عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل في الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية مستقبل الملكية الفكرية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال النساء الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الشباب الفاحصون الأنظمة الإيكولوجية للابتكار الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة الموسيقى الأزياء ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَسبي – معلومات متخصصة بشأن البراءات قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف أبرز الاستثمارات غير الملموسة في العالم الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية برنامج تسريع الابتكار والإبداع والتنمية الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية مناصب الموظفين مناصب الموظفين المنتسبين المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

Law No. 020-2019/AN on Access to Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and the Sharing of Benefits Resulting from their Use، بوركينا فاسو

عودة للخلف
أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2011 تواريخ الاعتماد : 7 مايو 2019 نوع النص قوانين الملكية الفكرية الرئيسية الموضوع الموارد الوراثية، المعارف التقليدية الموضوع (فرعي) هيئة تنظيمية للملكية الفكرية، نقل التكنولوجيا، البراءات

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالفرنسية Loi n° 020-2019/AN portant accès aux ressources phytogenetiques pour l'alimentation et l'agriculture et au partage des avantages resultant de leur utilisation        
open_in_new افتح ملف PDF
 
Loi n° 020-2019/AN portant accès aux ressources phytogenetiques pour l'alimentation et l'agriculture et au partage des avantages resultant de leur utilisation
BF035fr

 

BURKINA FASO

----------

UNITE-PROGRES-JUSTICE

----------

ASSEMBLEE NATIONALE

IVE REPUBLIQUE

SEPTIEME LEGISLATURE

LOI N°020-2019/AN

PORTANT ACCES AUX RESSOURCES PHYTOGENETIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE ET AU PARTAGE DES AVANTAGES RESULTANT DE LEUR UTILISATION

L’ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n°001-2015/AN du 30 décembre 2015 portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 07 mai 2019

et adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1: OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Section 1 :Objet

Article 1 :

La présente loi fixe les modalités d’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le partage des avantages découlant de leur utilisation, en abrégé APA, en application du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en abrégé TIRPGAA du 03 novembre 2001.

Elle se fixe pour objectifs spécifiques :

  • de déterminer la procédure d'accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture par la bio-prospection, la collecte et les échanges à des fins de recherche scientifique, d’éducation, de formation, de conservation ou d'application agricole ;
  • d’assurer le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • de promouvoir la gestion et l'utilisation durables desdites ressources, contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique nationale pour les générations présentes et futures.
Section 2: Champ d’application

Article 2 :

La présente loi s'applique aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, notamment à toute partie contenant des gènes desdites ressources, dans le domaine de la collecte, de la prospection, de l’échange, de l’expérimentation, de la création, de la diffusion, de la conservation, de l’importation, de l’exportation, du transfert, du mouvement transfrontière, y compris le transit de tout matériel phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture que ce soit de manière autochtone ou par naturalisation, y compris les ressources phytogénétiques du sélectionneur destinées à des fins non commerciales au Burkina Faso que ce soit dans des conditions de conservation In Situ ou dans des conditions de conservation Ex Situ.

Elle concilie, dans sa mise en œuvre, le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Article 3 :

Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas :

  • aux ressources phytogénétiques ne servant pas à l’alimentation et à l’agriculture ;
  • à l’échange des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans les cas où :
  • l'échange est fait par des communautés locales entre elles et pour leur propre consommation ;
  • l'échange est certifié pour être purement destiné à la nourriture ou à d'autres fins de consommation ;
  • à l'accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture issues de variétés de sélectionneurs de plantes telles que définies par la législation relative à l'amélioration génétique des plantes au Burkina Faso.

CHAPITRE 2 : DEFINITIONS

Article 4 :

Au sens de la présente loi, on entend par :

  • accès : obtention, possession et utilisation des ressources phytogénétiques, de leurs dérivés et des éléments intangibles à des fins de recherche, de prospection biologique, de conservation, d'application industrielle ou commerciale ;
  • accord de transfert de matériel (ATM) : accord conclu entre l’Autorité ou son représentant et un collecteur, fixant les conditions dans lesquelles les ressources génétiques peuvent être transférées d'une partie à une autre ;
  • accord type de transfert de matériel (ATTM) : accord de transfert de matériel établi en vertu de l’article 12.4 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • acquisition de manière autochtone : toute ressource phytogénétique obtenue à partir de l’intérieur du Burkina Faso, à travers les communautés locales ;
  • acquisition par naturalisation : toute ressource phytogénétique d’un autre pays, parvenu au Burkina Faso et qui s’y développe, devient alors une ressource phytogénétique du Burkina Faso ;
  • autorité : autorité nationale de tutelle de la gestion et de la recherche représentant l’Etat en matière de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • autorité nationale compétente : structure responsabilisée par une partie au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Elle est chargée d’exercer les fonctions administratives requises pour la mise en œuvre dudit Traité et est autorisée à agir au nom de la partie ;
  • autres administrations : institutions, organisations ou structures, autres que l’autorité compétente, concernées par les activités en matière de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • biotechnologie moderne : application des techniques de recombinaison de l’acide nucléique et de fusion, cellulaire in vitro, qui franchissent les barrières physiologiques naturelles de la reproduction ou de la recombinaison, autrement que par la reproduction et la sélection naturelle ;
  • bio-prospection : exploration et collecte des ressources génétiques ;
  • collecteur : personne ou son représentant, qui obtient ou ayant l'intention d'obtenir l'accès aux ressources génétiques, de leurs produits dérivés ou les éléments intangibles qui se produisent ou sont originaires du Burkina Faso ;
  • collection Ex Situ : collection de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture conservée en dehors de leurs habitats naturels ;
  • collection In Situ : collection de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture conservée dans leur habitat naturel ;
  • communautés locales : populations à la base ayant leur forme d’organisation, d’expression socio-culturelle, de participation à la prise de décision et de gestion de l’espace, de l’environnement et de l’économie et dont les droits de propriété sont établis sur les ressources phytogénétiques et les connaissances traditionnelles associées qu’elles détiennent et qui sont gouvernées par leurs propres coutumes, traditions ou lois locales ;
  • consentement préalable donné en connaissance de cause : fait pour le demandeur d’obtenir, sur la base d’une information complète et précise qu’il donne, l’accord préalable de l’Etat et/ou des communautés locales concernées pour utiliser des ressources phytogénétiques ou des connaissances traditionnelles ;
  • conservation Ex Situ : conservation des ressources phytogénétiques en dehors de leurs habitats naturels ;
  • conservation In Situ : conservation des écosystèmes et habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution des populations d’espèces viables dans leur milieu naturel. Dans le cas des espèces végétales cultivées, il s’agit de leur conservation dans le milieu où se sont développés leurs caractères distincts ;
  • demandeur : toute personne physique ou morale désirant mettre au point, importer, exporter, diffuser, ou utiliser les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • dispositions connexes : toutes autres clauses supplémentaires ou conventions accessoires associées qui facilitent le consentement préalable donné en connaissance de cause et qui peut notamment être une lettre de change, un protocole d’accord ou un accord universitaire ou de recherche ;
  • mouvement transfrontière : tout mouvement des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en provenance d’une zone relevant de la compétence nationale d’un Etat et à destination d’une zone relevant de la compétence nationale d’un autre Etat, ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient concernés par le mouvement ;
  • obtenteur : personne qui a mis au point une variété. Ce terme n’inclut pas une personne qui a redéveloppé ou redécouvert une variété dont l’existence est publiquement connue ou est sujet d’une connaissance ordinaire ;
  • organe de gestion : structure morale responsable de la gouvernance dans la gestion des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture placées sous sa tutelle ;
  • organe directeur : organe directeur du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • organisme génétiquement modifié ou transgénique : tout organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelle ;
  • partage des avantages : partage des avantages qui découlent de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Il comprend la technologie, le transfert de technologie, les innovations, les pratiques, les résultats de la recherche, le renforcement des capacités, la connaissance et le savoir de la communauté, la sensibilisation et l’éducation ;
  • partie contractante : Etat du Burkina Faso ;
  • permis d'accès : permis délivré en vertu de la présente loi qui autorise une personne à accéder aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en dehors du système multilatéral ;
  • produit : ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui renferment le matériel génétique ou l’une quelconque de ses parties ou composantes génétiques qui sont prêtes pour la commercialisation, à l’exclusion des produits ou autres matériels utilisés pour l’alimentation humaine ou animale et la transformation ;
  • ressources biologiques : ressources génétiques, organismes ou parties d'organismes, populations ou autres éléments biotiques des écosystèmes ayant une valeur effective ou potentielle pour l’humanité ;
  • ressources phytogénétiques : produit d'origine végétale, renfermant le matériel de reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité et ayant une valeur effective ou potentielle pour l’humanité ;
  • ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture : matériel génétique d’origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point : ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui ne sont pas encore prêtes pour la commercialisation et que le sélectionneur souhaite mettre au point ou transférer à une autre personne ou instance en vue de sa mise au point. La période de mise au point des "ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point" est réputée avoir cessé lorsque ces ressources sont commercialisées sous forme de produit ;
  • sélectionneur : personne travaillant dans un organisme de recherche public ou à titre privé et s’occupant de création, d’amélioration et de conservation de variétés d’espèces végétales ;
  • semence végétale : matériel ou organe végétal ou partie d’organe végétal, telles que graine, bouture, bulbe, greffon, rhizome, tubercule, stolon, embryon, susceptible de reproduire un individu ;
  • structure responsable : institution publique ou privée, institut de recherche public ou privé, agence responsable de la gestion d’une ou des unités de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • système multilatéral : système d’échange de matériel établi en vertu de l’article 10.2 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • traité : Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture adopté le 03 novembre 2001 par la trente et unième session de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et il est entré en vigueur le 29 juin 2004 ;
  • utilisation : toute opération ou ensemble d’opérations au cours desquelles des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont expérimentées, produites, stockées, distribuées, importées, exportées, détruites ou éliminées ;
  • variété : ensemble végétal cultivé, taxon botanique du rang le plus bas connu, défini par l’expression reproductible de ses caractères distinctifs ou qui se distinguent par des caractères morphologiques, physiologiques, cytologiques, chimiques ou autres significatifs pour l’agriculture, la sylviculture, l’horticulture et qui après multiplication ou reconstitution conservent leurs caractères distincts.

CHAPITRE 3: DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

Article 5 :

Il est créé une autorité nationale compétente dénommée, Commission nationale de gestion des ressources phytogénétiques, en abrégé CONAGREP. Elle est placée sous la tutelle du ministère en charge de la recherche scientifique.

Article 6 :

La CONAGREP a pour mission d’exercer les fonctions administratives pour la gestion des ressources phytogénétiques en général. Elle assure la mise en œuvre du Traité et représente le Burkina Faso aux réunions de son organe directeur.

La CONAGREP est l’autorité administrative nationale compétente en matière d’accès et de partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Elle est dotée de la personnalité morale.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la CONAGREP.

Article 7 :

L´autorité nationale de tutelle de la gestion et de la recherche en matière des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture est le ministère en charge de la recherche scientifique.

Les fonctions de l’autorité nationale de tutelle en matière des ressources phytogénétiques sont :

  • d’entreprendre, en collaboration avec l’autorité nationale compétente, la formulation d'une politique nationale sur l'accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • de collaborer avec les autres administrations pour la réalisation de campagnes d’information, de sensibilisation du public, la conception de programmes de renforcement des capacités, et l'application effective de la présente loi ;
  • de veiller à ce que les populations du Burkina Faso tirent avantage des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Article 8 :

Toute organisation publique ou privée impliquée dans la gestion d’une ou des unités de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, est responsable de ses ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture conformément à la présente loi.

Elle se réfère à l’autorité nationale compétente pour les questions liées à l'accès auxdites ressources.

Article 9 :

Le demandeur adresse une demande d'accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à la structure administrative détentrice desdites ressources, qui à son tour la transmet à l’autorité nationale compétente pour décision.

Les échanges entre administrations publiques nationales et /ou communautés locales nationales ne sont pas concernés par les dispositions de l’alinéa 1 du présent article.

Article 10 :

Les fonctions d'une organisation publique ou privée, responsable de la gestion d’une ou des unités de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en ce qui concerne une demande d'accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui lui sont soumises sont :

  • de transmettre la demande motivée à l’autorité nationale compétente pour décision finale ;
  • d’exécuter la décision finale de l’autorité nationale compétente ou l’autorité nationale compétente relative à la demande de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • de surveiller, en collaboration avec l'autorité nationale compétente et d'autres structures responsables, l'application et l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture transférées à partir du Burkina Faso et déposées en dehors du Burkina Faso ;
  • de faire en sorte que les droits des communautés locales qui utilisent, recueillent ou mènent la recherche sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture soient protégés, y compris la vérification de la conformité aux exigences de consentement ;
  • de veiller à ce que les dispositions connexes soient conclues entre le requérant et toutes les parties concernées ;
  • d’établir, sur approbation de l'autorité nationale compétente, un dépôt ou désigner un dépositaire existant pour des échantillons représentatifs ou échantillons de matériel phytogénétique agricole prélevés au Burkina Faso.

Les dispositions connexes doivent contenir des termes et conditions et être convenues par les parties.

Article 11 :

Le demandeur est tenu de requérir l’avis motivé de l’autorité nationale compétente en cas de demande d’importation de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

TITRE II : GESTION DES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES

CHAPITRE 1: ACCES AUX RESSOURCES PHYTOGENETIQUES DANS LE CADRE DU SYSTEME MULTILATERAL

Article 12 :

Le Burkina Faso, conformément aux dispositions du Protocole de Nagoya, exerce son droit souverain de déterminer, contrôler et réglementer l'accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui se trouvent sur son territoire en conformité avec la présente loi.

Article 13 :

Tout transfert de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture relevant du système multilatéral entre la partie contractante ou d’autres entités relevant de la juridiction de ladite partie contractante, doit être conforme à l’Accord type de transfert de matériel en abrégé ATTM.

Il est interdit à un collecteur non muni d’un Accord type de transfert de matériel d’accéder ou d’assurer l'exportation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Article 14 :

Nonobstant les dispositions d’autres Accords de transfert de matériel, les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture contenues dans l’annexe 1 du Traité international ne doivent pas être utilisées à des fins autres que convenu dans le cadre du système multilatéral.

Article 15 :

L’Accord de transfert de matériel en vigueur prévaut dans tous les cas où le transfert de matériel relève de l’annexe 1 et est destiné à des parties non contractantes.

Article 16 :

L’accès au matériel phytogénétique du Burkina Faso détenu par les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) avant le traité, s’opère suivant les décisions subséquentes de l’organe directeur conformément aux Accords conclus entre la FAO et lesdits centres.

Article 17 :

Dans les situations d’urgence provoquées par les catastrophes, le Burkina Faso convient librement d’accorder, une facilité d’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture appropriées, dans le cadre du système multilatéral en vue de contribuer à la remise en l’état des systèmes agricoles, en accord avec les parties prenantes auxdites situations.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités de l’accès facilité auxdites ressources dans des situations d’urgence.

CHAPITRE 2: ACCES AUX RESSOURCES PHYTOGENETIQUES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE EN DEHORS DU SYSTEME MULTILATERAL

Article 18 :

L’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture inscrites dans l’annexe 1 peut aussi se réaliser en dehors du système multilatéral conformément à l’article 12.4 du Traité.

Pour accéder aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en dehors du système multilatéral, le demandeur doit :

  • obtenir un consentement préalable par écrit donné en connaissance de cause par l’autorité nationale compétente, et avoir conclu une entente à travers une disposition connexe avec la structure responsable, la communauté locale ou le propriétaire ;
  • réaliser une évaluation de l'impact environnemental au cas où le matériel phytogénétique proviendrait d’Organisme génétiquement modifié (OGM), conformément à la législation en vigueur en matière de biosécurité au Burkina Faso ;
  • conclure un Accord de transfert de matériel en conformité avec la présente loi ;
  • obtenir un permis d'accès délivré par l’autorité nationale compétente.

Article 19 :

L'organe de gestion et la structure responsable ne doivent pas approuver une demande d'accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de toute espèce inscrite comme protégée ou menacée, sauf autorisation écrite obtenue de l’autorité nationale compétente.

Article 20 :

Un simple consentement préalable donné en connaissance de cause et une disposition connexe adoptée en vertu de la présente loi ne donnent pas le droit à une personne d'accéder aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Ils autorisent seulement le requérant à procéder à la demande d'un permis d'accès.

Article 21 :

Le demandeur, après l'obtention d'un consentement préalable donné en connaissance de cause et d’une disposition connexe conclut un Accord de transfert de matériel en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Article 22 :

Lorsqu'une personne a l'intention d'accéder aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sur les terres qui sont occupées, utilisées ou gérées par une communauté locale, le consentement préalable en connaissance de cause et la disposition connexe doivent être conclus entre la requérante d’une part et la structure responsable désignée ou l'agent habilité par la collectivité territoriale représentant la communauté locale, d'autre part.

Article 23 :

L’Accord de transfert de matériel est valide pour la période précisée et est délivré sur paiement par le collecteur de la taxe requise conformément aux articles 52 et 53 de la présente loi.

Article 24 :

Un Accord de transfert de matériel en dehors des prescriptions de l’article 12.4 du Traité, doit indiquer clairement les droits et obligations des parties qui peuvent avoir la propriété sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture auxquelles l'accès est sollicité. Il doit particulièrement contenir les renseignements prescrits dans le chapitre 2 du titre II de la présente loi.

Article 25 :

Un Accord de transfert de matériel doit contenir les clauses suivantes :

  • exigence que le collecteur précise la quantité, la qualité et les autres caractéristiques des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qu’il peut obtenir ou qui sont destinées à l'exportation ;
  • obligation que le collecteur informe l'autorité compétente ou l’autorité nationale compétente, la communauté locale concernée et les autres parties intéressées, de tous les résultats de recherche et de développement sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • garantie du maintien de duplicatas de tous les échantillons de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture accessibles, dans un dépôt agréé par l'autorité nationale compétente, et présentation d’un enregistrement desdites ressources recueillies auprès de l'autorité nationale compétente, des structures responsables et des communautés locales ;
  • interdiction au collecteur du transfert des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, à un tiers sans le consentement écrit de l'autorité nationale compétente ;
  • obligation au collecteur de ne pas solliciter un brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sans le consentement écrit de l'autorité nationale compétente ;
  • exigence que le collecteur paye les frais requis en faveur du gouvernement et des propriétaires privés concernés ou des communautés locales pour leur contribution à la production et la conservation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture auxquelles l'accès est demandé ;
  • exigence que le collecteur prévoie la manière de partager les avantages découlant de droits de propriété intellectuelle sur les produits issus des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • prévision d’une participation des citoyens ou des établissements situés au Burkina Faso impliqués dans la recherche, le développement, la gestion et l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, à toutes les étapes d'accès ;
  • exigence que le collecteur soumette à l'autorité nationale compétente et à la structure responsable, un rapport régulier sur l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture concernées.

Article 26 :

Lorsque, sur la base d'une évaluation d'impact environnemental effectuée, il est déterminé que l'accès proposé aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture n’a pas d'impact négatif sur l'environnement ou sur la viabilité à long terme desdites ressources pour lesquelles l'accès est recherché ou sur l'écosystème, l’autorité nationale compétente et l'organisme responsable peuvent commencer le processus de négociations pour un Accord de transfert de matériel avec le demandeur.

Article 27 :

Un Accord de transfert de matériel peut prévoir l'application et l'utilisation future des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, y compris le partage des avantages découlant de l'application et de l'utilisation future desdites ressources.

En cas d’Accord de transfert de matériel prévoyant l'application et l'utilisation future des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l'Accord de transfert de matériel ne doit pas être conclu à moins que toutes les parties détenant des accords connexes avec le demandeur aient été informées de ce fait, et aient donné leur consentement par écrit.

Article 28 :

A l'issue d'un Accord de transfert de matériel, l'autorité compétente ou l’autorité nationale compétente peut délivrer un permis d’accès dans la forme prévue à l’article 5 du Traité, autorisant le requérant à accéder ou exporter les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture spécifiées dans le permis, après le paiement par le demandeur de la taxe prescrite aux articles 52 et 53 de la présente loi.

Article 29 :

L'autorité nationale compétente peut imposer les modalités et les conditions sur un Accord de transfert de matériel qu'il juge nécessaire, à condition que cela ne soit pas en contradiction avec l’esprit du Traité.

Article 30 :

Les avantages découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont partagés sur la base des principes de justice et d'équité et à des conditions mutuellement convenues.

Article 31 :

Les avantages découlant de l'accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en vertu d'un Accord de transfert de matériel ou de dispositions connexes varient au cas par cas et comprennent les dispositions suivantes :

  • le partage des droits d'accès, des redevances, des fonds de recherche, des frais de licence et d'autres frais spéciaux qui soutiennent la conservation de la biodiversité ;
  • la collaboration en matière d'éducation et de formation liées aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • le transfert des connaissances et des technologies y compris la biotechnologie, à des conditions favorables qui permettent l'utilisation et la conservation durables des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • l'accès à l'information scientifique relative aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • les contributions au développement de la communauté locale ;
  • les prestations relatives à la sécurité alimentaire ;
  • la copropriété des brevets et autres formes pertinentes de droits de propriété intellectuelle.

Article 32 :

L'autorité compétente ou l’autorité nationale compétente peut à tout moment, après consultation de la structure responsable, retirer un permis d'accès dans les cas suivants :

  • le collecteur ne s’est pas conformé aux termes de l'Accord de transfert de matériel ou aux conditions prescrites dans le permis d'accès ;
  • le collecteur a enfreint l'une des dispositions de la présente loi ;
  • la nécessité de protéger l'intérêt public, la diversité biologique agricole et l'environnement.

Article 33 :

Toute personne qui transporte ou est responsable de la circulation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en transit au Burkina Faso, doit déclarer lesdites ressources en sa possession ou sous son contrôle, à toute structure compétente et doit fournir l’Accord type de transfert de matériel ou l’Accord de transfert de matériel, de leur acquisition légale dans le pays d'origine, au point d'entrée et de sortie et dans toute autre partie du pays prévue à cet effet.

Article 34 :

L'Autorité, en collaboration avec l’autorité nationale compétente et les autres administrations, peut publier des lignes directrices pour l'exportation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le partage des avantages.

Les procédures d’accès, d’exportation et de partage des avantages sont précisées par voie règlementaire.

Article 35 :

Aucun Accord de transfert de matériel ne doit être conclu avant que le collecteur ou le demandeur n’obtienne un consentement éclairé préalable selon l’une ou l’autre des dispositions de l’Accord de transfert de matériel.

CHAPITRE 3 : ACCÈS À L'INFORMATION

Article 36 :

Tout document présenté à l'Autorité administrative, à l’autorité nationale compétente ou à une structure responsable en matière d'accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture est un document accessible au public.

A ce titre, toute personne qui désire obtenir des informations ou documents relatifs à l'accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, la surveillance de l'utilisation desdites ressources et les avantages découlant de leur utilisation doit en avoir accès par l’intermédiaire de l'Autorité compétente ou de la structure responsable.

Article 37 :

Les renseignements ou documents demandés au titre de l’article précédent doivent être rendus disponibles à l’usage de la personne requérante dans les soixante jours à compter de la date de la demande.

Article 38 :

L'autorité nationale compétente ou la structure responsable, de concert avec l'Autorité, détermine les droits à percevoir pour accéder aux informations et documents en vertu de la présente loi.

Article 39 :

L'Autorité, l’autorité nationale compétente ou la structure responsable peuvent fournir des données et informations qui peuvent ne pas être exhaustives, en dehors des informations jugées confidentielles, à la requête du demandeur.

Toutefois, si l’information jugée confidentielle est nécessaire pour protéger l'intérêt public ou l'environnement, elle peut être fournie à titre exceptionnelle.

Article 40 :

La demande de données confidentielles doit être présentée avec la demande d'accès et doit indiquer, en détail, les raisons pour lesquelles ces données confidentielles devraient être accordées.

Article 41 :

Une demande d'accès qui comporte une demande de traitement confidentiel doit être considérée comme confidentielle jusqu'à ce qu'une décision soit prise à l'égard de celle-ci.

Le demandeur doit présenter, avec la demande, un résumé non confidentiel de ce qui constitue l'information du public sur la demande.

Article 42 :

Le traitement confidentiel accordé en vertu de la présente loi ne doit pas dépasser une période de trois ans et peut être renouvelé sur demande.

CHAPITRE 4 : INFORMATIONS À INCLURE DANS L’ACCORD DE TRANSFERT DE MATERIEL EN DEHORS DU SYSTEME MULTILATERAL

Article 43 :

Un Accord de transfert de matériel conclu en dehors du système multilatéral doit contenir les informations suivantes :

  • une déclaration d'approbation de la demande d'accès ou permis d'accès concernant le demandeur, y compris :
  • l'identité et le curriculum vitae du demandeur ;
  • les informations relatives à son institution ;
  • les renseignements sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui doivent être collectées, y compris :
  • le type et la quantité des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ainsi que les taxons spécifiques à collecter ;
  • l'emplacement et le site de prélèvement ;
  • la durée de la collecte desdites ressources phytogénétiques ;
  • le lieu et le site de stockage ou d'utilisation ;
  • la désignation du dépositaire :
  • pour des échantillons représentatifs ou échantillons de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à collecter ;
  • pour tous les constituants intangibles des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à collecter.

Article 44 :

Toutes les informations relatives à la matière collectée doivent être fournies :

  • les informations précises concernant l'utilisation prévue notamment les taxonomies, la recherche, la commercialisation ;
  • les exigences relatives à un nouvel accord si le demandeur souhaite utiliser le matériel pour des utilisations nouvelles et supplémentaires ;
  • les restrictions sur le transfert à un tiers sans le consentement de l'autorité compétente ou l’autorité nationale compétente, la structure responsable et les titulaires de contrats accessoires/conventions accessoires ;
  • l'identification de l'endroit où la recherche aura lieu ;
  • l’information précise en ce qui concerne l'utilisation prévue ;
  • les ressources financières disponibles ou devant être disponibles et le budget ;
  • les résultats attendus d'un programme de recherche, à la fois scientifique et financière, y compris des informations sur la façon dont la recherche sera effectuée ;
  • l'identification de personnes locales de collaboration en recherche et développement, en précisant les organismes locaux et les institutions pour la collaboration et la façon dont ils vont collaborer avec le demandeur ;
  • le traitement des informations confidentielles ;
  • l'identification du partage des avantages en indiquant les types d'avantages qui pourraient découler de l'obtention de l'accès à la ressource, les bénéficiaires et les institutions locales et la façon dont ils bénéficient sur le plan financier, matériel ou d’informations de transfert de technologie ainsi que la détermination du nombre de personnes qui devraient bénéficier des avantages, y compris leurs noms et leur lieu de résidence.

Article 45 :

Tout demandeur doit, aux fins de déclaration, informer l’autorité nationale compétente et la structure responsable de :

  • toutes les découvertes de la recherche impliquant les ressources phytogénétiques, de leurs dérivés et des constituants intangibles ou immatériels ;
  • l'état de la recherche impliquant les ressources phytogénétiques, de leurs dérivés et des constituants intangibles, à intervalles réguliers.

Article 46 :

Dans le cadre des traitements des informations confidentielles, le demandeur doit fournir des rapports périodiques à l'autorité compétente ou l’autorité nationale compétente et la structure responsable sur les impacts environnementaux et socio-économiques d'une collecte permanente des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, de leurs dérivés et des constituants intangibles.

Article 47 :

L'Autorité, l’autorité nationale compétente et la structure responsable ont librement accès à tout moment et en tout lieu, aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture détenues à l'intérieur du Burkina Faso.

CHAPITRE 5: DROITS DES AGRICULTEURS

Article 48 :

La présente loi reconnaît et garantit les droits des agriculteurs conformément à la législation nationale en vigueur et à l’article 9 du Traité, notamment le droit :

  • à la protection des savoirs traditionnels présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • de participer au partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • de participer à la prise de décision au niveau national sur des questions liées à la conservation et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • de sauvegarder, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication ;
  • d’utiliser une technologie adaptée aux conditions locales pour la formation, l’information et la communication.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de mise en œuvre des droits des agriculteurs.

TITRE III: PARTAGE DES AVANTAGES ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

CHAPITRE 1 : PARTAGE DES AVANTAGES

Article 49 :

Le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture fait l’objet d’un accord entre l’autorité nationale compétente et le bénéficiaire ou le collecteur, personne physique ou morale dans le cadre de l’Accord de transfert de matériel.

Article 50 :

Lorsque le bénéficiaire est un collecteur, l’accord de partage des avantages contient les obligations minimales suivantes :

  • respecter les limites qualitatives et quantitatives des espèces et variétés fixées par l’autorité nationale compétente sur la ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture que le collecteur a été autorisé à collecter et/ou exporter ;
  • s’engager à déposer le double de chaque spécimen de ressource phytogénétique, avec des informations de terrain complètes, auprès de l’autorité nationale compétente ;
  • informer l’autorité nationale compétente et/ou les communautés locales concernées de tous les résultats de recherche et de développement effectués à partir de ladite ressource ;
  • rétribuer l’autorité nationale compétente ou le fournisseur pour sa contribution dans la préservation, la conservation et la régénération des ressources phytogénétiques.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les avantages monétaires et non monétaires en matière de partage des avantages découlant de l’accès et l’utilisation des ressources phytogénétiques.

CHAPITRE 2: TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

Article 51 :

Tout bénéficiaire ou tout collecteur doit fournir, dans le cadre du renforcement des capacités par le transfert de technologies, les informations suivantes :

  • comment le Burkina Faso bénéficie de la collecte et de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à travers le transfert de technologies et des connaissances ;
  • les modalités de participation des populations ou institutions burkinabè dans la collecte de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et dans la recherche et l'application à laquelle elles sont destinées ;
  • toute autre forme de technologies ou matériel à transférer au Burkina Faso.

Article 52 :

Lorsque le transfert de technologie nécessite l’acquittement de droits ou redevances, ces derniers doivent être indiqués lors de la signature de l’Accord avec la détermination des autorités compétentes auprès desquelles ils seront acquittés.

Article 53 :

Les droits ou redevances s'appliquent seulement aux Accords de transfert de matériel phytogénétique à des fins commerciales.

Au cas où des droits ou redevances doivent être acquittés, les parties à l’accord statuent sur la nature et le montant des redevances convenues et les modalités de paiement, y compris les dispositions pour le paiement, le cas échéant.

La durée de validité des accords ainsi que les taxes requises sont précisées par voie règlementaire.

Article 54 :

Le demandeur fournit, aux fins de mesure de conservation, un rapport sur l'état de l'environnement final de la ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture, à l'expiration de la période de collecte autorisée en vertu de l'accord.

TITRE IV: ACCORDS EN MATIERE DE RESSOURCES PHYTOGENETIQUES

Article 55 :

Les personnes autorisées à signer les accords doivent préciser à l’autorité nationale compétente et aux structures responsables concernées, le mandat à signer de leur structure.

Article 56 :

En matière d’amendements, les accords peuvent être modifiés d'un commun accord entre les parties sauf si une telle modification peut avoir une incidence sur les droits des titulaires des dispositions connexes.

TITRE V: MESURES PROMOTIONNELLES

Article 57 :

L’Etat entreprend les mesures nécessaires pour recenser et inventorier les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en tenant compte de la disponibilité de la ressource phytogénétique agricole y compris celles d’utilisation potentielle et, si possible, évaluer les menaces qui pèsent sur elle.

Il entreprend la collecte des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et l’information pertinente associée auxdites ressources phytogénétiques qui sont en danger ou potentiellement utilisables.

Article 58 :

Le financement à l’appui à la gouvernance des ressources phytognétiques est fait à travers des ressources provenant :

  • de la taxe unique d’établissement des Accords de transfert de matériel ;
  • du produit des redevances au titre du contrôle de la légalité des documents fournis et d’inspections phytogénétiques ;
  • des subventions de l’Etat ;
  • du produit des transactions ;
  • des contributions des partenaires nationaux au développement ;
  • des subventions des organismes accordées par le fonds judiciaire du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;
  • des subventions des organismes, des entreprises et des institutions nationales et internationales ;
  • des contributions des partenaires techniques et financiers ;
  • des contributions volontaires provenant des actions ou des initiatives de solidarité ;
  • de toutes autres ressources autorisées par les textes en vigueur.

Pour la gestion de ces ressources, un guichet est ouvert au niveau du Fonds national de la recherche et de l’innovation pour le développement (FONRID).

Un texte règlementaire détermine les modalités de gestion de ces ressources.

Article 59 :

L’Etat, en collaboration avec les autres acteurs, assure l’information et la sensibilisation des communautés locales sur l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le partage juste et équitable des avantages qui découlent de leur utilisation.

TITRE VI: SANCTIONS ADMINISTRATIVES, PENALES ET REGLEMENT ALTERNATIF

CHAPITRE 1: SANCTIONS ADMNISTRATIVES

Article 60 :

L’Autorité et l’autorité nationale compétente peuvent prononcer des sanctions administratives à l’encontre des personnes physiques ou morales pour le non-respect des dispositions de la présente loi.

Elles peuvent notamment, dans l’exercice du pouvoir de sanctions administratives :

  • suspendre l’application de l’Accord de transfert de matériel et le permis d’accès ;
  • révoquer l’Accord de transfert de matériel et prononcer le retrait du permis d’accès ;

Le recours aux sanctions administratives est conditionné à une mise en demeure restée sans effet.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les procédures et les modalités de mise en œuvre des sanctions administratives.

CHAPITRE 2 : INFRACTIONS, SANCTIONS PENALES ET REGLEMENT ALTERNATIF

Section 1: Infractions et sanctions pénales

Article 61 :

La recherche et la constatation des infractions commises en violation des dispositions de la présente loi sont assurées conformément au code de procédure pénale.

Les actions et les poursuites sont exercées par le ministère public près ces juridictions.

Article 62 :

Le tribunal compétent, outre les sanctions pénales qu’il peut prononcer, peut ordonner :

  • la confiscation ou l’élimination des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, le matériel génétique ou de ses dérivés au profit du gouvernement, le coût de l’élimination étant à la charge de l’auteur de l’infraction ;
  • l’annulation de tout permis délivré au collecteur en vertu de la présente loi ;
  • le retour des ressources phytogénétiques.

Article 63 :

Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sauf dérogation accordée par le ministre en charge de la recherche scientifique, introduit ou commercialise des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou tout matériel phytogénétique dérivé acquis au titre du système multilatéral en violation des dispositions des articles 12 à 17 de la présente loi.

Article 64 :

Est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) de francs à vingt millions (20 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque exporte des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en dehors du système multilatéral en l’absence d’un consentement préalable en connaissance de cause et/ou d’une disposition connexe, en violation des dispositions de l’article 18 de la présente loi.

Article 65 :

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinquante millions (50 000 000) de francs à cent millions (100 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque modifie frauduleusement une notification ou falsifie un accord préalablement donné pour l’accès à une ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture.

Article 66 :

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de deux cent millions (200 000 000) de francs à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque accède à l'exportation ou à des offres spéciales de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sans un Accord type de transfert de matériel ou un Accord de transfert de matériel.

Article 67 :

Est puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de deux cent millions (200 000 000) de francs à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ou de l’une de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède au transfert des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à un tiers sans le consentement écrit de l'autorité nationale compétente.

Article 68 :

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinquante millions (50 000 000) de francs à cent millions (100 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fournit de faux renseignements dans une demande d'accord de consentement préalable en connaissance de cause ou des dispositions connexes sur des matériaux accessoires de transfert.

Article 69 :

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque entrave l’action des agents chargés du contrôle dans l’exercice de leur fonction ou s’y oppose par la violence de quelque nature que ce soit ou voie de fait.

Section 2: Règlement alternatif

Article 70 :

Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de la présente loi, le ministre en charge de la recherche a la possibilité de transiger sauf en cas de crime.

Article 71 :

Le montant des règlements alternatifs doit être acquitté dans les délais fixés dans l'acte du règlement alternatif, faute de quoi, il est procédé aux poursuites judiciaires.

Les barèmes des règlements alternatifs applicables aux infractions commises en violation des dispositions de la présente loi sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 72 :

Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les mécanismes existants relatifs à l’accès et au transfert des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture du Burkina Faso doivent être renégociés, en vue de les mettre en conformité avec la présente loi.

Article 73 :

Sans préjudice de l’article 72, les activités de recherche existantes relatives à l'accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture peuvent se poursuivre.

Il revient toutefois à l’autorité nationale compétente de veiller à mettre les activités en conformité avec la présente loi.

Article 74 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique

à Ouagadougou, le 07 mai 2019



المعاهدات يخصّ (عدد السجلات 2) يخصّ (عدد السجلات 2)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم BF035