Règlement d'exécution du PCT
Règle 63
Exigences minimales pour les administrations
chargées de l'examen préliminaire international
63.1 Définition des exigences minimales
Les exigences minimales mentionnées à l'article 32.3) sont les suivantes :
i) l’office national ou l’organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux examens dans les domaines techniques sur lesquels l’examen doit porter;
ii) cet office ou cette organisation doit mettre à disposition pour consultation, dans le cadre de la documentation minimale visée à la règle 34, conformément aux exigences spécifiées dans les instructions administratives, tout brevet délivré et toute demande de brevet publiée par lui ou par elle et, le cas échéant, par son ou ses prédécesseurs en droit;
iii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34 disposée d’une manière adéquate aux fins de l’examen;
iv) cet office ou cette organisation doit disposer d’un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d’évaluation conformément aux règles communes de l’examen préliminaire international;
v) cet office ou cette organisation doit être nommé en qualité d’administration chargée de la recherche internationale.