Règlement d'exécution du PCT

Règle 88
Modification du règlement d'exécution

 

88.1       Exigence de l'unanimité

 

        La modification des dispositions ci-après du présent règlement d'exécution exige qu'aucun état ayant le droit de vote au sein de l'Assemblée ne vote contre la modification proposée :

 
  i)
  règle 14.1 (taxe de transmission);
 
  ii)
  [supprimé]
 
  iii)
  règle 22.3 (délai prévu à l'article 12.3));
 
  iv)
  règle 33 (état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale);
 
  v)
  règle 64 (état de la technique aux fins de l'examen préliminaire international);
 
  vi)
  règle 81 (modification des délais fixés par le traité);
 
  vii)
  le présent alinéa (règle 88.1).
 

88.2       [Supprimée]

 

88.3       Exigence d'absence d'opposition de certains états

 

        La modification des dispositions suivantes du présent règlement d'exécution exige qu'aucun état visé à l'article 58.3)a)ii) et ayant le droit de vote au sein de l'Assemblée ne vote contre la modification proposée :

 
  i)
  règle 34 (documentation minimum);
 
  ii)
  règle 39 (objet selon l'article 17.2)a)i));
 
  iii)
  règle 67 (objet selon l'article 34.4)a)i));
 
  iv)
  le présent alinéa (règle 88.3).
 

88.4       Procédure

 

        Toute proposition de modification d'une des dispositions mentionnées aux règles 88.1 ou 88.3 doit, s'il appartient à l'Assemblée de se prononcer à son sujet, être communiquée à tous les états contractants deux mois au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée qui doit prendre une décision au sujet de ladite proposition.


 
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