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Notification PCT n° 153
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications de l'article 22 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), modifications du règlement d'exécution du PCT et décisions en ce qui concerne l'entrée en vigueur et les mesures transitoires

adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trentième session (13e session ordinaire) le 3 octobre 2001, avec effet à partir du 1er avril 2002


MODIFICATIONS DE L'ARTICLE 22 DU PCT

Article 22
Copies, traductions et taxes pour les offices désignés

1) Le déposant remet à chaque office désigné une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l'inventeur et les autres renseignements, prescrits par la législation de l'État désigné, relatifs à l'inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d'une demande nationale, le déposant doit, s'ils ne figurent pas déjà dans la requête, les communiquer à l'office national de cet État ou à l'office agissant pour ce dernier au plus tard à l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

2) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale déclare, conformément à l'article 17.2)a), qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, le délai pour l'accomplissement des actes mentionnés à l'alinéa 1) du présent article est le même que celui que prévoit l'alinéa 1).

3) La législation de tout État contractant peut, pour l'accomplissement des actes visés aux alinéas 1) et 2), fixer des délais expirant après ceux qui figurent auxdits alinéas.


MODIFICATIONS DE LA RÈGLE 90bis [1] DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU PCT

Règle 90bis
Retraits

90bis.1 Retrait de la demande internationale

a) Le déposant peut retirer la demande internationale à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

b) et c) [Sans changement]

90bis.2 Retrait de désignations

a) Le déposant peut retirer la désignation de tout État désigné à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Le retrait de la désignation d'un État qui a été élu entraîne le retrait de l'élection correspondante selon la règle 90bis.4.

b) à e) [Sans changement]

90bis.3 Retrait de revendications de priorité

a) Le déposant peut retirer une revendication de priorité, faite dans la demande internationale en vertu de l'article 8.1), à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

b) à e) [Sans changement]

90bis.4 à 90bis.7 [Sans changement]


DÉCISIONS EN CE QUI CONCERNE L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET LES MESURES TRANSITOIRES

1) Les modifications relatives aux délais fixés dans l'article 22.1) entreront en vigueur le 1er avril 2002, sous réserve des paragraphes 2) et 3). Les modifications seront applicables, pour tout office désigné concerné, à toute demande internationale en ce qui concerne laquelle le délai de 20 mois calculé à compter de la date de priorité expire à la date à laquelle les modifications entrent en vigueur à l'égard de cet office, ou après cette date, et en ce qui concerne laquelle le déposant n'a pas encore accompli les actes visés à l'article 22.1).

2) Si, le 3 octobre 2001, une telle modification n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par un office désigné, elle ne sera pas applicable à l'égard de cet office tant qu'elle ne sera pas compatible avec ladite législation, à condition que cet office notifie ce fait au Bureau international au plus tard le 31 janvier 2002. La notification sera publiée à bref délai dans la gazette par le Bureau international.

3) Toute notification envoyée au Bureau international en vertu du paragraphe 2) peut être retirée à tout moment. Le retrait de la notification sera publié à bref délai dans la gazette par le Bureau international et les modifications entreront en vigueur deux mois après la date de cette publication ou à toute date antérieure ou ultérieure indiquée dans l'avis de retrait.

4) Il est recommandé que tout État contractant dont la législation nationale n'est pas compatible avec les modifications prenne d'urgence les mesures voulues pour modifier sa législation pour la rendre compatible de sorte qu'il ne soit pas nécessaire d'effectuer une notification en vertu du paragraphe 2) ou, si une telle notification doit être effectuée, qu'elle puisse être retirée en vertu du paragraphe 3) dès que possible par la suite.

5) Les modifications relatives à la règle 90bis entreront en vigueur le 1er avril 2002.


Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications de l'article 22 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), des modifications du règlement d'exécution du PCT et des décisions en ce qui concerne l'entrée en vigueur et les mesures transitoires, adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trentième session (13e session ordinaire) le 3 octobre 2001, avec effet à compter du 1er avril 2002.

(signé)
Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 14 décembre 2001


1. On trouvera reproduit ci-après le texte de la règle 90bis tel que modifié. Lorsqu'un alinéa ou un sous-alinéa n'a pas été modifié, il est signalé par la mention "[Sans changement]".