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Notification PCT n° 137
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa vingt-septième session (12e session ordinaire) le 29 septembre 1999 avec effet à compter du 1er janvier 2000


MODIFICATIONS

Règle 4
Requête (contenu)

4.1 à 4.9 [Sans changement]

4.10 Revendication de priorité

a) Toute déclaration visée à l'article 8.1) ("revendication de priorité") peut revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées soit dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, soit dans ou pour tout membre de l'Organisation mondiale du commerce qui n'est pas partie à ladite convention. Toute revendication de priorité doit, sous réserve de la règle 26bis.1, figurer dans la requête; elle consiste à revendiquer la priorité d'une demande antérieure et elle doit indiquer:

i) la date à laquelle la demande antérieure a été déposée, s'agissant d'une date tombant dans la période de 12 mois précédant la date du dépôt international;

ii) le numéro de la demande antérieure;

iii) lorsque la demande antérieure est une demande nationale, le pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou le membre de l'Organisation mondiale du commerce qui n'est pas partie à ladite convention, où elle a été déposée;

iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale, l'administration chargée de la délivrance de brevets régionaux en vertu du traité régional sur les brevets applicable;

v) lorsque la demande antérieure est une demande internationale, l'office récepteur auprès duquel elle a été déposée.

b) En plus de toute indication requise en vertu de l'alinéa a)iv) ou v),

i) lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou une demande internationale, la revendication de priorité peut indiquer un ou plusieurs pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lesquels cette demande a été déposée;

ii) lorsque la demande antérieure est une demande régionale et que l'un au moins des pays parties au traité régional sur les brevets applicable n'est ni partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni membre de l'Organisation mondiale du commerce, la revendication de priorité doit indiquer au moins un pays partie à ladite convention ou un membre de ladite organisation pour lequel cette demande a été déposée.

c) Aux fins des alinéas a) et b), l'article 2.vi) n'est pas applicable.

d) Si, au 29 septembre 1999, les alinéas a) et b) tels que modifies avec effet au 1er janvier 2000 ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par un office désigné, ils continuent, tels qu'ils sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, de s'appliquer après cette date pour ce qui concerne 1'office désigné en question tant que, tels que modifies, ils restent incompatibles avec ladite législation, à condition que l'office en question en informe le Bureau international le 31 octobre 1999 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

4.11 à 4.17 [Sans changement]


BAREME DE TAXES
en vigueur à partir du 1er janvier 2000

Taxes Montants
1. Taxe de base: (Règle 15.2.a))  
  a) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles 650 francs suisses
  b) si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles 650 francs suisses plus 15 francs suisses par feuille à compter de la 31e
2. Taxe de désignation: (Règle 15.2.a))  
  a) pour les désignations faites selon la règle 4.9.a) 140 francs suisses par désignation, étant entendu que toute désignation, à compter de la 9e, faite selon la règle 4.9.a) n'est soumise au paiement d'aucune taxe de désignation
  b) pour les désignations faites selon la règle 4.9.b) et confirmées selon la regle 4.9.c) 140 francs suisses par désignation
3. Taxe de traitement: (Règle 57.2.a)) 233 francs suisses
Réductions  
4. Le montant total des taxes payables en vertu des points 1 et 2.a) est réduit de 200 francs suisses si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue par celles-ci, déposée sur papier avec une copie de la demande sous forme électronique.
5. Toutes les taxes payables (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 4) sont réduites de 75% pour les demandes internationales dont le déposant est une personne physique qui est ressortissante d'un État, et est domiciliée dans un État, où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par 1'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des États-Unis; s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire à ces critères.

Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa vingt-septième session (12e session ordinaire) le 29 septembre 1999.

(signé)
Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 5 novembre 1999