressort des tribunaux de grande instance de Briey et Nancy.

Meuse

Verdun Ressort des tribunaux de grande instance de Bar-le-Duc et Verdun.

Vosges

. .

92 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

[Epinal Ressort des tribunaux de grande instance d’Epinal et Saint-Dié-des-Vosges. (3)]

[Epinal Ressort du tribunal de grande instance d’Epinal. (4)]

Cour d’appel de Nîmes

Ardèche

Privas Ressort du tribunal de grande instance de Privas.

Gard

Nîmes Ressort des tribunaux de grande instance d’Alès et Nîmes.

Lozère

Mende Ressort du tribunal de grande instance de Mende.

Vaucluse

Avignon Ressort des tribunaux de grande instance d’Avignon et Carpentras.

Cour d’appel de Nouméa

Nouvelle-Calédonie

Nouméa Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.

Wallis-et-Futuna

Mata-Utu Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.

Cour d’appel d’Orléans

Indre-et-Loire

Tours Ressort du tribunal de grande instance de Tours.

Loiret

Orléans Ressort des tribunaux de grande instance de Montargis et Orléans.

Loir-et-Cher

Blois Ressort du tribunal de grande instance de Blois.

Cour d’appel de Papeete

Polynésie française

Papeete Ressort du tribunal de première instance de Papeete.

Cour d’appel de Paris

Essonne

Evry Ressort du tribunal de grande instance d’Evry.

. .

93JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE RESSORT

Paris

Paris Ressort du tribunal de grande instance de Paris.

Seine-et-Marne

Melun Ressort des tribunaux de grande instance de Fontainebleau, Meaux et Melun.

Seine-Saint-Denis

Bobigny Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.

Val-de-Marne

Créteil Ressort du tribunal de grande instance de Créteil.

Yonne

Auxerre Ressort des tribunaux de grande instance d’Auxerre et Sens.

Cour d’appel de Pau

Hautes-Pyrénées

Tarbes Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes.

Landes

Mont-de-Marsan Ressort des tribunaux de grande instance de Dax et Mont-de-Marsan.

Pyrénées-Atlantiques

Pau Ressort des tribunaux de grande instance de Bayonne et Pau.

Cour d’appel de Poitiers

Charente-Maritime

[La Rochelle Ressort des tribunaux de grande instance de Rochefort et La Rochelle. (3)]

[La Rochelle Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle. (4)]

Saintes Ressort du tribunal de grande instance de Saintes.

Deux-Sèvres

[Niort Ressort des tribunaux de grande instance de Bressuire et Niort. (3)]

[Niort Ressort du tribunal de grande instance de Niort. (4)]

Vendée

La Roche-sur-Yon Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et Les Sables- d’Olonne.

Vienne

Poitiers Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers.

. .

94 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Cour d’appel de Reims

Ardennes

Charleville-Mézières Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.

Aube

Troyes Ressort du tribunal de grande instance de Troyes.

Marne

Reims Ressort des tribunaux de grande instance de Châlons-en-Champagne et Reims.

Cour d’appel de Rennes

Côtes-d’Armor

[Saint-Brieuc Ressort des tribunaux de grande instance de Dinan, Guingamp et Saint- Brieuc. (3)]

[Saint-Brieuc Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. (4)]

Finistère

[Quimper Ressort des tribunaux de grande instance de Brest, Morlaix et Quimper. (3)]

[Quimper Ressort des tribunaux de grande instance de Brest et Quimper. (4)]

Ille-et-Vilaine

Rennes Ressort des tribunaux de grande instance de Rennes et Saint-Malo.

Loire-Atlantique

Nantes Ressort des tribunaux de grande instance de Nantes et Saint-Nazaire.

Morbihan

Lorient Ressort des tribunaux de grande instance de Lorient et Vannes.

Cour d’appel de Riom

Allier

[Moulins Ressort des tribunaux de grande instance de Cusset, Montluçon et Moulins. (3)]

[Cusset Ressort des tribunaux de grande instance de Cusset et Montluçon. (4)]

Cantal

Aurillac Ressort du tribunal de grande instance d’Aurillac.

Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.

Puy-de-Dôme

. .

95JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE RESSORT

[Clermont-Ferrand Ressort des tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand et Riom. (3)]

[Clermont-Ferrand Ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. (4)]

Cour d’appel de Rouen

Eure

[Evreux Ressort des tribunaux de grande instance de Bernay et Evreux. (3)]

[Evreux Ressort du tribunal de grande instance d’Evreux. (4)]

Seine-Maritime

Rouen Ressort des tribunaux de grande instance de Dieppe, Le Havre et Rouen.

Cour d’appel de Saint-Denis

La Réunion

Saint-Denis Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Denis et Saint-Pierre.

Cour d’appel de Toulouse

Ariège

Foix Ressort du tribunal de grande instance de Foix.

Haute-Garonne

[Toulouse Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Gaudens et Toulouse. (3)]

[Toulouse Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse. (4)]

Tarn

Albi Ressort des tribunaux de grande instance d’Albi et Castres.

Tarn-et-Garonne

Montauban Ressort du tribunal de grande instance de Montauban.

Cour d’appel de Versailles

Eure-et-Loir

Chartres Ressort du tribunal de grande instance de Chartres.

Hauts-de-Seine

Nanterre Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre.

Val-d’Oise

Pontoise Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise.

Yvelines

. .

96 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Versailles Ressort du tribunal de grande instance de Versailles.

Tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou

Mayotte

Mamoudzou Ressort du tribunal de première instance de Mamoudzou.

Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre Ressort du tribunal de première instance de Saint-Pierre.

(3) Applicable jusqu’au 31 décembre 2010. (4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.

TABLEAU IX

Siège et ressort des tribunaux d’instance, des tribunaux de première instance et des sections détachées compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française (annexe de l’article D. 221-1)

SIÈGE RESSORT

Cour d’appel d’Agen

Gers

[Auch Ressort des tribunaux d’instance d’Auch, Condom, Lectoure et Mirande. (1)]

[Auch Ressort des tribunaux d’instance d’Auch et Condom. (2)]

Lot

[Cahors Ressort des tribunaux d’instance de Cahors, Figeac et Gourdon. (1)]

[Cahors Ressort des tribunaux d’instance de Cahors et Figeac. (2)]

Lot-et-Garonne

[Agen Ressort des tribunaux d’instance d’Agen, Marmande, Nérac et Villeneuve- sur-Lot. (1)]

[Agen Ressort des tribunaux d’instance d’Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot. (2)]

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

[Digne-les-Bains Ressort des tribunaux d’instance de Barcelonnette, Digne-les-Bains et Forcal­ quier. (1)]

[Digne-les-Bains Ressort des tribunaux d’instance de Digne-les-Bains et Manosque. (2)]

Alpes-Maritimes

Cannes Ressort des tribunaux d’instance d’Antibes, Cagnes-sur-Mer, Cannes et Grasse.

Nice Ressort des tribunaux d’instance de Menton et Nice.

. .

97JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE RESSORT

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Ressort des tribunaux d’instance d’Aix-en-Provence, Martigues et Salon-de- Provence.

[Arles Ressort des tribunaux d’instance d’Arles et Tarascon. (1)]

[Tarascon Ressort du tribunal d’instance de Tarascon. (2)]

Marseille Ressort des tribunaux d’instance d’Aubagne et Marseille.

Var

Fréjus Ressort des tribunaux d’instance de Brignoles, Draguignan et Fréjus.

[Toulon Ressort des tribunaux d’instance d’Hyères et Toulon. (1)]

[Toulon Ressort du tribunal d’instance de Toulon. (2)]

Cour d’appel d’Amiens

Aisne

[Laon Ressort des tribunaux d’instance de Laon, Saint-Quentin et Vervins. (1)]

[Laon Ressort des tribunaux d’instance de Laon et Saint-Quentin. (2)]

[Soissons Ressort des tribunaux d’instance de Château-Thierry et Soissons. (1)]

[Soissons Ressort du tribunal d’instance de Soissons. (2)]

Oise

[Beauvais Ressort des tribunaux d’instance de Beauvais et Clermont. (1)]

[Beauvais Ressort du tribunal d’instance de Beauvais. (2)]

Senlis Ressort des tribunaux d’instance de Compiègne et Senlis.

Somme

[Amiens Ressort des tribunaux d’instance d’Abbeville, Amiens, Doullens, Montdidier et Péronne. (1)]

[Amiens Ressort des tribunaux d’instance d’Abbeville, Amiens et Péronne. (2)]

Cour d’appel d’Angers

Maine-et-Loire

[Angers Ressort des tribunaux d’instance d’Angers, Baugé, Cholet, Saumur et Segré. (1)]

[Angers Ressort des tribunaux d’instance d’Angers, Cholet et Saumur. (2)]

Mayenne

[Laval Ressort des tribunaux d’instance de Château-Gontier, Laval et Mayenne. (1)]

[Laval Ressort du tribunal d’instance de Laval. (2)]

. .

98 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Sarthe

[Le Mans Ressort des tribunaux d’instance de La Flèche, Le Mans, Mamers et Saint- Calais. (1)]

[Le Mans Ressort des tribunaux d’instance de La Flèche et Le Mans. (2)]

Cour d’appel de Basse-Terre

Guadeloupe

Basse-Terre Ressort du tribunal d’instance de Basse-Terre.

Saint-Martin Ressort du tribunal d’instance de Saint-Martin.

[Grand-Bourg Ressort du tribunal d’instance de Grand-Bourg. (1)]

Pointe-à-Pitre Ressort du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre.

Cour d’appel de Bastia

Corse-du-Sud

[Ajaccio Ressort des tribunaux d’instance d’Ajaccio et Sartène. (1)]

[Ajaccio Ressort du tribunal d’instance d’Ajaccio. (2)]

Haute-Corse

[Bastia Ressort des tribunaux d’instance de Bastia, Corte et L’Ile-Rousse. (1)]

[Bastia Ressort du tribunal d’instance de Bastia. (2)]

Cour d’appel de Besançon

Doubs

[Besançon Ressort des tribunaux d’instance de Baume-les-Dames, Besançon et Pontarlier. (1)]

[Besançon Ressort des tribunaux d’instance de Besançon et Pontarlier. (2)]

Montbéliard Ressort du tribunal d’instance de Montbéliard.

Haute-Saône

[Vesoul Ressort des tribunaux d’instance de Gray, Lure, Luxeuil-les-Bains et Vesoul. (1)]

[Vesoul Ressort des tribunaux d’instance de Lure et Vesoul. (2)]

Jura

[Lons-le-Saunier Ressort des tribunaux d’instance d’Arbois, Dole, Lons-le-Saunier et Saint- Claude. (1)]

[Lons-le-Saunier Ressort des tribunaux d’instance de Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude. (2)]

Territoire de Belfort

Belfort Ressort du tribunal d’instance de Belfort.

. .

99JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE RESSORT

Cour d’appel de Bordeaux

Charente

[Angoulême Ressort des tribunaux d’instance d’Angoulême, Barbezieux-Saint-Hilaire, Cognac, Confolens et Ruffec. (1)]

[Angoulême Ressort des tribunaux d’instance d’Angoulême et Cognac. (2)]

Dordogne

[Périgueux Ressort des tribunaux d’instance de Bergerac, Nontron, Périgueux, Ribérac et Sarlat-la-Canéda. (1)]

[Périgueux Ressort des tribunaux d’instance de Bergerac, Périgueux et Sarlat-la- Canéda. (2)]

Gironde

[Bordeaux Ressort des tribunaux d’instance d’Arcachon, Bazas, Blaye, Bordeaux, La Réole, Lesparre-Médoc et Libourne. (1)]

[Bordeaux Ressort des tribunaux d’instance d’Arcachon, Bordeaux et Libourne. (2)]

Cour d’appel de Bourges

Cher

[Bourges Ressort des tribunaux d’instance de Bourges, Saint-Amand-Montrond, Sancerre et Vierzon. (1)]

[Bourges Ressort des tribunaux d’instance de Bourges et Saint-Amand-Montrond. (2)]

Indre

[Châteauroux Ressort des tribunaux d’instance de Châteauroux, Issoudun, La Châtre et Le Blanc. (1)]

[Châteauroux Ressort du tribunal d’instance de Châteauroux. (2)]

Nièvre

[Nevers Ressort des tribunaux d’instance de Château-Chinon, Clamecy, Cosne-Cours­ sur-Loire et Nevers. (1)]

[Nevers Ressort des tribunaux d’instance de Clamecy et Nevers. (2)]

Cour d’appel de Caen

Calvados

[Caen Ressort des tribunaux d’instance de Bayeux, Caen, Falaise, Lisieux, Pont­ l’Evêque et Vire. (1)]

[Caen Ressort des tribunaux d’instance de Caen, Lisieux et Vire. (2)]

Manche

[Cherbourg-Octeville Ressort des tribunaux d’instance de Cherbourg-Octeville et Valognes. (1)]

[Cherbourg-Octeville Ressort du tribunal d’instance de Cherbourg-Octeville. (2)]

. .

100 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

[Coutances Ressort des tribunaux d’instance d’Avranches, Coutances, Mortain et Saint- Lô. (1)]

[Coutances Ressort des tribunaux d’instance d’Avranches et Coutances. (2)]

Orne

[Alençon Ressort des tribunaux d’instance d’Alençon, Argentan, Domfront et Mortagne­ au-Perche. (1)]

[Alençon Ressort des tribunaux d’instance d’Alençon, Argentan et Flers. (2)]

Cour d’appel de Chambéry

Haute-Savoie

Annecy Ressort du tribunal d’instance d’Annecy.

[Saint-Julien-en-Genevois Ressort des tribunaux d’instance de Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois et Thonon-les-Bains. (1)]

[Annemasse Ressort des tribunaux d’instance d’Annemasse, Bonneville et Thonon-les- Bains. (2)]

Savoie

[Chambéry Ressort des tribunaux d’instance d’Aix-les-Bains, Albertville, Chambéry, Moutiers-Tarentaise et Saint-Jean-de-Maurienne. (1)]

[Chambéry Ressort des tribunaux d’instance d’Albertville et Chambéry. (2)]

Cour d’appel de Colmar

Bas-Rhin

[Haguenau Ressort des tribunaux d’instance de Brumath, Haguenau et Wissembourg. (1)]

[Haguenau Ressort du tribunal d’instance de Haguenau. (2)]

Illkirch-Graffenstaden Ressort du tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden.

Saverne Ressort des tribunaux d’instance de Molsheim et Saverne.

Strasbourg Ressort des tribunaux d’instance de Schiltigheim et Strasbourg.

Haut-Rhin

[Colmar Ressort des tribunaux d’instance de Colmar, Guebwiller, Ribeauvillé et Sélestat. (1)]

[Colmar Ressort des tribunaux d’instance de Colmar, Guebwiller et Sélestat. (2)]

[Mulhouse Ressort des tribunaux d’instance d’Altkirch, Huningue et Mulhouse. (1)]

[Mulhouse Ressort du tribunal d’instance de Mulhouse. (2)]

Thann Ressort du tribunal d’instance de Thann.

Cour d’appel de Dijon

Côte-d’Or

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 101

SIÈGE RESSORT

[Dijon Ressort des tribunaux d’instance de Beaune, Châtillon-sur-Seine, Dijon et Semur-en-Auxois. (1)]

[Dijon Ressort des tribunaux d’instance de Beaune, Dijon et Montbard. (2)]

Haute-Marne

[Chaumont Ressort des tribunaux d’instance de Chaumont, Langres et Saint-Dizier. (1)]

[Chaumont Ressort des tribunaux d’instance de Chaumont et Saint-Dizier. (2)]

Saône-et-Loire

[Chalon-sur-Saône Ressort des tribunaux d’instance d’Autun, Chalon-sur-Saône et Louhans. (1)]

[Chalon-sur-Saône Ressort du tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône. (2)]

[Le Creusot Ressort des tribunaux d’instance de Creusot et Montceau-les-Mines. (1)]

[Le Creusot Ressort du tribunal d’instance du Creusot. (2)]

[Mâcon Ressort des tribunaux d’instance de Charolles et Mâcon. (1)]

[Mâcon Ressort du tribunal de Mâcon. (2)]

Cour d’appel de Douai

Nord

Avesnes-sur-Helpe Ressort des tribunaux d’instance d’Avesnes-sur-Helpe et Maubeuge.

Douai Ressort des tribunaux d’instance de Cambrai et Douai.

Dunkerque Ressort des tribunaux d’instance de Dunkerque et Hazebrouck.

Lille Ressort du tribunal d’instance de Lille.

Roubaix Ressort des tribunaux d’instance de Roubaix et Tourcoing.

Valenciennes Ressort du tribunal d’instance de Valenciennes.

Pas-de-Calais

[Arras Ressort des tribunaux d’instance d’Arras et Saint-Pol-sur-Ternoise. (1)]

[Arras Ressort du tribunal d’instance d’Arras. (2)]

[Béthune Ressort des tribunaux d’instance de Béthune, Carvin, Houdain, Lens et Liévin. (1)]

[Béthune Ressort des tribunaux d’instance de Béthune et Lens. (2)]

Boulogne-sur-Mer Ressort des tribunaux d’instance de Boulogne-sur-Mer, Calais, Montreuil et Saint-Omer.

Cour d’appel de Fort-de-France

Guyane

Cayenne Ressort du tribunal d’instance de Cayenne.

. .

102 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Martinique

[Fort-de-France Ressort des tribunaux d’instance de Fort-de-France et Le Lamentin. (1)]

[Fort-de-France Ressort du tribunal d’instance de Fort-de-France. (2)]

Cour d’appel de Grenoble

Drôme

[Montélimar Ressort des tribunaux d’instance de Montélimar et Nyons. (1)]

[Montélimar Ressort du tribunal d’instance de Montélimar. (2)]

Romans-sur-Isère Ressort du tribunal d’instance de Romans-sur-Isère.

[Valence Ressort des tribunaux d’instance de Die et Valence. (1)]

[Valence Ressort du tribunal d’instance de Valence. (2)]

Hautes-Alpes

[Gap Ressort des tribunaux d’instance de Briançon et Gap. (1)]

[Gap Ressort du tribunal d’instance de Gap. (2)]

Isère

Bourgoin-Jallieu Ressort du tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu.

[Grenoble Ressort des tribunaux d’instance de Grenoble, La Mure et Saint-Marcellin. (1)]

[Grenoble Ressort du tribunal d’instance de Grenoble. (2)]

Vienne Ressort du tribunal d’instance de Vienne.

Cour d’appel de Limoges

Corrèze

[Tulle Ressort des tribunaux d’instance de Brive-la-Gaillarde, Tulle et Ussel. (1)]

[Tulle Ressort des tribunaux d’instance de Brive-la-Gaillarde et Tulle. (2)]

Creuse

[Guéret Ressort des tribunaux d’instance d’Aubusson, Bourganeuf et Guéret. (1)]

[Guéret Ressort du tribunal d’instance de Guéret. (2)]

Haute-Vienne

[Limoges Ressort des tribunaux d’instance de Bellac, Limoges, Rochechouart et Saint- Yrieix-la-Perche. (1)]

[Limoges Ressort du tribunal d’instance de Limoges. (2)]

Cour d’appel de Lyon

Ain

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 103

SIÈGE RESSORT

Bourg-en-Bresse Ressort des tribunaux d’instance de Belley, Bourg-en-Bresse, Nantua et Trévoux.

Loire

Roanne Ressort du tribunal d’instance de Roanne.

[Saint-Etienne Ressort des tribunaux d’instance du Chambon-Feugerolles, Montbrison et Saint- Etienne. (1)]

[Saint-Etienne Ressort des tribunaux d’instance de Montbrison et Saint-Etienne. (2)]

Rhône

Lyon Ressort du tribunal d’instance de Lyon.

Villefranche-sur-Saône Ressort du tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône.

Villeurbanne Ressort du tribunal d’instance de Villeurbanne.

Cour d’appel de Metz

Moselle

[Forbach Ressort des tribunaux d’instance de Forbach, Saint-Avold et Sarreguemines. (1)]

[Saint-Avold Ressort des tribunaux d’instance de Saint-Avold et Sarreguemines. (2)]

[Metz Ressort des tribunaux d’instance de Boulay-Moselle, Château-Salins, Metz et Sarrebourg. (1)]

[Metz Ressort des tribunaux d’instance de Metz et Sarrebourg. (2)]

[Thionville Ressort des tribunaux d’instance de Hayange et Thionville. (1)]

[Thionville Ressort du tribunal d’instance de Thionville. (2)]

Cour d’appel de Montpellier

Aude

[Carcassonne Ressort des tribunaux d’instance de Carcassonne, Castelnaudary, Limoux et Narbonne. (1)]

[Carcassonne Ressort des tribunaux d’instance de Carcassonne et Narbonne. (2)]

Aveyron

[Millau Ressort des tribunaux d’instance de Millau et Saint-Affrique. (1)]

[Millau Ressort du tribunal d’instance de Millau. (2)]

[Rodez Ressort des tribunaux d’instance d’Espalion, Rodez et Villefranche-de- Rouergue. (1)]

[Rodez Ressort du tribunal d’instance de Rodez. (2)]

Hérault

[Béziers Ressort des tribunaux d’instance de Béziers et Saint-Pons-de-Thomières. (1)]

. .

104 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

[Béziers Ressort du tribunal d’instance de Béziers. (2)]

[Montpellier Ressort des tribunaux d’instance de Lodève, Montpellier et Sète. (1)]

[Montpellier Ressort des tribunaux d’instance de Montpellier et Sète. (2)]

Pyrénées-Orientales

[Perpignan Ressort des tribunaux d’instance de Céret, Prades et Perpignan. (1)]

[Perpignan Ressort du tribunal d’instance de Perpignan. (2)]

Cour d’appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

[Briey Ressort des tribunaux d’instance de Briey et Longwy. (1)]

[Briey Ressort du tribunal d’instance de Briey. (2)]

[Nancy Ressort des tribunaux d’instance de Lunéville, Nancy et Toul. (1)]

[Nancy Ressort des tribunaux d’instance de Lunéville et Nancy. (2)]

Meuse

[Verdun Ressort des tribunaux d’instance de Bar-le-Duc, Saint-Mihiel et Verdun. (1)]

[Verdun Ressort des tribunaux d’instance de Bar-le-Duc et Verdun. (2)]

Vosges

[Epinal Ressort des tribunaux d’instance d’Epinal, Mirecourt, Neufchâteau, Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges. (1)]

[Epinal Ressort des tribunaux d’instance d’Epinal et Saint-Dié-des-Vosges. (2)]

Cour d’appel de Nîmes

Ardèche

[Annonay Ressort du tribunal d’instance d’Annonay. (2)]

[Aubenas Ressort du tribunal d’instance d’Aubenas. (2)]

[Largentière Ressort du tribunal d’instance de Largentière. (1)]

Privas Ressort du tribunal d’instance de Privas.

[Tournon-sur-Rhône Ressort du tribunal d’instance de Tournon-sur-Rhône. (1)]

Gard

Alès Ressort du tribunal d’instance d’Alès.

[Le Vigan Ressort du tribunal d’instance du Vigan. (1)]

Nîmes Ressort du tribunal d’instance de Nîmes.

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 105

SIÈGE RESSORT

Uzès Ressort du tribunal d’instance d’Uzès.

Lozère

[Mende Ressort des tribunaux d’instance de Florac, Marvejols et Mende. (1)]

[Mende Ressort du tribunal d’instance de Mende. (2)]

Vaucluse

[Avignon Ressort des tribunaux d’instance d’Apt et Avignon. (1)]

[Avignon Ressort des tribunaux d’instance d’Avignon et Pertuis. (2)]

Orange Ressort des tribunaux d’instance de Carpentras et Orange.

Cour d’appel de Nouméa

Nouvelle-Calédonie

Nouméa Ressort du tribunal de première instance de Nouméa, à l’exception de la province Nord et de la province des îles Loyauté.

Koné Province Nord.

Lifou Province des îles Loyauté.

Wallis-et-Futuna

Mata-Utu Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.

Cour d’appel d’Orléans

Indre-et-Loire

[Tours Ressort des tribunaux d’instance de Chinon, Loches et Tours. (1)]

[Tours Ressort du tribunal d’instance de Tours. (2)]

Loiret

[Montargis Ressort des tribunaux d’instance de Gien et Montargis. (1)]

[Montargis Ressort du tribunal d’instance de Montargis. (2)]

[Orléans Ressort des tribunaux d’instance d’Orléans et Pithiviers. (1)]

[Orléans Ressort du tribunal d’instance d’Orléans. (2)]

Loir-et-Cher

[Blois Ressort des tribunaux d’instance de Blois, Romorantin-Lanthenay et Vendôme. (1)]

[Blois Ressort du tribunal d’instance de Blois. (2)]

Cour d’appel de Papeete

Polynésie française

. .

106 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Papeete Ressort du tribunal de première instance de Papeete, à l’exception des îles Sous-le-Vent et des îles Marquises.

Uturoa Iles Sous-le-Vent.

Nuku-Hiva Iles Marquises.

Cour d’appel de Paris

Essonne

Etampes Ressort du tribunal d’instance d’Etampes.

Evry Ressort du tribunal d’instance d’Evry.

Juvisy-sur-Orge Ressort du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge.

Longjumeau Ressort du tribunal d’instance de Longjumeau.

Palaiseau Ressort du tribunal d’instance de Palaiseau.

Paris

Paris 1er arrondissement

Paris 4e arrondissement

Paris 6e arrondissement

Paris 8e arrondissement

Paris 9e arrondissement

Paris 10e arrondissement

Paris 11e arrondissement

Paris 12e arrondissement

Paris 13e arrondissement

Paris 15e arrondissement

Paris 16e arrondissement

Paris 17e arrondissement

Paris 18e arrondissement

Paris 19e arrondissement

Paris 20e arrondissement

Ressort du tribunal d’instance de Paris 1er arrondissement.

Ressort des tribunaux d’instance de Paris 2e arrondissement, Paris 3e arron­ dissement et Paris 4e arrondissement.

Ressort des tribunaux d’instance de Paris 5e arrondissement, Paris 6e arron­ dissement et Paris 7e arrondissement.

Ressort du tribunal d’instance de Paris 8e arrondissement.

Ressort du tribunal d’instance de Paris 9e arrondissement.

Ressort du tribunal d’instance de Paris 10e arrondissement.

Ressort du tribunal d’instance de Paris 11e arrondissement.

Ressort du tribunal d’instance de Paris 12e arrondissement.

Ressort des tribunaux d’instance de Paris 13e arrondissement et Paris 14e arron­ dissement.

Ressort du tribunal d’instance de Paris 15e arrondissement.

Ressort du tribunal d’instance de Paris 16e arrondissement.

Ressort du tribunal d’instance de Paris 17e arrondissement.

Ressort du tribunal d’instance de Paris 18e arrondissement.

Ressort du tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement.

Ressort du tribunal d’instance de Paris 20e arrondissement.

Seine-et-Marne

Fontainebleau Ressort du tribunal d’instance de Fontainebleau.

[Montereau-Fault-Yonne Ressort du tribunal d’instance de Montereau-Fault-Yonne. (1)]

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 107

SIÈGE RESSORT

Lagny-sur-Marne Ressort du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne.

[Meaux Ressort des tribunaux d’instance de Coulommiers et Meaux. (1)]

[Meaux Ressort du tribunal d’instance de Meaux. (2)]

[Melun Ressort des tribunaux d’instance de Melun et Provins. (1)]

[Melun Ressort du tribunal d’instance de Melun. (2)]

Seine-Saint-Denis

Aubervilliers Ressort du tribunal d’instance d’Aubervilliers.

Aulnay-sous-Bois Ressort du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois.

Bobigny Ressort du tribunal d’instance de Bobigny.

Le Raincy Ressort du tribunal d’instance du Raincy.

Montreuil Ressort du tribunal d’instance de Montreuil.

Pantin Ressort du tribunal d’instance de Pantin.

Saint-Denis Ressort du tribunal d’instance de Saint-Denis.

Saint-Ouen Ressort du tribunal d’instance de Saint-Ouen.

Val-de-Marne

Boissy-Saint-Léger Ressort du tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger.

Charenton-le-Pont Ressort du tribunal d’instance de Charenton-le-Pont.

Ivry-sur-Seine Ressort du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine.

Nogent-sur-Marne Ressort du tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne.

Saint-Maur-des-Fossés Ressort du tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés.

Villejuif Ressort du tribunal d’instance de Villejuif.

[Vincennes Ressort du tribunal d’instance de Vincennes. (1)]

Yonne

[Auxerre Ressort des tribunaux d’instance d’Auxerre, Avallon et Tonnerre. (1)]

[Auxerre Ressort du tribunal d’instance d’Auxerre. (2)]

[Sens Ressort des tribunaux d’instance de Joigny et Sens. (1)]

[Sens Ressort du tribunal d’instance de Sens. (2)]

Cour d’appel de Pau

Hautes-Pyrénées

[Tarbes Ressort des tribunaux d’instance de Bagnères-de-Bigorre, Lourdes et Tarbes. (1)]

. .

108 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

[Tarbes Ressort du tribunal d’instance de Tarbes. (2)]

Landes

Dax Ressort du tribunal d’instance de Dax.

[Mont-de-Marsan Ressort des tribunaux d’instance de Mont-de-Marsan et Saint-Sever. (1)]

[Mont-de-Marsan Ressort du tribunal d’instance de Mont-de-Marsan. (2)]

Pyrénées-Atlantiques

[Bayonne Ressort des tribunaux d’instance de Bayonne, Biarritz et Saint-Palais. (1)]

[Bayonne Ressort du tribunal d’instance de Bayonne. (2)]

[Pau Ressort des tribunaux d’instance d’Oloron-Sainte-Marie, Orthez et Pau. (1)]

[Pau Ressort des tribunaux d’instance d’Oloron-Sainte-Marie et Pau. (1)]

Cour d’appel de Poitiers

Charente-Maritime

[La Rochelle Ressort des tribunaux d’instance de La Rochelle, Marennes et Rochefort. (1)]

[La Rochelle Ressort des tribunaux d’instance de La Rochelle et Rochefort. (2)]

[Saintes Ressort des tribunaux d’instance de Jonzac, Saintes et Saint-Jean-d’Angély. (1)]

[Saintes Ressort des tribunaux d’instance de Jonzac et Saintes. (2)]

Deux-Sèvres

[Bressuire Ressort des tribunaux d’instance de Bressuire et Parthenay. (1)]

[Bressuire Ressort du tribunal d’instance de Bressuire. (2)]

[Niort Ressort des tribunaux d’instance de Melle et Niort. (1)]

[Niort Ressort du tribunal d’instance de Niort. (2)]

Vendée

La Roche-sur-Yon Ressort des tribunaux d’instance de Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne.

Vienne

[Poitiers Ressort des tribunaux d’instance de Châtellerault, Civray, Loudun, Montmorillon et Poitiers. (1)]

[Poitiers Ressort des tribunaux d’instance de Châtellerault et Poitiers. (2)]

Cour d’appel de Reims

Ardennes

[Charleville-Mézières Ressort des tribunaux d’instance de Charleville-Mézières, Rethel, Rocroi, Sedan et Vouziers. (1)]

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 109

SIÈGE RESSORT

[Charleville-Mézières Ressort des tribunaux d’instance de Charleville-Mézières et Sedan. (2)]

Aube

[Troyes Ressort des tribunaux d’instance de Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur- Seine et Troyes. (1)]

[Troyes Ressort du tribunal d’instance de Troyes. (2)]

Marne

[Châlons-en-Champagne Ressort des tribunaux d’instance de Châlons-en-Champagne, Epernay et Vitry­ le-François. (1)]

[Châlons-en-Champagne Ressort du tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne. (2)]

Reims Ressort du tribunal d’instance de Reims.

Cour d’appel de Rennes

Côtes-d’Armor

[Saint-Brieuc Ressort des tribunaux d’instance de Dinan, Guingamp, Lannion, Loudéac et Saint-Brieuc. (1)]

[Saint-Brieuc Ressort des tribunaux d’instance de Dinan, Guingamp et Saint-Brieuc. (3)]

[Saint-Brieuc Ressort des tribunaux d’instance de Guingamp et Saint-Brieuc. (4)]

Finistère

Brest Ressort des tribunaux d’instance de Brest et Morlaix.

[Quimper Ressort des tribunaux d’instance de Châteaulin, Quimper et Quimperlé. (1)]

[Quimper Ressort du tribunal d’instance de Quimper. (2)]

Ille-et-Vilaine

[Rennes Ressort des tribunaux d’instance de Fougères, Montfort-sur-Meu, Redon, Rennes, Saint-Malo et Vitré. (1)]

[Rennes Ressort des tribunaux d’instance de Redon, Rennes et Saint-Malo. (3)]

[Rennes Ressort des tribunaux d’instance de Dinan, Redon, Rennes et Saint-Malo. (4)]

Loire-Atlantique

[Nantes Ressort des tribunaux d’instance de Châteaubriant et Nantes. (1)]

[Nantes Ressort du tribunal d’instance de Nantes. (2)]

[Saint-Nazaire Ressort des tribunaux d’instance de Paimbœuf et Saint-Nazaire. (1)]

[Saint-Nazaire Ressort du tribunal d’instance de Saint-Nazaire. (2)]

Morbihan

[Vannes Ressort des tribunaux d’instance d’Auray, Lorient, Ploërmel, Pontivy et Vannes. (1)]

. .

110 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

[Vannes Ressort des tribunaux d’instance de Lorient et Vannes. (2)]

Cour d’appel de Riom

Allier

Montluçon Ressort du tribunal d’instance de Montluçon.

Moulins Ressort du tribunal d’instance de Moulins.

[Vichy Ressort des tribunaux d’instance de Gannat et Vichy. (1)]

[Vichy Ressort du tribunal d’instance de Vichy. (2)]

Cantal

[Aurillac Ressort des tribunaux d’instance d’Aurillac et Mauriac. (1)]

[Aurillac Ressort du tribunal d’instance d’Aurillac. (2)]

[Saint-Flour Ressort des tribunaux d’instance de Murat et Saint-Flour. (1)]

[Saint-Flour Ressort du tribunal d’instance de Saint-Flour. (2)]

Haute-Loire

[Le Puy-en-Velay Ressort des tribunaux d’instance de Brioude, Le Puy-en-Velay et Yssin­ geaux. (1)]

[Le Puy-en-Velay Ressort du tribunal d’instance du Puy-en-Velay. (2)]

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand Ressort du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand.

[Issoire Ressort des tribunaux d’instance d’Ambert et Issoire. (1)]

Riom Ressort du tribunal d’instance de Riom.

Thiers Ressort du tribunal d’instance de Thiers.

Cour d’appel de Rouen

Eure

[Evreux Ressort des tribunaux d’instance de Bernay, Evreux, Les Andelys, Louviers et Pont-Audemer. (1)]

[Evreux Ressort des tribunaux d’instance de Bernay, Evreux et Les Andelys. (2)]

Seine-Maritime

[Dieppe Ressort des tribunaux d’instance de Dieppe et Neufchâtel-en-Bray. (1)]

[Dieppe Ressort du tribunal d’instance de Dieppe. (2)]

Le Havre Ressort du tribunal d’instance du Havre.

[Rouen Ressort des tribunaux d’instance d’Elbeuf, Rouen et Yvetot. (1)]

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 111

SIÈGE RESSORT

[Rouen Ressort du tribunal d’instance de Rouen. (2)]

Cour d’appel de Saint-Denis

Réunion

Saint-Benoît Ressort du tribunal d’instance de Saint-Benoît.

Saint-Denis Ressort du tribunal d’instance de Saint-Denis.

Saint-Paul Ressort du tribunal d’instance de Saint-Paul.

Saint-Pierre Ressort du tribunal d’instance de Saint-Pierre.

Cour d’appel de Toulouse

Ariège

[Foix Ressort des tribunaux d’instance de Foix, Pamiers et Saint-Girons. (1)]

[Foix Ressort des tribunaux d’instance de Foix et Saint-Girons. (2)]

Haute-Garonne

[Muret Ressort des tribunaux d’instance de Muret et Villefranche-de-Lauragais. (1)]

[Muret Ressort des tribunaux d’instance de Muret et Saint-Gaudens. (2)]

[Toulouse Ressort des tribunaux d’instance de Saint-Gaudens et Toulouse. (1)]

[Toulouse Ressort du tribunal d’instance de Toulouse. (2)]

Tarn

[Albi Ressort des tribunaux d’instance d’Albi, Castres, Gaillac et Lavaur. (1)]

[Albi Ressort des tribunaux d’instance d’Albi et Castres. (2)]

Tarn-et-Garonne

[Montauban Ressort des tribunaux d’instance de Castelsarrasin, Moissac et Montauban. (1)]

[Montauban Ressort des tribunaux d’instance de Castelsarrasin et Montauban. (2)]

Cour d’appel de Versailles

Eure-et-Loir

[Chartres Ressort des tribunaux d’instance de Chartres, Châteaudun et Nogent-le- Rotrou. (1)]

[Chartres Ressort du tribunal d’instance de Chartres. (2)]

Dreux Ressort du tribunal d’instance de Dreux.

Hauts-de-Seine

Antony Ressort du tribunal d’instance d’Antony.

. .

112 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Asnières-sur-Seine Ressort du tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine.

Boulogne-Billancourt Ressort du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt.

[Clichy Ressort du tribunal d’instance de Clichy. (1)]

Colombes Ressort du tribunal d’instance de Colombes.

[Courbevoie Ressort des tribunaux d’instance de Courbevoie, Levallois-Perret et Neuilly-sur- Seine. (1)]

[Courbevoie Ressort du tribunal d’instance de Courbevoie. (2)]

Puteaux Ressort du tribunal d’instance de Puteaux.

Vanves Ressort du tribunal d’instance de Vanves.

Val-d’Oise

[Ecouen Ressort du tribunal d’instance d’Ecouen. (1)]

Gonesse Ressort du tribunal d’instance de Gonesse.

Montmorency Ressort du tribunal d’instance de Montmorency.

Pontoise Ressort du tribunal d’instance de Pontoise.

Sannois Ressort du tribunal d’instance de Sannois.

Yvelines

Mantes-la-Jolie Ressort du tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie.

Poissy Ressort du tribunal d’instance de Poissy.

Rambouillet Ressort du tribunal d’instance de Rambouillet.

Saint-Germain-en-Laye Ressort du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye.

Versailles Ressort du tribunal d’instance de Versailles.

Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre Ressort du tribunal de première instance de Saint-Pierre.

Tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou

Mayotte

Mamoudzou Ressort du tribunal de première instance de Mamoudzou.

(1) Applicable jusqu’au 31 décembre 2009. (2) Applicable à compter du 1er janvier 2010. (3) Applicable jusqu’au 31 décembre 2010. (4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.

TABLEAU X

Siège et ressort des tribunaux d’instance et juridictions de proximité ayant compétence exclusive en matière pénale (annexe de l’article D. 221-1)

Marseille

SIÈGE RESSORT

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Ressort du tribunal d’instance de Marseille.

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 113

SIÈGE RESSORT

Cour d’appel de Lyon

Lyon Ressort du tribunal d’instance de Lyon.

Cour d’appel de Paris

Paris Ressort des vingt tribunaux d’instance de Paris.

TABLEAU XI

Siège et ressort des greffes détachés (annexe de l’article D. 222-7)

TRIBUNAL D’INSTANCE SIÈGE DU GREFFE DÉTACHÉ RESSORT DU GREFFE DÉTACHÉ

Cour d’appel d’Agen

[Marmande Tonneins Cantons de Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Le Mas-d’Agenais et Tonneins. (1)]

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

[Aubagne La Ciotat Canton de La Ciotat. (1)]

[Forcalquier Manosque Cantons de Manosque-Nord, Manosque - Sud-Est, Manosque - Sud- Ouest, Reillanne et Valensole. (1)]

[Fréjus Saint-Tropez Cantons de Grimaud et Saint-Tropez. (1)]

[Menton Villefranche-sur-Mer Cantons de Beausoleil et Villefranche-sur-Mer. (1)]

Cour d’appel d’Amiens

[Laon Chauny Cantons de Chauny, Coucy-le-Château - Auffrique, La Fère et Tergnier. (1)]

[Péronne Albert Cantons d’Albert et Bray-sur-Somme. (1)]

[Senlis Creil Cantons de Chantilly, Creil - Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Montataire et Neuilly-en-Thelle. (1)]

Cour d’appel d’Angers

[Mamers La Ferté-Bernard Cantons de La Ferté-Bernard, Montmirail et Tuffé. (1)]

Cour d’appel de Basse-Terre

[Pointe-à-Pitre Le Moule Cantons de l’Anse-Bertrand, La Désirade, Morne-à-l’Eau 1er canton, Morne-à-l’Eau 2e canton, Le Moule 1er canton, Le Moule 2e canton, Petit-Canal, Saint-François, Sainte-Anne 1er canton et Sainte-Anne 2e canton. (1)]

Cour d’appel de Bastia

[Sartène Porto-Vecchio Cantons de Bonifacio et Porto-Vecchio. (1)]

Cour d’appel de Besançon

[Arbois Champagnole Cantons de Champagnole, Nozeroy et Les Planches-en- Montagne. (1)]

Cour d’appel de Bordeaux

[Bordeaux Pessac Cantons de Gradignan, Mérignac 1er canton, Mérignac 2e canton, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton et Villenave-d’Ornon. (1)]

Cour d’appel de Caen

[Domfront Flers Cantons d’Athis-de-l’Orne, Flers-Nord, Flers-Sud, Messei et Tinchebray. (1)]

Cour d’appel de Chambéry

. .

114 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL D’INSTANCE SIÈGE DU GREFFE DÉTACHÉ RESSORT DU GREFFE DÉTACHÉ

[Bonneville Sallanches Cantons de Chamonix-Mont-Blanc, Saint-Gervais-les-Bains et Sallanches. (1)]

[Saint-Julien-en-Genevois Annemasse Cantons d’Annemasse-Nord, Annemasse-Sud et Reignier. (1)]

Cour d’appel de Colmar

[Colmar Munster Canton de Munster. (1)]

[Illkirch-Graffenstaden Erstein Cantons de Benfeld et Erstein. (1)]

[Molsheim Schirmeck Cantons de Saales et Schirmeck. (1)]

[Ribeauvillé Kaysersberg Cantons de Kaysersberg et Lapoutroie. (1)]

Sainte-Marie-aux-Mines Canton de Sainte-Marie-aux-Mines. (1)]

[Saverne Sarre-Union Cantons de Drulingen et Sarre-Union. (1)]

[Wissembourg Woerth Canton de Woerth. (1)]

Cour d’appel de Douai

[Valenciennes Denain Cantons de Bouchain et Denain. (1)]

Cour d’appel de Fort-de-France

Cayenne Saint-Laurent-du-Maroni Cantons de Mana, Maripasoula et Saint-Laurent-du-Maroni.

Cour d’appel de Grenoble

[Die Crest Cantons de Bourdeaux, Crest-Nord, Crest-Sud et Saillans. (1)]

[Grenoble Voiron Cantons de Saint-Laurent-du-Pont et Voiron. (1)]

Cour d’appel de Lyon

[Saint-Etienne Rive-de-Gier Cantons de La Grand-Croix et Rive-de-Gier. (1)]

Saint-Chamond Cantons de Pelussin, Saint-Chamond - Nord et Saint- Chamond - Sud et la commune du Bessat. (1)]

Cour d’appel de Metz

[Boulay-Moselle Bouzonville Canton de Bouzonville. (1)]

Faulquemont Canton de Faulquemont. (1)]

[Saint-Avold Morhange Canton de Grostenquin. (1)]

[Sarrebourg Phalsbourg Canton de Phalsbourg. (1)]

[Sarreguemines Bitche Cantons de Bitche, Rohrbach-lès-Bitche et Volmunster. (1)]

Cour d’appel de Montpellier

[Béziers Pézenas Cantons de Florensac, Montagnac, Pézenas et Roujan. (1)]

[Céret Argelès-sur-Mer Canton d’Argelès-sur-Mer. (1)]

Cour d’appel de Nancy

[Nancy Pont-à-Mousson Cantons de Dieulouard, Nomény et Pont-à-Mousson. (1)]

Cour d’appel de Nîmes

[Alès La Grand-Combe Cantons de Génolhac et La Grand-Combe. (1)]

[Apt Pertuis Cantons de Cadenet et Pertuis. (1)]

[Avignon Cavaillon Cantons de Cavaillon et L’Isle-sur-la-Sorgue. (1)]

[Nîmes Beaucaire Cantons d’Aramon, Beaucaire et Marguerittes. (1)]

Vauvert Cantons d’Aigues-Mortes et Vauvert. (1)]

[Privas Aubenas Cantons d’Antraigues-sur-Volane, Aubenas, Vals-les-Bains et Ville­ neuve-de-Berg. (1)]

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 115

TRIBUNAL D’INSTANCE SIÈGE DU GREFFE DÉTACHÉ RESSORT DU GREFFE DÉTACHÉ

[Tournon-sur-Rhône Annonay Cantons d’Annonay-Nord, Annonay-Sud, Satillieu et Serrières. (1)]

Cour d’appel de Paris

[Longjumeau Arpajon Cantons d’Arpajon, Brétigny-sur-Orge et Saint-Michel-sur-Orge. (1)]

Cour d’appel de Pau

[Bagnères-de-Bigorre Lannemezan Cantons d’Arreau, La Barthe-de-Neste, Bordères-Louron, Castelnau- Magnoac, Lannemezan, Mauléon-Barousse, Saint-Laurent-de- Neste et Vielle-Aure. (1)]

[Biarritz Saint-Jean-de-Luz Canton de Saint-Jean-de-Luz. (1)]

[Mont-de-Marsan Sabres Cantons de Mimizan, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos et Sabres. (1)]

Cour d’appel de Poitiers

[Bressuire Thouars Cantons d’Argenton-les-Vallées, Saint-Varent et Thouars 1er canton et Thouars 2e canton. (1)]

[Saintes Royan Cantons de Royan-Est et Royan-Ouest. (1)]

Cour d’appel de Reims

[Rocroi Fumay Cantons de Fumay, Givet et Revin. (1)]

Cour d’appel de Rennes

[Saint-Brieuc Paimpol Cantons de Lanvollon, Paimpol et Plouha. (1)]

Cour d’appel de Rouen

[Evreux Vernon Cantons de Vernon-Nord et Vernon-Sud. (1)]

[Le Havre Bolbec Cantons de Bolbec, Fauville-en-Caux, Lillebonne et Saint-Romain­ de-Colbosc. (1)]

Fécamp Cantons de Fécamp, Goderville et Valmont. (1)]

(1) Applicable jusqu’au 31 décembre 2009.

TABLEAU XII

Siège et ressort du tribunal pour la navigation du rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle (annexe de l’article D. 223-2)

SIÈGE RESSORT

Tribunal pour la navigation du Rhin

Strasbourg Partie du Rhin située en territoire français.

Tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle

Thionville Partie de la Moselle située entre Metz et la frontière.

TABLEAU XIII

Liste des bureaux fonciers (annexe de l’article D. 223-3)

TRIBUNAL D’INSTANCE BUREAU FONCIER

Cour d’appel de Colmar

Altkirch Altkirch.

Brumath Brumath.

. .

116 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL D’INSTANCE

Colmar

Guebwiller

Haguenau

Huningue

Illkirch-Graffenstaden

Molsheim

Mulhouse

Ribeauvillé

Saverne

Sélestat

Shiltigheim

Strasbourg

Thann

Wissembourg

Cour d’appel de Metz

Boulay-Moselle

Château-Salins

Forbach

Hayange

Metz

Saint-Avold

Sarrebourg

BUREAU FONCIER

Colmar.

Munster.

Guebwiller.

Haguenau.

Huningue.

Erstein.

Illkirch-Graffenstaden.

Molsheim.

Schirmeck.

Wasselonne.

Mulhouse.

Kaysersberg.

Ribeauvillé.

Sainte-Marie-aux-Mines.

Bouxwiller.

Sarre-Union.

Saverne.

Barr.

Marckolsheim.

Sélestat.

Shiltigheim.

Strasbourg.

Cernay.

Masevaux. Saint-Amarin.

Thann.

Soultz-sous-Forêts.

Wissembourg.

Woerth.

Boulay-Moselle.

Bouzonville.

Faulquemont.

Château-Salins.

Forbach.

Hayange.

Metz.

Morhange.

Saint-Avold.

Phalsbourg.

Sarrebourg.

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 117

TRIBUNAL D’INSTANCE BUREAU FONCIER

Sarreguemines Bitche.

Rohrbach-lès-Bitche.

Sarreguemines.

Thionville Thionville.

TABLEAU XIV

Siège et ressort des tribunaux pour enfants (annexe de l’article D. 251-1)

SIÈGE RESSORT

Cour d’appel d’Agen

Gers

Auch Ressort du tribunal de grande instance d’Auch.

Lot

Cahors Ressort du tribunal de grande instance de Cahors.

Lot-et-Garonne

[Agen Ressort des tribunaux de grande instance d’Agen et Marmande. (3)]

[Agen Ressort du tribunal de grande instance d’Agen. (4)]

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les-Bains Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.

Alpes-Maritimes

Grasse Ressort du tribunal de grande instance de Grasse.

Nice Ressort du tribunal de grande instance de Nice.

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Ressort du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.

Marseille Ressort du tribunal de grande instance de Marseille.

Tarascon Ressort du tribunal de grande instance de Tarascon.

Var

Draguignan Ressort du tribunal de grande instance de Draguignan.

Toulon Ressort du tribunal de grande instance de Toulon.

Cour d’appel d’Amiens

Aisne

. .

118 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Laon Ressort du tribunal de grande instance de Laon.

Saint-Quentin Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Quentin.

Soissons Ressort du tribunal de grande instance de Soissons.

Oise

Beauvais Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais.

Compiègne Ressort du tribunal de grande instance de Compiègne.

Senlis Ressort du tribunal de grande instance de Senlis.

Somme

[Amiens Ressort des tribunaux de grande instance d’Abbeville, Amiens et Péronne. (3)]

[Amiens Ressort du tribunal de grande instance d’Amiens. (4)]

Cour d’appel d’Angers

Maine-et-Loire

[Angers Ressort des tribunaux de grande instance d’Angers et Saumur. (3)]

[Angers Ressort du tribunal de grande instance d’Angers. (4)]

Mayenne

Laval Ressort du tribunal de grande instance de Laval.

Sarthe

Le Mans Ressort du tribunal de grande instance du Mans.

Cour d’appel de Basse-Terre

Guadeloupe

Basse-Terre Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre.

Pointe-à-Pitre Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.

Cour d’appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio Ressort du tribunal de grande instance d’Ajaccio.

Haute-Corse

Bastia Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.

Cour d’appel de Besançon

Doubs

Montbéliard Ressort du tribunal de grande instance de Montbéliard.

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 119

SIÈGE RESSORT

Besançon Ressort du tribunal de grande instance de Besançon.

Haute-Saône

[Vesoul Ressort des tribunaux de grande instance de Lure et Vesoul. (3)]

[Vesoul Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul. (4)]

Jura

[Lons-le-Saunier Ressort des tribunaux de grande instance de Dole et Lons-le-Saunier. (3)]

[Lons-le-Saunier Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier. (4)]

Territoire de Belfort

Belfort Ressort du tribunal de grande instance de Belfort.

Cour d’appel de Bordeaux

Charente

Angoulême Ressort du tribunal de grande instance d’Angoulême.

Dordogne

Bergerac Ressort du tribunal de grande instance de Bergerac.

Périgueux Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux.

Gironde

Bordeaux Ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux.

Libourne Ressort du tribunal de grande instance de Libourne.

Cour d’appel de Bourges

Cher

Bourges Ressort du tribunal de grande instance de Bourges.

Indre

Châteauroux Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux.

Nièvre

Nevers Ressort du tribunal de grande instance de Nevers.

Cour d’appel de Caen

Calvados

Caen Ressort des tribunaux de grande instance de Caen et Lisieux.

Manche

. .

120 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Cherbourg-Octeville Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg-Octeville.

[Coutances Ressort des tribunaux de grande instance d’Avranches et Coutances. (3)]

[Coutances Ressort du tribunal de grande instance de Coutances. (4)]

Orne

Alençon Ressort des tribunaux de grande instance d’Alençon et Argentan.

Cour d’appel de Chambéry

Haute-Savoie

Annecy Ressort du tribunal de grande instance d’Annecy.

Bonneville Ressort du tribunal de grande instance de Bonneville.

Thonon-les-Bains Ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.

Savoie

Chambéry Ressort des tribunaux de grande instance d’Albertville et Chambéry.

Cour d’appel de Colmar

Bas-Rhin

Saverne Ressort du tribunal de grande instance de Saverne.

Strasbourg Ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Haut-Rhin

Colmar Ressort du tribunal de grande instance de Colmar.

Mulhouse Ressort du tribunal de grande instance de Mulhouse.

Cour d’appel de Dijon

Côte-d’Or

Dijon Ressort du tribunal de grande instance de Dijon.

Haute-Marne

Chaumont Ressort du tribunal de grande instance de Chaumont.

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Ressort du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône.

Mâcon Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon.

Cour d’appel de Douai

Nord

Avesnes-sur-Helpe Ressort du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe.

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 121

SIÈGE

Cambrai

Douai

[Dunkerque

[Dunkerque

Lille

Valenciennes

RESSORT

Ressort du tribunal de grande instance de Cambrai.

Ressort du tribunal de grande instance de Douai.

Ressort des tribunaux de grande instance de Dunkerque et Hazebrouck. (3)]

Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque. (4)]

Ressort du tribunal de grande instance de Lille.

Ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes.

Pas-de-Calais

Arras Ressort du tribunal de grande instance d’Arras.

Béthune Ressort du tribunal de grande instance de Béthune.

Boulogne-sur-Mer Ressort du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

Saint-Omer Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Omer.

Cour d’appel de Fort-de-France

Guyane

Cayenne Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne.

Martinique

Fort-de-France Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France.

Cour d’appel de Grenoble

Drôme

Valence Ressort du tribunal de grande instance de Valence.

Hautes-Alpes

Gap Ressort du tribunal de grande instance de Gap.

Isère

[Bourgoin-Jallieu Ressort du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu. (3)]

Grenoble Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble.

Vienne Ressort du tribunal de grande instance de Vienne.

Cour d’appel de Limoges

Corrèze

[Brive-la-Gaillarde Ressort des tribunaux de grande instance de Brive-la-Gaillarde et Tulle. (3)]

[Brive-la-Gaillarde Ressort du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde. (4)]

Creuse

. .

122 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Guéret Ressort du tribunal de grande instance de Guéret.

Haute-Vienne

Limoges Ressort du tribunal de grande instance de Limoges.

Cour d’appel de Lyon

Ain

[Bourg-en-Bresse Ressort des tribunaux de grande instance de Belley et Bourg-en-Bresse. (3)]

[Bourg-en-Bresse Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. (4)]

Loire

Roanne Ressort du tribunal de grande instance de Roanne.

[Saint-Etienne Ressort des tribunaux de grande instance de Montbrison et Saint-Etienne. (3)]

[Saint-Etienne Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne. (4)]

Rhône

Lyon Ressort du tribunal de grande instance de Lyon.

Villefranche-sur-Saône Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.

Cour d’appel de Metz

Moselle

Metz Ressort du tribunal de grande instance de Metz.

Thionville Ressort du tribunal de grande instance de Thionville.

Sarreguemines Ressort du tribunal de grande instance de Sarreguemines.

Cour d’appel de Montpellier

Aude

Carcassonne Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne.

Narbonne Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne.

Aveyron

[Rodez Ressort des tribunaux de grande instance de Millau et Rodez. (3)]

[Rodez Ressort du tribunal de grande instance de Rodez. (4)]

Hérault

Béziers Ressort du tribunal de grande instance de Béziers.

Montpellier Ressort du tribunal de grande instance de Montpellier.

Pyrénées-Orientales

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 123

SIÈGE RESSORT

Perpignan Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan.

Cour d’appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Briey Ressort du tribunal de grande instance de Briey.

Nancy Ressort du tribunal de grande instance de Nancy.

Meuse

Verdun Ressort des tribunaux de grande instance de Bar-le-Duc et Verdun.

Vosges

[Epinal Ressort des tribunaux de grande instance d’Epinal et Saint-Dié-des-Vosges. (3)]

[Epinal Ressort du tribunal de grande instance d’Epinal. (4)]

Cour d’appel de Nîmes

Ardèche

Privas Ressort du tribunal de grande instance de Privas.

Gard

Nîmes Ressort des tribunaux de grande instance d’Alès et Nîmes.

Lozère

Mende Ressort du tribunal de grande instance de Mende.

Vaucluse

Avignon Ressort du tribunal de grande instance d’Avignon.

Carpentras Ressort du tribunal de grande instance de Carpentras.

Cour d’appel de Nouméa

Nouvelle-Calédonie

Nouméa Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.

Wallis-et-Futuna

Mata-Utu Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.

Cour d’appel d’Orléans

Indre-et-Loire

Tours Ressort du tribunal de grande instance de Tours.

Loiret

Montargis Ressort du tribunal de grande instance de Montargis.

. .

124 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Orléans Ressort du tribunal de grande instance d’Orléans.

Loir-et-Cher

Blois Ressort du tribunal de grande instance de Blois.

Tribunal supérieur d’appel de Papeete Polynésie française

Papeete Ressort du tribunal de première instance de Papeete.

Cour d’appel de Paris

Essonne

Evry Ressort du tribunal de grande instance d’Evry.

Paris

Paris Ressort du tribunal de grande instance de Paris.

Seine-et-Marne

Meaux Ressort du tribunal de grande instance de Meaux.

Melun Ressort des tribunaux de grande instance de Fontainebleau et Melun.

Seine-Saint-Denis

Bobigny Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.

Val-de-Marne

Créteil Ressort du tribunal de grande instance de Créteil.

Yonne

Auxerre Ressort des tribunaux de grande instance d’Auxerre et Sens.

Cour d’appel de Pau

Hautes-Pyrénées

Tarbes Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes.

Landes

Dax Ressort du tribunal de grande instance de Dax.

Mont-de-Marsan Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.

Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne.

Pau Ressort du tribunal de grande instance de Pau.

Cour d’appel de Poitiers

Charente-Maritime

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 125

SIÈGE RESSORT

[La Rochelle Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle. (3)]

[La Rochelle Ressort des tribunaux de grande instance de La Rochelle et Saintes. (4)]

[Rochefort Ressort des tribunaux de grande instance de Rochefort et Saintes. (3)]

Deux-Sèvres

[Niort Ressort des tribunaux de grande instance de Bressuire et Niort. (3)]

[Niort Ressort du tribunal de grande instance de Niort. (4)]

Vendée

La Roche-sur-Yon Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et Les Sables- d’Olonne.

Vienne

Poitiers Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers.

Cour d’appel de Reims

Ardennes

Charleville-Mézières Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.

Aube

Troyes Ressort du tribunal de grande instance de Troyes.

Marne

Châlons-en-Champagne Ressort du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

Reims Ressort du tribunal de grande instance de Reims.

Cour d’appel de Rennes

Côtes-d’Armor

[Guingamp Ressort du tribunal de grande instance de Guingamp. (3)]

[Saint-Brieuc Ressort des tribunaux de grande instance de Dinan et Saint-Brieuc. (3)]

[Saint-Brieuc Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. (4)]

Finistère

[Brest Ressort des tribunaux de grande instance de Brest et Morlaix. (3)]

[Brest Ressort du tribunal de grande instance de Brest. (4)]

Quimper Ressort du tribunal de grande instance de Quimper.

Ille-et-Vilaine

Rennes Ressort du tribunal de grande instance de Rennes.

Saint-Malo Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo.

. .

126 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE RESSORT

Loire-Atlantique

Nantes Ressort du tribunal de grande instance de Nantes.

Saint-Nazaire Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.

Morbihan

Lorient Vannes

Ressort du tribunal de grande instance de Lorient. Ressort du tribunal de grande instance de Vannes.

Cour d’appel de Riom

Allier

[Moulins Ressort des tribunaux de grande instance de Cusset, Montluçon et Moulins. (3)]

[Cusset Ressort des tribunaux de grande instance de Cusset et Montluçon. (4)]

Cantal

Aurillac Ressort du tribunal de grande instance d’Aurillac.

Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.

Puy-de-Dôme

[Clermont-Ferrand Ressort des tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand et Riom. (3)]

[Clermont-Ferrand Ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. (4)]

Cour d’appel de Rouen

Eure

[Evreux Ressort des tribunaux de grande instance de Bernay et Evreux. (3)]

[Evreux Ressort du tribunal de grande instance d’Evreux. (4)]

Seine-Maritime

Dieppe Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe.

Le Havre Ressort du tribunal de grande instance du Havre.

Rouen Ressort du tribunal de grande instance de Rouen.

Cour d’appel de Saint-Denis

La Réunion

Saint-Denis Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis.

Saint-Pierre Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre.

Cour d’appel de Toulouse

Ariège

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 127

SIÈGE RESSORT

Foix Ressort du tribunal de grande instance de Foix.

Haute-Garonne

[Toulouse Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Gaudens et Toulouse. (3)]

[Toulouse Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse. (4)]

Tarn

Albi Ressort du tribunal de grande instance d’Albi.

Castres Ressort du tribunal de grande instance de Castres.

Tarn-et-Garonne

Montauban Ressort du tribunal de grande instance de Montauban.

Cour d’appel de Versailles

Eure-et-Loir

Chartres Ressort du tribunal de grande instance de Chartres.

Hauts-de-Seine

Nanterre Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre.

Val-d’Oise

Pontoise Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise.

Yvelines

Versailles Ressort du tribunal de grande instance de Versailles.

Tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou Mayotte

Mamoudzou Ressort du tribunal de première instance de Mamoudzou.

Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre Ressort du tribunal de première instance de Saint-Pierre.

(3) Applicable jusqu’au 31 décembre 2010. (4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.

TABLEAU XV

Listes des tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président sont confiées à un vice-président du tribunal de grande instance chargé des fonctions de juge des enfants (annexe de l’article D. 251-2)

TRIBUNAUX POUR ENFANTS DANS LESQUELS LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT SONT CONFIÉES À UN VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CHARGÉ DES FONCTIONS DE JUGE DES ENFANTS

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Tribunal pour enfants de Marseille.

. .

128 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAUX POUR ENFANTS DANS LESQUELS LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT SONT CONFIÉES À UN VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CHARGÉ DES FONCTIONS DE JUGE DES ENFANTS

Cour d’appel de Douai

Tribunal pour enfants de Lille.

Cour d’appel de Lyon

Tribunal pour enfants de Lyon.

Cour d’appel de Paris

Tribunal pour enfants de Bobigny.

Tribunal pour enfants de Créteil.

Tribunal pour enfants de Paris.

Cour d’appel de Versailles

Tribunal pour enfants de Nanterre.

TRIBUNAUX POUR ENFANTS DANS LESQUELS LES FONCTIONS DE VICE-PRÉSIDENT SONT CONFIÉES À UN VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CHARGÉ DES FONCTIONS DE JUGE DES ENFANTS

Cour d’appel de Paris

Tribunal de grande instance de Paris.

TABLEAU XVI

Siège et ressort des cours d’appel compétentes pour connaître des recours contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (annexe de l’article D. 311-8)

SIÈGE RESSORT

Aix-en-Provence. Ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.

Bordeaux. Ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux et Poitiers.

Colmar. Ressort des cours d’appel de Colmar et Metz.

Douai. Ressort des cours d’appel d’Amiens et Douai.

Limoges. Ressort des cours d’appel de Bourges, Limoges et Riom.

Lyon. Ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.

Nancy. Ressort des cours d’appel de Besançon, Dijon et Nancy.

Paris. Ressort des cours d’appel de Basse-Terre, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.

Rennes. Ressort des cours d’appel d’Angers, Caen et Rennes.

Toulouse. Ressort des cours d’appel de Montpellier, Pau et Toulouse.

TABLEAU XVII

Siège et ressort des tribunaux du travail (annexe des articles R. 552-31 et R. 562-40)

SIÈGE RESSORT

. Cour d’appel de Nouméa

. .

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J 129

SIÈGE RESSORT

Nouméa. Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.

. Cour d’appel de Papeete

Nuku-Hiva. Ressort de la section détachée de Nuku-Hiva.

Papeete. Ressort du tribunal de première instance de Papeete, à l’exception des ressorts des sections détachées de Nuku-Hiva et Uturoa.

Uturoa. Ressort de la section détachée d’Uturoa.

Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris. − Le Préfet, Directeur des Journaux officiels, PIERRE-RENÉ LEMAS.

Additional Text(s) Annex(es) (1 text(s)) Annex(es) (1 text(s)) French Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du Code de l’organisation judiciaire
 Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du Code de l’organisation judiciaire

4 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 129

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret no 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire

Les dispositions réglementaires du code de l’organisation judiciaire font l’objet d’une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

NOR : JUSB0769949D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l’organisation judiciaire dans sa partie législative issue de l’ordonnance no 2006-673 du 8 juin 2006 et modifiée, notamment, par la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 et par l’ordonnance no 2007-1801 du 21 décembre 2007 ;

Vu l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de commerce ; Vu le code de l’environnement ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret no 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l’ordonnance no 58-1273 du

22 décembre 1958 et relatif à l’organisation judiciaire ; Vu le décret no 62-1138 du 2 février 1962 relatif à l’organisation judiciaire dans les départements de la

Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles

d’exécution pour l’application de la loi no 91-651 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, notamment ses articles 8 et 29 ;

Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l’application de l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu les décrets no 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d’instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance et no 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce ;

Vu l’avis de la Commission supérieure de codification en date du 12 septembre 2007 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Les livres I à IX du code de l’organisation judiciaire (partie Réglementaire) sont remplacés par les livres I à V annexés au présent décret. Les articles identifiés par un « R. » correspondent à des dispositions relevant d’un décret en Conseil d’Etat, ceux identifiés par un « D. » correspondent à des dispositions relevant d’un décret.

Art. 2. − Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références à des dispositions abrogées par l’article 1er sont remplacées par les références correspondantes du code de commerce, du code de l’organisation judiciaire, du code de procédure pénale, du code de la propriété intellectuelle, du code rural et du code de procédure civile issues du présent décret.

Art. 3. − Les articles R. 721-2, R. 721-3, R. 731-1 et R. 732-1 du code de commerce deviennent respectivement les articles D. 721-2, D. 721-3, D. 731-1 et D. 732-1.

. .

4 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 129

Art. 4. − L’article R. 426-21 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa les mots : « seul » et : « à quelque valeur que la demande puisse s’élever » sont supprimés ;

2o L’alinéa 2 est supprimé.

Art. 5. − Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Après l’article D. 47-13, il est inséré les dispositions suivantes :

« TITRE XXVI

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES

« Art. D. 47-14. − En application des dispositions de l’article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

TRIBUNAUX de grande instance ou tribunal de première instance compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE s’étendant aux ressorts des cours d’appel

ou du tribunal supérieur d’appel de :

Brest ............................................................................................................................................. Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau. Le Havre...................................................................................................................................... Douai, Amiens, Rouen, Caen. Marseille...................................................................................................................................... Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia. Fort-de-France............................................................................................................................ Fort-de-France, Basse-Terre. Saint-Denis-de-la-Réunion...................................................................................................... Saint-Denis-de-la-Réunion. Saint-Pierre-et-Miquelon......................................................................................................... Saint-Pierre-et-Miquelon.

2o Après l’article D. 49-1, il est inséré un article D. 49-1-1 ainsi rédigé : « Art. D. 49-1-1. Lorsqu’il existe plusieurs juges de l’application des peines dans un tribunal de grande

instance, le président désigne, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l’application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587. »

3o L’article R. 50-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 50-1. Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions prévue par l’article 706-4 sont fixées par le code de l’organisation judiciaire. »

4o Les articles R. 50-1-1 à R. 50-6, R. 280 à R. 283 et R. 374 sont abrogés.

Art. 6. − Le code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) est ainsi modifié : 1o Au titre II du livre V, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Contentieux des dessins et modèles communautaires

« Art. R. 522-1. − Ainsi qu’il est dit à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de dessin ou modèle communautaire prévues par l’article L. 522-2 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris. »

2o Les articles R. 631-1 et R. 631-2 deviennent respectivement les articles D. 631-1 et D. 631-2.

Art. 7. − Dans le livre IV du code rural (partie réglementaire), il est inséré un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

« CHAPITRE Ier

« Institution et compétence

« Art. R. 491-1. − Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations mentionnées à l’article L. 491-1.

. .

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« CHAPITRE II

« Composition du tribunal

« Section 1

« Organisation du tribunal

« Art. R. 492-1. − Le garde des sceaux détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections. « Une section est composée de quatre assesseurs ; elle comprend deux représentants des bailleurs et deux

représentants des preneurs. « Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d’instance.

« Art. R. 492-2. − En application du deuxième alinéa de l’article L. 492-7, les procédures en cours sont transférées en l’état au tribunal d’instance sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

« Le tribunal d’instance statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.

« Art. R. 492-3. − La suppression d’un tribunal paritaire des baux ruraux est opérée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Section 2

« Etablissement des listes électorales

« Art. R. 492-4. − En vue de pourvoir à l’élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s’il y a lieu, des bailleurs à ferme et à métayage et deux listes distinctes, s’il y a lieu également, des preneurs à ferme et à métayage.

« Ces listes sont dressées entre le 1er octobre et le 3 décembre de l’année précédant celle de l’élection. « Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l’inscription ou la radiation d’un électeur omis

ou indûment inscrit. La décision du préfet sur ce recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d’instance, dans les conditions prévues à l’article L. 27 du code électoral.

« Art. R. 492-5. − La déclaration de candidature prévue à l’article L. 492-2 comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.

« Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.

« CHAPITRE III

« Voies de recours

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »

Art. 8. − Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Dans le tableau I, intitulé : « Siège et ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale », annexé au livre I, le mot : « Corbeil » est remplacé par le mot : « Evry » ;

2o Le premier alinéa de l’article R. 144-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les assesseurs du tribunal des affaires de la sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l’incapacité et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail portent, soit à l’audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal doré. D’un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l’avers la mention « République française » et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d’une balance sur un fond noir et rouge. La médaille est suspendue à un ruban d’une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte. »

3o Au second alinéa de l’article R. 144-5, après le mot : « incapacité », sont insérés les mots : « et les présidents de formation de jugement ».

Art. 9. − Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1o Au second alinéa de l’article 51, avant les mots : « Les autres juridictions », sont insérés les mots : « Sauf disposition particulière, » ;

2o Les articles 817 à 819, 963 et 964 sont abrogés ; 3o Le chapitre III du titre III du livre deuxième est complété par un article 878-1 ainsi rédigé :

« Art. 878-1. − Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l’article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. »

. .

4 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 129

4o Après l’article 1013, il est inséré un article 1014 ainsi rédigé :

« Art. 1014. − Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »

5o L’article 1031-1 est complété par l’alinéa suivant : « La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d’urgence ou conservatoires

nécessaires. »

Art. 10. − Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa de l’article 8 est complété par la phrase suivante :

« Tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. » 2o L’article 29 est complété par l’alinéa suivant : « La cour d’appel statue à bref délai. »

Art. 11. − Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

I. Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « juge d’un tribunal de grande instance ou de première instance chargé du service d’une chambre détachée d’un tribunal de grande instance, du service d’un tribunal d’instance ou de la présidence d’une section détachée ».

II. Au quatrième alinéa de l’article 4, les mots : « vice-président d’un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de l’instruction, des fonctions de juge des enfants, de l’application des peines et du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « vice-président d’un tribunal de grande instance ou de première instance chargé de la présidence d’une chambre détachée d’un tribunal de grande instance, de l’instruction, des fonctions de juge des enfants, de l’application des peines, du service d’un tribunal d’instance ou de la présidence d’une section détachée ».

III. Au septième alinéa de l’article 4, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , et conseiller chargé du service d’une chambre détachée d’une cour d’appel ».

Art. 12. − Jusqu’au 31 décembre 2008, dans les tribunaux de grande instance qui connaissent en application de l’article L. 721-2 du code de commerce des matières attribuées au tribunal de commerce :

1o Les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à cette compétence.

Pour ces opérations, les régisseurs d’avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.

Les articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce sont applicables aux redevances perçues par le greffe de ces tribunaux ;

2o Les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le titre III du livre deuxième du code de procédure civile.

Art. 13. − Sont abrogés :

1o Le chapitre III, intitulé : « Du conseil de l’organisation judiciaire », du titre Ier du décret no 58-1281 du 22 décembre 1958 portant application de l’ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l’organisation judiciaire ;

2o L’article 11 du décret no 62-138 du 2 février 1962 relatif à l’organisation judiciaire dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion et le tableau, intitulé : « Greffes permanents », annexé à ce décret ;

3o Le décret no 78-703 du 23 juin 1978 déterminant les tribunaux pour enfants dans lesquels un vice- président du tribunal de grande instance est chargé des fonctions de président ou de vice-président du tribunal ;

4o Le décret no 79-295 du 6 avril 1979 portant application des articles L. 252-2 et R. 531-1 du code de l’organisation judiciaire relatifs aux juridictions des mineurs ;

5o Le décret no 83-720 du 2 août 1983 modifiant le décret no 78-703 du 23 juin 1978 déterminant les tribunaux pour enfants dans lesquels un vice-président du tribunal de grande instance est chargé des fonctions de président, ou de vice-président, du tribunal.

Art. 14. − A l’exception du 1o de l’article 6 et des articles 7 et 8, le présent décret est applicable, en tant qu’il s’y rapporte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

Art. 15. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2008.

. .

4 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 129

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

. .

 Code de l’organisation judiciaire (Partie réglementaire)

. .

Annexe au no 129 Mercredi 4 juin 2008

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

JOURNAL OFFICIEL

LOIS ET DÉCRETS

Code de l’organisation judiciaire

Partie réglementaire

Annexe au décret no 2008-522 du 2 juin 2008

. .

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOMMAIRE ANALYTIQUE

ministère de la justice

Décret no 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire ............................................................................................................................ 3

. .

3JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Décret no 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judi­ ciaire

NOR : JUSB0769949D

CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

LIVRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

TITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

CHAPITRE UNIQUE Art. R. 111-1. − L’année judiciaire commence le 1er janvier

et se termine le 31 décembre.

Art. R. 111-2. − Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier.

Toutefois, l’audience solennelle est tenue à la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et dans les tribunaux de grande ins­ tance du ressort de cette cour pendant la première quinzaine du mois de février.

Au cours de l’audience solennelle, il est fait un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année écoulée.

Dans les cours d’appel, cet exposé peut être précédé d’un dis­ cours portant sur un sujet d’actualité ou sur un sujet d’intérêt juridique ou judiciaire.

Art. R. 111-3. − La dispense prévue à l’article L. 111-10 est accordée par décret.

Toutefois, pour les conseillers prud’hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d’appel.

Art. R. 111-4. − Ne peut faire partie d’une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l’une des parties.

La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.

Art. R. 111-5. − Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d’examen d’un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance, est prévue par une disposi­ tion législative ou réglementaire, l’autorité chargée de sa dési­ gnation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.

Art. R. 111-6. − Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d’appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d’instance, des auditeurs de justice, des greffiers en chef et greffiers de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les juges de proximité sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.

Art. R. 111-7. − La décision du président de la formation de jugement prise en application de l’article L. 111-12 est une mesure d’administration judiciaire.

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommuni­ cation audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission.

Les prises de vue et de son sont assurées par des fonction­ naires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l’audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.

TITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE Ier

Les juges

Section 1

Composition des juridictions

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 2

Le service juridictionnel

Art. R. 121-1. − La répartition des juges dans les différents services de la juridiction est faite par ordonnance prise, confor­ mément aux dispositions de l’article L. 121-3, avant le début de l’année judiciaire.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d’administration judiciaire.

Art. R. 121-2. − Le premier président de la Cour de cassa­ tion, le premier président de la cour d’appel et le président du tribunal de grande instance peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.

Art. R. 121-3. − L’assemblée générale de la cour d’appel est informée chaque année du nombre et de la nature des déléga­ tions ordonnées conformément à l’article L. 121-4, de l’identité des magistrats délégués et de l’incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

Art. R. 121-4. − Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges.

Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l’ancienneté de leur nomina­ tion dans la juridiction.

Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juri­ diction.

Le magistrat qui, après avoir été appelé à d’autres fonctions de l’ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juri­ diction aux fonctions qu’il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d’une mesure disciplinaire.

Art. R. 121-5. − Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d’une juridiction siège dans une commission admi­ nistrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu’il préside.

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4 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CHAPITRE II

Le ministère public

Section 1

Organisation

Art. R. 122-1. − Les magistrats du ministère public n’as­ sistent pas aux délibérations des juges.

Section 2

Fonctionnement

Art. R. 122-2. − En cas de vacance d’emploi ou d’empêche­ ment d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré appa­ raît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d’appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal de grande instance du res- sort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

Art. R. 122-3. − En cas de vacance d’emploi ou d’empêche­ ment d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispen­ sable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d’appel, un procureur de la République adjoint ou un vice-procureur du parquet d’un tribunal de grande instance du ressort de cette cour. Cette délé­ gation ne peut excéder une durée de trois mois.

La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

Art. R. 122-4. − Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d’un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d’au plus deux autres tri­ bunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel.

La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique.

Art. R. 122-5. − Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet.

Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l’ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.

Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les forma­ tions de la juridiction.

Le magistrat qui, après avoir été appelé à d’autres fonctions de l’ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même par­ quet aux fonctions qu’il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomina­ tion ne soit la conséquence d’une mesure disciplinaire.

CHAPITRE III

Le greffe

Section 1

Organisation

Art. R. 123-1. − Le greffe de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux de grande instance comprend l’ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

Toutefois, certaines juridictions sont dotées d’un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

Art. R. 123-2. − Les greffes et les greffes détachés font partie de la juridiction dont ils dépendent.

Section 2

Fonctionnement Art. R. 123-3. − Les services du greffe sont dirigés par un

directeur de greffe. Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en

chef du parquet est directeur de greffe. Le directeur de greffe est un greffier en chef. Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle

hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions défi­ nies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l’exercice de ses fonctions.

Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d’application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses dili­ gences.

Art. R. 123-4. − Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe :

1o Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ;

2o Alloue les moyens octroyés à la juridiction ; 3o Participe à l’exécution de la dépense et à son suivi. Dans le respect des dispositions d’ordre statutaire propres à

chacune des catégories de personnel intéressées et en se confor­ mant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l’organisation générale du service de celui-ci.

Art. R. 123-5. − Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.

Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.

L’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

Art. R. 123-6. − Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section.

Art. R. 123-7. − Pour l’exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un greffier en chef de la même juridiction.

Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut dési­ gner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

Art. R. 123-8. − Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S’il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le direc­ teur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le sup­ pléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.

Lorsque l’emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l’intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.

Art. R. 123-9. − Les greffiers en chef adjoints assistent le directeur de greffe dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

Ils peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l’activité de tout ou partie du personnel.

Art. R. 123-10. − Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d’un ou plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe en l’absence de greffier en chef adjoint.

Art. R. 123-11. − Les greffiers sont chargés de coordonner l’exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du per­ sonnel du greffe.

Ils peuvent être placés à la tête d’un service lorsque l’impor­ tance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.

Art. R. 123-12. − Prennent rang après les magistrats de la juridiction :

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5JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

– le directeur de greffe de la juridiction ; – les greffiers en chef ; – les greffiers. Art. R. 123-13. − A la Cour de cassation, à la cour d’appel,

au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance, le direc­ teur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l’exige ainsi qu’aux assemblées générales.

Le directeur de greffe, les greffiers en chef adjoints, les gref­ fiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l’audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.

Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.

Art. R. 123-14. − Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents ser­ vices du greffe.

Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l’article 26 du décret no 2003-466 du 30 mai 2003, être chargés des fonctions énumé­ rées à l’article R. 123-13 et d’une partie des fonctions énumé­ rées à l’article R. 123-5. Au-delà d’un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

Art. R. 123-15. − Les chefs de juridiction décident de la répartition de l’effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Dans les cours d’appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l’assemblée des fonctionnaires.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d’un secrétariat de parquet autonome.

Art. R. 123-16. − L’affectation à l’intérieur des divers ser­ vices du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction.

Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l’affecta­ tion d’un agent exerçant ses fonctions auprès d’un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l’avis de ce magistrat.

Art. R. 123-17. − Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d’une autre juridiction du ressort de la même cour d’appel.

Cette délégation est prononcée par décision du premier pré­ sident de la cour d’appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d’une durée totale de huit mois. Dans les départe­ ments d’outre-mer, elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

Art. R. 123-18. − Les heures d’ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d’appel, après avis de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l’assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.

Art. R. 123-19. − Dans les juridictions dotées d’un secréta­ riat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridic­ tion mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet auto­ nome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.

Section 3

Régies Art. R. 123-20. − Il est institué auprès de chaque greffe pour

les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mention­ nées à la section 2 une régie de recettes et une régie d’avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d’avances des organismes publics.

Art. R. 123-21. − Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre

que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrêté du garde des sceaux, ministre de la jus­ tice.

Art. R. 123-22. − Les opérations d’encaissement ou de paie­ ment incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.

Art. R. 123-23. − Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice mentionnés à l’article R. 92 du code de procé­ dure pénale ainsi que les frais mentionnés à l’article R. 93 de ce code, à l’exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Art. R. 123-24. − Les régisseurs encaissent les recettes sui­ vantes :

1o Les redevances de copies de pièces pénales ; 2o Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du

code de procédure pénale ; 3o Les sommes provenant des saisies des rémunérations pré­

vues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

4o Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

5o Les provisions pour expertise ; 6o Les provisions sur redevances et droits ; 7o Le produit des ventes d’ouvrages et publications vendus

dans les greffes ; 8o Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des

annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l’article 1337 du code de procédure civile.

En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d’instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l’apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.

Art. R. 123-25. − Pour l’ensemble des opérations mention­ nées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d’avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.

CHAPITRE IV

Siège et ressort des juridictions

Art. R. 124-1. − Lorsque la continuité du service de la jus­ tice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort.

Lorsque l’ensemble des services de la juridiction est trans­ féré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.

Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juri­ diction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège initial fixé par décret.

La commission permanente de la juridiction, ou, pour les juri­ dictions ne comportant pas de commission permanente, l’assem­ blée plénière ou l’assemblée générale est convoquée sans délai afin d’émettre un avis sur le projet de transfert.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, prend, par ordonnance, la déci­ sion portant transfert total ou partiel des services de la juridic­ tion. L’ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l’adresse du ou des services transférés.

Elle fait l’objet d’une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

La durée du transfert ne peut excéder trois ans. Cependant, si la situation l’exige, elle peut faire l’objet d’une première proro­ gation pour une durée égale dans les conditions définies ci­ dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée

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6 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

qu’il détermine et après avoir recueilli l’avis prévu au cin­ quième alinéa ainsi que celui du premier président et du pro­ cureur général.

Art. R. 124-2. − En fonction des nécessités locales, les juri­ dictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

TITRE III

MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

CHAPITRE UNIQUE Art. R. 131-1. − Il peut être institué des maisons de justice

et du droit, placées sous l’autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tri­ bunal, dans le ressort duquel elles sont situées.

Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l’aide aux vic­ times et à l’accès au droit.

Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s’y exercer.

Art. R. 131-2. − Le projet de convention constitutive d’une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le pré­ sident du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l’assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l’assemblée des fonctionnaires et à l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l’avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsqu’il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République à signer la convention.

Art. R. 131-3. − La convention constitutive est signée entre : a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de

police ; b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort

duquel est située la maison de justice et du droit ; c) Le procureur de la République près ce tribunal ; d) Le maire de la commune où est située la maison de justice

et du droit ou le président de l’établissement public de coopéra­ tion intercommunale incluant cette commune ;

e) Le bâtonnier de l’ordre des avocats ; f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de

la prévention de la délinquance, de l’aide aux victimes ou de l’accès au droit ;

g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d’accès au droit.

D’autres collectivités territoriales et d’autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.

Art. R. 131-4. − La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.

La convention fixe les modalités selon lesquelles les collecti­ vités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionne­ ment.

Art. R. 131-5. − La maison de justice et du droit est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R. 131-6. − La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d’un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal de grande ins­ tance et du procureur de la République près ce tribunal.

La dénonciation est adressée au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République lorsqu’ils n’en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsque la dénonciation émane d’une des parties mentionnées aux a) à e) de l’article R. 131-3, la convention est résiliée à l’expiration du préavis.

La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R. 131-7. − Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :

– de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;

– d’assurer l’information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l’activité de celle-ci ;

– de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le pré­ sident du tribunal de grande instance et le procureur de la République.

Art. R. 131-8. − Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située.

Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l’action de celle-ci et met en place une procé­ dure d’évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.

Le conseil, s’agissant des mesures exercées sous mandat judi­ ciaire, est tenu informé, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, des orientations et des résultats généraux obtenus.

Le conseil examine les conditions financières de fonctionne­ ment de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.

Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l’audition utile.

Il élabore annuellement un rapport général d’activité adressé au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R. 131-9. − Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l’obligation de confidentialité, notamment à l’égard des informations nominatives qu’elles recueillent dans l’exercice de leurs missions.

Art. R. 131-10. − Sous l’autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tri­ bunal, le directeur de greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.

Pour l’assister dans ses tâches, il affecte à la maison de jus­ tice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l’article R. 123-16, des greffiers de ce tribunal.

Ces greffiers assurent l’accueil et l’information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l’article R. 131-7 dans l’exercice de ses missions.

Art. R. 131-11. − La liste des maisons de justice et du droit est fixée conformément au tableau III annexé au présent code.

TITRE IV RESPONSABILITÉ DU FAIT

DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE Le présent titre ne comprend pas de dispositions régle­

mentaires.

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7JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

LIVRE II

JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ

TITRE Ier

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

IerCHAPITRE Institution et compétence

Art. D. 211-1. − Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 211-2. − Lorsqu’un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d’un tribunal de grande instance est modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscrip­ tions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures intro­ duites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

Lorsqu’un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l’état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus anté­ rieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel était situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Section 1

Compétence matérielle

Sous-section 1 Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance Art. R. 211-3. − Dans les matières pour lesquelles compé­

tence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d’appel.

Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tri­ bunal de grande instance statue en dernier ressort.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.

Art. R. 211-4. − Le tribunal de grande instance a compé­ tence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières sui­ vantes :

1o Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation, adoption, déclaration d’absence ;

2o Rectification des actes d’état civil ; 3o Régimes matrimoniaux ; 4o Successions ; 5o Amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ; 6o Actions immobilières pétitoires et possessoires ; 7o Saisies immobilières ; 8o Marques de fabrique et de concurrence ; 9o Récompenses industrielles ; 10o Appellations d’origine ; 11o Dissolution des associations ; 12o Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judi­

ciaire lorsque le débiteur n’est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ;

13o Assurance contre les accidents et les maladies profes­ sionnelles des personnes non salariées en agriculture ;

14o Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

15o Baux commerciaux à l’exception des contestations rela­ tives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ;

16o Inscription de faux contre les actes authentiques.

Sous-section 2

Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance

Art. D. 211-5. − Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière d’obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformé­ ment au tableau V annexé au présent code.

Le nombre de ces tribunaux ne peut être inférieur à dix.

Art. D. 211-6. − Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certifi­ cats complémentaires de protection et de topographies de pro­ duits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.

Art. R. 211-7. − Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

Art. D. 211-8. − Le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques, dans les cas et conditions prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est celui de Nantes.

Art. D. 211-9. − Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.

Il n’existe qu’un tribunal compétent par cour d’appel.

Art. D. 211-10. − Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et condi­ tions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.

Section 2

Compétence territoriale

Art. R. 211-11. − Les règles relatives à la compétence terri­ toriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile, ainsi que par les autres lois et règlements.

CHAPITRE II

Organisation et fonctionnement

Art. R. 212-1. − L’installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal de grande instance.

Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande ins­ tance.

Art. R. 212-2. − Les prestations de serment sont reçues à l’audience d’une des chambres du tribunal de grande instance.

Section 1

Le service juridictionnel

Art. R. 212-3. − Le tribunal de grande instance comprend une ou plusieurs chambres.

Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal, par un premier vice-président ou par un vice-président.

Art. R. 212-4. − Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice­

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8 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

président qu’il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice­ président dont le rang est le plus élevé et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend qu’un seul premier vice­ président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le vice­ président dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice­ président, le président est suppléé par le vice-président qu’il aura désigné ou, à défaut, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend qu’un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le juge dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le pré­ sident est suppléé par le juge qu’il aura désigné ou, à défaut, par le juge dont le rang est le plus élevé.

L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispo­ sitions de l’article L. 121-3, peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Art. R. 212-5. − Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacés pour le service de l’audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l’ordre du rang.

Art. R. 212-6. − L’ordonnance prise par le président du tri­ bunal de grande instance en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expé­ dition est transmise au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de chan­ gement d’affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d’affectation.

Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distri­ buées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d’une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.

Les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance peuvent être appelés à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

Art. R. 212-7. − Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de grande instance sont au nombre de deux.

Art. R. 212-8. − Le tribunal de grande instance connaît à juge unique :

1o Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;

2o Des demandes en reconnaissance et en exequatur des déci­ sions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;

3o Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l’état à la for­ mation collégiale. Cette décision est une mesure d’administra­ tion judiciaire.

Art. R. 212-9. − En toute matière, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu’une affaire sera jugée par le tribunal de grande ins­ tance statuant à juge unique.

Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d’office. Cette décision est une mesure d’administration judi­ ciaire.

Art. R. 212-10. − Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 121-4, dans l’ordre suivant :

1o Le président ; 2o Les premiers vice-présidents ; 3o Les vice-présidents ; 4o Les juges.

Art. R. 212-11. − Lorsqu’une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d’une commission juridic­ tionnelle ou administrative, le premier président de la cour d’appel peut désigner un magistrat chargé du service d’un tri­ bunal d’instance pour exercer ces fonctions.

Section 2

Le parquet

Art. R. 212-12. − Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu’il a spécialement

déléguées à ses substituts.

Art. R. 212-13. − Au sein de chaque tribunal de grande ins­ tance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Art. R. 212-14. − En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du par­ quet qu’il aura désigné.

En cas d’absence ou d’empêchement de ce magistrat, le pro­ cureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l’article R. 122-2.

Art. R. 212-15. − Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 122-5, dans l’ordre suivant :

1o Le procureur de la République ; 2o Les procureurs de la République adjoints ; 3o Les vice-procureurs de la République ; 4o Les substituts du procureur de la République.

Section 3

Le greffe

Art. R. 212-16. − Le directeur de greffe du tribunal de grande instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l’activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la jus­ tice.

Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l’activité du parquet.

Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Art. R. 212-17. − Sous réserve de l’article R. 222-8, le greffe du juge de l’exécution est le greffe du tribunal de grande instance.

Section 4

Les chambres détachées

Art. R. 212-18. − Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.

En cas de création d’une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l’entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l’état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désor­ mais de sa compétence, sans qu’il y ait lieu de renouveler les

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9JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution per­ sonnelle.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Art. D. 212-19. − Le siège et le ressort des chambres déta­ chées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 212-20. − Les magistrats chargés de la présidence ou du service d’une chambre détachée peuvent, s’il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l’article L. 121-3, à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres déta­ chées limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tri­ bunal de grande instance.

Art. R. 212-21. − Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur pro­ position du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordon­ nance prise après avis de l’assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.

En cas d’absence ou d’empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magis­ trat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.

Section 5

Les assemblées générales

Art. R. 212-22. − Le tribunal de grande instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l’une des formations suivantes :

1o L’assemblée des magistrats du siège ; 2o L’assemblée des magistrats du parquet ; 3o L’assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4o Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secréta­

riat de parquet autonome ; 5o L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

comporte une commission permanente. Dans les tribunaux de grande instance comportant un effectif

d’au moins vingt magistrats, l’assemblée des magistrats du siège, l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de par­ quet autonome comportent une commission restreinte.

Sous-section 1

Dispositions communes aux différentes formations de l’assemblée générale

Art. R. 212-23. − Les différentes formations de l’assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1o Soit à son initiative ; 2o Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3o Soit à la demande des deux tiers des membres de la

commission permanente pour la réunion de l’assemblée plé­ nière ;

4o Soit à la demande des deux tiers des membres d’une commission restreinte pour la réunion de la formation de l’assemblée générale correspondante.

Les réunions de l’assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Art. R. 212-24. − Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux de grande instance sur les pro- jets de loi ou sur d’autres questions d’intérêt public, le président du tribunal de grande instance convoque celle-ci en assemblée

générale. Le président détermine, selon l’objet de la consulta­ tion, après avis du procureur de la République et de la commis­ sion permanente, la formation de l’assemblée générale qui doit être réunie.

Art. R. 212-25. − L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, lorsqu’ils n’assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d’autres ques­ tions à l’ordre du jour.

Les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l’assem­ blée ou par la majorité des membres de la commission qu’elle comporte, sont inscrites d’office à l’ordre du jour.

Art. R. 212-26. − Un bureau est constitué pour chaque réu­ nion de l’assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Le bureau veille au bon fonctionnement de l’assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l’assemblée.

Art. R. 212-27. − Chaque formation de l’assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d’un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Art. R. 212-28. − Seuls les membres bénéficiant d’un congé, d’un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s’ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

Le mandataire doit être membre de l’assemblée à laquelle appartient son mandant.

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procura­ tions.

Les membres de l’assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l’assemblée générale avant la tenue de la réunion.

La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Art. R. 212-29. − Il ne peut être délibéré que sur les ques­ tions inscrites à l’ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l’assemblée géné­ rale.

Art. R. 212-30. − Après la délibération sur chaque question inscrite à l’ordre du jour, il est procédé au vote.

Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l’assemblée.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou repré­ sentés.

Art. R. 212-31. − En cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l’assemblée générale, prendre, après avis du pro­ cureur de la République, du directeur de greffe et de la commis­ sion compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu’à la réunion de l’assemblée compétente.

Art. R. 212-32. − Les modalités de convocation, de dépouil­ lement des votes, de désignation du secrétaire, d’établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l’assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.

Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Art. R. 212-33. − Le directeur de greffe assiste aux assem­ blées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Le président du tribunal de grande instance transmet au pre­ mier président de la cour d’appel les procès-verbaux des délibé­ rations des assemblées générales à l’exception de celles de l’assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.

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10 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Sous-section 2 L’assemblée des magistrats du siège

Art. R. 212-34. − Le président du tribunal de grande ins­ tance préside l’assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend : 1o Les magistrats du siège du tribunal de grande instance ; 2o Les magistrats du siège chargés du service d’un tribunal

d’instance situé dans le ressort du tribunal de grande instance ; 3o Les magistrats du siège chargés de la présidence ou du ser­

vice d’une chambre détachée du tribunal de grande instance ; 4o Les magistrats placés auprès du premier président exerçant

leurs fonctions au tribunal de grande instance. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande

instance, assistent à l’assemblée des magistrats du siège. Art. R. 212-35. − L’assemblée des magistrats du siège peut

entendre le procureur de la République à l’initiative de son pré­ sident, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même.

Art. R. 212-36. − L’assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne :

1o Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d’instruction, conformément à l’article 50 du code de procédure pénale ;

2o Les membres titulaires et suppléants de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ;

3o Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étran­ gers et du droit d’asile.

Art. R. 212-37. − L’assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance émet un avis sur :

1o Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

2o Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spé­ cialisés du tribunal ;

3o Le projet d’ordonnance, préparé par le président du tri­ bunal, de répartition dans les chambres et services de la juridic­ tion, des vice-présidents et juges dont le tribunal est composé ;

4o L’affectation des magistrats dans les formations de juge­ ment spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d’intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;

5o La désignation, en cas de pluralité de juges de l’application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de pro­ cédure pénale (troisième partie : Décrets) ;

6o La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l’article R. 251-3 ;

7o Le projet d’ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un juge du tribunal d’instance pour exercer les fonc­ tions du juge de proximité conformément à l’article L. 232-2 ;

8o Le projet d’ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l’article 137-1 du code de procédure pénale.

Sous-section 3 L’assemblée des magistrats du parquet

Art. R. 212-38. − Le procureur de la République préside l’assemblée des magistrats du parquet.

Cette assemblée comprend : 1o Les magistrats du parquet près le tribunal de grande ins­

tance ; 2o Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant

leurs fonctions au parquet près ce tribunal. Les auditeurs de justice, en stage au parquet près le tribunal

de grande instance, assistent à l’assemblée des magistrats du parquet.

Art. R. 212-39. − L’assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président du tribunal de grande instance à l’ini­ tiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.

Art. R. 212-40. − L’assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

1o L’organisation des services du parquet ; 2o Les relations avec les services de police judiciaire ; 3o Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce

ses attributions ; 4o Le projet de décision fixant le nombre et le jour des

audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

5o Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spé­ cialisés du tribunal.

Sous-section 4 L’assemblée des magistrats du siège et du parquet

Art. R. 212-41. − Le président du tribunal de grande ins­ tance préside l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des magistrats du siège ; 2o Les membres de l’assemblée des magistrats du parquet. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande

instance, assistent à l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Art. R. 212-42. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

1o Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2o Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre

les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ;

3o Le projet de répartition de l’effectif des fonctionnaires à l’intérieur des services du siège et du parquet ;

4o Les heures d’ouverture et de fermeture au public du greffe ;

5o Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ;

6o L’affectation des moyens alloués à la juridiction ; 7o Les mesures relatives à l’entretien des locaux, à la biblio­

thèque et au mobilier ; 8o Les conditions de travail du personnel et les problèmes de

sécurité ; 9o Les questions intéressant le fonctionnement interne de la

juridiction ; 10o Les projets de convention constitutive des maisons de jus­

tice et du droit relevant du ressort de la juridiction ; 11o La désignation, par le président du tribunal de grande ins­

tance et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d’animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juri­ diction.

Art. R. 212-43. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite :

1o Les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judi­ ciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;

2o Les associations contribuant à la mise en œuvre du travail d’intérêt général, conformément aux dispositions du code pénal.

L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d’habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitu­ tion est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

Art. R. 212-44. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l’activité de la juri­ diction.

Elle étudie l’évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionne­

ment de la juridiction et concernant l’ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l’assemblée plénière. Elle examine le rapport annuel d’activité des maisons de jus­

tice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

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11JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

Elle entend le rapport du juge de l’application des peines.

Sous-section 5

Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome

Art. R. 212-45. − Le directeur de greffe préside l’assemblée des fonctionnaires du greffe.

Le secrétaire en chef du parquet préside l’assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome.

Chacune de ces assemblées comprend : 1o Les greffiers en chef ; 2o Les greffiers ; 3o Les fonctionnaires et les agents de l’Etat relevant de la

direction des services judiciaires. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les

autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionne­ ment de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l’assemblée des fonctionnaires.

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République peuvent assister à l’assemblée des fonctionnaires.

Art. R. 212-46. − L’assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l’article R. 212-42 à l’exception du 11o.

Art. R. 212-47. − L’assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :

1o Le projet d’affectation du personnel dans les services du greffe, préparé par le ou les directeurs de greffe ;

2o La formation permanente du personnel ; 3o Les problèmes de gestion et d’organisation du greffe.

Art. R. 212-48. − L’assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l’assemblée plénière.

Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal de grande instance les procès-verbaux des délibérations de l’assem­ blée des fonctionnaires.

Sous-section 6

L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

Art. R. 212-49. − Le président du tribunal de grande instance préside l’assemblée plénière des magistrats et des fonction­ naires.

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des magistrats du siège et du

parquet ; 2o Les membres des assemblées des fonctionnaires du greffe

et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome. Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rému­

nérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonc­ tionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réu­ nions de l’assemblée plénière des magistrats et des fonction­ naires.

Art. R. 212-50. − L’assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l’avis de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l’assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préa­ lablement l’objet d’un vote de celles-ci.

Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d’une maison de justice et du droit.

Sous-section 7

La commission permanente

Art. R. 212-51. − Le président du tribunal de grande instance préside la commission permanente.

Cette commission est composée de membres élus respective­ ment par l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et

par l’assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste propor­ tionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit : 1o Le procureur de la République ; 2o Le ou les directeurs de greffe. Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres

de droit, doivent être en nombre égal. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi

que les modalités de dépôt des candidatures et de l’élection sont déterminés par le président du tribunal de grande instance.

Seuls peuvent être élus les membres de l’assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

Art. R. 212-52. − La commission permanente ne peut vala­ blement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Art. R. 212-53. − Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé­ rante.

Art. R. 212-54. − La commission permanente : 1o Prépare les réunions de l’assemblée plénière ; à cet effet,

le président du tribunal de grande instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibé­ ration des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l’objet d’échanges de vues à l’assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;

2o Elabore et arrête le règlement intérieur de l’assemblée plé­ nière ;

3o Donne son avis sur les demandes d’attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

4o Propose les mesures tendant à faciliter l’accueil et les démarches au public ;

5o Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou profes­ sionnels dont l’activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu’avec les autorités locales.

Sous-section 8

La commission restreinte

Art. R. 212-55. − Le président d’une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

La commission est composée de membres de l’assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Le nombre et les modalités de l’élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

Art. R. 212-56. − Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé­ rante.

Art. R. 212-57. − La commission restreinte prépare les réu­ nions de l’assemblée ; à cet effet, le président de cette assem­ blée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les pro- jets qu’il envisage de soumettre à l’assemblée générale sur les questions inscrites à l’ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

La commission restreinte de l’assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d’organisa­ tion du greffe.

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12 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Section 6

Administration et inspection des juridictions du ressort du tribunal de grande instance

Art. R. 212-58. − Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l’inspection des tribunaux d’instance et des juridictions de proximité du ressort.

Ils s’assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l’expédition nor- male des affaires ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu’ils ont délégués au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Art. R. 212-59. − Le président du tribunal de grande ins­ tance, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu’il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispo­ sitions de l’article L. 121-3, peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

CHAPITRE III

Fonctions particulières

Section 1

Fonctions particulières exercées en matière civile

Sous-section 1

Le président du tribunal de grande instance

Art. R. 213-1. − Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mention­ nées à la présente sous-section.

Art. R. 213-2. − Le président du tribunal de grande instance connaît :

1o Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l’article R. 145-23 du code de commerce ;

2o Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l’article L. 251-5 du code de la construction et de l’habitation.

Art. R. 213-3. − Le président du tribunal de grande instance connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquida­ tion judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et condi­ tions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural.

Art. R. 213-4. − Le président du tribunal de grande instance connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l’ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l’article 179 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organi­ sant la profession d’avocat.

Art. R. 213-5. − Le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du III de l’article 45 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’in­ formatique, aux fichiers et aux libertés, à l’encontre des per­ sonnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l’article R. 555-1 du code de justice administrative.

Art. R. 213-6. − Le président du tribunal de grande instance peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spé­ cialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.

Sous-section 2

Le juge de la mise en état

Art. R. 213-7. − Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.

Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Sous-section 3 Le juge aux affaires familiales

Art. R. 213-8. − Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformé­ ment aux dispositions de l’article L. 121-3.

Art. R. 213-9. − Les décisions relatives au renvoi à la forma­ tion collégiale sont des mesures d’administration judiciaire.

Sous-section 4 Le juge de l’exécution

Art. R. 213-10. − Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l’exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée confor­ mément aux dispositions de l’article L. 121-3.

L’ordonnance de délégation est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats et au président de la chambre départe­ mentale des huissiers de justice. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande ins­ tance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans ce ressort.

En cas de modification de l’étendue territoriale de la déléga­ tion par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d’exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.

Art. R. 213-11. − Le président du tribunal de grande instance tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l’exécution.

Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d’ad­ ministration judiciaire.

Art. R. 213-12. − Les décisions relatives au renvoi à la for­ mation collégiale sont des mesures d’administration judiciaire.

Section 2

Fonctions particulières exercées en matière pénale Art. R. 213-13. − Au sein de chaque tribunal de grande ins­

tance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d’instruction désignés par le premier pré­ sident sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

CHAPITRE IV La commission d’indemnisation

des victimes d’infractions Art. R. 214-1. − La commission d’indemnisation des vic­

times d’infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d’une personne remplissant les conditions fixées par l’article L. 214-2.

Art. R. 214-2. − Tous les trois ans, au cours du dernier tri­ mestre, l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commis­ sion ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la pré­ sidence. Elle désigne également deux magistrats du siège sup­ pléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa.

En cas d’empêchement ou de cessation de fonctions du pré­ sident, la présidence de la commission est assurée par l’autre magistrat.

En cas d’empêchement ou de cessation de fonctions d’un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renou­ vellement normal de la commission. Il est procédé au remplace­ ment du membre suppléant par l’assemblée générale des magis­ trats du siège.

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13JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

En cas d’urgence, s’il ne peut être fait immédiatement appli­ cation des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Art. R. 214-3. − Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d’as­ sesseurs à la commission d’indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal de grande instance dont la commis­ sion fait partie. Elles adressent leur demande au président de ce tribunal avant le 30 avril de l’année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.

Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l’instruction de la demande. L’assemblée générale statue sur son rapport.

Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux asses­ seurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Lorsqu’ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de faute grave entachant l’hon­ neur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.

Les décisions prévues par l’alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d’urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordon­ nance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Art. R. 214-4. − Le greffe du tribunal de grande instance assure le secrétariat de la commission.

Art. D. 214-5. − Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.

Art. R. 214-6. − La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur :

Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s’il réside en France métropolitaine, dans un département d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et- Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropo­ litaine, dans un département d’outre-mer, à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wal l i s - e t -Fu tuna , en Po lynés i e f r ança i s e ou en Nouvelle-Calédonie, celle dans le ressort de laquelle cette juri­ diction à son siège.

A défaut, la commission territorialement compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.

En cas de pluralité de demandeurs victimes d’une même infraction, la commission saisie par l’un d’entre eux peut être également saisie par les autres quel que soit leur lieu de rési­ dence.

CHAPITRE V

Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Art. R. 215-1. − Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effec­ tuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l’enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

Art. R. 215-2. − Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l’accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal de grande ins­ tance.

TITRE II

LE TRIBUNAL D’INSTANCE

IerCHAPITRE Institution et compétence

Art. D. 221-1. − Le siège et le ressort des tribunaux d’ins­ tance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Le siège et le ressort des tribunaux d’instance appelés à rece­ voir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

Le siège et le ressort des tribunaux d’instance ayant compé­ tence exclusive en matière pénale sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.

Art. R. 221-2. − Lorsqu’un tribunal d’instance est créé ou lorsque le ressort d’un tribunal d’instance est modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites anté­ rieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

Lorsqu’un tribunal d’instance est supprimé, toutes les procé­ dures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l’état au tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assigna­ tions données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du greffe du tribunal d’instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal d’ins­ tance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal sup­ primé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Section 1

Compétence matérielle

Sous-section 1 Compétence civile du tribunal d’instance

Paragraphe 1 Compétence à charge d’appel

Art. R. 221-3. − Le tribunal d’instance connaît, à charge d’appel, des matières énumérées au présent paragraphe.

Art. R. 221-4. − Le tribunal d’instance connaît des actions mentionnées à l’article L. 221-4.

Toutefois, lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d’instance statue en dernier ressort.

Art. R. 221-5. − Le tribunal d’instance connaît des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.

Art. R. 221-6. − Le tribunal d’instance connaît des demandes de mainlevée de l’opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret no 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.

Art. R. 221-7. − Le tribunal d’instance connaît des contesta­ tions sur les conditions des funérailles.

Art. R. 221-8. − Le tribunal d’instance connaît des contesta­ tions relatives à la procédure de paiement direct prévue par la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.

Art. R. 221-9. − Le tribunal d’instance connaît des contesta­ tions relatives à la révision des rentes viagères dans les condi­ tions et limites fixées :

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14 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1o Par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros, et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;

2o Par la loi no 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assu­ rances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces, à l’exception du titre II de cette loi, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;

3o Par les articles 1er et 2 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.

Art. R. 221-10. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations mentionnées à l’article L. 161-4 du code rural relatif à la propriété ou à la possession des chemins ruraux.

Art. R. 221-11. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxi­ liaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l’article 52 du code de procédure civile.

Art. R. 221-12. − Le tribunal d’instance connaît des actions en bornage.

Art. R. 221-13. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît :

1o Des contestations relatives au contrat de salaire différé ; 2o Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d’in­

ternat, lorsque la demande est formée par tout établissement d’enseignement public ou privé ;

3o Des contestations relatives au contrat d’engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.

Art. R. 221-14. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît :

1o Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l’homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2o Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;

3o Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural ou sur la convention des parties, quel qu’ait été le mode d’acquisition des animaux ;

4o Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages­ intérêts pour lésion dans les ventes d’engrais, amendements, semences et plants destinés à l’agriculture, et de substances destinées à l’alimentation du bétail ;

5o Des contestations relatives aux warrants agricoles ; 6o Des contestations relatives aux travaux nécessaires à

l’entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d’exploitation.

Art. R. 221-15. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît :

1o Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou arti­ sans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu’au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;

2o Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse et des actions civiles pour violences légères ;

3o Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détour­ nement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l’Etat ;

4o Des actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.

Art. R. 221-16. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît :

1o Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;

2o Des actions relatives aux constructions et travaux men­ tionnés à l’article 674 du code civil ;

3o Des actions relatives au curage des fossés et canaux ser­ vant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

4o Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

5o Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance no 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndi­ cales de propriétaires.

Art. R. 221-17. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît :

1o Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l’article L. 215-5 du code de l’environnement, l’élargissement ou l’ouverture du nouveau lit des cours d’eau non domaniaux ;

2o Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l’aviation civile ;

3o Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l’article L. 171-10 du code de la voirie routière ;

4o Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural.

Art. R. 221-18. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît :

1o Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes ;

2o Des contestations relatives au paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires.

Art. R. 221-19. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît des contesta­ tions en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisis­ sable.

Art. R. 221-20. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l’article L. 632-7 du code rural.

Art. R. 221-21. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît des demandes d’indemnité résultant du classement des objets mobi­ liers suivant les modalités définies par l’article L. 622-4 du code du patrimoine.

Art. R. 221-22. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît des contesta­ tions relatives au montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les stations classées suivant les modalités définies par les articles L. 2333-26 et suivants et R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Paragraphe 2

Compétence en dernier ressort

Art. R. 221-23. − Le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.

Art. R. 221-24. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection :

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15JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

1o Des juges des tribunaux de commerce ; 2o Des conseillers prud’hommes.

Art. R. 221-25. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations des décisions prises par le préfet et relatives à l’électorat des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Art. R. 221-26. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations des décisions prises par la commission d’établissement des listes électorales et relatives à l’électorat :

1o Des délégués consulaires ; 2o Des membres des chambres de commerce et d’industrie.

Art. R. 221-27. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection :

1o Des représentants du personnel aux comités d’entreprise, aux comités d’établissement et aux comités centraux d’entre­ prise ;

2o Des délégués du personnel ; 3o Des représentants des salariés au conseil d’administration

ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4o Des représentants des salariés au conseil d’administration

ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l’article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

5o Des représentants des salariés au conseil d’administration de la Société nationale des chemins de fer français ;

6o Des délégués de bord de la marine marchande ; 7o Des représentants du personnel aux conseils d’administra­

tion des caisses primaires d’assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations fami­ liales ;

8o Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole.

Art. R. 221-28. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives à la désignation :

1o Des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d’entreprise, aux comités d’établissement, aux comités centraux d’entreprise et aux comités de groupe ;

2o De la délégation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Art. R. 221-29. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives à la désignation ou à l’élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.

Art. R. 221-30. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes desti­ nées aux élections des délégués mineurs.

Art. R. 221-31. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives à l’électorat des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière.

Art. R. 221-32. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection :

1o Des membres du conseil d’administration des mutuelles, des membres de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, des représentants des salariés au conseil d’ad­ ministration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l’article R. 125-3 du code de la mutua­ lité ;

2o Des représentants des locataires au conseil d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l’article R. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation.

Art. R. 221-33. − Le tribunal d’instance connaît des contes­ tations des décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par les articles L. 25, L. 27, L. 36 et L. 40 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application de l’article L. 34 du même code.

Art. R. 221-34. − Le tribunal d’instance connaît : 1o Des contestations des décisions de la commission départe­

mentale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l’élection des membres des chambres d’agriculture dans les conditions prévues à l’article R. 511-23 du code rural ;

2o Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l’élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l’article 14 du décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.

Art. R. 221-35. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité, le tribunal d’instance connaît des contesta­ tions relatives à l’exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées prévue par l’article L. 322-8 du code forestier et au règlement des indemnités.

Art. R. 221-36. − Le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris connaît des contestations des décisions de la commis­ sion administrative relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales consulaires, dans les cas et conditions du décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.

Paragraphe 3

Compétence à charge d’appel ou en dernier ressort selon le montant de la demande

Art. R. 221-37. − Le tribunal d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.

Art. R. 221-38. − Sous réserve de la compétence de la juri­ diction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l’article R. 231-4, le tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codifi­ cation de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage pro­ fessionnel et instituant des allocations de logement.

Art. R. 221-39. − Le tribunal d’instance connaît des actions relatives à l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Paragraphe 4

Compétence en matière de demandes incidentes et de moyens de défense

Art. R. 221-40. − Le tribunal d’instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

Si le moyen de défense implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d’ins­ tance se prononce à charge d’appel.

Sous-section 2

Compétence du juge du tribunal d’instance

Art. R. 221-41. − Lorsqu’il statue sur requête et en matière de référé, le juge du tribunal d’instance connaît, en dernier res- sort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 10 000 euros, des demandes mentionnées à l’article L. 221-4.

Art. R. 221-42. − Le juge du tribunal d’instance connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel au-delà, des demandes mentionnées à l’article L. 221-8.

Art. R. 221-43. − Le juge du tribunal d’instance peut rece­ voir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l’ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d’instance.

Art. R. 221-44. − Le juge du tribunal d’instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment :

1o Des ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts et des ingénieurs et agents de l’Office national des forêts ;

. .

16 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2o Des gardes champêtres ; 3o Des gardes-pêche ; 4o Des vérificateurs des poids et mesures ; 5o Des agents de surveillance et gardes chargés de la police

des chemins de fer. Il reçoit, en outre, le serment de toutes autres personnes dans

les cas prévus par des textes particuliers. Art. R. 221-45. − Le juge du tribunal d’instance cote et

paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des offi­ ciers d’état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judi­ ciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d’instance.

Section 2

Compétence territoriale Art. R. 221-46. − Les règles relatives à la compétence terri­

toriale du tribunal d’instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.

Art. R. 221-47. − Dans le cas prévu à l’article R. 221-7, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s’est produit le décès ou, si le décès est survenu à l’étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.

Art. R. 221-48. − Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1o, 2o et 6o de l’article R. 221-14, aux 1o à 4o de l’article R. 221-16, aux 1o à 3o de l’article R. 221-17 et aux articles R. 221-19, R. 221-35 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

Art. R. 221-49. − Dans les cas prévus à l’article R. 221-13 et aux 3o et 4o de l’article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l’article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu’une des parties est domiciliée en ce ressort.

Art. R. 221-50. − Dans les cas prévus au 5o de l’article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal dans le res- sort duquel sont situés les objets warrantés.

Art. R. 221-51. − Dans les cas prévus aux 3o et 4o de l’article R. 221-15, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l’expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.

Art. R. 221-52. − Dans le cas prévu à l’article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

1o Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

2o Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de nais­ sance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l’étranger ;

3o Le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris, si le demandeur est né et réside à l’étranger.

CHAPITRE II Organisation et fonctionnement

Section 1

Le service juridictionnel Art. R. 222-1. − Lorsque le service d’un tribunal d’instance

est assuré par un seul magistrat du siège d’un tribunal de grande instance, celui-ci dirige et administre le tribunal d’instance.

Lorsque le service d’un tribunal d’instance est assuré par plu­ sieurs magistrats du siège d’un tribunal de grande instance, le magistrat dont le grade est le plus élevé dirige et administre le tribunal d’instance. Lorsque plusieurs magistrats chargés du ser­ vice d’un tribunal d’instance ont le même grade, le président du tribunal de grande instance désigne parmi eux le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’ins­ tance ; à défaut, le magistrat chargé du service d’un tribunal d’instance dont le rang est le plus élevé dirige et administre le tribunal d’instance.

En cas d’absence ou d’empêchement, le magistrat chargé de la direction et de l’administration d’un tribunal d’instance est suppléé par un magistrat assurant le service de ce tribunal désigné conformément à l’alinéa précédent.

Art. R. 222-2. − Dans les tribunaux d’instance dont le ser­ vice est assuré par plusieurs magistrats, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés, sur avis du magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d’instance a son siège.

Le président désigne également, dans les conditions prévues au premier alinéa, les magistrats en service dans les tribunaux d’instance de son ressort qui, en cas d’absence ou d’empêche­ ment du juge des tutelles, sont appelés à le suppléer.

Art. R. 222-3. − L’ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tri­ bunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d’instance. Une expédition est transmise au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Art. R. 222-4. − Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions administratives dévolues aux magistrats du siège chargés du service des tribunaux d’instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président de la cour d’appel après avis du procureur général près cette cour, à des auxiliaires de justice ou à des personnalités locales, non pourvus d’un mandat électif et réunissant des garanties de compétence et d’impartialité.

Section 2

Le ministère public

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 3

Le greffe

Art. R. 222-5. − Dans les tribunaux d’instance comportant un seul juge, les greffiers peuvent être chargés des fonctions de directeur de greffe prévues aux articles R. 123-3 à R. 123-5 et R. 123-16.

Art. R. 222-6. − A titre exceptionnel et pour des raisons d’ordre géographique, économique ou social, un tribunal d’ins­ tance peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.

Art. D. 222-7. − Le siège et le ressort des greffes détachés sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.

Art. R. 222-8. − A l’exception de la procédure de saisie immobilière, le greffe du juge de l’exécution est le greffe du tri­ bunal d’instance lorsqu’un magistrat chargé du service d’un tri­ bunal d’instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l’exécution.

En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l’ordonnance de renvoi au greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l’audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du juge­ ment par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au greffe du juge de l’exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.

Art. R. 222-9. − Le directeur de greffe du tribunal d’instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et ins­ tructions en vigueur, un état de l’activité du tribunal d’instance et de la juridiction de proximité au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, puis par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

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17JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

Section 4

Les assemblées générales

Art. R. 222-10. − Le tribunal d’instance se réunit en assem­ blée générale dans les conditions prévues à la présente sec­ tion selon l’une des formations suivantes :

1o L’assemblée des magistrats du siège, dans les tribunaux d’instance dont le service est assuré par au moins trois magis­ trats du siège ;

2o L’assemblée des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux d’instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ;

3o Les assemblées des fonctionnaires du greffe, dans les tribu­ naux d’instance comportant un effectif d’au moins dix fonction­ naires ; dans les autres tribunaux d’instance, il n’est tenu une assemblée des fonctionnaires du greffe que si la moitié des effectifs le demande ;

4o L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

comporte une commission permanente. Chacune des autres assemblées peut constituer une commis­

sion restreinte.

Sous-section 1 Dispositions communes aux différentes formations

de l’assemblée générale Art. R. 222-11. − Les différentes formations de l’assemblée

générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

Elle sont, en outre, convoquées par leur président : 1o Soit à son initiative ; 2o Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3o Soit à la demande des deux tiers des membres de la

commission permanente pour la réunion de l’assemblée plé­ nière ;

4o Soit à la demande des deux tiers des membres d’une commission restreinte pour la réunion de la formation de l’assemblée générale correspondante.

Les réunions se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Art. R. 222-12. − Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux d’instance sur les projets de loi ou sur d’autres questions d’intérêt public, le magistrat chargé de la direction et de l’administration de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Ce magistrat détermine, selon l’objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission permanente, la formation de l’assemblée générale qui doit être réunie.

Art. R. 222-13. − L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le magistrat chargé de la direction et de l’administration de la juridiction, lorsqu’il n’as­ sure pas cette présidence, et le procureur de la République peuvent ajouter d’autres questions à l’ordre de jour.

Les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l’assem­ blée ou par la majorité des membres de la commission qu’elle a constituée, sont inscrites d’office à l’ordre du jour.

Art. R. 222-14. − Un bureau est constitué pour chaque réu­ nion de l’assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Le bureau veille au bon fonctionnement de l’assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l’assemblée.

Art. R. 222-15. − Chaque formation de l’assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d’un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Art. R. 222-16. − Seuls les membres bénéficiant d’un congé, d’un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service

de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s’ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

Le mandataire doit être membre de l’assemblée à laquelle appartient son mandant.

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procura­ tions.

Les membres de l’assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l’assemblée générale avant la tenue de la réunion.

La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Art. R. 222-17. − Il ne peut être délibéré que sur les ques­ tions inscrites à l’ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Art. R. 222-18. − Après la délibération sur chaque question inscrite à l’ordre du jour, il est procédé au vote.

Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l’assemblée.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou repré­ sentés.

Art. R. 222-19. − En cas d’urgence, le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l’assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission permanente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu’à la réunion de l’assemblée compétente.

Art. R. 222-20. − Les modalités de convocation, de dépouil­ lement des votes, de désignation du secrétaire, d’établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l’assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur.

Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont appor­ tées sont transmis au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Art. R. 222-21. − Le directeur de greffe assiste aux dif­ férentes formations de l’assemblée générale et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance transmet au premier président de la cour d’appel les procès-verbaux des délibérations.

Sous-section 2 L’assemblée des magistrats du siège

Art. R. 222-22. − Le magistrat chargé de la direction et de l’administration préside l’assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend : 1o Les magistrats du siège chargés du service du tribunal

d’instance ; 2o Les magistrats placés auprès du premier président exerçant

leurs fonctions au tribunal d’instance. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d’instance,

assistent à cette assemblée.

Art. R. 222-23. − L’assemblée des magistrats du siège émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats.

Sous-section 3 L’assemblée des magistrats du siège

et du parquet Art. R. 222-24. − Le magistrat chargé de la direction et de

l’administration du tribunal d’instance préside l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des magistrats du siège ; 2o Le procureur de la République. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d’instance,

assistent à cette assemblée.

Art. R. 222-25. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

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18 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1o Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2o Les heures d’ouverture et de fermeture au public du

greffe ; 3o Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction

exprimés par le magistrat chargé de la direction et de l’adminis­ tration du tribunal d’instance avec le concours du directeur de greffe ;

4o L’affectation des moyens alloués à la juridiction ; 5o Les mesures relatives à l’entretien des locaux, à la biblio­

thèque et au mobilier ; 6o Les conditions de travail du personnel et les problèmes de

sécurité ; 7o Les questions intéressant le fonctionnement interne de la

juridiction. Art. R. 222-26. − L’assemblée des magistrats du siège et du

parquet procède à des échanges de vues sur l’activité de la juri­ diction.

Elle étudie l’évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionne­

ment de la juridiction et concernant l’ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l’assemblée plénière. Art. R. 222-27. − Chaque année, l’assemblée des magistrats

du siège et du parquet entend le rapport général d’activité des juges de proximité.

Sous-section 4 L’assemblée des fonctionnaires du greffe

Art. R. 222-28. − Le directeur de greffe préside l’assemblée des fonctionnaires du greffe.

Cette assemblée comprend : 1o Les greffiers en chef ; 2o Les greffiers ; 3o Les fonctionnaires et les agents de l’Etat relevant de la

direction des services judiciaires. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les

autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionne­ ment de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l’assemblée des fonctionnaires.

Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance peut assister à l’assemblée des fonction­ naires.

Art. R. 222-29. − L’assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l’article R. 222-25. Elle émet, en outre, un avis sur :

1o Le projet de répartition de l’effectif des fonctionnaires à l’intérieur des services ;

2o La formation permanente du personnel. L’assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de

l’assemblée plénière. Le directeur de greffe transmet au magistrat chargé de la

direction et de l’administration du tribunal d’instance les procès­ verbaux des délibérations de l’assemblée des fonctionnaires.

Sous-section 5 L’assemblée plénière des magistrats

et des fonctionnaires Art. R. 222-30. − Le magistrat chargé de la direction et de

l’administration du tribunal d’instance préside l’assemblée plé­ nière des magistrats et des fonctionnaires.

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des magistrats du siège et du

parquet ; 2o Les membres de l’assemblée des fonctionnaires du greffe. Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rému­

nérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonc­ tionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réu­ nions de l’assemblée plénière des magistrats et des fonction­ naires.

Art. R. 222-31. − L’assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l’article R. 222-29.

Sous-section 6

La commission permanente

Art. R. 222-32. − Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance préside la commission permanente.

Cette commission est composée de membres élus respective­ ment par l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l’assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste propor­ tionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

Elle comprend en outre, en qualité de membres de droit : 1o Le procureur de la République ; 2o Le directeur de greffe. Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres

de droit, doivent être en nombre égal. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi

que les modalités de dépôt des candidatures et de l’élection, sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance.

Seuls peuvent être élus les membres de l’assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

Art. R. 222-33. − La commission permanente ne peut vala­ blement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Art. R. 222-34. − Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé­ rante.

Art. R. 222-35. − La commission permanente : 1o Prépare les réunions de l’assemblée plénière ; à cet effet, le

magistrat chargé de la direction et de l’administration du tri­ bunal d’instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concer­ nées, les projets de décisions qui feront l’objet d’échanges de vues à l’assemblée plénière ; la commission fait connaître à ce magistrat ses avis et propositions ;

2o Elabore et arrête le règlement intérieur ; 3o Donne son avis sur les demandes d’attribution de mobilier,

matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

4o Propose les mesures tendant à faciliter l’accueil et les démarches au public ;

5o Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou profes­ sionnels dont l’activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu’avec les autorités locales.

Sous-section 7

La commission restreinte

Art. R. 222-36. − La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est présidée par le président de l’assemblée dont elle émane.

Elle est composée de membres élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Le nombre et les modalités de l’élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur.

Art. R. 222-37. − Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé­ rante.

Art. R. 222-38. − La commission restreinte prépare les réu­ nions de l’assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu’il envisage de soumettre à l’assemblée générale sur les questions inscrites à l’ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

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19JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

La commission restreinte de l’assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d’organisa­ tion du greffe.

CHAPITRE III

Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Section 1

Institution et compétence

Art. R. 223-1. − Le tribunal d’instance connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 223-1 en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel jusqu’à celle de 10 000 euros.

Il connaît à charge d’appel des actions mentionnées au deuxième alinéa de cet article.

Il connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel jusqu’à celle de 10 000 euros, des actions mentionnées au troisième alinéa du même article.

Art. D. 223-2. − Le siège et le ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont fixés conformément au tableau XII annexé au présent code.

Section 2

Organisation et fonctionnement

Sous-section 1

Le livre foncier

Art. D. 223-3. − Il y a au moins un bureau foncier dans le ressort de chaque tribunal d’instance.

La liste des bureaux fonciers est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau XIII annexé au présent code.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut modifier cette liste par arrêté pris après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour.

Art. D. 223-4. − Le bureau foncier est chargé de la tenue du livre foncier.

Art. R. 223-5. − Le juge du livre foncier statue en premier ressort.

Art. D. 223-6. − Les tribunaux d’instance disposent d’un effectif propre de juges du livre foncier.

Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier. Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, le

premier président de la cour d’appel assigne, par ordonnance, à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il est statué par un même juge sur l’ensemble d’une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.

En cas d’absence ou d’empêchement du juge du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier pré­ sident de la cour d’appel.

Les décisions du premier président sont des mesures d’ad­ ministration judiciaire.

Art. R. 223-7. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, décider qu’un même magistrat est chargé de plusieurs livres fonciers.

Art. D. 223-8. − Le secrétariat des bureaux fonciers est assuré par le greffe du tribunal d’instance.

Le juge chargé du livre foncier surveille l’instruction des affaires par le secrétariat du bureau.

Art. D. 223-9. − La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d’appel désigné à cette fin par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par celui-ci, à des inves­ tigations déterminées.

Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magis­ trats et greffiers intéressés.

Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Le premier président se prononce sur les désaccords que ces derniers pourraient manifester.

Le greffier en chef vérificateur procède pareillement en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il demande, en cas de nécessité, au procureur général de se prononcer.

Sous-section 2

Le greffe

Art. R. 223-10. − Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux d’ins­ tance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l’enrôlement, la liquidation et le mode de recouvre­ ment des frais de justice.

Art. R. 223-11. − Sont tenus au greffe du tribunal d’ins­ tance, sous le contrôle du juge :

1o Le registre des associations ; 2o Le registre des associations coopératives de droit local.

Art. R. 223-12. − Sont tenus au greffe du tribunal d’ins­ tance, sous le contrôle du juge :

1o Le registre du commerce et des sociétés ; 2o Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles

L. 523-1 et suivants du code de commerce ; 3o Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par les

articles R. 210-17 et R. 123-112 du code de commerce ; 4o Le registre des agents commerciaux prévu par l’article

R. 134-6 du code de commerce. Les registres mentionnés aux 3o et 4o sont tenus au greffe du

tribunal d’instance dépositaire du registre du commerce.

Art. R. 223-13. − La tenue des registres couvrant plusieurs ressorts de tribunaux d’instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la jus­ tice.

CHAPITRE IV

Dispositions particulières aux départements d’outre-mer

Art. R. 224-1. − Lorsqu’une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège chargé du service d’un tribunal d’instance les fonctions de président ou membre d’une commis­ sion juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d’appel peut désigner un magistrat du siège du tribunal de grande instance pour exercer ces fonctions.

TITRE III

LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

IerCHAPITRE

Institution et compétence

Art. D. 231-1. − Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 231-2. − Lorsqu’une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d’une juridiction de proximité est modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscrip­ tions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort.

Lorsqu’une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l’état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulière­ ment intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et

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20 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

minutes du greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au greffe de la juridiction de proximité dans le res- sort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Section 1

Compétence matérielle

Sous-section 1

Compétence civile

Art. R. 231-3. − La juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 231-3 en dernier ressort.

Elle connaît des demandes mentionnées au deuxième alinéa du même article à charge d’appel.

Art. R. 231-4. − La juridiction de proximité connaît, en der­ nier ressort, jusqu’à la valeur de 4 000 euros, des actions rela­ tives à la restitution du dépôt de garantie prévue à l’article 22 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rap­ ports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986.

Art. R. 231-5. − La juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

Toutefois, si le moyen de défense implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, la juri­ diction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.

Sous-section 2

Compétence pénale

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Section 2

Compétence territoriale

Art. R. 231-6. − La compétence territoriale du juge de proxi­ mité en matière civile est déterminée selon les règles appli­ cables au tribunal d’instance.

CHAPITRE II

Organisation et fonctionnement

Art. R. 232-1. − Il est procédé à l’installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.

Art. R. 232-2. − Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d’activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance.

Section 1

Le service juridictionnel

Art. R. 232-3. − L’ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tri­ bunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la juridiction de proximité. Une expédition est transmise au premier président de la cour d’appel et au pro­ cureur général près cette cour.

En fonction des nécessités locales, la juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines dans les communes de son res- sort autres que celle où est situé son siège. Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance, après avis du président du tribunal de grande instance et du pro­ cureur de la République, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Section 2

Le ministère public

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 3

Le greffe

Art. R. 232-4. − Le greffe de la juridiction de proximité est le greffe du tribunal d’instance.

Section 4

Les assemblées générales

Art. R. 232-5. − La juridiction de proximité se réunit en assemblée générale dans les juridictions de proximité compor­ tant un effectif d’au moins trois juges de proximité, dans les conditions prévues à la présente section, selon l’une des forma­ tions suivantes :

1o L’assemblée des juges de proximité ; 2o L’assemblée des juges de proximité et des magistrats du

parquet.

Sous-section 1

Dispositions communes aux différentes formations de l’assemblée générale

Art. R. 232-6. − Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance transmet au premier pré­ sident de la cour d’appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction de proximité.

Sous-section 2

L’assemblée des juges de proximité

Art. R. 232-7. − Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance préside l’assemblée des juges de proximité rattachés à la juridiction.

Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d’instance, assistent à cette assemblée.

Art. R. 232-8. − L’assemblée des juges de proximité émet un avis sur leur répartition dans les différents services de la juridiction.

Sous-section 3

L’assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet

Art. R. 232-9. − Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance préside l’assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des juges de proximité ; 2o Le procureur de la République. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d’instance,

assistent à cette assemblée.

Art. R. 232-10. − L’assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet émet un avis sur :

1o Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2o Les questions intéressant le fonctionnement interne de la

juridiction. Les délibérations sont prises à la majorité des membres pré­

sents ou représentés. L’assemblée procède à des échanges de vue sur l’activité de

la juridiction. Elle étudie l’évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l’ensemble des juges et magistrats.

TITRE IV

LA COUR D’ASSISES

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

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21JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

TITRE V

LES JURIDICTIONS DES MINEURS

IerCHAPITRE Le tribunal pour enfants

Section 1

Institution et compétence

Art. D. 251-1. − Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau XIV annexé au présent code.

Section 2

Organisation et fonctionnement

Art. D. 251-2. − Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice­ président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance chargé des fonctions de juge des enfants sont déterminés conformément au tableau XV annexé au présent code.

Art. R. 251-3. − Lorsque dans un tribunal de grande instance plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, désigne l’un d’entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.

Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l’activité du tribunal pour enfants au pré­ sident du tribunal de grande instance, qui le transmet au premier président de la cour d’appel.

Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l’autorité du président du tribunal de grande instance.

En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attri­ butions.

Art. R. 251-4. − Dans les tribunaux mentionnés à l’article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tri­ bunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux pre­ miers alinéas de l’article R. 251-3.

En cas d’absence ou d’empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.

Art. R. 251-5. − Les assesseurs de la formation de jugement du tribunal pour enfants sont au nombre de deux.

Art. R. 251-6. − L’effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux asses­ seurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants.

Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juri­ dictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R. 251-7. − Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel.

Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.

Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal.

Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l’article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d’égale importance pour chaque tribunal pour enfants.

Art. R. 251-8. − En cas de cessation des fonctions d’un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article R. 251-7.

Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l’époque où auraient cessé celles de l’assesseur qu’il remplace.

Art. R. 251-9. − Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d’assesseurs titulaires ou suppléants n’a pas été assuré à l’époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les moda­ lités fixées à l’article R. 251-8.

Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s’ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu au pre­ mier alinéa.

Art. R. 251-10. − En cas de création d’un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, après avoir prêté serment.

Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article R. 251-7 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.

Art. R. 251-11. − Les dispositions de l’article précédent sont applicables en cas d’augmentation de l’effectif des assesseurs d’un tribunal pour enfants.

Art. R. 251-12. − En cas de diminution de l’effectif des assesseurs d’un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l’ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l’article R. 251-7.

Art. R. 251-13. − Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l’audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tri­ bunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s’il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale.

CHAPITRE II

Le juge des enfants

Section 1

Institution et compétence

Art. R. 252-1. − En matière d’assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacun des tribu­ naux d’instance situés dans le ressort du tribunal pour enfants.

Art. R. 252-2. − La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants auprès duquel il exerce ses fonctions.

Section 2

Organisation et fonctionnement

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

CHAPITRE III

Dispositions communes au tribunal pour enfant et au juge des enfants

Art. R. 253-1. − Le greffe du tribunal pour enfants et du juge des enfants est le greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

CHAPITRE IV

La cour d’assises des mineurs

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

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22 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TITRE VI

AUTRES JURIDICTIONS D’ATTRIBUTION

Le présent titre ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

LIVRE III

JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ

TITRE Ier

LA COUR D’APPEL

IerCHAPITRE Compétence

Section 1

Dispositions générales Art. D. 311-1. − Le siège et le ressort des cours d’appel sont

fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Art. R. 311-2. − Lorsqu’une cour d’appel est créée ou

lorsque le ressort d’une cour d’appel est modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.

Lorsqu’une cour d’appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l’état à la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, forma­ lités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assigna­ tions données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du greffe de la cour d’appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d’appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Art. R. 311-3. − Sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Section 2

Dispositions particulières

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 3

Dispositions relatives au premier président Art. R. 311-4. − En matière civile, le premier président

statue en référé ou sur requête. Art. R. 311-5. − Le premier président de la cour d’appel

statue dans les conditions prévues par l’article 23 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Section 4

Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d’appel

Art. R. 311-6. − La chambre sociale connaît de l’appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales.

Art. R. 311-7. − La chambre spéciale des mineurs connaît de l’appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

Elle statue dans les mêmes conditions qu’en première ins­ tance.

Section 5

Dispositions particulières à certaines cours d’appel Art. D. 311-8. − Le siège et le ressort des cours d’appel

compétentes pour connaître des recours contre les décisions du

directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellec­ tuelle, sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.

Art. D. 311-9. − La cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1o Les décisions du Conseil de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2o Les décisions de portée individuelle de l’Autorité des mar­ chés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3o Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

4o Les décisions prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.

Art. D. 311-10. − La cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

Art. D. 311-11. − La cour d’appel de Paris est compétente pour connaître :

1o Des contestations relatives à l’élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

2o Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

3o Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d’inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d’entreprise.

CHAPITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Section 1

Les formations de la cour d’appel

Sous-section 1

Dispositions générales

Art. R. 312-1. − La cour d’appel comprend plusieurs chambres.

Lorsque le premier président préside une chambre, le pré­ sident de cette chambre siège comme assesseur.

Art. R. 312-2. − Le premier président, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spé­ cialement attribuées, par le président de chambre qu’il aura désigné et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.

L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispo­ sitions de l’article L. 121-3, peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant ini­ tialement désigné.

Art. R. 312-3. − Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacés pour le service de l’audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.

Art. R. 312-4. − Dans les départements d’outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribu­ naux de grande instance du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d’appel.

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23JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité.

Art. R. 312-5. − L’ordonnance prise par le premier président en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l’assemblée géné­ rale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de chan­ gement d’affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d’affectation.

Art. R. 312-6. − Le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformé­ ment aux dispositions de l’article L. 121-3.

Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

Art. R. 312-7. − Les assesseurs de la formation collégiale de la cour d’appel sont au nombre de deux.

Art. R. 312-8. − Il est tenu, dans chaque cour d’appel, une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 121-4, dans l’ordre suivant :

1o Le premier président ; 2o Les présidents de chambre ; 3o Les conseillers.

Sous-section 2

Dispositions particulières à certaines formations

Art. R. 312-9. − Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d’appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre.

Après cassation d’un arrêt en matière civile, le premier pré­ sident, d’office ou à la demande des parties, renvoie l’affaire à l’audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d’administration judi­ ciaire.

Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l’ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.

Art. R. 312-10. − L’assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d’appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l’assemblée des chambres de la cour d’appel de Paris réunit les trois premières chambres.

L’assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l’installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du directeur de greffe.

Dans toutes les cours d’appel, l’installation du premier pré­ sident et du procureur général a lieu devant l’ensemble des chambres.

Art. R. 312-11. − Plusieurs chambres de la cour d’appel peuvent se réunir sous la présidence du premier président dans les cas et conditions prévus par les lois et règlements.

Art. R. 312-12. − Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d’appel.

Art. R. 312-13. − Le conseiller délégué à la protection de l’enfance est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel.

Il établit, chaque fois qu’il le juge nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d’appel qu’il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu’aux présidents des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe un tribunal pour enfants.

Le premier président de la cour d’appel communique ce rap­ port et celui mentionné à l’article R. 251-3 au garde des sceaux, ministre de la justice, avec ses observations.

Section 2

Le parquet général

Art. R. 312-14. − Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d’appel et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu’il leur a spéciale­

ment déléguées.

Art. R. 312-15. − Au sein de chaque cour d’appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le pro­ cureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Art. R. 312-16. − En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur général est suppléé par l’avocat général qu’il aura désigné.

En cas d’absence ou d’empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l’article R. 122-3.

Art. R. 312-17. − Dans les départements d’outre-mer, selon les besoins du service, le procureur général près la cour d’appel peut déléguer les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pour remplir les fonc­ tions du ministère public près la cour d’appel.

Art. R. 312-18. − Il est tenu, dans chaque cour d’appel, une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 122-5, dans l’ordre suivant :

1o Le procureur général ; 2o Les avocats généraux ; 3o Les substituts généraux.

Section 3

Le greffe

Art. R. 312-19. − Le directeur de greffe de la cour d’appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et ins­ tructions en vigueur, un état de l’activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le procureur général près la cour d’appel complète cet état en ce qui concerne l’activité du parquet.

Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le premier pré­ sident de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Section 4

La chambre détachée de Cayenne

Art. D. 312-20. − Une chambre détachée de la cour d’appel de Fort-de-France siège à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane.

Art. R. 312-21. − La chambre détachée exerce les compé­ tences dévolues à la chambre de l’instruction ainsi qu’aux autres chambres spécialisées de la cour d’appel.

Art. R. 312-22. − La chambre détachée est composée de magistrats du siège de la cour d’appel de Fort-de-France.

Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l’instruction.

Art. R. 312-23. − En cas d’absence ou d’empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont sup­ pléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d’appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour.

Art. R. 312-24. − Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un magistrat du parquet général près la cour d’appel de Fort-de-France, soit à un magistrat du parquet près le tribunal de grande instance de Cayenne.

Art. R. 312-25. − Le pouvoir d’inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée

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24 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

peut être délégué par le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France au président de la chambre détachée ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou à un magistrat du parquet près cette cour.

Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pou­ voirs de gestion administrative de la chambre détachée et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.

Art. R. 312-26. − La cour d’appel de Fort-de-France est pourvue d’un greffe à Cayenne.

Section 5

Les assemblées générales Art. R. 312-27. − La cour d’appel se réunit en assemblée

générale dans les conditions prévues à la présente section selon l’une des formations suivantes :

1o L’assemblée des magistrats du siège ; 2o L’assemblée des magistrats du parquet ; 3o L’assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 4o L’assemblée des fonctionnaires du greffe ; 5o L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

comporte une commission permanente. L’assemblée des magistrats du siège, l’assemblée des magis­

trats du siège et du parquet et l’assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.

Sous-section 1 Dispositions communes aux différentes formations

de l’assemblée générale Art. R. 312-28. − Les différentes formations de l’assemblée

générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.

Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1o Soit à son initiative ; 2o Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3o Soit à la demande des deux tiers des membres de la

commission permanente pour la réunion de l’assemblée plé­ nière ;

4o Soit à la demande des deux tiers des membres d’une commission restreinte pour la réunion de la formation de l’assemblée générale correspondante.

Les réunions de l’assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Art. R. 312-29. − Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d’appel sur les projets de loi ou sur d’autres questions d’intérêt public, le premier président de la cour d’appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le pre­ mier président détermine, selon l’objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l’assemblée générale qui doit être réunie.

Art. R. 312-30. − L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, lorsqu’ils n’assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d’autres ques­ tions à l’ordre du jour.

Les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l’assem­ blée ou par la majorité des membres de la commission qu’elle a constituée, sont inscrites d’office à l’ordre du jour.

Art. R. 312-31. − Un bureau est constitué pour chaque réu­ nion de l’assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Le bureau veille au bon fonctionnement de l’assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l’assemblée.

Art. R. 312-32. − Chaque formation de l’assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d’un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Art. R. 312-33. − Seuls les membres bénéficiant d’un congé, d’un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s’ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

Le mandataire doit être membre de l’assemblée à laquelle appartient son mandant.

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procura­ tions.

Les membres de l’assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l’assemblée générale avant la tenue de la réunion.

La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

Art. R. 312-34. − Il ne peut être délibéré que sur les ques­ tions inscrites à l’ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l’assemblée géné­ rale.

Art. R. 312-35. − Après la délibération sur chaque question inscrite à l’ordre du jour, il est procédé au vote.

Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l’assemblée.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou repré­ sentés.

Art. R. 312-36. − En cas d’urgence, le premier président de la cour d’appel peut, dans les matières entrant dans la compé­ tence de l’assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commis­ sion compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu’à la réunion de l’assemblée compétente.

Art. R. 312-37. − Les modalités de convocation, de dépouil­ lement des votes, de désignation du secrétaire, d’établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l’assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.

Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Art. R. 312-38. − Le directeur de greffe assiste aux assem­ blées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

Sous-section 2 L’assemblée des magistrats du siège

Art. R. 312-39. − Le premier président de la cour d’appel préside l’assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend : 1o Les magistrats du siège de la cour d’appel ; 2o Les magistrats placés auprès du premier président exerçant

leurs fonctions à la cour d’appel. Les auditeurs de justice, en stage dans la cour d’appel,

assistent à cette assemblée. Art. R. 312-40. − L’assemblée des magistrats du siège peut

entendre le procureur général près la cour d’appel soit à l’initia­ tive de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur général.

Art. R. 312-41. − L’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel désigne :

1o Le président de la chambre de l’instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l’article 219 du code de procédure pénale ;

2o Les conseillers composant la chambre de l’instruction en qualité d’assesseurs, conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.

Art. R. 312-42. − L’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel émet un avis sur :

1o Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l’article 511 du code de procédure pénale ;

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25JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

2o Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;

3o Le projet d’ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d’appel est composée ;

4o Le projet d’ordonnance préparé par le premier président désignant :

a) Les juges de l’application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l’application des peines, conformé­ ment à l’article 712-3 du code de procédure pénale ;

b) Le président de la chambre de l’application des peines et les conseillers la composant en qualité d’assesseurs, conformé­ ment à l’article 712-13 du code de procédure pénale ;

c) Le responsable d’une association de réinsertion des condamnés et le responsable d’une association d’aide aux vic­ times composant la chambre de l’application des peines, confor­ mément à l’article 712-13 du code de procédure pénale ;

d) Le ou les conseillers chargés de suivre l’application des peines et de coordonner l’action des juges de l’application des peines dans le ressort de la cour d’appel.

Art. R. 312-43. − L’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste des experts près la cour d’appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judi­ ciaires.

Art. R. 312-44. − L’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre tempo­ raire.

Sous-section 3

L’assemblée des magistrats du parquet

Art. R. 312-45. − Le procureur général près la cour d’appel préside l’assemblée des magistrats du parquet.

Cette assemblée comprend : 1o Les magistrats du parquet près la cour d’appel ; 2o Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant

leurs fonctions au parquet près cette cour. Les auditeurs de justice, en stage au parquet près la cour

d’appel, assistent à cette assemblée.

Art. R. 312-46. − L’assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d’appel soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier président.

Art. R. 312-47. − L’assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

1o L’organisation des services du parquet ; 2o Les relations avec les services de police judiciaire ; 3o Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce

ses attributions ; 4o Les critères généraux de répartition des dossiers entre les

chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spé­ cialisés de la cour.

Sous-section 4

L’assemblée des magistrats du siège et du parquet

Art. R. 312-48. − Le premier président de la cour d’appel préside l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des magistrats du siège ; 2o Les membres de l’assemblée des magistrats du parquet. Les auditeurs de justice, en stage dans la cour d’appel,

assistent à cette assemblée.

Art. R. 312-49. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

1o Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2o Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre

les services du siège et du parquet, préparé par le premier pré­ sident de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, en liaison avec le directeur de greffe ;

3o Le projet de répartition de l’effectif des fonctionnaires à l’intérieur des services du siège et du parquet ;

4o Les heures d’ouverture et de fermeture au public du greffe ;

5o Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le premier président de la cour d’appel et le pro­ cureur général près cette cour avec le concours du directeur de greffe ;

6o L’affectation des moyens alloués à la juridiction ; 7o Les mesures relatives à l’entretien des locaux, à la biblio­

thèque et au mobilier ; 8o Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de

sécurité ; 9o Les questions intéressant le fonctionnement interne de la

juridiction.

Art. R. 312-50. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procé­ dure pénale.

L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d’habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitu­ tion est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

Art. R. 312-51. − L’assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l’activité de la juri­ diction.

Elle étudie l’évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionne­

ment de la juridiction et concernant l’ensemble des magistrats. Elle prépare les réunions de l’assemblée plénière. Elle examine le rapport annuel d’activité des maisons de jus­

tice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

Sous-section 5 L’assemblée des fonctionnaires du greffe

Art. R. 312-52. − Le directeur de greffe préside l’assemblée des fonctionnaires du greffe.

Cette assemblée comprend : 1o Les greffiers en chef ; 2o Les greffiers ; 3o Les fonctionnaires et les agents de l’Etat relevant de la

direction des services judiciaires. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les

autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionne­ ment de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l’assemblée des fonctionnaires.

Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent assister à l’assemblée des fonc­ tionnaires.

Art. R. 312-53. − L’assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l’article R. 312-49.

Art. R. 312-54. − L’assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :

1o Le projet d’affectation du personnel dans les services du greffe préparé par le directeur de greffe ;

2o La formation permanente du personnel ; 3o Les problèmes de gestion et d’organisation du greffe.

Art. R. 312-55. − L’assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l’assemblée plénière.

Le directeur de greffe transmet au premier président de la cour d’appel les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée des fonctionnaires.

Sous-section 6 L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires

Art. R. 312-56. − Le premier président de la cour d’appel préside l’assemblée plénière des magistrats et des fonction­ naires.

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26 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Cette assemblée comprend : 1o Les membres de l’assemblée des magistrats du siège et du

parquet ; 2o Les membres de l’assemblée des fonctionnaires du greffe ; 3o Les membres de l’assemblée du service administratif

régional. Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rému­

nérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonc­ tionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Art. R. 312-57. − L’assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l’avis de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l’assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préa­ lablement l’objet d’un vote de celles-ci.

Sous-section 7 La commission permanente

Art. R. 312-58. − Le premier président de la cour d’appel préside la commission permanente.

Cette commission est composée de membres élus respective­ ment par l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l’assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste propor­ tionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit : 1o Le procureur général ; 2o Le directeur de greffe. Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres

de droit, doivent être en nombre égal. Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi

que les modalités de dépôt des candidatures et de l’élection, sont déterminés par le premier président de la cour d’appel.

Seuls peuvent être élus les membres de l’assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

Art. R. 312-59. − La commission permanente ne peut vala­ blement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Art. R. 312-60. − Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé­ rante.

Art. R. 312-61. − La commission permanente : 1o Prépare les réunions de l’assemblée plénière ; à cet effet, le

premier président de la cour d’appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l’objet d’échanges de vues à l’assemblée plénière ; la commis­ sion fait connaître au président ses avis et propositions ;

2o Elabore et arrête le règlement intérieur de l’assemblée plé­ nière ;

3o Donne son avis sur les demandes d’attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;

4o Propose les mesures tendant à faciliter l’accueil et les démarches au public ;

5o Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou profes­ sionnels dont l’activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu’avec les autorités locales.

Sous-section 8 La commission restreinte

Art. R. 312-62. − Le président d’une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

La commission est composée de membres de l’assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

Le procureur général près la cour d’appel est membre de droit de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Le nombre et les modalités de l’élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

Art. R. 312-63. − Le vote a lieu à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondé­ rante.

Art. R. 312-64. − La commission restreinte prépare les réu­ nions de l’assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu’il envisage de soumettre à l’assemblée générale sur les questions inscrites à l’ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

La commission restreinte de l’assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d’organisa­ tion du greffe.

Section 6

Administration et inspection des juridictions du ressort de la cour d’appel

Art. R. 312-65. − Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l’administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d’appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.

Art. R. 312-66. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juri­ dictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionne­ ment et aux interventions.

S’agissant des investissements et des études qui leur sont af­ férentes, ils sont ordonnateurs secondaires :

1o Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opéra­ tions mobilières ;

2o En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d’investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de caté­ gorie A de la cour d’appel.

Art. R. 312-67. − Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d’appel.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l’administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d’appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.

Art. R. 312-68. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour procèdent à l’inspection des juridictions de leur ressort. Ils s’assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l’expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constata­ tions qu’ils ont faites.

Art. R. 312-69. − Le premier président de la cour d’appel, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans ses fonc­ tions administratives par le magistrat du siège qu’il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispo­ sitions de l’article L. 121-3, peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant ini­ tialement désigné.

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27JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

Section 7

Le service administratif régional

Sous-section 1 Missions

Art. R. 312-70. − Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour dans l’exercice de leurs attributions en matière d’ad­ ministration des services judiciaires dans le ressort de la cour d’appel dans les domaines suivants :

1o La gestion administrative de l’ensemble du personnel ; 2o La formation du personnel, à l’exception de celle des

magistrats ; 3o La préparation et l’exécution des budgets opérationnels de

programme ainsi que de la passation des marchés ; 4o La gestion des équipements en matière de systèmes

d’information ; 5o La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opéra­

tions d’investissement dans le ressort.

Sous-section 2 Organisation et fonctionnement

Art. R. 312-71. − Le service administratif régional est dirigé, sous l’autorité conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l’administration régionale judiciaire, magistrat ou greffier en chef, assisté le cas échéant d’un ou plusieurs adjoints.

Art. R. 312-72. − Le service administratif régional est orga­ nisé en bureaux, dirigés par des responsables de gestion, gref­ fiers en chef.

Art. R. 312-73. − Sous réserve des dispositions de l’article R. 312-66, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l’administration régionale judiciaire et, en cas d’ab­ sence ou d’empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

Art. R. 312-74. − En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué à l’administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonc­ tion au service administratif régional pour assurer sa sup­ pléance, celle-ci est exercée de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de ges­ tion effectivement présents dans le ressort au début de l’absence ou de l’empêchement.

Art. R. 312-75. − En cas de vacance du poste de directeur délégué à l’administration régionale judiciaire sans que le pre­ mier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjointement, un magistrat ou un gref­ fier en chef en fonction dans le ressort pour assurer l’intérim, celui-ci est exercé de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.

Art. R. 312-76. − Les moyens du service administratif régional sont rattachés au budget opérationnel de programme de la cour d’appel.

Sous-section 3 Assemblée des membres du service administratif régional

Art. R. 312-77. − Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres de ce service.

Art. R. 312-78. − L’assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l’Etat en poste au service administratif régional.

Elle est présidée par le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire.

Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l’assemblée.

Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour peuvent y assister.

Art. R. 312-79. − L’assemblée émet un avis sur : 1o Le projet de répartition des fonctionnaires entre les

bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l’adminis­ tration régionale judiciaire ;

2o L’évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;

3o L’affectation des moyens du service administratif régional ; 4o Les questions relatives à l’entretien des locaux et au mobi­

lier ; 5o Les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux

conditions de travail au sein du service ; 6o Les questions intéressant le fonctionnement interne du ser­

vice administratif régional ; 7o La charte des temps ; 8o Le programme de formation continue du personnel.

Art. R. 312-80. − L’assemblée est également consultée par le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d’organisation du service adminis­ tratif régional.

Art. R. 312-81. − Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. R. 312-82. − Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.

Le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour les procès-verbaux des délibérations.

CHAPITRE III

Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Art. D. 313-1. − La cour d’appel de Colmar exerce les fonc­ tions de tribunal d’appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.

Art. D. 313-2. − La cour d’appel de Colmar exerce les fonc­ tions de tribunal d’appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.

Art. R. 313-3. − Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des cours d’appel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concer­ nant l’enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

TITRE II

LA COUR D’ASSISES STATUANT EN APPEL

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE III

LA COUR NATIONALE DE L’INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

LIVRE IV

LA COUR DE CASSATION

TITRE Ier

INSTITUTION ET COMPÉTENCE

CHAPITRE UNIQUE Art. R. 411-1. − La Cour de cassation a son siège à Paris.

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28 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Art. R. 411-2. − La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l’article 366-5 du code de procé­ dure civile.

Art. R. 411-3. − La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance du 10 sep­ tembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avo- cats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’ordre des avo- cats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre.

Art. R. 411-4. − La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l’encontre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassa­ tion dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 à 18 du décret no 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Art. R. 411-5. − La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l’établissement des listes d’experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Art. R. 411-6. − Le premier président statue dans les condi­ tions prévues par l’article 23 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Art. R. 411-7. − Le bureau de la Cour de cassation a compé­ tence dans les matières déterminées par les lois et règlements.

Il désigne : 1o Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant

la commission d’instruction de la Haute Cour de justice dans les conditions prévues par l’ordonnance no 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice ;

2o Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationale de réparation des détentions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

3o Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d’examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Le bureau de la Cour de cassation procède au dépouillement du scrutin de l’élection des membres de la Commission natio­ nale de discipline des juges des tribunaux de commerce et règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin dans les conditions prévues par le code de commerce.

Le bureau de la Cour de cassation émet un avis sur : 1o La désignation des membres ou membres honoraires de la

Cour de cassation composant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par le code électoral ;

2o La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, dans les conditions prévues par le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 rela­ tive à l’aide juridique.

TITRE II

ORGANISATION

CHAPITRE UNIQUE Art. R. 421-1. − La Cour de cassation se compose : 1o Du premier président ; 2o Des présidents de chambre ; 3o Des conseillers ; 4o Des conseillers référendaires ; 5o Des auditeurs ; 6o Du procureur général ; 7o Des premiers avocats généraux ; 8o Des avocats généraux ; 9o Des avocats généraux référendaires ;

10o Des directeurs de greffe ; 11o Des greffiers de chambre.

Art. R. 421-2. − Le bureau de la Cour de cassation est constitué par :

1o Le premier président ; 2o Les présidents de chambre ; 3o Le procureur général ; 4o Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ; 5o Deux premiers avocats généraux désignés par le procureur

général. Le bureau siège avec l’assistance du directeur du greffe de la

cour. Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les

matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements.

Art. R. 421-3. − La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle.

Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections. Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en for­

mation de section.

Art. R. 421-4. − Chacune des chambres de la Cour de cassa­ tion se compose :

1o D’un président de chambre, président de section ; 2o De conseillers, le cas échéant, présidents de section ; 3o De conseillers référendaires ; 4o D’un premier avocat général ; 5o D’un ou plusieurs avocats généraux ; 6o D’un ou plusieurs avocats généraux référendaires ; 7o D’un greffier de chambre.

Art. R. 421-5. − Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.

Art. R. 421-6. − Dans chaque section, le doyen est le plus ancien des conseillers.

Dans chaque chambre, le doyen est le plus ancien des doyens de section.

Le plus ancien des doyens de chambre porte le titre de doyen de la Cour de cassation.

Art. R. 421-7. − Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d’études.

Ils participent aux travaux d’aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.

Ils peuvent assister aux audiences des chambres. Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le

premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cas­ sation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d’un an renouvelable.

Art. R. 421-8. − Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 121-4, dans l’ordre suivant :

1o Le premier président ; 2o Les présidents de chambre ; 3o Les présidents de section ; 4o Le doyen de la Cour ; 5o Les doyens de chambre ; 6o Les doyens de section ; 7o Les conseillers ; 8o Les conseillers référendaires ; 9o Les auditeurs. Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour

de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.

De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d’avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d’autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.

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29JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

Art. R. 421-9. − La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conserva­ teurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

Art. R. 421-10. − Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l’Etat, dont la liste suit :

1o Communication des décisions et avis contenus dans les bases de données tenues par le service de documentation et d’études, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des premiers avocats généraux, des avocats généraux et des avocats généraux référendaires préparatoires à ces décisions et avis ;

2o Vente d’ouvrages ou d’autres documents, quel que soit le support utilisé ;

3o Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2o ;

4o Mise à disposition de locaux pour l’organisation de mani­ festations.

Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.

TITRE III

FONCTIONNEMENT

IerCHAPITRE Les chambres de la cour

Section 1

Dispositions générales Art. R. 431-1. − Chaque chambre, à défaut de son président

et du premier président, est présidée par le président de sec­ tion dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

Chaque section, à défaut de son président, du président de chambre et du premier président, est présidée par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

Art. R. 431-2. − Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du pro­ cureur général.

Le président de chambre détermine, à l’intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compé­ tente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière.

En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s’il y a lieu, à la dési­ gnation de nouveaux rapporteurs.

Art. R. 431-3. − L’ordonnance prise par le premier président en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.

Art. R. 431-4. − Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.

Art. R. 431-5. − A l’audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Art. R. 431-6. − A l’audience d’une chambre, si, par l’effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l’ordre du rang, à des conseillers appartenant à d’autres chambres.

Art. R. 431-7. − Les conseillers référendaires désignés en application de l’article L. 431-3 sont au nombre d’un ou de deux.

Art. R. 431-8. − Le premier président peut, s’il y a lieu, désigner par ordonnance l’un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l’article L. 221-2 du code du patrimoine.

Art. R. 431-9. − Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d’exécution.

Art. R. 431-10. − Le premier président et le procureur général peuvent appeler l’attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des pourvois et lui faire part des amélio­ rations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.

Section 2

Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l’assemblée plénière

Art. R. 431-11. − Le premier président désigne, conformé­ ment à l’article R. 431-3, sur proposition de chacun des prési­ dents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.

Dans l’ordonnance portant constitution d’une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l’année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l’une des chambres qui la composent, le pre­ mier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le sup­ plée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte.

Art. R. 431-12. − Le premier président désigne, sur proposi­ tion de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l’assemblée plénière au titre de cette chambre.

Art. R. 431-13. − Le premier président, ou, à défaut, le pré­ sident de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l’article L. 431-8, le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d’une chambre mixte ou de l’assemblée plénière.

Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu’il remplace.

Art. R. 431-14. − Un membre de la chambre mixte ou de l’assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.

CHAPITRE II

Le parquet général

Art. R. 432-1. − Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général.

Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l’exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.

Art. R. 432-2. − Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition. Il peut exercer lui-même les fonctions qu’il leur a spéciale­

ment déléguées.

Art. R. 432-3. − Dans les affaires importantes, les conclu­ sions du premier avocat général, de l’avocat général ou de l’avocat général référendaire sont communiquées au procureur général.

Si le procureur général n’approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l’avocat général ou l’avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l’audience.

Art. R. 432-4. − Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 122-5, dans l’ordre suivant :

1o Le procureur général ; 2o Les premiers avocats généraux ;

. .

30 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

3o Les avocats généraux ; 4o Les avocats généraux référendaires. Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avo-

cats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomina­ tion comme conseiller à cette Cour.

De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d’avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d’autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d’avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à cette Cour.

CHAPITRE III

Le service de documentation et d’études Art. R. 433-1. − Le service de documentation et d’études de

la Cour de cassation est placé sous l’autorité du premier pré­ sident.

Son fonctionnement est assuré, sous la direction d’un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier pré­ sident après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation.

Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux tra­ vaux de ce service.

Art. R. 433-2. − Le service de documentation et d’études de la Cour de cassation rassemble les éléments d’information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours.

Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en œuvre par la Cour de cassation.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R. 433-3. − Le service de documentation et d’études tient une base de données rassemblant, sous une même nomen­ clature, d’une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d’elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l’article R. 433-4, d’autre part, les décisions pré­ sentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l’ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires pré­ sentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d’appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au ser­ vice public de la diffusion du droit par l’internet.

Le service de documentation et d’études tient une base de données distincte rassemblant l’ensemble des arrêts rendus par les cours d’appel et décisions juridictionnelles prises par les pre­ miers présidents de ces cours ou leurs délégués. Les conditions dans lesquelles ces arrêts et décisions sont transmises au service et exploitées par celui-ci sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R. 433-4. − Le service de documentation et d’études établit deux bulletins mensuels, l’un pour les chambres civiles, l’autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont men­ tionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service éta­ blit des tables périodiques.

CHAPITRE IV

Le greffe Art. R. 434-1. − Le premier président de la Cour de cassa­

tion fixe, sur proposition du directeur de greffe, la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la juridiction par ordonnance dans la première quinzaine du mois de décembre.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année, en cas de cessation ou d’interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magis­ trats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d’administration judiciaire.

Art. R. 434-2. − Le directeur de greffe de la Cour de cassa­ tion remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l’activité de la juridiction au cours de l’année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

CHAPITRE V

Les assemblées générales

Art. R. 435-1. − Le premier président préside les assemblées générales de la Cour de cassation.

En cas d’absence ou d’empêchement du premier président, ces assemblées sont présidées par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.

Art. R. 435-2. − Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation sur les projets de loi ou sur d’autres questions d’intérêt public, le premier président convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l’objet de la consultation, après avis du pro­ cureur général et de la commission permanente, la formation de l’assemblée générale qui doit être réunie.

Art. R. 435-3. − Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION

CHAPITRE UNIQUE

Art. R. 441-1. − La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d’absence ou d’empêchement de l’un d’eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier pré­ sident ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le pré­ sident de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le pre­ mier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.

TITRE V

JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

Le présent titre ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

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31JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

LIVRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE­ ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET­ FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

IerCHAPITRE

Dispositions générales

Art. R. 511-1. − Pour l’application à Saint-Pierre-et- Miquelon des dispositions du présent code (partie Régle­ mentaire), il y a lieu de lire :

1o « tribunal supérieur d’appel » à la place de : « cour d’appel » ;

2o « tribunal de première instance » à la place de : « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;

3o « président du tribunal supérieur d’appel » à la place de : « premier président de la cour d’appel » ;

4o « procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel » à la place de : « procureur général près la cour d’appel » et de « procureur de la République près le tribunal de grande instance ».

CHAPITRE II

Des fonctions judiciaires

Art. R. 512-1. − Les candidatures aux fonctions d’assesseur au tribunal supérieur d’appel sont déclarées au président de cette juridiction.

Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.

Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces destinés à établir qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 512-2 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d’appel des déclarations de candidature qu’il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d’appel.

Art. R. 512-2. − Le président du tribunal supérieur d’appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Art. R. 512-3. − Au plus tard un mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d’appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l’avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

Art. R. 512-4. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d’appel.

Art. R. 512-5. − Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d’appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.

Art. R. 512-6. − Le procureur de la République près le tri­ bunal supérieur d’appel invite les assesseurs nouvellement dési­ gnés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires.

Le président du tribunal supérieur d’appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l’installation.

Art. R. 512-7. − Il est attribué, pour l’exercice de leurs fonc­ tions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d’appel. Cette indemnité, calculée par demi­ journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d’appel.

Les frais de déplacement que les assesseurs engagent pour se rendre à l’audience de prestation de serment et d’installation ainsi qu’aux audiences où ils siègent sont remboursés.

CHAPITRE III Des juridictions

Section 1

Le tribunal de première instance

Sous-section 1 Compétence

Art. R. 513-1. − Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéter­ minée.

Sous-section 2 Organisation et fonctionnement

Art. R. 513-2. − La liste arrêtée par le premier président de la cour d’appel de Paris conformément aux dispositions du I de l’article L. 513-4 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.

Art. R. 513-3. − Lorsqu’en vertu d’une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à sta­ tuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juri­ diction où il exerce ses autres fonctions.

Art. R. 513-4. − Le service du greffe du tribunal de pre­ mière instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d’appel.

Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un gref­ fier.

Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.

Art. R. 513-5. − Dans les cas où, en application des disposi­ tions du II de l’article L. 513-4, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d’une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d’appel de Paris.

Pour l’application des dispositions du II de l’article L. 513-11, le service du greffe est assuré par le greffe du tribunal supérieur d’appel, à l’exception du cas de la tenue de l’audience men­ tionnée à l’alinéa premier.

La disposition, à l’intérieur de la salle d’audience et à l’inté­ rieur de l’enceinte accueillant la formation de jugement ou le représentant du ministère public, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Paris, du procureur général près cette cour, du président du tribunal supérieur d’appel et du procureur de la République près ce tribunal.

Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

Lorsque l’audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.

Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense.

Les prises de vue et les prises de son sont soumises aux règles mentionnées à l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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32 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Art. R. 513-6. − Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 2

Le tribunal supérieur d’appel

Art. R. 513-7. − Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal supérieur d’appel sont au nombre de deux.

Art. R. 513-8. − En cas d’absence ou d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions d’assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel.

Art. R. 513-9. − La liste arrêtée par le premier président de la cour d’appel de Paris conformément aux dispositions du I de l’article L. 513-8 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.

Art. R. 513-10. − Lorsqu’en vertu d’une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour remplacer le pré­ sident du tribunal supérieur d’appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridic­ tion où il exerce ses autres fonctions.

Art. R. 513-11. − Pour la mise en œuvre du II de l’article L. 513-8 et du II de l’article L. 513-11, il est fait application des dispositions de l’article R. 513-5.

Art. R. 513-12. − Les dispositions relatives au service admi­ nistratif régional ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et- Miquelon.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

IerCHAPITRE

Dispositions générales

Art. R. 521-1. − Les titres II, IV et VI du livre II du présent code (partie Réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. R. 521-2. − Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

1o « tribunal supérieur d’appel » à la place de « cour d’appel » ;

2o « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;

3o « président du tribunal supérieur d’appel » à la place de « premier président de la cour d’appel » ;

4o « président du tribunal de première instance » à la place de « magistrat chargé de la direction et de l’administration du tri­ bunal d’instance » ;

5o « vice-présidents » et « juges » à la place de « présidents de chambre » et « conseillers » ;

6o « procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel » à la place de « procureur général » ;

7o « procureur de la République près le tribunal de première instance » à la place de « procureur de la République » ;

8o « substituts près le tribunal supérieur d’appel » à la place de « avocats généraux » et de « substituts généraux ».

CHAPITRE II

Des juridictions

Section 1

Le tribunal de première instance

Sous-section 1

Institution et compétence

Art. D. 522-1. − Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 522-2. − Pour l’application à Mayotte de l’article R. 211-3, les mots : « 4 000 euros » sont remplacés par les mots : « 460 euros ».

Art. R. 522-3. − Les articles R. 211-7 et D. 211-8 ne sont pas applicables à Mayotte.

Sous-section 2 Organisation et fonctionnement

Art. R. 522-4. − Pour l’application de l’article R. 212-4, le président du tribunal de première instance, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spé­ cialement attribuées par le magistrat du siège qu’il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat dont le rang est le plus élevé.

L’ordonnance, prise conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d’absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initiale­ ment désigné.

Art. R. 522-5. − Pour l’application de l’article R. 212-5, le président du tribunal de première instance est, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacé pour le service de l’audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. Cette ordonnance peut être modi­ fiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d’absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège du tribunal, dans l’ordre du rang.

Art. R. 522-6. − Les articles R. 522-12 à R. 522-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :

1o Pour l’application de l’article R. 522-14, le président du tribunal supérieur d’appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l’avis du procureur de la République près le tri­ bunal supérieur d’appel ainsi que de l’avis du président du tri­ bunal de première instance ;

2o Pour l’application de l’article R. 522-17, le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel invite les asses­ seurs qui n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tri­ bunal supérieur d’appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d’appel ; le président du tribunal de première instance procède, en présence du repré­ sentant du ministère public près la juridiction, à leur installation.

Art. R. 522-7. − Il est attribué, pour l’exercice de leurs fonc­ tions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal de première instance. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal de première instance.

Art. R. 522-8. − Les dispositions des articles R. 212-8, R. 212-9, R. 212-18 à R. 212-21 et du troisième alinéa de l’article R. 212-36 ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. R. 522-9. − Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-3 ne sont pas applicables à Mayotte.

Section 2

Le tribunal supérieur d’appel

Sous-section 1 Institution et compétence

Art. D. 522-10. − Le siège du tribunal supérieur d’appel est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Sous-section 2 Organisation et fonctionnement

Art. R. 522-11. − A l’audience solennelle, les assesseurs sont au nombre de deux.

Art. R. 522-12. − Les candidatures aux fonctions d’assesseur au tribunal supérieur d’appel sont déclarées au président de cette juridiction au plus tard deux mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être indivi­ duelles.

Chaque candidat fournit, à l’appui de sa candidature, les ren­ seignements et les pièces, destinés à établir qu’il remplit les

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33JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

conditions prévues par l’article L. 522-20 et dont la détermina­ tion est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la jus­ tice.

Le président du tribunal supérieur d’appel donne récépissé des déclarations de candidature.

Celles-ci sont, dès réception, affichées au greffe du tribunal supérieur d’appel.

Art. R. 522-13. − Le président du tribunal supérieur d’appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Art. R. 522-14. − Au plus tard un mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d’appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque can­ didat et de l’avis du procureur de la République près ce tri­ bunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

Art. R. 522-15. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d’appel.

Art. R. 522-16. − Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d’appel. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.

Art. R. 522-17. − Le procureur de la République près le tri­ bunal supérieur d’appel invite les assesseurs qui n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d’appel à se présenter à l’audience de cette juridiction pour prêter serment.

Le président du tribunal supérieur d’appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l’installation.

Art. R. 522-18. − Lorsque, en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d’asses­ seurs, il est pourvu, pour la partie de l’année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les mêmes formes.

Art. R. 522-19. − Il est attribué, pour l’exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d’appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d’appel.

Art. R. 522-20. − Les dispositions de l’article R. 312-41 ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. R. 522-21. − Les dispositions relatives au service admi­ nistratif régional ne sont pas applicables à Mayotte.

Section 3 La juridiction de proximité

Art. D. 522-22. − Le siège de la juridiction de proximité est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 522-23. − Pour l’application à Mayotte de l’article R. 231-3, les mots : « L. 231-3 » sont remplacés par les mots : « L. 522-29-1 ».

Art. R. 522-24. − Les dispositions de l’article R. 231-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

Section 4 Les juridictions des mineurs

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 5 La cour criminelle

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

CHAPITRE III

Du greffe

Art. R. 523-1. − Pour les attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe peut donner délégation à un fonctionnaire du greffe de la même juridiction.

Art. R. 523-2. − Des régies d’avances et de recettes, des régies d’avances ou des régies de recettes, fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies d’avances et de recettes des organismes publics de l’Etat, peuvent être créées auprès de chaque greffe.

Les attributions des régisseurs sont confiées à un fonction­ naire du greffe.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA

IerCHAPITRE

Dispositions générales

Art. R. 531-1. − Le livre Ier du présent code (partie Régle­ mentaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, à l’exception du second alinéa de l’article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.

Art. R. 531-2. − Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

1o « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;

2o « tribunal du travail » à la place de « conseil de prud’hommes » ;

3o « directeur de greffe de la cour d’appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;

4o « administrateur supérieur » à la place de « préfet ».

CHAPITRE II

Des juridictions

Art. D. 532-1. − Les juridictions sises à Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d’appel de Nouméa.

Section 1

Le tribunal de première instance

Sous-section 1

Institution et compétence

Art. D. 532-2. − Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 532-3. − En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Art. R. 532-4. − Dans les matières pour lesquelles compé­ tence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire, le tribunal de première instance statue à charge d’appel.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéter­ minée.

Art. D. 532-5. − Les dispositions de l’article D. 211-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Art. R. 532-6. − En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

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34 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Art. D. 532-7. − Les dispositions de l’article D. 211-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Sous-section 2 Organisation et fonctionnement

Art. R. 532-8. − L’installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

Art. R. 532-9. − Les dispositions de l’article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Art. R. 532-10. − L’ordonnance prise par le président du tri­ bunal de première instance en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d’absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Art. R. 532-11. − La décision de renvoi à la formation collé­ giale, prise en application des dispositions de l’article L. 532-7, est une mesure d’administration judiciaire.

Art. R. 532-12. − Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Art. R. 532-13. − Les candidatures aux fonctions d’assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l’administrateur supérieur.

Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l’expiration des fonctions des asses­ seurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

Chaque candidat fournit, à l’appui de sa candidature, les ren­ seignements et les pièces destinés à établir qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 532-8 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L’administrateur supérieur reçoit les déclarations des candi­ dats et en donne récépissé ; il fait procéder immédiatement à l’affichage des candidatures dans les locaux de l’administration supérieure et transmet celles-ci au premier président de la cour d’appel.

Art. R. 532-14. − En application de l’article L. 532-9, le pre­ mier président de la cour d’appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Art. R. 532-15. − Au plus tard un mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d’appel adresse au garde des sceaux, ministre de la jus­ tice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque can­ didat, de l’avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l’assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.

Art. R. 532-16. − En application de l’article L. 532-9, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste compre­ nant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.

Art. R. 532-17. − Lorsque le nombre des candidats remplis­ sant les conditions fixées à l’article L. 532-8 n’est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l’impossi­ bilité de constituer cette liste.

Art. R. 532-18. − Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l’arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

Art. R. 532-19. − Le procureur de la République près le tri­ bunal de première instance invite les assesseurs qui n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l’audience de cette juridiction pour prêter serment.

Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l’installation.

Art. R. 532-20. − Lorsque, en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d’asses­ seurs, il est pourvu, pour la partie de l’année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

Art. R. 532-21. − Les dispositions de l’article R. 212-16 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Art. R. 532-22. − Dans les cas où, en application des dispo­ sitions du II de l’article L. 532-17, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d’une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d’appel de Nouméa.

La disposition, à l’intérieur de la salle d’audience et à l’inté­ rieur de l’enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.

Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

Lorsque l’audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.

Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense.

Sous-section 3

La commission d’indemnisation des victimes d’infractions

Art. R. 532-23. − Les dispositions des articles R. 214-4 à R. 214-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Section 2

La juridiction de proximité

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 3

Les juridictions des mineurs

Art. R. 532-24. − Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Section 4

La cour d’assises

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

CHAPITRE III

Du greffe

Art. R. 533-1. − Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d’appel.

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Art. R. 533-2. − Les fonctions de greffier du tribunal de pre­ mière instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le direc­ teur de greffe de la cour d’appel ou par un greffier de cette cour.

Art. R. 533-3. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d’appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le

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35JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

greffe de la cour d’appel et celui du tribunal de première ins­ tance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tri­ bunal de première instance.

Art. R. 533-4. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de pre­ mière instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

CHAPITRE UNIQUE Art. R. 541-1. − Les juridictions de l’ordre judiciaire sises au

siège de la cour d’appel de Saint-Denis sont compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises.

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

IerCHAPITRE Dispositions générales

Art. R. 551-1. − Le livre Ier du présent code (partie Régle­ mentaire) est applicable en Polynésie française, à l’exception du second alinéa de l’article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.

Art. R. 551-2. − Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1o « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;

2o « tribunal du travail » à la place de « conseil de prud’hommes » ;

3o « directeur de greffe de la cour d’appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;

4o « haut-commissaire de la République » à la place de « préfet ».

CHAPITRE II Des juridictions

Section 1

Le tribunal de première instance

Sous-section 1 Institution et compétence

Art. D. 552-1. − Le siège et le ressort du tribunal de pre­ mière instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 552-2. − En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Art. R. 552-3. − Dans les matières pour lesquelles compé­ tence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire, le tribunal de première instance statue à charge d’appel.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéter­ minée.

Art. D. 552-4. − Les dispositions de l’article D. 211-9 sont applicables en Polynésie française.

Art. R. 552-5. − En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Art. R. 552-6. − Le président du tribunal de première ins­ tance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l’article 45 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’in­ formatique, aux fichiers et aux libertés, à l’encontre des per­ sonnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l’article R. 555-1 du code de justice administrative.

Art. D. 552-7. − Les dispositions de l’article D. 211-10 sont applicables en Polynésie française.

Sous-section 2

Organisation et fonctionnement

Art. R. 552-8. − L’installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

Paragraphe 1

Le service juridictionnel

Art. R. 552-9. − Les dispositions de la section 1 du cha­ pitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Régle­ mentaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française, à l’ex­ ception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Art. R. 552-10. − Les dispositions de l’article R. 213-8 sont applicables en Polynésie française.

Art. R. 552-11. − La décision de renvoi à la formation collé­ giale, prise en application de l’article L. 552-6, est une mesure d’administration judiciaire.

Art. R. 552-12. − En application de l’article L. 552-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Art. R. 552-13. − Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française.

Pour l’application de l’article R. 214-1 en Polynésie française, les mots : « l’article L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « l’article 706-4 du code de procédure pénale ».

Paragraphe 2

Le parquet

Art. R. 552-14. − Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Polynésie française.

Art. R. 552-15. − En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du par­ quet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Paragraphe 3

Les sections détachées

Art. R. 552-16. − Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d’application des peines.

En cas de création d’une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l’entrée en activité de la nou­ velle section sont transférées en l’état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements inter­ venus antérieurement à cette date, à l’exception des convoca­ tions, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

La modification du ressort d’une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

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36 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Art. D. 552-17. − Le siège et le ressort des sections déta­ chées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 552-18. − En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Art. R. 552-19. − Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d’appel, par ordon­ nance prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu’elles statuent en for­ mation collégiale.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le pré­ sident du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections déta­ chées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au ser­ vice de plusieurs sections détachées. L’ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d’année judiciaire dans les mêmes formes en cas d’absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

Art. R. 552-20. − En cas d’absence ou d’empêchement, le magistrat chargé de la présidence d’une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première ins­ tance désigné par le premier président de la cour d’appel.

En cas d’absence ou d’empêchement, un magistrat chargé du service d’une section détachée est suppléé par un autre magis­ trat chargé du service d’une section détachée désigné par le pré­ sident du tribunal de première instance.

Paragraphe 4

Les assemblées générales

Art. R. 552-21. − Les dispositions de la section 5 du cha­ pitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Régle­ mentaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française.

Paragraphe 5

Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance

Art. R. 552-22. − Les dispositions de l’article R. 212-59 sont applicables en Polynésie française.

Section 2

La cour d’appel

Sous-section 1

Institution et compétence

Art. R. 552-23. − Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d’appel, sont applicables en Polynésie française, à l’exception des articles D. 311-8 à D. 311-11.

Sous-section 2

Organisation et fonctionnement

Art. R. 552-24. − Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l’organisation et au fonctionnement de la cour d’appel, sont applicables en Polynésie française, à l’exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17, D. 312-20 à R. 312-26.

Art. R. 552-25. − La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l’instruction assure, avec la chambre civile, le ser­ vice des audiences solennelles.

Art. R. 552-26. − En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du siège de la cour d’appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.

Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité.

Art. R. 552-27. − En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du parquet de la cour d’appel, celui-ci peut-être sup­ pléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d’appel.

Section 3

La juridiction de proximité

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 4

Les juridictions des mineurs

Art. R. 552-28. − Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française, à l’excep­ tion du premier alinéa de l’article R. 251-6.

Art. R. 552-29. − L’effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d’une section déta­ chée du tribunal de première instance.

Art. R. 552-30. − Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de pre­ mière instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

Le magistrat chargé de la présidence d’une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

En cas de création d’une section détachée ou en cas de modi­ fication du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont trans­ férées dans les conditions prévues à l’article R. 552-16.

Section 5

La cour d’assises

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 6

Le tribunal du travail

Art. R. 552-31. − Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

Art. R. 552-32. − La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Art. R. 552-33. − Des indemnités de séjour et de déplace­ ment peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Art. R. 552-34. − Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal du tra­ vail, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé.

Art. R. 552-35. − En matière disciplinaire, dans le délai d’un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au pro­ cureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

L’arrêté prononçant la censure ou la suspension d’un asses­ seur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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37JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

CHAPITRE III Du greffe

Art. R. 553-1. − Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d’appel.

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Art. R. 553-2. − Les fonctions de greffier du tribunal de pre­ mière instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le direc­ teur de greffe de la cour d’appel ou par un greffier de cette cour.

Art. R. 553-3. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d’appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d’appel et celui du tribunal de première ins­ tance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tri­ bunal de première instance.

Art. R. 553-4. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de pre­ mière instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

IerCHAPITRE Dispositions générales

Art. R. 561-1. − Le livre Ier du présent code (partie Régle­ mentaire) est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception du second alinéa de l’article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 123-20 à R. 123-25 et R. 124-2.

Art. R. 561-2. − Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1o « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ;

2o « tribunal du travail » à la place de « conseil des prud’hommes » ;

3o « directeur de greffe de la cour d’appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;

4o « haut-commissaire de la République » à la place de « préfet ».

CHAPITRE II Des juridictions

Section 1

Le tribunal de première instance

Sous-section 1 Institution et compétence

Art. D. 562-1. − Le siège et le ressort du tribunal de pre­ mière instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 562-2. − En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Art. R. 562-3. − Dans les matières pour lesquelles compé­ tence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire, le tribunal de première instance statue à charge d’appel.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéter­ minée.

Art. D. 562-4. − Les dispositions de l’article D. 211-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Art. R. 562-5. − En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.

Art. R. 562-6. − Le président du tribunal de première ins­ tance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l’article 45 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’encontre des per­ sonnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l’article R. 555-1 du code de justice administrative.

Art. D. 562-7. − Les dispositions de l’article D. 211-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 2

Organisation et fonctionnement

Art. R. 562-8. − L’installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.

Paragraphe 1

Le service juridictionnel

Art. R. 562-9. − Les dispositions de la section 1 du cha­ pitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Régle­ mentaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

Art. R. 562-10. − Les dispositions de l’article R. 213-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Art. R. 562-11. − La décision de renvoi à la formation collé­ giale, prise en application de l’article L. 562-6, est une mesure d’administration judiciaire.

Art. R. 562-12. − En application de l’article L. 562-7, les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.

Art. R. 562-13. − Les candidatures aux fonctions d’assesseur du tribunal de première instance ou d’une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d’appel.

Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l’expiration des fonctions des asses­ seurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

Chaque candidat fournit, à l’appui de sa candidature, les ren­ seignements et les pièces, destinés à établir qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le premier président de la cour d’appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d’appel.

Art. R. 562-14. − En application de l’article L. 562-11, le premier président de la cour d’appel dresse une liste prépara­ toire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

Art. R. 562-15. − Au plus tard un mois avant l’expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d’appel adresse au garde des sceaux, ministre de la jus­ tice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque can­ didat, de l’avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l’assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.

Art. R. 562-16. − En application de l’article L. 562-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste compre­ nant deux assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants.

Art. R. 562-17. − Lorsque le nombre des candidats remplis­ sant les conditions fixées à l’article L. 562-10 n’est pas suffisant

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38 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sec­ tions détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l’impossibilité de constituer cette liste.

Art. R. 562-18. − Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l’arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de cha­ cune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

Art. R. 562-19. − Le procureur général près la cour d’appel invite les assesseurs qui n’ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une sec­ tion détachée de ce tribunal à se présenter à l’audience de la cour d’appel pour prêter serment.

Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation.

Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l’installation.

Art. R. 562-20. − Lorsque, en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d’asses­ seurs, il est pourvu, pour la partie de l’année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

Art. R. 562-21. − La demande formée en application de l’article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.

Art. R. 562-22. − Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Pour l’application de l’article R. 214-1 en Nouvelle-Calé­ donie, les mots : « l’article L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « l’article 706-4 du code de procédure pénale ».

Paragraphe 2 Le parquet

Art. R. 562-23. − Les articles R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Art. R. 562-24. − En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du par­ quet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Paragraphe 3 Les sections détachées

Art. R. 562-25. − Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24.

En cas de création d’une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l’entrée en activité de la nou­ velle section, sont transférées en l’état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements inter­ venus antérieurement à cette date, à l’exception des convoca­ tions, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

La modification du ressort d’une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

Art. D. 562-26. − Le siège et le ressort des sections déta­ chées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Art. R. 562-27. − En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée.

Le premier président de la cour d’appel, après avis du pro­ cureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Art. R. 562-28. − Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d’appel, par ordon­ nance prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu’elles statuent en for­ mation collégiale.

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le pré­ sident du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections déta­ chées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au ser­ vice de plusieurs sections détachées. L’ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d’année judiciaire dans les mêmes formes en cas d’absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

Art. R. 562-29. − En cas d’absence ou d’empêchement, le magistrat chargé de la présidence d’une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première ins­ tance désigné par le premier président de la cour d’appel.

En cas d’absence ou d’empêchement, un magistrat chargé du service d’une section détachée est suppléé par un autre magis­ trat chargé du service d’une section détachée désigné par le pré­ sident du tribunal de première instance.

Paragraphe 4

Les assemblées générales

Art. R. 562-30. − Les dispositions de la section 5 du cha­ pitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Régle­ mentaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Paragraphe 5

Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance

Art. R. 562-31. − Les dispositions de l’article R. 212-59 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Section 2

La cour d’appel

Sous-section 1

Institution et compétence

Art. R. 562-32. − Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d’appel, sont applicables en Nouvelle- Calédonie, à l’exception des articles D. 311-8 à D. 311-11.

Sous-section 2

Organisation et fonctionnement

Art. R. 562-33. − Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l’organisation et au fonctionnement de la cour d’appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles R. 312-4, R. 312-12, R. 312-17, D. 312-20 à R. 312-26.

Art. R. 562-34. − La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l’instruction assure, avec la chambre civile, le ser­ vice des audiences solennelles.

Art. R. 562-35. − En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du siège de la cour d’appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.

. .

39JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité.

Art. R. 562-36. − En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du parquet de la cour d’appel, celui-ci peut-être sup­ pléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d’appel.

Section 3

La juridiction de proximité

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 4

Les juridictions des mineurs Art. R. 562-37. − Les dispositions du titre V du livre II du

présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l’excep­ tion du premier alinéa de l’article R. 251-6.

Art. R. 562-38. − L’effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d’une section déta­ chée du tribunal de première instance.

Art. R. 562-39. − Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de pre­ mière instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

Le magistrat chargé de la présidence d’une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

En cas de création d’une section détachée ou en cas de modi­ fication du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont trans­ férées dans les conditions prévues à l’article R. 562-25.

Section 5

La cour d’assises

La présente section ne comprend pas de dispositions régle­ mentaires.

Section 6

Le tribunal du travail Art. R. 562-40. − Le siège et le ressort du tribunal du travail

sont fixés conformément au tableau XVII annexé au présent code.

Art. R. 562-41. − La formation de conciliation est composée d’un assesseur salarié et d’un assesseur employeur.

La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

Art. R. 562-42. − Des indemnités de séjour et de déplace­ ment peuvent être allouées aux assesseurs salariés et employeurs.

Art. R. 562-43. − Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du tribunal du tra­ vail, l’assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

Au vu du procès-verbal, la cour d’appel statue en audience non publique après avoir appelé l’intéressé.

Art. R. 562-44. − En matière disciplinaire, dans le délai d’un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au pro­ cureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

L’arrêté prononçant la censure ou la suspension d’un asses­ seur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

CHAPITRE III

Du greffe

Art. R. 563-1. − Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d’appel.

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

Art. R. 563-2. − Les fonctions de greffier du tribunal de pre­ mière instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le direc­ teur de greffe de la cour d’appel ou par un greffier de cette cour.

Art. R. 563-3. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d’appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d’appel et celui du tribunal de première ins­ tance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tri­ bunal de première instance.

Art. R. 563-4. − Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de pre­ mière instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

A N N E X E S DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

TABLEAU I

Costumes et insignes (annexe de l’article R. 111-6)

COUR DE CASSATION

Premier président de la Cour de cassation et procureur général près ladite cour

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

Sans. De velours noir, bordée de deux galons d’or.

Blanche, plissée.

Chambres réunies (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes m a n c h e s ; manteau et cape de fourrure.

Comme ci-dessus. Sans. De soie rouge à glands d’or.

Comme ci-dessus. En dentelle.

. .

40 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Présidents de chambre de la Cour de cassation et premiers avocats généraux près ladite cour

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

De soie rouge à glands d’or.

De velours noir, bordée de deux galons d’or.

Blanche, plissée.

Chambres réunies (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes m a n c h e s ; g a r n i t u r e d e fourrure.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie rouge à glands d’or.

Comme ci-dessus. En dentelle.

Conseillers de la Cour de cassation et avocats généraux près ladite cour

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

Sans. De velours noir, b o r d é e d ’ u n galon d’or.

Blanche, plissée.

Chambres réunies (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie rouge à glands d’or.

Comme ci-dessus. En dentelle.

Conseillers référendaires de la Cour de cassation et avocats généraux référendaires près ladite cour

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

De soie noire, avec franges.

De velours noir, avec deux galons d’or.

Blanche, plissée.

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

COURS D’APPEL

Premiers présidents des cours d’appel et procureurs généraux près lesdites cours

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

De soie noire, avec franges.

De velours noir, a v e c q u a t r e galons d’or.

Blanche, plissée.

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes m a n c h e s , à revers bordés d’hermine.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Présidents de chambre des cours d’appel et avocats généraux près lesdites cours

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Audience ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

De soie noire, avec franges.

De velours noir avec trois galons d’or.

Blanche, plissée.

. .

41JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes m a n c h e s , à revers bordés d’hermine.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Conseillers des cours d’appel et substituts généraux près lesdites cours

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

De soie noire avec franges.

De velours noir, avec deux galons d’or.

Blanche, plissée.

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET TRIBUNAUX D’INSTANCE

Présidents des tribunaux de grande instance et procureurs de la République près lesdits tribunaux

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

Sans. De laine noire, avec un double galon d’argent.

Blanche, plissée.

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Comme ci-dessus, s a u f p o u r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction : rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie bleu-clair, a v e c f r a n g e s , s a u f d a n s l e ressort des cours d’appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.

Comme ci-dessus, s a u f p o u r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e grande instance de Paris et le procureur de la République près cette juridiction : de velours noir, a v e c q u a t r e galons d’or.

Comme ci-dessus.

Premiers vice-présidents, vice-présidents et juges des tribunaux de grande instance, procureurs de République adjoints, vice-procureurs et substituts près lesdits tribunaux

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

Sans. De laine noire, avec u n g a l o n d’argent.

Blanche, plissée.

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie bleu-clair, a v e c f r a n g e s , s a u f d a n s l e ressort des cours d’appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D’APPEL

Présidents des tribunaux supérieurs d’appel et procureurs de la République près lesdits tribunaux

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

De soie noire avec franges.

De velours noir, avec deux galons d’or.

Blanche, plissée.

. .

42 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Rouge, à grandes manches.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Vice-présidents et juges des tribunaux supérieurs d’appel et substituts près lesdits tribunaux

AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

Ordinaire. Noire, à grandes manches.

De soie noire. Bordée de fourrure blanche.

Sans. De laine noire, avec u n g a l o n d’argent.

Blanche, plissée.

S o l e n n e l l e (et cérémonies publiques).

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. Comme ci-dessus. De soie bleu-clair, avec franges.

Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.

Auditeurs de justice

ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

N o i r e , à g r a n d e s manches.

De soie noire. Sans. De soie bleu-clair, avec franges.

De laine noire, avec un galon d’argent.

Blanche, plissée.

Juridictions de proximité Juges de proximité

MÉDAILLE BRONZE AVERS ATTACHE RUBAN

D’un module de 65 mm, suspendue à un ruban, en sautoir, au moyen d’une attache.

Doré. Comportant la mention « République française » et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.

Largeur de 75 mm, portant un rameau d’olivier.

Largeur de 75 mm, de couleur bleu ciel, partagé en son milieu dans le sens vertical par un liseré noir d’une largeur de 5 mm.

Greffiers en chef et greffiers

JURIDICTION GRADE COSTUME

Cour de cassation. Greffier en chef. Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges.

Greffier. Robe noire sans simarre ni toque noire.

Cour d’appel. Greffier en chef. Même costume que les conseillers de la cour d’appel, sans galon à la toque.

Greffier. Robe noire sans simarre ni toque noire.

Tribunal de grande instance et tribunal d’instance Greffier en chef. Même costume que les juges du tribunal de grande instance, sans galon à la toque.

Greffier. Robe noire sans simarre ni toque noire.

TABLEAU II

Liste des secrétariats de parquet autonome (annexe de l’article R. 123-1)

JURIDICTIONS DOTÉES D’UN SECRÉTARIAT DE PARQUET AUTONOME

Cour de cassation. Tribunal de grande instance de Paris.

. .

43JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

TABLEAU III

Liste des maisons de justice et du droit (annexe de l’article R. 131-11)

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Cour d’appel d’Aix-en-Provence Alpes-Maritimes

Nice ............................................................................................................................................. Menton, Nice (Ariane).

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence ...................................................................................................................... Aix-en-Provence (Jas du Bouffan), Martigues, Salon-de-Provence. Marseille .................................................................................................................................... Aubagne.

Var

Toulon ........................................................................................................................................ La Seyne-sur-Mer, Toulon.

Cour d’appel d’Amiens Oise

Beauvais .................................................................................................................................... Méru/Vexin-Thelle-Sablons. Compiègne ............................................................................................................................... Noyon. Senlis .......................................................................................................................................... Creil.

Somme

Amiens ....................................................................................................................................... Amiens.

Cour d’appel d’Angers Maine-et-Loire

Angers ........................................................................................................................................ Angers.

Sarthe

Le Mans ..................................................................................................................................... Allonnes.

Cour d’appel de Bordeaux Charente

Angoulême ............................................................................................................................... Angoulême.

Dordogne

Bergerac .................................................................................................................................... Bergerac.

Gironde

Bordeaux ................................................................................................................................... Bordeaux-Bastide, Bordeaux-Nord.

Cour d’appel de Bourges Cher

Bourges ..................................................................................................................................... Vierzon.

Cour d’appel de Caen Calvados

Caen ............................................................................................................................................ Hérouville-Saint-Clair. Cour d’appel de Chambéry

Haute-Savoie

Thonon-les-Bains .................................................................................................................... Annemasse.

Savoie

Albertville .................................................................................................................................. Albertville (La Tarentaise). Chambéry .................................................................................................................................. Aix-les-Bains, Chambéry.

Cour d’appel de Colmar Bas-Rhin

Strasbourg ................................................................................................................................ Strasbourg.

Haut-Rhin

Colmar ....................................................................................................................................... Colmar. Mulhouse .................................................................................................................................. Mulhouse.

Cour d’appel de Dijon Côte-d’Or

Dijon ........................................................................................................................................... Chenôve.

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône ................................................................................................................... Chalon-sur-Saône.

. .

44 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Mâcon ........................................................................................................................................ Mâcon.

Cour d’appel de Douai Nord

Avesnes-sur-Helpe .................................................................................................................. Aulnoy-Aymeries, Maubeuge. Dunkerque ................................................................................................................................. Dunkerque. Lille ............................................................................................................................................. Roubaix, Tourcoing.

Pas-de-Calais

Valenciennes ............................................................................................................................ Denain. Béthune ..................................................................................................................................... Lens. Boulogne-sur-Mer ................................................................................................................... Calais.

Cour d’appel de Fort-de-France Guyane

Cayenne ..................................................................................................................................... Saint-Laurent-du-Maroni.

Martinique

Fort-de-France .......................................................................................................................... Fort-de-France.

Cour d’appel de Grenoble Drôme

Valence ...................................................................................................................................... Romans-sur-Isère.

Isère

Grenoble .................................................................................................................................... Grenoble. Vienne ........................................................................................................................................ Villefontaine.

Cour d’appel de Limoges Corrèze

Brive-la-Gaillarde .................................................................................................................... Brive-la-Gaillarde.

Haute-Vienne

Limoges ..................................................................................................................................... Limoges.

Cour d’appel de Lyon Loire

Saint-Etienne ............................................................................................................................ Saint-Etienne.

Rhône

Lyon ............................................................................................................................................ Bron, Givors, Lyon-Sud, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux.

Cour d’appel de Metz Moselle

Metz ............................................................................................................................................ Woippy. Sarreguemines ........................................................................................................................ Forbach.

Cour d’appel de Montpellier Aude

Narbonne .................................................................................................................................. Narbonne.

Hérault

Béziers ........................................................................................................................................ Agde. Montpellier ............................................................................................................................... Lunel, Montpellier (La Paillade).

Cour d’appel de Nancy Meurthe-et-Moselle

Nancy ......................................................................................................................................... Haut-du-Lièvre, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy.

Cour d’appel de Nîmes Gard

Nîmes ......................................................................................................................................... Bagnols-sur-Cèze, Nîmes.

Cour d’appel d’Orléans Indre-et-Loire

Tours .......................................................................................................................................... Joué-lès-Tours.

Loir-et-Cher

Blois ............................................................................................................................................ Blois.

Loiret

. .

45JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Orléans ....................................................................................................................................... Orléans.

Cour d’appel de Paris Essonne

Evry ............................................................................................................................................. Athis-Mons, Les Ulis, Villemoisson-sur-Orge (val d’Orge).

Paris

Paris ............................................................................................................................................ Paris (10e), Paris (14e), Paris (17e).

Seine-et-Marne

Meaux ........................................................................................................................................ Chelles, Meaux, Val Maubuée. Melun ......................................................................................................................................... Pontault-Combault, Savigny-le-Temple.

Seine-Saint-Denis

Bobigny ..................................................................................................................................... Aubervilliers, Clichy-sous-Bois - Montfermeil, Epinay-sur-Seine, La Cour­ neuve, Le Blanc-Mesnil, Pantin, Saint-Denis.

Val-de-Marne

Créteil ......................................................................................................................................... Champigny-sur-Marne.

Cour d’appel de Poitiers Charente-Maritime

La Rochelle ............................................................................................................................... La Rochelle.

Cour d’appel de Reims Ardennes

Charleville-Mézières ............................................................................................................... Charleville-Mézières, Sedan.

Aube

Troyes ........................................................................................................................................ Troyes.

Marne

Reims ......................................................................................................................................... Reims.

Cour d’appel de Rennes Côtes-d’Armor

[Guingamp ................................................................................................................................ Lannion (3).] [Saint-Brieuc ............................................................................................................................. Lannion (4).]

Loire-Atlantique

Nantes ........................................................................................................................................ Nantes, Nantes-Rezé.

Cour d’appel de Riom Allier

Montluçon ................................................................................................................................. Montluçon.

Cour d’appel de Rouen Eure

[Bernay ....................................................................................................................................... Pont-Audemer (3).] [Evreux ....................................................................................................................................... Evreux, Louviers, Vernon (3).] [Evreux ....................................................................................................................................... Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Vernon (4).]

Seine-Maritime

Le Havre .................................................................................................................................... Fécamp, Le Havre. Rouen ......................................................................................................................................... Elbeuf-sur-Seine, Canteleu, Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray.

Cour d’appel de Toulouse Haute-Garonne

Toulouse .................................................................................................................................... Toulouse, Toulouse-Nord, Toulouse-Ouest.

Tarn

Castres ....................................................................................................................................... Mazamet.

Cour d’appel de Versailles Eure-et-Loir

Chartres ..................................................................................................................................... Dreux.

Hauts-de-Seine

Nanterre ..................................................................................................................................... Bagneux, Châtenay-Malabry, Gennevilliers.

Val-d’Oise

. .

46 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Pontoise ................................................................................................................

Versailles ..............................................................................................................

..................... Argenteuil, Cergy-Pontoise, Ermont, Garges-lès-Gonesse, Persan, Sarcelles, Villiers-le-Bel.

Yvelines

..................... Les Mureaux, Saint-Quentin-en-Yvelines.

(3) Applicable jusqu’au 31 décembre 2010. (4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.

TABLEAU IV

Siège et ressort des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, des tribunaux de grande instance et de première instance, des chambres détachées des tribunaux de grande instance, des sections détachées des tribunaux de première instance, des tribunaux d’instance et des juridictions de proximité (annexe des articles D. 211-1, D. 221-1, D. 231-1, D. 311-1, D. 522-1, D. 522-10, D. 522-22, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 et D. 562-26)

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Cour d’appel d’Agen

Gers

Auch [Auch Cantons d’Auch-Nord-Est, Auch-Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L’Isle-Jourdain, Lombez, Samatan, Saramon et Vic-Fezensac (1).]

[Auch A l’exception de l’emprise de l’aérodrome d’Aire-sur-l’Adour, cantons d’Aignan, Auch-Nord-Est, Auch­ Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L’Isle-Jourdain, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon et Vic- Fezensac (2).]

[Condom Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Montréal, Nogaro et Valence-sur-Baïse (1).]

[Condom Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Fleurance, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Nogaro, Saint-Clar et Valence-sur-Baïse (2).]

[Lectoure Cantons de Fleurance, Lectoure, Mauvezin, Miradoux et Saint-Clar (1).]

[Mirande A l’exception de l’emprise de l’aérodrome d’Aire-sur-l’Adour, cantons d’Aignan, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance et Riscle (1).]

Lot

Cahors [Cahors Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Montcuq, Puy-l’Evêque et Saint-Géry (1).]

[Cahors Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Martel, Montcuq, Payrac, Puy-l’Evêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac, Souillac et Vayrac (2).]

Figeac Cantons de Bretenoux, Cajarc, Figeac-Est, Figeac-Ouest, Lacapelle-Marival, Latronquière, Livernon, Saint-Céré et Sousceyrac.

[Gourdon Cantons de Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Martel, Payrac, Saint-Germain-du-Bel-Air, Salviac, Souillac et Vayrac (1).]

Lot-et-Garonne

Agen [Agen Cantons d’Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Laplume, Laroque-Timbaut, Port-Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol (1).]

[Agen Cantons d’Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Fran­ cescas, Laplume, Laroque-Timbaut, Lavardac, Mézin, Nérac, Port-Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol (2).]

. .

47JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

[Marmande (3)]

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Nérac

Villeneuve-sur-Lot

[Marmande (4)]

Marmande

Digne-les-Bains [Barcelonnette

[Digne-les-Bains

[Digne-les-Bains

[Forcalquier

[Manosque

Grasse

Nice

Antibes

Cagnes-sur-Mer

Cannes

Grasse

Menton

Nice

Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Martigues

Marseille

Salon-de-Provence

Aubagne

Marseille

RESSORT

Cantons de Francescas, Lavardac, Mézin et Nérac (1).]

Cantons de Cancon, Castillonnès, Fumel, Monclar, Monflanquin, Penne-d’Agenais, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d’Agenais, Villeneuve-sur-Lot-Nord, Villeneuve-sur-Lot-Sud et Villeréal.

Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas­ d’Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.

Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas­ d’Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Alpes-de-Haute-Provence

Cantons de Barcelonnette, Le Lauzet-Ubaye et Seyne (1).]

Cantons d’Allos-Colmars, Annot, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains-Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du-Caire, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Sisteron, Turriers et Volonne (1).]

Cantons d’Allos-Colmars, Annot, Barcelonnette, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains- Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du-Caire, Le Lauzet-Ubaye, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte- Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Seyne, Sisteron, Turriers et Volonne (2).]

Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reil­ lanne, Saint-Etienne-les-Orgues et Valensole (1).]

Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reil­ lanne, Saint-Etienne-les-Orgues et Valensole (2).]

Alpes-Maritimes

Cantons d’Antibes-Biot, Antibes-Centre et Vallauris-Antibes-Ouest.

Cantons de Cagnes-sur-Mer-Centre, Cagnes-sur-Mer-Ouest, Carros, Coursegoules, Saint-Laurent-du-Var­ Cagnes-sur-Mer-Est et Vence.

Cantons de Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet, Mandelieu-Cannes-Ouest et Mougins.

Cantons de Grasse-Nord, Grasse-Sud, Le Bar-sur-Loup, Saint-Auban et Saint-Vallier-de-Thiey.

Cantons de Beausoleil, Breil-sur-Roya, Menton-Est, Menton-Ouest, Sospel, Tende et Villefranche-sur-Mer.

Cantons de Contes, Guillaumes, Lantosque, L’Escarène, Levens, Nice 1er canton, Nice 2e canton, Nice 3e canton, Nice 4e canton, Nice 5e canton, Nice 6e canton, Nice 7e canton, Nice 8e canton, Nice 9e canton, Nice 10e canton, Nice 11e canton, Nice 12e canton, Nice 13e canton, Nice 14e canton, Puget-Théniers, Roquebillière, Roquesteron, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée et Villars-sur-Var.

Bouches-du-Rhône

Cantons d’Aix-en-Provence-Centre, Aix-en-Provence-Nord-Est, Aix-en-Provence-Sud-Ouest, Gardanne, Les Pennes-Mirabeau, Peyrolles-en-Provence et Trets.

Cantons de Berre-l’Etang, Châteauneuf-Côte-Bleue, Istres-Nord, Istres-Sud, Marignane, Martigues-Est, Martigues-Ouest et Vitrolles.

Cantons de Lambesc, Pélissanne et Salon-de-Provence.

Cantons d’Aubagne-Est, Aubagne-Ouest, La Ciotat et Roquevaire.

Cantons d’Allauch, Marseille – Notre-Dame-du-Mont, Marseille – Notre-Dame-Limite, Marseille – Saint- Barthélemy, Marseille – Sainte-Marguerite, Marseille – Saint-Giniez, Marseille – Saint-Just, Marseille – Saint-Lambert, Marseille – Saint-Marcel, Marseille – Saint-Mauront, Marseille-Belsunce, Marseille-La Belle-de-Mai, Marseille-La Blancarde, Marseille-La Capelette, Marseille-La Pointe-Rouge, Marseille-La Pomme, Marseille-La Rose, Marseille-Le Camas, Marseille-Les Cinq-Avenues, Marseille-Les Grands- Carmes, Marseille-Les Olives, Marseille-Les Trois Lucs, Marseille-Mazargues, Marseille-Montolivet, Marseille-Vauban et Marseille-Verduron.

. .

48 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Tarascon

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Arles

[Tarascon

[Tarascon

Draguignan

Toulon

Brignoles

Draguignan

Fréjus

[Hyères

[Toulon

[Toulon

Laon [Laon

[Laon

Saint-Quentin

Soissons

[Vervins

Saint-Quentin

[Château-Thierry

[Soissons

[Soissons

Beauvais [Beauvais

[Clermont

[Beauvais

RESSORT

Cantons d’Arles-Est, Arles-Ouest, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saintes-Maries-de-la-Mer (1).]

Cantons de Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon (1).]

Cantons d’Arles-Est, Arles-Ouest, Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes­ Maries-de-la-Mer, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon (2).]

Var

Cantons de Barjols, Besse-sur-Issole, Brignoles, Cotignac, La Roquebrussanne, Rians, Saint-Maximin-la­ Sainte-Baume et Tavernes.

Cantons d’Aups, Callas, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Fayence, Le Luc, Lorgues et Salernes.

Cantons de Fréjus, Grimaud, Le Muy, Saint-Raphaël et Saint-Tropez.

Cantons de Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest et La Crau (1).]

Cantons de Cuers, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier- sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er canton, Toulon 2e canton, Toulon 3e canton, Toulon 4e canton, Toulon 5e canton, Toulon 6e canton, Toulon 7e canton, Toulon 8e canton et Toulon 9e canton (1).]

Cantons de Cuers, Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er canton, Toulon 2e canton, Toulon 3e canton, Toulon 4e canton, Toulon 5e canton, Toulon 6e canton, Toulon 7e canton, Toulon 8e canton et Toulon 9e canton (2).]

Cour d’appel d’Amiens

Aisne

Cantons d’Anizy-le-Château, Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Marle, Neufchâtel-sur-Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sissonne et Tergnier (1).]

Cantons d’Anizy-le-Château, Aubenton, Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, Hirson, La Capelle, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Le Nouvion-en-Thiérache, Marle, Neufchâtel-sur- Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sains-Richaumont, Sissonne, Tergnier et Vervins (2).]

Cantons d’Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Sains-Richaumont et Vervins (1).]

Cantons de Bohain-en-Vermandois, Guise, Le Catelet, Moÿ-de-l’Aisne, Ribemont, Saint-Quentin-Centre, Saint-Quentin-Nord, Saint-Quentin-Sud, Saint-Simon, Vermand et Wassigny.

Cantons de Charly, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois et Neuilly-Saint-Front (1).]

Cantons de Braine, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts (1).]

Cantons de Braine, Charly-sur-Marne, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint- Front, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers- Cotterêts (2).]

Oise

Cantons d’Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Chaumont-en-Vexin, Crèvecœur-le-Grand, Formerie, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Nivillers, Noailles et Songeons (1).]

Cantons de Breteuil, Clermont, Froissy, Liancourt, Maignelay-Montigny, Mouy et Saint-Just-en- Chaussée (1).]

Cantons d’Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Breteuil, Chaumont-en- Vexin, Clermont, Crèvecoeur-le-Grand, Formerie, Froissy, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Lian­ court, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Mouy, Nivillers, Noailles, Saint-Just-en- Chaussée et Songeons (2).]

. .

49JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Compiègne

Senlis

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

Compiègne

Senlis

[Abbeville (3)]

Amiens

Abbeville

[Abbeville (4)]

[Amiens

[Amiens

[Péronne (3)]

[Doullens

[Montdidier

[Péronne (4)]

Péronne

Angers [Angers

[Angers

[Saumur (3)]

Cholet

[Saumur (4)]

[Segré

[Baugé

[Saumur

[Saumur

RESSORT

Cantons d’Attichy, Compiègne-Nord, Compiègne-Sud-Est, Compiègne-Sud-Ouest, Estrées-Saint-Denis, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz et Ribécourt-Dreslincourt.

Cantons de Betz, Chantilly, Creil-Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Crépy-en-Valois, Montataire, Nanteuil-le- Haudouin, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence et Senlis.

Somme

Cantons d’Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escar­ botin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.

Cantons d’Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escar­ botin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.

Cantons d’Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Boves, Conty, Corbie, Hornoy-le- Bourg, Molliens-Dreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie et Villers-Bocage (1).]

Cantons d’Acheux-en-Amiénois, Ailly-sur-Noye, Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Bernaville, Boves, Conty, Corbie, Domart-en-Ponthieu, Doullens, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Montdidier, Moreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie, Rosières-en-Santerre, Roye et Villers- Bocage (2).]

Cantons d’Acheux-en-Amiénois, Bernaville, Domart-en-Ponthieu et Doullens (1).]

Cantons d’Ailly-sur-Noye, Montdidier, Moreuil, Rosières-en-Santerre et Roye (1).]

Cantons d’Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.

Cantons d’Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.

Cour d’appel d’Angers

Maine-et-Loire

Cantons d’Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord-Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Chalonnes-sur-Loire, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Saint­ Georges-sur-Loire, Thouarcé et Tiercé (1).]

Cantons d’Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord-Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Candé, Chalonnes-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe, Durtal, Le Lion­ d’Angers, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Pouancé, Saint-Georges-sur-Loire, Segré, Seiches­ sur-le-Loir, Thouarcé et Tiercé (2).]

Cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1er canton, Cholet 2e canton, Cholet 3e canton, Montfaucon-Montigné, Montrevault et Saint-Florent-le-Vieil.

Cantons d’Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Doué-la-Fontaine, Gennes, Longué-Jumelles, Montreuil- Bellay, Noyant, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers.

Cantons de Candé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion-d’Angers, Pouancé et Segré (1).]

Cantons de Baugé, Beaufort-en-Vallée, Durtal, Longué-Jumelles, Noyant et Seiches-sur-le-Loir (1).]

Cantons d’Allonnes, Doué-la-Fontaine, Gennes, Montreuil-Bellay, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers (1).]

Cantons d’Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Doué-la-Fontaine, Gennes, Longué-Jumelles, Montreuil- Bellay, Noyant, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers (2).]

Mayenne

. .

50 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Laval

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Château-Gontier

[Laval

[Laval

[Mayenne

Le Mans [La Flèche

[La Flèche

[Le Mans

[Le Mans

[Mamers

[Saint-Calais

Basse-Terre Basse-Terre

Pointe-à-Pitre

Saint-Martin

[Marie-Galante

[Pointe-à-Pitre

[Pointe-à-Pitre

RESSORT

Cantons de Bierné, Château-Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest, Cossé-le-Vivien, Craon, Grez-en-Bouère et Saint-Aignan-sur-Roë (1).]

Cantons d’Argentré, Chailland, Evron, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest, Loiron, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Saint-Berthevin et Sainte-Suzanne (1).]

Cantons d’Ambrières-les-Vallées, Argentré, Bais, Bierné, Château-Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest, Chailland, Cossé-le-Vivien, Couptrain, Craon, Ernée, Evron, Gorron, Grez-en-Bouère, Landivy, Lassay­ les-Châteaux, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest, Le Horps, Loiron, Mayenne-Est, Mayenne-Ouest, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Pré-en-Pail, Saint-Aignan- sur-Roë, Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne et Villaines-la-Juhel (2).]

Cantons d’Ambrières-les-Vallées, Bais, Couptrain, Ernée, Gorron, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Le Horps, Mayenne-Est, Mayenne-Ouest, Pré-en-Pail et Villaines-la-Juhel (1).]

Sarthe

Cantons de Brûlon, La Flèche, Le Lude, Malicorne-sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe (1).]

Cantons de Brûlon, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, La Flèche, Le Grand-Lucé, Le Lude, Malicorne­ sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe (2).]

Cantons d’Allonnes, Ballon, Conlie, Ecommoy, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est- Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord-Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Montfort-le-Gesnois et Sillé-le-Guil­ laume (1).]

Cantons d’Allonnes, Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Bouloire, Conlie, Ecommoy, Fresnay-sur- Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est- Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord-Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Mamers, Marolles-les-Braults, Montfort-le- Gesnois, Montmirail, Saint-Calais, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume, Tuffé et Vibraye (2).]

Cantons de Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur- Chédouet, Mamers, Marolles-les-Braults, Montmirail, Saint-Paterne et Tuffé (1).]

Cantons de Bouloire, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, Le Grand-Lucé, Saint-Calais et Vibraye (1).]

Cour d’appel de Basse-Terre

Guadeloupe

Cantons de Basse-Terre 1er canton, Basse-Terre 2e canton, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau 1er canton, Capesterre-Belle-Eau 2e canton, Gourbeyre, Goyave (uniquement la commune de Goyave), Les Saintes, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose 1er canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la commune de Deshaies), Trois-Rivières et Vieux-Habitants.

Cantons de Saint-Barthélemy, Saint-Martin 1er canton et Saint-Martin 2e canton.

Cantons de Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg et Saint-Louis (1).]

Cantons d’Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er canton, Le Gosier 2e canton, Le Moule 1er canton, Le Moule 2e canton, Les Abymes 1er canton, Les Abymes 2e canton, Les Abymes 3e canton, Les Abymes 4e canton, Les Abymes 5e canton, Morne-à-l’Eau 1er canton, Morne-à-l’Eau 2e canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er canton, Pointe-à-Pitre 2e canton, Pointe-à-Pitre 3e canton, Sainte-Anne 1er canton, Sainte-Anne 2e canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose) et Saint-François (1).]

Cantons d’Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er Canton, Le Gosier 2e canton, Le Moule 1er Canton, Le Moule 2e canton, Les Abymes 1er canton, Les Abymes 2e canton, Les Abymes 3e canton, Les Abymes 4e canton, Les Abymes 5e canton, Morne-à-l’Eau 1er canton, Morne­ à-l’Eau 2e canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er canton, Pointe-à-Pitre 2e canton, Pointe-à- Pitre 3e canton, Sainte-Anne 1er canton, Sainte-Anne 2e canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose), Saint-François et Saint-Louis (2).]

. .

51JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Cour d’appel de Bastia

Corse-du-Sud

Ajaccio [Ajaccio Cantons d’Ajaccio 1er canton, Ajaccio 2e canton, Ajaccio 3e canton, Ajaccio 4e canton, Ajaccio 5e canton, Ajaccio 6e canton, Ajaccio 7e canton, Bastelica, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Santa-Maria-Siché et Zicavo (1).]

[Sartène Cantons de Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Sartène et Tallano- Scopamène (1).]

[Ajaccio Cantons d’Ajaccio 1er canton, Ajaccio 2e canton, Ajaccio 3e canton, Ajaccio 4e canton, Ajaccio 5e canton, Ajaccio 6e canton, Ajaccio 7e canton, Bastelica, Bonifacio, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Figari, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène et Zicavo (2).]

Haute-Corse

Bastia [Bastia Cantons d’Alto-di-Casaconi, Bastia 1er canton, Bastia 2e canton, Bastia 3e canton, Bastia 4e canton, Bastia 5e canton Lupino, Bastia 6e canton Furiani-Montésoro, Borgo, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Fiumalto-d’Ampugnani, La Conca-d’Oro, Le Haut-Nebbio, Moïta-Verde, Prunelli-di-Fiumorbo, Sagro-di­ Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota et Vescovato (1).]

[Bastia Cantons d’Alto-di-Casaconi, Bastia 1er canton, Bastia 2e canton, Bastia 3e canton, Bastia 4e canton, Bastia 5e canton Lupino, Bastia 6e canton Furiani-Montésoro, Belgodère, Borgo, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d’Ampugnani, Ghisoni, La Conca-d’Oro, Le Haut-Nebbio, L’Île-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di- Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota, Venaco, Vescovato et Vezzani (2).]

[Corte Cantons de Bustanico, Castifao-Morosaglia, Corte, Ghisoni, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Venaco et Vezzani (1).]

[Ile-Rousse Cantons de Belgodère, Calenzana, Calvi et L’Ile-Rousse (1).]

Cour d’appel de Besançon

Doubs

Besançon [Baume-les-Dames Cantons de Baume-les-Dames, Clerval, L’Isle-sur-le-Doubs, Pierrefontaine-les-Varans, Rougemont, Roulans et Vercel-Villedieu-le-Camp (1).]

[Besançon Cantons d’Amancey, Audeux, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Marchaux, Ornans et Quingey (1).]

[Besançon Cantons d’Amancey, Audeux, Baume-les-Dames, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord- Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Clerval, L’Isle-sur-le-Doubs, Marchaux, Ornans, Quingey, Rougemont et Roulans (2).]

[Pontarlier Cantons de Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe et Pontarlier (1).]

[Pontarlier Cantons de Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pontarlier, Pierrefontaine-les-Varans et Vercel-Villedieu­ le-Camp (2).]

Montbéliard Montbéliard Cantons d’Audincourt, Etupes, Hérimoncourt, Le Russey, Maîche, Montbéliard-Est, Montbéliard-Ouest, Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont et Valentigney.

Haute-Saône

Vesoul [Gray Cantons d’Autrey-lès-Gray, Champlitte, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Marnay et Pesmes (1).]

[Lure (4)] Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel.

[Vesoul Cantons d’Amance, Combeaufontaine, Jussey, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Port-sur-Saône, Rioz, Scey­ sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul-Est, Vesoul-Ouest et Vitrey-sur-Mance (1).]

. .

52 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Vesoul

[Lure (3)] [Lure

[Lure

[Luxeuil-les-Bains

[Dole (3)] [Arbois

[Dole

[Dole

Lons-le-Saunier [Dole (4)]

Lons-le-Saunier

Saint-Claude

Belfort Belfort

Angoulême [Angoulême

[Angoulême

[Barbezieux-Saint-Hilaire

[Cognac

[Cognac

[Confolens

RESSORT

Cantons d’Amance, Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint- Mamès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Pesmes, Port-sur-Saône, Rioz, Scey­ sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul-Est, Vesoul-Ouest et Vitrey-sur-Mance (2).]

Cantons de Champagney, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Mélisey et Villersexel (1).]

Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel (2).]

Cantons de Faucogney-et-la-Mer, Luxeuil-les-Bains, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx et Vauvillers (1).]

Jura

Cantons d’Arbois, Champagnole, Les Planches-en-Montagne, Nozeroy, Poligny, Salins-les-Bains et Villers- Farlay (1).]

Cantons de Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Mont­ barrey, Montmirey-le-Château et Rochefort-sur-Nenon (1).]

Cantons d’Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud- Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay (2).]

Cantons d’Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud- Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay.

Cantons d’Arinthod, Beaufort, Bletterans, Clairvaux-les-Lacs, Conliège, Lons-le-Saunier-Nord, Lons-le­ Saunier-Sud, Orgelet, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières et Voiteur.

Cantons des Bouchoux, Moirans-en-Montagne, Morez, Saint-Claude et Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Territoire de Belfort

Cantons de Beaucourt, Belfort-Centre, Belfort-Est, Belfort-Nord, Belfort-Ouest, Belfort-Sud, Châtenois-les- Forges, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie.

Cour d’appel de Bordeaux

Charente

Cantons d’Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême-Ouest, Blanzac-Porcheresse, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Montbron, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Amant-de-Boixe, Soyaux et Villebois-Lavalette (1).]

Cantons d’Aigre, Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême-Ouest, Blanzac-Porcheresse, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Mansle, Montbron, Montemboeuf, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Ruffec, Saint-Amant-de- Boixe, Saint-Claud, Soyaux, Villebois-Lavalette et Villefagnan (2).]

Cantons d’Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Chalais et Montmoreau-Saint-Cybard (1).]

Cantons de Châteauneuf-sur-Charente, Cognac-Nord, Cognac-Sud, Jarnac et Segonzac (1).]

Cantons d’Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Chalais, Châteauneuf-sur-Charente, Cognac-Nord, Cognac-Sud, Jarnac, Montmoreau-Saint-Cybard et Segonzac (2).]

Cantons de Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Montemboeuf et Saint- Claud (1).]

. .

53JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

[Ruffec Cantons d’Aigre, Mansle, Ruffec et Villefagnan (1).]

Dordogne

Bergerac Bergerac Cantons de Beaumont-du-Périgord, Bergerac 1er Canton, Bergerac 2e Canton, Eymet, Issigeac, La Force, Lalinde, Le Buisson-de-Cadouin, Monpazier, Sainte-Alvère, Sigoulès, Vélines, Villamblard et Ville- franche-de-Lonchat.

Sarlat-la-Canéda Cantons de Belvès, Carlux, Domme, Le Bugue, Saint-Cyprien, Salignac-Eyvigues, Sarlat-la-Canéda et Ville­ franche-du-Périgord.

Périgueux [Nontron Cantons de Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Nontron, Saint-Pardoux-la-Rivière et Thiviers (1).]

[Périgueux Cantons de Brantôme, Excideuil, Hautefort, Montignac, Périgueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux- Ouest, Saint-Astier, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Eglises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon et Vergt (1).]

[Périgueux Cantons de Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Hautefort, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Montignac, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Nontron, Péri­ gueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux-Ouest, Ribérac, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Astier, Saint-Aulaye, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Eglises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon, Thiviers, Vergt et Verteillac (2).]

[Ribérac Cantons de Montagrier, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Ribérac, Saint-Aulaye et Verteillac (1).]

Gironde

Bordeaux Arcachon Cantons d’Arcachon, Audenge, Belin-Béliet et La Teste-de-Buch.

[Bazas Cantons d’Auros, Bazas, Captieux, Grignols, Langon, Saint-Symphorien et Villandraut (1).]

[Blaye Cantons de Blaye, Bourg, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Savin (1).]

[Bordeaux Cantons de Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er canton, Bordeaux 2e canton, Bordeaux 3e canton, Bordeaux 4e canton, Bordeaux 5e canton, Bordeaux 6e canton, Bordeaux 7e canton, Bordeaux 8e canton, Cadillac, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, La Brède, Le Bouscat, Lormont, Mérignac 1er canton, Mérignac 2e canton, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton, Podensac, Saint-André-de- Cubzac, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et Villenave-d’Ornon (1).]

[Bordeaux Cantons d’Auros, Bazas, Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er canton, Bordeaux 2e canton, Bordeaux 3e canton, Bordeaux 4e canton, Bordeaux 5e canton, Bordeaux 6e canton, Bordeaux 7e canton, Bordeaux 8e canton, Cadillac, Captieux, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, Grignols, La Brède, La Réole, Langon, Le Bouscat, Lesparre-Médoc, Lormont, Mérignac 1er canton, Mérignac 2e canton, Monségur, Pauillac, Pellegrue, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton, Podensac, Saint­ André-de-Cubzac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Macaire, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Symphorien, Saint-Vivien-de-Médoc, Sauveterre-de-Guyenne, Talence, Targon, Villandraut et Villenave-d’Ornon (2).]

[La Réole Cantons de La Réole, Monségur, Pellegrue, Saint-Macaire, Sauveterre-de-Guyenne et Targon (1).]

[Lesparre-Médoc Cantons de Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc et Saint-Vivien-de-Médoc (1).]

Libourne [Libourne Cantons de Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols et Sainte-Foy­ la-Grande (1).]

[Libourne Cantons de Blaye, Bourg, Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin et Sainte-Foy-la-Grande (2).]

Cour d’appel de Bourges

Cher

Bourges [Bourges Cantons de Baugy, Bourges 1er canton, Bourges 2e canton, Bourges 3e canton, Bourges 4e canton, Bourges 5e canton, Chârost, Les Aix-d’Angillon, Levet, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard et Saint-Martin­ d’Auxigny (1).]

. .

54 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Bourges

Saint-Amand-Montrond

[Sancerre

[Vierzon

Châteauroux [Le Blanc

[Châteauroux

[Châteauroux

[Issoudun

[La Châtre

Nevers [Château-Chinon

[Clamecy

[Clamecy

[Cosne-Cours-sur-Loire

[Nevers

[Nevers

Caen [Bayeux

[Caen

RESSORT

Cantons d’Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Baugy, Bourges 1er canton, Bourges 2e canton, Bourges 3e canton, Bourges 4e canton, Bourges 5e canton, Chârost, Graçay, Henrichemont, La Chapelle­ d’Angillon, Les Aix-d’Angillon, Léré, Levet, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Saint­ Martin-d’Auxigny, Sancergues, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre, Vierzon 1er canton et Vierzon 2e canton (2).]

Cantons de Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur­ l’Aubois, Le Châtelet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancoins et Saulzais-le-Potier.

Cantons d’Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Henrichemont, La Chapelle-d’Angillon, Léré, Sancergues, Sancerre et Vailly-sur-Sauldre (1).]

Cantons de Graçay, Lury-sur-Arnon, Vierzon 1er canton et Vierzon 2e canton (1).]

Indre

Cantons de Bélâbre, Le Blanc, Mézières-en-Brenne, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier et Tournon-Saint- Martin (1).]

Cantons d’Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Buzançais, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux- Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Ecueillé, Levroux et Valençay (1).]

Cantons d’Aigurande, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Bélâbre, Buzançais, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux-Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Ecueillé, Eguzon-Chantôme, Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, La Châtre, Le Blanc, Levroux, Mézières-en-Brenne, Neuvy-Saint- Sépulchre, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Christophe-en-Bazelle, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin, Sainte-Sévère-sur-Indre, Valençay et Vatan (2).]

Cantons d’Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, Saint-Christophe-en-Bazelle et Vatan (1).]

Cantons d’Aigurande, Eguzon-Chantôme, La Châtre, Neuvy-Saint-Sépulchre et Sainte-Sévère-sur- Indre (1).]

Nièvre

Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Fours, Luzy, Montsauche-les-Settons et Moulins- Engilbert (1).]

Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Lormes, Tannay et Varzy (1).]

Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Donzy, Lormes, Montsauche-les-Settons, Saint­ Amand-en-Puisaye, Tannay et Varzy (2).]

Cantons de Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Donzy, La Charité-sur-Loire, Pouilly­ sur-Loire, Prémery et Saint-Amand-en-Puisaye (1).]

Cantons de Decize, Dornes, Guérigny, Imphy, La Machine, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Saint-Benin-d’Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge (1).]

Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur­ Loire-Sud, Decize, Dornes, Fours, Guérigny, Imphy, La Charité-sur-Loire, La Machine, Luzy, Moulins- Engilbert, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Benin-d’Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge (2).]

Cour d’appel de Caen

Calvados

Cantons de Balleroy, Bayeux, Caumont-l’Eventé, Isigny-sur-Mer, Ryes et Trévières (1).]

Cantons de Bourguébus, Cabourg, Caen 1er canton, Caen 2e canton, Caen 3e canton, Caen 4e canton, Caen 7e canton, Caen 8e canton, Caen 9e canton, Caen 10e canton, Caen-Hérouville Caen 6e canton, Creully, Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Hérouville-Saint-Clair Caen 5e canton, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles, Troarn et Villers-Bocage (1).]

. .

55JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Caen

Lisieux

[Falaise

Vire

[Lisieux

[Lisieux

[Pont-l’Evêque

[Avranches (3)] [Avranches

[Avranches

Cherbourg-Octeville

[Mortain

[Cherbourg-Octeville

[Cherbourg-Octeville

Coutances

[Valognes

[Avranches (4)]

[Coutances

[Coutances

[Saint-Lô

Alençon [Alençon

[Alençon

[Mortagne-au-Perche

RESSORT

Cantons de Balleroy, Bayeux, Bourguébus, Bretteville-sur-Laize, Cabourg, Caen 1er canton, Caen 2e canton, Caen 3e canton, Caen 4e canton, Caen 7e canton, Caen 8e canton, Caen 9e canton, Caen 10e canton, Caen- Hérouville Caen 6e canton, Caumont-l’Eventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Hérouville-Saint-Clair Caen 5e canton, Isigny-sur-Mer, Morteaux-Couliboeuf, Ouistreham, Ryes, Tilly-sur-Seulles, Trévières, Troarn, Thury-Harcourt et Villers-Bocage (2).]

Cantons de Bretteville-sur-Laize, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Morteaux-Couliboeuf et Thury-Harcourt (1).]

Cantons d’Aunay-sur-Odon, Condé-sur-Noireau, Le Bény-Bocage, Saint-Sever-Calvados, Vassy et Vire.

Cantons de Lisieux 1er canton, Lisieux 2e canton, Lisieux 3e canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec et Saint-Pierre-sur-Dives (1).]

Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux 1er canton, Lisieux 2e canton, Lisieux 3e canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l’Evêque, Saint-Pierre-sur-Dives et Trouville-sur-Mer (2).]

Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Pont-l’Evêque et Trouville-sur-Mer (1).]

Manche

Cantons d’Avranches, Brécey, Ducey, Granville, La Haye-Pesnel, Pontorson, Saint-James, Sartilly et Villedieu-les-Poêles (1).]

Cantons d’Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye- Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles (2).]

Cantons de Barenton, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Le Teilleul, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Pois et Sourdeval (1).]

Cantons de Beaumont-Hague, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cherbourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg- Octeville-Sud-Ouest, Equeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Saint-Pierre-Eglise et Tourlaville (1).]

Cantons de Barneville-Carteret, Beaumont-Hague, Bricquebec, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cher­ bourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest, Equeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Monte­ bourg, Quettehou, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Pierre-Eglise, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Tourlaville et Valognes (2).]

Cantons de Barneville-Carteret, Bricquebec, Montebourg, Quettehou, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Sauveur­ le-Vicomte et Valognes (1).]

Cantons d’Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye- Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles.

Cantons de Bréhal, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, Lessay, Montmartin-sur-Mer, Périers, Saint-Malo-de-la-Lande et Saint-Sauveur-Lendelin (1).]

Cantons de Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, Lessay, Marigny, Montmartin-sur-Mer, Percy, Périers, Saint-Clair-sur-l’Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire. (2).]

Cantons de Canisy, Carentan, Marigny, Percy, Saint-Clair-sur-l’Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire (1).]

Orne

Cantons d’Alençon 1er canton, Alençon 2e canton, Alençon 3e canton, Carrouges, Courtomer, Le Mêle-sur- Sarthe et Sées (1).]

Cantons d’Alençon 1er canton, Alençon 2e canton, Alençon 3e canton, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, Carrouges, Courtomer, L’Aigle-Est, L’Aigle-Ouest, Le Theil, Le Mêle-sur-Sarthe, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Sées et Tourouvre (2).]

Cantons de Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, L’Aigle-Est, L’Aigle-Ouest, Le Theil, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard et Tourouvre (1).]

. .

56 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Argentan

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

Argentan

[Domfront

[Flers

Annecy

Bonneville

Thonon-les-Bains

Annecy

Bonneville

[Annemasse

[ S a i n t - J u l i e n - e n - Genevois

Thonon-les-Bains

Chambéry [Aix-les-Bains

[Chambéry

[Chambéry

Albertville [Albertville

[Albertville

[Moutiers-Tarentaise

[ S a i n t - J e a n - d e - Maurienne

Strasbourg [Brumath

[Haguenau

[Haguenau

RESSORT

Cantons d’Argentan-Est, Argentan-Ouest, Briouze, Ecouché, Exmes, Gacé, La Ferté-Frênel, Le Merlerault, Mortrée, Putanges-Pont-Ecrepin, Trun et Vimoutiers.

Cantons d’Athis-de-l’Orne, Domfront, Flers-Nord, Flers-Sud, Juvigny-sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray (1).]

Cantons d’Athis-de-l’Orne, Domfront, Flers-Nord, Flers-Sud, Juvigny-sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray (2).]

Cour d’appel de Chambéry

Haute-Savoie

Cantons d’Alby-sur-Chéran, Annecy-Centre, Annecy-le-Vieux, Annecy-Nord-Est, Annecy-Nord-Ouest, Faverges, Rumilly, Seynod, Thônes et Thorens-Glières.

Cantons de Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint- Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier et Taninges.

Cantons d’Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel (2).]

Cantons d’Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel (1).]

Cantons d’Abondance, Boëge, Douvaine, Evian-les-Bains, Le Biot, Thonon-les-Bains-Est et Thonon-les- Bains-Ouest.

Savoie

Cantons d’Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne (1).]

Cantons de Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, La Motte-Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Echelles, Montmélian, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers et Saint-Pierre-d’Albigny (1).]

Cantons d’Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, La Motte- Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Châtelard, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Echelles, Montmélian, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Pierre-d’Albigny et Yenne (2).]

Cantons d’Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Grésy-sur-Isère et Ugine (1).]

Cantons d’Aiguebelle, Aime, Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Ugine (2).]

Cantons d’Aime, Bourg-Saint-Maurice, Bozel et Moûtiers (1).]

Cantons d’Aiguebelle, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne et Saint­ Michel-de-Maurienne (1).]

Cour d’appel de Colmar

Bas-Rhin

Cantons de Brumath, Hochfelden et Truchtersheim (1).]

Cantons de Bischwiller, Haguenau et Niederbronn-les-Bains (1).]

Cantons de Bischwiller, Brumath, Haguenau, Hochfelden, Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Truchtersheim, Wissembourg et Woerth (2).]

. .

57JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

Illkirch-Graffenstaden

Schiltigheim

Strasbourg

Saverne

[Wissembourg

Molsheim

Saverne

Colmar [Sélestat

[Sélestat

Colmar

Mulhouse

[Colmar

[Colmar

Guebwiller

[Ribeauvillé

[Altkirch

[Huningue

[Mulhouse

[Mulhouse

Thann

Dijon Beaune

[Châtillon-sur-Seine

Dijon

[Montbard

RESSORT

Cantons de Benfeld, Erstein, Geispolsheim et Illkirch-Graffenstaden.

Cantons de Bischheim, Mundolsheim et Schiltigheim.

Cantons de Strasbourg 1er canton, Strasbourg 2e canton, Strasbourg 3e canton, Strasbourg 4e canton, Strasbourg 5e canton, Strasbourg 6e canton, Strasbourg 7e canton, Strasbourg 8e canton, Strasbourg 9e canton et Strasbourg 10e canton.

Cantons de Lauterbourg, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg et Woerth (1).]

Cantons de Molsheim, Obernai, Rosheim, Saales, Schirmeck et Wasselonne.

Cantons de Bouxwiller, Drulingen, La Petite-Pierre, Marmoutier, Sarre-Union et Saverne.

Bas-Rhin et Haut-Rhin

Cantons de Barr, Marckolsheim, Sélestat et Villé (1).]

Cantons de Barr, Marckolsheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Sélestat, Villé et Ribeauvillé (2).]

Haut-Rhin

Cantons d’Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Munster, Neuf-Brisach et Wintzenheim (1).]

Cantons d’Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Neuf-Brisach et Wintzenheim (2).]

Cantons d’Ensisheim, Guebwiller, Rouffach et Soultz-Haut-Rhin.

Cantons de Kaysersberg, Lapoutroie, Ribeauvillé et Sainte-Marie-aux-Mines (1).]

Cantons d’Altkirch, Dannemarie, Ferrette et Hirsingue (1).]

Canton de Huningue (1).]

Cantons de Habsheim, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim (1).]

Cantons d’Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Habsheim, Hirsingue, Huningue, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim (2).]

Cantons de Cernay, Masevaux, Saint-Amarin et Thann.

Cour d’appel de Dijon

Côte-d’Or

Cantons d’Arnay-le-Duc, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Bligny-sur-Ouche, Liernais, Nolay, Nuits-Saint- Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et Seurre.

Cantons d’Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montigny-sur-Aube et Recey­ sur-Ource (1).]

Cantons d’Auxonne, Chenôve, Dijon 1er canton, Dijon 2e canton, Dijon 3e canton, Dijon 4e canton, Dijon 5e canton, Dijon 6e canton, Dijon 7e canton, Dijon 8e canton, Fontaine-Française, Fontaine-lès-Dijon, Genlis, Gevrey-Chambertin, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Mirebeau-sur-Bèze, Pontailler-sur- Saône, Saint-Seine-l’Abbaye, Selongey et Sombernon.

Cantons d’Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux (2).]

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58 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

[Semur-en-Auxois Cantons de Montbard, Précy-sous-Thil, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux (1).]

Haute-Marne

Chaumont [Chaumont Cantons d’Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Juzennecourt, Nogent, Saint-Blin et Vignory (1).]

[Chaumont Cantons d’Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Fayl-Billot, Juzennecourt, Laferté­ sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l’Evêque, Nogent, Prauthoy, Saint-Blin, Terre-Natale, Val­ de-Meuse et Vignory (2).]

[Langres Cantons d’Auberive, Bourbonne-les-Bains, Fayl-Billot, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l’Evêque, Prauthoy, Terre-Natale et Val-de-Meuse (1).]

Saint-Dizier Cantons de Chevillon, Doulevant-le-Château, Joinville, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Dizier-Centre, Saint-Dizier-Nord-Est, Saint-Dizier-Ouest, Saint-Dizier-Sud-Est et Wassy.

Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône [Autun Cantons d’Autun-Nord, Autun-Sud, Epinac, Issy-l’Evêque, Lucenay-l’Evêque et Saint-Léger-sous- Beuvray (1).]

[Chalon-sur-Saône Cantons de Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône-Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon-sur-Saône-Sud, Givry, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs (1).]

[Chalon-sur-Saône Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône-Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon-sur-Saône-Sud, Cuiseaux, Cuisery, Givry, Louhans, Montpont-en- Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en- Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs (2).]

[Le Creusot Cantons de Couches, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Mesvres et Montcenis (1).]

[Le Creusot Cantons d’Autun-Nord, Autun-Sud, Couches, Epinac, Issy-l’Evêque, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Lucenay-l’Evêque, Mesvres, Montcenis, Montceau-les-Mines-Nord, Montceau-les-Mines-Sud, Mont­ chanin, Mont-Saint-Vincent et Saint-Léger-sous-Beuvray (2).]

[Louhans Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Cuiseaux, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de- Bresse et Saint-Germain-du-Bois (1).]

[Montceau-les-Mines Cantons de Montceau-les-Mines-Nord, Montceau-les-Mines-Sud, Montchanin et Mont-Saint-Vincent (1).]

Mâcon [Charolles Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Digoin, Gueugnon, La Clayette, La Guiche, Marcigny, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais et Toulon-sur-Arroux (1).]

[Mâcon Cantons de Cluny, La Chapelle-de-Guinchay, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Matour, Saint-Gengoux-le-National, Tournus et Tramayes (1).]

[Mâcon Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Cluny, Digoin, Gueugnon, La Chapelle-de-Guinchay, La Clayette, La Guiche, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Marcigny, Matour, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Gengoux-le-National, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur- Arroux, Tournus et Tramayes (2).]

Cour d’appel de Douai

Nord

Avesnes-sur-Helpe Avesnes-sur-Helpe Cantons d’Avesnes-sur-Helpe-Nord, Avesnes-sur-Helpe-Sud, Berlaimont, Landrecies, Le Quesnoy-Est, Le Quesnoy-Ouest, Solre-le-Château et Trélon.

Maubeuge Cantons de Bavay, Hautmont, Maubeuge-Nord et Maubeuge-Sud.

Cambrai Cambrai Cantons de Cambrai-Est, Cambrai-Ouest, Carnières, Clary, Le Cateau-Cambrésis, Marcoing et Solesmes.

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59JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Douai

Dunkerque

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

Douai

Dunkerque

[Hazebrouck (4)]

[Hazebrouck (3)] Hazebrouck

Lille Lille

Valenciennes

Roubaix

Tourcoing

Valenciennes

Arras [Arras

[Arras

[Saint-Pol-sur-Ternoise

Béthune [Béthune

[Béthune

[Carvin

[Houdain

[Lens

[Lens

Boulogne-sur-Mer

[Liévin

Montreuil

Boulogne-sur-Mer

Saint-Omer

Calais

Saint-Omer

RESSORT

Cantons d’Arleux, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, Douai-Sud, Douai-Sud-Ouest, Marchiennes et Orchies.

Cantons de Bergues, Bourbourg, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest, Grande- Synthe, Gravelines, Hondschoote et Wormhout.

Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde.

Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde.

Cantons d’Armentières, Cysoing, Haubourdin, La Bassée, Lannoy, Lille-Centre, Lille-Est, Lille-Nord, Lille­ Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, Lille-Sud-Est, Lille-Sud-Ouest, Lomme, Pont-à-Marcq, Quesnoy-sur- Deûle, Seclin-Nord, Seclin-Sud, Villeneuve-d’Ascq-Nord et Villeneuve-d’Ascq-Sud.

Cantons de Roubaix-Centre, Roubaix-Est, Roubaix-Nord et Roubaix-Ouest.

Cantons de Marcq-en-Barœul, Tourcoing-Nord, Tourcoing-Nord-Est et Tourcoing-Sud.

Cantons d’Anzin, Bouchain, Condé-sur-l’Escaut, Denain, Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite, Saint-Amand­ les-Eaux-Rive gauche, Valenciennes-Est, Valenciennes-Nord et Valenciennes-Sud.

Pas-de-Calais

Cantons d’Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croi­ silles, Dainville, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Vimy et Vitry-en-Artois (1).]

Cantons d’Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Dainville, Heuchin, Le Parcq, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vimy et Vitry-en-Artois (2).]

Cantons d’Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Heuchin, Le Parcq et Saint-Pol-sur- Ternoise (1).]

Cantons d’Auchel, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Cambrin, Douvrin, Laventie, Lillers, Noeux­ les-Mines et Norrent-Fontes (1).]

Cantons d’Auchel, Barlin, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Bruay-la-Buissière, Cambrin, Divion, Douvrin, Houdain, Laventie, Lillers, Noeux-les-Mines et Norrent-Fontes (2).]

Cantons de Carvin, Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest et Montigny-en-Gohelle (1).]

Cantons de Barlin, Bruay-la-Buissière, Divion et Houdain (1).]

Cantons de Harnes, Lens-Est, Lens-Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Noyelles-sous-Lens et Wingles (1).]

Cantons de Bully-les-Mines, Carvin, Courrières, Harnes, Hénin-Beaumont, Leforest, Lens-Est, Lens­ Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Liévin-Nord, Liévin-Sud, Montigny-en-Gohelle, Noyelles-sous-Lens, Sains­ en-Gohelle et Wingles (2).]

Cantons de Bully-les-Mines, Liévin-Nord, Liévin-Sud et Sains-en-Gohelle (1).]

Cantons de Berck, Campagne-lès-Hesdin, Etaples, Fruges, Hesdin, Hucqueliers et Montreuil.

Cantons de Boulogne-sur-Mer-Nord-Est, Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest, Boulogne-sur-Mer-Sud, Desvres, Le Portel, Marquise, Outreau et Samer.

Cantons de Calais-Centre, Calais-Est, Calais-Nord-Ouest, Calais-Sud-Est et Guînes.

Cantons d’Aire-sur-la-Lys, Ardres, Arques, Audruicq, Fauquembergues, Lumbres, Saint-Omer-Nord et Saint-Omer-Sud.

Cour d’appel de Fort-de-France

Guyane

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60 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Cayenne Cayenne Cantons d’Approuague-Kaw, Cayenne 1er canton Nord-Ouest, Cayenne 2e canton Nord-Est, Cayenne 3e canton Sud-Ouest, Cayenne 4e canton Centre, Cayenne 5e canton Sud, Cayenne 6e canton Sud-Est, Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Georges-Oyapoc, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary.

Martinique

Fort-de-France [Fort-de-France Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Fort-de-France 1er canton, Fort-de-France 2e canton, Fort-de-France 3e canton, Fort-de-France 4e canton, Fort-de-France 5e canton, Fort-de-France 6e canton, Fort-de-France 7e canton, Fort-de-France 8e canton, Fort-de-France 9e canton, Fort-de-France 10e canton, Gros-Morne, La Trinité, L’Ajoupa-Bouillon, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Macouba, Sainte-Marie 1er canton Nord, Sainte-Marie 2e canton Sud, Saint-Pierre, Schoelcher 1er canton et Schoelcher 2e canton (1).]

[Fort-de-France Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Ducos, Fort-de-France 1er canton, Fort-de-France 2e canton, Fort-de-France 3e canton, Fort-de-France 4e canton, Fort-de-France 5e canton, Fort-de-France 6e canton, Fort-de-France 7e canton, Fort-de-France 8e canton, Fort-de-France 9e canton, Fort-de-France 10e canton, Gros-Morne, L’Ajoupa-Bouillon, La Trinité, Le Carbet, Le Diamant, Le François 1er canton Nord, Le François 2e canton Sud, Le Lamentin 1er canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e canton Nord, Le Lamentin 3e canton Est, Le Lorrain, Le Marigot, Le Marin, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert 1er canton Sud, Le Robert 2e canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d’Arlet, Les Trois-Ilets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie 1er canton Nord, Sainte-Marie 2e canton Sud, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schoelcher 1er canton et Schoelcher 2e canton (2).]

[Le Lamentin Cantons de Ducos, Le Diamant, Le François 1er canton Nord, Le François 2e canton Sud, Le Lamentin 1er canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e canton Nord, Le Lamentin 3e canton Est, Le Marin, Le Robert 1er canton Sud, Le Robert 2e canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d’Arlet, Les Trois-Ilets, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Saint-Esprit et Saint-Joseph (1).]

Cour d’appel de Grenoble

Drôme

Valence [Die Cantons de Bourdeaux, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Luc-en-Diois et Saillans (1).]

[Montélimar Cantons de Dieulefit, Grignan, Marsanne, Montélimar 1er canton, Montélimar 2e canton, Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux (1).]

[Montélimar Cantons de Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Grignan, Marsanne, Montélimar 1er canton, Montélimar 2e canton, Nyons, Pierrelatte, Rémuzat, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Séderon (2).]

[Nyons Romans-sur-Isère

Cantons de Buis-les-Baronnies, Nyons, Rémuzat, Séderon (1).] Cantons de Bourg-de-Péage, La Chapelle-en-Vercors, Le Grand-Serre, Romans-sur-Isère 1er canton,

Romans-sur-Isère 2e canton, Saint-Donat-sur-l’Herbasse et Saint-Jean-en-Royans.

[Valence Cantons de Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Loriol-sur-Drôme, Portes-lès-Valence, Saint-Vallier, Tain­ l’Hermitage, Valence 1er canton, Valence 2e canton, Valence 3e canton et Valence 4e canton (1).]

[Valence Cantons de Bourdeaux, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Loriol-sur-Drôme, Luc-en-Diois, Portes-lès-Valence, Saillans, Saint-Vallier, Tain­ l’Hermitage, Valence 1er canton, Valence 2e canton, Valence 3e canton et Valence 4e canton (2).]

Hautes-Alpes

Gap [Briançon Cantons d’Aiguilles, Briançon-Nord, Briançon-Sud, Guillestre, La Grave, L’Argentière-la-Bessée et Le Monêtier-les-Bains (1).]

[Gap Cantons d’Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Chorges, Embrun, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap­ Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, La Bâtie-Neuve, Laragne-Montéglin, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines­ le-Lac, Serres, Tallard et Veynes (1).]

[Gap Cantons d’Aiguilles, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Briançon-Nord, Briançon-Sud, Chorges, Embrun, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, Guillestre, La Bâtie-Neuve, La Grave, L’Argentière-la-Bessée, Laragne-Montéglin, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines­ le-Lac, Serres, Tallard et Veynes (2).]

. .

61JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Isère

[Bourgoin-Jallieu (3)] Bourgoin-Jallieu Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu.

Grenoble [Grenoble Cantons d’Allevard, Domène, Echirolles-Est, Echirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine- Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er canton, Grenoble 2e canton, Grenoble 3e canton, Grenoble 4e canton, Grenoble 5e canton, Grenoble 6e canton, Le Bourg-d’Oisans, Le Touvet, Meylan, Saint-Egrève, Saint- Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-d’Hères-Nord, Saint-Martin-d’Hères-Sud, Vif, Villard-de-Lans, Vizille et Voiron (1).]

[Grenoble Cantons d’Allevard, Clelles, Corps, Domène, Echirolles-Est, Echirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er canton, Grenoble 2e canton, Grenoble 3e canton, Grenoble 4e canton, Grenoble 5e canton, Grenoble 6e canton, La Mure, Le Bourg-d’Oisans, Le Touvet, Mens, Meylan, Monestier-de-Clermont, Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Egrève, Saint-Etienne-de-Saint- Geoirs, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marcellin, Saint-Martin-d’Hères-Nord, Saint-Martin­ d’Hères-Sud, Tullins, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans, Vinay, Vizille et Voiron (2).]

[La Mure Cantons de Clelles, Corps, La Mure, Mens, Monestier-de-Clermont et Valbonnais (1).]

[Saint-Marcellin Cantons de Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Marcellin, Tullins et Vinay (1).]

Vienne (*) Vienne Cantons de Beaurepaire, Heyrieux, La Côte-Saint-André, La Verpillière, L’Isle-d’Abeau, Pont-de-Chéruy, Roussillon, Saint-Jean-de-Bournay, Vienne-Nord et Vienne-Sud.

[Bourgoin-Jallieu (4)] Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu.

Cour d’appel de Limoges

Corrèze

Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Cantons d’Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde-Centre, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde-Sud-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac et Vigeois.

[Tulle (4)] Cantons d’Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Egletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercœur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle­ Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche.

[Tulle (3)] [Tulle Cantons d’Argentat, Corrèze, Egletons, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercœur, Saint-Privat, Seilhac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud et Uzerche (1).]

[Tulle Cantons d’Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Egletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercœur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle­ Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche (2).]

[Ussel Cantons de Bort-les-Orgues, Bugeat, Eygurande, Meymac, Neuvic, Sornac, Ussel-Est et Ussel-Ouest (1).]

Creuse

Guéret [Aubusson Cantons d’Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Chambon-sur-Voueize, Chénérailles, Crocq, Evaux­ les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, La Courtine et Saint-Sulpice-les-Champs (1).]

[Bourganeuf Cantons de Bénévent-l’Abbaye, Bourganeuf, Pontarion et Royère-de-Vassivière (1).]

[Guéret Cantons d’Ahun, Bonnat, Boussac, Châtelus-Malvaleix, Dun-le-Palestel, Guéret-Nord, Guéret-Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Souterraine, Le Grand-Bourg et Saint-Vaury (1).]

[Guéret Cantons d’Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Bénévent-l’Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix Chénérailles, Crocq, Dun-le-Palestel, Evaux-les- Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, Guéret-Nord, Guéret-Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Courtine, La Souterraine, Le Grand-Bourg, Pontarion, Royère-de-Vassivière, Saint-Sulpice-les-Champs et Saint-Vaury (2).]

. .

62 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Haute-Vienne

Limoges [Bellac Cantons de Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Le Dorat, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat et Saint-Sulpice-les-Feuilles (1).]

[Limoges Cantons d’Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Laurière, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Emailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Nieul, Pierre-Buffière et Saint-Léonard-de-Noblat (1).]

[Limoges Cantons d’Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Châteauponsac, Eymoutiers, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges-Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Emailleurs, Limoges­ Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le Palais, Limoges- Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nexon, Nieul, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Léonard-de- Noblat, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Sulpice-les- Feuilles et Saint-Yrieix-la-Perche (2).]

[Rochechouart Cantons d’Oradour-sur-Vayres, Rochechouart, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur- Gorre et Saint-Mathieu (1).]

[Saint-Yrieix-la-Perche Cantons de Châlus, Nexon, Saint-Germain-les-Belles et Saint-Yrieix-la-Perche (1).]

Cour d’appel de Lyon

Ain

[Belley (3)] Belley Cantons d’Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand.

Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Cantons de Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse-Est, Bourg-en-Bresse-Nord-Centre, Bourg-en-Bresse-Sud, Ceyzériat, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Péronnas, Pont-d’Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Saint- Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat et Viriat.

[Belley (4)] Cantons d’Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand.

Nantua Cantons de Bellegarde-sur-Valserine, Brénod, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Izernore, Nantua, Oyonnax-Nord, Oyonnax-Sud et Poncin.

Trévoux Cantons de Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Meximieux, Miribel, Montluel, Reyrieux, Saint-Trivier­ sur-Moignans, Thoissey, Trévoux et Villars-les-Dombes.

Loire

[Montbrison (3)] Montbrison Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint- Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert.

Roanne Roanne Cantons de Belmont-de-la-Loire, Charlieu, La Pacaudière, Néronde, Perreux, Roanne-Nord, Roanne-Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet et Saint-Symphorien-de-Lay.

Saint-Etienne [Le Chambon-Feugerolles Cantons de Firminy et Le Chambon-Feugerolles (1).]

[Montbrison (4)] Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint- Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert.

[Saint-Etienne Cantons de Bourg-Argental, La Grand-Croix, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint­ Chamond-Sud, Saint-Etienne-Nord-Est-1, Saint-Etienne-Nord-Est-2, Saint-Etienne-Nord-Ouest-1, Saint­ Etienne-Nord-Ouest-2, Saint-Etienne-Sud-Est-1, Saint-Etienne-Sud-Est-2, Saint-Etienne-Sud-Est-3, Saint­ Etienne-Sud-Ouest-1, Saint-Etienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest-Malifaux et Saint-Héand (1).]

[Saint-Etienne Cantons de Bourg-Argental, Firminy, La Grand-Croix, Le Chambon-Feugerolles, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint-Chamond-Sud, Saint-Etienne-Nord-Est-1, Saint-Etienne-Nord-Est-2, Saint­ Etienne-Nord-Ouest-1, Saint-Etienne-Nord-Ouest-2, Saint-Etienne-Sud-Est-1, Saint-Etienne-Sud-Est-2, Saint-Etienne-Sud-Est-3, Saint-Etienne-Sud-Ouest-1, Saint-Etienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest-Malifaux et Saint-Héand (2).]

. .

63JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

Rhône

Lyon Lyon Cantons de Caluire-et-Cuire, Condrieu, Ecully, Givors, Irigny, L’Arbresle, Limonest, Lyon-I, Lyon-II, Lyon-III, Lyon-IV, Lyon-V, Lyon-VI, Lyon-VII, Lyon-VIII, Lyon-IX, Lyon-X, Lyon-XI, Lyon-XII, Lyon-XIII, Lyon-XIV, Mornant, Neuville-sur-Saône, Oullins, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint­ Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Tassin-la-Demi-Lune et Vaugneray.

Villeurbanne Cantons de Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d’Ozon, Vaulx­ en-Velin, Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud, Villeurbanne-Centre, Villeurbanne-Nord et Villeurbanne-Sud.

Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Cantons d’Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Gleizé, Lamure-sur-Azergues, Le Bois-d’Oingt, Monsols, Tarare, Thizy et Villefranche-sur-Saône.

Cour d’appel de Metz

Moselle

Metz [Boulay-Moselle Cantons de Boulay-Moselle, Bouzonville et Faulquemont (1).]

[Château-Salins Cantons de Albestroff, Château-Salins, Delme, Dieuze et Vic-sur-Seille (1).]

[Metz Cantons de Ars-sur-Moselle, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er canton, Metz-Ville 2e canton, Metz-Ville 3e canton, Metz-Ville 4e canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vigy et Woippy (1).]

[Metz Cantons d’Albestroff, Ars-sur-Moselle, Boulay-Moselle, Bouzonville, Château-Salins, Delme, Dieuze, Faul­ quemont, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er canton, Metz-Ville 2e canton, Metz-Ville 3e canton, Metz-Ville 4e canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vic-sur-Seille, Vigy et Woippy (2).]

Sarrebourg Cantons de Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château et Sarrebourg.

Sarreguemines [Forbach Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach et Stiring-Wendel (1).]

[Saint-Avold Cantons de Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold 1er canton et Saint-Avold 2e canton (1).]

[Saint-Avold Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold 1er canton, Saint- Avold 2e canton et Stiring-Wendel (2).]

Sarreguemines Cantons de Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne et Volmunster.

Thionville [Hayange Cantons d’Algrange, Fameck, Florange et Hayange (1).]

[Thionville Cantons de Cattenom, Fontoy, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville- Ouest et Yutz (1).]

[Thionville Cantons d’Algrange, Cattenom, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz (2).]

Cour d’appel de Montpellier

Aude

Carcassonne [Carcassonne Cantons d’Alzonne, Capendu, Carcassonne 1er canton, Carcassonne 2e canton-Nord, Carcassonne 2e canton-Sud, Carcassonne 3e canton, Conques-sur-Orbiel, Lagrasse, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac-Minervois et Saissac (1).]

[Carcassonne Cantons d’Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Capendu, Carcassonne 1er canton, Carcassonne 2e canton-Nord, Carcassonne 2e canton-Sud, Carcassonne 3e canton, Castelnaudary-Nord, Castel­ naudary-Sud, Chalabre, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Fanjeaux, Lagrasse, Limoux, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac-Minervois, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac et Salles-sur-l’Hers (2).]

[Castelnaudary Cantons de Belpech, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Fanjeaux et Salles-sur-l’Hers (1).]

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64 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGESIÈGE du tribunaldu tribunal d’instance et de lade grande instance juridiction de proximité

[Limoux

Narbonne Narbonne

[Millau (3)] [Millau

[Millau

[Saint-Affrique

Rodez [Espalion

[Millau (4)]

[Rodez

[Rodez

[ V i l l e f r a n c h e - d e - Rouergue

Béziers [Béziers

[Béziers

[ S a i n t - P o n s - d e - Thomières

Montpellier [Lodève

[Montpellier

[Montpellier

Sète

RESSORT

Cantons d’Alaigne, Axat, Belcaire, Chalabre, Couiza, Limoux, Quillan et Saint-Hilaire (1).]

Cantons de Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Narbonne-Est, Narbonne-Ouest, Narbonne-Sud, Sigean et Tuchan.

Aveyron

Cantons de Campagnac, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Beauzély, Salles-Curan, Sévérac­ le-Château et Vézins-de-Lévézou (1).]

Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le- Château et Vézins-de-Lévézou (2).]

Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Cornus, Saint-Affrique, Saint-Rome-de-Tarn et Saint-Sernin-sur- Rance (1).]

Cantons d’Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Mur-de-Barrez, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d’Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence et Saint-Geniez-d’Olt (1).]

Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le- Château et Vézins-de-Lévézou.

Cantons de Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Cassagnes-Bégonhès, Conques, La Salvetat-Peyralès, Laissac, Marcillac-Vallon, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord et Rodez- Ouest (1).]

Cantons d’Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Capdenac-Gare, Cassagnes-Bégonhès, Conques, Decazeville, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, La Salvetat-Peyralès, Marcillac-Vallon, Montbazens, Mur-de-Barrez, Najac, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord, Rodez-Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d’Aubrac, Sainte­ Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d’Olt, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve (2).]

Cantons d’Aubin, Capdenac-Gare, Decazeville, Montbazens, Najac, Rieupeyroux, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve (1).]

Hérault

Cantons d’Agde, Bédarieux, Béziers 1er canton, Béziers 2e canton, Béziers 3e canton, Béziers 4e canton, Capestang, Florensac, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Pézenas, Roujan, Saint-Gervais-sur-Mare et Servian (1).]

Cantons d’Agde, Bédarieux, Béziers 1er canton, Béziers 2e canton, Béziers 3e canton, Béziers 4e canton, Capestang, Florensac, La Salvetat-sur-Agout, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières et Servian (2).]

Cantons de La Salvetat-sur-Agout, Olargues, Olonzac, Saint-Chinian et Saint-Pons-de-Thomières (1).]

Cantons de Clermont-l’Hérault, Gignac, Le Caylar, Lodève et Lunas (1).]

Cantons d’Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Ganges, Lattes, Les Matelles, Lunel, Mauguio, Mont­ pellier 1er canton, Montpellier 2e canton, Montpellier 3e canton, Montpellier 4e canton, Montpellier 5e canton, Montpellier 6e canton, Montpellier 7e canton, Montpellier 8e canton, Montpellier 9e canton, Montpellier 10e canton, Pignan et Saint-Martin-de-Londres (1).]

Cantons d’Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Clermont-l’Hérault, Ganges, Gignac, Lattes, Le Caylar, Les Matelles, Lodève, Lunas, Lunel, Mauguio, Montpellier 1er canton, Montpellier 2e canton, Montpellier 3e canton, Montpellier 4e canton, Montpellier 5e canton, Montpellier 6e canton, Montpellier 7e canton, Montpellier 8e canton, Montpellier 9e canton, Montpellier 10e canton, Pignan et Saint-Martin-de- Londres (2).]

Cantons de Frontignan, Mèze, Sète 1er canton et Sète 2e canton.

Pyrénées-Orientales

. .

65JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

Perpignan

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

[Céret

[Perpignan

[Perpignan

[Prades

Briey

Nancy

[Briey

[Briey

[Longwy

Lunéville

[Nancy

[Nancy

[Toul

Bar-le-Duc [Bar-le-Duc

[Bar-le-Duc

Verdun

[Saint-Mihiel

Verdun

Epinal [Epinal

[Epinal

RESSORT

Cantons d’Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret, Côte Vermeille et Prats-de-Mollo-la-Preste (1).]

Cantons de Canet-en-Roussillon, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Perpignan 1er canton, Perpignan 2e canton, Perpignan 3e canton, Perpignan 4e canton, Perpignan 5e canton, Perpignan 6e canton, Perpignan 7e canton, Perpignan 8e canton, Perpignan 9e canton, Rivesaltes, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Thuir et Toulouges (1).]

Cantons d’Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Canet-en-Roussillon, Céret, Côte Vermeille, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan 1er canton, Perpignan 2e canton, Perpignan 3e canton, Perpignan 4e canton, Perpignan 5e canton, Perpignan 6e canton, Perpignan 7e canton, Perpignan 8e canton, Perpignan 9e canton, Prades, Prats-de-Mollo-la-Preste, Rivesaltes, Sailla­ gouse, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Thuir, Toulouges et Vinça (2).]

Cantons de Mont-Louis, Olette, Prades, Saillagouse, Sournia et Vinça (1).]

Cour d’appel de Nancy

Meurthe-et-Moselle

Cantons d’Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy et Homécourt (1).]

Cantons d’Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Herserange, Homécourt, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt (2).]

Cantons de Herserange, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt (1).]

Cantons d’Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Luné­ ville-Nord et Lunéville-Sud.

Cantons de Dieulouard, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy-Nord, Nancy- Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Nomeny, Pompey, Pont-à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas­ de-Port, Seichamps, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise (1).]

Cantons de Colombey-les-Belles, Dieulouard, Domèvre-en-Haye, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy-Nord, Nancy-Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Nomeny, Pompey, Pont­ à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Seichamps, Thiaucourt-Regniéville, Tomblaine, Toul-Nord, Toul-Sud, Vandoeuvre-lès-Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise (2).]

Cantons de Colombey-les-Belles, Domèvre-en-Haye, Thiaucourt-Regniéville, Toul-Nord et Toul-Sud (1).]

Meuse

Cantons d’Ancerville, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Revigny-sur-Ornain, Seuil-d’Argonne, Vaubecourt et Vavincourt (1).]

Cantons d’Ancerville, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en- Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil-d’Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void-Vacon (2).]

Cantons de Commercy, Pierrefitte-sur-Aire, Saint-Mihiel, Vaucouleurs, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void- Vacon (1).]

Cantons de Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en- Woëvre, Montfaucon-d’Argonne, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun- Centre, Verdun-Est et Verdun-Ouest.

Vosges

Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Châtel-sur-Moselle, Epinal-Est, Epinal-Ouest, Rambervillers et Xertigny (1).]

Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Bulgnéville, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, Epinal-Est, Epinal-Ouest, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Plombières-les-Bains, Rambervillers, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Vittel et Xertigny (2).]

. .

66 C O J JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SIÈGESIÈGE du tribunaldu tribunal d’instance et de lade grande instance juridiction de proximité

[Mirecourt

[Neufchâteau

[Remiremont

[Saint-Dié-des-Vosges (4)]

[Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges (3)]

Privas [Annonay

[Aubenas

[Largentière

[Privas

[Privas

[Tournon-sur-Rhône

Alès [Alès

[Alès

Nîmes [Le Vigan

Nîmes

Uzès

Mende [Florac

[Marvejols

[Mende

RESSORT

Cantons de Charmes, Darney, Dompaire, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône et Vittel (1).]

Cantons de Bulgnéville, Châtenois, Coussey, Lamarche et Neufchâteau (1).]

Cantons de Le Thillot, Plombières-les-Bains, Remiremont et Saulxures-sur-Moselotte (1).]

Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l’Etape, Saint-Dié- des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.

Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l’Etape, Saint-Dié- des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.

Cour d’appel de Nîmes

Ardèche

Cantons d’Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint­ Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais (2).]

Cantons de Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint­ Etienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d’Arc (2).]

Cantons de Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Etienne-de- Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d’Arc (1).]

Cantons d’Antraigues-sur-Volane, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Rochemaure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers (1).]

Cantons d’Antraigues-sur-Volane, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Roche­ maure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers (2).]

Cantons d’Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint­ Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais (1).]

Gard

Cantons d’Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand- Combe, Lédignan, Saint-Ambroix, Saint-Jean-du-Gard et Vézénobres (1).]

Cantons d’Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Alzon, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand- Combe, Lasalle, Lédignan, Le Vigan, Quissac, Saint-Ambroix, Saint-André-de-Valborgne, Saint­ Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue et Vézénobres (2).]

Cantons d’Alzon, Lasalle, Le Vigan, Quissac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Sauve, Sumène, Trèves et Valleraugue (1).]

Cantons d’Aigues-Mortes, Aramon, Beaucaire, La Vistrenque, Marguerittes, Nîmes 1er canton, Nîmes 2e canton, Nîmes 3e canton, Nîmes 4e canton, Nîmes 5e canton, Nîmes 6e canton, Rhôny-Vidourle, Saint- Gilles, Saint-Mamert-du-Gard, Sommières et Vauvert.

Cantons de Bagnols-sur-Cèze, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Uzès et Villeneuve-lès-Avignon.

Lozère

Cantons de Barre-des-Cévennes, Florac, Le Massegros, Le Pont-de-Montvert, Meyrueis, Sainte-Enimie et Saint-Germain-de-Calberte (1).]

Cantons d’Aumont-Aubrac, Chanac, Fournels, La Canourgue, Le Malzieu-Ville, Marvejols, Nasbinals, Saint­ Alban-sur-Limagnole, Saint-Chély-d’Apcher et Saint-Germain-du-Teil (1).]

Cantons de Châteauneuf-de-Randon, Grandrieu, Langogne, Le Bleymard, Mende-Nord, Mende-Sud, Saint- Amans et Villefort (1).]

. .

67JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C O J

SIÈGE du tribunal

de grande instance

SIÈGE du tribunal

d’instance et de la juridiction de proximité

RESSORT

[Mende Cantons de d’Aumont-Aubrac, Barre-des-Cévennes, Chanac, Châteauneuf-de-Randon, Florac, Fournels, Grandrieu, La Canourgue, Langogne, Le Bleymard, Le Malzieu-Ville, Le Massegros, Le Pont-de- Montvert, Marvejols, Mende-Nord, Mende-Sud, Meyrueis, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint- Amans, Saint-Chély-d’Apcher, Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Germain-du-Teil, Sainte-Enimie et Villefort (2).]

Vaucluse

Avignon [Apt Cantons d’Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis (1).]

Avignon Cantons d’Avignon-Est, Avignon-Nord, Avignon-Ouest, Avignon-Sud, Bédarrides, Cavaillon et L’Isle-sur-la- Sorgue.

[Pertuis Cantons d’Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis (2).]

Carpentras Carpentras Cantons de Carpentras-Nord, Carpentras-Sud, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines et Sault.

Orange Cantons de Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange-Est, Orange-Ouest, Vaison-la-Romaine et Valréas.

Cour d’appel d’Orléans

Indre-et-Loire

Tours [Chinon Cantons d’Azay-le-Rideau, Bourgueil, Chinon, Langeais, L’Ile-Bouchard, Richelieu et Sainte-Maure-de- Touraine (1).]

[Loches Cantons de Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Loches, Montrésor et Preuilly-sur-Claise (1).]

[Tours Cantons d’Amboise, Ballan-Miré, Bléré, Chambray-lès-Tours, Château-la-Vallière, Château-Renault, Joué­ lès-Tours-Nord, Joué-lès-Tours-Sud, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Tours-Centre, Tours-Est, Tours­ Nord-Est, Tours-Nord-Ouest, Tours-Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray (1).]

[Tours Cantons d’Amboise, Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Bléré, Bourgueil, Chambray-lès-Tours, Château-la- Vallière, Château-Renault, Chinon, Descartes, Joué-lès-Tours-Nord, Joué-lès-Tours-Sud, Langeais, Le Grand-Pressigny, Ligueil, L’Ile-Bouchard, Loches, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Montrésor, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Preuilly-sur-Claise, Richelieu, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint­ Pierre-des-Corps, Sainte-Maure-de-Touraine, Tours-Centre, Tours-Est, Tours-Nord-Est, Tours-Nord- Ouest, Tours-Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray (2).]

Loiret

Montargis [Gien Cantons de Briare, Châtillon-sur-Loire, Gien, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire (1).]

[Montargis Cantons d’Amilly, Bellegarde, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Courtenay, Ferrières­ en-Gâtinais, Lorris et Montargis (1).]

[Montargis Cantons d’Amilly, Bellegarde, Briare, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur- Loire, Courtenay, Ferrières-en-Gâtinais, Gien, Lorris, Montargis, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire (2).]

Orléans [Orléans Cantons d’Artenay, Beaugency, Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Cléry-Saint-André, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Meung-sur-Loire, Neuville-aux-Bois, Olivet, Orléans-Bannier, Orléans-Bourgogne, Orléans-Carmes, Orléans-La Source, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Orléans-Saint- Marceau, Patay, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc (1).]

[Orléans Cantons d’Artenay, Beaugency, Beaune-la-Rolande, Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Cléry-Saint-André, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Malesherbes, Meung-sur-Loire, Neuville­ aux-Bois, Olivet, Orléans-Bannier, Orléans-Bourgogne, Orléans-Carmes, Orléans-La Source, Orléans­ Saint-Marc-Argonne, Orléans-Saint-Marceau, Outarville, Patay, Pithiviers, Puiseaux, Saint-Jean-de- Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc (2).]

[Pithiviers Ca