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Notification PCT n° 191
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées le 29 septembre 2008 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du CT) à sa trente-huitième session (22e session extraordinaire) tenue du 22 au 30 septembre 2008, avec effet à partir du 1er juillet 2009

Table des modifications [1]

Règle 29.4
Règle 46.5
Règle 66.8
Règle 70.16


MODIFICATIONS [2]

Règle 29
Demandes internationales considérées comme retirées

29.1 à 29.3 [Sans changement]

29.4 Notification de l'intention de faire une déclaration selon l'article 14.4)

a) Avant de faire une déclaration selon l'article 14.4), l'office récepteur notifie au déposant son intention et ses motifs. Le déposant peut, s'il n'est pas d'accord avec la constatation provisoire de l'office récepteur, présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification.

b) Lorsque l'office récepteur a l'intention de faire une déclaration selon l'article 14.4) concernant un élément mentionné à l'article 11.1)iii)d) ou e), il invite le déposant, dans la notification visée à l'alinéa a) de la présente règle, à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l'élément est incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18. Aux fins de la règle 20.7.a)i), l'invitation adressée au déposant en vertu du présent alinéa est considérée comme une invitation selon la règle 20.3.a)ii).

c) L'alinéa b) ne s'applique pas si l'office récepteur a informé le Bureau international, conformément à la règle 20.8.a), de l'incompatibilité des règles 20.3.a)ii) et b)ii) et 20.6 avec la législation nationale appliquée par cet office.

Règle 46
Modification des revendications auprès du Bureau international

46.1 à 46.4 [Sans changement]

46.5 Forme des modifications

a) Lorsqu'il effectue des modifications en vertu de l'article 19, le déposant doit soumettre une ou plusieurs feuilles de remplacement contenant une série complète de revendications afin de remplacer toutes les revendications initialement déposées.

b) La ou les feuilles de remplacement doivent être accompagnées d'une lettre qui

i) doit indiquer les revendications qui, en raison des modifications, diffèrent des revendications initialement déposées et doit attirer l'attention sur les différences existant entre les revendications initialement déposées et les revendications modifiées;

ii) doit indiquer les revendications initialement déposées qui, en raison des modifications, sont supprimées.

Règle 66
Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

66.1 à 66.7 [Sans changement]

66.8 Forme des modifications

a) Sous réserve de l'alinéa b), lorsqu'il modifie la description ou les dessins, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d'une modification, diffère de la feuille précédemment déposée. La ou les feuilles de remplacement doivent être accompagnées d'une lettre qui doit attirer l'attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement et de préférence expliquer aussi les raisons de la modification.

b) [Sans changement]

c) Lors de la modification des revendications, la règle 46.5 s'applique mutatis mutandis. La série de revendications soumise selon la règle 46.5 appliquée en vertu du présent alinéa remplace toutes les revendications initialement déposées ou précédemment modifiées en vertu des articles 19 ou 34, selon le cas.

66.9 [Sans changement]

Règle 70
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (rapport d'examen préliminaire international)

70.1 à 70.15 [Sans changement]

70.16 Annexes du rapport

a) Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) ou b) est annexée au rapport, sauf si une autre feuille de remplacement remise en vertu de la règle 66.8.a) ou b) lui a été substituée ultérieurement ou si les modifications entraînent la suppression de feuilles entières comme il est prévu à la règle 66.8.b).

a-bis) Les feuilles de remplacement visées à la règle 46.5.a) sont annexées au rapport, sauf si elles ont été remplacées ou sont considérées comme écartées par des feuilles de remplacement remises en vertu de la règle 66.8.c). Les feuilles de remplacement visées à la règle 66.8.c) sont annexées au rapport, sauf si d'autres feuilles de remplacement remises en vertu de la règle 66.8.c) leur ont été substituées ultérieurement. Les lettres visées aux règles 46.5.b) ou 66.8.a) ou c) ne sont pas annexées au rapport.

b) Nonobstant les alinéas a) et a-bis), chaque feuille de remplacement visée dans ces alinéas qui a été remplacée ou écartée est aussi annexée au rapport lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère que la modification ultérieure, dans l'un ou l'autre cas de figure, va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée et que le rapport contient l'indication visée à la règle 70.2.c). La mention prévue dans les instructions administratives est alors apposée sur la feuille de remplacement qui a été remplacée ou écartée.

70.17 [Sans changement]


Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 29 septembre 2008 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-huitième session (22e session extraordinaire) tenue du 22 au 30 septembre 2008, avec effet à partir du 1er juillet 2009.

Francis Gurry
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 2 décembre 2008


1. Les modifications de la règle 29.4 sont applicables à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1er juillet 2009 ou une date ultérieure; les modifications des règles 46.5, 66.8 et 70.16 sont applicables à toute demande internationale à l'égard de laquelle une modification en vertu de l'article 19 ou 34 du PCT est effectuée le 1er juillet 2009 ou à une date ultérieure.

2. On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu'un alinéa d'une telle règle n'a pas été modifié, cela est indiqué par la mention "[Sans changement]".