À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Sensibilisation Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Application Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO ALERT États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision

The Artificial Inventor Project

Décembre 2019

Ryan Abbott, docteur en médecine, docteur en droit et titulaire d’une maîtrise en médecine traditionnelle orientale, professeur de droit et de sciences de la santé à l’Université de Surrey (Royaume-Uni), et chargé de cours et maître de conférences à l’UCLA (Californie, États-Unis d’Amérique)

En août 2019, notre équipe (voir ci-après) a annoncé qu’elle avait déposé deux demandes internationales de brevet pour des “inventions issues de l’intelligence artificielle”, à savoir des inventions générées de manière autonome par une intelligence artificielle (IA) dans des circonstances où nous estimons qu’aucune personne physique, selon la définition habituelle, ne peut être considérée comme étant l’inventeur. Ces demandes mentionnent l’intelligence artificielle comme inventeur et le propriétaire du système comme déposant et titulaire potentiel des brevets délivrés. Elles ont fait l’objet d’un examen quant au fond par l’Office européen des brevets (OEB) et l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO), qui ont estimé qu’elles satisfaisaient pour l’essentiel aux critères de brevetabilité avant publication. Également déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, qui facilite la procédure d’obtention d’une protection par brevet dans plus de 150 pays, elles sont en instance d’examen dans un nombre croissant d’offices de brevets.

En 2019, l’équipe de l’Artificial Inventor Project a déposé des demandes de brevet mentionnant DABUS (une sorte de “moteur de créativité” fondé sur l’intelligence artificielle) en qualité d’inventeur. C’est d’autant plus remarquable que la plupart des ressorts juridiques reconnaissent uniquement les êtres humains en tant qu’inventeurs. Leur but? Remettre en cause les normes établies concernant la qualité d’inventeur. (Photo : PhonlamaiPhoto/iStock/Getty Images Plus)

Situation actuelle

Si, depuis les années 1980 au moins, certains affirment détenir des brevets sur des inventions issues de l’intelligence artificielle, personne n’a divulgué son rôle exact dans les demandes correspondantes. D’une manière générale, les offices des brevets ne voient pas d’objection à reconnaître la qualité d’inventeur à la personne indiquée comme tel dans la demande; du reste, parmi les premiers déposants de demandes impliquant l’intelligence artificielle, certains disent s’être mentionnés comme inventeur sur les conseils de leurs avocats.

Il est important de mettre au point des politiques appropriées pour régir les œuvres générées par l’intelligence artificielle.

Le principe de paternité humaine des œuvres s’est fait connaître du grand public lors de l’affaire du selfie réalisé par un singe pdf les demandes de brevet doivent mentionner une personne physique comme étant l’inventeur. Le but de cette disposition est de protéger et de reconnaître les droits des inventeurs humains. Pour autant, les brevets n’appartiennent pas obligatoirement aux inventeurs; la plupart sont en réalité possédés par des entreprises. Les droits de propriété peuvent être transférés d’une personne physique à une personne morale par cession contractuelle ou par l’effet de la loi. Ainsi, dans de nombreux ressorts juridiques, l’employeur est automatiquement titulaire des droits sur les inventions créées par ses salariés. En exigeant que la qualité d’inventeur soit conférée à des personnes physiques, ces lois permettent d’accorder à ces personnes la reconnaissance qui leur revient, même lorsque l’inventeur n’est pas titulaire du brevet. Néanmoins, lorsqu’elles ont été adoptées, la possibilité d’une activité inventive des machines n’a pas été prise en considération.

Évolution récente du droit d’auteur en matière d’intelligence artificielle

Le débat a été plus nourri en ce qui concerne le lien entre les œuvres issues de l’intelligence artificielle et le droit d’auteur. En 1988, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à accorder expressément la protection du droit d’auteur aux œuvres issues de l’intelligence artificielle ou “produites par ordinateur”. Dans les cas où une œuvre pourrait bénéficier de cette protection sans qu’aucune personne physique puisse être considérée comme en étant l’auteur, cette qualité est dévolue au “producteur” de l’œuvre.

Le Bureau du droit d’auteur des États-Unis d’Amérique a décidé de suivre le principe inverse. Depuis 1973 au moins, il applique une “politique de paternité humaine” interdisant la protection par le droit d’auteur des œuvres qui n’ont pas été créées par un être humain. Par conséquent, la tentation est grande de s’attribuer le mérite d’une œuvre qui a été générée par l’intelligence artificielle et qui semble présenter un intérêt commercial, par exemple une chanson ou une œuvre d’art. En effet, il est peu probable que l’intelligence artificielle porte plainte.

Dans le domaine de la propriété intellectuelle comme dans d’autres domaines du droit, la perspective d’une intelligence artificielle remplaçant l’être humain promet de profonds bouleversements.

Le principe de paternité humaine des œuvres s’est fait connaître du grand public lors de l’affaire du selfie réalisé par un singe pdf, impliquant des photographies prises par un macaque indonésien appelé Naruto. L’ONG Pour une éthique dans le traitement des animaux (PETA) a intenté une action en justice pour le compte de celui-ci, alléguant qu’il devait posséder le droit d’auteur sur ces images. Toutefois, l’affaire a été rejetée au motif que le Congrès des États-Unis d’Amérique n’avait pas autorisé les animaux à engager une action au titre de la loi sur le droit d’auteur. La justice n’a donc jamais eu à évaluer le bien-fondé de l’exigence de paternité humaine des œuvres.

Pourquoi la protection par brevet des inventions issues de l’intelligence artificielle est nécessaire

Les œuvres issues de l’intelligence artificielle devraient pouvoir prétendre à la protection par brevet car cela encouragerait l’innovation. Même si la perspective d’obtenir un brevet a peu de chances de motiver directement un système d’intelligence artificielle, elle pourra stimuler ceux qui développent, possèdent et utilisent cette technologie. La possibilité de breveter ce type d’œuvres favorisera ainsi le développement d’une intelligence artificielle inventive, ce qui se traduira en définitive par davantage d’innovations pour la société.

De plus, les brevets peuvent favoriser la divulgation de l’information et la commercialisation de produits très utiles pour la société. Les brevets protégeant des œuvres issues de l’intelligence artificielle serviront ces objectifs aussi bien que n’importe quel brevet. Si en revanche la protection de ces œuvres n’est pas autorisée, les entreprises risquent à l’avenir de ne pas pouvoir réaliser de nouvelles inventions grâce à l’intelligence artificielle, même lorsque cette dernière parviendra à résoudre des problèmes plus efficacement que l’être humain. Enfin, un tel scénario inciterait à recourir à des subterfuges auprès des offices de brevets pour éviter d’indiquer, dans les demandes, que les inventions ont été générées par l’intelligence artificielle.

Au-delà de la question de la protection par brevet, l’intelligence artificielle devrait pouvoir être mentionnée en qualité d’inventeur lorsque tel est le cas, car cela protègera les droits des inventeurs humains. Si l’on permet à un être humain d’être considéré comme le créateur d’une invention qui a été en réalité générée par l’intelligence artificielle, celle-ci ne sera certes pas lésée puisqu’elle n’a aucun intérêt à être reconnue. Néanmoins, le fait d’autoriser des personnes à s’attribuer le mérite d’un travail qu’elles n’ont pas réalisé dévaloriserait le statut de l’inventeur humain. Cette situation mettrait sur un pied d’égalité une personne qui s’est contentée de demander à un système d’intelligence artificielle de résoudre un problème et une personne qui a créé de toutes pièces une invention.

Bien entendu, l’intelligence artificielle ne détiendrait pas de brevets. Nous n’avons jamais suggéré une telle idée et personne à ma connaissance ne la défend sérieusement. Les systèmes d’intelligence artificielle étant dépourvus de personnalité juridique et morale, ils ne sauraient jouir de droits de propriété. De plus, les modifications législatives visant à permettre à l’intelligence artificielle d’acquérir la titularité de brevets induiraient des coûts importants, sans avantages évidents. Pourtant, de nombreuses critiques lancées contre The Artificial Inventor Project se sont malheureusement focalisées sur l’accès de l’intelligence artificielle à la propriété intellectuelle.

Encore une fois, en attribuant à l’intelligence artificielle la qualité d’inventeur, il s’agit non pas de donner des droits à des machines mais de protéger le droit moral des inventeurs humains et l’intégrité du système des brevets. Comme exposé plus haut, l’inventeur est rarement le titulaire du brevet. Nous sommes également convaincus que le propriétaire d’un système d’intelligence artificielle devrait posséder tout brevet sur les inventions générées par celui-ci, selon les principes généraux du droit de la propriété et les règles régissant d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle, comme la protection des secrets d’affaires.

Personnes physiques, intelligence artificielle et qualité d’inventeur

D’aucuns affirment que, pour toute œuvre issue de l’intelligence artificielle, il existe une personne physique qui peut prétendre à la qualité d’inventeur. Cet argument n’est pas convaincant. Quand quelqu’un demande à un système d’intelligence artificielle de résoudre un problème, il peut être considéré comme l’inventeur s’il formule ou structure le problème d’une façon qui fait appel à ses compétences inventives, mais pas si le problème est évident ou s’il a déjà été compris.

De même, un programmeur ou un développeur de systèmes d’intelligence artificielle pourrait prétendre à la qualité d’inventeur s’il a conçu cette technologie pour résoudre un problème spécifique ou s’il a dû mettre à profit ses compétences pour sélectionner des données d’entrée ou d’entraînement. Cependant, un programmeur n’est sans doute pas assimilable à un inventeur lorsqu’il se contente de contribuer aux aptitudes générales du système en matière de résolution de problèmes sans avoir conscience du problème spécifique que l’intelligence artificielle est censée résoudre ou du produit final. C’est encore moins le cas lorsque de nombreux programmeurs travaillent sur le même système depuis des lieux différents ou en se succédant dans le temps.

Enfin, la personne qui reconnaît l’intérêt du résultat produit par l’intelligence artificielle pourrait aussi prétendre à la qualité d’inventeur, surtout si la machine suggère de nombreuses options et que cette personne doit faire preuve d’inventivité pour sélectionner la solution optimale. Cependant, cette qualité ne devrait pas être reconnue si l’importance du résultat produit par l’intelligence artificielle est évidente et qu’aucune intervention humaine n’est nécessaire.

Le moteur de créativité DABUS était chargé de produire deux inventions, qui font l’objet des demandes de brevet : un récipient alimentaire en plastique reposant sur la géométrie fractale et une lumière clignotante (ou “flamme neuronale”) se déclenchant en cas d’urgence. (Photo : avec l’aimable autorisation de M. Stephen Thaler)

Nécessité d’élaborer des politiques adaptées pour répondre aux enjeux de propriété intellectuelle

Il est important de mettre au point des politiques appropriées pour régir les œuvres générées par l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, l’impact économique de l’intelligence artificielle inventive sur l’innovation est peut-être infime. Mais, contrairement aux chercheurs humains, l’intelligence artificielle progresse de manière exponentielle. Cela signifie que, même à court et moyen termes, l’intelligence artificielle inventive pourrait commencer à représenter une part importante de la recherche-développement. La situation sera alors très problématique si aucune règle claire n’a été établie pour déterminer si ces inventions peuvent être protégées, qui – ou quoi – doit être mentionné comme l’inventeur et qui doit détenir ces inventions et les brevets correspondants.

En attribuant à l’intelligence artificielle la qualité d’inventeur, il s’agit non pas de donner des droits à des machines mais de protéger le droit moral des inventeurs humains et l’intégrité du système des brevets.

L’intelligence artificielle inventive pose de nouveaux défis dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle, concernant en particulier la notion de “personne du métier” utilisée pour évaluer l’activité inventive, l’un des critères essentiels de la brevetabilité d’une invention. J’aborde cette question plus longuement dans Everything Is Obvious (Ryan Abbott, 66 UCLA L. REV. 2, 23-28 (2019)). Ce critère consiste essentiellement à déterminer si l’objet de la demande de brevet semblerait évident pour un chercheur moyen compte tenu de l’information pertinente préexistante, auquel cas la demande sera rejetée. Étant donné que l’intelligence artificielle améliore constamment les capacités du travailleur moyen, celui-ci deviendra toujours plus savant et compétent. Cette évolution devrait à son tour relever le seuil de la brevetabilité, au même titre que, en Europe, la notion de “personne du métier” s’est transformée en “personnes du métier”, dès lors que le travail en équipe est devenu la norme dans la recherche.

À terme, lorsque l’intelligence artificielle sera passée de l’automatisation de la recherche humaine à l’automatisation de l’activité inventive sur une large échelle, elle pourrait même représenter la personne du métier. Une intelligence artificielle capable d’automatiser la recherche devrait en principe trouver davantage d’éléments évidents que ne le ferait une personne du métier actuellement. Toutefois, sur le plan cognitif, il pourrait s’avérer difficile de déterminer ce qui pourrait sembler évident à une intelligence artificielle. Peut-être faudra-t-il alors modifier le critère permettant de déterminer l’activité inventive afin de le recentrer sur des facteurs non pas cognitifs mais économiques, tels que les besoins de longue date non satisfaits, les inventions simultanées, le scepticisme professionnel, etc. La question centrale pourrait même devenir la capacité de l’intelligence artificielle de reproduire l’objet des demandes de brevet. La future intelligence des machines étant manifestement illimitée, il se pourrait qu’un jour tout paraisse évident à une super-intelligence artificielle.

Dans le domaine de la propriété intellectuelle comme dans d’autres domaines du droit, la perspective d’une intelligence artificielle remplaçant l’être humain promet de profonds bouleversements. Dans mon livre The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law (à paraître à la mi-2020, Cambridge University Press), j’étudie, de manière plus générale, comment une future intelligence artificielle se comportant comme un être humain remettra en question les normes juridiques établies pour régir les comportements humains. Je défends l’idée que la condition humaine pourrait être améliorée grâce au principe de neutralité juridique de l’intelligence artificielle, selon lequel le droit ne ferait pas de distinction entre l’être humain et l’intelligence artificielle lorsqu’ils se livrent à des activités identiques.

Outre moi-même, l’équipe du projet comprend Robert Jehan de Williams Powell, Malte Koellner de Dennemeyer, Reuven Mouallem de Flashpoint IP, Markus Rieck de Fuchs IP, et Peggy Wu de Top Team.  L’inventeur artificiel mentionné dans ces demandes, DABUS, a été mis au point par Stephen Thaler.

Appel à commentaires sur l’incidence de l’intelligence artificielle sur les politiques en matière de propriété intellectuelle

OMPI:

L’OMPI s’attache à établir, dans le cadre d’un processus ouvert, une liste de questions relatives à l’incidence de l’intelligence artificielle sur la politique de propriété intellectuelle, questions qui pourraient constituer la base de futurs débats structurés.

Les États membres et toutes les autres parties intéressées sont invités à faire part de leurs observations et suggestions sur un projet de document de synthèse. Des observations sont sollicitées sur tout aspect du système de la propriété intellectuelle touché par l’intelligence artificielle.

Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique

À la fin de 2019, l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO) a également lancé un appel à commentaires publics sur la protection par brevet et au titre du droit d’auteur des œuvres créées par l’intelligence artificielle pour éclairer l’élaboration des politiques dans ces domaines.

Liens

Le Magazine de l’OMPI vise à faciliter la compréhension de la propriété intellectuelle et de l’action de l’OMPI parmi le grand public et n’est pas un document officiel de l’OMPI. Les désignations employées et la présentation des données qui figurent dans cette publication n’impliquent de la part de l’OMPI aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones concernés ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites territoriales. Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles des États membres ou du Secrétariat de l’OMPI. La mention d’entreprises particulières ou de produits de certains fabricants n’implique pas que l’OMPI les approuve ou les recommande de préférence à d’autres entreprises ou produits analogues qui ne sont pas mentionnés.