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Law No. 20-13 on Competition Council (promulgated by Dahir No. 1-14-117 of 2 Ramadan 1435 (June 30, 2014)), Morocco

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Details Details Year of Version 2014 Dates Entry into force: July 24, 2014 Promulgated: June 30, 2014 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Competition, Other

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3746 BULLETIN OFFICIEL N° 6280 - 10 chaoual 1435 (7-8-2014)

Dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant II est egalement appele adonner son avis sur les demandes promulgation de la Joi n° 20-13 relative au Conseil de la de consultation, telles que prevues par ta presente loi et par la loi concurrence.

LOUANGE ADIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majcste Mohammed VI)

Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et

en fortifier la teneur !

Que Notre Majeste Cherifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 501

A DECIDE CE QUI SUIT:

Est promulguee et sera publiee au Bulletin ofiiciel, ala suite du present dahir, ta loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, tetle qu'adoptee par la Chambr~ des representants

et la Chambre des conseillers.

Fait aRabat, Jc 2 ramadan 1435 (JOjuin 2014).

Pour contreseing :

Le Chefdu gouvemement,

ABDEL-lLAH BENKIRAN.

*

* * Loin° 20-13

relative au Conseil de Ia concurrence

Article premier

Conformement aux dispositions de !'article 166 de la Constitution, le conseil de la concurrence, denomme « le conseil » dans la presente loi, est une institution independante chargee, dans le cadre de !'organisation d'une concurrence libre et loyale, d'assurer la transparence et l'equite dans les relations economiques, notamment a travers !'analyse et la regulation de la concurrence sur Jes marches, le controle des pratiques

anticoncurrentielles, des pratiques commerciales deloyales et des

operations de concentration economique et de monopole.

Le conseil est dote de la personnalite morale et de

l'autonomie financiere.

Chapitre premier

Des attributions du conseil

Article 2

Le conseil a un pouvoir decisionnel en matiere de lutte

contre les pratiques anticoncurrentielles et de controle des

operations de concentration economique, telles que definies dans

la loi relative ala Iiberte des prix et de la concurrence.

sur la Iiberte des prix et de la concurrence, et apublier des eludes sur le climat general de la concurrence sur !es plans sectoriel et

national.

Article 3

Le conseil peut etre saisi, pour toutes les pratiques

anticoncurrentielles, par !es entreprises ou, pour toute affaire qui

conceme les interets dont ils ont la charge, par !es organismes

mentionnes au demier alinea de !'article 5 ci-dessous.

II peut egalement etre saisi par !'administration de toute

pratique anticoncurrentielle, ou de faits susceptibles de constituer

une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris

par les parties aune operation de concentration economique lorsque )'administration a evoque la decision relative a ladite operation conforrnement ala loi sur la liberte des prix et de la concurrence.

Article 4

Le conseil peut, sur proposition de son rapporteur general,

se saisir d'office de toutes les pratiques susceptibles d'affecter le

libre jeu de la concurrence.

II peut egalement, sur proposition de son rapporteur general,

se saisir d'office des manquements aux engagements pris par les

parties a une operation de concentration economique lorsque !'administration a evoque la decis ion relative a ladite operation, ainsi que du non respect des regles prevues par la loi sur la liberte

des prix et de la concurrence concemant la notification des

operations de concentration economique et le respect des

decisions prises par le conseil et !'administration en cc qui

conceme lesdites operations.

Le conseil peut prendre !'initiative de donner un avis sur

toute qul stion concemant la concurrence. Cet avis est publie au

«Bulletin offi'ciel» pour etre accessible au public.

Le conseil peut egalement recommander a !'administration de mettre en reuvre les mesures necessaires a !'amelioration du fonctionnement concurrentiel des marches.

L'administration doit communiquer au conseil les mesures

prises ou aprendre pour !'application de ses recommandations. Article 5

Le conseil peut etre consulte par les commissions

permanentes du Parlement sur !es propositions de loi ainsi que

sur toute question concemant la concurrence, conforrnement aux

reglements interieurs des Chambres du Parlement.

II donne son avis sur toute question relative a la concurrence ala demande du gouvemement.

N° 6280 - 10 chaoual 1435 (7-8-2014) BULLETIN OFFICIEL 3747

II peut egalement donner son avis, sur toute question de principe concemant ·1a concurrence, a la demande des conseils des collectivites territoriales, des chambres de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'agriculture, des chambres d'artisanat, des chambres des peches maritimes, des organisations syndicates et professionnelles, des instances de regulation sectorielle ou des associations de consommateurs reconnues d'utilite publique, dans la limite des interets dont ils

ont la charge.

Le conseil doit donner son avis ou foumir sa consultation, selon le cas, dans un delai n'excedant pas 30 jours. II peut, le cas echeant, demander a la partie concemee de proroger !edit delai pour une duree ne depassant pas 30 jours.

Article 6

Le conseil peut etre consulte par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles relevees dans le!r affaires dont elles sont saisies. II ne peut donner un avis qu'apres une procedure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations deja recueillies au cours d'une procedure anterieure concemant la meme pratique, ii peut emettre son avis sans avoir a mettre en reuvre la procedure prevue par ladite loi.

Le cours de la prescription est suspendu, le cas echeant, par la consultation du conseil.

L'avis du conseil peut etre publie apres le non-lieu ou le jugement.

Article 7

Le conseil est obligatoirement consulte par le gouvemement sur !es projets de textes legislatifs ou reglementaires instituant un regime nouveau ou modifiant un regime en vigueur ayant directement pour effet :

I - de soumettre l'exercice d'une profession ou l'acces a un marche a des restrictions quantitatives ;

2 - d'etablir des monopoles ou d'autres droits exclusifs ou speciaux sur le territoire du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci ;

3 - d'imposer des pratiques uniformes en matiere de prix ou de conditions de vente ;

4- d'octroyer des aides de l'Etat ou des collectivites territoriales conformement a la legislation y relative.

Article 8

Le conseil recueille l'avis des instances de regulation sectorielle concemees sur !es questions de concurrence relatives aux secteurs d'activite dont elles ont la charge, dans un delai qu' il fixe, sans que ce delai soit inferieur atrente (30) jours.

Le conseil peut, le cas echeant, faire appel a leurs competences et expertises pour les besoins de l'enquete ou de ('instruction dans un cadre conventionnel.

Chapitre II

De Ia composition et de l'organisation du conseil

Article 9

Le conseil se compose du president, de quatre vice- presidents et de huit membres conseillers.

Le conseil comprend, outre le president, !es membres

competents suivants :

- deux (2) membres magistrats, vice-presidents ;

- quatre (4) membres choisis en raison de leur competence en matiere economique ou de concurrence, dont un vice-

president ;

- deux (2) membres choisis en raison de leur competence en matiere juridique, dont un vice-president ;

- trois (3) membres exer9ant ou ayant exerce leurs activites dans !es secteurs de production, de distribution ou de

services;

- un (I) membre choisi en raison de sa competence en matiere de protection du consommateur.

Article 10

Le president est nomme par dahir, pour une duree de cinq (5) ans renouvelable une seule fois .

Les autres membres du conseil sont nommes, pour une duree de cinq ans renouvelable une seule fois, par decret, sur

proposition :

- du Conseil superieur du pouvoir judiciaire, en ce qui conceme les deux membres magistrats ;

- de l'autorite gouvemementale competente en ce qui conceme !es autres membres.

Les membres du conseil non assermentes pretent serment devant la Cour d'appel de Rabat.

L~ s indemnites des membres du conseil sont fixees par voie reglementaire.

Article 11

Le president et les vice-presidents exercent leurs fonctions a plein temps.

Le president et Jes vice-presidents autres que magistrats doivent, pendant la duree d'exercice de leurs fonctions, suspendre toute activite professionnelle ou commerciale dans le

secteur prive. Ils doivent egalernent suspendre leur participation dans Jes organes de direction, de gestion et d'administration des entreprises privees ou publiques poursuivant un but lucratif.

Les membres magistrats demeurent soumis aux regles prevues par !'article 15 du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 ( 11 novembre 1974) formant statut de la magistrature.

3748 BULLETIN OFFICIEL N° 6280 - 10 chaoual 1435 (7-8-2014)

Tout membre du conseil doit informer le president des interets qu'il detienf OU vient a acquerir et des fonctions qu'il exerce dans une activite economique.

Aucun membre du conseil ne peut_deliberer dans une affaire ou ii a un interet ou s'il represente ou a represente une des parties interessees.

Les membres du conseil sont astreints au secret des deliberations et des reunions.

Les membres du conseil sont tenus de faire une declaration ecrite des biens et actifs qu'ils detiennent directement ou indirectement et ce, dans les conditions et selon les modalites fixees par la loi conformement a !'article 158 de la Constitution.

Article 12

Les fonctions de membre du conseil prennent fin par :

I. - )'expiration de leur dun~e;

2. - le deces ;

3. - la demission volontaire qui doit etre presentee au president du conseil et ne prend effet qu 'a compter de la nomination du rempla9ant du membre demissionnaire;

4. - la demission qui doit etre constatee par le conseil, saisi par son president ou, le cas echeant, un vice-president, dans les cas suivants :

- exercice d'une activite ou acceptation d'une fonction incompatible avec la qualite de membre du conseil;

- perte de lajouissance des droits civils et politiques ;

- survenance d'une incapacite physique ou mentale pennanente empechant definitivement un membre du conseil d'exercer ses fonctions ;

- manquement aux obligations mentionnees aux quatrieme et cinquieme alineas de !'article 11 ci-dessus ;

- non participation, sans motif valable, a trois (3) seances consecutives du conseil.

II est pourvu au remplacement des membres du conseil quinze (15) jours au moins avant )'expiration normale de leur mandat et, en cas de deces, de demission volontaire ou de demission dans un delai de quinze (15) jours a compter de la notification de ces faits au Chef du gouvemement.

Les membres du conseil nommes en remplacement de ceux dont Jes fonctions ont pris fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal, achevent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Article 13

Le gouvemement est represente aupres du conseil par un commissaire du gouvemement nomme par decret sur proposition de l'autorite gouvemementale competente.

Le commissaire du gouvemement assiste aux seances du conseil a titre consultatif. II peut demander )'inscription d'une question al'ordre dujour des reunions du conseil.

Article 14

Le conseil peut sieger soit en formation pleniere, soit en commission permanente, soit en sections.

La commission permanente est composee du president et des quatre (4) vice-presidents.

Le conseil ne peut valablement sieger et deliberer en formation pleniere que si au moins huit (8) membres dont un membre magistrat sont presents.

Le reglement interieur du conseil determine les regles de quorum applicables aux autres formations du conseil.

Les formations du conseil deliberent a la majorite des membres presents. En cas de partage egal des voix, celle du president de la formation est preponderante.

Chapitre III

De J'organisation financiere et administrative

Article 15

Le budget du conseil comprend :

En recettes :

- Une dotation du budget de l'Etat ;

- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

- Les dons et legs qui ne sont pas susceptibles d'affecter son independance ;

- Les revenus divers .

En depenses :

- Les depenses de fonctionnement ;

- Les depenses d'equipement.

Le President est ordonnateur des recettes et des depenses du budget du conseil. II peut instituer des sous ordonnateurs conformement a la reglementation relative a la comptabilite publique.

lfn comptable detache aupres du conseil par decis ion de l'autorite gouvemementale chargee des finances, assume aupres du president du conseil Jes attributions devolues aux comptables publics par les lois et reglements en vigueur.

L'execution du budget du conseil est soumise au controle de la Cour des comptes.

Article 16

Le conseil dispose de services d'instruction et d'enquete diriges par un rapporteur general assiste de rapporteurs generaux adjoints.

Ces services procedent aux enquetes et investigations necessaires a !'application des dispositions de la loi sur la liberte des prix et de la concurrence concemant les pratiques anticoncurrentielles et le controle des operations de concentration economique dans les conditions relatives aux investigations prevues par ladite loi.

N° 6280 - 10 chaoual 1435 (7-8-2014) BULLETIN OFFICIEL 3749

Article 17

Les services administratifs du Conseil sont diriges, sous l'autorite du president, par un secretaire general.

Le secretaire general du conseil de la concurrence est charge de l'enregistrement des saisines et des requetes en matiere de concurrence et de la transmission des decisions et des avis du consei!. II est responsable des services administratifs et financiers ainsi que de la tenue et de la conservation des dossiers et des archives du conseil.

Le secretaire general peut recevoir delegation du president du conseil pour signer tous actes et decisions d'ordre administratif. II prepare le projet de budget qui est approuve par le conseil.

Article 18

Le rapporteur general et les rapporteurs generaux adjoints sont nommes par le president du conse~, apres appel a candidatures parmi les personnes relevant des cadres superieurs de I' Etat, des collectivites territoriales, des etablissements publics ou du secteur prive, justifiant d'une experience dans les domaines economique, juridique, de concurrence et de protection du consommateur.

Le secretaire general est nomme par dahir.

II doit etre tenu compte, tors du choix du rapporteur general et des rapporteurs generaux adjoints, des principes d'egalite des chances, du merite, de la transparence et de l'egalite a l'egard de !'ensemble des candidates et candidats.

Les candidates et candidats doivent jouir de leurs droits civils et politiques, disposer d'un haut niveau d'enseignement et de la qualification exigible et etre connus pour leur integrite et probite.

Article 19

Les rapporteurs et les enqueteurs des services d'instruction sont nommes par decision du president, sur proposition du rapporteur general apres avis du conseil. Jls peuvent etre detaches de l'administration aupres du conseil, mis a la disposition de celui-ci par !'administration ou recrutes par le conseil. lls doivent repondre aux conditions prevues au demier alinea de !'article 18 ci-dessus.

Article 20

Le rapporteur general et les rapporteurs generaux adjoints assurent le suivi des travaux des rapporteurs et des enqueteurs.

Les droits et devoirs du rapporteur general, des rapporteurs generaux adjoints, des rapporteurs et des enqueteurs sont regis par le chapitre Ill du dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 fevrier 1958) portant statut general de la fonction publique.

Article 21

Le conseil etablit son reglement interieur qui fixe notamment les modalites de son fonctionnement et de son organisation. Ce reglement interieur est public au « Bulletin officiel ».

Article 22

Le personnel du conseil est regi par un statut particulier fixe

par voie reglementaire.

Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires

Article 23

Le conseil etablit chaque annee, avant le 30 juin, un rapport

d'activite de l'annee ecoulee que le president du conseil soumet a Sa Majeste Le Roi et adresse au Chef du gouvemement.

Les decisions et avis rendus par le conseil, sauf ]' exception

prevue par l'article 41 de la loi precitee n° 104-12, sont annexes

ace rapport. Le rapport d'activite est publie au« Bulletin officiel ».

Article 24

Conformement a l'article 160 de la Constitution, le rapport

d'activite du conseil est presente par le president du conseil aux

Chambres du Parlement.

Article 25

Conformement aux dispositions de !'article 178 de la

Constitution, et jusqu'a !'installation du Conseil superieur du

pouvoir judiciaire, Jes membres magistrats du conseil sont

proposes par le Conseil superieur de la magistrature.

Article 26

Sont abrogees les dispositions des articles 14 a23 inclus de la loi n° 06-99 sur la liberte des prix et de la concurrence,

promulguee par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii 1 142 1(5 juin 2000).

Article 27

Le conseil est subroge dans Jes droits et obligations de

l'Etat pour tous Jes marches de travaux, de foumitures ou de

services et tous autres contrats et conventions relatifs au conseil

de la concurrence institue par !'article 14 de la loi precitee n° 06-

99, conclus avant la date de publication de la presente loi au

Bulletin officiel.

Article 28

Des I'installation des membres du conseil conforrnement

aux dispositions de la presente loi, le conseil de la concurrence

institue par l'article 14 de la loi precitee n° 06-99 transmet au

conseil les dossiers des affaires dont ii est saisi et sur lesquels

ii ne s'est pas encore prononce ainsi que Jes documents et

archives dont ii est depositaire.

Le texte en langue arabe a ete public dans !'edition generale du

« Bulletin officiel » n° 6276 du 26 rarnadan 1435 (24 juillet 2014).



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