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Notification Budapest n° 23
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

Communication du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se rapportant à l'acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale par la National Collection of Yeast Cultures

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier la réception, le 24 novembre 1981, d'une communication écrite du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se rapportant à la National Collection of Yeast Cultures, laquelle indique que cette institution de dépôt est située sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et comprend une déclaration contenant des assurances aux termes desquelles ladite institution remplit et continuera de remplir les conditions relatives à l'acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale qui sont énumérées à l'article 6.2) du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.

Le statut d'autorité de dépôt internationale selon ledit Traité sera acquis par la National Collection of Yeast Cultures à compter du 31 janvier 1982, date de publication de ladite communication dans le numéro de janvier 1982 de la revue La Propriété industrielle/Industrial Property (voir l'article 7.2)b) dudit Traité).

Le 15 décembre 1981


Texte de la communication écrite du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord en date du 23 novembre 1981, se rapportant à la National Collection of Yeast Cultures

COMMUNICATION

1. J'ai l'honneur de me référer au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, ouvert à la signature à Budapest du 28 avril au 31 décembre 1977. Conformément aux dispositions de l'article 7 dudit Traité, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord désigne la National Collection of Yeast Cultures comme autorité de dépôt internationale. Le Gouvernement du Royaume-Uni donne l'assurance que la National Collection of Yeast Cultures remplit et continuera de remplir les conditions énumérées à l'article 6.2) du Traité à l'égard des autorités de dépôt internationales. Les renseignements requis au sujet de l'institution de dépôt ainsi désignée figurent ci-après.

2. En conséquence, j'ai l'honneur de vous demander d'engager la procédure prévue par le Traité et son Règlement d'exécution à propos de l'acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale par l'institution désignée dans la présente.

3. La National Collection of Yeast Cultures (NCYC) est située au Royaume-Uni, au Food Research Institute, Colney Lane, Norwich, Norfolk, NR4 7UA, Angleterre.

4. La NCYC dépend du Agricultural Research Council (ARC), organisme créé au Royaume-Uni par charte royale.

5. La NCYC a une existence permanente depuis 1951. Précédemment installée dans les laboratoires de la Brewing Research Foundation, elle a été transférée en juin 1980 dans les laboratoires du Food Research Institute rattaché au Agricultural Research Council. La NCYC a un effectif de trois personnes, dont deux possèdent des diplômes universitaires et la troisième une qualification équivalente. Elle dispose en outre d'un personnel administratif et technique d'appui. Ce personnel est pleinement compétent et en mesure d'accomplir les taches scientifiques et administratives requises en vertu du Traité de Budapest. La NCYC est affiliée à la Fédération mondiale des collections de cultures (World Federation for Culture Collections) et a acquis une réputation bien établie pour ses travaux concernant la conservation des levures autres que les espèces notoirement pathogènes, leur contrôle, leur authentification et leur distribution. A l'heure actuelle, la collection contient environ 1.500 souches de micro-organismes de cette nature. La NCYC accomplit son travail de façon impartiale et objective et sera, aux fins du dépôt prévu par le Traité, à la disposition de tous les déposants aux mêmes conditions.

6. La NCYC dispose de toutes les installations nécessaires à la culture des levures, à leur vérification et à leur conservation à long terme. Les cultures sont conservées en règle générale par lyophilisation, le repiquage étant utilisé comme méthode auxiliaire. La conservation dans l'azote liquide devrait remplacer prochainement le repiquage comme méthode auxiliaire. Les cultures en rapport avec des brevets et les archives les concernant sont conservées dans des tiroirs et des classeurs verrouillés auxquels seul le personnel autorisé a accès. Pour réduire au minimum les risques de perte, des cultures sont conservées en double dans un bâtiment séparé de celui qui abrite la collection principale.

7. La NCYC est équipée et gérée de façon entièrement conforme aux dispositions de la Loi du Royaume-Uni de 1974 sur la santé et la sécurité du travail.

8. La NCYC acceptera en dépôt les levures n'appartenant pas à une espèce notoirement pathogène et pouvant être conservées, sans modification notable de leurs propriétés, par lyophilisation ou, exceptionnellement, en culture active.

9. Conformément au Règlement d'exécution du Traité de Budapest, la NCYC:

a) examinera la viabilité des types de micro-organismes précités et les conservera;

b) délivrera un récépissé et des déclarations sur la viabilité, selon les prescriptions;

c) observera les règles fixées en matière de secret;

d) remettra des échantillons dans les conditions et conformément à la procédure fixée.

10. Au nom de l'institution de dépôt désignée, j'ai l'honneur de vous informer que conformément à la règle 6.3.a) du Règlement d'exécution, la NCYC exigera, avant d'accepter un micro-organisme en dépôt,

i) que le micro-organisme soit déposé sous la forme et dans la quantité qui sont nécessaires afin qu'elle puisse s'acquitter convenablement de ses fonctions en vertu du Règlement d'exécution;

ii) que soit remplie la formule de dépôt établie par la NCYC aux fins des procédures administratives;

iii) que la déclaration écrite visée à la règle 6.1.a) ou 6.2.a) soit rédigée en anglais;

iv) que la taxe de conservation visée à la règle 12.1.a)i) soit payée; et

v) que le déposant remplisse la formule de demande de la NCYC en concluant avec celle-ci un contrat définissant les conditions d'acceptation du dépôt.

11. La NCYC percevra les taxes suivantes:

- pour la conservation des micro-organismes conformément aux dispositions du Traité: 240 livres;

- pour la délivrance d'une déclaration sur la viabilité, dans les cas ou la règle 10.2 permet de percevoir une taxe: 25 livres;

- pour la remise d'un échantillon conformément à la règle 11.2 ou 11.3: 10 livres plus les frais de port.

Toutes les taxes acquittées au Royaume-Uni sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée, au taux en vigueur.

12. La NCYC accomplit tous ses travaux en anglais.