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Toute proposition de modification d'une des dispositions mentionnées aux règles 88.1 ou 88.3 doit, s'il appartient à l'Assemblée de se prononcer à son sujet, être communiquée à tous les états contractants deux mois au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée qui doit prendre une décision au sujet de ladite proposition. |