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Notification PCT n° 82
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa vingt et unième session (neuvième session ordinaire) le 29 septembre 1993

Table des modifications

Règle 4.1.b) - modifiée
Règle 4.14bis - nouvelle
Règle 18.1 - modifiée
Règle 18.2 - supprimée
Règle 19.1.a) - modifiée
Règle 19.2 - modifiée
Règle 19.4 - nouvelle
Règle 35.1 - modifiée (texte français seulement)
Règle 35.2.a) - modifiée (texte français seulement)
Règle 35.3 - nouvelle
Règle 54.1 - modifiée
Règle 54.3 - nouvelle
Règle 59.1 - modifiée
Règle 83.1bis - nouvelle
Règle 90.1.a) - modifiée
Règle 90.1.d) - modifiée
Règle 91.1.e) - modifiée (texte anglais seulement)


MODIFICATIONS [*]

Règle 4
Requête (contenu)

4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature

a) [Sans changement]

b) La requête doit comporter, le cas échéant

i) à iii) [Sans changement]

iv) une indication selon laquelle le déposant souhaite obtenir un brevet régional;

v) la mention d'une demande principale ou d'un brevet principal;

vi) l'indication de l'administration compétente chargée de la recherche internationale choisie par le déposant.

c) et d) [Sans changement]

4.2 à 4.14 [Sans changement]

4.14bis Choix de l'administration chargée de la recherche internationale

Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche pour la demande internationale, le déposant doit indiquer dans la requête l'administration chargée de la recherche internationale qu'il choisit.

4.15 à 4.17 [Sans changement]

Règle 18
Déposant

18.1 Domicile et nationalité

a) Sous réserve des alinéas b) et c), la question de savoir si un déposant est domicilié dans l'État contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l'État contractant dont il prétend avoir la nationalité est tranchée par l'office récepteur en fonction de la législation nationale de cet État.

b) En tout état de cause,

i) la possession d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État contractant est considérée comme constituant domicile dans cet État, et

ii) une personne morale constituée conformément à la législation d'un État contractant est considérée comme ayant la nationalité de cet État.

c) Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, le Bureau international demande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à l'office national de l'État contractant intéressé ou à l'office agissant pour cet État de trancher la question visée à l'alinéa a). Le Bureau international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l'office national. Celui-ci tranche ladite question à bref délai.

18.2 [Supprimé]

18.3 et 18.4 [Sans changement]

Règle 19
Office récepteur compétent

19.1 Où déposer

a) Sous réserve de l'alinéa b), la demande internationale est déposée, au choix du déposant,

i) auprès de l'office national de l'État contractant où il est domicilié ou de l'office agissant pour cet État,

ii) auprès de l'office national de l'État contractant dont il est le national ou de l'office agissant pour cet État, ou

iii) indépendamment de l'État contractant où il est domicilié ou dont il est le national, auprès du Bureau international.

b) et c) [Sans changement]

19.2 Plusieurs déposants

S'il y a plusieurs déposants,

i) les conditions de la règle 19.1 sont considérées comme remplies si l'office national auprès duquel la demande internationale est déposée est celui d'un État contractant où l'un au moins des déposants est domicilié ou dont l'un au moins des déposants est le national, ou est un office agissant pour un tel État;

ii) la demande internationale peut être déposée auprès du Bureau international en vertu de la règle 19.1.a)iii) si l'un au moins des déposants est domicilié dans un État contractant ou est le national d'un tel État.

19.3 [Sans changement]

19.4 Transmission au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur

a) Lorsqu'une demande internationale est déposée auprès d'un office national agissant en tant qu'office récepteur en vertu du traité par un déposant qui est domicilié dans un État contractant ou est le national d'un tel État, mais que cet office national n'est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2 pour la recevoir, elle est réputée, sous réserve de l'alinéa b), avoir été reçue par cet office pour le compte du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).

b) Lorsque, conformément à l'alinéa a), une demande internationale est reçue par un office national pour le compte du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), cet office national la transmet à bref délai au Bureau international si des prescriptions relatives à la défense nationale n'y font pas obstacle. L'office national peut subordonner cette transmission au paiement, à son profit, d'une taxe égale à la taxe de transmission qu'il exige en vertu de la règle 14. La demande internationale ainsi transmise est réputée avoir été reçue par le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii) à la date de sa réception par cet office national.

Règle 35
Administration compétente chargée de la recherche internationale

35.1 Lorsqu'une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente

Chaque office récepteur indique au Bureau international, conformément aux termes de l'accord applicable visé à l'article 16.3)b), quelle est l'administration chargée de la recherche internationale qui est compétente pour procéder à la recherche à l'égard des demandes internationales déposées auprès dudit office; le Bureau international publie cette information à bref délai.

35.2 Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes

a) Tout office récepteur peut, conformément aux termes de l'accord applicable visé à l'article 16.3)b), désigner plusieurs administrations chargées de la recherche internationale:

i) et ii) [Sans changement]

b) [Sans changement]

35.3 Lorsque le Bureau international est office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii)

a) Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), une administration chargée de la recherche internationale est compétente pour procéder à la recherche internationale à l'égard de cette demande internationale si elle l'avait été dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès d'un office récepteur compétent en vertu de la règle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la règle 19.2.i).

b) Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes en vertu de l'alinéa a), le choix est laissé au déposant.

c) Les règles 35.1 et 35.2 ne s'appliquent pas au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).

Règle 54
Déposant autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international

54.1 Domicile et nationalité

a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b), le domicile et la nationalité du déposant sont, aux fins de l'article 31.2), déterminés conformément à la règle 18.1.a) et b).

b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international demande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à l'office récepteur ou, lorsque la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, à l'office national de l'État contractant intéressé ou à l'office agissant pour cet État de trancher la question de savoir si le déposant est domicilié dans l'État contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l'État contractant dont il prétend avoir la nationalité. L'administration chargée de l'examen préliminaire international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l'office intéressé. Celui-ci tranche ladite question à bref délai.

54.2 [Sans changement]

54.3 Demandes internationales déposées auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur

Si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), celui-ci est réputé, aux fins de l'article 31.2)a), agir pour l'État contractant où le déposant est domicilié ou dont il est le national.

54.4 [Sans changement]

Règle 59
Administration compétente chargée de l'examen préliminaire international

59.1 Demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a)

a) En ce qui concerne les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a), tout office récepteur d'un État contractant, ou agissant pour un État contractant, lié par les dispositions du chapitre II fait connaître au Bureau international, conformément aux dispositions de l'accord applicable visé à l'article 32.2) et 3), la ou les administrations chargées de l'examen préliminaire international compétentes pour procéder à l'examen préliminaire international des demandes internationales déposées auprès de lui. Le Bureau international publie cette information à bref délai. Si plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international sont compétentes, la règle 35.2 s'applique mutatis mutandis.

b) Si la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), la règle 35.3.a) et b) s'applique mutatis mutandis. L'alinéa a) de la présente règle ne s'applique pas au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).

59.2 [Sans changement]

Règle 83
Droit d'exercer auprès d'administrations internationales

83.1 [Sans changement]

83.1bis Cas où le Bureau international est l'office récepteur

a) Quiconque a le droit d'exercer auprès de l'office national d'un État contractant, ou de l'office agissant pour un tel État, dans lequel le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, l'un des déposants est domicilié, ou dont il est le national, a le droit d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).

b) Quiconque a le droit d'exercer auprès du Bureau international, agissant en qualité d'office récepteur, en ce qui concerne une demande internationale a le droit d'exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau international, agissant en toute autre qualité, et auprès de l'administration compétente chargée de la recherche internationale et de l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international.

83.2 [Sans changement]

Règle 90
Mandataires et représentants communs

90.1 Désignation d'un mandataire

a) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale est déposée ou, si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international, une personne qui a le droit d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, pour le représenter comme mandataire auprès de l'office récepteur, du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche internationale et de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

b) et c) [Sans changement]

d) Un mandataire désigné en vertu de l'alinéa a) peut, sauf indication contraire consignée dans le document contenant sa désignation,

i) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires auprès de l'office récepteur, du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche internationale et de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale a été déposée ou d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, selon le cas;

ii) [Sans changement]

90.2 à 90.6 [Sans changement]


Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme des modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington le 19 juin 1970, telles qu'adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) le 29 septembre 1993, au cours de sa vingt et unième session (neuvième session ordinaire) tenue à Genève du 20 au 29 septembre 1993, avec effet à compter du 1er janvier 1994.

(signé)
Arpad Bogsch
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle


[*] On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu'un alinéa ou un sous-alinéa d'une telle règle n'a pas été modifié, il est signalé par la mention "[Sans changement]".