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Notification PCT n° 206
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées le 30 septembre 2014 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante-sixième session (27e session extraordinaire) tenue du 22 au 30 septembre 2014, avec effet à partir du 1er juillet 2015

Table des modifications [1]

Règle 49ter.2
Règle 76.5
Règle 90.3
Règle 90.5

Barème de taxes


MODIFICATIONS [2]

Règle 49ter
Effet de la restauration du droit de priorité par l'office récepteur; restauration du droit de priorité par l'office désigné

49ter.1 [Sans changement]

49ter.2 Restauration du droit de priorité par l'office désigné

a) [Sans changement]

b) La requête visée à l'alinéa a)

i) est présentée auprès de l'office désigné dans un délai d'un mois à compter du délai applicable en vertu de l'article 22 ou, lorsque le déposant adresse à l'office désigné une requête expresse en vertu de l'article 23.2), dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette requête par l'office désigné;

ii) et iii) [sans changement]

c) à h) [Sans changement]

Règle 76
Traduction du document de priorité; application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus

76.1 à 76.4 [Sans changement]

76.5 Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus

Les règles 13ter.3, 20.8.c), 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter et 51bis s'appliquent étant entendu que:

i) [sans changement]

ii) toute mention qui y est faite de l'article 22, de l'article 23.2) ou de l'article 24.2) s'entend comme une mention de l'article 39.1), de l'article 40.2) ou de l'article 39.3), respectivement;

iii) à v) [sans changement]

Règle 90
Mandataires et représentants communs

90.1 et 90.2 [Sans changement]

90.3 Effets des actes effectués par les mandataires et les représentants communs ou à leur intention

a) et b) [Sans changement]

c) Sous réserve de la règle 90bis.5, deuxième phrase, tout acte effectué par un représentant commun ou son mandataire ou à leur intention a les effets d'un acte effectué par tous les déposants ou à leur intention.

90.4 [Sans changement]

90.5 Pouvoir général

a) à c) [Sans changement]

d) Nonobstant l'alinéa c), si le mandataire remet une déclaration de retrait visée à l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 à l'office récepteur, à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou au Bureau international, selon le cas, une copie du pouvoir général doit être remise à cet office, à cette administration ou au Bureau international.

90.6 [Sans changement]

BARÈME DE TAXES

Taxes Montants
1. Taxe internationale de dépôt: (règle 15.2) 1 330 francs suisses plus 15 francs suisses par feuille de la demande internationale à compter de la 31e
2. Taxe de traitement de la recherche supplémentaire: (règle 45bis.2) 200 francs suisses
3. Taxe de traitement: (règle 57.2) 200 francs suisses
Réductions
4. La taxe internationale de dépôt est réduite du montant suivant si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives, déposée:
  a)  sous forme électronique, la requête n'étant pas en format à codage de caractères: 100 francs suisses
  b)  sous forme électronique, la requête étant en format à codage de caractères: 200 francs suisses
  c)  sous forme électronique, la requête, la description, les revendications et l'abrégé étant en format à codage de caractères: 300 francs suisses
5. La taxe internationale de dépôt prévue au point 1 (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 4), la taxe de traitement de la recherche supplémentaire prévue au point 2 et la taxe de traitement prévue au point 3 sont réduites de 90% si la demande internationale est déposée par:
  a) un déposant qui est une personne physique et qui est ressortissant d'un État, et est domicilié dans un État, qui figure sur la liste des États où le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 25 000 dollars des États-Unis (déterminé d'après les données les plus récentes publiées par l'Organisation des Nations Unies concernant le produit intérieur brut moyen par habitant sur 10 ans, exprimé en dollars des États-Unis constants par rapport à 2005), et dont les ressortissants et les résidents qui sont des personnes physiques ont déposé moins de 10 demandes internationales par an (pour un million de personnes) ou moins de 50 demandes internationales par an (en chiffres absolus) d'après les données les plus récentes publiées par le Bureau international concernant le nombre moyen de dépôts annuels sur cinq ans; ou
  b) un déposant, personne physique ou non, qui est ressortissant d'un État, et est domicilié dans un État, qui figure sur la liste des États classés par l'Organisation des Nations Unies dans la catégorie des pays les moins avancés,
  étant entendu que, s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire aux critères énoncés au point 5.a) ou au point 5.b). Les listes d'États visées aux points 5.a) et 5.b) [3] sont mises à jour par le Directeur général au moins tous les cinq ans conformément aux directives données par l'Assemblée. Les critères énoncés aux points 5.a) et 5.b) sont réexaminés par l'Assemblée au moins tous les cinq ans.

Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 30 septembre 2014 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante-sixième session (27e session extraordinaire) tenue du 22 au 30 septembre 2014, avec effet à partir du 1er juillet 2015.

Francis Gurry
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 22 janvier 2015


1. Les modifications des règles 49ter.2 et 76.5 s'appliqueront à toute requête expresse selon l'article 23.2) ou l'article 40.2) qui sera reçue le 1er juillet 2015 ou après cette date. Les modifications de la règle 90.5 s'appliqueront à toute déclaration de retrait visée aux règles 90bis.1 à 90bis.4 reçue le 1er juillet 2015 ou après cette date.
En ce qui concerne les modifications du barème de taxes:
- concernant la réduction de la taxe internationale de dépôt, le barème de taxes modifié avec effet au 1er juillet 2015 s'appliquera à toute demande internationale reçue par l'office récepteur le 1er juillet 2015 ou après cette date; cependant, le barème de taxes en vigueur jusqu'au 30 juin 2015 continuera de s'appliquer à toute demande internationale reçue avant le 1er juillet 2015, quelle que soit la date de dépôt international qui pourra être attribuée ultérieurement à cette demande (règle 15.3);
- concernant la réduction de la taxe de traitement et de la taxe de traitement de la recherche supplémentaire, le barème de taxes modifié avec effet au 1er juillet 2015 s'appliquera à toute demande internationale à l'égard de laquelle la taxe aura été payée le 1er juillet 2015 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle la demande de recherche internationale supplémentaire ou la demande d'examen préliminaire international, respectivement, aura été présentée (règles 45bis.2.c) et 57.3.d)).

2. On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié. L'absence de modification d'une partie d'une telle règle est indiquée par la mention "[Sans changement]".

3. Les premières listes d'États seront publiées dans la Gazette.