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Notification PCT n° 207
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées le 14 octobre 2015 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante-septième session (20e session ordinaire) tenue du 5 au 14 octobre 2015, avec effet à partir du 1er juillet 2016

Table des modifications [1]

Règle 9.2
Règle 26bis.3
Règle 48.2
Règle 82quater.1
Règle 92.2
Règle 94.1
Règle 94.1bis
Règle 94.1ter
Règle 94.2
Règle 94.2bis
Règle 94.3


MODIFICATIONS [2]

Règle 9 
Expressions, etc., à ne pas utiliser

9.1 [Sans changement]

9.2 Observation quant aux irrégularités

L'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire et le Bureau international peuvent faire observer que la demande internationale ne répond pas aux prescriptions de la règle 9.1 et proposer au déposant de la corriger volontairement en conséquence, auquel cas l'office récepteur, l'administration compétente chargée de la recherche internationale, l'administration compétente indiquée pour la recherche supplémentaire et le Bureau international, selon le cas, sont informés de la proposition.

9.3 [Sans changement]

Règle 26bis
Correction ou adjonction de revendications de priorité

26bis.1 et 26bis.2 [Sans changement]

26bis.3 Restauration du droit de priorité par l'office récepteur

a) à e) [Sans changement]

f) L'office récepteur peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves à l'appui de l'exposé des motifs visé à l'alinéa b)ii) lui soient remises dans un délai raisonnable en l'espèce.

g) [Sans changement]

h) À bref délai, l'office récepteur

i) [sans changement]

ii) [sans changement]

iii) notifie au déposant et au Bureau international sa décision et indique le critère de restauration sur lequel se fonde la décision;

iv) sous réserve de l'alinéa h-bis), transmet au Bureau international tous les documents reçus du déposant relatifs à la requête visée à l'alinéa a) (y compris une copie de la requête proprement dite, tout exposé des motifs visé à l'alinéa b)ii) et toute déclaration ou autres preuves visées à l'alinéa f)).

h-bis) L'office récepteur, sur requête motivée du déposant ou sur sa propre décision, ne transmet pas de documents ou de parties de documents reçus dans le cadre de la requête visée à l'alinéa a), s'il constate que

i) ce document ou cette partie de document ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale;

ii) la publication de ce document ou de cette partie de document, ou l'accès du public à ce document ou à cette partie de document, porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d'une personne donnée; et

iii) l'intérêt du public d'avoir accès à ce document ou à cette partie de document ne prévaut pas.

Lorsque l'office récepteur décide de ne pas transmettre de documents ou de parties de documents au Bureau international, il notifie sa décision au Bureau international.

i) et j) [Sans changement]

Règle 48 
Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 Contenu

a) [Sans changement]

b) Sous réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend:

i) à vi) [Sans changement]

vii) le cas échéant, une indication selon laquelle la demande internationale publiée contient des renseignements relatifs à une requête en restauration du droit de priorité présentée selon la règle 26bis.3 et la décision de l'office récepteur en ce qui concerne cette requête.

viii) [supprimé]

c) à k) [Sans changement]

l) Sur requête motivée du déposant reçue par le Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le Bureau international exclut de la publication tout renseignement, s'il constate que

i) ce renseignement ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale;

ii) la publication de ce renseignement porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d'une personne donnée; et

iii) l'intérêt du public d'avoir accès à ce renseignement ne prévaut pas.

La règle 26.4 s'applique mutatis mutandis quant à la procédure à suivre par le déposant pour présenter les renseignements faisant l'objet d'une requête soumise en vertu du présent alinéa.

m) Lorsque l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou le Bureau international constate la présence de renseignements remplissant les critères énoncés à l'alinéa l), cet office, administration ou bureau peut proposer au déposant d'en demander l'exclusion de la publication internationale conformément à l'alinéa l).

n) Lorsque le Bureau international a exclu de la publication internationale des renseignements conformément à l'alinéa l) et que ces renseignements figurent aussi dans le dossier de la demande internationale détenu par l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le Bureau international en informe à bref délai cet office ou cette administration.

48.3 à 48.6 [Sans changement]

Règle 82quater
Excuse de retard dans l'observation de délais

82quater.1 Excuse de retard dans l'observation de délais

a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le Bureau international n'a pas été respecté en raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, d'une indisponibilité générale des services de communication électronique ou d'autres raisons semblables, dans la localité où la partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence, et que les mesures nécessaires ont été prises dès que cela a été raisonnablement possible.

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

Règle 92
Correspondance

92.1 [Sans changement]

92.2 Langues

a) à c) [Sans changement]

d) Toute lettre du déposant au Bureau international doit être rédigée en français, en anglais ou dans toute autre langue de publication autorisée par les instructions administratives.

e) [Sans changement]

92.3 et 92.4  [Sans changement]

Règle 94
Accès aux dossiers

94.1 Accès au dossier détenu par le Bureau international

a) [Sans changement]

b) Le Bureau international, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, et sous réserve de l'article 38 et des alinéas d) à g), délivre des copies de tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c) [Sans changement]

d) Le Bureau international ne permet pas l'accès à tout renseignement contenu dans son dossier qui a été exclu de la publication en vertu de la règle 48.2.l) et à tout document contenu dans son dossier en rapport avec une requête soumise en vertu de cette règle.

e) Sur requête motivée du déposant, le Bureau international ne permet pas l'accès à tout renseignement contenu dans son dossier et à tout document contenu dans son dossier en rapport avec cette requête, s'il constate que

i) ce renseignement ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale;

ii) l'accès du public à ce renseignement porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d'une personne donnée; et

iii) l'intérêt du public d'avoir accès à ce renseignement ne prévaut pas.

La règle 26.4 s'applique mutatis mutandis quant à la procédure à suivre par le déposant pour présenter les renseignements faisant l'objet d'une requête soumise en vertu du présent alinéa.

f) Lorsque le Bureau international a exclu l'accès par le public aux renseignements visés à l'alinéa d) ou e) et que ces renseignements figurent aussi dans le dossier de la demande internationale détenu par l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le Bureau international en informe à bref délai cet office ou cette administration.

g) Le Bureau international ne permet pas l'accès à tout document contenu dans son dossier qui a été établi uniquement pour un usage interne par le Bureau international.

94.1bis Accès au dossier détenu par l'office récepteur

a) Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, l'office récepteur peut permettre l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

b) L'office récepteur peut, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale et sous réserve de l'alinéa c), permettre l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c) L'office récepteur ne permet pas l'accès visé à l'alinéa b) à tout renseignement au sujet duquel le Bureau international l'a informé qu'il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.l) ou que le public n'y a pas accès conformément à la règle 94.1.d) ou e).

94.1ter Accès au dossier détenu par l'administration chargée de la recherche internationale

a) Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, l'administration chargée de la recherche internationale peut permettre l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

b) L'administration chargée de la recherche internationale peut, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale et sous réserve de l'alinéa c), permettre l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c) L'administration chargée de la recherche internationale ne permet pas l'accès visé à l'alinéa b) à tout renseignement au sujet duquel le Bureau international l'a informée qu'il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.l) ou que le public n'y a pas accès conformément à la règle 94.1.d) ou e).

d) Les alinéas a) à c) s'appliquent mutatis mutandis à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire.

94.2 Accès au dossier détenu par l'administration chargée de l'examen préliminaire international

a) Sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international permet l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

b) Sur requête de tout office élu, mais pas avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international et sous réserve de l'alinéa c), l'administration chargée de l'examen préliminaire international permet l'accès à tout document contenu dans son dossier. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

c) L'administration chargée de l'examen préliminaire international ne permet pas l'accès visé à l'alinéa b) à tout renseignement au sujet duquel le Bureau international l'a informée qu'il a été exclu de la publication conformément à la règle 48.2.l) ou que le public n'y a pas accès conformément à la règle 94.1.d) ou e).

94.2bis Accès au dossier détenu par l'office désigné

Si la législation nationale applicable par un office désigné autorise l'accès de tiers au dossier d'une demande nationale, cet office peut donner accès à tout document ayant trait à la demande internationale contenu dans son dossier, dans la même mesure que le prévoit la législation nationale en ce qui concerne l'accès au dossier d'une demande nationale, mais pas avant celle des dates visées à l'article 30.2)a) qui intervient la première. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.

94.3 Accès au dossier détenu par l'office élu

Si la législation nationale applicable par un office élu autorise l'accès de tiers au dossier d'une demande nationale, cet office peut donner accès à tout document ayant trait à la demande internationale, y compris à tout document se rapportant à l'examen préliminaire international, contenu dans son dossier, dans la même mesure que le prévoit la législation nationale en ce qui concerne l'accès au dossier d'une demande nationale, mais pas avant celle des dates visées à l'article 30.2)a) qui intervient la première. La délivrance de copies de documents peut être subordonnée au remboursement du coût du service.


Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 14 octobre 2015 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante-septième session (20e session ordinaire) tenue du 5 au 14 octobre 2015, avec effet à partir du 1er juillet 2016.

Francis Gurry
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 15 février 2016


1. Les modifications des règles 9, 26bis, 48, 82quater, 92 et 94 entreront en vigueur le 1er juillet 2016 et s'appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1er juillet 2016 ou une date postérieure.

Les modifications de la règle 82quater s'appliqueront également aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er juillet 2016, lorsque l'événement visé à la règle 82quater.1a) modifiée se produit le 1er juillet 2016 ou après cette date.

Les modifications de la règle 92.2d) s'appliqueront également à la correspondance reçue par le Bureau international le 1er juillet 2016 ou après cette date concernant des demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er juillet 2016, dans les conditions prévues lors de la publication des instructions administratives adoptées au titre de cette règle.

2. On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié. L'absence de modification d'une partie d'une telle règle est indiquée par la mention "[Sans changement]".