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Notification PCT n° 187
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-sixième session (16e session ordinaire) le 3 octobre 2007, avec effet à partir du 1er juillet 2008

Table des modifications [1]

Règle 4.1
Règle 4.11
Règle 4.12
Règle 12bis.1
Règle 16.3
Règle 26bis.3
Règle 29.1
Règle 41.1


MODIFICATIONS [2]

Règle 4
Requête (contenu)

4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature

a) [Sans changement]

b) La requête doit comporter, le cas échéant:

i) [sans changement]

ii) les indications relatives à une recherche antérieure prévues aux règles 4.12.i) et 12bis.1.c) et f);

iii) et iv) [sans changement]

c) La requête peut comporter:

i) à iv) [sans changement]

v) une requête en restauration du droit de priorité;

vi) une déclaration prévue à la règle 4.12.ii).

d) [Sans changement]

4.2 à 4.10 [Sans changement]

4.11 Mention d'une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" ou d'une demande principale ou d'un brevet principal

a) Si

i) le déposant a l'intention d'indiquer, conformément à la règle 49bis.1.a) ou b), qu'il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout État désigné, comme une demande de brevet d'addition, de certificat d'addition, de certificat d'auteur d'invention additionnel ou de certificat d'utilité additionnel; ou

ii) le déposant a l'intention d'indiquer, conformément à la règle 49bis.1.d), qu'il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout État désigné, comme une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" d'une demande antérieure,

la requête doit l'indiquer et indiquer la demande principale, le brevet principal ou le titre principal correspondant.

b) L'insertion dans la requête d'une indication selon l'alinéa a) est sans effet sur l'application de la règle 4.9.

4.12 Prise en considération des résultats d'une recherche antérieure

Si le déposant souhaite que l'administration chargée de la recherche internationale prenne en considération, dans le cadre de la recherche internationale, les résultats d'une recherche internationale, de type international ou nationale effectuée antérieurement par cette même administration ou une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national ("recherche antérieure"),

i) la requête doit l'indiquer et préciser l'administration ou l'office concerné ainsi que la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée;

ii) la requête peut comporter, le cas échéant, une déclaration selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée, ou selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à cette demande antérieure, mais est déposée dans une langue différente.

4.13 et 4.14 [Restent supprimées]

4.14bis à 4.19 [Sans changement]

Règle 12bis
Copie des résultats d'une recherche antérieure et d'une demande antérieure; traduction

12bis.1 Copie des résultats d'une recherche antérieure et d'une demande antérieure; traduction

a) Lorsque le déposant a, conformément à la règle 4.12, demandé à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d'une recherche effectuée antérieurement par cette même administration ou une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national, il doit, sous réserve des alinéas c) à f), remettre à l'office récepteur, en même temps que la demande internationale, une copie des résultats de la recherche antérieure, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont présentés par l'administration ou l'office concerné (par exemple, sous la forme d'un rapport de recherche, d'une liste des éléments cités compris dans l'état de la technique ou d'un rapport d'examen).

b) L'administration chargée de la recherche internationale peut, sous réserve des alinéas c) à f), inviter le déposant à lui remettre, dans un délai raisonnable en l'espèce,

i) une copie de la demande antérieure concernée;

ii) lorsque la demande antérieure est rédigée dans une langue qui n'est pas acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale, une traduction de la demande antérieure dans une langue acceptée par cette administration;

iii) lorsque les résultats de la recherche antérieure sont rédigés dans une langue qui n'est pas acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale, une traduction de ces résultats dans une langue acceptée par cette administration;

iv) une copie de tout document cité dans les résultats de la recherche antérieure.

c) Si la recherche antérieure a été effectuée par l'office qui agit en qualité d'office récepteur, le déposant peut, au lieu de remettre les copies visées aux alinéas a) et b)i) et iv), demander à l'office récepteur que celui-ci les établisse et les transmette à l'administration chargée de la recherche internationale. Cette demande doit être formulée dans la requête et peut être subordonnée par l'office récepteur au paiement d'une taxe.

d) Si la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l'office qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, aucune copie ou traduction visées aux alinéas a) et b) ne sont requises en vertu desdits alinéas.

e) Lorsque la requête contient une déclaration visée à la règle 4.12.ii) selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée, ou selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à cette demande antérieure, mais a été déposée dans une langue différente, aucune copie ou traduction visées aux alinéas b)i) et ii) ne sont requises en vertu desdits alinéas.

f) Lorsqu'une copie ou une traduction visées aux alinéas a) et b) sont à la disposition de l'administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d'une manière qu'elle accepte, par exemple auprès d'une bibliothèque numérique ou sous la forme du document de priorité, et que le déposant l'indique dans la requête, aucune copie ou traduction ne sont requises en vertu desdits alinéas.

Règle 16
Taxe de recherche

16.1 et 16.2 [Sans changement]

16.3 Remboursement partiel

Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale prend en considération, conformément à la règle 41.1, les résultats d'une recherche antérieure dans le cadre de la recherche internationale, ladite administration rembourse la taxe de recherche qui a été payée en relation avec la demande internationale, dans la mesure et aux conditions établies dans l'accord mentionné à l'article 16.3)b).

Règle 26bis
Correction ou adjonction de revendications de priorité

26bis.1 et 26bis.2 [Sans changement]

26bis.3 Restauration du droit de priorité par l'office récepteur

a) à c) [Sans changement]

d) La présentation d'une requête selon l'alinéa a) peut être subordonnée par l'office récepteur au paiement, à son profit, d'une taxe pour requête en restauration, payable dans le délai applicable en vertu de l'alinéa e). Le montant de cette taxe éventuelle est fixé par l'office récepteur. Le délai applicable pour le paiement de la taxe peut être prorogé, au choix de l'office récepteur, d'une période de deux mois au maximum à compter de l'expiration du délai applicable en vertu de l'alinéa e).

e) à j) [Sans changement]

Règle 29
Demandes internationales considérées comme retirées

29.1 Constatations de l'office récepteur

Si l'office récepteur déclare, conformément à l'article 14.1)b) et à la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), conformément à l'article 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), conformément à l'article 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) ne sont pas remplies), conformément à la règle 12.3.d) ou 12.4.d) (défaut de remise d'une traduction requise ou, le cas échéant, de paiement d'une taxe pour remise tardive) ou conformément à la règle 92.4.g)i) (défaut de remise de l'original d'un document), que la demande internationale est considérée comme retirée,

i) à iii) [sans changement]

iv) le Bureau international n'a pas l'obligation de notifier au déposant la réception de l'exemplaire original;

v) il n'est pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si la notification de ladite déclaration transmise par l'office récepteur parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

29.2 [Reste supprimée]

29.3 et 29.4 [Sans changement]

Règle 41
Prise en considération des résultats d'une recherche antérieure

41.1 Prise en considération des résultats d'une recherche antérieure

Lorsque le déposant a, conformément à la règle 4.12, demandé à l'administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d'une recherche antérieure et s'est conformé aux dispositions de la règle 12bis.1, et que

i) la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l'office qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de la recherche internationale, dans la mesure du possible, prend en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale;

ii) la recherche antérieure a été effectuée par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office qui n'est pas celui qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de la recherche internationale peut prendre en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale.


Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-sixième session (16e session ordinaire) le 3 octobre 2007, avec effet à partir du 1er juillet 2008.

(signé)
Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 14 mars 2008


1. Les règles telles que modifiées entreront en vigueur le 1er juillet 2008 et seront applicables aux demandes internationales dont la date de dépôt international est le 1er juillet 2008 ou une date postérieure.

2. On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu'un alinéa ou un sous-alinéa d'une telle règle n'a pas été modifié, il est signalé par la mention "[Sans changement]" ou "[Reste supprimé]".